Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4814/2007
{T 0/2}
Arrêt du 3 avril 2009
Composition
Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ et 17 consorts
tous représentés par Maître Marc Nufer, Schwanengasse 1, 3011 Berne,
recourants,
contre
Caisse de pensions Swatch Group, MM. Ph. Salomon et J. Pfitzmann, Faubourg de l'Hôpital 3, 2001 Neuchâtel,
intimée,
Autorité de surveillance des institutions
de la prévoyance et des fondations
du canton de Neuchâtel,
Office de surveillance, rue du Parc 117, case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 15 juin 2007).
Faits :
A.
La société X._______ SA, à Bienne, comptant une soixantaine de collaborateurs, faisant partie du groupe Z._______, fut restructurée avec effet au 31 décembre 2005. Sa division commerciale N._______, comptant 26 collaborateurs, fut transférée à la société Y._______ SA à Bienne, société du groupe allemand D._______, qui continua l'activité alors exercée, dont notamment la production d'articles N.
Les rapports de travail de 23 sur 26 collaborateurs de la division précitée de X._______ SA furent transférés à Y._______ SA avec pour conséquence pour les salariés un changement d'institution de prévoyance au 1er janvier 2006, lesquels ont quitté la Caisse de pensions Z._______ et ont intégré celle de Y._______ SA, soit la Caisse de pensions Y._______ (cf. recours p. 5 et pce recours annexe 3).
Il sied d'indiquer ici que selon l'art. 2 ch. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
B.
Par courrier du 18 septembre 2006, Me Marc Nufer, avocat à Berne, agissant au nom des salariés transférés de X._______ SA à Y._______ SA, requit de la Caisse de pensions Z._______ qu'elle procède à une liquidation partielle en application de l'art. 53b al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP; art. 18a, al. 1, LFLP106)107 |
|
1 | Lors d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif.108 |
1bis | Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.109 |
2 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.110 |
3 | Les découverts de techniques d'assurance sont calculés conformément à l'art. 44. Une éventuelle réduction s'opère à titre individuel sur la prestation de sortie. Si cette dernière a déjà été transférée sans diminution, l'assuré est tenu de restituer le montant de la déduction. |
La Caisse de pensions Z._______ s'y refusa par réponse du 10 octobre 2006 faisant valoir que le détachement de personnes intervenu par la cession de la division de X._______ SA à Y._______ SA ne permettait pas selon son règlement relatif aux liquidations partielles, certes en cours d'approbation par l'Autorité de surveillance des fondations de prévoyance mais pas encore approuvé formellement, de procéder à une liquidation partielle faute d'un nombre de personnes suffisant au regard de l'effectif de la caisse de pensions du groupe (pce recours annexe 6).
C.
Par décision du 15 décembre 2006 l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Neuchâtel (ci-après l'Autorité de surveillance), organe de surveillance de la Caisse de pensions Z._______, approuva le règlement de liquidation partielle du 16 novembre 2006 de ladite Caisse de pensions. L'approbation de ce règlement fit l'objet de publications dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) le 4 janvier 2007, dans la Feuille Officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud le 5 janvier 2007 indiquant un délai de recours de 30 jours à compter desdites publications (réponse au recours de la Caisse intimée, annexes 1a-c). La décision d'approbation du règlement ne fut pas contestée.
D.
Le 1er février 2007, Me Nufer s'adressa à l'Autorité de surveillance faisant valoir que ladite institution de prévoyance remplissait les conditions d'une liquidation partielle en raison tant de la restructuration d'une société affiliée que du motif de réduction considérable de l'effectif du personnel de l'entité concernée, tous deux prévus par l'art. 53b al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
E.
Dans une correspondance ultérieure du 19 avril 2007 l'Autorité de surveillance indiqua que le règlement de liquidation partielle de la Caisse de prévoyance du 16 novembre 2006, approuvé le 15 décembre suivant, applicable en l'espèce rétroactivement depuis le 1er janvier 2005, ne prévoyait pas en l'espèce de liquidation partielle et qu'il appartenait à l'institution de prévoyance de se prononcer à ce sujet (pce recours annexe 11).
L'article 1 du Règlement de liquidation partielle de la Caisse de pensions Z._______ énonce comme suit les conditions d'une liquidation partielle:
1. Conditions
1.1. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a) l'effectif du personnel du [groupe Z._______] en Suisse subit une réduction considérable;
b) une restructuration conduit à une diminution considérable du personnel;
c) un contrat d'affiliation qui entraîne une diminution de personnel considérable est résilié.
1.2. Une diminution du personnel du [groupe Z._______] est considérable si elle est d'au moins 15% et qu'elle conduit à une réduction d'au moins 15% des engagements individuels.
Il s'agit d'une restructuration si des domaines d'activité du [groupe Z._______] sont abandonnés, vendus, ou ont été modifiés d'une autre façon de manière significative et que cela a provoqué une diminution de l'effectif du [groupe Z._______] d'au moins 15% et conduit à une réduction des engagements d'assurance d'au moins 15%.
1.3. Sont déterminants la diminution du personnel ou la réduction des engagements d'assurance qui se produisent dans une période de 12 mois après la décision des organes compétents de l'entreprise. Si les mesures de restructuration prévoient elles-mêmes une période plus longue ou plus courte, c'est cette période qui est déterminante.
1.4. Les conditions et les modalités en cas d'intégration d'un nouveau groupement d'assurés, sur la base de l'art. 6 des Statuts, sont à régler dans la convention d'affiliation y relative.
F.
Me Nufer, agissant au nom de 18 collaborateurs concernés par le transfert, requit formellement le 23 mai 2007 une décision de l'Autorité de surveillance. Il fit valoir que le règlement précité était entré en vigueur conformément à son art. 9.1 seulement le 15 décembre 2006 mais que le transfert en question était intervenu au 31 décembre 2005 sous l'empire des nouvelles dispositions légales de la 1ère révision de la LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, lesquelles prévoyaient à l'art. 53d al. 6

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).201 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.202 |
G.
Par décision du 15 juin 2007, l'Autorité de surveillance énonça que les conditions d'une liquidation partielle de la Caisse de pensions Z._______ n'étaient pas remplies. Elle releva que selon les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2005 il appartenait aux institutions de prévoyance de déterminer de la manière la plus objective et exhaustive possible dans un règlement les conditions d'une liquidation partielle dans les trois cas prévus par la loi: « la réduction considérable de l'effectif du personnel », « la restructuration de l'entreprise » et la « résiliation de contrats d'affiliation ». Elle indiqua que le règlement de liquidation partielle avait été adopté le 16 novembre 2006 et approuvé le 15 décembre suivant mais que selon l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) il était applicable au 1er janvier 2005 comme cela était le cas pour d'autres institutions de prévoyance ayant adopté leur règlement après le 1er janvier 2005. Elle précisa que par « restructuration d'entreprises », au sens du droit de la prévoyance, on entendait une modification de l'effectif des assurés. Or, selon le point 1.2 du règlement de la Caisse de pensions Z._______, une diminution de personnel doit être qualifiée de considérable lorsqu'elle est d'au moins 15% et qu'elle conduit à une réduction d'au moins 15% des engagements individuels. L'Autorité de surveillance indiqua qu'en l'occurrence la fondation avait attesté de prestations de sortie à hauteur de 0.39% des prestations totales de la fondation ce qui excluait en l'espèce l'existence d'une liquidation partielle (pce recours annexe 1).
H.
Par acte du 12 juillet 2007, Me Nufer, au nom de A._______ et 17 consorts, interjeta recours en allemand contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit ordonné à l'intimée d'exécuter une procédure de liquidation partielle et ainsi d'élaborer un plan de répartition pour la distribution des réserves et des fonds disponibles (provisions et réserves pour fluctuations incluses) en faveur des recourants. Il souligna que le transfert des activités de [...] de X._______ SA à Y._______ SA concernait les rapports de travail de 23 personnes, dont les recourants, soit environ 38% du personnel de X._______ SA. Il indiqua qu'on ne saurait reconnaître une validité matérielle rétroactive au 1er janvier 2005 au règlement de la fondation sur la liquidation partielle approuvé le 15 décembre 2006 par l'autorité de surveillance. Il exposa qu'à défaut de règlement d'application valable, seuls les art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
Le Tribunal de céans enregistra le recours et invita les recourants par décision incidente du 23 juillet 2007 à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 5'000.-, ce qu'ils firent dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
I.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Autorité de surveillance requit le 20 septembre 2007 que la procédure initiée en allemand soit poursuivie en français et sollicita une traduction du recours (pce TAF 6). Requise de Me Nufer, elle fut adressée par le Tribunal de céans à l'Autorité de surveillance et à la fondation intimée par acte du 27 novembre 2007 (pce TAF 10). Par correspondance du 24 janvier 2008 l'Autorité de surveillance proposa de rejeter le recours et de confirmer sa décision (pce TAF 11).
Pour sa part la Caisse de pensions Z._______ se détermina par acte du 24 janvier 2008. Elle fit valoir que son règlement, dûment porté à la connaissance des assurés, rentiers et anciens actifs par des publications dans des feuilles officielles à la suite de son approbation par l'Autorité de surveillance le 15 décembre 2006, était applicable rétroactivement au 1er janvier 2005. Elle indiqua que le recourant A._______, n'ayant jamais été affilié, n'avait pas la qualité pour agir et émit quelques réserves quant à la qualité pour représenter de Me Nufer, ayant représenté Y._______ SA dans la transaction passée avec X._______ SA et étant membre du conseil d'administration de Y._______ SA, double représentation pouvant engendrer des conflits d'intérêts. La Caisse de pensions précisa que seules 17 (à la rigueur 18) et non 23 personnes avaient été transférées de X._______ SA à Y._______ SA dans le cadre du transfert de l'unité « [...] ». En droit, elle fit valoir que la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2005 supposait une réglementation d'application, d'où l'application rétroactive à cette date de son règlement, conformément à ce que prévoyait le « Bulletin de prévoyance professionnelle » n° 100 de l'OFAS. Elle soutint qu'en tous les cas l'art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
recourants confondaient la nature d'une institution collective (ou commune) avec une grande caisse autonome créée pour un grand groupe, qu'il existait des caisses de groupes d'entreprises qui connaissaient l'affiliation par convention, mais le fait qu'il n'y avait pas de telle réglementation dans son organisation démontrait que pour une caisse autonome la base de toute référence devait être la totalité des assurés. Enfin, s'agissant du pourcentage de référence de 15% de l'effectif du personnel retenu par son règlement, elle fit valoir que s'il est vrai que, selon la doctrine, on considérait qu'un taux inférieur à 10% ne devait pas justifier une liquidation partielle, il n'y avait pas non plus de règle excluant la prise en compte d'un pourcentage de 15%. De toute façon, en l'espèce, la diminution du personnel touché par le transfert de X._______ SA n'atteignait pas le 15% fixé dans le règlement mais seulement le 0.2% des assurés actifs et le 0.1% des assurés de l'ensemble de la Caisse de pensions Z._______ (pce TAF 12).
J.
Par réplique du 18 mars 2008, Me Nufer précisa que la décision de l'Autorité de surveillance du 15 juin 2007 était l'objet du recours, que celle-ci se fondant sur le règlement de liquidation partielle de l'intimée, la légalité dudit règlement devrait aussi être examinée. Quant à l'allégué de conflit d'intérêts le concernant, il nota que l'intimée n'avait pas énoncé en quoi sa position de représentant des recourants et sa position de membre du conseil d'administration de Y._______ SA étaient conflictuelles. Quant à la légitimation du recourant A._______, Me Nufer la maintint. S'agissant de la portée rétroactive du règlement, il exposa que celui-ci ne contenait aucune réserve ni indication concernant une éventuelle application rétroactive; il n'était par conséquent pas applicable au moment du transfert litigieux intervenu le 31 décembre 2005. La question n'était toutefois pas essentielle car le règlement aurait dû de toute façon être conforme aux art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335d - Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: |
|
1 | égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; |
2 | de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; |
3 | égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. |
K.
Par duplique du 30 mai 2008, la Caisse de pensions intimée nota que le règlement ayant été porté à la connaissance des personnes intéressées par des publications dans des feuilles officielles au début du mois de janvier 2007, le recours du 12 juillet 2007 devait être déclaré irrecevable. Elle fit valoir que le représentant des recourants était en conflit d'intérêts du fait qu'il avait omis de régler la question du 2ème pilier dans le cadre de son mandat lors des transactions entre X._______ SA et Y._______ SA. S'agissant du recourant A._______, elle releva que cette personne n'avait jamais été affiliée et donc n'avait pas de légitimation active. Elle rappela que le règlement était applicable rétroactivement au 1er janvier 2005. Elle nota que la protection des assurés en cas de liquidation partielle concernait tant les assurés restant que les assurés sortant. En outre, son règlement, avalisé par l'Autorité de surveillance, était conforme au droit parce que la Caisse de pensions couvrait l'ensemble des entités du groupe comme une unité sans comptabilité séparée par entité et ne s'étendait pas à des entités ne faisant pas partie du groupe. Enfin, la Caisse de pensions releva qu'il était logique qu'une caisse de pensions autonome définisse les conditions pour une liquidation partielle autrement qu'une institution collective/commune (pce TAF 20).
Le 1er juillet 2008, Me Nufer maintint les conclusions au recours, tout en admettant que A._______ n'avait effectivement pas qualité pour recourir (pce TAF 23).
L'Autorité de surveillance, à qui l'échange des écritures fut porté à sa connaissance par actes des 4 juin et 29 juillet 2008 (pces TAF 21 s. et 24), n'intervint pas.
Le 8 août 2008, la Caisse intimée adressa au Tribunal de céans un résumé des questions controversées et rappela les positions prises dans ses écritures. Elle releva que la qualité pour agir du recourant B._______ n'était pas claire (pce TAF 25). Par ordonnance du 12 août 2008 le Tribunal de céans porta cette réponse à la connaissance des parties et clôt l'échange des écritures (pce TAF 26).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
2.
2.1 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
En l'espèce, il ne fait pas de doute que la plupart des recourants, intéressés à la répartition des fonds libres, des provisions et des réserves de fluctuation de leur ancienne caisse de prévoyance du groupe Z._______ ont qualité pour agir compte tenu de leur départ suite au transfert d'activités de de X._______ SA à Y._______ SA. Fait exception A._______ dont le défaut de qualité pour agir a été reconnu en cours de procédure. Du reste, le représentant des recourants n'a plus agi pour son compte à compter de sa triplique du 1er juillet 2008. Le recours est donc irrecevable en ce qui le concerne. En outre, le Tribunal de céans ne peut se déterminer au sujet de la qualité de B._______. Cette question peut toutefois rester ouverte parce qu'il faut de toute manière entrer en matière sur le recours pour les autres intéressés (Bovay, op. cit., p. 139). On notera par ailleurs que la question de savoir si une personne remplit les critères adoptés dans un plan de répartition entré en force est une question qui relève de l'exécution même de ce plan et ne peut être examinée que selon la voie de droit définie par l'art. 73

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |
2.2 La qualité pour représenter devant le Tribunal de céans, s'agissant d'une cause de droit administratif, appartient à toute personne physique ou morale (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n° 790; arrêt du Tribunal fédéral 1C_180/2007 du 12 octobre 2007). Toute personne peut également recourir aux services d'un avocat inscrit dans un registre cantonal des avocats conformément à l'art. 4

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons - Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
En l'espèce, Me Nufer représente devant le Tribunal de céans les salariés concernés par le transfert des activités de X._______ SA à Y._______ SA relativement à leurs prestations de libre passage. Selon le Tribunal de céans il n'y a pas de conflits d'intérêts dans cette situation, ni en raison du fait qu'il ait représenté précédemment leur nouvel employeur. Que Me Nufer ait agi en tant que représentant de Y._______ SA dans la transaction avec X._______ SA ne saurait être source de conflits d'intérêts car on ne voit pas quels intérêts Y._______ SA aurait à défendre contre les anciens salariés de X._______ SA. La Caisse de pensions intimée n'a de même pas apporté la preuve concrète d'un tel conflit. Du reste, dans le domaine du droit administratif, il est largement admis qu'un avocat puisse assumer des représentations multiples, pour autant que les intérêts des parties représentées ne soient pas contradictoires (Donzallaz, n° 810).
2.3 Le recours est interjeté contre la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance énonçant que le transfert d'une partie des salariés de X._______ SA à Y._______ SA, suite à la vente de l'un de ses secteurs de production, n'ouvre pas un cas de liquidation partielle de la Caisse de pensions Z._______ conformément au règlement de liquidation partielle du 16 novembre 2006 approuvé le 15 décembre 2006. Déposé le 12 juillet 2007 dans les formes et délai prévus par les art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Selon l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoutait au droit à la prestation de sortie. L'autorité de surveillance décidait si les conditions d'une liquidation partielle ou totale étaient remplies sur requête de l'institution de prévoyance ou de ses assurés et bénéficiaires. Elle approuvait le plan de répartition. L'al. 4 de cette disposition énonçait que les conditions d'une liquidation partielle étaient présumées lorsque: a) l'effectif du personnel est considérablement réduit; b) l'entreprise est restructurée; c) un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste. Les conditions susmentionnées n'étant pas cumulatives, le cas d'une liquidation partielle était retenu lorsque l'une au moins desdites conditions était réalisée (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 BVG n° 9 consid. 3c).
Depuis le 1er janvier 2005 la liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
La décision du 15 juin 2007 dont est recours et le transfert des salariés de X._______ SA à Y._______ SA intervenu au 31 décembre 2005 sont ultérieurs au 1er janvier 2005, le nouveau droit est dès lors applicable.
3.2 Aux termes du nouvel art. 53b al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).201 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.202 |
Il appert de ce qui précède que les conditions présumées pour une liquidation partielle de l'art. 53b al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.
Les modifications structurelles d'une société relevantes sur le plan de la LPP s'ensuivent soit d'une diminution importante de son effectif ensuite de licenciements ou de départs forcés pour causes économiques soit d'une restructuration non limitée à des changements internes. Elles entraînent généralement des conséquences pour l'institution de prévoyance qui doit se défaire d'une partie de son patrimoine en proportion des droits des assurés quittant l'institution pour une autre institution de prévoyance indépendamment de leur volonté, ceci en vertu du principe bien établi selon lequel la fortune de prévoyance suit le personnel (ATF 128 II 394 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid. 2.2; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, Eléments de jurisprudence in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2001, p. 454; Hans-Michael Riemer / Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht des beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème éd. Berne 2006, § 2 n° 115). En cas de liquidation partielle d'une fondation de prévoyance, les fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un plan de répartition.
Les conditions pour procéder à une liquidation partielle s'appliquent indépendamment du type de fondation, à savoir commune, collective ou autonome (Erich Peter / Lukas Roos, Konkretisierung der Teilliquidationstatbestände im Reglement in: L'Expert comptable suisse [EC] 2008 p. 689 s.; Thomas Geiser, Teilliquidationen bei Pensionskassen in: EC 2007 p. 82).
5.
5.1 Selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, on incluait dans le cercle des bénéficiaires des fonds libres les personnes qui, représentant en principe au moins quelque 10% du personnel, avaient quitté dans les trois voire cinq dernières années l'entreprise dans la période précédant la date déterminante pour la liquidation partielle (ATF 128 II 394 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid. 2.2.). Le taux de 10% était un taux de principe, il pouvait être sensiblement moins élevé dans le cas de grandes entreprises ou sensiblement plus élevé dans le cas d'entreprises de petite à moyenne importance (Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8ème éd. Berne, 2006, p. 276; voir ég. Schneider, Op. cit., in: RSAS 2001 p. 456; Rolf Widmer, Aufteilung der freien Stiftungsmittel in: Hans Schmid (Edit.), Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, Berne, 2000, p. 55 s; Hans-Michaël Riemer, Fragen der Teilliquidation von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in: RSAS 1999, p. 347 ss, p. 352 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.699/2006 du 11 mai 2007 consid. 3.3). Lorsqu'une entreprise réduisait son personnel à plusieurs reprises successives (« vagues de licenciements »), celles-ci étaient considérées globalement comme les étapes d'une même restructuration si elles se rapportaient à la même cause économique. Il en allait de même des cas où la dégradation continue de la situation de l'entreprise était la cause de départs volontaires, notamment lorsqu'un employé, redoutant la suppression de son poste de travail, anticipait le mouvement et changeait d'emploi avant la liquidation partielle (ATF 128 II 394 consid. 6.4 et 6.5; 119 Ib 46 consid. 4d). L'égalité de traitement n'était en principe pas violée lorsque étaient exclus de la répartition des fonds libres les employés qui avaient quitté volontairement l'entreprise avant la date déterminante (ATF 128 II 394 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 2A.576/2002 consid. 2.2 et 3). Une restructuration interne sans effet sur l'effectif du personnel ne conduisait pas à une liquidation partielle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2, SVR 2003 BVG n° 26 consid. 3.2).
5.2 Les principes évoqués ci-dessus mettent l'accent sur le lien existant entre les fonds de l'institution de prévoyance et les destinataires de l'oeuvre de prévoyance qui, en principe, devaient bénéficier de ces fonds selon un plan de répartition à établir. En d'autres termes, dans le cas d'une liquidation partielle, les salariés partants avaient un droit subjectif à une part des fonds libres (SCHNEIDER, op. cit. p. 451 ss n° 40 et 46; ATF 128 II 394 consid. 3.2). Ces règles s'appliquaient par analogie aux fondations patronales de bienfaisance (arrêt du Tribunal fédéral 2A.189/2002 consid. 3.2). Ces principes ont ainsi été appliqués aux réductions considérables de l'effectif du personnel et aux restructurations effectives jusqu'au 31 décembre 2004 conformément à l'art. 23 al. 4 let. a et b aLFLP.
6.
6.1 Les recourants contestent que le règlement du 16 novembre 2006, approuvé formellement le 15 décembre 2006, puisse concerner un cas de liquidation partielle survenu le 31 décembre 2005. À leur avis, ce règlement ne pourrait pas s'appliquer au cas présent parce que le transfert des assurés a eu lieu le 31 décembre 2005, soit avant son approbation. Ce grief ne résiste toutefois pas à l'examen.
6.2 En vertu de la lettre d des dispositions finales de la modification du 18 août 2004 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), entrées en vigueur le 1er janvier 2005, les institutions de prévoyance ont disposé d'un délai de trois ans pour adapter leur règlement. Si une institution de prévoyance était amenée à procéder à une liquidation partielle avant la fin de la période transitoire (c'est-à-dire avant le 31 décembre 2007), alors qu'elle ne possédait pas encore de règlement de liquidation partielle, c'est à ce moment au plus tard qu'elle aurait dû se doter d'un tel règlement. Ce règlement doit donc s'appliquer aux cas de liquidation intervenus entre temps après le 1er janvier 2005. En ce sens, l'OFAS s'est exprimé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 (p. 3 ch. 591), en précisant qu'après l'approbation du règlement par l'autorité de surveillance, l'institution de prévoyance en appliquera les principes aussi bien pour une liquidation partielle, dont le jour déterminant est antérieur au moment de l'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillance (soit entre le 1er janvier 2005 et le moment où le règlement est approuvé), que pour toutes les liquidations partielles futures. En effet, dès le 1er janvier 2005 une liquidation partielle ne peut plus intervenir en dehors d'un cadre réglementaire qui doit obligatoirement être mis en place (SYLVIE PÉTREMAND, Prévoyance et surveillance: questions relatives aux règlements in: BETTINA KAHIL-WOLF / JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER (éd.), Nouveautés en matière de prévoyance professionnelle, Berne 2007, p. 147).
C'est dès lors à l'aune du nouvel art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
7.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'autorité de surveillance a approuvé le règlement du 16 novembre 2006 par décision du 15 décembre 2006, dont elle a publié un extrait dans la FOSC et les feuilles officielles des cantons de Neuchâtel et de Vaud début janvier 2007. Cette décision est entrée en force sans faire l'objet d'un recours. Il convient de relever que le mandataire des recourants s'est adressé à l'autorité de surveillance le 1er février 2007 en faisant valoir que le transfert de X._______ SA à Y._______ SA justifiait une liquidation partielle de l'institution de prévoyance. À la même occasion, il demandait que l'autorité de surveillance rende une décision obligeant l'institution à procéder en ce sens. L'autorité de surveillance a pris sa décision le 15 juin 2007. Or, à aucun moment, dans le courrier du 1er février 2007, il est fait mention de la décision du 15 décembre 2006. En ces circonstances, on ne saurait retenir que le représentant des recourants dans son courrier du 1er février 2007 voulait contester la décision du 15 décembre 2006.
8.
8.1 Dans le cadre de la 1ère révision de la LPP entrée en vigueur le 1er janvier 2005, l'art. 23 al. 4

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
La reconnaissance des conditions d'une liquidation partielle, l'élaboration du plan de répartition et les critères de répartition relèvent donc en premier lieu de la compétence du conseil de fondation de l'institution de prévoyance. L'exercice de ce pouvoir est limité par le règlement lui-même, l'obligation légale de respecter les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement (PARISSIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.402/2005 consid. 3.2; RSAS 1984 p. 222). Le règlement soumis à approbation doit en outre énoncer, dans un but de transparence, les conditions d'une liquidation partielle en application de l'art. 53d al. 4

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).201 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.202 |
8.2 L'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillance a un effet constitutif. Il appartient en premier lieu à l'autorité de surveillance de vérifier si le règlement à approuver répond aux conditions fixées par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance n'approuve pas le règlement et l'institution de prévoyance est sommée de procéder aux adaptations nécessaires. Cette dernière a la possibilité d'interjeter un recours contre la décision de l'autorité de surveillance auprès du Tribunal de céans (art. 53d al. 6

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).201 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.202 |
L'avantage de ce nouveau système repose sur le fait qu'il est maintenant possible de garantir une certaine sécurité du droit, en ce sens que les conditions de la liquidation partielle sont connues à l'avance et ne doivent pas être rediscutées par le Conseil de fondation lors de chaque cas de liquidation partielle. En outre, il est possible de garantir une certaine égalité de traitement dans la mesure où tous les cas de liquidation partielle au sein de la même entreprise devraient être traités de la même manière et avec les mêmes critères (sur ces questions voir ERICH PETER / LUKAS ROOS, op. cit. p. 690; THOMAS GEISER, op. cit. p. 85 s.).
8.3 La décision d'approbation étant une décision formelle, l'intimée estime qu'une fois entrée en force, elle ne peut plus être réexaminée par l'autorité de recours. Selon la thèse de l'intimée, la suppression de la procédure d'approbation telle qu'elle existait sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 a eu pour conséquence que les conditions de la liquidation partielle ne peuvent plus être rediscutées chaque fois qu'il y a un cas de liquidation partielle mais doivent faire l'objet d'un examen abstrait de la part de l'autorité de surveillance lors de l'approbation du règlement.
Cette thèse ne repose sur aucun avis de la doctrine. Bien au contraire, lors de l'introduction du nouvel art. 53b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
8.4 L'objet du présent recours porte donc non seulement sur la décision du 15 juin 2007, mais aussi sur la conformité à la loi du règlement du 16 novembre 2006. Le Tribunal de céans examine ci-après si ce règlement est bel et bien conforme à la LPP et si la décision du 15 juin 2007 lui est conforme.
9.
9.1 En l'espèce, le règlement de liquidation partielle de la Caisse de pensions Z._______ dispose à l'art. 1 ch. 1 que les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies - en cas de réduction de personnel et de restructuration - lorsque a) l'effectif du personnel du groupe Z._______ subit une réduction considérable et b) une restructuration conduit à une diminution considérable du personnel. Il précise au ch. 1.2 ce qu'il faut entendre par considérable en se référant à une diminution de personnel du groupe Z._______ d'au moins 15% conduisant à une réduction d'au moins 15% des engagements individuels. Il mentionne également qu'il y a restructuration si des domaines d'activité ont été abandonnés, vendus ou modifiés d'une autre façon de manière significative et qu'il en est résulté une diminution de l'effectif du groupe Z._______ d'au moins 15% conduisant à une réduction des engagements d'assurance d'au moins 15%.
9.2 Force est de constater qu'en regard du règlement de la Caisse de pensions du groupe Z._______, le transfert de 23 salariés sur quelque 60 salariés de X._______ SA à Y._______ SA dans le cadre de la vente d'une division d'entreprise, dont 16 ou 17 salariés sont concernés par un transfert dans une autre caisse de pension, ne constitue pas un cas de liquidation partielle de l'institution de prévoyance. En effet, les personnes concernées par un transfert de caisse de pension n'atteignent pas le seuil de 15% de l'effectif du groupe Z._______ conduisant à une réduction des engagements d'assurance d'au moins 15%. Il n'y aurait dès lors pas, selon le règlement en vigueur, un cas de liquidation partielle.
9.3 Toutefois, la décision du 15 juin 2007 ne peut pas être confirmée parce que le règlement de la Caisse de pensions Z._______ s'écarte en partie des principes jurisprudentiels tirés de l'art. 23 al. 4

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
9.3.1 Tout d'abord, il n'est pas correct de lier l'existence d'un motif de liquidation pour réduction considérable du personnel avec celui de restructuration d'entreprise. S'agissant des deux premiers cas de liquidation partielle énoncés par l'art. 53b al. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
9.3.2 Ensuite, il faut souligner que le chiffre de 15% pour définir la réduction considérable du personnel est trop élevé. Selon la jurisprudence (cf. consid. 5.1 ci-dessus), une réduction considérable peut être reconnue dès qu'elle concerne un pourcentage de quelque 10% du personnel, sous réserve éventuellement d'un pourcentage plus élevé s'agissant de petites et moyennes entreprises (PME) ou d'un pourcentage moins élevé s'agissant de grandes entreprises. En l'espèce, compte tenu des quelque 10'000 salariés du groupe Z._______ en Suisse et du pourcentage de 15% déterminant selon le règlement, un cas de liquidation ne pourrait se réaliser seulement si 1'500 personnes étaient concernées par une diminution de personnel ou une restructuration. Ce seuil est manifestement trop élevé.
À ce propos, il convient encore de préciser que le règlement du 16 novembre 2006 prend l'effectif de tout le groupe Z._______ comme référentiel de la diminution du personnel et non l'effectif d'une unité économique. Or, c'est ce dernier cas de figure qui est correct pour examiner s'il y a réduction considérable. Dans ce sens, s'est du reste exprimée la doctrine. Pour Helbling le taux de réduction de 10% de l'effectif du personnel est en référence à l'entreprise concernée par la liquidation partielle, voire même pour les grandes entreprises à une division ou succursale (HELBLING, op. cit., p. 276). Steiger et Strub précisent expressément que l'effectif du personnel auquel il est fait référence dans la loi, respectivement le seuil de 10% retenu de règle, est en référence au nombre des employés d'une unité commerciale, d'affaires, de production (« der Betrieb ») et non en référence à l'ensemble des assurés (STEIGER, Op. cit., p. 1055; STRUB, in: PJA 1994 p. 1527). Steiger précise que le « Betrieb » n'est [par définition] ni un groupe de société, ni une société au sein d'un groupe, ni une division, ni une entreprise ou un département (STEIGER, Op. cit., p. 1055 note 29). L'unité économique, dans son acceptation économique et non juridique, est ainsi la référence. Stauffer partage cet avis se référant à Strub (STAUFFER, Op. cit., n° 1147).
En l'espèce, si l'on prend comme référentiel de la diminution du personnel la société de X._______ SA, qui compte une soixantaine de collaborateurs, force est de constater que le transfert de sa division commerciale à Y._______ SA (avec 26 collaborateurs), dépasse largement le pourcentage de 7-10% reconnu par la jurisprudence pour admettre un cas de liquidation partielle.
9.3.3 En outre, il faut admettre un cas de liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 let. b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
En l'espèce, la division commerciale d'une société faisant partie du groupe Z._______ a été transférée à un autre groupe. Le groupe Z._______ a abandonné l'activité dans le domaine de la production [...]. Selon le Tribunal de céans il s'agit d'une mesure de restructuration. Étant donné que toute la division en question de X._______ SA a été transférée, soit plus d'un tiers des collaborateurs de celle-ci, cette réorganisation rentre dans le champ d'application de l'art. 53b al. 1 let. b

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
9.4 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la décision du 15 juin 2007 est certes conforme au règlement du 16 novembre 2006 mais que ce dernier ne respecte pas les dispositions de la LPP en matière de liquidation partielle. En effet, le règlement ne reconnaît pas un cas de liquidation partielle lors d'une restructuration n'entraînant pas une réduction considérable de l'effectif du personnel du groupe Z._______ et il ne distingue pas le cas de réduction considérable du personnel de celui de restructuration. De plus, le règlement prend le groupe Z._______ comme référentiel de la diminution du personnel et non l'effectif d'une unité économique, ce qui en l'espèce porterait le seuil d'une liquidation partielle à quelque 1'500 personnes. En l'espèce, la réorganisation de X._______ SA entraîne non seulement une réduction considérable de l'effectif de son personnel au sens de l'art. 53b al. 1 let. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
Le recours du 12 juillet 2007 doit en conséquence être admis et la décision du 15 juin 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle ordonne au Conseil de fondation de l'intimée de procéder à la liquidation partielle. Le recours doit néanmoins être déclaré irrecevable en ce qui concerne A._______, dont la qualité pour agir a été niée (voir ci-dessus consid. 2.1).
10.
10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Les art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
En l'espèce, le travail accompli par le mandataire de la recourante en instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un recours de 22 pages et d'une réplique de 12 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 4'500.- à charge de l'intimée (y compris la TVA).
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision du 15 juin 2007 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au sens du considérant 9.4 et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà fournie de Fr. 5'000.- est remboursée aux recourants solidairement.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'500.- (y compris la TVA) est allouée à la partie recourante, à charge de la Caisse de pensions Z._______.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au représentant des recourants (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :