Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.72 (Procédure principale: BH.2011.8)

Décision du 2 décembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.)

Vu:

- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 7 avril 2009 à l’encontre du dénommé B., notamment, et étendue le 15 mai 2009 à A. pour présomption de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP),

- la mise en détention de A. depuis le 15 mars 2010,

- la décision du MPC du 15 novembre 2011 refusant la demande émise par A. par laquelle ce dernier sollicitait la permission de contacter sa mère par téléphone (BH.2011.8, act. 1.1),

- le recours interjeté par A. à l’encontre de ladite décision en date du 25 novembre 2011 (act. 1),

- la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre dudit recours (act. 1, p. 3),

- le formulaire d’assistance judiciaire adressé par le conseil du recourant le 29 novembre 2011 (act. 3),

Et considérant:

que selon l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite;

que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
1    Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
a  bei notwendiger Verteidigung:
a1  die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt,
a2  der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt;
b  die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist.
2    Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre.
3    Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist.64
(par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP pour la procédure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts;

que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132);

que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer par analogie à l’art. 136
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 136 Voraussetzungen - 1 Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
1    Die Verfahrensleitung gewährt auf Gesuch ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege:
a  der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint;
b  dem Opfer für die Durchsetzung seiner Strafklage, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint.71
2    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Verfahrenskosten;
c  die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft oder des Opfers notwendig ist.
3    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.73
CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette disposition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure;

que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);

que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);

qu’au vu de la constatation du Tribunal fédéral quant au fait que le recourant est dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre 2011, consid. 7) ainsi que des informations fournies par le recourant, il convient d’admettre que ce dernier est indigent;

que, au surplus, le recours n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute chance de succès;

qu’en considération de ce qui précède, il se justifie de mettre le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire;

qu’il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est admise.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 2 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

Indication des voies de recours

La présente décision n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2011.72
Date : 02. Dezember 2011
Publié : 05. März 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Répertoire ATF
124-I-1 • 125-IV-161
Weitere Urteile ab 2000
1B_594/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal pénal fédéral • vue • cour des plaintes • chances de succès • tribunal fédéral • code de procédure pénale suisse • défense d'office • décision • doctrine • quant • analogie • organisation criminelle • procédure pénale
Décisions TPF
BP.2011.72 • BH.2011.8 • BB.2011.7