Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 71/04

Urteil vom 2. Dezember 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
1. H.________, 1934,
2. M.________, 1941, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 1. März 2004)

Sachverhalt:
A.
A.a Mit Verfügung vom 9. Februar 1999 sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland dem am 22. Oktober 1934 geborenen, deutschen Staatsangehörigen H.________ rückwirkend ab 1. Januar 1995 eine ordentliche einfache Invalidenrente nebst Zusatzrente für seine Ehefrau M.________, geboren am 28. April 1941, zu. Auf der Basis einer Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten sowie eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 55'476.- wurde eine Teilrente im Rahmen von Skala 20 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen in Höhe von Fr. 783.-/Fr. 235.- vom 1. Januar bis 31. Dezember 1996, von Fr. 803.-/Fr. 241.- vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998 sowie von Fr. 811.-/Fr. 243.- ab 1. Januar 1999 im Monat festgesetzt. Dieser Verwaltungsakt erwuchs - bestätigt durch das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 7. Mai 2001 (I 98/00) - in Rechtskraft.
A.b Nachdem der Versicherte im Oktober 1999 das 65. Altersjahr erreicht hatte, verfügte die Schweizerische Ausgleichskasse (SAK) am 14. August 2001 die Ablösung der Invalidenrente durch eine ordentliche Altersrente samt Zusatzrente für die Ehegattin mit Wirkung ab 1. November 1999 in Höhe von Fr. 811.-/Fr. 243.- (bis 31. Dezember 2000) bzw. von Fr. 831.-/Fr. 249.- (ab 1. Januar 2001) monatlich. Dieser Berechnung lag eine anrechenbare Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten, ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 56'856.- sowie die Rentenskala 20 zu Grunde. Auch dieser Verfügung wurde letztinstanzlich Bundesrechtskonformität bescheinigt (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 8. Oktober 2002, H 88/02).
A.c M.________, ebenfalls in der Schweiz erwerbstätig gewesen, ersuchte Ende Mai 2001 um Ausrichtung einer vorbezogenen Altersrente. Am 3. April 2003 verfügte die SAK auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von 25 Jahren und elf Monaten, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 49'374.- sowie der Rentenskala 27 die Ausrichtung einer - wegen Vorbezugs um 3,4 % gekürzten - ordentlichen Altersrente auf den 1. Mai 2003 im Betrag von Fr. 975.- pro Monat. Mit Verfügung gleichen Datums wurde die H.________ auszurichtende monatliche Altersrente per 1. Mai 2003 auf Fr. 861.- festgelegt, unter Zugrundelegung einer anrechenbaren Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 55'704.- sowie der Rentenskala 22. Zufolge der vorgeschriebenen Plafonierung auf 150 % des Höchstbetrags der Altersrente waren dabei die den Ehegatten zustehenden Einzelrenten je anteilsmässig gekürzt worden. Die gegen beide Verwaltungsakte erhobene Einsprache wies die SAK ab (Einspracheentscheid vom 12. Mai 2003).
B.
Mit Entscheid vom 1. März 2004 hiess die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen die von beiden Ehegatten gemeinsam eingereichte Beschwerde gut. Sie sprach M.________ mit Wirkung ab 1. Mai 2003 unter Berücksichtigung der Rentenskala 27, einer anrechenbaren Beitragsdauer von 25 Jahren und elf Monaten und eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 51'906.- eine monatliche Altersrente von Fr. 967.- sowie H.________, basierend auf der Rentenskala 22, einer anrechenbaren Beitragsdauer von 20 Jahren und fünf Monaten sowie eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 60'768.-, ab dem gleichen Datum eine solche von Fr. 869.- zu.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen die Eheleute H.________ sinngemäss die Zusprechung von höheren Altersrenten.

Die SAK schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das BSV verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Während die SAK M.________ (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) mit Verfügung vom 3. April 2003 eine monatliche Altersrente per 1. Mai 2003 in Höhe von Fr. 975.- zugesprochen hatte, setzte die Rekurskommission diese auf Fr. 967.- fest. Entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise wurde damit dem Rechtsbegehren der Versicherten nach einer höheren Rente nicht nur nicht vollumfänglich entsprochen, sondern es wurde die angefochtene Verfügung vielmehr zu deren Ungunsten geändert, woraus eine Schlechterstellung (reformatio in peius) resultiert (BGE 122 V 166 f. Erw. 1 mit Hinweisen).
1.2
1.2.1 Nach der auf den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; früher Art. 4 aBV) gestützten Rechtsprechung hat eine Behörde, die beabsichtigt, auf ein Rechtsmittel hin zu einer reformatio in peius zu schreiten, die betroffene Partei vorgängig darauf aufmerksam zu machen und ihr zum einen Gelegenheit zu einer Stellungnahme einzuräumen und sie zum andern auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs hinzuweisen (BGE 122 V 167 f. Erw. 2a und b mit Hinweisen; vgl. nunmehr auch Art. 61 lit. d
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG, welcher auf Verfahren vor Rekurskommissionen des Bundes indessen keine direkte Anwendung findet [vgl. BGE 122 V 412; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, Rz 4 in fine zu Art. 61]).
1.2.2 Auch wenn die Beschwerdeführerin 1 und ihr Ehegatte (nachfolgend: Beschwerdeführer 2) durch den Entscheid der Vorinstanz insgesamt die bereits durch die SAK verfügten monatlichen Rentenbetreffnisse erhalten würden (Fr. 1836.- [Verwaltung: Fr. 975.- + Fr. 861.-; Rekurskommission: Fr. 967.- + Fr. 869.-]), erfolgte damit insbesondere vor dem Hintergrund des mit der 10. AHV-Revision angestrebten Wechsels vom Ehepaarrenten- zum Individualrentenkonzept (vgl. BGE 129 V 4 f. Erw. 2 mit Hinweisen) doch - wie zuvor dargelegt - im Falle der Beschwerdeführerin 1 eine Rentenreduktion und mithin eine Verschlechterung ihrer Rechtsposition. Die Rekurskommission wäre folglich gehalten gewesen, der Versicherten vor Erlass des Entscheides vom 1. März 2004 unter Hinweis auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs eine reformatio in peius anzudrohen. Da sie dies jedoch unterlassen und dadurch das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin 1 verletzt hat, ist der Entscheid, soweit die Altersrente der Beschwerdeführerin 1 betreffend, aufzuheben, und die Sache aus formellen Gründen an die Vorinstanz zurückzuweisen, welche den entsprechenden Verfahrensvorschriften nachträglich Rechnung tragen wird (BGE 122 V 168 Erw. 3; RKUV 2004 Nr. U 520 S. 446 Erw. 4
mit Hinweisen).
2.
Streitig und zu prüfen ist die Höhe der dem Beschwerdeführer 2 zustehenden Altersrente.
2.1 Im angefochtenen Entscheid wurde zutreffend erwogen, dass das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681), namentlich auch dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, im vorliegenden Verfahren grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Soweit dieses indessen keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, ist mangels einer einschlägigen gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Regelung die Ausgestaltung des Verfahrens sowie die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der schweizerischen Altersrente grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung. Anzumerken bleibt, dass das FZA insbesondere nicht vorsieht, dass in die Berechnung der Altersrente auch die in Deutschland zurückgelegten Versicherungszeiten einzubeziehen sind (BGE 130 V 51; SVR 2004 AHV Nr. 16 S. 49; zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil S. vom 13. Oktober 2004, H 49/04, Erw. 1.2 in fine).
2.2 Die Vorinstanz hat die für die Rentenberechnung massgebenden - mit In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 per 1. Januar 2003 unverändert gebliebenen - Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen (Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
- 33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
AHVG, Art. 50 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
. AHVV) richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
3.
In BGE 130 V 49 (insbes. 55 f. Erw. 5.4) wurde erkannt, dass die Schweiz ihre autonome (AHV-)Rentenberechnung beibehalten konnte, da sie nicht gegen den EU-Grundsatz verstösst, wonach ein nach den nationalen Vorschriften errechneter Betrag nicht kleiner sein darf als der Betrag, der sich aus der Zusammenrechnung der Versicherungszeiten und der Pro-Rata-Methode ergibt. Um eine lineare Rentenberechnung zu gewährleisten, war daher nur eine Anpassung in der Aufwertung der Versicherungszeiten vor 1973 nötig (mit entsprechender Anpassung von Art. 52
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV). Ob diese als Folge des FZA für alle versicherten Personen unabhängig von ihrer Staatszugehörigkeit geänderte Ermittlung der Rentenskala bei laufenden Teilrenten in Bezug auf den Rentenanspruch des Beschwerdeführers 2 für die Zeit ab 1. Juni 2002 berücksichtigt worden ist (vgl. zum Ganzen: Kreisschreiben des BSV zur Einführung der linearen Rentenskala bei laufenden Renten [KSLRS], gültig ab 1. Juni 2002), kann den Akten nicht entnommen werden. Vielmehr ist auf Grund des Umstands, dass die an den Versicherten gerichtete Rentenverfügung der SAK vom 3. April 2003 (Plafonierung der bisherigen Altersrente) diejenige vom 14. August 2001 (Ablösung der Invaliden- durch eine Altersrente)
ersetzte, davon auszugehen, dass keine entsprechende Neuberechnung per 1. Juni 2002 stattgefunden hat. Ohne diesbezügliche Anpassung bzw. ohne sicheres Wissen darum, ob die Einführung der linearen Rentenskala im vorliegenden Fall jedenfalls geprüft wurde, ist eine abschliessende Beurteilung der dem Beschwerdeführer 2 zustehenden Altersrente indes nicht möglich. Die Sache ist daher zu diesem Zwecke an die Verwaltung zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 1. März 2004 aufgehoben wird. Soweit die Beschwerdeführerin 1 betreffend wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie ihr Gelegenheit gebe, sich zur drohenden Schlechterstellung zu äussern, und sie auf die Möglichkeit des Beschwerderückzugs aufmerksam mache. Soweit den Beschwerdeführer 2 betreffend wird die Sache, unter Aufhebung der an den Beschwerdeführer 2 gerichteten Verfügung vom 3. April 2003, an die Schweizerische Ausgleichskasse zurückgewiesen, damit diese im Sinne der Erwägungen verfahre und hernach neu über den Rentenanspruch des Beschwerdeführers 2 befinde.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 2. Dezember 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_71/04
Date : 02 décembre 2004
Publié : 20 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVS: 29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
52
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
Répertoire ATF
122-V-166 • 122-V-412 • 129-V-1 • 130-V-49 • 130-V-51
Weitere Urteile ab 2000
H_49/04 • H_71/04 • H_88/02 • I_98/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • mois • revenu annuel moyen • durée de cotisation • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • conjoint • caisse suisse de compensation • reformatio in pejus • office fédéral des assurances sociales • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • décision • calcul • rente partielle • langue • table de rentes • droit d'être entendu • accord sur la libre circulation des personnes • confédération • moyen de droit
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