Tribunal federal
{T 0/2}
5A.24/2004 /frs
Séance du 2 décembre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 juin 2004.
Faits:
A.
Le 16 septembre 1987, A.________, né en novembre 1959, son épouse turque, B.________, et leur premier fils, C.________, né en juin 1986, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Par décision du 21 janvier 1988, l'Office fédéral des réfugiés a toutefois refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 24 novembre 1991, la famille - à laquelle s'était ajouté un second fils, D.________, né en avril 1991 - a annoncé son départ de la Suisse à destination de l'Espagne.
Le 21 octobre 1994, le divorce des époux A.________ a été prononcé en Turquie. Le 2 novembre de la même année, A.________ a épousé, à Istanbul, E.________, ressortissante suisse de cinq ans sa cadette, domiciliée à l'époque à X.________ dans le canton de Berne. Dès le 19 décembre 2004, le couple s'est établi à Y.________ dans le même canton.
Le 3 juillet 1997, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec E.________, conformément à l'art. 27
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Le 25 mai 1998, les époux A.________ ont signé une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, unie et stable, et demeurer à la même adresse; ils y déclaraient, en outre, prendre connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, ou que la communauté conjugale effective n'existait plus et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans conformément à l'art. 41
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Le 29 mai 1998, le Département fédéral de justice et police a accordé la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
B.
Le 14 avril 1999, les époux A.________-E.________ ont divorcé à Istanbul selon le droit turc. Le 1er octobre suivant, A.________ s'est remarié avec sa première femme, B.________, à Y.________ dans le canton de Berne. Celle-ci était entrée en Suisse le 5 juin 1999. Elle avait auparavant rendu visite à l'intéressé du 5 juillet au 11 septembre 1996, du 28 juin au 7 septembre 1997 et du 24 juillet au 7 septembre 1998. Annoncés à l'école de Y.________ le 1er avril 1999, leurs enfants communs ont commencé à y suivre leur scolarité au mois de juin de la même année.
Le 31 janvier 2000, le Service de l'état civil et de l'indigénat du canton de Berne a attiré l'attention de l'Office fédéral des étrangers sur ces faits et l'a invité à examiner le cas à la lumière de l'art. 41
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
A.________ a formellement contesté remplir les conditions de l'art. 41
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Entendue le 18 septembre 2002 par la Police cantonale bernoise, E.________ a notamment fait les déclarations suivantes: sa relation avec son ex-époux ne pouvait certainement pas être qualifiée de mariage d'amour ("Sicher war es damals noch keine richtige Liebesheirat"); les problèmes conjugaux étaient avant tout de source financière, dans la mesure où son ex-mari ne parvenait pas à trouver un emploi stable et n'avait ainsi pas de salaire fixe; l'accident de circulation dont il avait été victime avait influencé leur séparation, compte tenu du fait qu'il l'avait rendu incapable de travailler et qu'elle-même devait ainsi prendre complètement à sa charge l'entretien du couple, situation qu'elle ne pouvait plus supporter; quant à la déclaration du 25 mai 1998, elle était, à l'époque de sa signature par les deux époux, conforme à la réalité, son époux ayant un emploi à ce moment-là; l'accident de janvier 1999 était l'élément qui avait déclenché la dégradation de leur relation et elle n'avait jamais songé au divorce avant cet accident. E.________ a déclaré, en outre, qu'elle n'avait jamais accompagné son époux lors de ses voyages annuels de 10 à 14 jours en Turquie, au cours desquels celui-ci entretenait des relations intimes avec son
ex-épouse turque; cette dernière, ajoutait-elle, rendait visite à A.________ une fois par année pendant deux à trois mois et, durant ces visites, elle se sentait reléguée au deuxième plan. E.________ disait enfin conserver l'impression que A.________ ne l'avait pas épousée dans le but d'obtenir la nationalité suisse de manière abusive.
Après avoir donné à A.________ une nouvelle possibilité de se déterminer, ce que l'intéressé a fait, et recueilli l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, l'Office fédéral des étrangers a, par décision du 24 janvier 2003, prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________, en bref pour les motifs suivants: l'ensemble des éléments permettait de conclure à une planification parfaite des événements de la part de l'intéressé, dont le but était d'obtenir la naturalisation facilitée pour pouvoir demander ensuite le regroupement familial en faveur de sa famille turque; de plus, le véritable centre de ses intérêts familiaux ne se trouvait pas auprès de son épouse suisse, mais plutôt auprès de sa famille turque; en attestant, par la signature de la déclaration du 25 mai 1998, la stabilité de son mariage avec son épouse suisse et la volonté de poursuivre cette communauté conjugale, alors que cela n'était manifestement pas le cas, l'intéressé avait fait preuve d'un comportement "frauduleux", soit déloyal et trompeur au sens de la jurisprudence, comportement qui remplissait les conditions posées par l'art. 41
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Par décision du 11 juin 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours administratif interjeté par A.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers (devenu Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; IMES).
C.
Agissant le 14 juillet 2004 par la voie d'un recours de droit administratif pour violation de l'art. 41
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Le département fédéral intimé conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
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1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
2.2 L'office fédéral compétent (IMES) peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Aux termes de l'art. 41 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.3 En ce qui concerne l'établissement des faits, la maxime inquisitoire prévalant en procédure administrative (art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
l'annulation d'une naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3).
3.
Un examen chronologique des faits pertinents de la cause a conduit le département intimé à douter que, par son mariage avec E.________, le recourant ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
en Suisse auprès du recourant; tous ces éléments, selon le département, démontraient que, nonobstant son mariage avec une Suissesse, le recourant entretenait une relation privilégiée avec sa première épouse, avec laquelle il s'était d'ailleurs remarié sitôt après son divorce d'avec la Suissesse.
4.
4.1 Le recourant soutient qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 41 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
E.________ a confirmé cette version dans un courrier du 17 février 2003, dont il ressort ce qui suit (traduction):
"J'aimerais prendre position à propos de l'affirmation selon laquelle mon mari et moi n'auraient pas vécu un vrai mariage stable du 24 novembre 1994 jusqu'en avril 1999. Cette affirmation est fausse, pendant toutes ces années, nous avons vécu ensemble, nous sommes sortis avec des collègues ainsi qu'avec mes frères et soeurs; nous avons aussi régulièrement mangé chez nos parents avec lesquels nous avons joué au jass.
Lors de mon audition par la police à Y.________ on m'a demandé si mon ex-mari (à l'époque mon mari) entretenait des relations intimes avec sa première épouse. J'ai répondu oui. Toutefois, il ne l'a jamais admis en répondant "oui", il disait simplement que c'était mon opinion personnelle et a laissé la question sans réponse. Ce n'était pas un problème pour moi, ce qui me préoccupait, c'était les finances du ménage.
Après environ une année de mariage, nous avons déménagé dans un plus grand appartement qui coûtait 400 fr. de plus. J'ai moi-même payé le loyer et j'ai seule entretenu le ménage et j'ai payé les impôts. Ainsi, mes réserves ont fondu et les fins de mois devenaient de plus en plus difficiles, parfois je ne savais plus quoi faire. Là-dessus s'est greffé l'accident de voiture de mon mari qui, à cette occasion, a subi le coup du lapin (Schleudertrauma) et j'ai pris conscience qu'il ne travaillerait plus pendant un certain laps de temps. La situation financière me pesait énormément, j'étais au bout de mes forces autant du point de vue économique que psychique et physique.
...".
4.2 Il importe peu que le mariage du recourant avec l'épouse suisse se soit déroulé de manière harmonieuse (supra, consid. 2.2) et que ce soit celle-ci, et non pas lui, qui ait demandé le divorce (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 4.2.2). Par ailleurs, la différence d'âges entre époux (5 ans), relativement faible par rapport aux cas similaires déjà jugés (34 ans dans la cause publiée in ATF 128 II 97, 30 ans dans la cause 5A.7/2003 du 25 août 2003, 24 ans dans la cause 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, 26 ans dans la cause publiée in ATF 130 II 482, 17 ans dans la cause 5A.23/2004 du 1er novembre 2004) n'est pas en soi un critère déterminant au regard de la loi et de la jurisprudence. Ce qui est décisif, c'est qu'au moment de sa naturalisation facilitée, l'intéressé ait déclaré former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisageait de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la nationalisation facilitée.
De la succession rapide des événements (refus de l'asile en 1987/1988, naissance du deuxième enfant en 1991, divorce en Turquie en octobre 1994, mariage avec une suissesse le mois suivant, suivi aussitôt de l'installation en Suisse, naturalisation facilitée demandée en juillet 1997 et obtenue en mai 1998, divorce d'avec l'épouse suisse prononcé en Turquie en avril 1999, arrivée de la famille turque en Suisse en juin 1999, remariage avec la première épouse en octobre 1999), ainsi que des autres éléments de la cause comme la présence de l'ex-épouse turque au domicile conjugal deux mois par an et la relégation au second rang de l'épouse légitime, vivant avec le soupçon que son mari entretenait une relation extra-conjugale, le département intimé était en droit de conclure que les époux A.________-E.________ ne constituaient pas, au moment de la signature de la déclaration commune et de la décision de naturalisation facilitée, une communauté conjugale au sens de l'art. 27
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
ne pouvaient avoir subitement mis fin à la volonté des époux de maintenir leur communauté conjugale comme ceux-ci le prétendaient. A son avis, le fait que les problèmes conjugaux rencontrés par le couple, problèmes qui étaient mineurs, aient entraîné le divorce trois mois plus tard démontrait au contraire à satisfaction que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui avaient précédé la décision de naturalisation facilitée et, partant, le 25 mai 1998, lors de la signature de leur déclaration commune.
4.3 Le certificat médical produit à l'appui du recours administratif auprès du département intimé afin, selon le recourant, d'établir les "conséquences tragiques" de l'accident du 19 janvier 1999 à l'origine du problème financier "entièrement à la base du divorce", atteste simplement que l'intéressé a été traité dès le 20 janvier 1999 "pour un épisode dépressif réactionnel", sans plus ample explication et sans référence aucune à l'accident en question. Le dossier ne contient par ailleurs aucune pièce concernant cet événement. Alors qu'il avait, par son conseil, expressément autorisé l'office fédéral des étrangers à consulter son dossier relatif audit accident auprès de la SUVA, le recourant n'a pas du tout fait état de ce dossier devant le département intimé, ni surtout reproché à l'office précité une quelconque insuffisance dans l'établissement des faits en relation avec les éléments dudit dossier. Au demeurant, il lui eût appartenu, en vertu de son devoir de collaboration, de produire spontanément le dossier en question (cf. consid. 2.3).
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas sérieusement les constatations selon lesquelles son épouse suisse a - à tort ou à raison - toléré la présence de l'ex-épouse turque au domicile conjugal pendant deux mois par année, tout en étant reléguée au second rang et vivant avec le soupçon que son mari entretenait une relation extra-conjugale. Or de telles constatations permettent indubitablement de renforcer la conviction que, avant déjà l'accident de janvier 1999, soit au moment de la naturalisation facilitée, il n'existait pas une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Ainsi, à défaut de contre-preuve apportée par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Le recours n'étant pas apparu de prime abord comme dépourvu de toute chance de succès (art. 152 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est supporté provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 2 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: