Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 704/2018
Arrêt du 2 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. X.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
3. Y.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; homicide par négligence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, du 29 mai 2018 (P1 16 59).
Faits :
A.
Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Il a en outre condamné Y.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Le tribunal a par ailleurs condamné les deux prénommés à payer à A.________, une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral et a, pour le surplus, renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil.
B.
Par jugement du 29 mai 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que les prénommés sont acquittés et que les conclusions civiles de A.________ sont rejetées.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1946, X.________ est architecte de formation, désormais à la retraite.
Il a accepté un mandat d'architecte portant sur la modification du toit de la "Villa B.________", située à C.________. L'entreprise D.________ SA a été chargée de réaliser les travaux en question. Le chantier a débuté le 25 septembre 2012 et devait durer deux à trois semaines.
B.b. Né en 1946, Y.________ était, à l'époque des faits, directeur de la succursale sédunoise de D.________ SA. Il est désormais à la retraite.
B.c. En septembre 2012, E.________ travaillait comme intérimaire pour D.________ SA, auprès de laquelle il bénéficiait d'une expérience de deux ans et où il avait été placé par I.________ SA.
Le 26 septembre 2012, entre 13 h 45 et 13 h 55, E.________ et F.________ se trouvaient sur le toit plat de la "Villa B.________". E.________ appliquait du carton bitumeux sur le pourtour du toit, tandis que F.________ découpait et préparait à mesure le matériel nécessaire. Chef d'équipe sur le chantier, G.________ a passé la matinée sur le toit, en compagnie des deux prénommés. Il n'était cependant pas présent lors de l'accident. X.________ se trouvait en revanche sur le toit au moment des faits, afin d'y prendre des photographies. A un moment, E.________ - qui se trouvait sur l'avant-toit - a perdu l'équilibre, seul, puis a chuté dans le vide. Il a heurté le sol avec sa tête, quelques mètres plus bas. Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital de Sion, où il est décédé à 17 h 40.
B.d. Après s'être rendu à la "Villa B.________" le 27 septembre 2012, le conseiller en sécurité de la SUVA H.________ a établi un rapport d'accident de six pages, qui avait notamment la teneur suivante :
"3. Situation avant l'accident (y. c. horaires de travail)
M. E.________ a été placé par son employeur auprès de l'entreprise D.________ SA. Il travaille depuis 2 ans au sein de cette entreprise. Pour la saison 2012, il a repris son activité le 26 avril 2012.
L'entreprise D.________ SA est chargée de la rénovation de la toiture plate de la villa B.________, soit enlever les tôles existantes sur l'acrotère, ajouter une nouvelle isolation et poser un carton bitumeux. La surface de la toiture est à 3.16 mètres de hauteur et est prolongée d'une « casquette » large de 37 cm, située 23 cm plus bas.
4. Déroulement de l'accident
M. E.________ était occupé à coller du carton bitumineux sur le périmètre de la toiture. Il avait commencé son travail côté sud-est. A un moment donné, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 3.16 m sur la terrasse dallée de la villa.
5. Causes de l'accident
Planification lacunaire
Absence de protection contre les chutes. "
Conseiller en sécurité pour le compte de la SUVA, H.________ a accompli une formation de technicien en bâtiments. Lors de l'audition tenue le 16 décembre 2015 par le ministère public, il a indiqué que, selon lui, les mesures de protection contre les chutes qui devaient être envisagées dès une hauteur de 3 m n'avaient, à tort, pas été prises, appuyant son propos en fournissant deux fascicules édités par la SUVA, intitulés "Echafaudages de façade" et "travaux sur les toits". Interpellé sur la hauteur de la chute, H.________ a indiqué ce qui suit :
"Je me réfère à la page 17 du document intitulé « Travaux sur les toits » qui définit la zone dangereuse sur un toit plat, qui doit avoir une largeur de 2 mètres au minimum et être balisée. Pour répondre à la question de Me Elsig, ce document est postérieur à l'accident. Je répète que ce document est une illustration de l'ordonnance fédérale. A mon souvenir, cette zone dangereuse n'était pas indiquée dans la première édition d'octobre 1998. Pour répondre à la question de Me Elsig, le bord de toit est l'élément de la toiture le plus haut où il y a un risque de chute. L'article 2
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
|
a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
exception par rapport à l'article 15. "
S'exprimant ensuite au sujet des toits en pente, H.________ a indiqué que la hauteur déterminante de 3 m devait être mesurée au chéneau, "considéré comme le bord du toit". S'agissant des toitures plates, le point de référence consistait dans le sommet de l'acrotère, correspondant selon lui au "petit muret en élévation construit sur le périmètre de la toiture". A l'issue de son audition, le prénommé a spontanément ajouté ce qui suit :
"Pour moi, la question ambigüe est de savoir si la casquette fait partie ou non de la toiture. Si c'est le cas la hauteur de chute maximum admissible est de 3 mètres. Dans le cas contraire, elle est de 2 mètres."
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés pour homicide par négligence et qu'ils doivent lui payer une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral.
D.
Invités à se déterminer, le ministère public a renoncé à présenter des observations, tandis que la cour cantonale s'est référée au jugement du 29 mai 2018. X.________ et Y.________ ont tous deux conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a présenté des observations relatives aux réponses de la cour cantonale, de X.________ et de Y.________.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En l'espèce, la recourante s'est vue octroyer, par le tribunal de première instance, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge des intimés. Elle a été, pour le surplus, renvoyée à agir devant le juge civil. L'autorité précédente a quant à elle rejeté l'intégralité de ses prétentions civiles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut notamment à l'octroi de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. qu'elle avait obtenue à l'issue de la procédure de première instance. Elle a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, en conséquence, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
L'autorité précédente a indiqué que le tribunal de première instance avait, dans son jugement du 18 avril 2016, retenu un état de fait plus étendu que celui ressortant de l'acte d'accusation du 16 février 2016. L'acte en question reprochait ainsi seulement aux intimés "de ne pas avoir pris des mesures de protection au bord du toit visant à éviter une chute, dans la mesure où la surface de la toiture est à 3,16 mètres de hauteur, prolongée d'une casquette large de 37 cm plus bas". Le tribunal de première instance avait en outre retenu que la "configuration du chantier était particulièrement dangereuse" en raison de l'existence de la "casquette" et qu'"indépendamment des règles prévues par l'OTConst", les intimés avaient "créé un état de choses dangereux pour autrui et auraient dû prendre des mesures nécessaires à la protection des ouvriers". La cour cantonale a estimé que, au-delà des considérations relatives au respect de la maxime d'accusation, cet état de fait n'était de toute manière pas réalisé, puisque, selon elle, le chantier n'était pas particulièrement dangereux, les intimés n'ayant aucunement créé une situation ou un ouvrage périlleux.
Dès lors que la recourante conteste l'établissement des faits et l'application de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
3.2. La cour cantonale a exposé que les plans de la toiture de la "Villa B.________" et les photographies figurant au dossier permettaient de constater que la construction décrite comme une "casquette" par le tribunal de première instance n'était pas circonscrite à la façade sud de la villa, où s'était produit l'accident, mais entourait la toiture principale du bâtiment sur 360o. Elle devait ainsi être qualifiée de véritable avant-toit plat, d'une largeur de 37 cm, ce qui correspondait à une surface d'une taille suffisante pour permettre à un homme de gabarit standard d'y poser complètement ses deux pieds à plat. Selon la photographie no 4 jointe au rapport de police, la distance entre le sol et l'acrotère - soit le "muret situé en bordure de toit terrasse moderne pour permettre le relevé d'étanchéité" - de la toiture était de 319 cm, alors que le conseiller de la SUVA l'avait arrêtée à 316 cm. Les deux sources concordaient en revanche sur le fait que l'avant-toit, qualifié de "casquette" par le tribunal de première instance, se trouvait 23 cm plus bas, de sorte que la distance entre le sol et cet élément, dont E.________ avait chuté, était de 296 à 293 cm.
Concernant la connaissance, par les intimés, des règles en matière de protection contre les chutes à partir des toits, la cour cantonale a indiqué que les deux intéressés avaient, de manière crédible, constamment affirmé savoir qu'il convenait de prendre des mesures de protection sur ce point si la hauteur dépassait 3 m au bord du toit. Sur la base des déclarations concordantes de Y.________ et de G.________, l'autorité précédente a en outre retenu que les deux intimés avaient discuté, préalablement au début des travaux, des éventuelles mesures de protection à adopter contre les chutes à partir d'une hauteur de 3 m. Selon la cour cantonale, il importait peu, à cet égard, qu'aucune mesure de protection n'eût été prise au Nord de la villa - où l'avant-toit culminait à plus de 3 m du sol - dès lors que la chute ne s'était pas produite à cet emplacement. L'autorité précédente a ajouté qu'au vu de l'âge et de la longue expérience des intimés, il pouvait être retenu que tous deux étaient partis du principe que la hauteur déterminante de 3 m devait se mesurer du sol jusqu'au bord de l'avant-toit.
3.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Fait", la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La recourante discute tout d'abord les termes de "casquette" et d'"avant-toit" utilisés par le tribunal de première instance, respectivement par la cour cantonale, pour désigner l'endroit à partir duquel la chute de E.________ s'est produite. Elle admet cependant que "le terme exact n'a que peu d'importance dans le cas d'espèce", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet élément, dont on ne voit pas en quoi il pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La recourante critique ensuite la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'avant-toit plat, large de 37 cm, permettait à un homme de gabarit standard de poser complètement ses deux pieds à plat. Elle ne conteste cependant pas cet élément de fait, mais les conséquences juridiques qu'en a tirées l'autorité précédente, de sorte que son argumentation ne concerne pas l'appréciation des preuves ni l'établissement des faits.
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les intimés avaient, préalablement au début des travaux, parlé des mesures de protection à adopter contre les chutes à partir d'une hauteur de 3 m. Son argumentation à cet égard est purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressée se bornant à rediscuter la crédibilité des déclarations des intimés, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale pouvait en particulier, sans arbitraire et conformément au principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.1. Aux termes de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s.). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 s.). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.).
4.2. S'agissant de la protection contre les chutes, l'art. 15 al. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
4.3. La cour cantonale a considéré que X.________ - en sa qualité d'architecte chargé de la direction des travaux -, ainsi que Y.________, en tant que directeur de l'entreprise devant réaliser l'ouvrage, occupaient une position de garant à l'égard de E.________.
A propos d'une éventuelle violation par les intimés de leur devoir de prudence, l'autorité précédente a examiné le comportement de ces derniers à l'aune des prescriptions légales et règles analogues édictées afin de prévenir les accidents. Elle a évoqué, à cet égard, l'art. 3 al. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. |
|
1 | L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. |
1bis | Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée. |
2 | L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés. |
3 | Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
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1 | Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
2 | Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. |
3 | L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux. |
4 | Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. |
5 | Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise. |
6 | Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment: |
a | les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures; |
b | les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages; |
c | les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et |
d | les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires. |
7 | Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. |
8 | L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 29 Autres protections contre les chutes - 1 Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises. |
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1 | Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises. |
2 | Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
toiture principale entourée, à un niveau différent, d'un avant-toit présentant la même déclivité et d'une largeur suffisante - en l'occurrence 37 cm - pour qu'un ouvrier puisse y poser complètement ses deux pieds de manière stable.
Selon la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, la distance de 3 m devait se mesurer au bord du toit, à l'endroit où débute le vide, ainsi que cela ressortait de diverses illustrations figurant sous chiffre 2, dont celle concernant un toit plat. Ce n'était que dans une version remaniée, datant de février 2015, que la brochure no 44066 de la SUVA évoquait la notion de "zone de risque accru", définie comme la surface - large de 2 m à partir du bord de chute - à l'intérieur de laquelle une personne trébuchant risquerait de tomber, des mesures de protection étant ainsi préconisées.
Pour la cour cantonale, dès lors que l'avant-toit plat présentait une déclivité inférieure à 10o, l'absence de protections au sens de l'art. 29
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 29 Autres protections contre les chutes - 1 Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises. |
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1 | Lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l'art. 22, un échafaudage de façade conformément à l'art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l'art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises. |
2 | Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
Pour le reste, selon l'autorité précédente, la largeur de l'avant-toit sur lequel travaillait E.________, soit 37 cm, était suffisante pour permettre à un ouvrier de poser de manière stable les deux pieds sur cet élément, sans risquer d'emblée de tomber. Les intimés n'avaient pas généré ou aggravé une situation ou un ouvrage dangereux, par exemple en créant des ouvertures dans l'infrastructure existante ou en modifiant un toit plat afin de lui conférer une déclivité, ce qui aurait pu justifier de prendre des mesures de sécurité particulières, excédant les dispositions usuelles topiques.
4.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Selon l'art. 2 let. b
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 3 Planification de travaux de construction - 1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
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1 | Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail. |
2 | Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l'amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l'employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. |
3 | L'employeur qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, veut s'engager en qualité d'entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l'exécution de ses travaux. |
4 | Les mesures qui dépendent des résultats de l'appréciation des dangers visée à l'al. 2 doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. |
5 | Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore mises en oeuvre doivent être réglées dans le contrat d'entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà mises en oeuvre doivent être mentionnées dans le contrat d'entreprise. |
6 | Sont réputées mesures propres au chantier les mesures qui sont prises lors de travaux de construction en vue de protéger les travailleurs de plusieurs entreprises, notamment: |
a | les mesures de protection contre les chutes, en particulier au moyen d'échafaudages, de filets de sécurité, de passerelles, d'un garde-corps périphérique ou d'obturations des ouvertures dans les sols et toitures; |
b | les mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements, en particulier au moyen d'étayages et de blindages ou talutages; |
c | les mesures de consolidation de la roche lors de travaux souterrains, et |
d | les mesures de protection de la santé, en particulier au moyen d'ascenseurs de chantier pour matériaux ou d'installations sanitaires. |
7 | Si l'employeur délègue la mise en oeuvre d'un contrat d'entreprise à un autre employeur, il doit s'assurer que celui-ci mette en oeuvre les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. |
8 | L'employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé. |
L'art. 2 let. b
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: |
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a | travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d'ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d'abattage de roches ainsi que les travaux d'extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre; |
b | hauteur de chute: |
b1 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; |
b2 | si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas; |
c | surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l'exécution des travaux. |
4.5. Compte tenu de ce qui précède, l'art. 28 al. 1
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
Ce constat ne permet pas encore de considérer que les intimés auraient pu se rendre coupables d'homicide par négligence. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra), la violation des règles de la prudence doit être fautive. Sur ce point, l'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure la prise en compte d'un avant-toit, s'agissant d'une bâtisse comportant un toit plat, aurait pu constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'art. 28
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 28 Accès aux éléments de toiture ou de plafond préfabriqués - On ne peut s'engager sur les éléments de toiture ou de plafond préfabriqués que s'ils sont fixés. |
L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait sur ce point, soit détermine si la prise en compte, pour la mesure litigieuse, d'un avant-toit tel que celui ayant garni la "Villa B.________", était, compte tenu de la configuration des lieux, courante ou admise par les architectes et professionnels de la construction à l'époque des faits. Il appartiendra à l'autorité cantonale de s'appuyer sur une expertise - par exemple confiée à un architecte - propre à déterminer la pratique et les usages à cet égard. Une fois l'état de fait complété, l'autorité cantonale devra à nouveau examiner si une violation des règles de la prudence pourrait être imputée à faute aux intimés, ainsi que, le cas échéant, quelles mesures de protection auraient dû être prises et si celles-ci auraient pu éviter, selon les principes de causalité naturelle et adéquate, la chute mortelle de E.________ (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
5.
Dès lors que l'autorité cantonale devra compléter son état de fait et examiner derechef si une infraction d'homicide par négligence a pu être commise par les intimés, celle-ci pourra également, le cas échéant, comme elle l'a fait dans le jugement attaqué, envisager une éventuelle application des art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis (cf. consid. 4.4). La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, pour moitié chacun.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour un tiers à la charge du canton du Valais, pour un tiers à la charge de X.________ et pour un tiers à la charge de Y.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 2 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa