Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
P 42/06
Urteil vom 2. November 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiber Fessler
Parteien
T.________, 1957, Beschwerdeführer,
vertreten durch seine Mutter A.________,
gegen
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 22. Juni 2006)
Sachverhalt:
A.
Der 1957 geborene T.________ leidet am Down-Syndrom. Er ist entmündigt und steht unter der elterlichen Sorge seiner Mutter, A.________. Sie wohnen zusammen in einem Einfamilienhaus. Die Mutter hat ein lebenslängliches Nutzniessungsrecht an der Wohnliegenschaft. T.________ bezieht seit Jahren Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente. Mit Verfügung vom 3. März 2006 setzte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (nachfolgend: EL-Durchführungsstelle) die Ergänzungsleistung ab 1. März 2006 auf Fr. 862.- im Monat fest. Gemäss Berechnungsblatt wurde bei den Ausgaben u.a. eine «Bruttomiete» von Fr. 8545.- berücksichtigt. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus der Hälfte des A.________ steuerlich angerechneten Eigenmietwertes (ohne den auf die Garage entfallenden Anteil) und der Hälfte der EL-rechtlichen Nebenkostenpauschale bei Personen, die eine in ihrer Nutzniessung stehende Liegenschaft selber bewohnen (Fr. 8545.- = [Fr. 16'490.- - Fr. 1080.-]/2 + Fr. 1680.-/2). Mit Einspracheentscheid vom 10. Mai 2006 bestätigte die EL-Durchführungsstelle die zugesprochene Leistung in der verfügten Höhe.
B.
Die Beschwerde der A.________ wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 22. Juni 2006 ab.
C.
A.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, bei der EL-Berechnung seien die tatsächlichen Nebenkosten zu gleichen Teilen anzurechnen.
Die EL-Durchführungsstelle beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
A.________ ist als Inhaberin des elterlichen Sorgerechts nach Art. 385 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
|
1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
2 | Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution. |
3 | Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement. |
2.
In Bezug auf die Streitgegenstand bildende Ergänzungsleistung ab 1. März 2006 ist einzig die Höhe der Bruttomiete (Nettomietzins und Nebenkosten) bei den anerkannten Ausgaben angefochten. Die übrigen Positionen der EL-Berechnung sind nicht bestritten. Es besteht kein Anlass zu einer näheren Prüfung von Amtes wegen (BGE 125 V 415 Erw. 1b und 417 oben, 110 V 53 Erw. 4a). Dies gilt auch für die vom kantonalen Gericht abgelehnte Berücksichtigung des (hälftigen) Teils der von A.________ als Nutzniesserin des gemeinsam mit ihrem EL-beziehenden Sohn bewohnten Einfamilienhauses zu tragenden Hypothekarzinsen und Gebäudeunterhaltskosten als anerkannte Ausgaben.
3.
3.1 Die Ergänzungsleistungen bestehen u.a. aus der jährlichen Ergänzungsleistung, welche monatlich ausbezahlt wird (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
|
1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
|
1 | Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
2 | Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. |
3 | Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: |
a | cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20; |
b | cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; |
c | cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; |
d | dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25 |
4 | Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26 |
5 | Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27 |
6 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
|
1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
3.2 Der Bundesrat regelt u.a. die Bewertung der anrechenbaren Einnahmen und anerkannten Ausgaben und des Vermögens sowie die Pauschale für die Nebenkosten bei einer vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Liegenschaft (Art. 3a Abs. 7 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
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1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
3.2.1 Für die Bemessung des Mietwertes der vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Wohnung sowie des Einkommens aus Untermiete sind die Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer im Wohnsitzkanton massgebend (Art. 12 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
|
1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
3.2.2
3.2.2.1 Bei Personen, die eine ihnen gehörende Liegenschaft bewohnen, wird für die Nebenkosten ausschliesslich eine Pauschale anerkannt. Dies gilt auch für Personen, denen die Nutzniessung oder ein Wohnrecht an der Liegenschaft zusteht, welche sie bewohnen. Die Pauschale beträgt pro Jahr 1680 Franken (Art. 16a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
|
1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
3.2.2.2 Werden Wohnungen oder Einfamilienhäuser auch von Personen bewohnt, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind, dann ist der Mietzins auf die einzelnen Personen aufzuteilen. Die Mietzinsanteile der Personen, die nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind, werden bei der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ausser Betracht gelassen. Die Aufteilung hat grundsätzlich zu gleichen Teilen zu erfolgen (Art. 16c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
4.
Das kantonale Gericht hat in Anwendung von Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
5.
5.1
5.1.1 Es steht zu Recht ausser Frage, dass in der EL-Berechnung bei den anerkannten Ausgaben Bruttomietzinsen zu berücksichtigen sind. Unerheblich ist, dass der EL-beziehende Sohn seiner Mutter effektiv keine Miete bezahlt. Dieser Umstand wäre höchstens von Bedeutung, wenn und soweit eine gesetzliche Unterhaltspflicht der Mutter bestünde und bei den anrechenbaren Einnahmen nach Art. 3c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement. |
2 | Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution. |
3 | Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
|
1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
|
1 | Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. |
2 | Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs. |
5.1.2 Im Weitern ist Art. 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
|
1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
|
1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
5.1.3 Im Lichte des Vorstehenden haben EL-Durchführungsstelle und kantonales Gericht im Grundsatz richtig den als anerkannte Ausgabe zu berücksichtigenden Mietzins auf der Grundlage des steuerlichen Mietwertes des vom EL-Bezüger und seiner nutzniessungsberechtigten Mutter gemeinsam bewohnten Einfamilienhauses ermittelt. Dabei ist von Bundesrechts wegen nicht zu beanstanden, dass sie nicht den nach Art. 14 Abs. 2 der kantonalen Steuerverordnung um 30 Prozent herabgesetzten Betrag (vgl. Erw. 3.2.1) in Anschlag gebracht haben. Ebenfalls haben Verwaltung und Vorinstanz richtigerweise den auf die Garage entfallenden Anteil am (Eigen-)Mietwert ausgeklammert. Nach der Gerichts- und Verwaltungspraxis zählen Aufwendungen für die Miete einer Garage grundsätzlich nicht zum Mietzins der Wohnung oder zu den damit zusammenhängenden Nebenkosten im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
Wohnung oder des Einfamilienhauses ist. Es hat daher bei einem abzugsfähigen Mietzins von Fr. 7705.- ([Fr. 16'490.- - Fr. 1080.-]/2) zu bleiben.
5.2
5.2.1 Im Urteil P. vom 1. Juni 2001 (P 62/00) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht Art. 16a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
5.2.2 Nach einem allgemeinen Grundprinzip der EL sind die effektiven Einnahmen und Ausgaben für die Höhe der Leistungen massgebend (BGE 131 V 269 Erw. 5.2.4 mit Hinweisen). Diesem Grundsatz hat der Gesetzgeber mit dem Übergang von der Nettomiete mit Nebenkostenpauschale zur Bruttomiete im Rahmen der Änderung des ELG gemäss Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 (AS 1997 2952 ff.) nachgelebt (vgl. Botschaft vom 20. November 1996 über die 3. Revision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [3. EL-Revision; BBl 1997 I 1197], S. 1201; AHI 1998 S. 32 und 34). Die mit dem Mietzins der Wohnung zusammenhängenden Nebenkosten nach Art. 3b Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent: |
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1 | Les prestations complémentaires se composent: |
a | de la prestation complémentaire annuelle; |
b | du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. |
2 | La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). |
zutrifft (Erw. 5.1.1). Die Berücksichtigung der effektiven Nebenkosten führt auch nicht zu einer mit dem Gleichbehandlungsgebot nicht vereinbaren Besserstellung der EL-beziehenden Mieterinnen und Mieter. Zu keiner anderen Betrachtungsweise Anlass gibt die sinngemässe Anwendbarkeit von Art. 12
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
Aus den vorstehenden Gründen ist entgegen dem Urteil P. vom 1. Juni 2001 (P 62/00) die sinngemässe Anwendung des Art. 16a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16a Forfait pour frais accessoires - 1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
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1 | Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent. |
3 | Le montant du forfait s'élève à 3060 francs par année.65 |
4 | Le montant maximum au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location - 1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
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1 | La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. |
2 | En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants. |
5.3 Im Sinne der Ausführungen in Erw. 5.1 und 5.2 wird die EL-Durchführungsstelle die Ergänzungsleistung ab 1. März 2006 unter Berücksichtigung der effektiven, ausgewiesenen Nebenkosten neu zu berechnen haben.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 22. Juni 2006 und der Einspracheentscheid vom 10. Mai 2006 aufgehoben werden und die Sache an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne von Erw. 5.3 verfahre.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 2. November 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: