Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.295-296

Arrêt du 2 décembre 2009 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud le greffier Philippe V. Boss

Parties

1. La société A.,

2. La société B.,

toutes deux représentées par Me Philippe Preti, avocat, recourantes

contre

Juge d'instruction du Canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale avec la France

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Proportionnalité

Faits:

A. Par commission rogatoire du 4 septembre 2007, le premier Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Paris (France) a requis des autorités suisses la saisie de l’ensemble des documents bancaires et des relevés du compte 1 ouvert auprès de la banque C. à Zurich, ainsi que la saisie conservatoire des avoirs y déposés. Il a également demandé la transmission des pièces justificatives pour les opérations relatives à des montants supérieurs à € 15 000.--. Le magistrat requérant demandait aussi d’étendre ces démarches à tous autres comptes dont le bénéficiaire économique serait le même que celui du compte précité.

B. La demande d’entraide s’inscrit dans le cadre d’une information pénale diligentée par le magistrat requérant pour des faits potentiellement constitutifs de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et usage de faux dirigée, entre autres, contre D., gérant de la société E. L’enquête porte sur de présumés actes de blanchiment opérés dans le milieu du textile. D. aurait établi des fausses factures non causées à l’en-tête de la société F., société d’import/export, achat et vente de textiles et vêtements, établie dans la banlieue parisienne, à Z. (F). Il est également apparu qu’à la suite de cela, entre décembre 2004 et août 2005, un compte de la société F. ouvert auprès de la banque G. a été crédité de montants dont une large part provenait de la société E. Il ressort ensuite de la requête que, durant la même période, ce compte a été débité d’un montant total de € 4 393 873.-- à destination d’un compte de la société F. ouvert à la banque C., succursale de Zurich. Un autre compte de la société F., ouvert à la banque H., a été crédité, entre juillet et septembre 2005 d’une valeur de € 120 000.-- émanant de la société E., avant d’être débité de la somme de € 47 802.-- au profit du compte de la banque C. déjà mentionné. D’autres virements sans justification économique auraient été effectués vers ce compte dans le courant d’une période où la société F. n’aurait pourtant fait aucune opération d’import/export. L’autorité requérante soupçonne ces transactions commerciales injustifiées, dont les versements vers la Suisse seraient la contrepartie financière, de couvrir une activité de blanchiment d’argent opérée de concert avec D.

C. L’exécution de la demande d’entraide a, dans un premier temps, été confiée aux autorités zurichoises. Le 21 novembre 2007, la banque C. à Zurich a donné suite à une ordonnance du Ministère public de ce canton et l’a informé que le compte 1 était géré à Genève, tout en lui fournissant déjà certaines des pièces bancaires demandées. Ce même jour, cette autorité s’est dessaisie en faveur du Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction), qui est entré en matière et a exécuté la demande par décisions du 30 septembre 2008. L’examen des documents bancaires saisis a révélé que la société F. avait effectué des mouvements financiers suspects car inhabituels quant à leurs montants avec les comptes des sociétés A. et B. ouverts auprès de la banque I. La première de celles-ci a ainsi crédité le compte ouvert auprès de la banque C. par la société F. de la somme totale de € 1 500 000.-- entre le 22 juin et le 5 juillet 2004, et reçu de la société F. la somme de € 200 000.-- en août 2004. La seconde a pour sa part reçu € 80 000.-- et € 244 272.-- de la part de la société F. en octobre 2004 et février 2005. De tels virements, au crédit et au débit, étaient très supérieurs aux autres opérations constatées. Ainsi, il est apparu que les comptes de la banque I. des recourantes étaient intervenus au débit comme au crédit du compte auprès de la banque C. de la société F. visé par la demande d’entraide.

D. Le 26 février 2009, la Juge d’instruction a ordonné à la banque I. à Genève de procéder à la saisie et à la communication de la documentation bancaire des relations dont les sociétés A. et B. étaient titulaires, du jour de l’ouverture du compte à ce jour, concernant tout montant égal ou supérieur à la somme de € 15 000.--, ainsi que des documents d’ouverture (profils client compris), les relevés de compte (sans les justificatifs), de même que les éventuels courriers, courriels, comptes rendus de réunions, de voyage ou d’appels, ordres ou instructions données, etc. Elle a également ordonné la saisie conservatoire de tous ces avoirs. La banque a donné suite à cette ordonnance par courrier du 11 mars 2009 en fournissant la documentation souhaitée. Intervenant par l’entremise de leur conseil commun et produisant un chargé de pièces en annexe, les sociétés A. et B. se sont déterminées en dates du 18 juin et 6 août 2009, en s’opposant à la transmission des pièces. La documentation bancaire de la société F. saisie auprès de la banque C., quant à elle, a été transmise à l’autorité requérante le 5 août 2009.

E. Le 13 août 2009, la Juge d’instruction, par ordonnance de clôture partielle, a décidé de transmettre au magistrat requérant les documents bancaires remis par la banque I. relatifs aux comptes n° 2 et 3 ouverts par les sociétés A. et B. de même que les analyses qui en ont été faites par les services judiciaires genevois le 31 mars 2009 sur la base des relevés bancaires. Cette ordonnance a été notifiée le 17 août 2009 au conseil des sociétés A. et B.

F. Par acte du 16 septembre 2009, les sociétés A. et B. ont formé recours contre l’ordonnance du 13 août 2009. Elles concluent principalement à l’annulation de celle-ci. Subsidiairement, elles demandent que la remise de la documentation bancaire les concernant soit limitée à la période entre décembre 2004 et août 2005, et que la Juge d’instruction procède à un nouveau tri des pièces. Suite à la demande faite en ce sens dans leur recours, un bordereau complémentaire de pièces a été remis en date du 16 octobre 2009. La Juge d’instruction et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) ont conclu au rejet du recours. Invitées à le faire, les sociétés A. et B. ont renoncé à répliquer par courrier du 9 novembre 2009.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RTPF; RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000, de même que par la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997.

1.3 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.201 du 16 septembre 2009, consid. 1.4 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 3 février 2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée).

1.5 Les sociétés A. et B. sont légitimées à recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs aux deux comptes cités plus haut (let. E) dont elles sont titulaires (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

2. En soulevant plusieurs griefs, les recourantes prétendent que la décision de clôture violerait le principe de proportionnalité.

2.1 Elles avancent tout d’abord que la remise de la documentation bancaire de leurs comptes ouverts auprès de la banque I. serait inutile à l’autorité requérante. Elles indiquent que la société F. a reçu des recourantes plus de fonds qu’elle ne leur en a transféré. S’agissant plus particulièrement de la société A., celle-ci n’aurait pas opéré une seule transaction pendant la période pénale mentionnée dans la demande d’entraide. Ainsi, la documentation bancaire de la société F. saisie auprès de la banque C. de Zurich, déjà remise au magistrat requérant, serait suffisante pour satisfaire à la mission impartie (Mémoire de recours, grief 1, p. 18 et grief 4 p. 21).

2.1.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich irrelevant») avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence constante, il suffit aux fins de l’entraide qu’il existe un rapport objectif entre la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la personne soumise à la mesure n’ait forcément participé aux agissements décrits dans la requête (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.2). Le juge de l’entraide ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle) (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.84-85 du 8 octobre 2008, consid. 7 et la jurisprudence citée). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande vise à clarifier des mouvements douteux effectués sur des comptes bancaires, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). En effet, l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Dès lors, lorsque la demande vise à vérifier l’existence de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l’affaire. Cela justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4).

Dans un tel cas, il se justifie en principe de donner suite à la demande du juge étranger, à moins qu’il ne puisse être établi, d’emblée et de manière indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

2.1.2 En l’espèce, les autorités françaises investiguent sur une affaire de blanchiment d’envergure internationale dans le cadre de laquelle est apparue la société F. La personne visée en premier lieu par cette enquête, D., aurait fait virer par sa société E. une somme avoisinant € 5 000 000.-- sur le compte ouvert auprès de la banque C. par la société F. sans qu’aucune opération commerciale ne justifie ce versement, entre décembre 2004 et septembre 2005. L’analyse des documents bancaires fournis par la banque C. a permis de constater que les recourantes, par les comptes dont elles sont titulaires auprès de la banque I., avaient crédité ce même compte ouvert auprès de la banque C. par la société F., de juin à octobre 2004 et en février 2005, d’une somme € 1 500 000.--, et en avait reçu une somme supérieure à € 500 000.--. Ces montants sont particulièrement supérieurs aux autres trafics de paiement observés sur le compte.

Ainsi, tant la requête d’entraide que l’analyse des documents bancaires saisis auprès de la banque C. permettent de constater que la société F. a perçu des fortes sommes entre l’été 2004 et l’été 2005 de la société E. d’une part, des recourantes d’autre part. D. ayant droit de la société E., société débitrice des versements opérés depuis la France, est particulièrement visé par l’enquête en cours dans ce pays. Cela étant, il n’y a pas de doute que les informations requises par le magistrat français sont propres à lui permettre, notamment, de reconstituer les flux de capitaux entre le compte de la société F. auprès de la banque C. et des recourantes auprès de la banque I. Ces informations sont sans conteste utiles à son enquête et lui permettront d’instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Enfin, l’un des deux titulaires de parts sociales de la société F. est J. (act. 1.19), qui n’est autre que le représentant des sociétés A. (act. 1.3 à 1.9 et 1.28) et B. (act. 1.14 et 1.29). Dès lors, l’entier des pièces se trouve dans un rapport objectif avec l’enquête française, qu’elles concernent les sociétés A. ou B.

Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, les pièces bancaires en question permettent au magistrat requérant d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait, à savoir sur d’autres intervenants dans les mouvements bancaires liés à la société F. Il ne saurait ainsi apparaître, comme le soutiennent à tort les recourantes, qu’aucun lien n’est établi entre ces documents et l’enquête en cours. Quand bien même il est possible que, au final, les comptes des recourantes ne soient en réalité pas impliqués dans les faits sous enquête, les autorités pénales françaises n’en disposent toutefois pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier directement sur le vu d’informations complètes (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.59 du 26 août 2009 du 13 mars 2007, consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

2.2 Les recourantes font ensuite valoir que la remise envisagée n’entrerait pas dans le cadre de la commission rogatoire et que, partant, l’autorité requise substituerait son appréciation à celle de l’autorité requérante en transmettant ces documents bancaires (Mémoire de recours, griefs 2 et 3, p. 20).

2.2.1 Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.1; RR.2008.36 du 24 mars 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142 du 5 août 2009, consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

2.2.2 En l’espèce, la requête d’entraide contient, en sus de la demande de saisie de la documentation bancaire de la société F., cette seconde mission : «J’ai l’honneur de vous demander d’étendre ces investigations à tous autres comptes que révélerait l’exécution de la présente commission rogatoire et de nous adresser les relevés et pièces justificatives ainsi que l’ensemble de la documentation bancaire afin d’identifier la destination finale des fonds perçus». Cette mission tend manifestement à suivre le paper trail des fonds suspects. Certes les recourantes ont essentiellement viré des fonds au bénéfice de la société F. Toutefois, le magistrat requérant ne pouvait envisager que les recourantes, deux sociétés proches de la société F. au vu de leur animateur commun à toutes trois, procèderaient à des virements d’une telle ampleur au bénéfice de cette société directement visée par la commission rogatoire. Comme indiqué plus haut (consid. 2.1.2), il est indéniable que l’autorité française sera également intéressée à documenter ces flux financiers surtout dans l’optique d’une enquête ouverte du chef de blanchiment. En procédant de la sorte, la Juge d’instruction a correctement apprécié la mission impartie, permettant d’éviter les éventuelles demandes complémentaires, et il n’y a lieu de restreindre la transmission des pièces ni pour l’entier de celles-ci ni, comme requis subsidiairement, aux seules pièces bancaires directement liées aux transactions entre les recourantes et la société F.

2.3 Les recourantes critiquent le juge d’instruction français car, selon elles, celui-ci aurait d’abord dû épuiser ses ressources procédurales nationales (audition des organes de la société F., perquisitions, etc.) avant de former une requête d’entraide à la Suisse.

Le grief est manifestement mal fondé. En effet, hormis les cautèles de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP let. a non invoquées en l’espèce à juste titre, il ne revient pas à l’autorité d’exécution de porter un regard critique sur la manière de mener l’enquête dans l’Etat requis, soumis à ses propres règles de procédure. Les autorités pénales étrangères sont libres de mener l’enquête comme elles l’entendent, l’entraide n’est pas soumise à l’épuisement des instances internes et il n’appartient pas au juge suisse de l’entraide d’apprécier les choix procéduraux étrangers qui, en l’espèce, ne sauraient présenter un quelconque défaut au sens de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP (sur la portée de cette disposition voir Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 692).

2.4 Enfin, les recourantes prétendent que les opérations bancaires de la société B. seraient parfaitement justifiées. Elles produisent force pièces à l’appui de leur démonstration.

Le grief des recourantes tombe à faux. En effet, l’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Il est de jurisprudence constante que, comme en l’espèce, lorsqu’on est en présence de transactions portant sur des sommes importantes dénuées de justification apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (ATF 129 II 97 consid. 3.3; Marc Forster, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 274 ss, 293 et les références citées; ég. Pascal de Preux, L’entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d’argent, SJZ 104/2008, p. 29 ss, 31 s.; Robert Zimmermann, op. cit., n° 601), l’entraide doit être accordée eu égard de la double punissabilité sans que l’autorité requérante ait à préciser quel serait le crime à la base de son hypothèse de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3.3; RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et la jurisprudence citée.). Les recourantes ne contestent d’ailleurs pas cette jurisprudence. De plus, l’autorité requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La demande française exprimant que les transferts de la société E. vers la société F. l’étaient sans justification économique pertinente, il doit par conséquent revenir au magistrat requérant de déterminer, en première main, si tel est également le cas s’agissant des recourantes. Comme déjà mentionné, le fait que J. ait à faire à la fois au sein des recourantes et de la société F. attise la suspicion de blanchiment et rend d’emblée superflue toute démonstration d’une éventuelle justification des mouvements bancaires entre ces entités.

En définitive, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé et le recours doit être rejeté.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 6000.--., couvert par l’avance de frais. Le solde de CHF 1000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de CHF 6000.-- couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des sociétés A. et B. Le solde de CHF 1000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 3 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Philippe Preti, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.295
Date : 02 décembre 2009
Publié : 26 décembre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide internationale en matière pénale avec la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Proportionnalité


Répertoire des lois
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28  30
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
129-II-97
Weitere Urteile ab 2000
1A.188/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • documentation • demande d'entraide • virement • cour des plaintes • proportionnalité • autorité suisse • moyen de preuve • entrée en vigueur • mention • office fédéral de la justice • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • convention relative au blanchiment • ayant droit • directeur • greffier • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • vue • viol
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2009.295 • RR.2007.77 • RR.2008.8 • RR.2008.219 • RR.2007.26 • RR.2008.11 • RR.2009.59 • RR.2009.33 • RR.2008.275 • RR.2008.84 • RR.2008.69 • RR.2009.201 • RR.2008.310 • RR.2008.98 • RR.2008.36 • RR.2007.180 • RR.2008.287 • RR.2009.142
RSJ
104/2008 S.29