Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 337/2020
Arrêt du 2 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Schöbi, et Truttmann, Juge suppléante.
Greffier : Mme Gudit
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Franco Saccone, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement et instauration d'une curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 février 2020 (C/24413/2003-CS, DAS/35/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________, tous deux originaires de Serbie et Monténégro, de souche rom, se sont mariés de manière coutumière dans leur pays d'origine il y a plus de vingt ans. Leur union n'a pas été reconnue en Suisse, où ils vivent depuis 2002.
Quatre enfants sont issus du couple, tous reconnus par leur père: C.________ (2003), D.________ (2011), E.________ (2014), et F.________ (2017).
A.b. Le 14 novembre 2003, la situation de la mineure C.________ a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG).
Selon les rapports rendus les 26 janvier et 24 mars 2004 par le Service de protection des mineurs, les parents, au bénéfice du statut de réfugiés et vivant dans un foyer, souffraient de symptômes post-traumatiques dus à des faits de guerre dans leur pays d'origine. La mère était particulièrement instable sur le plan psychologique et souffrait probablement d'une déficience mentale. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Les parents avaient des difficultés à prodiguer même les soins les plus simples à leur fille et à accepter les recommandations des HUG à cet égard.
Par ordonnance du 7 avril 2004, une curatelle d'appui éducatif a été instaurée en faveur de la mineure C.________.
La situation de la famille, qui demeurait précaire, a continué à faire l'objet d'un suivi au fil des années. Par ordonnance du 29 juillet 2015, une curatelle de portée générale a été instaurée en faveur de B.________, notamment en raison de ses troubles psychiques.
Selon les rapports établis par le Service de protection des mineurs les 11 janvier 2016, 15 août 2018, 9 septembre 2018, 16 octobre 2018 et 27 novembre 2018, la famille persistait à rencontrer des difficultés et des problèmes liés à l'hygiène étaient notamment récurrents. Le développement des enfants n'était pas en danger de manière imminente mais pouvait le devenir sur le long terme.
A.c. Le 9 janvier 2019, le Tribunal de protection a accordé à A.________ l'autorité parentale sur ses quatre enfants, confirmé la curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C.________ et instauré ce même type de curatelle en faveur des trois autres enfants nés précédemment. Le suivi de C.________ et D.________ auprès de l'Office médico-pédagogique, une guidance parentale à domicile ainsi que la participation des enfants à toutes les activités extrascolaires ont également été ordonnés.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, un curateur a été nommé pour représenter les quatre enfants dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.
A.d. Selon un rapport établi par le Service de protection des mineurs le 18 juillet 2019, les tentatives de réhabilitation des compétences parentales avaient été vaines. Les progrès étaient largement insuffisants et les carences éducatives étaient irrémédiables, de sorte que le placement des enfants était envisagé. Le 9 août 2019, ce même service a requis un placement en urgence de la mineure C.________, compte tenu de la dégradation de la situation au domicile familial et de l'absence de prise de conscience du père.
A une date indéterminée, un éducateur de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO), qui rendait visite à la famille le mercredi matin, a rédigé un point de situation portant sur la période allant de juin à septembre 2019. Il a indiqué qu'il avait trouvé l'appartement propre à chaque visite et n'avait observé aucun manquement à l'hygiène. Il n'avait en outre pas senti les enfants en grand danger. Il notait toutefois que les parents étaient prêts à tout pour empêcher un placement des enfants et que la peur de cette mesure parasitait tout travail éducatif.
Selon un nouveau rapport établi le 25 septembre 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé de retirer à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, d'ordonner le placement de ceux-ci dans une structure adaptée et d'instaurer diverses curatelles.
A.e. Lors de son audition par le Tribunal de protection le 1er octobre 2019, C.________ a déclaré qu'elle ne souhaitait pas être placée dans un foyer car cela anéantirait ses parents et que le Service de protection des mineurs avait exagéré ses propos. Entendue par le Tribunal de protection le 14 octobre 2019, une intervenante de l'association ATD Quart Monde, qui était notamment en contact avec C.________, a quant à elle indiqué que la famille avait évolué et pouvait encore le faire. Le Service de protection des mineurs a pour sa part maintenu ses recommandations, estimant que les personnes qui entouraient la famille avaient une vision partielle et idéalisée de la situation et que, n'ayant aucun rôle officiel, elles n'intervenaient que si elles étaient sollicitées. Le curateur de représentation des enfants a exposé que si C.________ pouvait, à la limite, assumer un placement pour elle-même, elle s'inquiétait beaucoup pour ses frères et soeurs en cas de placement de ceux-ci.
A.f. Par décision du 14 octobre 2019, le Tribunal de protection a notamment retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (ch. 1), ordonné le placement de ces derniers au sein d'un foyer approprié (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs, à charge pour les curateurs d'organiser en l'état des relations personnelles parents-enfants de façon accompagnée, voire en milieu thérapeutique, selon l'évolution de la situation (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 4), fait interdiction aux parents d'approcher les lieux de vie et de scolarité des mineurs, hormis pour les relations personnelles et les rendez-vous autorisés à l'avance (ch. 5), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques en faveur de C.________ et D.________ (ch. 6), fait instruction à B.________ de continuer son propre suivi auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI) de façon sérieuse et régulière (ch. 7), invité A.________ à entreprendre également un tel suivi personnel auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 8), instauré une curatelle aux fins de faire
valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 9), instauré une curatelle ad hoc aux fins d'autoriser les curateurs à gérer et signer toute décision en lien avec la scolarité, la santé et les activités extrascolaires des mineurs et limité l'autorité parentale de A.________ en conséquence (ch. 10), maintenu pour le surplus les curatelles existantes (ch. 11), confirmé les curateurs en place dans leurs fonctions (ch. 12), invité ces derniers à adresser au Tribunal de protection, au 15 mai 2020, un rapport décrivant l'évolu tion de la situation respective de leurs protégés et, cela fait, formulant leur préavis s'agissant de l'éventuelle nécessité d'adapter le dispositif de protection existant, respectivement des modalités de visite en vigueur (ch. 13).
Les enfants ont été placés en foyer le jour-même.
B.
B.a. Le 13 novembre 2019, A.________ a formé recours contre l'ordonnance du 14 octobre 2019. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance attaquée et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il est titulaire de l'autorité parentale sur ses quatre enfants et par conséquent du droit de déterminer leur lieu de résiden ce. A titre préalable, il a par ailleurs sollicité des actes d'instruction complémentaires, soit notamment l'audition de plusieurs professionnels de la santé.
B.b. Statuant par arrêt du 28 février 2020,expédié le 3 mars 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance du 14 octobre 2019.
C.
Par acte du 4 mai 2020, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il conserve le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, et que la mesure de placement des enfants en foyer, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs, la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement des mineurs et l'interdiction faite aux parents d'approcher les lieux de vie et de scolarité des mineurs, soient levées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'espèce, le " bref historique " des faits figurant aux pages 5 et 6 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que leur établissement serait arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recours a pour objet les mesures de retrait du droit de décider du lieu de résidence d'enfants nés hors mariage et de leur placement en foyer.
4.
4.1. Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale d'entendre l'éducateur AEMO et " d'autres intervenants ". Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
l'autorité cantonale d'avoir refusé d'entendre les " autres intervenants professionnels " ainsi que les éducatrices de la crèche, alors qu'aucun d'entre eux ne concluait à la nécessité de placer les enfants en foyer.
4.2.
4.2.1. Dès lors que l'art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
2 | Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. |
3 | Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. |
4 | Elle applique le droit d'office. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
4.3. L'autorité cantonale a relevé que le dossier contenait plusieurs rapports du Service de protection des mineurs - lequel avait pro cédé à l'audition des enseignants, des éducateurs de la crèche et du pédiatre des enfants - ainsi qu'un rapport de l'éducateur AEMO et du foyer. Le Tribunal de protection avait également entendu les parties ainsi qu'une représentante de l'association venanten aide à la famille. Elle s'est, dans ces conditions, estimée suffisamment renseignée et en mesure de statuer sur le recours et a dès lors refus é de donner suite aux demandes d'audition formulées par le recourant.
4.4. En l'espèce, le recourant appuie l'essentiel de son argumentation sur la nécessité de procéder à l'audition de l'éducateur AEMO. Cela étant, cet intervenant - dont il ressort de la décision attaquée qu'il s'est rendu chaque mercredi matin au domicile du recourant entre les mois de juin à septembre 2019 - s'est déjà exprimé par le biais d'un rapport écrit, dûment pris en compte par l'autorité cantonale. Par ailleurs et surtout, le recourant ne démontre pas en quoi d'éventuelles constatations complémentaires de sa part devraient prévaloir, d'une part, sur celles du Service de protection des mineurs - dont l'intervention remonte à 2003 et qui a régulièrement suivi la famille depuis lors - et, d'autre part, sur les autres moyens de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour confirmer la décision de première instance.
Le recourant se plaint encore d'avoir vainement requis l'audition d'autres intervenants, à savoir les pédiatres des enfants, la thérapeute de l'aînée ou encore les anciens curateurs des enfants. Il n'énumère toutefois pas les faits - qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause - sur lesquels il souhaiterait que ces intervenants soient entendus. De ce fait, on ignore dans quelle mesure les offres de preuve du recourant seraient de nature à apporter des éléments supplémentaires, susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité cantonale.
Au demeurant, c'est en vain que le recourant invoqueen sa faveur le principe de la maxime inquisitoire, notamment en ce qui concerne les constatations des éducatrices, dont il n'avait pas requis l'audition. En effet, la maxime inquisitoire n'interdi t pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies afin d' évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. supra consid. 4.2 in fine)et le recourant ne démontre pas que, compte tenu des moyens de preuves déjà administrés, l'audition des éducatrices se révélait nécessaire.
S 'agissant de la précision du recourant selon laquelle il n'était pas assisté d'un avocat avant l'audience du 14 octobre 2019 -et à supposer qu'il s'agisse bien d'un grief distinct - il est irrecevable, faute de motivation suffisante. Le recourant ne conteste en effet pas les motifs exposés par la juridiction précédente sur ce point, à savoir que la procédure a été conduite dans l'intérêt des enfants - qui étaient représentés par un curateur - et qu'il a pu faire valoir tous ses arguments devant l'autorité cantonale (cf. supra consid. 2.1).
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
5.1. Le recourant dénonce en outre une violation des art. 310 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
5.2.
5.2.1. En tant qu'il se plaint d'une violation de l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
5.2.2. Aux termes de l'art. 310 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
art. 307
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
5.2.3. Comme l'application des art. 310 ss
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
5.3. L'autorité cantonale a rappelé qu'il était rapidement apparu que B.________, en raison de limitations importantes sur le plan intellectuel, auxquelles s'ajoutaient des troubles psychiatriques importants, était incapable de s'occuper seule d'elle-même et de ses enfants et de se charger des tâches domestiques et administratives. Le recourant tentait de pallier les carences de son épouse mais il parlait peu le français et avait des difficultés à gérer les questions administratives de la famille, qui vivait dans une grande précarité financière et sociale. Les conditions de prise en charge des enfants (aînée fortement mise à contribution au détriment de sa scolarité et de ses loisirs; absence de soutien sur le plan scolaire; isolement social dicté par le recourant) et de vie (appartement dépourvu de mobilier et de jouets, odeurs d'urine; mauvaise hygiène corporelle stigmatisante; pauvreté des repas) perturbaient le bon développement de ce ux-ci.
La juridiction précédente a encore jugé que, malgré la mise en place de mesures importantes destinées à aider les parents à mieux prendre en charge leurs enfants à domicile (notamment la curatelle d'assistance éducative pour les quatre enfants, l'intervention d'un éducateur AEMO et le suivi auprès de l'Office médico-pédagogique), la situation n'avait pas progressé de manière suffisamment significative pour admettre que l'environnement dans lequel évoluaient les enfants était propice à leur bon développement, quoi qu'ait pu en dire la représentante de l'association. Si les enfants avaient certes exprimé leur souhait de retourner au domicile familial, ils s'étaient adaptés à leur nouveau lieu de vie et les effets positifs commençaient à se faire sentir. Les replonger dans l'univers familial risquerait de leur faire perdre les acquis des mois précédents. L'autorité cantonale a relevé que certains progrès avaient été accomplis par les parents mais que des efforts soutenus, sur le long terme, étaient nécessaires pour permettre un élargissement progressif du droit de visite, voire la levée de la mesure de placement.
5.4. Le recourant fait principalement valoir que le bon développement des enfants aurait pu être assuré par d'autres mesures moins radicales qu'un placement en foyer. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'analyser si les mesures d'aide qui avaient été mises en place pouvaient être renforcées ou si d'autres mesures moins incisives qu'un placement étaient possibles. Il expose qu'aucune aide extra-scolaire n'a par exemple été mise en place, que des jouets n'ont pas été achetés par les intervenants et qu'aucune aide à l'éducation n'a été proposée aux parents, hormis celle de l'éducateur AEMO. Le recourant expose en outre qu'au moment de la décision de placement, les mesures n'avaient été mises en place que depuis peu et commençaient à porter leurs fruits. Il relève également l'incohérence des décisions des autorités, soulignant qu'aucun événement particulier n'a précipité la décision de placement, de sorte que la situation au moment de cette décision était identique à celle prévalant au moment où les mesures d'aide avaient été mises en place. A insi, un placement n'apparaissait pas moins disproportionné maintenant qu'à l'époque, ce d'autant moins qu'il ne ressortait pas des rapports de l'éducateur AEMO et de la crèche de
la cadette du 10 octobre 2019 que l'évolu tion était défavorable et que les constatations du Service de protection des mineurs n'étaient fondées que sur une seule visite. Il fait enfin valoir que les enfants n'ont jamais subi d'actes de maltraitance, que l'autorité cantonale a sous-estimé l'importance du lien affectif entre les parents et les enfants - les sept heures par semaine pendant lesquels les parents sont autorisés à voir leurs enfants n'étant pas suffisantes -et que tous les enfants ont exprimé leur souhait de retourner au domicile familial. L'autorité cantonale aurait selon lui dû prendre en considération le souhait des enfants au moment de la décision de placement et ne pouvait pas se contenter d'affirmer après coup qu'il serait contre-productif de les replonger dans leur univers familial après qu'ils se sont adaptés à leur nouveau lieu de vie. Le recourant conteste au demeurant cette dernière appréciation et fait valoir que, selon les observations du curateur, les enfants avaient toujours de la difficulté à vivre éloignés de leurs parents. Il soutient que le désaccord exprimé par les parents ne signifie pas qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'aide pour assurer le bon développement de leurs enfants mais qu'il
atteste au contraire de leur attachement à ces der niers. Selon le recourant, le manque d'hygiène des enfants, la nourri ture qui leur est fournie ou encore l'incapacité des parents à aider pour les devoirs ne sont quoi qu'il en soi pas suffisants pour justifier un placement en foyer.
5.5. En l'espèce, le rapport de l'éducateur AEMO est très centré sur les conditions de vie matérielles de la famille. S'agissant de l'état de propreté de l'appartement, l'autorité cantonale a du reste indiqué que le fait que l'éducateur ait toujours trouvé l'appartement propre lors de ses visites pouvait s'expliquer par le fait que celles-ci étaient prévues à l'avance et que ses constations ne correspondaient pas à celles des autres intervenants ayant effectué des visites impromptues. Le rapport de l'éducateur AEMO fait pour le surplus état de constatations indirectes. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne résulte pas de l'état de fait que le Service de protection des mineurs n'aurait effectué qu'une seule visite le 22 mai 2019. Quant au rapport de la crèche, il ne concerne que la cadette, selon le recourant lui-même. Ces deux rapports n'apparaissent dans ces conditions pas décisifs à eux seuls. L'autorité cantonale n'a quoi qu'il en soit pas ignoré que certains progrès avaient été accomplis, mais elle a estimé que, malgré toutes les mesures qui avaient été mises en place, l'évolution n'était pas suffisamment significative pour le maintien du statu quo.
Le recourant n'indique au demeurant pas comment les mesures, déjà conséquentes, mises en place pour venir en aide à la famille pourraient encore être renforcées ou quelles autres mesures auraient pu être mises en place. Il suggère certes une aide extra-scolaire et l'achat de jouets, mais perd cependant de vue qu'il ne s'agit là pas des seuls aspects problématiques de la vie familiale. S'agissant de l'aide à l'éducation, il n'indique par ailleurs pas quelles autres mesures seraient envisageables en plus de l'assistance de l'éducateur AEMO. Plus généralement, en tant qu'il se focalise sur l'hygiène, la qualité de la nourriture et l'assistance pour les devoirs, le recourant ignore les autres motifs avancés par l'autorité cantonale pour justifier le placement, qu'il ne discute du reste en aucune façon.
Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait que le Tribunal de protection n'a pas ordonné le placement en foyer en janvier 2019 déjà. La mise en place de mesures d'aide à ce moment-là témoigne bien au contraire d'un scrupuleux respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ces derniers ne sauraient dès lors être violés par une décision de placement intervenant après la constatation que les mesures mises en place n'ont pas eu l'effet escompté, ou du moins pas dans une mesure suffisante.
Le seul fait que les enfants ont à un certain moment exprimé le souhait de réintégrer le domicile familial, ce que l'autorité cantonale n'a pas ignoré, n'apparaît en outre pas décisif en l'espèce. Le recourant perd en effet de vue qu'il ne s'agit que d'un critère parmi d'autres à prendre en considération et que c'est le bien des enfants, qui sont encore très jeunes pour la plupart d'entre eux, qui doit l'emporter. Or le recourant ne conteste pas que l'évolution des enfants est positive depuis que ces derniers sont en foyer, comme retenu par la juridiction précédente. Et contrairement à ce qu'il semble laisser entendre, le curateur des mineurs a également constaté que le placement produisait des effets bénéfiques.
Enfin, l'autorité cantonale n'a pas ignoré l'importance du lien affectif entre les parents et les enfants puisqu'elle a précisément souligné que l'objectif à atteindre était l'élargissement progressif de la prise en charge des enfants par leurs parents, voire la levée de la mesure de placement. Elle a toutefois rappelé qu'une amélioration significative sur le long terme était nécessaire à cette fin et impliquait notamment que les parents cessent de contester le placement pour permettre aux enfants de sortir de leur conflit de loyauté et de vivre sereinement. Quoi qu'en pense le recourant, les raisons de l'opposition des parents au placement ne sont par ailleurs pas pertinentes à cet égard, étant précisé que leur attachement à leurs enfants n'est nullement nié.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit en confirmant le retrait du droit du recourant de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, la mesure de placement, ainsi que les curatelles instaurées.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, aux mineurs C.________, D.________, E.________ et F.________, par l'intermédiaire de leur curateur de représentation, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.
Lausanne, le 2 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Gudit