Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-427/2015

Arrêt du 3 mars 2015

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,née le (...), Erythrée,
Parties
requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 décembre 2014 / (...).

Faits :

A.
Le 23 septembre 2012, A._______, qui se trouvait alors en B._______, a déposé, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse, une demande d'asile à l'étranger et d'entrée en Suisse. Le 30 janvier 2013, l'ODM a autorisé la recourante à entrer en Suisse afin de poursuivre sa procédure d'asile. Entrée en Suisse 23 mars 2013, la recourante a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de C._______. Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé l'admission provisoire de la requérante.

Un recours a été interjeté, le 10 novembre 2014, contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal), par décision incidente du 20 novembre 2014, expédiée par courrier recommandé, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et astreint l'intéressée au versement d'une avance de frais de 600 francs, jusqu'au 5 décembre 2014. Le 2 décembre 2014, l'envoi est revenu au Tribunal, avec la mention "non réclamé".

B.
Sur requête du Tribunal, l'autorité cantonale, le 15 décembre 2014, a confirmé que l'adresse de la recourante était bien le foyer (...) à D._______ ; par ailleurs, les recherches engagées auprès du système de suivi des envois de la poste ("Track and Trace") ont indiqué que la décision incidente du 20 novembre 2014 avait été "avisée pour retrait", le lendemain 21 novembre.

En conséquence, en date du 16 décembre 2014, le Tribunal a déclaré le recours déposé irrecevable, l'avance n'ayant pas été versée.

C.
Par acte du 15 janvier 2015 (date du sceau postal), la requérante a demandé la révision de cet arrêt, alléguant qu'elle n'avait jamais reçu l'envoi litigieux, et que le foyer (...) ne l'avait pas avertie de l'arrivée d'un avis de retrait.

Le 29 janvier 2015, le Tribunal a invité le foyer à lui indiquer si l'avis de retrait en cause lui était parvenu, et à qui incombait de procéder au retrait de l'envoi.

Le 5 février 2015, le foyer (...) a indiqué au Tribunal que sa pratique consistait à remettre au destinataire de l'envoi recommandé l'avis de retrait (contre reçu signé de lui), qu'il paraphait lui-même ; le retrait consécutif de l'envoi se faisait par le destinataire. Dans le cas d'espèce, aucun avis de retrait n'avait été reçu, et donc aucun reçu signé.

Droit

1.

1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

1.4 Saisi d'une demande de révision contre une décision d'irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il aurait dû entrer en matière ; la révision d'une décision formelle ne peut en outre être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3 13).

2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).

Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).

3.

3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la décision incidente du 20 novembre 2014 l'astreignant au versement d'une avance de frais.

Pour admettre que tel avait cependant été le cas, le Tribunal s'est basé sur le système de suivi des envois postaux "Track and Trace", qui portait mention, à la date du 21 novembre 2014, que l'envoi avait été "avisé pour retrait" ; il en a dès lors déduit que l'avis de retrait avait été placé dans la boîte aux lettres du foyer (...), et que la notification était donc réputée avoir eu lieu à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 12 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
LAsi).

3.2 L'instruction a cependant fait apparaître que le foyer (...) n'a en réalité pas eu connaissance de l'avis de retrait. En atteste le fait qu'il ne l'a pas transmis à la requérante en lui faisant signer un reçu et en l'invitant à procéder elle-même au retrait de l'envoi, conformément à sa pratique ; la réalité de celle-ci se trouve établie par le document joint à la réponse du foyer, à savoir une copie du reçu qu'a signé la requérante à réception de l'arrêt du 16 décembre 2014. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette version des faits ou de la tenir pour mensongère.

En conséquence, la preuve est faite, à satisfaction de droit, que le foyer (...) n'a en effet pas eu connaissance de l'avis postal à retirer la décision incidente du 20 novembre 2014, et qu'il n'a pu en informer la requérante. Dans la mesure où l'avis de retrait aurait, selon "Track and Trace", été déposé en date du 21 novembre 2014, le Tribunal ne peut déterminer la raison pour laquelle il a cependant échappé à la connaissance du foyer ; néanmoins, il apparaît que tel a été le cas.

Dès lors, un fait nouveau et pertinent, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, a bien été établi ; de plus, il est clair que l'intéressée, ignorante de l'existence de l'envoi litigieux, ne pouvait s'en prévaloir avant la clôture de la procédure ordinaire.

3.3 L'élément de preuve établissant ce fait nouveau, à savoir la communication du foyer (...), datée du 5 février 2015, est certes postérieur à l'arrêt attaqué. Toutefois, la preuve d'un fait négatif (en l'espèce, la non-connaissance de l'avis de retrait) ne peut résulter que de la preuve de l'inexistence du fait positif contraire ; cette dernière ne peut être administrée qu'une fois cette inexistence constatée.

Dans le cas d'espèce, le fait qu'un envoi recommandé avait été adressé à la requérante, mais non réceptionné, ne pouvait être connu d'elle avant qu'elle ne reçoive l'arrêt d'irrecevabilité du 16 décembre 2014 ; en conséquence, il ne peut lui être fait grief de se baser, pour en demander la révision, sur une preuve postérieure, aucune autre n'étant disponible.

A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, toute autre voie de droit que la révision s'avèrerait inadaptée. En effet, une demande de réexamen déposée auprès du SEM n'aurait ici aucune raison d'être ; la situation de fait de l'intéressée n'a en rien évolué, et le vice mis à jour affectait exclusivement l'arrêt du Tribunal constatant l'irrecevabilité du recours. Il ne peut donc incomber à une autre autorité que le Tribunal de corriger ce vice.

3.4 Dès lors, les conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF étant remplies, la demande de révision doit être admise et l'arrêt du 16 décembre 2014 annulé. En conséquence, la procédure de recours est rouverte et reprend au stade où elle a été interrompue, soit à celui de l'entrée en matière.

4.

4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
PA).

4.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, la requérante n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de sa demande (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est admise ; l'arrêt du 16 décembre 2014 est annulé.

2.
La procédure de recours est reprise au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-427/2015
Date : 03 mars 2015
Publié : 05 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Demande de révision ATAF 16 décembre 2014


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 12
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
LTAF: 37  45  47
LTF: 121  123  124  128
PA: 63  64  67  68
Weitere Urteile ab 2000
4A_144/2010 • 6B_1062/2009 • 9F_2/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission provisoire • analogie • assistance judiciaire • astreinte • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • avis de retrait • avis • boîte aux lettres • calcul • centre d'enregistrement • communication • diligence • doute • décision • décision d'irrecevabilité • décision incidente • défaut de la chose • délai de garde • envoi postal • envoi recommandé • examinateur • fausse indication • forme et contenu • greffier • incombance • la poste • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • mention • moyen de preuve • nouvelles • office fédéral des migrations • procédure administrative • procédure d'asile • procédure ordinaire • quant • secrétariat d'état • tennis • tribunal administratif fédéral • voie de droit
BVGE
2013/22 • 2007/21
BVGer
E-427/2015
JICRA
1998/8