Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6540/2010

Urteil vom 3. März 2011

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richterin Franziska Schneider, Richter Michael Peterli,

Gerichtsschreiber Daniel Golta.

Schweizer Obstverband, Baarerstrasse 88,
Parteien Postfach 2559, 6302 Zug,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Gesundheit BAG,
Abteilung Recht, Seilerstrasse 8, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Bewilligung nach Art. 16cTHG betreffend nach dänischem Recht hergestellten Cider; Allgemeinverfügung Nr. 1020 des BAG vom 26. August 2010.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 23. Juli 2010 ersuchte die Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden, das Bundesamt für Gesundheit (im Folgenden: BAG bzw. Vorinstanz) um Bewilligung, "Somersby Apple Cider" als Lebensmittel nach dem Cassis-de-Dijon Prinzip (im Folgenden: CdD-Prinzip) in der Schweiz in Verkehr zu bringen (vgl. Akten der Vorinstanz BAG/1).

A.b Am 26. August 2010 gab das BAG dem Gesuch statt. Zugleich erliess das BAG eine Allgemeinverfügung Nr. 1020 (vgl. BAG/5 f.) mit folgendem Wortlaut:

[...]

"Cider", hergestellt nach dänischem Recht, der in Dänemark rechtmässig in Verkehr ist, darf in die Schweiz eingeführt bzw. in der Schweiz hergestellt und in Verkehr gebracht werden, auch wenn er nicht den in der Schweiz geltenden technischen Vorschriften entspricht.

[...]

Das Lebensmittel hat den einschlägigen technischen Vorschriften der Europäischen Union (EU) und Dänemarks zu entsprechen. Massgeblich sind insbesondere folgende Rechtsakte:

[...]

Einer allfälligen Beschwerde gegen diese Allgemeinverfügung wird [...] die aufschiebende Wirkung entzogen.

A.c Diese Verfügung wurde am 31. August 2010 im Bundesblatt (im Folgenden: BBl) publiziert (BBl 2010 5514).

B.a Gegen diese Verfügung erhob der Schweizerische Obstverband (im Folgenden: Obstverband bzw. Beschwerdeführer) am 13. September 2010 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte, das Schweizer Recht auf den mit der angefochtenen Verfügung zugelassenen verdünnten Apfelwein (mit weniger als 70 bzw. mit 15 Massenprozent Apfelweinanteil) anzuwenden und "diese neuartigen Getränke" nicht als verdünnten Apfelwein zu bezeichnen, sondern eine andere Sachbezeichnung dafür zu verwenden, z.B. "alkoholhaltiges Getränk auf Basis von Äpfeln". Ausserdem beantragte der Obstverband, dass die dänische Verordnung bzw. die Bekanntgabe in eine Schweizer Amtssprache übersetzt werde.

B.b Vom Bundesverwaltungsgericht dazu aufgefordert, ergänzte der Obstverband seine Beschwerde mit Schreiben vom 7. Oktober 2010 (vgl. Beschwerdeakten act. 3, 6). Er beantragte, die angefochtene Verfügung aufzuheben und zur Neubeurteilung in Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

B.c Am 7. Oktober 2010 leistete der Obstverband den ihm vom Bundesverwaltungsgericht auferlegten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.- (vgl. act. 3, 7).

B.d Mit Vernehmlassung vom 18. November 2010 beantragte das BAG, auf die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge sei nicht einzutreten (vgl. act. 9); eventualiter sei die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen.

B.e Mit Replik vom 7. Januar 2011 hielt der Obstverband an seiner Beschwerde fest und bat um wohlwollende Prüfung und Gutheissung der Rechtsbegehren (act. 11).

C.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht in der Regel diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2), unter Vorbehalt der spezialgesetzlichen Übergangsbestimmungen. Entsprechend beurteilt sich die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts vorliegend nach den aktuellen verfahrensrechtlichen Bestimmungen.

Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAG gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 7 Abs. 5 der Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten und über deren Überwachung auf dem Markt vom 19. Mai 2010 [Verordnung über das Inverkehrbringen von Produkten nach ausländischen Vorschriften, VIPaV, SR 946.513.8]).

1.2. Nach Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 7 Abs. 5
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 7 Décisions de portée générale - 1 Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.
1    Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.
2    L'entrée en force des décisions est indiquée dans la Feuille fédérale.
3    L'OSAV informe sans délai les organes d'exécution cantonaux et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) d'une décision de portée générale et de son entrée en force.
4    Le rejet d'une demande est établi sous la forme d'une décision individuelle; le SECO en est informé.
5    Au surplus, la procédure d'autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative50.
VIPaV). Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an; das heisst, es ist nicht an die Begründung der Parteien gebunden (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

2.

2.1. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG).

2.2. Mit Zwischenverfügung vom 16. September 2010 forderte der Instruktionsrichter den Obstverband auf, seine Beschwerde zu verbessern, da das Rechtsbegehren die nötige Klarheit vermissen lasse, zumal die allgemeine Umbenennung verdünnter Apfelweine mit einem Apfelweinanteil unter 70% beantragt werde, das BAG in der angefochtenen Allgemeinverfügung aber keine entsprechende Anordnung getroffen habe und es diesbezüglich an einem Anfechtungsgegenstand zu mangeln scheine. Ausserdem forderte der Instruktionsrichter den Obstverband dazu auf, seine Parteistellung im Verfahren (Vorverfahren, Beschwerdeverfahren) darzulegen. Da der Obstverband fristgerecht eine den formellen Anforderungen entsprechende Beschwerdeverbesserung eingereicht hat (vgl. act. 1, 2, 6), steht einem Eintreten diesbezüglich nichts entgegen.

2.3. Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

3.
Zunächst ist einleitend der rechtliche Rahmen, in welchem die angefochtene Verfügung ergangen ist, aufzuzeigen. In materiellrechtlicher Hinsicht sind dabei grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 239 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2). Massgebend sind somit die am 26. August 2010 (Verfügungsdatum) geltenden materiellen Bestimmungen.

Das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse vom 6. Oktober 1995 (THG, SR 946.51) trat am 1. Juli 1996 in Kraft. Es bezweckt und schafft einheitliche Grundlagen, damit im Regelungsbereich des Bundes technische Handelshemmnisse vermieden, beseitigt oder abgebaut werden (Art. 1 Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet
1    La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2    En particulier, elle fixe:
a  des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;
b  les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
bbis  les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c  les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
THG). Es enthält insbesondere Vorschriften für das Inverkehrbringen von Produkten, die nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellt worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet
1    La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2    En particulier, elle fixe:
a  des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;
b  les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
bbis  les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c  les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
Bst. bbis THG). Per 1. Juli 2010 wurde das THG teilrevidiert (AS 2010 2617). Mit der Revision verankerte die Schweiz einseitig das Cassis-de-Dijon (nachfolgend CdD)-Prinzip auf Gesetzesstufe (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Teilrevision des THG vom 25. Juni 2008 [BBl 7275, im Folgenden: Botschaft]). Demnach sollen Produkte, die aus einem EG- oder EWR-Staaten importiert wurden und nach den Vorschriften des Exportlandes hergestellt worden waren, grundsätzlich in der Schweiz in Verkehr gebracht werden können, auch wenn sie nicht den schweizerischen Produktions- und Qualitätsstandards entsprechen. Ausnahmen sollten nur zulässig sein, soweit sie aus übergeordneten öffentlichen Interessen zwingend erforderlich sind (vgl. Botschaft S. 7276, 7292, 7323). Dies soll insbesondere - unter Vorbehalt der dafür vorausgesetzten Bewilligung durch das BAG für das erstmalige Inverkehrbringen - auch für Lebensmittel gelten (vgl. Botschaft S. 7326).

Zu diesem Zweck wurde insbesondere ein Kapitel 3a in das Gesetz eingefügt mit dem Titel "Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten". Das THG sieht darin insbesondere Folgendes vor:

Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden, wenn sie: (a) den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (EG) und, bei unvollständiger oder fehlender Harmonisierung in der EG, den technischen Vorschriften eines Mitgliedstaats der EG oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) entsprechen; und (b) im EG- oder EWR-Mitgliedstaat nach Buchstabe a rechtmässig in Verkehr sind.
(Art. 16a Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG)

Absatz 1 (von Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG) gilt nicht für: [...] (e) Produkte, für die der Bundesrat nach Artikel 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
Absätze 3 und 4 THG eine Ausnahme beschliesst.
(Art. 16a Abs. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG)

Das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, für die Artikel 16a Absatz 1 gilt und die den schweizerischen technischen Vorschriften nicht entsprechen, bedarf einer Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
(Art. 16c
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16c Régime d'autorisation - La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l'art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)30.
THG)

Das BAG erteilt die Bewilligung, wenn:

a. der Gesuchsteller:

1. nachweist, dass das Lebensmittel den technischen Vorschriften nach Artikel 16a Absatz 1 Buchstabe a entspricht, und

2. glaubhaft macht, dass das Lebensmittel in einem EG- oder EWR-Mitgliedstaat rechtmässig in Verkehr ist; und

b. keine überwiegenden öffentlichen Interessen nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
a-e gefährdet sind.
(Art. 16d Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16d Conditions d'octroi et forme de l'autorisation
1    L'autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a  le requérant:
a1  prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a,
a2  établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;
b  aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, let. a à e, n'est menacé.
2    L'autorisation est octroyée sous la forme d'une décision de portée générale et s'applique également aux denrées alimentaires similaires.
3    Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4    L'OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
THG)

Die Bewilligung wird als Allgemeinverfügung erteilt und gilt für gleichartige Lebensmittel.
(Art. 16d Abs. 2
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16d Conditions d'octroi et forme de l'autorisation
1    L'autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a  le requérant:
a1  prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a,
a2  établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;
b  aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, let. a à e, n'est menacé.
2    L'autorisation est octroyée sous la forme d'une décision de portée générale et s'applique également aux denrées alimentaires similaires.
3    Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4    L'OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
THG)

4.
Umstritten und im Folgenden vorweg zu prüfen ist, ob der Obstverband zur Einreichung einer Beschwerde gegen die vom BAG am 26. August 2010 erlassene Allgemeinverfügung legitimiert ist.

4.1. Die Legitimation im Beschwerde- bzw. Rekursverfahren ist Teil der Eintretensvoraussetzungen, deren Vorliegen von der Rechtsmittelbehörde von Amtes wegen zu prüfen ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 mit Hinweisen). Nach der Lehre entbindet die Prüfung von Amtes wegen die beschwerdeführende Partei nicht von der Pflicht darzulegen, aus welchen Umständen sich ihre Beschwerdebefugnis ergibt (vgl. BGE 133 V 239 E. 9.2 mit Hinweis; Bernhard Waldmann, in: Marcel Alexander Niggli / Peter Uebersax / Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Kommentar BGG, Basel, Art. 89 Rz. 3 und 12; KÖLZ / BOSSHART / RÖHL, VRG-Kommentar, § 21 Rz. 29 f.; ferner GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 150 f., welcher die Pflicht zur Darlegung der Legitimation insbesondere in Bezug auf die Drittbeschwerde hervorhebt). Die ungenügende Darlegung der Legitimation kann somit zu einem Nichteintretensentscheid wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung führen (vgl. BGE 133 V 239 E. 9.6 und Urteil des Bundesverwaltungsgericht C-623/2009 vom 8. September 2010 E. 5.1, zur Publikation bestimmt).

Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a; sogenannte formelle Beschwer), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. b und c, sogenannte materielle Beschwer). Zur Beschwerde berechtigt sind gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ausserdem Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt (sogenannte ideelle Verbandsbeschwerde).

4.2. Der Obstverband macht zu Recht nicht geltend, dass ihn ein anderes Gesetz (als das VwVG) im Sinne von Art. Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde legitimiere. Zu prüfen ist somit, ob der Obstverband gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde legitimiert ist (formelle und materielle Beschwer, vgl. unten).

4.3. Der Obstverband konnte am vorinstanzlichen Verfahren, welches mit dem Gesuch der Feldschlösschen Getränke AG vom 23. Juli 2010 eingeleitet und mit Veröffentlichung der angefochtenen Allgemeinverfügung am 31. August 2010 abgeschlossen wurde, nicht teilnehmen (vgl. BAG/1, 5). Die Voraussetzung der formellen Beschwer ist daher erfüllt.

4.4. In Bezug auf die materielle Beschwer macht der Obstverband geltend, im eigenen Namen, aber gewissermassen stellvertretend, im Interesse seiner Mitglieder Beschwerde zu führen. Zu prüfen ist deshalb, ob der Obstverband die Voraussetzungen für eine solche Beschwerdeführung (sogenannte "egoistische Verbandsbeschwerde") erfüllt. Diesbezüglich sind die von der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Verfahrensrecht entwickelten Grundsätze über das Verbandsbeschwerderecht weiter anwendbar (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 1C_17/2010 vom 8. September 2010 [zur Publikation vorgesehen] E. 1.1 mit Hinweisen). Danach kann ein Verband die Interessen seiner Mitglieder geltend machen, wenn vier Voraussetzungen erfüllt sind: Der Verband muss juristische Persönlichkeit besitzen (1), er muss statutarisch zur Wahrung der in Frage stehenden Interessen der Mitglieder befugt sein (2), diese Interessen müssen der Mehrheit oder doch einer Grosszahl seiner Mitglieder gemeinsam sein (3) und jedes dieser Mitglieder wäre selbst zur Geltendmachung dieser Interessen durch Beschwerde befugt (4) (BGE 131 I 198 E. 2.1 S. 200; 130 II 514 E. 2.3.3 S. 519 mit Hinweisen; Urteil 2C_52/2009 vom 13. Januar 2010 E. 1.2.2 [nicht publ. in BGE 136 I 1]). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein; sie sollen die Popularbeschwerde ausschliessen. Wer keine eigenen, sondern nur allgemeine oder öffentliche Interessen geltend machen kann, ist nicht befugt, Beschwerde zu führen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_17/2010 a.a.O).

4.4.1. Der Obstverband besitzt juristische Persönlichkeit (vgl. Statuten act. 6.2 und Webseite des Handelsregistersamts des Kantons Zug, www.hrazg.ch., zuletzt besucht am 7. Februar 2011). Er ist damit partei- und prozessfähig und erfüllt die erste Voraussetzung.

4.4.2. Gemäss seinen Statuten (act. 6.2) bezweckt der Obstverband die Sicherung und Förderung einer ausgewogenen Früchtewirtschaft, indem er die in dieser Branche Tätigen organisatorisch zusammenfasst und ihre Interessen ausgleicht und vertritt. Dies tut er insbesondere durch Interessenvertretung bei der Ein- und Ausfuhr von frischen Früchten und verarbeiteten Produkten im Sinne eines geregelten Marktes, durch Förderung des Verbrauches von Schweizer Früchten sowie den daraus hergestellten Schweizer Produkten und durch Sicherung und Förderung der Qualität. Dazu vertritt er namentlich die Mitglieder und Mitgliedergruppen gegen aussen (vgl. Art. 1-3 der Statuten). Da mit der angefochtenen Verfügung die Herstellung, der Import und das Inverkehrbringen von bestimmten Apfelprodukten geregelt wurde, ist insgesamt davon auszugehen, dass der Obstverband statutarisch zur Wahrung der in Frage stehenden Interessen der betroffenen Mitglieder befugt ist. Der Obstverband erfüllt somit auch die zweite Voraussetzung.

4.4.3. Zu prüfen ist weiter, ob ein betroffenes Verbandsmitglied selbst zur Geltendmachung seines Interesses an der Aufhebung der Bewilligung betreffend Herstellung, Import und Inverkehrbringen von nach dänischen Vorschriften hergestelltem "Cider" durch Beschwerde befugt wäre. Dabei ist in einem ersten Schritt die Legitimation von Apfelproduzenten und Apfelverarbeitern, welche an der Produktion von Apfelwein nach schweizerischem Recht beteiligt sind, zu prüfen (im Folgenden: Apfelweinproduzenten). Unter den in verschiedenen Bereichen tätigen Mitgliedern des Obstverbandes dürften sie von der angefochtenen Verfügung am stärksten betroffen sein, wovon auch der Obstverband ausgeht.

Die Beschwerdelegitimation des betreffenden Mitglieds setzt voraus, dass es durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG). Diese beiden Teilgehalte der materiellen Beschwer lassen sich nur schwer auseinanderhalten. Es ist kaum denkbar, dass ein Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung einer Verfügung haben könnte, ohne dass er von ihr berührt würde. Die bundesgerichtliche Praxis für die Beurteilung der materiellen Beschwer bleibt auch nach dem 1. Januar 2007 massgeblich (vgl. Isabelle Häner in: Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich / St. Gallen 2008 Art. 48 Rz. 9 ff. und Vera Marantelli-Sonanini / Said Huber in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich / Basel / Genf 2009 [im Folgenden: VwVG-Praxiskommentar] Art. 48 Rz. 11 ff., je mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1C_17/2010 a.a.O.). Das Vorliegen einer materiellen Beschwer ist jeweils im Hinblick auf die konkrete Konstellation zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-623/2009 vom 8. September 2010 E. 6.4 m.w.H.).

4.4.4. Als Allgemeinverfügung richtet sich die angefochtene Verfügung an einen unbestimmten Adressatenkreis, wozu nicht nur die Feldschlösschen Getränke AG als Gesuchstellerin und jene Personen gehören, welche im Sinne der Verfügung nach dänischem Recht hergestellten "Cider" in die Schweiz einführen bzw. in der Schweiz herstellen und in Verkehr bringen wollen (Verfügungsadressaten im engeren Sinne). Die materielle Beschwer von Apfelweinimporteuren und -produzenten, die nicht zu diesem Adressatenkreis i.e.S. gehören, beurteilt sich in analoger Anwendung der Kriterien für die sogenannte Drittbeschwerde (vgl. Vera Marantelli-Sonanini / Said Huber in: VwVG-Praxiskommentar Art. 48 Rz. 25 mit Hinweisen). Lehre und Gerichtspraxis sprechen von einer Drittbeschwerde, wenn die Beschwerde von einer Person eingereicht wird, welche weder am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat, noch Verfügungsadressatin ist. Richtet sich diese Beschwerde gegen eine zu Gunsten des Verfügungsadressaten ausgefallene Entscheidung, handelt es sich um eine sog. Drittbeschwerde contra Adressat. Dazu hat das Bundesgericht eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt (vgl. für viele BGE 133 V 239 E. 6.2 mit Hinweisen). Ein Dritter ist neben dem Verfügungsadressaten dann zur Beschwerde legitimiert, wenn er durch den angefochtenen Entscheid stärker als jedermann betroffen ist und in einer besonderen, beachtenswerten Beziehung zur Streitsache steht und selber unmittelbar einen rechtlichen oder faktischen Nachteil erleidet (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-623/2009 a.a.O., B-4362/2009 vom 23. Juli 2010 E. 1.2.2 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Praxis).

4.4.5. Für die Zulassung von Konkurrenten eines Bewilligungsempfängers zur Beschwerde (sogenannte Konkurrentenbeschwerde) sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die folgenden Grundsätze massgebend: Konkurrenten eines Bewilligungsempfängers sind nicht schon aufgrund der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein, zur Beschwerde legitimiert. Diese Art des Berührtseins liegt vielmehr im Prinzip des freien Wettbewerbs und schafft keine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe. Es bedarf hierfür vielmehr einer spezifischen, qualifizierten Beziehungsnähe, die von der einschlägigen gesetzlichen Ordnung erfasst wird, etwa wie sie durch eine spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche oder wirtschaftspolitische Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung geschaffen werden kann, welcher die Konkurrenten gemeinsam unterworfen sind. Ferner ist ein Konkurrent zur Beschwerde legitimiert, soweit er geltend macht, andere Konkurrenten würden rechtsungleich bzw. privilegiert behandelt (vgl. BGE 127 II 269 E. 2c, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4362/2009 E. 1.2.2, je m.w.H.). Bezweckt ein Gesetz ausdrücklich den Schutz vor Konkurrenz, dann wird dadurch eine Rechtsposition der bisherigen Bewilligungsinhaber geschaffen, welche zur Beschwerde gegen die Zulassung neuer Konkurrenten legitimieren kann (vgl. BGE 119 Ia 433 E. 2c). Nicht als schutzwürdig anerkannt wird jedoch das Interesse von Produzenten an einer Verhinderung der lebensmittelpolizeilichen Zulassung eines Produkts, das den Absatz ihrer eigenen Produkte zu konkurrenzieren geeignet ist (vgl. BGE 100 Ib 331 E. 2c). Die mit dieser Zulassung verbundenen Nachteile für die bisherigen Produzenten sind bloss mögliche Folgen der Marktentwicklung und verschaffen noch keine spezifische schützenswerte Beziehungsnähe (zum Ganzen vgl. BGE 125 I 7 E. 3f mit Hinweisen). Auch das blosse Interesse an der Wahrung des Qualitätsstandards einer Berufsbranche vermag die Beschwerdelegitimation nicht zu begründen (vgl. BGE 125 I 7 E. 3f mit Hinweisen). Ebenfalls als nicht schutzwürdig gilt das allgemeine Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des Bundesrechts sowie die Berufung auf öffentliche Interessen (vgl. für viele BGE 133 V 188 E. 4.3.3 und 133 V 239 E. 6.3, je mit Hinweisen). Eine besondere, beachtenswerte, nahe Beziehung zum Streitgegenstand ergibt sich auch nicht bereits daraus, dass sich der Beschwerdeführer aus ideellen Gründen für eine Frage besonders interessiert oder aus persönlicher Überzeugung für oder gegen eine Sache engagiert (vgl. BVGE 2007/20 E. 2.4.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 123 II 376 E. 4a).

4.4.6. Der Obstverband macht geltend, dass die angefochtene Verfügung für die Apfelweinproduzenten einen ungerechtfertigten und bedeutsamen Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten, welche nach dänischen Regeln produzierten, darstelle. Die resultierende Marktverzerrung führe zu einem nicht wieder gutzumachenden wirtschaftlichen Verlust für die Apfelweinproduzenten. Damit macht der Obstverband wirtschaftliche Nachteile für seine Mitglieder als Konkurrenten der Hersteller und Importeure von "Cider" im Sinne der angefochtenen Bewilligung geltend. Konkurrenten sind allerdings nur in besonderen Konstellationen zur Beschwerde legitimiert (vgl. oben E. 4.4.5). Eine solche spezifische, qualifizierte Beziehungsnähe, die von der einschlägigen gesetzlichen Ordnung erfasst wird, liegt jedoch nicht vor. Insbesondere sind die sich einander gegenüberstehenden Konkurrenten nicht Teil einer wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung. Vielmehr bezweckte das THG schon in seiner ursprünglichen Fassung gerade das Vermeiden, Beseitigen und Abbauen technischer Handelshemmnisse für ausländische Produkte. Diesem Prinzip wurde mit der Einführung des CdD-Prinzips zusätzlich Nachachtung verschafft. Die vom Obstverband - als Folge des Inverkehrbringens von nach dänischem Recht produziertem "Cider" - geltend gemachten wirtschaftlichen Nachteile begründen somit keine ausreichende spezifische Beziehungsnähe. Der Obstverband macht auch nicht geltend, dass die angefochtene Bewilligung Konkurrenten rechtsungleich bzw. privilegiert behandle, sodass die Apfelweinproduzenten aus ihrem Konkurrentenstatus kein schutzwürdiges Interesse ableiten könnten. Auch für diejenigen Mitglieder des Obstverbandes, die als Hersteller im Sinne von Art. 16b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16b Mesures d'accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses
THG für den inländischen Markt produzieren, ergibt sich kein schutzwürdiges Interesse, zumal sie ihre Produkte nach den technischen Vorschriften gemäss Art. 16a Abs. 1 Bst. a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG in Verkehr bringen können.

4.4.7. Der Obstverband leitet in seiner Beschwerdeergänzung eine direkte und besondere Betroffenheit der Apfelweinproduzenten davon ab, dass die angefochtene Bewilligung es den Mitgliedern erschwere oder verunmögliche, ihre im öffentlichen Interesse wahrgenommenen ökologischen Aufgaben für die Erhaltung der wertvollen Hochstammbäume zu erfüllen. Ausserdem führe die angefochtene Verfügung dazu, dass Schweizer Mostobst keine Verwendung mehr finde. Dabei werde dieses zu 2/3 auf Hochstammbäumen produziert, welche für das Landschaftsbild und für die Natur sehr wertvoll und vielerorts öffentlich-rechtlich geschützt seien. Damit macht der Obstverband einerseits allgemeine öffentliche Interessen und andererseits ein spezielles Engagement der Apfelweinproduzenten aus persönlicher Überzeugung oder ideellen Gründen geltend. Beides begründet jedoch kein schutzwürdiges Interesse der Apfelweinproduzenten (vgl. oben E. 4.4.5). Ausserdem ist nicht erstellt, dass eine Reduktion der Apfelweinproduktion zu den geltend gemachten Auswirkungen führen würde, zumal Schweizer Mostobst nicht nur für die Produktion von Apfelweinen, sondern beispielsweise auch von Apfelmost und Apfelsekt verwendet wird.

4.4.8. Soweit der Obstverband geltend macht, dass die angefochtene Bewilligung seinen Mitgliedern die faire Vermarktung der von ihnen traditionell und hochwertig hergestellten Apfelweine verunmögliche, beruft er sich auf ein Interesse an der Wahrung des Qualitätsstandards der Berufsbranche, was ebenfalls keine Beschwerdelegitimation zu begründen vermag (vgl. oben E. 4.4.5).

4.5. Die einzelnen Apfelweinproduzenten sind damit im vorliegenden Zusammenhang nicht zur Beschwerdeführung im Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG legitimiert. Dies gilt umso mehr für allfällige weitere Mitgliederkategorien des Obstverbandes, die nicht als Apfelproduzenten und Apfelverarbeiter an der Produktion von Apfelwein nach schweizerischem Recht beteiligt sind (vgl. oben E. 4.4.3 und nachfolgend E. 4.6). Da seine Mitglieder nicht zur Beschwerdeführung legitimiert sind, gilt dasselbe auch für den Schweizer Obstverband (vgl. oben E. 4.4).

4.6. Der Vollständigkeit halber ist zu prüfen, ob die Apfelweinproduzenten eine Grosszahl der Mitglieder des Obstverbandes darstellen und damit die dritte Legitimationsvoraussetzung der egoistischen Verbandsbeschwerde erfüllt wäre.

Der Obstverband behauptet in seiner Beschwerdeergänzung, dass ihm rund 10'000 Mostobstproduzenten und 25 Mosterei-Betriebe angeschlossen seien und dass "seine Mitglieder, d.h. sämtliche Obstproduzenten und -verarbeiter, welche Apfelweine erstellen" durch die angefochtene Verfügung direkt und betroffen seien. Zum Beleg hat er eine Auflistung von 25 Mosterei-Betrieben eingereicht (act. 6.1). Auf seiner Webseite deklariert der Obstverband, dass zu seinen Mitgliedern über 3'000 Tafelobst- und Beerenproduzenten, über 4'000 Verarbeitungsobstproduzenten sowie Mostereien, Brennereien und andere Verarbeitungsbetriebe gehören (vgl. www.swissfruit.ch, zuletzt besucht am 7. Februar 2011). Die Mitgliedschaft steht ausserdem auch Personen offen, welche nicht direkt in der Branche tätig sind, jedoch die Bestrebungen des Obstverbandes unterstützen (vgl. Art. 7 der Statuten, act. 6.12). Wie viele Mitglieder der Obstverband insgesamt umfasst und wie viele davon an der Apfelweinproduktion direkt beteiligt sind, ist bei dieser Sachlage nicht erstellt. Der Obstverband hat somit nicht ausreichend substantiiert, dass die Apfelweinproduzenten einen Grossteil seiner Mitglieder darstellen. Die Frage, ob der Obstverband auch aus diesem Grunde nicht zur Beschwerdeführung legitimiert wäre, kann jedoch offenbleiben.

4.7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Obstverband nicht im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerdeführung legitimiert ist. Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.

5.
Soweit der Obstverband grundsätzlich verlangt, dass für die unter dem CdD-Prinzip zum Inverkehrbringen in der Schweiz vorgesehenen Lebensmittel vollumfänglich den schweizerischen Lebensmittelvorschriften entsprechen müssen, verkennt er, dass mit dem CdD-Prinzip gerade das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, die den schweizerischen technischen Vorschriften nicht entsprechen, ermöglicht und erleichtert werden soll (vgl. Art. 16c
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16c Régime d'autorisation - La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l'art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)30.
THG sowie oben E. 3). Da auf die Beschwerde nicht eingetreten wird, kann jedoch offenbleiben, ob einzelne materielle Rügen des Obstverbandes gerechtfertigt wären.

So kann auch offen bleiben, wie der "Cider" in der Schweiz bezeichnet werden dürfte bzw. müsste (vgl. act. 1, 6). Das BAG stellt sich ohne weitere Ausführungen auf den Standpunkt, dass die Allgemeinverfügung in allen drei Amtssprachen ausschliesslich die Bezeichnung "Cider" zulasse und die nach dänischen Vorschriften hergestellten Produkte somit ausschliesslich als "Cider", nicht aber als "verdünnter Apfelwein" bezeichnet werden dürfen (vgl. act. 9 S. 5). Art. 8 Abs. 1
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 8 Contenu des décisions de portée générale - 1 Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
1    Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
a  une description de la denrée alimentaire;
b  la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimentaire et de leurs références officielles;
c  l'indication de l'État membre de l'UE ou de l'EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
d  une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.
2    La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.
VIPaV schreibt zwar nicht vor, dass eine Allgemeinverfügung die zulässige Bezeichnung des betreffenden Lebensmittels enthalten muss bzw. diese verbindlich festlegt; sie muss hingegen eine das Lebensmittel identifizierende Beschreibung beinhalten, die so generisch wie möglich sein muss. Diese Beschreibung kann von der für das entsprechende Lebensmittel nach schweizerischem Recht geltenden Sachbezeichnung abweichen (Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 8 Contenu des décisions de portée générale - 1 Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
1    Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
a  une description de la denrée alimentaire;
b  la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimentaire et de leurs références officielles;
c  l'indication de l'État membre de l'UE ou de l'EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
d  une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.
2    La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.
und Abs. 2 VIPaV). Zur Identifikation verwendete das BAG in der angefochtenen Verfügung lediglich den Begriff "Cider". Auf seiner Webseite beschreibt das BAG "Cider" nach dänischen Vorschriften als "alkoholhaltiges, kohlensäurehaltiges Süssgetränk mit Apfelgeschmack" und verwendet die Sachbezeichnung "verdünnter Obstwein" (vgl. www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel > Anmeldestelle Cassis de Dijon > erteilte Allgemeinverfügungen [zuletzt besucht am 7. Februar 2011]). Damit erscheint fraglich, ob die angefochtene Verfügung eine rechtskonforme Umschreibung des betroffenen Lebensmittels enthält und die Frage der zulässigen/vorgeschriebenen Bezeichnung abschliessend regelt.

6.
Es bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung zu befinden.

6.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem unterliegenden Beschwerdeführer die Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), welche vorliegend auf Fr. 1'000.- festzusetzen sind. Da dieser Betrag mit dem einbezahlten Kostenvorschuss von Fr. 500.- nicht gedeckt ist, ist die Differenz in der Höhe von Fr. 500.- mit vorliegendem Urteil nachzuverlangen.

6.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Als Bundesbehörde hat das BAG jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2), weshalb keine Parteientschädigung auszurichten ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1020/2010; Gerichtsurkunde; Beilage: Kopie der Replik vom 7. Januar 2011 inkl. Beilagen)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Daniel Golta

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6540/2010
Date : 03 mars 2011
Publié : 02 novembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Denrées alimentaires et objets usuels
Objet : Bezeichnung von Apfelweinen mit einem Apfelweinanteil unter 70%; Allgemeinverfügung Nr. 1020 des BAG vom 26. August 2010


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LETC: 1 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 1 But et objet
1    La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire.
2    En particulier, elle fixe:
a  des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques;
b  les compétences et les tâches du Conseil fédéral;
bbis  les dispositions régissant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères;
c  les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale.
4 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
16a 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
16b 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16b Mesures d'accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses
16c 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16c Régime d'autorisation - La mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l'art. 16a, al. 1, et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)30.
16d
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16d Conditions d'octroi et forme de l'autorisation
1    L'autorisation est octroyée aux conditions suivantes:
a  le requérant:
a1  prouve que la denrée alimentaire satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a,
a2  établit de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE;
b  aucun des intérêts publics prépondérants cités à l'art. 4, al. 4, let. a à e, n'est menacé.
2    L'autorisation est octroyée sous la forme d'une décision de portée générale et s'applique également aux denrées alimentaires similaires.
3    Le requérant doit désigner une adresse de notification en Suisse.
4    L'OSAV rend sa décision dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPEtr: 7 
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 7 Décisions de portée générale - 1 Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.
1    Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.
2    L'entrée en force des décisions est indiquée dans la Feuille fédérale.
3    L'OSAV informe sans délai les organes d'exécution cantonaux et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) d'une décision de portée générale et de son entrée en force.
4    Le rejet d'une demande est établi sous la forme d'une décision individuelle; le SECO en est informé.
5    Au surplus, la procédure d'autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative50.
8
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 8 Contenu des décisions de portée générale - 1 Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
1    Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
a  une description de la denrée alimentaire;
b  la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimentaire et de leurs références officielles;
c  l'indication de l'État membre de l'UE ou de l'EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché;
d  une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse.
2    La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-IB-331 • 119-IA-433 • 123-II-376 • 125-I-7 • 127-II-264 • 130-II-514 • 130-V-1 • 130-V-237 • 131-I-198 • 133-V-188 • 133-V-239 • 134-V-315 • 136-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_17/2010 • 2C_52/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • concurrent • tribunal fédéral • autorité inférieure • question • production • avance de frais • qualité pour agir et recourir • d'office • droit de recours des associations • office fédéral de la santé publique • qualité pour recourir • droit suisse • loi fédérale sur la procédure administrative • état membre • caractère • désignation générique • langue officielle • mise en circulation • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
... Les montrer tous
BVGE
2007/20 • 2007/6
BVGer
B-4362/2009 • C-623/2009 • C-6540/2010
AS
AS 2010/2617
FF
2010/5514