Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2537/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), HansJacob Heitz, Francesco Brentani, juges, Sandrine Arn, greffière.
Parties
1. X._______ SA,
2. Y._______,
tous les 2 représentés par Mes Marc Joory et François Roger Micheli, avocats, 9, rue Massot, 1206 Genève, recourants,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-2537/2008
Faits :
A.
A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans les services et l'édition de logiciels. En date du 2 mai 2007, avant l'ouverture de la bourse, A._______ a fait l'objet d'une offre publique d'achat (OPA) par la société S._______. À la suite de cette annonce, le cours de l'action A._______ a augmenté de 17 % à EUR 8.91.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre A._______ durant les deux séances qui ont précédé l'annonce de l'OPA du 2 mai 2007, à savoir les 27 et 30 avril 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication du communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé les 27 et 30 avril 2007 à l'acquisition de respectivement 125'000 et 335'000 CFDs (contracts for difference, produits dérivés), par l'intermédiaire de la société anglaise W._______ à Londres avant de les revendre le 2 mai 2007, [...]. L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 1er octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir la confirmation et le détail des ordres et transactions réalisés sur le titre A._______ par X._______ SA ainsi que l'identité des bénéficiaires finaux de ces transactions ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, la quantité de titres A._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions.
Le 24 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
En date du 14 novembre 2007, X._______ SA a, par l'intermédiaire de
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son conseil, transmis sa prise de position à la CFB de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF. Elle allègue avoir suivi, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, de nombreux titres dans divers secteurs d'activités et que, sur la base de ce suivi, elle a effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client sans l'intervention de celui-ci. Elle indique que, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, elle a décidé d'investir dans le titre A._______ dès le 27 avril 2007. Elle conteste à cet égard avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant qu'en raison des informations publiques liées à la sous-évaluation et des recommandations d'achat du titre A._______, l'existence d'une information privilégiée est par essence impossible. Elle précise encore que son client n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre A._______ et que, en qualité de tiers non impliqué, la transmission d'informations le concernant est exclue. Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité ; il ajoute ne pas renoncer à une décision formelle de la CFB concernant la transmission de son identité à l'autorité requérante. Par courriers des 16 janvier et 12 mars 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______.
B.
B._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de l'édition de logiciels de gestion. En date
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du 10 juillet 2007, B._______ a publié un communiqué indiquant que ses principaux actionnaires - détenant à l'époque 46 % du capital avaient l'intention de céder leur participation dans la société. À la suite de cette annonce, le cours de l'action B._______ a augmenté de 12 % à EUR 43.2, puis la hausse s'est poursuivie sur les séances suivantes pour atteindre EUR 47.- le 16 juillet 2007, soit une augmentation de 22 %.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre durant la période qui a précédé la publication du communiqué du 10 juillet 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé entre le 23 avril 2007 et le 26 juin 2007 à des achats de 200'870 CFDs B._______, par l'intermédiaire de la société W._______ à Londres. Celle-ci aurait, selon l'AMF, vendu 100'870 CFDs les 10 et 11 juillet 2007 réalisant ainsi une plus-value de EUR 565'000.-, sans compter la plus-value latente du même ordre de grandeur sur le solde des CFDs. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 24 octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations concernant l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux des transactions réalisées sur le titre B._______ par X._______ SA entre le 23 avril 2007 et le 11 juillet 2007 ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, le détail de l'ensemble des transactions réalisées sur le titre B._______ entre le 1er avril et le 1er août 2007, la quantité de titres B._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres le 9 juillet 2007 par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions. Le 29 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF. Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA, par
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l'intermédiaire de son conseil, a transmis sa prise de position en date du 9 novembre 2007 de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF lequel n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre B._______. A l'appui de sa prise de position, elle précise pour l'essentiel avoir, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client. En l'espèce, elle aurait décidé, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, d'investir dans le titre B._______ dès le 23 avril 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle conteste avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant au demeurant que, en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre B._______, l'existence d'une information privilégiée est impossible.
Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, par l'intermédiaire de son conseil, Y._______ a accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité. Pour le reste, il requiert une décision formelle à défaut d'accord sur la transmission de ses données personnelles. Par courrier du 16 janvier 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______. C.
C._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de la fourniture de solutions informatiques pour la gestion et l'analyse d'informations internes aux entreprises. En date du 8 octobre 2007, avant l'ouverture de la bourse, les sociétés C._______ et T._______ ont publié un communiqué annonçant leur
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rapprochement, à savoir l'avancement d'une OPA de T._______ sur C._______ au prix de EUR 42.- par action. À la suite de cette annonce, le cours de l'action C._______ a augmenté de 17 % à EUR 41.-.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre C._______ durant les jours qui ont précédé la publication du communiqué du 8 octobre 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA avait procédé entre le 25 septembre et le 5 octobre 2007 à l'acquisition de 655'289 CFDs par l'intermédiaire de la société W._______. Selon l'AMF, X._______ SA avait acquis, entre le 25 septembre et le matin du 26 septembre 2007, 150'000 CFDs qu'elle avait revendus le 26 septembre dans l'après-midi ; puis, entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007, X._______ SA aurait acheté 505'289 CFDs pour le revendre le 8 octobre 2007. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 16 janvier 2008, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur le titre C._______ par X._______ SA entre le 25 septembre 2007 et le 8 octobre 2007. Elle souhaite connaître l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux de ces transactions ainsi que les raisons pour lesquelles les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus dans l'aprèsmidi du 26 septembre et pour quelles raisons 505'289 CFDs avaient été acquis entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007.
Le 22 janvier 2008, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF. Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA a transmis en date du 12 février 2008, par l'intermédiaire de son conseil, sa prise de position de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de
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gestion discrétionnaire pour le compte de son client, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF, celui-ci n'étant pas intervenu dans les transactions sur le titre C._______. X._______ SA allègue pour l'essentiel avoir - sur la base d'informations publiques, en particulier d'un article dans un quotidien français du 14 septembre 2007 repris notamment par un journal spécialisé du 21 septembre 2007 - décidé d'investir dans le titre C._______ dès le 25 septembre 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle précise que les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus le 26 septembre 2007 suite à une erreur d'exécution. Elle affirme n'avoir en aucune manière bénéficié d'une quelconque information privilégiée et soutient qu'en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre C._______, l'existence d'une information privilégiée n'est pas possible. Par courrier du 18 février 2008, la CFB a transmis à l'AMF la prise de position de X._______ SA, sans transmettre l'identité et l'adresse de Y._______.
Le même jour, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des données le concernant à l'autorité administrative requérante. Dans sa détermination du 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité , il précise ne pas renoncer à exiger une décision formelle de la CFB si les détails relatifs à son identité devaient être transmis à l'étranger.
D.
X._______ SA, dont le siège est à Genève, est une société de gestion de fortune indépendante exerçant son activité depuis 1991. Elle gère les avoirs d'une centaine de clients déposés auprès d'établissements bancaires en Suisse. Pour un seul client, Y._______, souhaitant bénéficier de l'effet de levier qu'induit l'utilisation des CFDs, X._______ SA a ouvert en son propre nom, en janvier 2007, un compte de trading CFD auprès de la société W._______ à
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Londres ; pour la gestion des avoirs de ce client auprès de W._______, X._______ SA et Y._______ ont conclu un contrat fiduciaire et de gestion discrétionnaire (cf. Management Agreement du 8 janvier 2007).
E.
Les trois requêtes de l'AMF portant sur des faits similaires et des questions de droit identiques, la CFB a, pour des raisons d'économie de procédure, prononcé une seule décision formelle en date du 27 mars 2008. Par cette décision, notifiée le 7 avril 2008 à Y._______ - et non à X._______ SA -, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ouvert auprès de la société W._______ à Londres pour lequel ont été effectuées les transactions faisant l'objet des requêtes d'entraide dans les affaires A._______
(E2007.33/l
2007.212-4),
B._______
(E2007.59/l
2007.326-4) et C._______ (E2007.79/l 2007.470-5). Dans sa décision, la CFB a expressément rappelé que ces informations devaient être utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB. F.
Dans une même et seule écriture du 17 avril 2008, X._______ SA et Y._______ ont, par l'intermédiaire de leurs conseils, formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 mars 2008 de la CFB. Les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens.
A l'appui de leur recours, ils contestent tout d'abord la compétence matérielle et territoriale de la CFB pour obtenir les renseignements et documents qu'elle a exigés de X._______ SA et sur la base desquels elle a rendu la décision incriminée. Ils font également valoir que cette décision viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, RS 954.1). Ils critiquent les éléments sur lesquels se fondent la CFB pour mettre en doute la non-implication de ce
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dernier dans les opérations en cause. A cet égard, pour l'essentiel, ils font grief à la CFB d'avoir retenu à tort que Y._______ était un homme d'affaires et investisseur à même de juger de l'opportunité des investissements effectués et de les influencer. Les recourants estiment ensuite que les gains générés - qualifiés de considérables par la CFB ne permettent pas de retenir que Y._______ participait aux opérations, précisant au demeurant que ce dernier avait également subi des pertes. [...] Les recourants précisent que X._______ SA n'a pas investi pour d'autres clients dans les titres litigieux en raison des risques que présentaient ces transactions alors que, en revanche, la nature du mandat conféré par Y._______ était particulièrement agressive permettant une approche relativement spéculative. Ils critiquent enfin le dispositif de la décision attaquée qui accorderait l'assistance administrative d'une manière plus étendue que celle requise par l'AMF.
G.
Dans sa réponse du 22 mai 2008, l'autorité inférieure a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formulé par Y._______ ainsi qu'à l'irrecevabilité de celui déposé par X._______ SA, subsidiairement à son rejet.
H.
Par courrier du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité, en raison de faits nouveaux, un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition agendée au 18 juin 2008 par la CFB de Z._______, administrateur de X._______ SA et gérant ayant pris les décisions d'achat et de vente litigieuses.
Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, la CFB a, en date du 18 juin 2008, transmis les procès-verbaux de l'audition de Z._______ du jour même. Elle maintient toutefois sa position selon laquelle une assurance inconditionnelle quant à la non-implication de Y._______ dans ces transactions ne peut pas être donnée à l'AMF. Dans leur courrier du 26 juin 2008, les recourants relèvent quant à eux, que cette audition a mis en évidence que Z._______ était intervenu de sa propre initiative en sa qualité de gérant discrétionnaire, sans implication de son client Y._______, sur la base
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d'une stratégie prédéfinie. Ils sollicitent néanmoins un second échange d'écritures afin de pouvoir répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse au recours du 22 mai 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
LBVM, la décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 38 al. 5
LBVM ainsi que des art. 31
et 33
let. f LTAF.
1.3 Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est ouvert, il reste encore à examiner si chacun des recourants dispose de la qualité pour recourir en l'espèce.
En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée par la CFB à Y._______ en application du principe de la bonne foi ; selon la CFB, l'identité de ce dernier aurait pu être transmise à l'étranger sans
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qu'une décision formelle ne soit rendue. En effet, la CFB a considéré que la PA n'était en principe pas applicable au cas d'espèce dès lors que Y._______ n'était pas un client de négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 38 al. 3
LBVM, X._______ SA ne disposant d'aucune autorisation de négociant en valeurs mobilières et W._______ n'étant pas assujettie à la surveillance de la CFB. Toutefois, dans la mesure où celle-ci a indiqué à X._______ SA que la transmission d'informations relatives à son client ferait, en cas d'opposition, l'objet d'une décision, elle a octroyé, par respect du principe de la bonne foi, la qualité de partie à Y._______ dans les affaires A._______, B._______ et C._______. En outre, dans sa réponse, elle a ajouté qu'en raison de la construction illicite effectuée par Y._______ qui n'apparaît nulle part dans les documents d'ouverture de compte auprès de la société W._______ - mais qui est pourtant bel et bien le client de W._______ et de X._______ SA concerné par les transactions -, il lui a paru justifié de lui accorder la qualité de partie ; il serait, selon la CFB, le véritable détenteur du compte et jouirait à ce titre de la qualité de partie. Elle a néanmoins rappelé, en conclusion, que si le Tribunal de céans venait à considérer que X._______ SA n'était pas un négociant en valeurs mobilières, Y._______ ne serait de facto pas un client de négociant et, partant, son identité pourrait être transmise directement sans décision à l'AMF.
Ainsi, avant de se prononcer sur la question de la recevabilité du recours, il convient à titre liminaire d'examiner si c'est à juste titre que la CFB a, sur la base de l'art. 38 al. 3
LBVM, considéré que la procédure administrative n'était pas applicable au cas d'espèce, déniant par conséquent la qualité de partie aux recourants. 2.
Aux termes de l'art. 38 al. 3
LBVM, lorsque les informations que doit transmettre l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants, la loi fédérale sur la procédure administrative est applicable ; selon l'art. 6
PA, dans une procédure administrative de première instance, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision, de même que toutes celles qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (cf. art. 48
PA).
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2.1 La détermination de la qualité de partie d'un établissement ou d'une personne est particulièrement importante puisqu'elle seule permet de conférer à ses titulaires des droits dans la procédure d'entraide, notamment le droit d'être entendu, d'obtenir une décision ainsi que de se la faire notifier. En matière d'entraide administrative internationale, la qualité de partie à la procédure d'entraide ne semble appartenir, d'après la loi, qu'aux clients des établissements sous surveillance lorsque des informations les concernant sont transmises aux autorités étrangères (art. 38 al. 3
LBVM ; cf. pour les banques : art. 23sexies al. 3
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [Loi sur les banques, LB, RS 952.0]) (THIERRY AMY, Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière et financière, Zurich 1998, p. 283 s.). L'entraide administrative en matière bancaire, boursière et financière reste en effet essentiellement informelle, excepté dans les cas où des intérêts privés prépondérants sont directement menacés par des mesures d'entraide, notamment lors de la transmission de données personnelles (AMY, op. cit., p. 272 ; Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant une loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [FF 1993 I 1269 ss, spéc. 1323]). 2.2 La manière de transmettre les informations à l'étranger dépend donc de la nature de ces dernières. Cette solution résulte d'un compromis entre l'intérêt à ce que la surveillance des marchés soit efficace, d'une part, et à ce que la protection des clients soit appropriée, d'autre part (ATF 127 II 323 consid. 3a/aa et les réf. citées = Jdt 2003 IV 153 ; arrêt du TF 2A.352/2000 du 9 mars 2001 consid. 2b/bb). Pour que les autorités de surveillance puissent collaborer de manière efficace, les informations doivent pouvoir être échangées rapidement parce que ce serait aller trop loin que d'exiger l'application de la procédure administrative dans le cadre de l'assistance administrative relative aux instituts, laquelle ne touche que les bourses et les négociants (FF 1993 I 1322 ss ; ATF 127 II 323 consid. 3a/aa). Ainsi, les informations qui ne concernent pas des clients (informations de nature prudentielle) et qui peuvent être transmises sans formalités sont celles qui ont trait à la banque, en tant qu'institut, au commerce des valeurs mobilières, en tant que tel, ou aux négociants soumis à une surveillance, dans leur rôle d'acteurs du marché (cf. ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2ème éd., Berne 2001, p. 182 ss). Toutefois, la CFB doit se procurer les informations correspondantes dans le cadre d'une "procédure de recherche
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d'informations" au cours de laquelle la PA est applicable et qui confère la qualité de partie à la banque ou au négociant de valeurs mobilières concerné ; ensuite, l'échange d'informations (vers l'étranger) n'est soumis à aucune exigence de forme (ATF 127 II 323 consid. 3a/bb et les références citées ; arrêt du TF 2A.352/2000 du 9 mars 2001 consid. 2c/aa). En revanche, s'agissant des informations relatives à des clients de négociant ("informations de nature personnelle"), l'art. 38 al. 3
LBVM prévoit une "procédure de transmission d'informations" qui doit suivre les règles de la PA ; celle-ci peut être liée à la procédure de "recherche d'informations" selon les circonstances (ATF 127 II 323 consid. 3a/cc, ATF 125 II 450 consid. 2a). Les informations relatives à des clients sont celles qui sont couvertes par le secret bancaire ou le secret professionnel du négociant en valeurs mobilières (ATF 127 II 323 consid. 3a/cc ; AMY, op. cit., p. 371 ss). A cet égard, il convient de relever que les art. 47
LB et 43 LBVM relatifs aux secrets bancaire et professionnel ont été conçus dans le but de protéger les intérêts des particuliers - détenteurs du secret - contre toute divulgation intempestive de données confidentielles les concernant à des tiers ; il s'agit de tenir compte des besoins de protection des droits de la personnalité des clients suisses et étrangers dont la fortune est gérée en Suisse (AMY, op. cit., p. 430 ss ; cf. RICCARDO SANSONETTI, L'entraide administrative internationale dans la surveillance des marchés financiers, Zurich 1998, p. 527 s. et 532 s. ; CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, Genève 2002, p. 629).
2.3 Les clients des établissements sous surveillance (banque ou négociant) sont les seuls à qui le législateur a prévu d'appliquer les règles de la PA (cf. art. 23sexies al. 3
LB et 38 al. 3 LBVM). Toutefois, pour faire suite à une demande d'entraide administrative, la CFB est parfois amenée à rechercher des informations auprès d'entités non assujetties à l'autorisation. Ainsi, lorsqu'une investigation menée en faveur d'une autorité de surveillance étrangère implique d'obtenir des informations d'un tiers non soumis à la surveillance de la CFB, celle-ci peut exiger de ce tiers des informations au moyen d'une décision prise en application de la PA (cf. PETER NOBEL, Les règles sur l'assistance administrative internationale en matière boursière et bancaire : premières expériences sur un texte difficile, in : THÉVENOZ/BOVET, Journée 1999 de droit bancaire et financier, Berne 2000 [ci-après : NOBEL, Journée 1999 de droit bancaire et financier], p. 125 ss, spéc. 133). Cette personne pourra alors s'opposer à une telle décision de la
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CFB au moyen d'un recours au Tribunal administratif fédéral si elle estime que l'autorité de surveillance excède les pouvoirs que lui confère la loi (cf. SANSONETTI, op. cit., p. 583 ; cf. ANNETTE ALTHAUS, Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei Insiderverfahren ?, in : PJA 1999 p. 929 ss [ci-après ALTHAUS : PJA 1999], spéc. 943-944).
Le Tribunal fédéral (ancienne autorité de recours), par l'intermédiaire de son président, a eu l'occasion de se prononcer sur ce thème en relation avec un recours déposé par un gérant de fortune - non assujetti à la surveillance de la CFB - contre une décision de la CFB enjoignant, d'une part, ce dernier de produire différents renseignements et documents ainsi qu'accordant, d'autre part, l'entraide administrative à l'autorité étrangère et acceptant de lui transmettre ces renseignements et documents. Amené à se prononcer sur la requête d'effet suspensif concernant la remise à la CFB de données relatives à ses clients, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt du client concerné (à ce que ses données ne soient pas remises à la CFB) ne pouvait pas être qualifié de prépondérant si les moyens judiciaires à disposition des clients pour éviter un transfert non autorisé d'informations à l'étranger étaient garantis ; s'il existe de tels moyens de droit, le gérant de fortune et ses clients ne peuvent pas s'opposer à la transmission des données requises à la CFB (décision du TF 2A.128/2001 du 20 mars 2001 consid. 2c publiée in : Bulletin CFB 42/2002 p. 56 ss). Il apparaît à la lecture de cette décision présidentielle qu'une entité non soumise à la surveillance de la CFB doit pouvoir faire vérifier l'admissibilité de la transmission des informations exigées à l'étranger. Le devoir de transmettre des informations à la CFB doit en effet avoir pour corollaire certaines garanties de procédure.
2.4 L'interprétation a contrario à laquelle procède la CFB de l'art. 38 al. 3
PA pour exclure l'application de la PA aux recourants ne peut être suivie. Ce raisonnement conduirait à une inégalité de traitement non justifiée entre, d'une part, les clients d'entités surveillées disposant d'une autorisation d'exercer l'activité bancaire ou de négociant et, d'autre part, les clients d'autres entités non assujetties à autorisation intervenant également sur le marché (sans qu'elles-mêmes ne soient en relation avec une banque ou un négociant sis en Suisse). Suivant cette interprétation, les entités ne disposant d'aucune autorisation ainsi que leurs clients ne pourraient à aucun moment donné de la
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procédure d'entraide se prévaloir des principes généraux de la procédure administrative. Le critère de l'assujettissement à une autorisation ne doit pas être déterminant pour décider de l'applicabilité ou non de la PA (cf. supra consid. 2.3) ; cela d'autant plus que toutes les entités agissant sur le marché s'avèrent dans une certaine mesure soumises à la surveillance de la CFB (cf. NOBEL, op. cit., p. 133 s.). 2.5 En l'espèce, faisant suite à la requête d'entraide administrative, les recourants ont transmis à la CFB les renseignements requis par l'AMF et ont accepté que ceux-ci soient communiqués à l'autorité française. Ils se sont toutefois opposés à la transmission de l'identité de Y._______ (donnée de nature personnelle) à l'étranger, dès sa communication à la CFB. Dès lors, si la CFB entendait néanmoins, dans le cadre de l'entraide administrative, communiquer cette identité à l'étranger, elle devait rendre une décision formelle au sens de l'art. 5
PA pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les personnes touchées par cette mesure d'entraide devaient en effet disposer des moyens judiciaires afin de faire vérifier l'admissibilité d'une telle transmission (cf. supra consid. 2.3 en relation avec la décision précitée du TF 2A.128/2001 consid. 2c). Sur le vu de ce qui précède, il appert que la transmission de données de nature personnelle à l'étranger doit faire l'objet d'une décision rendue en application de la PA.
3.
Dès lors que les dispositions de la PA s'appliquent, il convient à ce stade d'examiner de manière séparée si les recourants jouissent de la qualité pour recourir.
3.1 En ce qui concerne Y._______, il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
et 52 al. 1
PA de même que l'art. 38 al. 5
LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4
PA) sont en outre respectées.
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Le recours est ainsi recevable.
3.2 S'agissant de X._______ SA, dans sa réponse au recours, la CFB lui a dénié la qualité de partie. Au demeurant, dès lors que les informations concernant X._______ SA ont été transmises à l'AMF, la CFB a estimé que seule demeurait litigieuse la question de la transmission de l'identité de Y._______ à l'étranger et que, par conséquent, X._______ SA n'avait pas qualité pour recourir. Etant donné que X._______ SA a soulevé les mêmes griefs de fond que Y._______ dans le cadre d'un seul et même mémoire de recours et que le Tribunal administratif fédéral doit de toute façon entrer en matière sur le recours de ce dernier qui en respecte toutes les conditions formelles, la question de la qualité pour recourir de X._______ SA n'a pas besoin d'être examinée plus avant (ATF 129 II 484 consid. 1 non publié, disponible sur internet sous la référence 2A.136/2003).
4.
4.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
LBVM, l'autorité de surveillance ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :
ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). 4.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
LBVM, entrée en vigueur le 1er février 2007, assouplit le principe de la confidentialité et supprime, dans le cadre du principe de la spécialité, le principe dit du "long
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bras", qui obligeait l'autorité de surveillance à garder le contrôle de l'utilisation des informations après les avoir transmises à l'autorité étrangère. Pour le reste, les règles et la jurisprudence rendues pour l'ancien art. 38
LBVM restent valables (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341 ss). Ainsi, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (FF 2004 6357 s.).
4.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
LBVM, l'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. Le nouveau droit a ainsi inscrit ce principe dans la loi, en prenant en compte "l'application différenciée" que la jurisprudence du Tribunal fédéral en a faite (FF 2004 6360). Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition" ; ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).
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5.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal, de sorte que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2
LBVM est respectée (arrêt du TF 2A.603/2006 du 21 décembre 2006, ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3c ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de la spécialité (ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3b ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3). 6.
Les recourants allèguent que le droit de la CFB d'obtenir les informations utiles à l'accomplissement de ses tâches ne peut être exercé qu'à l'égard d'établissements soumis à sa surveillance. Or, n'étant pas un négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 2 let. d
LBVM, X._______ SA n'est pas assujettie à la surveillance de la CFB, de sorte que cette dernière n'était pas compétente pour obtenir les informations recueillies.
Les recourants n'expliquent pas clairement les conclusions qu'ils entendent tirer de ce grief. Ils semblent néanmoins vouloir s'opposer par ce biais à la transmission à l'étranger des informations en possession de la CFB. Le grief des recourants doit toutefois être rejeté quelles que soient les conclusions précises qu'ils entendent en tirer. En effet, en Suisse, la CFB dispose d'un véritable droit à l'information vis-à-vis de toutes les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance (art. 35 al. 2
LBVM). Elle peut également requérir des informations de la part d'entités non assujetties à autorisation (SANSONETTI, op. cit, p. 583 ; ALTHAUS, PJA 1999, p. 943-944 ; cf. également décision du TF 2A.128/2001 du 20 mars 2001, publié in : Bulletin CFB 42/2002, p. 56 ss). En effet, dans la mesure où la CFB est chargée de l'assistance administrative (art. 38
LBVM), il lui appartient de recueillir toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche. Or, la LBVM a précisément pour but d'assurer non seulement
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la surveillance des bourses et des négociants, mais également la surveillance en général du commerce de valeurs mobilières (cf. LOMBARDINI, op. cit., p. 715 s. ; cf. art. 38 al. 2 lit. a
LBVM). Par cette formulation plus large, la surveillance peut avoir pour objet les marchés en général. Aussi, toute personne qui intervient sur le marché est soumis à ce titre à la surveillance de la CFB et, par conséquent, à l'obligation de la renseigner (cf. NOBEL, Journée 1999 de droit bancaire et financier, p. 133 s.).
Vu ce qui précède, la CFB pouvait à juste titre exiger de X._______ SA qu'elle lui fournisse les informations demandées. Le grief des recourants est dès lors mal fondé.
7.
Les recourants font également valoir que Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
LBVM et que, en conséquence, une transmission des données le concernant violerait le principe de la proportionnalité. Ils allèguent que les transactions en cause ont été ordonnées par X._______ SA sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire écrit et non équivoque confié par Y._______ ; X._______ SA aurait procédé aux transactions en cause en spéculant sur la base d'informations publiques (cf. analyses de courtiers ; articles de journaux). Ils soutiennent que Y._______ n'est pas intervenu dans les transactions litigieuses et critiquent les éléments sur lesquels se fondent la CFB pour nier à ce dernier la qualité de tiers non impliqué. A cet égard, les recourants estiment que c'est à tort que la CFB a considéré que Y._______ était un homme d'affaires et investisseur à même de juger de l'opportunité des investissements et, cas échéant de les influencer fortement. Ils allèguent également que l'ampleur des gains réalisés ne permet pas de retenir que Y._______ participait aux opérations, précisant par ailleurs que des pertes conséquentes ont également été enregistrées dans le cadre de la gestion des actifs de Y._______ par X._______ SA. Ils ajoutent que le mandat confié par Y._______ était de nature particulièrement agressive et relativement spéculative, raison pour laquelle X._______ SA ne pouvait pas faire courir le même genre de risques à d'autres clients. Les recourants estiment que les transactions en cause ne constituent pas une répétition de cas similaires (selon eux, les sociétés en cause évoluent dans des secteurs distincts) susceptible de jeter un doute quant à la qualité de tiers non impliqué de Y._______ ; cela d'autant plus que
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X._______ SA aurait investi dans des titres pour ce dernier dans d'autres domaines d'activités économiques. [...]. 7.1 A titre liminaire, force est d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu durant des périodes sensibles (cf. décision attaquée consid.4b), ce qui n'a pas été contesté formellement par les recourants. Or, la variation du cours des titres durant une période sensible constitue un indice suffisant de distorsion du marché, de nature à justifier l'octroi de l'entraide (ATF 129 II 484 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). Dans ces circonstances, l'AMF pouvait légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause. La CFB n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursières, soit le fait que X._______ SA se serait exclusivement fondée sur des informations rendues publiques pour procéder auxdites transactions. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la CFB, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché sont ou non fondées (ATF 127 II 142 consid. 5c). Les allégations des recourants quant aux motifs de ces transactions - au demeurant conséquentes - ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte.
7.2 À teneur de l'art. 38 al. 4
LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2, ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les clients d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque - par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune - et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé lui-même d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 ; ATF 127 II 323 consid. 6b/aa, arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé l'exigence d'un
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rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 7.1). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit., arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1).
7.3 Les recourants font certes valoir que, durant la période sous enquête, en particulier lorsque les transactions suspectes ont été opérées sur le compte ouvert auprès de la société W._______, X._______ SA bénéficiait d'un mandat de gestion discrétionnaire, de telle sorte que Y._______ n'aurait nullement participé à ces opérations. L'existence d'un tel mandat n'est en l'espèce pas contestée. Toutefois, plusieurs éléments ne permettent pas d'exclure toute implication de ce dernier dans les transactions en cause. Certaines circonstances semblent en effet indiquer que Y._______ pourrait être mêlé d'une manière ou d'une autre à ces opérations.
Tout d'abord, comme le retient l'autorité inférieure, le fait que sur une période de seulement quelques mois, trois enquêtes de l'AMF conduisent, en Suisse, chacune à Y._______ est assez rare pour jeter un trouble suffisant sur les transactions litigieuses. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les recourants, il apparaît, au vu de sa formation ([...]), de son activité professionnelle - notamment sur des opérations de promotions immobilières et d'investissements en private equity - ainsi que [...], que Y._______ est un investisseur très vraisemblablement capable de juger de l'opportunité des placements effectués. A cet égard, compte tenu des risques que représentait ce genre de transactions et du montant important investi, il semble douteux que le recourant n'ait pas été consulté à un moment donné de ces opérations. Du reste, le fait que X._______ SA n'ait pas investi dans les mêmes titres pour un autre client dont elle gère les avoirs à l'exception de Z._______ - atteste le caractère exceptionnel de ces opérations. [...].
Dans ces circonstances, l'implication de Y._______ dans les décisions d'investir dans les titres A._______, B._______ et C._______ ne
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saurait être exclue, les arguments des recourants n'étant pas de nature à démontrer l'inverse.
7.4 Concernant la requête du 6 juin 2008 des recourants tendant à l'audition de Z._______ dans le cadre de la présente affaire, il convient de relever que ce dernier a été entendu le 18 juin 2008 par la CFB sur demande de l'AMF dans le cadre de deux enquêtes, portant sur les titres A._______ et B._______, qui sont menées de manière indépendante par l'AMF (E/2007.33/l 2007.212-8 et E 2007.59/ l 2007.326-9). Cette requête avait déjà été formulée par les recourants en première instance devant la CFB. Invitée à se prononcer sur la requête des recourants, la CFB a considéré, dans sa détermination du 18 juin 2008 - à laquelle elle a joint les procès-verbaux de l'audition de Z._______ -, que les éléments récoltés lors de cette audition concernaient essentiellement les stratégies d'investissement de Z._______ et le choix des titres A._______ et B._______, mais n'avaient pas d'influence sur les circonstances ayant permis de conclure que Y._______ n'était pas un tiers non impliqué. La CFB n'a, pour le reste, pas reconsidéré sa décision alors que l'art. 58
PA aurait pu l'y autoriser. Force est de constater, en l'espèce, que l'audition de Z._______ - dont les procès-verbaux ont été versés au dossier de la présente procédure de recours - n'a aucune incidence sur les éléments retenus ci-dessus (cf. consid. 7.3) permettant de nier à ce dernier la qualité de tiers non impliqué. Cette audition ne saurait, par conséquent, modifier l'appréciation de la Cour quant à la possible implication de Y._______ dans la présente affaire. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que Y._______ n'a pris aucune part aux transactions ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante ; dès lors, la transmission d'informations le concernant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
8.
Les recourants critiquent enfin le dispositif de la décision attaquée qui accorderait l'assistance administrative d'une manière plus étendue que celle requise par l'AMF puisqu'il autoriserait d'ores et déjà la transmission des informations données à d'autres autorités, tribunaux ou organes chargés de la mise en oeuvre de la réglementation sans que l'AMF ne l'ait requis dans ses demandes d'entraide (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée).
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Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2), le nouveau droit soumet la retransmission des informations obtenues par l'autorité requérante à une autorité tierce au respect du seul principe de la spécialité, le principe du "long bras" ayant été abandonné (FF 2004 6357 s.) ; la retransmission par l'AMF à une autre autorité ne présuppose donc plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve ellemême à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Par le chiffre 3 du dispositif de la décision accordant l'entraide administrative, la CFB ne fait que rappeler expressément à l'autorité requérante que les informations communiquées ne peuvent être utilisées et retransmises que dans le strict respect du principe de la spécialité. Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 9.
Par courrier du 26 juin 2008, les recourants ont requis un second échange d'écritures afin de répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse du 22 mai 2008. Il convient en l'espèce de relever que, dans leur courrier antérieur du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition de Z._______ agendée sur le 18 juin 2008. Le Tribunal de céans a d'ailleurs acquiescé à cette requête en invitant les recourants à se déterminer au sujet des procèsverbaux de dite audition et du courrier du 18 juin 2008 de la CFB y relatif. A cet égard, il sied de constater que dans son courrier, la CFB fait référence à la décision querellée du 27 mars 2008 ainsi qu'à sa réponse du 22 mai 2008 en énumérant notamment quelques éléments sur lesquels elle s'est fondée pour nier la qualité de tiers non impliqué à Y._______. Aussi, même si les recourants n'ont pas formellement été invités à se déterminer au sujet de la réponse de la CFB, ils en ont eu l'occasion précisément quant au point sur lequel ils avaient requis un second échange d'écritures par courrier du 6 juin 2008. De même, dès lors que la réponse de l'autorité inférieure avait déjà été transmise aux recourants lorsque ceux-ci ont été invités à se déterminer sur le courrier du 18 juin 2008 de la CFB - lequel fait expressément référence à certains éléments de la réponse -, ils auraient eu tout loisir de répondre aux arguments de la réponse dans leur détermination du 26 juin 2008. Dans ces circonstances, les recourants seraient malvenus de se plaindre de ne pas avoir eu l'opportunité de répliquer
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à certains arguments développés dans la réponse de la CFB. Cela d'autant plus que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que si une partie qui reçoit une écriture, sans qu'un délai ne soit fixé pour y répondre, juge souhaitable de se prononcer une nouvelle fois sur la cause, elle doit le faire sans en requérir préalablement l'autorisation, pour des raisons de gain de temps ; conformément aux règles de la bonne foi une telle réaction doit intervenir immédiatement (ATF 133 I 98 consid. 2.2). Par ailleurs, un second échange d'écritures complet contreviendrait aux exigences de célérité imposées par l'art. 38 al. 4
LBVM. Au demeurant, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée en l'état et a la certitude que les allégués des recourants ne sauraient l'amener à modifier son opinion. Il convient dès lors de rejeter la requête des recourants.
10.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement et solidairement mis à leur charge. Ils seront prélevés sur les deux avances de frais de chacune Fr 2'500.- versées par les recourants. Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
PA).
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12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.- chacune. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-02/18/215/14590 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président :
La Greffière :
Jean-Luc Baechler
Sandrine Arn
Expédition : 17 juillet 2008
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2537/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), HansJacob Heitz, Francesco Brentani, juges, Sandrine Arn, greffière.
Parties
1. X._______ SA,
2. Y._______,
tous les 2 représentés par Mes Marc Joory et François Roger Micheli, avocats, 9, rue Massot, 1206 Genève, recourants,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
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Faits :
A.
A._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans les services et l'édition de logiciels. En date du 2 mai 2007, avant l'ouverture de la bourse, A._______ a fait l'objet d'une offre publique d'achat (OPA) par la société S._______. À la suite de cette annonce, le cours de l'action A._______ a augmenté de 17 % à EUR 8.91.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre A._______ durant les deux séances qui ont précédé l'annonce de l'OPA du 2 mai 2007, à savoir les 27 et 30 avril 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication du communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé les 27 et 30 avril 2007 à l'acquisition de respectivement 125'000 et 335'000 CFDs (contracts for difference, produits dérivés), par l'intermédiaire de la société anglaise W._______ à Londres avant de les revendre le 2 mai 2007, [...]. L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 1er octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir la confirmation et le détail des ordres et transactions réalisés sur le titre A._______ par X._______ SA ainsi que l'identité des bénéficiaires finaux de ces transactions ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, la quantité de titres A._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions.
Le 24 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
En date du 14 novembre 2007, X._______ SA a, par l'intermédiaire de
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son conseil, transmis sa prise de position à la CFB de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF. Elle allègue avoir suivi, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, de nombreux titres dans divers secteurs d'activités et que, sur la base de ce suivi, elle a effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client sans l'intervention de celui-ci. Elle indique que, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, elle a décidé d'investir dans le titre A._______ dès le 27 avril 2007. Elle conteste à cet égard avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant qu'en raison des informations publiques liées à la sous-évaluation et des recommandations d'achat du titre A._______, l'existence d'une information privilégiée est par essence impossible. Elle précise encore que son client n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre A._______ et que, en qualité de tiers non impliqué, la transmission d'informations le concernant est exclue. Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité ; il ajoute ne pas renoncer à une décision formelle de la CFB concernant la transmission de son identité à l'autorité requérante. Par courriers des 16 janvier et 12 mars 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______.
B.
B._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de l'édition de logiciels de gestion. En date
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du 10 juillet 2007, B._______ a publié un communiqué indiquant que ses principaux actionnaires - détenant à l'époque 46 % du capital avaient l'intention de céder leur participation dans la société. À la suite de cette annonce, le cours de l'action B._______ a augmenté de 12 % à EUR 43.2, puis la hausse s'est poursuivie sur les séances suivantes pour atteindre EUR 47.- le 16 juillet 2007, soit une augmentation de 22 %.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre durant la période qui a précédé la publication du communiqué du 10 juillet 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA à Genève avait procédé entre le 23 avril 2007 et le 26 juin 2007 à des achats de 200'870 CFDs B._______, par l'intermédiaire de la société W._______ à Londres. Celle-ci aurait, selon l'AMF, vendu 100'870 CFDs les 10 et 11 juillet 2007 réalisant ainsi une plus-value de EUR 565'000.-, sans compter la plus-value latente du même ordre de grandeur sur le solde des CFDs. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 24 octobre 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations concernant l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux des transactions réalisées sur le titre B._______ par X._______ SA entre le 23 avril 2007 et le 11 juillet 2007 ; elle souhaite également connaître, pour chacun des bénéficiaires finaux, le détail de l'ensemble des transactions réalisées sur le titre B._______ entre le 1er avril et le 1er août 2007, la quantité de titres B._______ détenue au 1er avril 2007, le pourcentage que représentait ces titres le 9 juillet 2007 par rapport à l'ensemble du portefeuille ainsi que les motivations précises ayant conduit à la réalisation de ces transactions. Le 29 octobre 2007, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF. Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA, par
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l'intermédiaire de son conseil, a transmis sa prise de position en date du 9 novembre 2007 de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire pour le compte d'un de ses clients, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF lequel n'a en aucune façon été impliqué dans les transactions sur le titre B._______. A l'appui de sa prise de position, elle précise pour l'essentiel avoir, dans le cadre de son mandat de gestion discrétionnaire, effectué de nombreuses opérations à effet de levier pour son client. En l'espèce, elle aurait décidé, sur la base d'informations publiques, en particulier de plusieurs analyses du courtier ("broker") français U._______, d'investir dans le titre B._______ dès le 23 avril 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle conteste avoir eu connaissance d'une quelconque information à caractère privilégié, précisant au demeurant que, en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre B._______, l'existence d'une information privilégiée est impossible.
Par courrier du 17 décembre 2007, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Dans ses déterminations des 25 décembre 2007, 11 janvier et 12 mars 2008, par l'intermédiaire de son conseil, Y._______ a accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité. Pour le reste, il requiert une décision formelle à défaut d'accord sur la transmission de ses données personnelles. Par courrier du 16 janvier 2008, la CFB a transmis à l'AMF, avec l'aval de Y._______ et de X._______ SA, la prise de position de cette dernière, sans transmission de l'identité et de l'adresse de Y._______. C.
C._______ est une société française cotée sur le marché EURONEXT et active dans le domaine de la fourniture de solutions informatiques pour la gestion et l'analyse d'informations internes aux entreprises. En date du 8 octobre 2007, avant l'ouverture de la bourse, les sociétés C._______ et T._______ ont publié un communiqué annonçant leur
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rapprochement, à savoir l'avancement d'une OPA de T._______ sur C._______ au prix de EUR 42.- par action. À la suite de cette annonce, le cours de l'action C._______ a augmenté de 17 % à EUR 41.-.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'AMF qui a noté des mouvements importants sur le titre C._______ durant les jours qui ont précédé la publication du communiqué du 8 octobre 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre avant la publication dudit communiqué, X._______ SA avait procédé entre le 25 septembre et le 5 octobre 2007 à l'acquisition de 655'289 CFDs par l'intermédiaire de la société W._______. Selon l'AMF, X._______ SA avait acquis, entre le 25 septembre et le matin du 26 septembre 2007, 150'000 CFDs qu'elle avait revendus le 26 septembre dans l'après-midi ; puis, entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007, X._______ SA aurait acheté 505'289 CFDs pour le revendre le 8 octobre 2007. [...].
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. Par courrier du 16 janvier 2008, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur le titre C._______ par X._______ SA entre le 25 septembre 2007 et le 8 octobre 2007. Elle souhaite connaître l'identité des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux de ces transactions ainsi que les raisons pour lesquelles les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus dans l'aprèsmidi du 26 septembre et pour quelles raisons 505'289 CFDs avaient été acquis entre le 27 septembre et le 5 octobre 2007.
Le 22 janvier 2008, la CFB a demandé à X._______ SA de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF. Donnant suite à la demande de la CFB, X._______ SA a transmis en date du 12 février 2008, par l'intermédiaire de son conseil, sa prise de position de laquelle il ressort que les transactions faisant l'objet de la requête française ont toutes été effectuées sur la base d'un mandat de
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gestion discrétionnaire pour le compte de son client, Y._______. X._______ SA a indiqué qu'elle s'opposait à la transmission du nom de son client à l'AMF, celui-ci n'étant pas intervenu dans les transactions sur le titre C._______. X._______ SA allègue pour l'essentiel avoir - sur la base d'informations publiques, en particulier d'un article dans un quotidien français du 14 septembre 2007 repris notamment par un journal spécialisé du 21 septembre 2007 - décidé d'investir dans le titre C._______ dès le 25 septembre 2007 en fonction des disponibilités du marché. Elle précise que les titres acquis le 25 et le matin du 26 septembre 2007 ont été revendus le 26 septembre 2007 suite à une erreur d'exécution. Elle affirme n'avoir en aucune manière bénéficié d'une quelconque information privilégiée et soutient qu'en raison des informations publiques liées à la possibilité d'une OPA et des recommandations d'achat du titre C._______, l'existence d'une information privilégiée n'est pas possible. Par courrier du 18 février 2008, la CFB a transmis à l'AMF la prise de position de X._______ SA, sans transmettre l'identité et l'adresse de Y._______.
Le même jour, la CFB a invité Y._______ à se déterminer au sujet de la requête administrative de l'AMF. Elle lui a notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des données le concernant à l'autorité administrative requérante. Dans sa détermination du 12 mars 2008, Y._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, accepté que la prise de position de X._______ SA, à laquelle il adhère entièrement, soit intégralement transmise à l'AMF à l'exception de son identité , il précise ne pas renoncer à exiger une décision formelle de la CFB si les détails relatifs à son identité devaient être transmis à l'étranger.
D.
X._______ SA, dont le siège est à Genève, est une société de gestion de fortune indépendante exerçant son activité depuis 1991. Elle gère les avoirs d'une centaine de clients déposés auprès d'établissements bancaires en Suisse. Pour un seul client, Y._______, souhaitant bénéficier de l'effet de levier qu'induit l'utilisation des CFDs, X._______ SA a ouvert en son propre nom, en janvier 2007, un compte de trading CFD auprès de la société W._______ à
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Londres ; pour la gestion des avoirs de ce client auprès de W._______, X._______ SA et Y._______ ont conclu un contrat fiduciaire et de gestion discrétionnaire (cf. Management Agreement du 8 janvier 2007).
E.
Les trois requêtes de l'AMF portant sur des faits similaires et des questions de droit identiques, la CFB a, pour des raisons d'économie de procédure, prononcé une seule décision formelle en date du 27 mars 2008. Par cette décision, notifiée le 7 avril 2008 à Y._______ - et non à X._______ SA -, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui transmettre les informations concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ouvert auprès de la société W._______ à Londres pour lequel ont été effectuées les transactions faisant l'objet des requêtes d'entraide dans les affaires A._______
(E2007.33/l
2007.212-4),
B._______
(E2007.59/l
2007.326-4) et C._______ (E2007.79/l 2007.470-5). Dans sa décision, la CFB a expressément rappelé que ces informations devaient être utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB. F.
Dans une même et seule écriture du 17 avril 2008, X._______ SA et Y._______ ont, par l'intermédiaire de leurs conseils, formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 mars 2008 de la CFB. Les recourants concluent à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens.
A l'appui de leur recours, ils contestent tout d'abord la compétence matérielle et territoriale de la CFB pour obtenir les renseignements et documents qu'elle a exigés de X._______ SA et sur la base desquels elle a rendu la décision incriminée. Ils font également valoir que cette décision viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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dernier dans les opérations en cause. A cet égard, pour l'essentiel, ils font grief à la CFB d'avoir retenu à tort que Y._______ était un homme d'affaires et investisseur à même de juger de l'opportunité des investissements effectués et de les influencer. Les recourants estiment ensuite que les gains générés - qualifiés de considérables par la CFB ne permettent pas de retenir que Y._______ participait aux opérations, précisant au demeurant que ce dernier avait également subi des pertes. [...] Les recourants précisent que X._______ SA n'a pas investi pour d'autres clients dans les titres litigieux en raison des risques que présentaient ces transactions alors que, en revanche, la nature du mandat conféré par Y._______ était particulièrement agressive permettant une approche relativement spéculative. Ils critiquent enfin le dispositif de la décision attaquée qui accorderait l'assistance administrative d'une manière plus étendue que celle requise par l'AMF.
G.
Dans sa réponse du 22 mai 2008, l'autorité inférieure a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formulé par Y._______ ainsi qu'à l'irrecevabilité de celui déposé par X._______ SA, subsidiairement à son rejet.
H.
Par courrier du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité, en raison de faits nouveaux, un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition agendée au 18 juin 2008 par la CFB de Z._______, administrateur de X._______ SA et gérant ayant pris les décisions d'achat et de vente litigieuses.
Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, la CFB a, en date du 18 juin 2008, transmis les procès-verbaux de l'audition de Z._______ du jour même. Elle maintient toutefois sa position selon laquelle une assurance inconditionnelle quant à la non-implication de Y._______ dans ces transactions ne peut pas être donnée à l'AMF. Dans leur courrier du 26 juin 2008, les recourants relèvent quant à eux, que cette audition a mis en évidence que Z._______ était intervenu de sa propre initiative en sa qualité de gérant discrétionnaire, sans implication de son client Y._______, sur la base
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d'une stratégie prédéfinie. Ils sollicitent néanmoins un second échange d'écritures afin de pouvoir répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse au recours du 22 mai 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
1.3 Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est ouvert, il reste encore à examiner si chacun des recourants dispose de la qualité pour recourir en l'espèce.
En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée par la CFB à Y._______ en application du principe de la bonne foi ; selon la CFB, l'identité de ce dernier aurait pu être transmise à l'étranger sans
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qu'une décision formelle ne soit rendue. En effet, la CFB a considéré que la PA n'était en principe pas applicable au cas d'espèce dès lors que Y._______ n'était pas un client de négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 38 al. 3
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
Ainsi, avant de se prononcer sur la question de la recevabilité du recours, il convient à titre liminaire d'examiner si c'est à juste titre que la CFB a, sur la base de l'art. 38 al. 3
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
Aux termes de l'art. 38 al. 3
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 6 |
||||||
| Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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2.1 La détermination de la qualité de partie d'un établissement ou d'une personne est particulièrement importante puisqu'elle seule permet de conférer à ses titulaires des droits dans la procédure d'entraide, notamment le droit d'être entendu, d'obtenir une décision ainsi que de se la faire notifier. En matière d'entraide administrative internationale, la qualité de partie à la procédure d'entraide ne semble appartenir, d'après la loi, qu'aux clients des établissements sous surveillance lorsque des informations les concernant sont transmises aux autorités étrangères (art. 38 al. 3
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 23sexies [1] |
||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1994 (AS 1995 246; BBl 1993 I 805). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). |
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d'informations" au cours de laquelle la PA est applicable et qui confère la qualité de partie à la banque ou au négociant de valeurs mobilières concerné ; ensuite, l'échange d'informations (vers l'étranger) n'est soumis à aucune exigence de forme (ATF 127 II 323 consid. 3a/bb et les références citées ; arrêt du TF 2A.352/2000 du 9 mars 2001 consid. 2c/aa). En revanche, s'agissant des informations relatives à des clients de négociant ("informations de nature personnelle"), l'art. 38 al. 3
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
2.3 Les clients des établissements sous surveillance (banque ou négociant) sont les seuls à qui le législateur a prévu d'appliquer les règles de la PA (cf. art. 23sexies al. 3
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 23sexies [1] |
||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1994 (AS 1995 246; BBl 1993 I 805). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). |
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CFB au moyen d'un recours au Tribunal administratif fédéral si elle estime que l'autorité de surveillance excède les pouvoirs que lui confère la loi (cf. SANSONETTI, op. cit., p. 583 ; cf. ANNETTE ALTHAUS, Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei Insiderverfahren ?, in : PJA 1999 p. 929 ss [ci-après ALTHAUS : PJA 1999], spéc. 943-944).
Le Tribunal fédéral (ancienne autorité de recours), par l'intermédiaire de son président, a eu l'occasion de se prononcer sur ce thème en relation avec un recours déposé par un gérant de fortune - non assujetti à la surveillance de la CFB - contre une décision de la CFB enjoignant, d'une part, ce dernier de produire différents renseignements et documents ainsi qu'accordant, d'autre part, l'entraide administrative à l'autorité étrangère et acceptant de lui transmettre ces renseignements et documents. Amené à se prononcer sur la requête d'effet suspensif concernant la remise à la CFB de données relatives à ses clients, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt du client concerné (à ce que ses données ne soient pas remises à la CFB) ne pouvait pas être qualifié de prépondérant si les moyens judiciaires à disposition des clients pour éviter un transfert non autorisé d'informations à l'étranger étaient garantis ; s'il existe de tels moyens de droit, le gérant de fortune et ses clients ne peuvent pas s'opposer à la transmission des données requises à la CFB (décision du TF 2A.128/2001 du 20 mars 2001 consid. 2c publiée in : Bulletin CFB 42/2002 p. 56 ss). Il apparaît à la lecture de cette décision présidentielle qu'une entité non soumise à la surveillance de la CFB doit pouvoir faire vérifier l'admissibilité de la transmission des informations exigées à l'étranger. Le devoir de transmettre des informations à la CFB doit en effet avoir pour corollaire certaines garanties de procédure.
2.4 L'interprétation a contrario à laquelle procède la CFB de l'art. 38 al. 3
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 38 |
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| Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. | ||||||
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procédure d'entraide se prévaloir des principes généraux de la procédure administrative. Le critère de l'assujettissement à une autorisation ne doit pas être déterminant pour décider de l'applicabilité ou non de la PA (cf. supra consid. 2.3) ; cela d'autant plus que toutes les entités agissant sur le marché s'avèrent dans une certaine mesure soumises à la surveillance de la CFB (cf. NOBEL, op. cit., p. 133 s.). 2.5 En l'espèce, faisant suite à la requête d'entraide administrative, les recourants ont transmis à la CFB les renseignements requis par l'AMF et ont accepté que ceux-ci soient communiqués à l'autorité française. Ils se sont toutefois opposés à la transmission de l'identité de Y._______ (donnée de nature personnelle) à l'étranger, dès sa communication à la CFB. Dès lors, si la CFB entendait néanmoins, dans le cadre de l'entraide administrative, communiquer cette identité à l'étranger, elle devait rendre une décision formelle au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
3.
Dès lors que les dispositions de la PA s'appliquent, il convient à ce stade d'examiner de manière séparée si les recourants jouissent de la qualité pour recourir.
3.1 En ce qui concerne Y._______, il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 44 |
||||||
| Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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Le recours est ainsi recevable.
3.2 S'agissant de X._______ SA, dans sa réponse au recours, la CFB lui a dénié la qualité de partie. Au demeurant, dès lors que les informations concernant X._______ SA ont été transmises à l'AMF, la CFB a estimé que seule demeurait litigieuse la question de la transmission de l'identité de Y._______ à l'étranger et que, par conséquent, X._______ SA n'avait pas qualité pour recourir. Etant donné que X._______ SA a soulevé les mêmes griefs de fond que Y._______ dans le cadre d'un seul et même mémoire de recours et que le Tribunal administratif fédéral doit de toute façon entrer en matière sur le recours de ce dernier qui en respecte toutes les conditions formelles, la question de la qualité pour recourir de X._______ SA n'a pas besoin d'être examinée plus avant (ATF 129 II 484 consid. 1 non publié, disponible sur internet sous la référence 2A.136/2003).
4.
4.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). 4.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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bras", qui obligeait l'autorité de surveillance à garder le contrôle de l'utilisation des informations après les avoir transmises à l'autorité étrangère. Pour le reste, les règles et la jurisprudence rendues pour l'ancien art. 38
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
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4.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
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5.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
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| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
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| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
Les recourants allèguent que le droit de la CFB d'obtenir les informations utiles à l'accomplissement de ses tâches ne peut être exercé qu'à l'égard d'établissements soumis à sa surveillance. Or, n'étant pas un négociant en valeurs mobilières au sens de l'art. 2 let. d
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 2 Geltungsbereich |
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| Finanzinstitute im Sinne dieses Gesetzes sind, unabhängig von der Rechtsform: | ||||||
| Vermögensverwalter (Art. 17 Abs. 1); | ||||||
| Trustees (Art. 17 Abs. 2); | ||||||
| Verwalter von Kollektivvermögen (Art. 24); | ||||||
| Fondsleitungen (Art. 32); | ||||||
| Wertpapierhäuser (Art. 41). | ||||||
| Diesem Gesetz nicht unterstellt sind: | ||||||
| Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte von mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen verwalten; | ||||||
| Personen, die ausschliesslich Vermögenswerte im Rahmen von Arbeitnehmerbeteiligungsplänen verwalten; | ||||||
| Anwältinnen und Anwälte, Notarinnen und Notare und ihre Hilfspersonen, soweit die Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 des Strafgesetzbuches [1] oder Artikel 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 2000 [2] untersteht, sowie die juristische Person, in welcher diese Personen organisiert sind; | ||||||
| Personen, die im Rahmen eines gesetzlich geregelten Mandats Vermögen verwalten; | ||||||
| die Schweizerische Nationalbank und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich; | ||||||
| Vorsorgeeinrichtungen und andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen (Vorsorgeeinrichtungen), patronale Stiftungen (patronale Wohlfahrtsfonds), Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeeinrichtungen verwalten sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, die das Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen verwalten; | ||||||
| Sozialversicherungseinrichtungen und Ausgleichskassen; | ||||||
| Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezember 2004 [3]; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Versicherungs einrichtungen nach Artikel 67 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 [4] über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; | ||||||
| Banken im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [5] (BankG). | ||||||
| [1] SR 311.0 [2] SR 935.61 [3] SR 961.01 [4] SR 831.40 [5] SR 952.0 | ||||||
Les recourants n'expliquent pas clairement les conclusions qu'ils entendent tirer de ce grief. Ils semblent néanmoins vouloir s'opposer par ce biais à la transmission à l'étranger des informations en possession de la CFB. Le grief des recourants doit toutefois être rejeté quelles que soient les conclusions précises qu'ils entendent en tirer. En effet, en Suisse, la CFB dispose d'un véritable droit à l'information vis-à-vis de toutes les personnes physiques ou morales soumises à sa surveillance (art. 35 al. 2
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 35 Übertragung von Aufgaben |
||||||
| Die Fondsleitung darf die Leitung des Anlagefonds nicht Dritten übertragen. Sie darf jedoch Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. | ||||||
| Für kollektive Kapitalanlagen, deren Anteile in der Europäischen Union aufgrund eines Abkommens erleichtert angeboten werden, dürfen die Anlageentscheide weder der Depotbank noch anderen Unternehmen übertragen werden, deren Interessen mit denen des Verwalters von Kollektivvermögen oder der Fondsleitung oder der Anlegerinnen und Anleger kollidieren können. | ||||||
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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la surveillance des bourses et des négociants, mais également la surveillance en général du commerce de valeurs mobilières (cf. LOMBARDINI, op. cit., p. 715 s. ; cf. art. 38 al. 2 lit. a
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
Vu ce qui précède, la CFB pouvait à juste titre exiger de X._______ SA qu'elle lui fournisse les informations demandées. Le grief des recourants est dès lors mal fondé.
7.
Les recourants font également valoir que Y._______ est un tiers non impliqué au sens de l'art. 38 al. 4
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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X._______ SA aurait investi dans des titres pour ce dernier dans d'autres domaines d'activités économiques. [...]. 7.1 A titre liminaire, force est d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu durant des périodes sensibles (cf. décision attaquée consid.4b), ce qui n'a pas été contesté formellement par les recourants. Or, la variation du cours des titres durant une période sensible constitue un indice suffisant de distorsion du marché, de nature à justifier l'octroi de l'entraide (ATF 129 II 484 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). Dans ces circonstances, l'AMF pouvait légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause. La CFB n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursières, soit le fait que X._______ SA se serait exclusivement fondée sur des informations rendues publiques pour procéder auxdites transactions. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la CFB, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché sont ou non fondées (ATF 127 II 142 consid. 5c). Les allégations des recourants quant aux motifs de ces transactions - au demeurant conséquentes - ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte.
7.2 À teneur de l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
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| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 7.1). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit., arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1).
7.3 Les recourants font certes valoir que, durant la période sous enquête, en particulier lorsque les transactions suspectes ont été opérées sur le compte ouvert auprès de la société W._______, X._______ SA bénéficiait d'un mandat de gestion discrétionnaire, de telle sorte que Y._______ n'aurait nullement participé à ces opérations. L'existence d'un tel mandat n'est en l'espèce pas contestée. Toutefois, plusieurs éléments ne permettent pas d'exclure toute implication de ce dernier dans les transactions en cause. Certaines circonstances semblent en effet indiquer que Y._______ pourrait être mêlé d'une manière ou d'une autre à ces opérations.
Tout d'abord, comme le retient l'autorité inférieure, le fait que sur une période de seulement quelques mois, trois enquêtes de l'AMF conduisent, en Suisse, chacune à Y._______ est assez rare pour jeter un trouble suffisant sur les transactions litigieuses. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les recourants, il apparaît, au vu de sa formation ([...]), de son activité professionnelle - notamment sur des opérations de promotions immobilières et d'investissements en private equity - ainsi que [...], que Y._______ est un investisseur très vraisemblablement capable de juger de l'opportunité des placements effectués. A cet égard, compte tenu des risques que représentait ce genre de transactions et du montant important investi, il semble douteux que le recourant n'ait pas été consulté à un moment donné de ces opérations. Du reste, le fait que X._______ SA n'ait pas investi dans les mêmes titres pour un autre client dont elle gère les avoirs à l'exception de Z._______ - atteste le caractère exceptionnel de ces opérations. [...].
Dans ces circonstances, l'implication de Y._______ dans les décisions d'investir dans les titres A._______, B._______ et C._______ ne
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saurait être exclue, les arguments des recourants n'étant pas de nature à démontrer l'inverse.
7.4 Concernant la requête du 6 juin 2008 des recourants tendant à l'audition de Z._______ dans le cadre de la présente affaire, il convient de relever que ce dernier a été entendu le 18 juin 2008 par la CFB sur demande de l'AMF dans le cadre de deux enquêtes, portant sur les titres A._______ et B._______, qui sont menées de manière indépendante par l'AMF (E/2007.33/l 2007.212-8 et E 2007.59/ l 2007.326-9). Cette requête avait déjà été formulée par les recourants en première instance devant la CFB. Invitée à se prononcer sur la requête des recourants, la CFB a considéré, dans sa détermination du 18 juin 2008 - à laquelle elle a joint les procès-verbaux de l'audition de Z._______ -, que les éléments récoltés lors de cette audition concernaient essentiellement les stratégies d'investissement de Z._______ et le choix des titres A._______ et B._______, mais n'avaient pas d'influence sur les circonstances ayant permis de conclure que Y._______ n'était pas un tiers non impliqué. La CFB n'a, pour le reste, pas reconsidéré sa décision alors que l'art. 58
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 58 |
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| Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. | ||||||
| Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft. | ||||||
8.
Les recourants critiquent enfin le dispositif de la décision attaquée qui accorderait l'assistance administrative d'une manière plus étendue que celle requise par l'AMF puisqu'il autoriserait d'ores et déjà la transmission des informations données à d'autres autorités, tribunaux ou organes chargés de la mise en oeuvre de la réglementation sans que l'AMF ne l'ait requis dans ses demandes d'entraide (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée).
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Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2), le nouveau droit soumet la retransmission des informations obtenues par l'autorité requérante à une autorité tierce au respect du seul principe de la spécialité, le principe du "long bras" ayant été abandonné (FF 2004 6357 s.) ; la retransmission par l'AMF à une autre autorité ne présuppose donc plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve ellemême à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Par le chiffre 3 du dispositif de la décision accordant l'entraide administrative, la CFB ne fait que rappeler expressément à l'autorité requérante que les informations communiquées ne peuvent être utilisées et retransmises que dans le strict respect du principe de la spécialité. Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 9.
Par courrier du 26 juin 2008, les recourants ont requis un second échange d'écritures afin de répondre de manière complète à certains arguments soulevés par la CFB dans sa réponse du 22 mai 2008. Il convient en l'espèce de relever que, dans leur courrier antérieur du 6 juin 2008, les recourants ont sollicité un second échange d'écritures sur un point bien précis, à savoir l'audition de Z._______ agendée sur le 18 juin 2008. Le Tribunal de céans a d'ailleurs acquiescé à cette requête en invitant les recourants à se déterminer au sujet des procèsverbaux de dite audition et du courrier du 18 juin 2008 de la CFB y relatif. A cet égard, il sied de constater que dans son courrier, la CFB fait référence à la décision querellée du 27 mars 2008 ainsi qu'à sa réponse du 22 mai 2008 en énumérant notamment quelques éléments sur lesquels elle s'est fondée pour nier la qualité de tiers non impliqué à Y._______. Aussi, même si les recourants n'ont pas formellement été invités à se déterminer au sujet de la réponse de la CFB, ils en ont eu l'occasion précisément quant au point sur lequel ils avaient requis un second échange d'écritures par courrier du 6 juin 2008. De même, dès lors que la réponse de l'autorité inférieure avait déjà été transmise aux recourants lorsque ceux-ci ont été invités à se déterminer sur le courrier du 18 juin 2008 de la CFB - lequel fait expressément référence à certains éléments de la réponse -, ils auraient eu tout loisir de répondre aux arguments de la réponse dans leur détermination du 26 juin 2008. Dans ces circonstances, les recourants seraient malvenus de se plaindre de ne pas avoir eu l'opportunité de répliquer
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à certains arguments développés dans la réponse de la CFB. Cela d'autant plus que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que si une partie qui reçoit une écriture, sans qu'un délai ne soit fixé pour y répondre, juge souhaitable de se prononcer une nouvelle fois sur la cause, elle doit le faire sans en requérir préalablement l'autorisation, pour des raisons de gain de temps ; conformément aux règles de la bonne foi une telle réaction doit intervenir immédiatement (ATF 133 I 98 consid. 2.2). Par ailleurs, un second échange d'écritures complet contreviendrait aux exigences de célérité imposées par l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
10.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
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| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement et solidairement mis à leur charge. Ils seront prélevés sur les deux avances de frais de chacune Fr 2'500.- versées par les recourants. Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.- chacune. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-02/18/215/14590 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président :
La Greffière :
Jean-Luc Baechler
Sandrine Arn
Expédition : 17 juillet 2008
Page 25
Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 2
LB 23 sexies
LB 47
LEFin 2
LEFin 35
LEFin 38
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTF 83
PA 5
PA 6
PA 11
PA 38
PA 44
PA 48
PA 49
PA 52
PA 58
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23sexies [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 35 Délégation de tâches |
||||||
| La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. | ||||||
| En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
||||||
| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 38 |
||||||
| Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Décisions dès 2000
Communications CFB
PJA
1999 S.929