Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1019/2018
Arrêt du 2 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. A.________,
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate,
intimés.
Objet
Maxime d'accusation; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 septembre 2018 (P1 16 74).
Faits :
A.
Par jugement du 29 juin 2016, le Juge du district de Sion a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 4'500 francs.
B.
Par jugement du 4 septembre 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1986. Après avoir accompli un apprentissage de dessinateur et constructeur sur métal, il a oeuvré au sein d'une société, avant de créer son entreprise individuelle, B.________, laquelle a été liquidée postérieurement aux faits litigieux.
A l'époque des faits, le prénommé pratiquait la musique au sein d'un ensemble, avec notamment C.________, mère de A.________ - née en 1997 -, la soeur et le beau-père de la dernière nommée. Après s'être croisés brièvement à une ou deux reprises, X.________ et A.________ ont réellement fait connaissance le 13 août 2014, lors d'un anniversaire. Au cours du repas, cette dernière a indiqué à X.________ qu'elle cherchait une place d'apprentissage ou de stage, car elle avait achevé sa scolarité obligatoire au mois de juin précédent. Celui-ci lui a proposé de venir travailler auprès de lui, tout d'abord durant une semaine. Par la suite, les deux intéressés sont convenus que le stage s'étendrait sur une durée d'un mois environ.
B.b. A.________ a débuté son stage le 19 août 2014. Dans le cadre de son activité auprès de X.________, ce dernier a commencé par tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour se placer derrière celle-ci, lui toucher l'épaule, la jambe pendant plusieurs secondes ou encore lui taper sur la cuisse. Durant la dernière semaine du stage, il l'a enlacée et a frotté, à une reprise, son sexe contre les fesses de A.________. Le 19 septembre 2014, X.________ a insisté pour que l'intéressée consomme du vin, avant de parler de ses relations sexuelles. Il a ainsi évoqué les circonstances d'une aventure survenue en Italie, a amené A.________ à se placer sur ses genoux, puis lui a prodigué une caresse sur le sexe, par-dessus ses habits.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation.
1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
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1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
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1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.2. Le recourant soutient tout d'abord que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
En l'occurrence, il ressort l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation que les gestes et paroles à caractère sexuel prêtés au recourant sont survenus dans le cadre de sa relation professionnelle avec l'intimée, laquelle, alors âgée de 17 ans, comptait sur son activité auprès de l'intéressé pour augmenter ses chances de trouver une place d'apprentissage. Cette description permettait au recourant de comprendre ce qui lui était reproché, soit d'avoir mis à profit le stage proposé à l'intimée - laquelle n'avait pas trouvé d'occupation au terme de sa formation scolaire - afin de commettre sur elle des actes d'ordre sexuel. Pour le reste, on peine à saisir quelle fonction de l'acte d'accusation n'aurait pas été remplie par l'ordonnance pénale du 10 février 2016 selon le recourant, étant rappelé que des comportements particuliers de la part de l'auteur - tels qu'une mise sous pression du mineur ou des menaces - ne sont pas nécessaires pour retenir l'existence de la mise à profit d'un lien de dépendance au sens de l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
1.3. Le recourant prétend par ailleurs que l'acte d'accusation n'aurait pas décrit "l'intensité des actes reprochés [...] qui permettraient de différencier s'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
|
1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
On comprend que celui-ci reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, le 19 septembre 2014, "caressé, de manière insistante le sexe [de l'intimée] par-dessus les habits", alors que l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation indique que l'intéressé "est finalement parvenu à mettre sa main sur ses cuisses et son sexe, par-dessus les habits" (cf. pièce 309 du dossier cantonal, p. 2). Il n'apparaît pas que l'état de fait de la cour cantonale s'écarterait, sur ce point, des faits décrits dans l'acte d'accusation, lequel reprochait au recourant d'avoir procédé à un attouchement sur le sexe de l'intimée, par-dessus ses habits. Le fait que cette caresse se fût révélée "insistante" selon la cour cantonale - ce qui ne ressortait pas de l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation - n'impliquait nullement une qualification juridique différente des faits, dès lors que le comportement du recourant à cet égard devait de toute manière être qualifié d'acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
1.4. L'autorité précédente n'a en définitive aucunement violé la maxime d'accusation, de sorte que le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire, en retenant qu'il avait, le 19 septembre 2014, caressé le sexe de l'intimée par-dessus ses habits "de manière insistante". Selon lui, rien n'aurait permis à l'autorité précédente de constater le caractère "insistant" de la caresse prodiguée. Cet aspect peut être directement examiné dans le cadre du grief consacré à la violation de l'art. 188
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 188 Observations des parties - La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. |
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
3.1. Selon l'art. 188 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
examinée librement par la cour de céans (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait dispensé à l'intimée une formation professionnelle, sous la forme d'un stage pratique destiné à favoriser l'obtention d'une place d'apprentissage. Au terme du temps d'essai - d'une semaine -, les deux intéressés étaient convenus de faire durer le stage un mois environ. Le recourant cherchait alors une "stagiaire" pour l'assister et une indemnité de 420 fr. avait été prévue en faveur de l'intimée. Durant le stage, le recourant s'était beaucoup occupé de celle-ci. L'intimée avait été tenue d'apprendre le langage technique et d'effectuer les dessins et les autres tâches qui lui étaient confiées. A la fin de chaque semaine, le recourant avait consacré quelque 15 minutes à l'intimée pour "faire le point", en attirant son attention sur les erreurs commises. Il lui avait en outre octroyé des congés. Un lien de dépendance existait ainsi entre le recourant et l'intimée.
L'autorité précédente a indiqué que le recourant avait commencé par tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour se placer derrière l'intimée, lui toucher l'épaule, la jambe pendant plusieurs secondes ou encore lui taper sur la cuisse. Durant la dernière semaine du stage, il l'avait enlacée et avait, à une occasion, frotté son sexe contre ses fesses. Le 19 septembre 2014, le recourant avait insisté pour que l'intimée consommât quelques verres de vin. Il avait ensuite parlé de relations sexuelles puis, après avoir évoqué les circonstances d'une aventure survenue en Italie, avait amené l'intimée à s'asseoir sur ses genoux et avait procédé à des attouchements sur son sexe, par-dessus les habits. Compte tenu de l'ascendant dont il jouissait sur l'intimée, le recourant avait pu commettre le premier acte sans guère se heurter à l'opposition de celle-ci. L'intimée, en raison de la position dominante de son maître de stage, du respect qu'elle nourrissait à son égard, de sa structure de personnalité ainsi que du contexte avait, par la suite, tétanisée, été amenée à se résigner aux agissements du 19 septembre 2014, même si elle n'en voulait pas. Pour sa part, le recourant avait connaissance de l'âge de l'intimée et du lien
de dépendance existant avec elle. En une occasion, il lui avait d'ailleurs asséné un coup sur les fesses pour qu'elle saisisse la notion de "fond de battue", ce qui supposait une relation de maître à stagiaire.
3.3. Le recourant conteste que le "frottement" auquel il s'est livré sur l'intimée eût constitué un acte d'ordre sexuel. Selon lui, ce geste aurait tout au plus dû être qualifié d'attouchement d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts 6B 732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B 180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B 35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (cf. arrêts 6B 732/2018 précité consid. 3.1.3; 6B 180/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (cf. arrêts 6B 966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (cf. arrêt 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 et les références citées). Tombent aussi sous le coup de
l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
La cour cantonale a retenu que le recourant avait frotté, à une reprise, son sexe sur les fesses de l'intimée. Il s'agit d'un acte d'ordre sexuel dont l'intensité dépasse celle du simple attouchement sexuel. Le recourant ne s'est en effet pas contenté de frotter son sexe contre l'intimée à un endroit anodin ou de toucher celle-ci par-dessus ses vêtements, mais a pressé son pénis directement contre les fesses de l'intéressée de manière à ce que cette dernière sentît cet organe. Peu importe, à cet égard, que le sexe du recourant fût ou non alors en érection, étant rappelé qu'il n'est pas décisif que l'acte lui eût apporté une satisfaction sexuelle (cf. arrêt 6B 253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6 et la référence citée).
3.4. Le recourant conteste également que la caresse prodiguée à l'intimée le 19 septembre 2014 constituât un acte d'ordre sexuel. Selon lui, ce geste n'aurait pas revêtu une intensité, respectivement une durée suffisante.
Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant a pris l'intimée sur ses genoux puis, prétendant lui expliquer de quelle manière il avait par le passé caressé une fille en Italie sous son maillot de bain, a caressé le sexe de celle-ci par-dessus les habits. Au cours de l'instruction, l'intimée a notamment déclaré ce qui suit à propos de cet épisode (cf. pièce 11 du dossier cantonal) :
"Je ne voulais pas alors là [le recourant] m'a saisie avec force pour que je m'asseye sur ses genoux. Je m'agrippais au bureau pour me défaire, je n'arrivais pas à me lever. Il me tirait sur lui et ne me lâchait. Il m'a à nouveau touchée au niveau du sexe toujours par-dessus les habits. Je lui disais plusieurs fois que je n'avais pas besoin qu'il me montre ce qu'il avait fait avec cette fille, que je ne voulais pas jouer son rôle."
Il apparaît ainsi que le recourant ne s'est pas contenté d'un attouchement, soit d'une "main baladeuse" ou d'un contact rapide, mais a amené l'intimée à s'asseoir sur ses genoux, l'a retenue puis a caressé son sexe suffisamment longtemps pour que l'intéressée dût lui signifier, à plusieurs reprises, qu'elle ne le souhaitait pas. Peu importe que cette caresse dût ou non être qualifiée d'"insistante", dès lors qu'il s'agissait d'un geste dont l'intensité dépassait le simple attouchement sexuel au sens de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
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1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
Pour le reste, le recourant se contente de soutenir que la motivation de la cour cantonale aurait violé, sur ce point, son droit d'être entendu, sans présenter un grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.5. Le recourant conteste encore avoir profité d'un lien de dépendance pour commettre les actes litigieux.
Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du jugement attaqué que le recourant a profité de l'ascendant dont il jouissait sur l'intimée pour la toucher en divers endroits, avant de tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour frotter son sexe contre ses fesses. L'épisode du 19 septembre 2014 s'est quant à lui produit tandis que l'intimée - eu égard au respect qu'elle vouait au recourant, à sa personnalité timide et à l'espoir de trouver ultérieurement une place d'apprentissage - s'est laissée placer sur les genoux du recourant puis prodiguer une caresse dont elle ne voulait pas.
Seul le lien de dépendance existant entre les deux intéressés explique que l'intimée n'eût pas, dès les premiers gestes du recourant l'ayant mise "mal à l'aise", osé lui signifier sa gêne. Celle-ci a d'ailleurs expliqué n'avoir finalement réagi que lorsqu'elle s'était "sentie en danger" (cf. pièce 93 du dossier cantonal, réponse 23). Le recourant a pour sa part inscrit les actes sexuels dans le cadre de ses fonctions de maître de stage, d'abord en frottant son sexe contre l'intimée à l'occasion d'une répétition de vocabulaire technique, puis en insistant pour boire un apéritif au travail et évoquer des sujets de nature sexuelle. Peu importe que le stage proposé à l'intimée par le recourant n'eût pas été décisif pour l'avenir professionnel de celle-ci, ou que l'intéressé n'eût pas été en mesure de la licencier ou de lui faire échouer des examens. Celui-ci devait aider l'intimée dans ses démarches, en la recevant encore une journée après le 19 septembre 2014 afin de lui permettre de finaliser son dossier et de discuter avec d'éventuels maîtres d'apprentissage. Le 24 septembre 2014, le recourant - loin de mettre en avant les "liens amicaux" dont il se prévaut - a d'ailleurs écrit à l'intimée pour évoquer son "dossier d'apprentissage
pour D.________" puis pour lui annoncer de "bonnes nouvelles pour l'apprentissage" (cf. pièce 12 du dossier cantonal, réponse 6). C'est donc bien en sa qualité de maître de stage, apte à aider l'intimée dans ses démarches pour trouver une place d'apprentissage, que le recourant s'est comporté à l'égard de celle-ci, profitant de son ascendant pour commettre des actes d'ordre sexuel avec une stagiaire de 17 ans sur le lieu de travail.
3.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 2 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa