Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1018/2015
2C 1019/2015
Arrêt du 2 novembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mme Monica Favre, SFG Conseil SA,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt communal et cantonal 2004 et 2005, impôt fédéral direct 2004 et 2005, rappels d'impôt et prononcés d'amendes, entreprise à l'étranger d'une personne morale suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 29 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. La société anonyme X.________ SA, dénommée jusqu'en 2011 A.________ SA (ci-après: la Société), a été inscrite au registre du commerce genevois jusqu'en 2014, année de son transfert dans le canton de Fribourg. Administrée par A.________, président du Conseil d'administration, elle a pour but statutaire la fourniture de tous les services entrant dans les domaines d'activité d'une fiduciaire.
En 1999, A.________ et B.________ ont constitué à Chypre un partenariat dénommé "A.B.________ & Partners" puis "A.________ & Partners" (ci-après: le Partenariat), auquel la Société a participé en tant que commanditaire à partir de l'année 2004. Lors de sa constitution, le Partenariat s'est vu accorder l'autorisation d'exercer une activité commerciale à Chypre par la Central Bank of Cyprus. Il détenait les actions de sociétés incorporées dans diverses juridictions, dont le Panama et les Îles Vierges Britanniques.
A.b. Pour l'année 2004, la Société a reporté dans sa déclaration fiscale un bénéfice net de 220'853 fr. et un bénéfice imposable dans le canton de Genève du même montant. La décision de taxation 2004, intervenue le 21 décembre 2005, a été établie par l'Administration fiscale cantonale de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) sur la base du bénéfice imposable déclaré. Il en découlait un impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) de 37'987 fr. 05 et un impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de 5'387 fr. 10. La décision de taxation n'a pas été contestée et est entrée en force.
A.c. Dans sa déclaration fiscale 2005, remise en juillet 2006, la Société a déclaré un "bénéfice net" selon compte de pertes et profits de 586'897 fr., un bénéfice non imposable en Suisse (respectivement dans le canton) de - 1'176'726 fr., d'où il découlait un bénéfice imposable en Suisse (respectivement dans le canton) de - 589'829 fr. Elle joignait à sa déclaration:
- le bilan (recte: le compte de profits et pertes; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
- une annexe aux comptes 2005 et 2004, qui comportait, sous le titre "Participations importantes", la mention "A.________ Cyprus, but: activités fiduciaires, commandite", pour une valeur de 207'844 fr. en 2005 et en 2004;
- un tableau intitulé "Répartition internationale du bénéfice au 31.12.2005" faisant état, sous la rubrique "Revenus établissement stable", d'un montant de 1'176'726 fr. attribué à l'étranger.
Les 8 janvier et 12 février 2007, l'Administration cantonale a demandé à la Société des renseignements dans le cadre de l'établissement de sa taxation 2005. Elle a notamment demandé "le détail et tous renseignements utiles concernant le poste "revenu des participations" de 1'176'726 fr.". Le 28 février 2007, la Société a répondu que ce montant correspondait à la rémunération qu'elle avait perçue en sa qualité de "limited partner" du Partenariat et qui ressortait des comptes commerciaux 2005 du Partenariat, qu'elle annexait à son courrier.
Dans ce document apparaissait le bénéfice réalisé par le Partenariat en 2005 (1'300'328 fr.) et en 2004 (695'868 fr.), dont respectivement 831'726 fr. en 2005 et 345'000 fr. en 2004 étaient attribués à "A.________ SA" (soit à la Société). La somme de ces deux chiffres était égale à 1'176'726 fr. et correspondait au montant figurant dans la déclaration d'impôt 2005 de la Société. Il ressortait par ailleurs des comptes du Partenariat que celui-ci avait comptabilisé des charges salariales ("staff costs") pour un montant de 25'740 fr. en 2005 et de 24'667 fr. en 2004.
Par courrier du 14 mars 2007 réitéré le 14 juin 2007, l'Administration cantonale a encore demandé à la Société de lui transmettre une attestation d'assujettissement à l'impôt du Partenariat à Chypre et les justificatifs des impôts qui y avaient été acquittés pour l'année 2005. La Société a répondu à cette demande le 29 juin 2007 en transmettant à l'Administration cantonale:
- une attestation, établie le 29 juin 2007 par le Ministre des finances chypriote, selon laquelle la Société disposait d'un établissement à Chypre, dont le bénéfice était assujetti dans ce pays depuis le 1 er janvier 2005;
- la déclaration d'impôt de la Société à Chypre pour l'année 2005, mentionnant un bénéfice imposable avant impôt de CYP 309'814, correspondant à 831'726 fr.;
- un ordre de paiement du Partenariat daté du 22 juin 2007 à sa banque, d'un montant de CYP 31'562.24 portant la mention "Cyprus tax".
Le 23 juillet 2007, l'Administration cantonale a procédé à l'imposition de la Société pour l'année 2005 conformément à sa déclaration fiscale. Elle a retenu un bénéfice imposable (recte: un bénéfice net ressortant du compte de pertes et profits; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A.d. Pour les périodes fiscales 2003 à 2005, les époux A.________ ont rempli leurs déclarations fiscales en faisant notamment état des revenus que A.________ avait perçus en relation avec l'activité indépendante exercée auprès du Partenariat.
Dans les décisions de taxation qui en ont découlé pour les années 2003 et 2004, l'Administration cantonale n'a pas intégré les revenus provenant du Partenariat dans l'assiette imposable des époux A.________, mais en a tenu compte pour fixer le taux de l'impôt. Ces décisions de taxation n'ont pas été contestées et sont entrées en force.
Le 4 décembre 2009, l'Administration cantonale a demandé à A.________, dans le cadre de la procédure de taxation 2005 qui n'était pas encore intervenue pour ces contribuables, des informations concernant la nature exacte de l'activité exercée par le Partenariat à Chypre, ainsi qu'une copie du contrat de bail à loyer des locaux que celui-ci occupait. Le 15 décembre 2009, l'intéressé a répondu que le Partenariat exerçait l'activité pour laquelle il avait été autorisé à Chypre, sous la direction de C.________. Il a notamment joint à son courrier un document attestant que le Partenariat payait un loyer mensuel de CYP 170 pour des locaux. Le 20 mai 2010, il a encore indiqué que C.________ sous-traitait des tâches d'assistance administrative et que les honoraires en lien avec ces mandats, qui ne requéraient qu'un travail restreint et qui n'exigeaient pas la présence des associés à Chypre, étaient facturés par le Partenariat ou par ses filiales. Les activités nécessitant des services professionnels avaient en revanche été exercées et étaient facturées par la Société à Genève. Après l'entrée de Chypre dans l'Union européenne, les activités du Partenariat avaient diminué pour s'éteindre en 2007.
Par décisions de taxation 2005 du 1er décembre 2010, confirmées sur réclamation le 6 juillet 2011, l'Administration cantonale a procédé à l'imposition des époux A.________ en ajoutant à l'assiette de l'impôt une part du résultat du Partenariat, le bureau chypriote ne pouvant pas être reconnu comme établissement stable à l'étranger.
A.e. Le 26 mars 2012, l'Administration cantonale a informé la Société de l'ouverture d'une procédure en rappel et en soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2004, 2005, 2009 et 2010. Des procédures en rappel et en soustraction d'impôt ont aussi été ouvertes à l'encontre des époux A.________.
Entre mai 2012 et février 2013, les intéressés ont été entendus par l'Administration cantonale et de nombreux échanges de correspondance sont intervenus. La Société a notamment indiqué à l'Administration cantonale qu'il n'existait pas d'acte constitutif du Partenariat, hormis l'autorisation d'exercer une activité économique qui avait été délivrée par l'autorité compétente chypriote en 1999.
B.
B.a. Le 3 juillet 2013, l'Administration cantonale a notifié à la Société des bordereaux de rappel d'impôt pour l'ICC et pour IFD des années 2004 et 2005.
Pour 2004, l'avis de taxation mentionnait un bénéfice net selon compte de pertes et profits de 220'853 fr. et un revenu de 345'000 fr., correspondant à la quote-part de la Société au bénéfice du Partenariat réalisé en 2004, duquel était déduit un montant de 28'840 fr. attribué à Chypre en application de la méthode du coût majoré ("cost plus"), en l'occurrence de 20%. Il en résultait un bénéfice imposable de 537'013 fr. pour l'ICC et l'IFD.
Pour 2005, l'avis de taxation faisait état d'un bénéfice net selon compte de pertes et profits de 241'897 fr. Ce montant correspondait à l'addition du résultat déclaré en Suisse, soit -589'829 fr., à quoi s'ajoutait la part de la Société au bénéfice du Partnership pour 2005, correspondant à 831'726 fr. (et non pas à 1'176'726 fr. qui, lui, représentait le cumul des résultats de 2004 et de 2005). L'Administration cantonale admettait qu'un montant de 40'641 fr. soit attribué à Chypre, calculé également par application de la méthode du coût majoré + 20%. Il en résultait un bénéfice imposable de 201'256 fr.
Le 3 juillet 2013, l'Administration cantonale a également notifié à la Société des bordereaux d'amende pour les années 2004 et 2005, s'élevant à respectivement 37'133 fr. et 22'942 fr. pour l'ICC et à 13'437 fr. et 8'551 fr. pour l'IFD, ce qui correspondait à la moitié du montant de l'impôt soustrait.
Pour les années 2009 et 2010, les procédures étaient en revanche closes sans suppléments d'impôts ni amendes.
B.b. Le 5 août 2013, la Société a élevé réclamations contre les bordereaux de rappels d'impôt et d'amendes 2004 et 2005 en concluant à leur annulation, subsidiairement à la correction des bordereaux de rappel d'impôt en ce sens que seuls 46% des revenus réalisés par le Partenariat devaient être imposés à Genève et attribués aux associés en fonction de leur quote-part respective, la méthode du coût majoré n'étant pas justifiée, car elle avait été appliquée sur une partie non représentative des charges du Partenariat. En tout état de cause, les revenus attribués à la Société devaient bénéficier de la réduction pour participations pour la part correspondant à des dividendes versés par les filiales détenues à 100% par le Partenariat.
Les réclamations ont été rejetées par décisions sur réclamation du 19 décembre 2013. La Société a formé un recours contre celles-ci auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), qui l'a rejeté par jugement du 8 décembre 2014. Le même jour, cette autorité a en revanche admis les recours des époux A.________ et annulé les bordereaux de rappel et d'amende, au motif que les conditions du rappel d'impôt et de soustraction fiscale n'étaient pas remplies.
Le 9 janvier 2015, la Société a recouru contre le jugement du Tribunal administratif du 8 décembre 2014 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en demandant, à titre principal, son annulation s'agissant des bordereaux de rappel d'impôt et des bordereaux d'amende; subsidiairement, l'annulation des seuls bordereaux d'amende.
Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, le jugement du Tribunal administratif, les décisions sur réclamations de l'Administration cantonale et la décision de rappel d'impôt du 3 juillet 2013 de l'Administration cantonale et d'ordonner en conséquence à cette dernière de rectifier l'imposition.
La Cour de justice n'a pas formulé d'observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration cantonale s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions s'est ralliée aux considérants et aux conclusions de l'Administration cantonale et a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé des observations.
Considérant en droit :
I. Procédure
1.
La Cour de justice a rendu une seule décision valant tant pour l'IFD que pour l'ICC, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 ss). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). La Cour de céans a ouvert deux dossiers, l'un concernant l'ICC (2C 1018/2015) et l'autre l'IFD (2C 1019/2015). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques qui se posent sont les mêmes, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1. La décision attaquée est finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
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1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de Justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arrêt 2C 837/2015 du 23 août 2016 consid. 1.2, in StE 2017 A 22 Nr. 5), les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif, des décisions sur réclamations de l'Administration cantonale et des décisions de rappels d'impôt et d'amendes du 3 juillet 2013 de l'Administration cantonale sont irrecevables.
3.
Saisi d'un recours en matière de dr oit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La recourante perd de vue ces principes, puisqu'elle présente dans son mémoire sa propre version des événements et qu'elle complète à sa guise les faits de la cause de manière appellatoire, que ce soit dans les dix-neuf pages rédigées sous le titre "En fait" ou dans sa partie "En droit", sans alléguer ni a fortiori démontrer que les faits figurant dans l'arrêt attaqué seraient manifestement inexacts ou constatés de manière arbitraire. Il n'en sera partant pas tenu compte.
II. Impôt fédéral direct
5.
La présente cause porte sur les décisions de rappels d'impôt et sur les amendes pour soustraction fiscale qui ont été prononcées à l'encontre de la recourante pour les périodes fiscales 2004 et 2005.
6.
La recourante soutient en premier lieu que la Cour de justice a violé l'art. 151
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
|
1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
6.1. Aux termes de l'art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
|
1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
Le rappel d'impôt est soumis à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Le rappel d'impôt suppose ensuite l'existence d'un motif de rappel. A cet égard, l'art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
|
1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
|
1 | Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
2 | Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. |
3 | Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 124 Déclaration d'impôt - 1 L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
|
1 | L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
2 | Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.221 |
3 | Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.222 |
4 | Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.223 |
et fournir, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (cf. art. 123 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 123 - 1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. |
|
1 | Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. |
2 | Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
|
1 | Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. |
2 | Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. |
3 | Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229 |
Bundessteuer, Kommentar, 3 e éd. 2017 [ci-après: Kommentar DBG], n° 15 ad art. 151 DBG, p. 2517 et n° 18 in fine ad art. 151 DBG; PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, n° 28 ad art. 151 DBG). Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte d'un état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut. La rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave de l'autorité fiscale (arrêt 2C 1023/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2, in RF 69/2014 p. 735, traduit in RDAF 2015 II 254; arrêts précités 2C 416/2013 consid. 8.1; 2C 1225/2012 consid. 3.1; 2C 123/2012 consid. 5.3.4). Il n'y a pas de négligence grave de l'autorité de taxation qui n'a pas connaissance d'informations à disposition d'un autre secteur de l'administration, sauf s'il est établi que ces informations ont effectivement été communiquées, notamment entre les taxateurs du service des personnes physiques et ceux du services des personnes morales (arrêts précités 2C 1225/2012 consid. 3.2; 2C 1023/2013 consid. 3.2).
Par ailleurs, la découverte d'une mauvaise appréciation des preuves ou application du droit ne peut donner lieu à un rappel d'impôt (cf. HUGO CASANOVA/CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in Impôt fédéral direct. Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd. 2017 [ci-après: Commentaire LIFD], n° 12 ad art. 151
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
|
1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (cf. art. 152 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 152 Péremption - 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
|
1 | Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
2 | L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. |
3 | Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 152 Péremption - 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
|
1 | Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
2 | L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. |
3 | Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. |
6.2. La recourante soutient que la Cour de justice a retenu à tort que l'Administration cantonale disposait d'un motif de rappel des impôts 2004 et 2005 et fait aussi valoir que la condition de la perte fiscale pour la collectivité n'était pas remplie.
Il convient de traiter de manière distincte et indépendante chacune des périodes litigieuses (pour la période fiscale 2005, cf. ci-après consid. 7 et pour la période fiscale 2004, cf. consid. 8).
7.
7.1. Concernant la période fiscale 2005, dont les décisions de taxation datent du 23 juillet 2007, les juges précédents ont retenu qu'il incombait à l'Administration cantonale de demander des renseignements à la contribuable au sujet du montant de 1'176'726 fr. qui figurait dans la déclaration fiscale comme bénéfice non imposable, ce à quoi l'Administration cantonale avait bien procédé, puisqu'elle avait demandé à la recourante des informations concernant ce montant au cours de la procédure de taxation. Les juges sont toutefois d'avis que l'Administration cantonale pouvait se fier aux réponses apportées par la recourante, et ce d'autant plus que celles-ci "étaient de nature à l'induire en erreur au sujet de la structure mise en place à Chypre". Au vu du caractère lacunaire des réponses apportées, ce n'était que le 20 mai 2010, soit lorsque A.________ avait indiqué à l'Administration cantonale que l'employée du Partenariat se limitait à effectuer des tâches administratives, que celle-ci avait eu connaissance de faits nouveaux justifiant l'ouverture de la procédure de rappel d'impôts.
7.2. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
Dans le cadre de la procédure de taxation, l'Administration cantonale a en effet demandé à deux reprises, au cours du premier trimestre 2007, des renseignements à la recourante, qui ont porté sur le montant de 1'176'726 fr. figurant dans la déclaration fiscale, ainsi que sur le Partenariat. Dans ce contexte, l'Administration cantonale a eu à sa disposition les comptes 2005 du Partenariat, qui faisaient apparaître le salaire de l'employée chypriote pour 25'740 fr. et le montant de la part au bénéfice revenant à la Société, soit 831'726 fr. Après avoir obtenu des renseignements complémentaires le 29 juin 2007, l'Administration cantonale a procédé à la taxation de la période conformément à la déclaration fiscale de la recourante, à savoir en admettant le caractère non imposable de la part au bénéfice du Partenariat et sans remettre en cause le montant de 1'176'726 fr. L'Administration cantonale s'est ainsi contentée des réponses de la recourante et des documents que celle-ci lui a fournis, qu'elle a estimés suffisamment convaincants pour renoncer à investiguer davantage sur la structure chypriote. Elle n'a en particulier pas remis en cause le montant de 1'176'726 fr., alors qu'elle pouvait facilement voir dans les comptes du
Partenariat que ce montant prenait aussi en compte les chiffres de 2004. La Cour de justice ne peut reprocher à la recourante d'avoir fourni des réponses "pour le moins laconiques" pour justifier le droit de l'Administration cantonale d'ouvrir malgré tout une procédure en rappel d'impôt le 26 mars 2012. Quand bien même tel aurait été le cas, il incombait à l'Administration cantonale de pas s'en satisfaire et de demander des informations complémentaires pour éclaircir la situation, puisqu'elle avait tout loisir, en vertu de l'obligation de collaboration échéant à la contribuable, de lui demander des renseignements plus précis. Elle a au contraire jugé que les explications "laconiques" fournies par la recourante étaient assez claires et complètes pour qu'elle puisse accepter l'existence d'une structure chypriote générant des revenus non imposables en Suisse. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation juridique et fiscale des faits qui la lie, quand bien même elle serait erronée. Le fait de modifier cette appréciation à la suite d'informations ultérieures fournies par A.________ en mai 2010 ne saurait constituer un motif de rappel d'impôt, dès lors que l'autorité intimé a elle-même procédé à une instruction déficiente en 2007,
dans le cadre de la procédure de taxation 2005 de la recourante.
7.3. Il s'ensuit que la Cour de justice a violé l'art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
8.
8.1. Pour la période fiscale 2004, il est établi et non contesté par la recourante que celle-ci n'a pas mentionné l'existence du Partenariat et du revenu qu'elle en a tiré dans sa déclaration d'impôt, alors qu'elle en était déjà associée. Il n'est pas non plus contesté que la procédure de rappel a été ouverte dans le respect du délai de 10 ans de l'art. 152 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 152 Péremption - 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
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1 | Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. |
2 | L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. |
3 | Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. |
8.2. Il ne fait pas de doute que le seul fait d'avoir omis de mentionner l'existence du Partenariat et de la part au bénéfice qui en résultait crée un motif de rappel d'impôt, la déclaration fiscale s'avérant de ce fait clairement incomplète.
La recourante objecte en vain que l'Administration cantonale devait connaître l'existence du Partenariat et du revenu en découlant par le biais de la déclaration fiscale 2004 déposée par les époux A.________, qui, elle, en faisait état. Une telle argumentation aurait été recevable s'il était établi que la division de l'Administration cantonale en charge de la taxation des personnes physiques avaiteffectivement communiqué cette information à la division dévolue à l'imposition des personnes morales au moment de la procédure de taxation 2004 de la recourante (cf. supra consid. 6.1). Or, aucun élément ne permet de retenir que tel a été le cas. Il ressort au demeurant des faits constatés dans l'arrêt attaqué que, s'agissant de la taxation des époux A.________, le caractère non imposable des revenus provenant du Partenariat pour la période fiscale 2004 a d'abord été admis; dans ces circonstances, on ne voit pas pour quels motifs la division de taxation des personnes physiques aurait vu un intérêt à transmettre des informations sur l'existence du Partenariat à la division d'imposition des personnes morales de l'Administration cantonale.
Par ailleurs, le fait qu'au cours de la procédure de taxation 2005 de la recourante, l'Administration cantonale a obtenu des éléments de nature à lui faire prendre conscience que la taxation 2004, prononcée le 21 décembre 2005, soit antérieurement, était incomplète (cf. l'annexe aux comptes de la recourante jointe à sa déclaration fiscale 2005, qui mentionne sa participation au Partenariat en 2004, ainsi que les comptes 2005 du Partenariat transmis par la recourante en 2007, qui font état de la part au bénéfice du Partenariat en 2004 pour 345'000 fr.) ne signifie pas pour autant que l'Administration cantonale ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de rappel lorsqu'elle a ouvert la procédure le 26 mars 2012. En effet, à rigueur de l'art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
Dans la mesure où l'Administration cantonale a, après avoir demandé des renseignements à la recourante au cours de la procédure de taxation 2005, imposé celle-ci pour la période fiscale 2005 en admettant que la structure chypriote devait être reconnue comme un établissement stable générant des revenus non imposables en Suisse (cf. ci-dessus consid. 7.2), on pourrait se demander si cette appréciation juridique et fiscale ne s'applique pas aussi à la période fiscale 2004, de sorte que l'Administration cantonale ne pourrait y revenir par le biais de la procédure de rappel d'impôt. Tel n'est pas le cas. En effet, à la différence de la période fiscale 2005, la recourante a totalement passé sous silence l'existence du Partenariat et du revenu qu'elle en a retiré dans sa déclaration fiscale 2004. A cela s'ajoute qu'au moment de la taxation 2004, intervenue le 21 décembre 2005, l'Administration cantonale n'avait pas encore connaissance des informations concernant le Partenariat, puisque celles-ci ont figuré pour la première fois dans la déclaration 2005 de la recourante remise en juillet 2006. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'Administration cantonale d'avoir ouvert une procédure en rappel de l'impôt 2004 en 2012, alors
même qu'elle avait admis, en procédure de taxation 2005, le caractère non imposable des revenus provenant du Partenariat.
Il découle de ce qui précède que l'Administration cantonale pouvait se prévaloir d'un motif de rappel de l'impôt 2004 lorsqu'elle a ouvert la procédure le 26 mars 2012.
8.3. L'examen de la condition de l'existence d'une perte fiscale pour la collectivité se confond avec la question du bien-fondé de la reprise litigieuse.
8.3.1. Au préalable, il faut préciser qu'aucun élément ne permet de penser que le Partenariat ait été doté de la personnalité juridique à Chypre et la recourante ne l'a jamais soutenu. Sous l'angle fiscal, ceci implique que cette entité doit être traitée en transparence (cf. sur ce point, et pour le détail de la problématique générale du traitement fiscal d'entités étrangères, arrêt 2C 894/2013 du 18 septembre 2015 consid. 3.1, in StE 2015 A 31.4 Nr. 21, RF 71/2016 p. 346). Le traitement en transparence fiscale du Partenariat implique que la quote-part des revenus du Partenariat qui revient à la recourante s'ajoute à ses éléments imposables en vertu de l'art. 10 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 10 - 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
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1 | Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
2 | Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.11 |
8.3.2. Pour s'opposer au rappel d'impôt, la recourante fait en revanche d'abord valoir que le fait de ne pas avoir reporté le revenu tiré du Partenariat en 2004 dans sa déclaration fiscale n'a pas induit de perte fiscale pour la collectivité publique. Comme ce revenu, réalisé à l'étranger, n'était pas imposable en Suisse et qu'il ne devait être pris en compte que pour déterminer le taux de l'impôt, le fait qu'il n'ait pas été reporté dans la déclaration fiscale 2004 n'aurait eu aucune incidence sur ce taux, celui-ci étant fixe et non pas proportionnel.
La recourante part toutefois de la prémisse, erronée (cf. sur ce point consid. 8.3.3 ci-après), selon laquelle ce revenu était exempté de l'impôt en Suisse. L'ar gumentation qui en découle peut donc être d'emblée rejetée.
8.3.3. La recourante soutient ensuite qu'il n'y a pas eu de perte fiscale, car le revenu qu'elle a réalisé au travers du Partenariat provient d'un établissement stable à l'étranger exempté de l'impôt.
8.3.3.1. Selon l'art. 50
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 50 Rattachement personnel - Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
|
1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
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1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
Il s'agit donc de savoir si le Partenariat peut être reconnu comme constituant pour la recourante une entreprise ou un établissement stable au sens de l'art. 52 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
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1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
8.3.3.2. De manière générale, le Tribunal fédéral a reconnu que les contribuables étaient libres dans le choix de leur organisation structurelle et que lorsque cette organisation impliquait la mise en place d'une structure à l'étranger, l'autorité ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du contribuable qu'avec retenue (ATF 139 II 78 consid. 3.2.1 p. 87 s.). La reconnaissance d'une structure à l'étranger suppose toutefois qu'une activité commerciale substantielle y soit exercée. La sobriété de la structure sur place en termes de locaux et de personnel, notamment au regard du chiffre d'affaires réalisé, ainsi que le caractère secondaire des activités qui y sont exercées, font partie des éléments qui plaident en défaveur de l'existence d'une activité commerciale substantielle (ATF 139 II 78 consid. 3.2.1 p. 88 s. [qui concernait un établissement stable à l'étranger]; cf. arrêt 2C 664/2013 du 28 avril 2014 consid. 6.3, in RF 69/2014 p. 557, RDAF 2014 II 442 [qui concernait une entreprise à l'étranger]; cf. aussi l'arrêt 2C 123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 11.4, in RF 70/2015 p. 971, RDAF 2015 II 563). Le fardeau de la preuve d'une activité substantielle sur place incombe au contribuable, puisque la reconnaissance
d'un établissement stable ou d'une entreprise à l'étranger diminue l'assiette de l'impôt du contribuable (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; arrêt 2C 738/2014 du 21 août 2015 consid. 2.4, résumé in Archives 84 p. 336). En cas de doute, la jurisprudence retient qu'il faut privilégier l'imposition en Suisse, le risque de double imposition étant alors, le cas échéant, limité par l'éventuelle convention de double imposition applicable (ATF 139 II 78 consid. 3.1.2 p. 87; arrêts 2C 738/2014 précité eo loco; arrêt 2C 123/2014 précité consid. 11.3).
Est en l'espèce uniquement litigieux le point de savoir si le Partenariat a exercé une activité commerciale substantielle à l'étranger.
Les juges précédents ont retenu que la création du Partenariat paraissait avoir été décidée pour se conformer aux exigences requises par la Central Bank of Cyprus pour pouvoir être admis à exercer une activité économique. Le loyer modeste et l'emploi d'une personne, pour un salaire relativement bas (24'667 fr. en 2004) au regard de ses fonctions supposées, permettait déjà de douter de l'effectivité des activités menées à Chypre. Par ailleurs, la sobriété de cette structure contrastait avec les résultats enregistrés dans les comptes du Partenariat (chiffre d'affaires de 1'147'275 fr. en 2004). En outre, l'activité de C.________ telle que décrite par A.________ consistait à sous-traiter des tâches assistance administrative et apparaissait de ce fait comme secondaire. Le fait que la recourante ait par la suite voulu corriger ces affirmations en exposant que l'activité exercée à Chypre était bien plus importante sur le plan qualitatif n'y changeait rien, dès lors que ces éléments n'avaient été allégués qu'une fois la procédure de rappel d'impôt ouverte. Au demeurant, la recourante avait constamment expliqué que l'activité du Partenariat consistait à mettre en oeuvre les conseils fournis par les associés aux clients, notamment par la
création de diverses structures, ce qui confirmait que les activités du Partenariat étaient limitées à des tâches d'exécution. La délocalisation à Chypre de ces tâches, alors que les associés, qui se trouvaient à Genève, ne s'y étaient qu'occasionnellement rendus, puisqu'ils rencontraient leurs clients dans des pays tiers, constituait un indice suffisant pour remettre en cause la justification économique du Partenariat.
Cette appréciation est conforme à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. La recourante n'a pas apporté d'éléments de preuve propres à la remettre en question. En particulier, les explications qu'elle fournit de manière appellatoire, afin de convaincre que les fonctions de C.________ allaient bien au-delà de ce que les juges précédents ont retenu et que son salaire était en réalité supérieur compte tenu d'avantages en nature ne peuvent être prises en considération (cf. supra consid. 4). Par ailleurs, n'en déplaise à la recourante, on ne voit pas en quoi l'absence de reconnaissance en Suisse des trusts à l'époque aurait justifié la nécessité de disposer à Chypre d'un trustee en la personne de C.________. Enfin, s'il n'est pas exclu que, comme la recourante le relève, une part des revenus du Partenariat ait pu aussi être réalisée grâce à des prestataires de services provenant d'autres pays, auxquels l'employée précitée sous-traitait des tâches, on ne voit pas en quoi ce fait serait propre à prouver qu'une activité commerciale substantielle a été exercée à Chypre, pas plus le fait que le Partenariat a encouru d'autres charges que le seul salaire versé à son unique employée (honoraires facturés par les sous-traitants).
La recourante n'a ainsi pas prouvé avoir réalisé de revenu à l'étranger au sens de l'art. 52 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
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1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
8.3.3.3. Il en découle qu'il y a bien eu perte fiscale pour la collectivité publique, puisque le revenu réalisé au travers du Partenariat n'a pas été soumis à l'impôt de la période fiscale 2004. La seconde condition du rappel d'impôt 2004 est en conséquence remplie.
8.4. La recourante s'en prend également au montant de la reprise effectuée qui, pour la période fiscale 2004, correspond au montant du revenu provenant du Partenariat (345'000 fr.), duquel l'Administration cantonale a déduit un montant de 28'840 fr. alloué à Chypre et calculé selon la méthode du coût majoré de 20%.
8.4.1. La recourante conteste d'abord la pertinence du recours à la méthode du coût majoré et propose une autre méthode d'allocation, fondée sur la répartition du bénéfice du Partenariat selon les activités effectivement déployées à Chypre, respectivement à Genève.
La recourante est pour le moins malvenue de se plaindre de ce qui apparaît comme une faveur qui lui a été accordée par l'Administration cantonale et qui n'as pas été remise en cause par les instances inférieures. En effet, la LIFD ne laisse pas de place à la possibilité d'allouer à l'étranger une part d'un revenu lorsque ce revenu ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 52 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
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1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
8.4.2. La recourante fait finalement valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de justice, les revenus qu'elle a tirés du Partenariat doivent bénéficier de la réduction pour participations en application de l'art. 69
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
|
a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
8.4.2.1. Dans sa version applicable à la période fiscale 2004, l'art. 69 aLIFD prévoyait que, lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice était réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.
Le mécanisme de la réduction pour participations a fondamentalement pour but d'éviter la triple (voire la multiple) imposition économique (ATF 107 Ib 309 consid. 2a p. 310 et les références; ATF 104 Ib 336, cons. 1b p. 336; arrêts 2C 787/2012 du 15 janvier 2013, in StE 2013 B 72.11 Nr. 23, traduit in RDAF 2013 II 380; 2C 942/2011 du 29 mai 2012 consid 4.3.1, in RF 67/2012 p. 597, traduit in RDAF 2012 II 520).
8.4.2.2. Pour circonscrire la notion de participations, le texte de l'art. 69 aLIFD fait référence au "capital-actions ou au capital social", ce qui renvoie d'abord aux actions et aux parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives (cf. la Circulaire n o 27 de l'Administration fédérale des contributions du 17 décembre 2009, Impôt fédéral direct: Réduction d'impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et sociétés coopératives, in Archives 78 p. 1001, ch. 2.3.2; ci-après: la Circulaire).
La participation à une personne morale de droit étranger peut ouvrir le droit à la réduction pour participations. La jurisprudence recourt ici à l'art. 49 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
in Commentaire LIFD, n° 48 ad art. 69
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
8.4.2.3. En l'occurrence, la recourante soutient d'abord, en se référant à l'art. 49 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
8.4.2.4. La recourante entend aussi tirer parti de l'absence de personnalité juridique du Partenariat et de sa transparence fiscale pour obtenir la réduction pour participations pour les dividendes provenant des participations sous-jacentes dans des sociétés incorporées dans diverses juridictions (cf. supra consid. A.a).
A juste titre, la recourante ne soutient pas que le Partenariat, en sa qualité de communauté étrangère de personnes, devrait être assimilé à une société de capitaux suisse en vertu de l'art. 49 al. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique - Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales. |
Pour le reste, il faut rappeler que la détention de parts dans des sociétés de personnes suisses ne constitue pas des participations au sens de l'art. 69
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 69 Réduction - Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: |
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a | la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; |
b | elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; |
c | elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 10 - 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
|
1 | Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
2 | Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.11 |
9.
Dans une dernière série de griefs, la recourante conteste que les conditions de la soustraction fiscale soient remplies et en conclut que les amendes qui lui ont été notifiées en lien avec les bordereaux de rappel d'impôt 2004 et 2005 doivent être annulées.
9.1. Selon l'art. 181 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 181 - 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
|
1 | Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
2 | Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'art. 177 lui est applicable par analogie. |
3 | La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'art. 177 est réservée. |
4 | Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
|
1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
9.2. Pour qu'il y ait soustraction au sens de l'art. 175 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
9.3. Comme il a été vu ci-avant, c'est à tort que les autorités cantonales ont admis la possibilité de procéder à un rappel d'impôt pour l'année 2005. Partant, les conditions objectives de la soustraction fiscale au sens de l'art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
9.4. S'agissant de la période fiscale 2004, la Cour de justice n'a en revanche pas violé l'art. 175 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
9.4.1. Premièrement, la taxation de la période fiscale 2004 a été établie sans prendre en compte le revenu provenant du Partenariat réalisé en 2004, qui était imposable. Il y a donc bien eu soustraction d'un montant d'impôt.
9.4.2. La recourante nie l'existence de la violation d'une obligation légale. Elle est d'avis que la présente affaire résulte du comportement de l'autorité fiscale qui, s'étant rendue compte de son erreur, a voulu en effacer les conséquences par le biais du rappel d'impôt.
La violation d'une obligation légale peut résulter d'une irrégularité dans la comptabilité (cf. ATF 135 II 86 consid. 3.1 p. 88; arrêt 2C_ 907/12 du 22 mai 2013 consid. 5.2.1, in RF 68/20103 p. 714, RDAF 2013 II 505) ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l'art. 124 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 124 Déclaration d'impôt - 1 L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
|
1 | L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
2 | Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.221 |
3 | Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.222 |
4 | Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.223 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
En l'occurrence, la recourante n'as pas comptabilisé, dans les comptes de l'exercice 2004, le revenu de 345'000 fr. qu'elle a réalisé en 2004 au travers du Partenariat. Ce faisant, elle a violé les principes de périodicité et de réalisation applicables au droit comptable, qui exigeaient que ce revenu figure dans les comptes afférents à cet exercice (sur ces principes, cf. arrêt 2C 907/2012 précité consid. 5.2.2; PETER BRÜLISAUER/MARCO MÜHLEMANN, in Kommentar DBG, n° 50 ad art. 58 DBG et les références). La recourante a par ailleurs rempli sa déclaration fiscale de la période 2004 de manière incomplète et non conforme à la vérité, en violation de l'art. 124 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 124 Déclaration d'impôt - 1 L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
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1 | L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.220 |
2 | Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.221 |
3 | Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.222 |
4 | Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.223 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
9.4.3. La recourante soutient aussi implicitement que la condition du lien de causalité n'est pas réalisée, car l'autorité fiscale a accepté, dans un premier temps, la structure mise en place à Chypre, avant de se rendre compte de "son erreur" et de "tenter de la rattraper par la voie du rappel d'impôt".
Le contribuable ne peut qu'exceptionnellement se prévaloir du fait que l'insuffisance de la taxation serait due non pas à son comportement, mais à une négligence de l'autorité fiscale (SANSONETTI/HOSTETTLE r, in op. cit., n° 16 ad art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
En l'occurrence, l'argumentation de la recourante ne peut concerner que la période fiscale 2005, pour laquelle l'Administration fiscale a effectivement admis le caractère non imposable des revenus provenant du Partenariat avant de tenter de revenir sur son appréciation par la voie du rappel d'impôt. Elle est toutefois sans objet, puisqu'aucune infraction de soustraction fiscale ne peut lui être reprochée pour la période fiscale 2005.
La situation est différente pour la période fiscale 2004, puisque, comme on l'a vu, la recourante n'a pas reporté le revenu réalisé au travers du Partenariat en 2004 dans sa déclaration fiscale 2004 ni n'en a fait état dans ses comptes, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité fiscale d'avoir fait preuve de négligence dans la procédure de taxation (cf. supra consid. 6.1en lien avec les conditions du rappel d'impôt). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir d'une négligence des autorités fiscales propre à rompre le lien de causalité.
9.4.4. La recourante estime enfin qu'aucun comportement imputable à une faute de ses organes ne peut lui être reproché.
La faute au sens des art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 181 - 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
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1 | Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
2 | Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'art. 177 lui est applicable par analogie. |
3 | La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'art. 177 est réservée. |
4 | Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 2C 907/2012 précité consid. 5.4.1).
En l'espèce, la Cour de justice a retenu que A.________, administrateur de la recourante, avait fait preuve de négligence, car il ne pouvait ignorer les règles comptables applicables, qui exigeaient la comptabilisation du revenu tiré du Partenariat, ni l'obligation de la recourante de mentionner ce revenu dans sa déclaration fiscale 2004, et ce d'autant moins qu'il avait de son côté reporté sa part au revenu du Partenariat dans sa propre déclaration fiscale 2004.
On ne voit pas en quoi cette argumentation serait contraire à l'art. 175 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
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1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
La recourante ne peut finalement rien tirer de l'arrêt 2C 708/2011 (publié in ATF 139 II 78), dont elle soutient, sans autre explication, qu'il aurait posé un "principe de non-rétroactivité dans l'appréciation des faits".
9.5. Il s'ensuit que les conditions de la soustraction fiscale sont réalisées pour la période fiscale 2004 et que c'est à bon droit que la Cour de justice a confirmé la prononcé d'une amende, dont la quotité n'est pas litigieuse.
9.6. Ce qui précède conduit à l'admission partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2005 et l'amende prononcée en lien avec cet impôt. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que la décision de rappel d'impôt de la période fiscale 2005 et que le bordereau de l'amende relative à l'impôt fédéral direct 2005 sont annulés. Il sera en revanche confirmé s'agissant du rappel d'impôt 2004 et de l'amende en lien avec cette période.
III. Impôt cantonal et communal
10.
Les art. 59 al. 1, 69 al. 1 et 74 al. 1 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RSGE D 3 17) correspondent aux art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
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1 | Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. |
2 | Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
|
1 | Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, |
2 | En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. |
3 | Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: |
a | qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; |
b | qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; |
c | qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265 |
4 | Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 181 - 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
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1 | Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende. |
2 | Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'art. 177 lui est applicable par analogie. |
3 | La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'art. 177 est réservée. |
4 | Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 49 - 1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
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1 | Les personnes morales soumises à l'impôt sont: |
a | les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; |
b | les associations, fondations et autres personnes morales. |
2 | Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 ou 118a LPCC120 sont assimilés aux autres personnes morales.121 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.122 |
3 | Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 50 Rattachement personnel - Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 52 Étendue de l'assujettissement - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
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1 | L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger. |
2 | L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'art. 51.123 |
4 | Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.125 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 10 - 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
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1 | Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. |
2 | Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.11 |
Le recours doit par conséquent également être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal 2005 et l'amende prononcée en lien avec cet impôt. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que la décision de rappel d'impôt de la période fiscale 2005 et que le bordereau d'amende en lien avec l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 22005 seront annulés. Il sera en revanche confirmé s'agissant du rappel d'impôt 2004 et de l'amende en lien avec cette période.
IV. Conséquences, ainsi que frais et dépens
11.
Vu l'issue du recours, les deux parties succombent partiellement, pour un part qui correspond, au vu des montants d'impôt supplémentaires et d'amendes en jeu pour chacune des périodes fiscales litigieuses, à environ 60% pour la recourante et à 40% pour l'autorité intimée. Il s'ensuit que cette dernière, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu, supportera 40% des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C 1018/2015 et 2C 1019/2015 sont jointes.
2.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2005. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour soustraction fiscale pour la période fiscale 2005 sont supprimés. Il est confirmé pour le surplus.
3.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2005. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour soustraction fiscale pour la période fiscale 2005 sont supprimés. Il est confirmé pour le surplus.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à raison de 3'900 fr. à la charge de la recourante et de 2'600 fr. à la charge du canton de Genève.
5.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens réduite fixée à 3'000 fr.
6.
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 2 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens