Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 252/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représentée par Me Coralie Germond, avocate,
3. C.B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; exhibitionnisme; fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 23 novembre 2023 (n° 387 PE22.001289-SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme, à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Il a également ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et, sur le plan civil, a alloué à B.B.________ une indemnité à titre de réparation du tort moral et du dommage ainsi qu'une indemnité pour tort moral à C.B.________.
B.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
À U.________, route V.________, le 23 janvier 2022, alors qu'il était hébergé pour la nuit au domicile de B.B.________ sis à l'adresse susmentionnée, A.________, ressortissant français, s'est, au matin, par surprise, exhibé nu, le sexe en érection, devant la fille de celle-ci, C.B.________, avant d'être vu par elle.
A.________ s'est ensuite rendu dans la chambre occupée par B.B.________ alors que celle-ci dormait, s'est introduit dans son lit et lui a caressé la vulve, étant précisé que celle-ci ne portait pas de sous-vêtements. B.B.________ s'est réveillée et a demandé qui était là, ce à quoi A.________ a répondu "ça va te faire du bien. Laisse-toi faire". B.B.________ lui a dit "casse-toi! T'es qui? Va-t'en!" avant de se rendre aux toilettes. À son retour, en se couchant dans son lit, elle a constaté que A.________ s'y trouvait toujours. Elle l'a à nouveau sommé de partir et il s'est mis debout. B.B.________ l'a éclairé avec son téléphone portable et a constaté qu'il portait seulement un caleçon. Il a ensuite quitté la pièce.
C.B.________ et B.B.________ ont déposé une plainte pénale le 23 janvier 2022.
C.
Contre le jugement cantonal du 23 novembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'exhibitionnisme, qu'il est libéré de toute sanction, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les conclusions civiles ainsi que celles fondées sur l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La cour cantonale a considéré que les déclarations des intimées étaient crédibles, pour différents motifs. Elle a constaté d'abord que celles-ci avaient été constantes et mesurées. En outre, les émotions des intimées avaient été immédiatement palpables. Ainsi, l'intimée 3 s'était mise à pleurer en racontant l'incident à la police; de son côté, l'intimée 2 avait appelé la police immédiatement après le départ du recourant, puis son ami; elle était manifestement bouleversée par ce qu'elle venait de vivre et ces événements l'avaient profondément et durablement marquée, comme cela ressortait notamment des dépositions de son ami. De plus, l'intimée 2 s'était soumise à divers contrôles médicaux le matin même. Au vu de l'enchaînement des faits, il n'y avait pas eu de place pour l'élaboration d'une version concordante entre la mère et la fille. Enfin, la cour cantonale ne voyait pas l'intérêt qu'auraient eu les intimées à inventer les comportements répréhensibles reprochés au recourant, étant rappelé qu'elles ne le connaissaient que depuis quelques heures et qu'elles n'avaient aucune inimitié envers lui (jugement attaqué p. 18).
En revanche, la cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant manquaient de crédibilité. Il soutenait en effet s'être rendu dans la chambre de l'intimée 2 afin de s'assurer qu'elle allait bien, car elle était fortement alcoolisée, et l'avoir touchée au bras et au mollet pour la réveiller. La cour cantonale a estimé qu'il n'était pas crédible qu'il s'enquiert de l'état de santé de l'intimée 2, qui dormait seule, dans une chambre porte fermée, au lieu d'interpeler la fille de celle-ci et que ce soit elle qui se rende dans la chambre de sa mère. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi, dans ce cas, l'intimée 2 aurait crié en réaction à la prévenance du recourant, ni pour quelle raison elle aurait expliqué qu'il se trouvait allongé à côté d'elle, les mains posées sur sa vulve s'il s'était contenté de lui toucher "le bras ou le mollet" (jugement attaqué p. 19).
1.3.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments, propres à remettre en cause la fiabilité des déclarations de l'intimée 2. Ainsi, cette dernière aurait affirmé que le recourant avait essayé de la filmer, alors qu'il avait pu prouver que son téléphone était éteint et n'avait plus de batterie depuis le début de la soirée. Comme vu ci-dessus, la crédibilité des déclarations de l'intimée 2 repose sur de nombreux éléments (notamment la constance des déclarations des intimées, l'immédiateté du dépôt de plainte, les témoignages de D.________ et de E.________) et ne saurait en conséquence être remise en cause par ce seul incident du téléphone. Le grief du recourant est infondé.
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des résultats des analyses ADN effectuées; celles-ci n'auraient en effet pas permis de mettre en évidence un profil ADN masculin sur les parties génitales de l'intimée 2, ce qui exclurait, selon le recourant, tout acte d'ordre sexuel. La cour cantonale n'a pas méconnu l'absence de profil ADN, mais a considéré que cet élément n'était pas disculpatoire, compte tenu des autres éléments du dossier (jugement attaqué p. 19). Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas entaché d'arbitraire, au vu des déclarations des intimées et des éléments les confortant. Au demeurant, on relèvera que des attouchements à l'entrejambe (l'intimée a "senti un frottement fort en bas, je ne sais pas si c'étaient ses doigts ou autre") ne laissent pas nécessairement des traces ADN. Le recourant admet du reste expressément que tout contact ne laisse pas forcément une trace ADN. Le grief soulevé est donc infondé.
2.
Condamné à une peine privative de liberté de huit mois, le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée.
2.1. Aux termes de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
2.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était relativement lourde. Elle a relevé que les deux intimées lui avaient offert le gîte et qu'il s'en était pris successivement à l'une puis à l'autre. Il s'était ainsi exhibé, excité, devant la fille, puis avait profité de l'endormissement de la mère pour satisfaire ses envies et se livrer à des attouchements. Il ne s'était pas soucié des victimes pendant les faits, ni après, en cours de procédure, ni même encore aux débats d'appel, se disant par contre lui-même très affecté. La cour cantonale a mentionné les antécédents du recourant, condamné à trois reprises, dont deux fois en 2019 à des peines fermes (jugement attaqué p. 21).
S'agissant du choix du type de la peine, elle a considéré qu'une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées à son encontre. Compte tenu de la gravité des actes commis, elle a estimé qu'une peine privative de liberté de huit mois se justifiait. Elle a prononcé une peine ferme, dès lors que le pronostic était défavorable même en l'absence de récidive spéciale. Elle a constaté qu'il n'y avait en effet pas eu l'once d'un début de prise de conscience chez le recourant, qui persistait à ne pas reconnaître la souffrance de ses victimes (jugement attaqué p. 22). Elle a ajouté une peine pécuniaire ferme de trente jours-amende à 30 fr. le jour pour réprimer l'exhibitionnisme (jugement attaqué p. 22).
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la mesure d'expulsion lors de la fixation de la peine, compte tenu de l'importance de l'impact d'une expulsion sur la vie personnelle de l'étranger. Il explique que son expulsion aura pour conséquence de lui faire perdre son travail, son logement et éventuellement sa relation intime.
Certains auteurs admettent que le prononcé d'une expulsion doit être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine, bien qu'il s'agisse d'une mesure (et non d'une peine), compte tenu de l'impact d'une expulsion sur la vie personnelle de l'étranger (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 10 ad art. 66a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
La question de la prise en considération de l'expulsion sur le quantum de la peine peut toutefois rester indécise (cf. pour une discussion détaillée, GRODECKI/JEANNERET, op. cit., p. 140). En effet, en l'occurrence, il n'apparaît pas que l'expulsion aurait un grand impact sur la vie du recourant et devrait en conséquence entraîner une réduction de peine. Le recourant, d'origine française, pourra s'établir en France, d'où il pourra continuer à entretenir une relation avec son amie. Les pertes de son logement et de son travail sont, quant à elles, des conséquences (inhérentes) de la peine privative de liberté ferme, et non de l'expulsion. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté de huit mois, prononcée par le tribunal de première instance, se justifiait au vu de la gravité des faits commis, même si l'on devait tenir compte de son expulsion (cf. jugement attaqué p. 22).
2.4. Au vu des circonstances retenues par la cour cantonale, la peine privative de liberté de huit mois n'apparaît pas en définitive sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis.
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B 1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B 1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B 849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B 1137/2022 précité consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B 1092/2023 précité consid. 5.1; 6B 1137/2022 précité consid. 5.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B 1092/2023 précité consid. 5.1).
3.2. Le recourant admet avoir commis des infractions graves à la LCR par le passé, mais relève qu'il n'a jamais été inquiété pour des cas d'abus sexuels et que, depuis cette affaire, il n'a plus occupé les services de police. ll estime en conséquence qu'une peine avec sursis devrait suffire à le détourner d'une éventuelle récidive. Au surplus, il fait valoir qu'il avait le droit de nier les faits en application de l'art. 113

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
La cour cantonale a retenu un pronostic défavorable au motif que le recourant n'avait pas pris conscience de sa faute. Elle a notamment relevé qu'il ne s'était pas soucié des victimes ni après ni en cours de procédure, ni même encore aux débats, se disant par contre lui-même très affecté (jugement attaqué p. 21, 22). Savoir si le prévenu a ou non pris conscience de sa faute relève de l'établissement des faits, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant n'en démontre l'arbitraire, ce qu'il ne fait pas. Liée par l'état de fait cantonal, la cour de céans ne peut que constater que le recourant n'a pas pris conscience de sa faute, ce qui justifie le refus du sursis. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabiltié.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Zakia Arnouni.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin