Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.123/2003
6S.336/2003 /pai

Arrêt du 21 novembre 2003
Cour de cassation pénale

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
6P.123/2003
art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., art. 6 § 1 et 2 CEDH (droit d'être entendu; droits de la défense; droit à un tribunal impartial; procédure pénale)

6S.336/2003
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP)

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 juillet 2003.

Faits:
A.
Le 10 août 2001, A.________, née en 1974, a déposé plainte pénale contre X.________. Elle exposait que ce dernier avait été engagé depuis le 1er août 2001 par la fiduciaire dans laquelle elle travaillait comme secrétaire-comptable. Elle s'était retrouvée à plusieurs reprises seule avec lui, du fait que le patron était souvent absent. X.________ lui avait fait des compliments sur son physique, lui précisant toutefois que ses seins étaient trop petits et qu'elle devait y remédier. Il lui avait également dit que le fait qu'elle était mariée ne devait pas l'empêcher de fréquenter d'autres hommes et qu'il avait très envie de la serrer dans ses bras. Elle lui avait clairement indiqué ne pas souhaiter d'aventures, mais il avait persisté dans ses agissements, lui mettant fréquemment le bras sur l'épaule. Il s'arrangeait aussi pour quitter le travail en même temps qu'elle et se retrouver ainsi seul avec elle dans l'ascenseur. Le 9 août 2001, il était venu dans son bureau et avait posé la main sur sa cuisse, en lui disant qu'elle était "bien ferme". Le même jour, il s'était approché d'elle dans l'ascenseur et avait tenté de l'étreindre pour l'embrasser sur la bouche, mais elle s'était débattue et il n'avait pas insisté. Elle avait fini par
parler de ses déboires à son patron, qui avait licencié X.________ sur le champ. Le lendemain, ce dernier était toutefois revenu l'importuner au bureau, l'obligeant ainsi à avertir la police, qui était arrivée après le départ de X.________.

Le 14 mars 2002, B.________, née en 1974, a également déposé plainte pénale contre X.________. Elle exposait avoir fait la connaissance de ce dernier en octobre 2001 dans les locaux du S.________, où ils avaient brièvement discuté. Il lui avait proposé d'aller boire un verre et elle avait accepté. Lors de cette rencontre, il avait affirmé qu'elle était certainement coincée au niveau sexuel, lui avait parlé de sexe et lui avait demandé de toucher son sexe pour voir "comme il était dur". Aux remarques étonnées de B.________, il avait rétorqué qu'il était là pour tout lui apprendre. Elle avait refusé de lui transmettre son numéro de téléphone. Il avait toutefois réussi à se le procurer et n'avait cessé depuis lors de l'importuner en lui téléphonant. En janvier 2002, elle avait accepté de boire un verre avec lui et il l'avait alors essayé de lui toucher les mains et de lui faire du pied. Il avait en outre vainement tenté de l'embrasser, sans user de violence.

Entendu, X.________ a contesté l'intégralité des faits dénoncés par les plaignantes.
B.
Par jugement du 25 mars 2003, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP), à la peine de 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.

Ce jugement reproche à l'accusé d'avoir, dans le cadre de relations de travail, fait des remarques à A.________ sur son physique, notamment sur ses seins, de lui avoir fait des avances et mis plusieurs fois la main sur l'épaule et, à une reprise, sur la cuisse en lui disant qu'elle était "bien ferme" ainsi que d'avoir tenté de l'embrasser sur la bouche dans l'ascenseur. Il lui reproche également d'avoir parlé de sexe de façon très crue à B.________ en octobre 2001, alors qu'il venait de la rencontrer et l'avait invitée à boire un café, ainsi que d'avoir essayé, en janvier 2002, de lui toucher les mains, de lui faire du pied et de l'embrasser. Il considère que ces faits sont constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP, et non de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP, comme retenu dans la feuille d'envoi du Procureur général. Il écarte par ailleurs les préventions d'abus de téléphone au sens de l'art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP et de menaces au sens de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP, également retenues dans la feuille d'envoi.
C.
Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 28 juillet 2003, l'a partiellement admis.

Elle a notamment écarté les griefs par lesquels l'appelant reprochait aux premiers juges d'avoir modifié la qualification juridique des faits contrairement à la jurisprudence relative à l'art. 283 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et d'avoir omis de mentionner dans le dispositif de leur jugement qu'ils l'acquittaient des infractions aux art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
et 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP. Elle a en revanche jugé partiellement fondé le grief de violation de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP, en ce sens que seuls pouvaient être considérés comme constitutifs de cette infraction le fait que l'appelant avait fait des remarques désobligeantes à A.________ sur ses seins et le fait qu'il avait posé sa main sur la cuisse de celle-ci en disant qu'elle était bien ferme. Elle a en conséquence réduit la peine à 3 jours d'arrêts, l'octroi et la durée du sursis demeurant inchangés.
D.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et en sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

La requête d'effet suspensif a été rejetée, pour les deux recours, le 29 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public
1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
2.
Le recourant prétend que l'arrêt attaqué viole son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. dans la mesure où il admet la réparation en instance supérieure du vice que constituait la modification par les premiers juges, sans qu'il ait pu s'exprimer à ce sujet, de la qualification juridique des faits. Il semble soutenir qu'une interprétation en ce sens du droit cantonal, en l'occurrence de l'art. 283 CPP/GE, ferait échec au principe du double degré de juridiction et violerait par conséquent son droit constitutionnel d'être entendu.
2.1 L'arrêt attaqué admet la réparation du vice qu'invoquait le recourant sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit d'être entendu et non pas de l'art. 283 CPP/GE. La critique du recourant tombe donc à faux dans la mesure où il se plaint de la manière dont cette disposition de droit cantonal a été appliquée.
2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est toutefois réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité ayant un pouvoir d'examen et de décision aussi étendu que l'autorité inférieure (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits d'une partie (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 124 V 180 consid. 4b p. 183/184).
2.3 En l'espèce, devant la cour cantonale, qui disposait d'un pouvoir d'examen et de décision qui n'était pas moindre que celui du tribunal de police (cf. art. 245 CPP/GE), le recourant a pu s'exprimer sans réserve sur l'application de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP aux faits retenus. Au demeurant, alors que la feuille d'envoi du procureur général qualifiait ces faits de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP, qui est un crime, les premiers juges avaient tenu ces mêmes faits pour constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP, qui est une contravention, retenant ainsi une qualification juridique manifestement plus favorable au recourant. Dans ces conditions, une réparation en instance supérieure de l'atteinte antérieure à son droit d'être entendu dont se plaignait le recourant pouvait être admise sans violation de ses droits constitutionnels. En particulier, qu'il ait été privé d'une instance ne viole pas son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., dès lors que les conditions auxquelles une entorse au principe du double degré de juridiction est admise sont réunies. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3.
Autant que son argumentation peu claire permettre de le comprendre, le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir nié que l'omission du dispositif du jugement de première instance de mentionner, comme le prévoit l'art. 314 CPP/GE, qu'il était acquitté des infractions aux art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
et 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP viole ses droits constitutionnels. Dans ce contexte, il invoque l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., qui garantit les droits de la défense, et l'art. 6 CEDH, en alléguant que l'omission dénoncée permettait de douter de l'impartialité du tribunal.
Dans la mesure où le recourant entendrait se plaindre de ce que l'omission dénoncée est contraire à l'art. 314 CPP/GE, sa critique serait irrecevable. L'arrêt attaqué nie en effet que cette disposition s'applique par analogie à la procédure devant le tribunal de police, sans que le recourant n'établisse, d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
OJ, en quoi cette interprétation du droit cantonal serait arbitraire, ce qu'il ne prétend même pas.

Une éventuelle atteinte aux droits de la défense garantis par l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. ou encore au droit à un tribunal impartial consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH, voire au droit de l'accusé d'être informé des accusations portées contre lui tel que garanti par l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH, n'est pas non plus démontrée par une motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
OJ. En particulier, le recourant n'invoque aucun élément objectif qui permette de douter de l'impartialité des premiers juges. Que ces derniers n'aient pas mentionné, dans le dispositif de leur jugement, que le recourant était acquitté des infractions aux art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
et 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP n'est notamment pas de nature à faire douter de leur impartialité, dès lors que l'acquittement du recourant de ces infractions résulte clairement de la motivation du jugement. De même, le fait que le recourant n'ait pas pu s'exprimer devant les premiers juges sur la modification de la qualification juridique des faits retenus n'est pas propre à faire douter de leur impartialité, puisque, pour ces faits dont ils n'ignoraient au demeurant pas qu'ils étaient contestés, les premiers juges ont retenu une qualification juridique plus favorable au recourant.
4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Pourvoi en nullité
5.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
et 273 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
6.
Le recourant conteste que le comportement retenu à sa charge puisse tomber sous le coup de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP. Il fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés ne peuvent, sur le lieu de travail, réaliser l'infraction en cause que s'ils visent à rabaisser la victime dans sa qualité de salariée ou, du moins, s'ils sont l'expression d'un mépris à l'égard de celle-ci, ce qui ne serait pas établi en l'espèce. Il ajoute qu'il a d'ailleurs pu se méprendre à ce sujet, sans vouloir commettre une infraction.
6.1 L'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP réprime le comportement de celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières.

L'art. 198
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP s'inscrit parmi les dispositions protégeant l'intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle (FF 1985 II 1021 ss, 1110). Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (cf. ATF 128 IV 260 consid. 2.1 p. 262). Comme cela résulte du texte légal et contrairement au projet du Conseil fédéral, le comportement réprimé peut être réalisé non seulement par un acte mais aussi par la parole (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème édition, Berne 1995, § 10 n° 29; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 464). Il peut avoir lieu en public ou non (FF 1985 II 1021 ss, 1110; Stratenwerth, op. cit., loc. cit.; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 465; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 828 n° 9).

L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel. La loi vise ici un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle. L'auteur doit en outre avoir agi sans le consentement de la victime. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (Corboz, op. cit., p. 828 n° 10-12; Stratenwerth, op. cit., loc. cit.; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 463/464; cf. également Kathrin Kummer, Sexuelle Belästigung, Thèse Berne 2001, p. 71 ss). Sont cependant aussi visés des contacts avec d'autres parties du corps, comme le ventre ou les jambes de la victime par exemple, même par-dessus les vêtements, s'ils ont objectivement une connotation sexuelle (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, p. 128).

S'agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances. Il n'est pas nécessaire que les propos soient tenus en public. A titre d'exemple, on peut citer le cas où l'auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu'il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu'il lui prête (Corboz, op. cit., p. 829 n° 13-16; Stratenwerth, op. cit., loc. cit.; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 464; cf. également Kathrin Kummer, op. cit., p. 83 ss).

Dans les deux hypothèses visées par la loi, il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l'auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l'auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s'il agit dans des lieux publics (Schwaibold/Meyer, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 198
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StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP, n° 20 in fine). Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi doivent être pris en considération, notamment pour déterminer si des paroles doivent être considérées comme grossières au sens de l'art. 198 al. 2
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CP; ainsi des propos qui, tenus dans le cadre de relations de travail, doivent être qualifiés de grossiers, ne le seront pas nécessairement s'ils ont été tenus dans une discothèque (Kathrin Kummer, op. cit., p. 88).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu'il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d'importuner la victime.
6.2 En l'espèce, le recourant a dit à la victime que ses seins étaient trop petits et quelle devait y remédier. De tels propos - que la victime n'avait nullement provoqués et auxquels elle n'a pas plus consenti - ont objectivement une connotation sexuelle, et, tenus dans le cadre de rapports de travail, ils ne sont pas seulement désobligeants mais grossiers. Les propos litigieux réalisent donc la seconde hypothèse de l'art. 198 al. 2
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CP.

Le recourant a aussi posé sa main sur la cuisse de la victime, en disant qu'elle était "bien ferme", là encore sans provocation ou consentement de celle-ci. Même s'il n'y a pas eu de contact avec les organes sexuels (cf. supra, consid. 6.1), un tel comportement, de surcroît dans le cadre de rapports de travail, a objectivement une connotation sexuelle et constitue un attouchement d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2
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CP.

Il est au reste incontestable, au vu des faits retenus, que le recourant a agi intentionnellement. Il n'ignorait manifestement pas qu'il importunait la victime et a voulu ou en tout cas accepté de le faire. Aucune erreur de sa part n'a été constatée, de sorte qu'il est irrecevable à soutenir qu'il a agi par méprise (cf. supra, consid. 5; ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités).

La condamnation du recourant pour infraction à l'art. 198 al. 2
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CP ne viole donc pas le droit fédéral.
7.
L'unique grief soulevé dans le pourvoi et, partant, ce dernier doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Frais et dépens
8.
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dénués de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1
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OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1
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OJ et 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 21 novembre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.123/2003
Date : 21. November 2003
Publié : 30. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verfahren
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.123/2003 6S.336/2003 /pai Arrêt


Répertoire des lois
CP: 179septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ: 90  152  156
PPF: 269  273  277bis
Répertoire ATF
122-IV-156 • 123-IV-155 • 124-IV-53 • 124-V-180 • 125-I-71 • 126-I-68 • 126-III-534 • 126-IV-65 • 126-V-130 • 127-I-38 • 127-V-431 • 128-IV-260
Weitere Urteile ab 2000
6P.123/2003 • 6S.336/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • droit d'être entendu • viol • pourvoi en nullité • sexe • cedh • acquittement • droit constitutionnel • doute • confrontation à un acte d'ordre sexuel • mention • droits de la défense • ascenseur • tennis • droit cantonal • assistance judiciaire • tribunal de police • violation du droit • chances de succès
... Les montrer tous
FF
1985/II/1021