Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2011.72 (Procédure principale: BH.2011.8)
Décision du 2 décembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, requérant
Objet
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 7 avril 2009 à l’encontre du dénommé B., notamment, et étendue le 15 mai 2009 à A. pour présomption de participation à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
- la mise en détention de A. depuis le 15 mars 2010,
- la décision du MPC du 15 novembre 2011 refusant la demande émise par A. par laquelle ce dernier sollicitait la permission de contacter sa mère par téléphone (BH.2011.8, act. 1.1),
- le recours interjeté par A. à l’encontre de ladite décision en date du 25 novembre 2011 (act. 1),
- la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre dudit recours (act. 1, p. 3),
- le formulaire d’assistance judiciaire adressé par le conseil du recourant le 29 novembre 2011 (act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132);
que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer par analogie à l’art. 136

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);
qu’au vu de la constatation du Tribunal fédéral quant au fait que le recourant est dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre 2011, consid. 7) ainsi que des informations fournies par le recourant, il convient d’admettre que ce dernier est indigent;
que, au surplus, le recours n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute chance de succès;
qu’en considération de ce qui précède, il se justifie de mettre le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire;
qu’il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est admise.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
Indication des voies de recours
La présente décision n’est pas sujette à recours.