Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6868/2013

Arrêt du 3 mars 2014

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Frank Seethaler, juges ;

Fabienne Masson, greffière.

X._______ Ltd,

Parties représentée par Maître Olivier Carrard, avocat,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Entraide administrative internationale.

Faits :

A.
La société Y._______ (ci-après : Y._______) est une société active dans le domaine de (...). Le titre Y._______ est coté sur le marché américain de gré à gré (« over the counter bulletin board »).

B.

B.a Par requête datée du 9 août 2012, la Securities and Exchange Commission américaine (ci-après : SEC) a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) après avoir ouvert une enquête en raison d'une potentielle manipulation de marché de type « pump and dump » au cours de laquelle des personnes auraient réalisé d'énormes profits en vendant leurs actions alors que les prix et volumes étaient gonflés en conséquence de leurs activités illégales. La SEC a indiqué soupçonner certaines personnes, également faisant affaires en Suisse, ou leurs clients d'avoir participé à cette manipulation. Renvoyant à son courrier plus détaillé du 13 juillet 2012, elle a exposé avoir obtenu des renseignements selon lesquels Y._______ aurait publié des informations potentiellement fausses ou trompeuses et a également été l'objet de campagnes de promotion douteuses. Elle a expliqué que, ainsi qu'il en avait été question dans un communiqué de presse de la société du 8 février 2012, Y._______ avait reçu au moins USD (...) de financement de la part de X._______ Ltd (ci-après : X._______ ou la recourante), anciennement Z._______, en échange de (...) titres Y._______. Elle a déclaré que le cours et le volume du titre Y._______ ont augmenté de manière significative à la suite de l'annonce de financement de X._______, ce qui a permis à trois comptes de courtage de générer plus de USD (...) par la vente de titres Y._______ durant cette période. Elle a noté en outre qu'il n'y avait aucune preuve que Y._______ ait entrepris une quelconque activité pour réaliser le but du financement de X._______. Par ailleurs, la SEC a signalé que celle-ci avait été fondée par A._______, (...) ayant déjà été sous enquête pour de nombreuses manipulations de marché de type « pump and dump ». Elle a indiqué enquêter pour déterminer si X._______ faisait office de société écran pour une manipulation de marché de type « pump and dump » impliquant le titre Y._______. Elle a déclaré avoir identifié six transferts effectués par X._______ entre octobre 2011 et mars 2012 depuis son compte auprès de la D._______ SA (ci-après : D._______ SA ou la banque). En outre, mentionnant les dispositions légales à la base de sa requête (section 17(a) du Securities Act de 1933 et sections 10(b) et 13(a) du Securities Exchange Act de 1934 ainsi que les directives 10b-5, 12b-20, 13a-1, 13a-11 et 13a-13 y afférentes), la SEC a précisé que les informations requises devaient lui permettre de déterminer si X._______ avait été créée par les mêmes individus que ceux ayant profité de la manipulation en la renseignant sur l'identité des personnes contrôlant le compte de X._______ auprès de D._______ SA ainsi que la provenance
du financement par X._______.

La SEC a, dans sa requête, demandé les informations suivantes sur le compte détenu par X._______ auprès de la D._______ SA identifié dans l'annexe A : tous les documents relatifs à l'ouverture du compte, y compris notamment les actes de constitution de la société, personnes autorisées à gérer le compte au nom de la société, procurations, etc. ; relevés de compte mensuels du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012 ; toute la correspondance et autres documents durant cette période ; informations permettant de déterminer le solde actuel ou la valeur du compte.

B.b Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 22 août 2012, enjoint D._______ SA de lui transmettre notamment les informations et documents relatifs aux transactions figurant sur une liste annexée, renvoyant à celles mentionnées dans la requête d'entraide, effectuées sur le compte de X._______.

Par courrier du 21 septembre 2012, D._______ SA a transmis à la FINMA les informations requises.

B.c Par courrier du 4 décembre 2012 adressé à X._______ et transmis par l'intermédiaire de D._______ SA, la FINMA a invité la société à se déterminer sur la requête d'entraide administrative de la SEC en indiquant si elle renonçait à exiger une décision formelle de la FINMA ; elle l'a également invitée à faire élection de domicile en Suisse dans l'hypothèse où elle exigerait une décision en vue de sa notification.

B.d Par pli du 21 janvier 2013, X._______ a en substance contesté toute implication dans une quelconque manipulation de marché sur le titre Y._______ et plus particulièrement toute forme de promotion dudit titre, insistant sur le caractère légitime et économiquement rationnel de ses interactions avec Y._______. Elle a déclaré être prête à renoncer à une décision formelle pour autant que la transmission des informations et documents la concernant soit strictement limitée à ceux qu'elle a énumérés.

B.e Le 9 avril 2013, la FINMA a confirmé son intention d'accorder l'entraide administrative internationale et refusé de limiter les informations et documents à transmettre. Le 16 mai 2013, X._______ a également persisté dans sa position et requis une décision formelle de la FINMA, demandant par ailleurs l'accès intégral au dossier, y compris la requête non caviardée de la SEC.

B.f Par courrier du 25 juin 2013, la FINMA a de nouveau déclaré que les conditions de l'entraide étaient données. De plus, elle a transmis une copie de la requête d'entraide de la SEC, indiquant que les éléments sans rapport avec X._______ avaient été caviardés et invitant celle-ci une dernière fois à communiquer si elle renonçait à exiger une décision ou, au contraire, à faire part de sa détermination.

B.g Le 3 juillet 2013, X._______ a exigé de la FINMA une décision formelle sujette à recours.

B.h En date du 25 septembre 2013, la FINMA a requis de D._______ SA les détails de toutes les transactions au débit et au crédit du compte d'une contrevaleur supérieure à USD 5'000.- ainsi qu'un extrait de l'état de compte laissant apparaître le solde actuel ainsi que la destination des fonds restants. Ces documents ont été transmis le 2 octobre 2013. La FINMA a ensuite adressé une copie intégrale du dossier à X._______, l'invitant à faire part de ses éventuelles observations. Le 13 novembre 2013, celle-ci a maintenu sa position.

C.
Par décision du 21 novembre 2013, la FINMA a accordé l'entraide administrative à la SEC et accepté de lui communiquer les informations et documents remis par D._______ SA tout en lui demandant de traiter les informations et documents transmis de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Elle a en outre expressément attiré l'attention de la SEC sur le fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières ou retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou organes ; en outre, il a été précisé que toute utilisation ou transmission desdites informations et documents à d'autres fins exigeait l'autorisation préalable de la FINMA.

D.
Par mémoire du 5 décembre 2013, mis à la poste le même jour, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au rejet de la demande d'entraide administrative de la SEC ainsi qu'au refus de communiquer toutes les informations ou documents la concernant. à titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision entreprise ainsi que l'interdiction, à la FINMA, de communiquer à la SEC les ayants droit économiques des trusts et les relevés bancaires non visés par la requête du 9 août 2012 de même que la modification du ch. 1 du dispositif. Plus subsidiairement, elle demande de renvoyer le dossier à la FINMA pour nouvelle décision au sens des considérants.

à l'appui de ses conclusions, exposant les faits de manière détaillée, la recourante avance que, compte tenu des perspectives concrètes de la société Y._______ fin 2011, il est manifestement faux de prétendre que le cours de l'action Y._______ aurait été anormalement élevé préalablement au communiqué de presse du 8 février 2012. Elle invoque une constatation inexacte des faits par la FINMA, estimant avoir dûment fait la démonstration de l'absence de toute implication dans la prétendue manipulation de marché et de la présentation de faits manifestement inexacts dans la requête de la SEC. Elle déduit de ses explications qu'elle est à considérer comme un tiers non impliqué au sens de la loi de sorte que la demande d'entraide la visant doit être rejetée. En outre, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité impliquant de limiter au nécessaire la transmission des informations à l'état requérant, refusant pour ce motif le transfert de certaines informations. Enfin, la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 31 décembre 2013. Sur le grief de constatation inexacte des faits, elle rappelle que l'autorité requise n'a pas à examiner la véracité des faits présentés dans la demande. Elle ajoute qu'il y a lieu de présumer que l'autorité requérante se comporte de bonne foi et ne lui présente pas des informations fausses. En outre, elle déclare que le soupçon initial s'avère justifié par l'évolution inhabituelle qu'a subi le cours du titre sous enquête. Enfin, elle déclare que le grief d'arbitraire doit être rejeté.

F.
La recourante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par le Tribunal administratif fédéral par ordonnance du 6 janvier 2014 de déposer ses remarques éventuelles jusqu'au 17 janvier 2014.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA de même que l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;

- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).

Par ailleurs, l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM prescrit que la procédure d'assistance administrative est menée avec diligence ; la FINMA respecte le principe de la proportionnalité.

3.
La SEC est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Elle satisfait en effet pleinement aux exigences de confidentialité et de spécialité imposées par la LBVM (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.13/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2921/2008 du 17 juillet 2008 consid. 3.3).

4.
La SEC a déposé, en lien avec les activités de Y._______, deux requêtes d'entraide portant sur le même état de fait, datées respectivement des 13 juillet 2013 et 9 août 2013 ; la seconde, à la base de la présente procédure, renvoie expressément à la première dont la présentation des faits se révèle plus détaillée. Dans ces circonstances, il s'avère indiscutable que les deux requêtes doivent être considérées comme faisant partie du dossier de la présente cause ; la première n'a pourtant pas été produite par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure. Eu égard au principe de célérité applicable en la matière (cf. ATAF 2012/19 consid. 2.2), il convient toutefois de renoncer à en requérir formellement la production à l'autorité inférieure dès lors que les faits exposés sont les mêmes et qu'elle se révèle connue aussi bien du conseil de la recourante que du Tribunal de céans.

5.
En premier lieu, la recourante s'en prend à l'absence de relation entre elle et les faits sous enquête. Se fondant expressément sur l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM et la notion de tiers non impliqué, elle estime avoir dûment fait la démonstration de l'absence de toute implication dans la prétendue manipulation de marché sur laquelle la SEC entend enquêter.

5.1 À teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2537/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2, ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données relatives aux clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé lui-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 6.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé l'exigence d'un rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (cf. ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit., arrêts du Tribunal administratif fédéral B 168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 et B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 7.1).

Conformément à la teneur de la norme précitée qui ne laisse subsister aucune ambiguïté à ce sujet , les tiers visés sont définis comme les personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire objet d'une enquête ; aussi, l'implication en cause s'examine uniquement en lien avec les transactions faisant l'objet de la requête d'entraide et non pas avec la commission avérée d'une manipulation de marché à ce stade de l'enquête. En effet, il appartient exclusivement à l'autorité requérante, soit in casu la SEC, de trancher la question de savoir si une manipulation de marché a véritablement été commise ou non (cf. infra consid. 6.2) ; elle ne pourra, par la force des choses, s'acquitter de cette tâche qu'une fois en possession des informations transmises par la FINMA. En d'autres termes, ladite qualité ne saurait dépendre, dans la procédure d'entraide, du point de savoir si les transactions ont effectivement été opérées dans le cadre d'une manipulation de marché. Dès lors, peut revêtir la qualité de tiers non impliqué celui qui démontre qu'il n'est pas en relation, d'une manière ou d'une autre, avec les transactions faisant l'objet de la requête d'entraide administrative ; peu importe que ces transactions constituent en fin de compte une manipulation de marché ou non.

5.2 En l'espèce, la recourante déduit sa non-implication de l'absence de relation entre elle et une quelconque manipulation de marché. Or, conformément à ce qui précède, l'examen de l'existence d'une telle manipulation appartient strictement à la SEC. À ce stade, est seul pertinent le lien de la recourante avec les transactions objet de l'enquête. À cet égard, il ne s'avère pas contesté que la recourante soit titulaire du compte duquel les transactions ont été opérées. De plus, la recourante reconnaît avoir donné suite à des appels de fonds opérés par Y._______ pour un investissement total de USD (...). Ce seul fait, nonobstant toutes les explications fournies par la recourante, suffit à exclure la qualité de tiers non impliqué. Les raisons pour lesquelles les investissements ont été décidés ne se révèlent pas pertinentes dans ce contexte.

5.3 Il découle de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de la qualité de tiers non impliqué pour faire obstacle à la transmission d'informations la concernant dans le cadre de l'entraide administrative internationale requise par la SEC.

6.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Elle s'emploie à démontrer l'absence de toute manipulation de marché, se prononçant en détail sur le caractère légitime et économiquement rationnel de ses interactions avec Y._______. Elle estime que la FINMA a disposé de tous les éléments propres à établir qu'aucune information fausse ou trompeuse la concernant n'avait en réalité été propagée, les informations publiées étant, au contraire, bien réelles. Elle souligne n'avoir effectué aucune transaction boursière sur le titre Y._______ durant la période visée par la demande d'entraide de la SEC, ajoutant que les titres acquis en contrepartie de son investissement n'ont jamais été revendus. L'autorité inférieure rappelle qu'elle n'a pas à examiner la véracité des faits présentés dans la requête, déclarant ne pas avoir de raisons de mettre en doute l'état de fait avancé par la SEC. Elle explique en outre que le soupçon initial s'avère justifié par l'évolution inhabituelle subie par le cours du titre sous enquête.

6.1 La constatation des faits est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Auer/Müller/ Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n° 29 ad art. 49
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats - 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:
1    Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:
a  au moins une d'elles opère en tant que maison de titres;
b  elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c  elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
2    Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.
3    Les dispositions de la LB28 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s'appliquent par analogie.
).

6.2 Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1 et B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 ; Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, thèse, Berne 1997, p. 149). On ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, ledit état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier au moyen des informations aux mains de l'autorité requise les éléments obscurs au moment de la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit.). Enfin, il y a lieu de présumer jusqu'à preuve du contraire que l'autorité requérante se comporte de bonne foi et ne présente pas à la FINMA des informations fausses (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 934/2011 du 3 mai 2011 consid. 2 et les réf. cit.).

L'autorité requise doit, quant à elle, uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide, notamment si les transactions concernées sont en relation temporelle avec un développement suspect du marché. La variation du cours des titres en cause et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange durant une période sensible - soit celle avant ou juste après une variation inhabituelle - sont à elles seules suffisantes pour accorder l'entraide administrative (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7107/2009 du 15 février 2010 consid. 5.5.1). La notion de période sensible s'avère constituée d'éléments purement temporels et ne laisse aucune place à la prise en compte de considérations relatives aux raisons pour lesquelles des transactions ont été effectuées durant cette période - examen qui relève exclusivement de la compétence de l'État requérant ; ces raisons ne seront appréciées qu'ultérieurement, soit après transmission des informations. En outre, l'importance de l'évolution du cours ou le volume des transactions ne sont pas pertinents (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.55/2003 du 17 mars 2003 consid. 4.2.1 et 2A.494/2004 du 17 novembre 2004 consid. 4.2). Le seul fait que la demande de renseignements ne porte pas sur un gain très élevé ne constitue pas une violation du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2004 consid. 5.2.4 ; ATF 125 II 65 consid. 6b). L'autorité requise n'a pas non plus à examiner la véracité des faits présentés dans la demande. En effet, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires, elle est liée par les faits constatés dans la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit.).

6.3 D'une part, force est de reconnaître que l'autorité inférieure n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par la recourante pour expliquer les six transactions, soit en substance le caractère légitime et économiquement rationnel de ses interactions avec Y._______ ainsi que l'absence totale d'une implication dans une éventuelle manipulation de marché. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché se révèlent ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c). En conséquence, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure une constatation inexacte des faits pertinents dès lors que les raisons ayant conduit la recourante à opérer ces transactions ne peuvent être qualifiées comme tels. De la sorte, le grief de la recourante tombe à faux.

6.4 D'autre part, quant au point de savoir si la requête d'entraide du 9 août 2012 s'avère fondée, il appert que la SEC dont il n'y a pas lieu de mettre en doute les affirmations (cf. supra consid. 6.2) y a indiqué qu'un communiqué de presse daté du 8 février 2012 faisait état d'un financement de X._______ à Y._______. Elle a exposé que le cours et le volume du titre ont augmenté de manière significative à la suite de l'annonce dudit financement. Si elle ne l'a pas exhibée de manière chiffrée, cette augmentation s'avère toutefois aisément vérifiable sur internet. Il y apparaît également que le cours a ensuite rapidement chuté. Sur cette base, il convient d'admettre l'existence d'une variation de cours inhabituelle. De plus, il appert que les six transferts effectués par la recourante entre octobre 2011 et mars 2012 depuis son compte auprès de la D._______ SA et identifiés par la SEC se situent durant une période sensible puisqu'ils se trouvaient indubitablement en relation temporelle étroite avec la variation du cours, le communiqué de presse annonçant le financement par X._______ étant en outre intervenu le 8 février 2012 ; la recourante ne le conteste au demeurant pas. Or, une variation du cours des titres durant une période sensible constitue un indice suffisant de distorsion du marché, de nature à justifier l'octroi de l'entraide (cf. supra consid. 6.2). Dans ces circonstances, la SEC pouvait légitimement demander à la FINMA des précisions sur les transactions en cause.

De surcroît, l'autorité inférieure chargée de se prononcer sur l'octroi de l'entraide administrative n'est pas tenue d'examiner si les indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide s'avèrent confirmés ou infirmés par les informations et les explications recueillies à la demande de l'autorité requérante. Il appartient en effet uniquement à l'autorité requérante de contrôler, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles distorsions du marché sont ou non fondées (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2, ATF 127 II 142 consid. 5c).

Pour le reste, la SEC autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (cf. supra consid. 3) a expressément indiqué les bases légales fondant sa requête, soit la section 17(a) du Securities Act de 1933 ainsi que les sections 10(b) et 13(a) du Securities Exchange Act de 1934 et les directives 10b-5, 12b-20, 13a-1, 13a-11 et 130-13 y afférentes.

6.5 Sur le vu de ces circonstances, la SEC pouvait légitimement demander à la FINMA des précisions dans le sens de sa requête sur les opérations en cause compte tenu des indices déterminants fournis et de l'existence d'un soupçon initial suffisant.

7.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec l'étendue des informations que la FINMA entend transmettre à la SEC, soulignant qu'il convient de limiter au nécessaire ladite transmission. Elle demande que le bénéficiaire économique de C._______ ainsi que les relevés bancaires de l'année 2013 ne soient pas transmis à la SEC dès lors que celle-ci n'en a pas requis la production. Se référant à la jurisprudence rendue en application de l'Accord entre la Confédération suisse et les états-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des états-Unis d'Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA, conclu le 19 août 2009 (RS 0.672.933.612 ; ci-après : l'accord 09), elle déclare que le bénéficiaire d'un trust ne dispose à aucun moment d'un droit d'administrer ou de disposer des biens du trust. En outre, elle ajoute que le trust mentionné sur le formulaire A s'avère un trust irrévocable et discrétionnaire ; partant, ni son constituant, ni son bénéficiaire, ni son protecteur, mentionnés sur le formulaire T et sur d'autres documents relatifs au trust, ne peuvent être qualifiés d'ayant droit économique de la relation bancaire concernée. Au surplus, elle compare cette situation à celle du titulaire de compte ayant confié un mandat de gestion écrit, clair et sans équivoque qualifié alors de personne non impliquée au sens de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
, 3e
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LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
phrase, LBVM. Quant aux relevés bancaires, elle argue du fait que seul le solde des comptes a été requis par la SEC ; reconnaissant la possibilité d'une communication spontanée de données par la FINMA, elle estime que cela doit rester exceptionnel et qu'il appartient à la FINMA de démontrer qu'un intérêt public prépondérant le justifie, ce qu'elle n'aurait pas fait.

De son côté, l'autorité inférieure relève que la requête de la SEC ne vise pas uniquement à identifier l'ayant droit économique du compte mais tend à obtenir l'intégralité des documents d'ouverture du compte ayant procédé aux versements sous enquête. En outre, selon elle, seule l'identité des personnes physiques derrière le trust et contenues dans le formulaire T pourront renseigner la SEC quant aux personnes susceptibles d'avoir commis ou profité de la manipulation sous enquête. Elle souligne que, l'ayant droit économique de la société étant un trust, le formulaire T fait partie des informations concernant la société elle-même. Elle réfute l'application au cas d'espèce de la jurisprudence rendue en application de l'accord 09, les conditions requises n'étant pas les mêmes. Quant à l'analogie de la recourante avec le tiers non impliqué, l'autorité inférieure explique que les personnes susceptibles d'avoir participé à la manipulation sous enquête sont celles ayant mis les fonds à disposition, les ayant administrés et pouvant en avoir profité. Le formulaire T doit précisément permettre d'examiner la participation respective des personnes impliquées. S'agissant des relevés bancaires, elle note que les extraits de comptes ont été explicitement requis par la SEC dans leur intégralité ; que l'aperçu du portefeuille contribue à donner une vue d'ensemble des mouvements bancaires pendant la période sous enquête ; que les relevés bancaires 2013 peuvent également être utiles à l'enquête puisqu'ils permettent non seulement de déterminer si la société a effectué d'autres investissements mais également la destination des fonds avant la clôture du compte.

7.1 S'agissant de l'étendue des informations pouvant être transmises, il convient tout d'abord de rappeler que le point de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissé à l'appréciation de ce dernier ; l'État requis ne dispose en effet généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête (cf. supra consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu à la Commission fédérale des banques (CFB ; la FINMA depuis le 1er janvier 2009) le droit de compléter spontanément une demande d'entraide avec les renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance, dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir à la procédure étrangère et qu'ils ont un rapport objectif avec elle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.).

7.2 Il sied de constater, avec l'autorité inférieure, que le formulaire T s'avère directement visé par la requête d'entraide dès lors que la SEC y demande expressément les documents d'ouverture de compte. Son contenu apparaît comme des informations relatives au trust lui-même. Qui plus est, il ne s'agit pas in casu de déterminer uniquement l'identité des personnes au bénéfice du pouvoir de disposer des biens déposés sur le compte bancaire et ayant potentiellement acquis des titres. Au contraire, il est question de faire la lumière sur l'existence possible d'un mécanisme frauduleux par nature potentiellement complexe. Dans ces circonstances, il apparaît opportun que la SEC connaisse l'identité de tous les acteurs en jeu afin de pouvoir définir les tenants et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment l'identité de toutes les personnes ayant éventuellement bénéficié ou été à l'origine de la réalisation soupçonnée d'une manipulation de marché puisque c'est précisément contre l'auteur de tels actes qu'il lui appartient de prononcer des sanctions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-997/2009 du 5 mai 2009 consid. 5.3). De surcroît, les liens importants entre les différents intervenants légitiment également la nécessité de permettre à la SEC d'établir leur rôle propre ; dans ce contexte, il sied de relever que A._______ se présente comme le fondateur de X._______, que sa signature figure sur l'ensemble de la documentation d'ouverture de compte, qu'il était également directeur de W._______ (elle-même protector du trust et figurant comme telle sur le formulaire T) ; il est en outre le père de B._______, settlor du trust. Par conséquent, la transmission de l'identité de personnes figurant dans le formulaire T ne saurait être qualifiée de manifestement impropre à faire avancer l'enquête menée par la SEC, mais semble au contraire en lien direct avec cette procédure et utile, nonobstant le fait que C._______ se présente comme un trust discrétionnaire et irrévocable. C'est alors à la SEC et non à la FINMA qu'il incombera ensuite de faire toute la lumière sur la réelle implication des personnes en cause.

En ce qui concerne les extraits de compte, force est de constater, avec l'autorité inférieure, qu'ils ont été expressément requis par la SEC ; leur communication s'impose dès lors qu'ils n'apparaissent pas manifestement impropres à faire avancer l'enquête. Quant à l'aperçu du portefeuille ainsi que des relevés bancaires 2013, ces documents possèdent clairement un rapport objectif avec l'affaire litigieuse et sont de nature à servir à la procédure étrangère en permettant de retracer le cheminement exact des fonds en cause.

7.3 Sans nier la possibilité d'une transmission spontanée, la recourante considère toutefois qu'elle doit rester exceptionnelle et qu'il appartient à l'autorité inférieure de démontrer qu'un intérêt public prépondérant la justifie ; or, la FINMA n'aurait pas procédé à une telle pesée des intérêts. Il ne ressort néanmoins pas clairement de l'argumentation de la recourante ce qu'elle entend tirer de cette critique. Elle n'expose pas non plus en quoi consisterait précisément l'intérêt privé dont elle entend se prévaloir. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que l'intérêt public de la Suisse l'emporte sur celui privé de la recourante. En effet, d'un côté, l'intérêt public consiste, en cette matière, en la nécessité d'une assistance administrative efficace afin de maintenir sa position sur le marché international. Si l'assistance administrative était déficiente, les autorités étrangères de surveillance des marchés boursiers risqueraient de refuser aux banques et aux négociants en valeurs mobilières suisses l'accès à leurs marchés boursiers ou de refuser à l'autorité de surveillance helvétique l'assistance administrative en raison de l'absence de réciprocité. Il en va également de la renommée de la place financière suisse dans le cadre de sa lutte contre les abus de marché (cf. message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [FF 2004 6341 spéc. 6355]). La communication spontanée de données, si tant est qu'elle respecte les conditions définies ci-dessus (cf. supra consid. 7.1), contribue assurément à l'efficacité de l'assistance administrative. De l'autre côté, il y a certes l'intérêt privé de la recourante à la non-transmission des informations qu'elle souhaite voir caviardées ; cela étant, il convient de reconnaître qu'il s'avère aussi dans l'intérêt de la recourante - niant son implication dans toute manipulation de marché de voir l'état de fait tiré au clair dans le cadre d'une appréciation des faits à charge et à décharge et, en fin de compte, à l'établissement de la vérité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 934/2011 du 3 mai 2011 consid. 5.4.2). Cela implique que la SEC soit mise en possession de toutes les informations susceptibles de lui permettre d'élucider les faits de manière satisfaisante. Il s'ensuit que l'intérêt public tel que défini précédemment l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante.

7.4 Il découle de ce qui précède que la transmission des informations telle que prévue dans la décision entreprise ne contrevient pas au principe de la proportionnalité prescrit à l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM.

8.
Enfin, la recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, qualifiant la décision de contradictoire. Elle relève que, d'un côté, la FINMA a affirmé ne pas disposer de suffisamment d'informations pour se prononcer sur le fond de l'affaire mais que, de l'autre, elle a avancé que l'annonce de financement du 8 février 2012 et la campagne promotionnelle subséquente seraient la cause d'un taux artificiellement élevé. Pour sa part, la FINMA explique qu'elle n'entendait nullement se prononcer sur le fond mais mettait en exergue les soupçons initiaux de l'autorité requérante tels que présentés dans sa requête. Elle ajoute qu'il ne lui incombe pas d'analyser si le taux du cours du titre de la société sous enquête était conforme à la valeur du marché et aux perspectives de cette dernière à l'époque.

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. à cet égard, il convient de ne s'écarter de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 131 I 57 consid. 2, ATF 129 I 8 consid. 2.1). En l'espèce, il a été démontré précédemment que l'ensemble des conditions de l'entraide s'avèrent remplies ; il a en outre été rappelé comme l'avait déjà fait l'autorité inférieure dans sa décision qu'il n'appartient pas à l'autorité requise d'examiner la véracité des faits présentés dans la demande ni à vérifier les raisons invoquées par la recourante pour expliquer les transactions (cf. supra consid. 6.2). C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a admis la demande d'entraide administrative internationale. Partant, la décision entreprise n'est ni illégale ni choquante. Le grief d'arbitraire doit en conséquence être rejeté.

9.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà versée.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 11 mars 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6868/2013
Date : 03 mars 2014
Publié : 21 août 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : entraide administrative et judiciaire
Objet : entraide administrative internationale


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LEFin: 38 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
49
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats - 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:
1    Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:
a  au moins une d'elles opère en tant que maison de titres;
b  elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c  elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
2    Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.
3    Les dispositions de la LB28 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s'appliquent par analogie.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-65 • 126-II-126 • 126-II-409 • 127-II-142 • 127-II-323 • 128-II-407 • 129-I-8 • 129-II-484 • 131-I-57 • 132-III-209
Weitere Urteile ab 2000
2A.12/2007 • 2A.13/2007 • 2A.3/2004 • 2A.494/2004 • 2A.55/2003 • 2A.649/2006 • 2A.701/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • entraide administrative • trust • tribunal fédéral • examinateur • demande d'entraide • tiers non impliqué • autorité étrangère • quant • intérêt public • vue • communiqué de presse • ayant droit économique • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • gestion de fortune • autorité de surveillance • intérêt privé • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • communication • mention • calcul • interdiction de l'arbitraire • avance de frais • directeur • administration des preuves • aa • doute • incombance • présentation de faits • moyen de preuve • opportunité • procédure administrative • transmission d'informations • lettre • décision • secret professionnel • constitution fédérale • diligence • constatation des faits • condition de recevabilité • directive • augmentation • principe de la spécialité • autorisation ou approbation • compte bancaire • titre • enquête • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation • fausse indication • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • rejet de la demande • frais • marchandise • bénéfice • étendue • forme et contenu • intérêt digne de protection • acte de recours • notion • renseignement erroné • rapport de gestion • exclusion • ayant droit • mesure de protection • confédération • suisse • notification de la décision • accès • demande • information • nouvelles • accord de volontés • ordonnance administrative • modification • condition • publicité • traitement • viol • droit suisse • internet • droit fédéral • la poste • efficac • analogie • constitution de la société • délai de recours • situation financière • acquittement • valeur litigieuse • pouvoir de disposer • montre • conseil fédéral • documentation • personne physique • organisation internationale • qualité pour recourir • acteur • tombe • 1995 • tennis • domicile en suisse • autorisation préalable • principe juridique • d'office
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