Tribunal federal
{T 0/2}
6P.141/2002 /pai
6S.417/2002
Arrêt du 2 décembre 2002
Cour de cassation pénale
Les juges fédéraux Schubarth, président,
Kolly, Karlen,
greffier Denys.
X.________,
recourante, représentée par Me Thomas Barth, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, rue Patru 2, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
ordonnance de classement,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 26 septembre 2002.
Faits:
A.
Y.________ et X.________ se sont mariés en juillet 1999. X.________ a obtenu une carte de protection de la police le 7 mai 2002, en raison du harcèlement et des menaces qu'elle reprochait à son époux. Le 13 mai 2002, elle a déposé à la police plainte pénale contre celui-ci. Elle a expliqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal; que son époux la harcelait depuis février 2002; que le 13 mai 2002, elle s'était rendue chez son médecin; qu'à sa sortie, son époux l'avait suivie et fait tomber à terre; qu'il avait à cette occasion dérobé son téléphone portable. Selon un certificat médical établi après les faits, X.________ a subi un oedème-hématome sur la main gauche, des griffures au genou gauche et à l'avant bras droit et un hématome au genou droit. Entendu par la police, Y.________ a notamment déclaré que son épouse s'était agrippée à sa veste et l'avait insulté; qu'elle était tombée dans un mouvement de rotation; que pour éviter qu'elle ne continue ses agissements, il avait pris son portable; qu'il contestait avoir battu sa femme. Le rapport de police établi le 25 juin 2002 mentionne qu'en raison des déclarations contradictoires, il n'est pas possible de déterminer si Y.________ a volontairement fait tomber X.________.
Par décision du 7 août 2002, le Procureur général genevois a classé en opportunité la plainte pénale dirigée contre Y.________. Il y relève que celui-ci a minimisé les faits lors de son audition par la police, que le traumatisme physique et psychique subi par X.________ est grave et que le comportement incriminé réalise les éléments constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Par courrier du 8 août 2002, X.________ a réitéré sa plainte. En bref, elle y mentionne que son époux l'a suivie à sa sortie de chez le médecin; devant le kiosque sis 17, rue de Carouge, dont la gérante a assisté à la scène, il s'est rué sur elle, la poussant violemment, tentant de la projeter contre une voiture qui arrivait, la jetant à terre; il s'est ensuite enfui, en emportant son portable tombé au sol; elle souffre toujours d'une rupture du ligament à l'annulaire gauche, qui nécessite un traitement de rééducation; elle est suivie par un psychothérapeute et a introduit une demande en divorce.
B.
Par acte du 16 août 2002, X.________ a formé recours devant la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise contre la décision de classement du Procureur général. Il en ressort qu'elle vit dans l'angoisse depuis quelques mois en raison des menaces de son époux; elle suit un traitement psychologique à la suite de l'agression; le classement en opportunité ne repose sur aucun motif raisonnable; par ailleurs, l'enquête de police est incomplète, notamment parce que la tenancière du kiosque n'a pas été entendue.
Par ordonnance du 26 septembre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________.
La Chambre d'accusation a motivé sa décision de la manière suivante: Le traumatisme physique et psychologique ressenti par X.________ mérite d'être traité avec sérieux. Il ne convient pas de minimiser les faits. C'est la raison pour laquelle le Procureur général a donné un sévère avertissement à Y.________, l'invitant à mettre un terme à son comportement asocial. Faute d'intention établie chez ce dernier, le Procureur général a faussement admis que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples étaient réalisés. Rien n'indique que la mise en garde sévère donnée à Y.________ n'a pas été suivie d'effets. Le classement en opportunité l'est à bon droit car il est préférable de ne pas intervenir pénalement à ce stade en raison du caractère avant tout privé et conjugal du litige. La récidive de menaces ou agression ferait reprendre la procédure pénale.
C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 septembre 2002. Elle conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En ce qui concerne les lésions corporelles simples (art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Il paraît plus expédient de commencer par l'examen du pourvoi en nullité.
I. Pourvoi en nullité
2.
Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejette un recours contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale; elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.
3.1 Conformément à l'art. 270 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
En l'espèce, s'agissant des lésions corporelles simples en rapport avec l'agression que la recourante reproche à l'intimé, il ressort de l'ordonnance attaquée que celle-ci, outre les hématomes subis, affirme souffrir d'une rupture du ligament à l'annulaire gauche et de troubles psychologiques qui nécessitent un traitement soutenu. Au vu de ces éléments, l'atteinte paraît suffisante pour reconnaître à la recourante sa qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
|
1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.2 En revanche, la recourante ne peut se pourvoir en nullité pour les infractions d'appropriation illégitime (art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
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4.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
5.
La recourante soutient que le classement pour des motifs d'opportunité relatif aux lésions corporelles viole le droit fédéral.
5.1 Avec le principe d'opportunité, l'autorité de poursuite pénale jouit d'un pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une infraction selon que la poursuite lui paraît socialement opportune (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 654). Selon la jurisprudence, le droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité. Toutefois, de telles décisions ne sont admissibles que dans certaines limites. Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral, un classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il en va de même si le classement repose sur une motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101).
5.2 Dans un arrêt 6S.426/1999 du 10 septembre 1999 concernant une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a examiné un classement en opportunité pour lésions corporelles entre époux. Il a exposé que le classement systématique des procédures pour lésions corporelles entre époux violerait le droit fédéral. Il a jugé que dans le cas d'espèce, un classement ne pouvait pas se justifier par le contexte personnel et émotionnel du dossier, ces éléments étant propres à tous les couples en difficultés.
5.3 La présente procédure concerne également la problématique de lésions corporelles entre époux. La Chambre d'accusation a considéré qu'il valait mieux ne pas intervenir pénalement à ce stade "en regard du caractère avant tout privé et conjugal de ce litige", mais que de nouveaux actes de la part de l'intimé feraient "reprendre la procédure pénale". Les lésions corporelles reprochées par la recourante à l'intimé sont intervenues en pleine rue, dans un contexte de rupture conjugale et alors que le couple vivait déjà séparé. Au vu de cette situation, la Chambre d'accusation, à l'instar du Procureur général, a été guidée par un souci d'apaisement. Elle a clairement évoqué la reprise de la procédure pénale si l'apaisement escompté ne se produisait pas, autrement dit dans l'hypothèse où l'intimé s'en prendrait encore, d'une manière ou d'une autre, à la recourante. On peut ici relever qu'en procédure genevoise, le Procureur général dispose de la latitude de reconsidérer un classement en opportunité à la suite de toutes sortes d'éléments nouveaux, à la différence d'un non-lieu qui implique quant à lui de nouvelles charges (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, consid. 1c publié in SJ 2000 I p. 572). A cet égard, le classement
s'interprète comme un avertissement donné à l'intimé. La motivation de la Chambre d'accusation, qui fait expressément état de la possibilité d'une reprise de la procédure, ne suppose pas que cette autorité se refuserait, de façon générale, à entreprendre une procédure pour des lésions corporelles entre époux. Compte tenu de la situation des époux dans le cas concret, la Chambre d'accusation pouvait admettre qu'une procédure ne s'imposait pas encore. Le classement en opportunité ne repose pas sur une motivation à ce point peu raisonnable qu'il faille y voir une violation du droit fédéral. Aussi, le grief soulevé par la recourante est-il infondé.
II. Recours de droit public
6.
La recourante attaque dans son recours de droit public l'autre motivation indépendante sur laquelle repose également le classement des lésions corporelles simples (cf. supra, consid. 1). Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec l'absence d'intention de l'intimé retenue par la Chambre d'accusation. Elle critique la non-audition de la tenancière du kiosque qui a assisté à la dispute et dont le témoignage doit permettre d'identifier les actes commis et, en conséquence, la volonté de l'intimé.
Dans l'examen du pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de la recourante relativement au classement pour des motifs d'opportunité (cf. supra, consid. 5.3). La conséquence en est que l'admission du grief tiré d'une violation du droit constitutionnel par rapport à l'autre motivation indépendante ne changerait rien à l'affaire, l'ordonnance attaquée devant être maintenue en tout état de cause. Partant, point n'est besoin d'examiner la violation du droit d'être entendu invoquée.
7.
La recourante avance d'autres violations de ses droits constitutionnels en rapport avec les infractions d'omission de prêter secours (art. 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
7.1 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
garanties de procédure ne permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 222; 117 Ia 90 consid. 4a p. 95).
7.2 Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint de l'absence de toute motivation dans l'ordonnance attaquée à propos de l'omission de prêter secours (art. 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
7.3 En rapport avec la soustraction de son téléphone portable, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de preuves pour le motif que la Chambre d'accusation s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé. En vertu de la jurisprudence précitée, la recourante n'est pas habilitée à soulever un tel grief, qui met en cause le jugement au fond. La recourante prétend encore que la Chambre d'accusation aurait dû appliquer l'art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
8.
La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car elle a suffisamment montré qu'elle est dans le besoin et ses critiques portant sur le classement des lésions corporelles simples ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs à la recourante à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 2 décembre 2002
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: