Tribunal federal
{T 0/2}
2A.108/2003 /kil
Urteil vom 2. Oktober 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli,
Gerichtsschreiber Küng.
Parteien
A.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Adrian Bachmann, Blickle Dreier Bachmann & Groth, Rechtsanwälte und Steuerberater, Rämistrasse 46,
8001 Zürich,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
Gegenstand
Pflanzenschutzmittel,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Beschwerdeentscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom
14. Februar 2003.
Sachverhalt:
A.
Am 22. Dezember 1999 ersuchte die B.________ B.V. das Bundesamt für Landwirtschaft (im Folgenden: Bundesamt), ihr zu bewilligen, das für den Maisanbau bestimmte Pflanzenschutzmittel "D.________" (später in "E.________" umbenannt) mit dem Herbizid-Wirkstoff "Mesotrione 9.1 %" in der Schweiz in Verkehr zu bringen. In der Folge verlangte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz am 19. Oktober 2000 von der Gesuchstellerin zusätzliche Angaben zum Nachbau von Zuckerrüben, Spinat, Erbsen, Bohnen (usw.). Am 21. November 2000 reichte die B.________ B.V. eine überarbeitete Fassung des Etikettentextes samt Gebrauchsanweisungen nach. Darin wurde namentlich darauf hingewiesen, dass kein Nachbau von Rüben oder Gemüse erfolgen dürfe.
Nachdem die Rechte am Pflanzenschutzmittel "E.________" von der B.________ B.V. zunächst auf die C.________ AG und sodann auf die A.________ AG übertragen worden waren, erteilte das Bundesamt der Letzteren am 24. Januar 2001 die provisorische, bis zum 31. Dezember 2001 befristete Bewilligung, das Pflanzenschutzmittel "E.________" für Grossversuche auf maximal 200 Hektaren in Verkehr zu bringen. Die Einschränkung wurde damit begründet, dass wegen fehlender Nachbauversuche eine abschliessende Beurteilung nicht habe vorgenommen werden können. Im Hinblick auf eine allfällige Bewilligungsverlängerung seien deshalb entsprechende Versuchsdaten nachzureichen.
Am 30. September 2001 reichte die A.________ AG einen Bericht mit Versuchsresultaten zum Nachbau von Mais ein und beantragte, den Nachbau von Mais und allen Sommer- und Wintergetreidearten ohne Einschränkungen sowie den Nachbau von Sonnenblumen und Soja nach Pflügen des Bodens zuzulassen. Das Dossier enthielt unter anderem Resultate, die sich auf Nachbaustudien in Deutschland, Frankreich und Italien stützten. Geprüft worden war der Nachbau von Zuckerrüben (16 Versuche), Erbsen (6 Versuche), Sojabohnen (7 Versuche), "Brassica spp." (6 Versuche), Sonnenblumen (4 Versuche), Luzerne (1 Versuch) und Getreide/Raigras (9 Versuche).
Am 19. Oktober 2001 reichte die A.________ AG einen weiteren Bericht (vom 24. September 2001) über die Praxiserfahrungen mit "E.________" im Jahre 2001 in der Schweiz ein und beantragte, "E.________" für den Maisanbau ohne Flächeneinschränkungen zu bewilligen.
B.
Das Bundesamt erteilte der A.________ AG am 21. Dezember 2001 erneut eine provisorische Bewilligung für den Einsatz des Produkts in Grossversuchen mit einer Flächenbegrenzung von 200 Hektaren bis 31. Dezember 2003. Im Begleitschreiben forderte es die A.________ AG zudem auf, den Nachbau sämtlicher in der Schweiz nach Mais in Frage kommender Kulturen in den Jahren 2002/2003 zu überprüfen. Diese Nachbauversuche sollten repräsentativ in verschiedenen Anbauregionen mit konventioneller und reduzierter Bodenbearbeitung (Mulchsaat) durchgeführt und die Ergebnisse bis zum 1. April 2003 eingereicht werden. Ferner wies es darauf hin, dass eine Bewilligungsverlängerung beziehungsweise eine Bewilligung ohne Einschränkungen von der Beurteilung der nachzureichenden Daten abhänge. Es entspreche nicht der Bewilligungspraxis in der Schweiz, ein Pflanzenschutzmittel mit Auflagen zu bewilligen, welche den Nachbau einschränken. Auf Grund der Wirkung des Produkts sei vor allem nach Doppeldosierungen (Überspritzen) mit Schwierigkeiten zu rechnen, wenn anschliessend Zuckerrüben, Erbsen, Raps, Sonnenblumen oder Soja angepflanzt würden.
Mit Schreiben vom 21. Januar 2002 teilte das Bundesamt der A.________ AG nach Auswertung ihres Versuchsberichts vom 24. September 2001 mit, dieser belege massive Nachbauschäden (40 %) an Zuckerrüben (gesät neun Monate nach Applikation von 100 - 200 Gramm Mesotrione und nach Pflügen). Bei Doppeldosierung sei ein Ausfall von 65 % und nach reduzierter Bodenbearbeitung ein solcher von 73-99 % festgestellt worden. Andere Kulturen wie Erbsen, Sojabohnen, Raps und Sonnenblumen hätten in einzelnen Versuchen zum Teil ebenfalls hohe Ausfälle erlitten. Sollte sich die Notwendigkeit von Nachbaueinschränkungen für Hauptkulturen wie Zuckerrüben, Erbsen und Raps - zusätzlich zu Kartoffeln, Sonnenblumen und Soja - trotz Pflügens bestätigen, könnte "E.________" nicht bewilligt werden, da nach der Praxis des Bundesamtes keine Pflanzenschutzmittel bewilligt würden, die Einschränkungen in der Fruchtfolge erforderlich machten. Dies sei eine unannehmbare nachteilige Nebenwirkung im Sinne der Pflanzenschutzmittelverordnung.
C.
Mit Beschwerde vom 31. Januar 2002 beantragte die A.________ AG der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes (Rekurskommission EVD), die am 21. Dezember 2001 provisorisch bis zum 31. Dezember 2003 erteilte Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels "E.________" dahingehend zu ändern, dass die Einschränkung auf Grossversuche von maximal 200 Hektaren gestrichen werde, die Bewilligungserteilung definitiv erfolge und dafür die Auflage in die Bewilligung aufgenommen werde, dass auf Packungen und Prospekten in geeigneter Form darauf hinzuweisen sei, dass nach behandeltem Mais nur Mais sowie alle Sommer- und Wintergetreidearten unbeschränkt sowie - nach Pflügen - Sonnenblumen und Soja nachgebaut werden dürften.
Mit Entscheid vom 14. Februar 2003 wies die Rekurskommission EVD die Beschwerde ab.
D.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 19. März 2003 beantragt die A.________ AG dem Bundesgericht, in Aufhebung des Beschwerdeentscheides der Rekurskommission EVD die am 21. Dezember 2001 provisorisch bis zum 31. Dezember 2003 erteilte Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels "E.________" dahingehend zu ändern, dass die Einschränkung auf Grossversuche von maximal 200 Hektaren gestrichen werde, die Bewilligungserteilung definitiv erfolge und dafür die Auflage in die Bewilligung aufgenommen werde, dass auf Packungen und Prospekten in geeigneter Form darauf hinzuweisen sei, dass nach behandeltem Mais nur Mais sowie alle Sommer- und Wintergetreidearten unbeschränkt sowie - nach Pflügen - Sonnenblumen und Soja nachgebaut werden dürften. Eventuell sei das Verfahren zu neuer Entscheidung an das Bundesamt zurückzuweisen. Sollte bis Ende November kein Entscheid gefällt werden, sei als vorsorgliche Massnahme für die restliche Dauer des Verfahrens eine provisorische Bewilligung zu erteilen.
Das Bundesamt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Die Rekurskommission EVD hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der gestützt auf die eidgenössische Landwirtschaftsgesetzgebung ergangene Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht (Art. 98 lit. e OG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 159 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
|
1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
2.2 Der Bundesrat hat - insbesondere gestützt auf das Landwirtschaftsgesetz, das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01; Art. 29
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
|
1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
worden (Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
Das Bundesamt erteilt gemäss Art. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
a. dieses zum vorgesehenen Gebrauch hinreichend geeignet ist;
b. dieses bei vorschriftsgemässem Gebrauch keine unannehmbaren nachteiligen Nebenwirkungen auf Nutzpflanzen und Erntegüter zur Folge hat und weder die Umwelt noch mittelbar den Menschen gefährden kann;
c. die gesuchstellende Person Wohnsitz oder Geschäftsniederlassung in der Schweiz hat oder Angehörige eines Staates ist, mit dem die Schweiz in einem Abkommen gegenseitig auf diese Anforderungen verzichtet.
Das Gesuch muss in formeller Hinsicht gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
f. genaue und vollständige Angaben über die Zusammensetzung und die Eigenschaften des Pflanzenschutzmittels und dessen Eignung zum vorgesehenen Gebrauch;
g. den Nachweis, dass das Pflanzenschutzmittel bei vorschriftsgemässem Gebrauch keine unannehmbaren nachteiligen Nebenwirkungen hat und weder die Umwelt noch mittelbar den Menschen gefährden kann.
Das Bundesamt kann bereits vor Abschluss des Bewilligungsverfahrens während maximal fünf Jahren nach Einreichen eines Bewilligungsgesuches für ein Pflanzenschutzmittel eine provisorische Bewilligung erteilen, wenn dieses geeignet erscheint und weder die Umwelt noch mittelbar den Menschen gefährden kann und insbesondere erste Erfahrungen aus der landwirtschaftlichen Praxis für die Erteilung einer definitiven Bewilligung notwendig sind (Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
2.3 Die Beschwerdeführerin stellt diese Regelung als solche nicht in Frage. Sie rügt in diesem Zusammenhang einzig eine Verletzung von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dass das Pflanzenschutzmittel "E.________" als selektives Herbizid für den Maisanbau im Sinne von Art. 4 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.4 Zu prüfen ist somit einzig, ob das Bundesamt die unbefristete Zulassung des Pflanzenschutzmittels "E.________" gemäss seiner Bewilligungspraxis davon abhängig machen darf, dass durch dessen normalen Einsatz keine Einschränkungen für den Nachbau von weiteren Kulturen bestehen bzw. ob nur in diesem Fall die Bewilligungsvoraussetzung im Sinne von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
3.
3.1 Die Pflanzenschutzmittelverordnung umschreibt nicht näher, was im Sinne von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
3.2 Bei der Auslegung und Anwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe anerkennt das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung einen gewissen Beurteilungsspielraum der Vorinstanzen. Das zeigt sich namentlich darin, dass es bei der Würdigung besonderer örtlicher, technischer oder persönlicher Verhältnisse, zu deren Beurteilung die Vorinstanzen über bessere Kenntnisse verfügen, Zurückhaltung übt (BGE 119 Ib 254 E. 2b S. 265; vgl. auch BGE 126 II 43 E. 4c S. 47; Urteil 1A.293/2000 vom 10. April 2001 E. 2d, publ. in: ZBl 103 [2002] 485).
3.3 Normen sind in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungsmomente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 129 II 353 E. 3.3 S. 356; 128 V 116 E. 3b S. 118 f. mit Hinweisen).
4.
4.1 Nach übereinstimmender Auffassung der Parteien ist der in "E.________" enthaltene Wirkstoff von der biologischen Wirkung und vom Umweltverhalten her eine wertvolle und wünschenswerte Ergänzung der bestehenden Maisherbizide. Auf Grund der Akten und von Aussagen eines Vertreters der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil ist davon auszugehen, dass "E.________" als selektives Herbizid gut wirkt. Als problematisch erweist sich nach den im Ausland durchgeführten Untersuchungen indessen, dass bei gewissen Kulturen, die nach dem Einsatz von "E.________" angepflanzt werden (namentlich Zuckerrüben, Erbsen, Bohnen und Gemüse), Schäden zu erwarten sind.
4.2 Die Beschwerdeführerin räumt ausdrücklich ein, dass beim Nachbau im Folgejahr nach Anwendung von "E.________" bei Rüben, Erbsen, Bohnen und Gemüse je nach Bodenbeschaffenheit und Dosierung Schäden auftreten können; der Nachbau sämtlicher Getreidearten und Mais sowie (nach Pflügen) Sonnenblumen und Soja sei indessen unproblematisch. Sie will diesem Schädigungsrisiko dadurch begegnen, dass sie die Zulassung von "E.________" zur Anwendung bei Mais mit der vorgeschlagenen Einschränkung beantragt.
Das Bundesamt hält eine mit solchen Nachbaueinschränkungen verbundene Zulassung aus grundsätzlichen Überlegungen für unzulässig. Es zieht indessen die Möglichkeit in Betracht, dass die im Ausland festgestellten Schäden an Folgekulturen unter den in der Schweiz herrschenden Bedingungen allenfalls nicht auftreten. Daher sollte der Beschwerdeführerin im Rahmen der provisorischen Bewilligung der Nachweis ermöglicht werden, dass nach dem Einsatz von "E.________" in der Schweiz keine erheblichen Schäden an den Folgekulturen zu erwarten sind. Die Beschwerdeführerin erwartet hingegen von weiteren Nachbauuntersuchungen keine signifikanten neuen Erkenntnisse. Insofern erachtet sie die sachlichen Voraussetzungen für eine definitive Zulassung von "E.________" - auch beim unbestrittenen Vorhandensein gewisser Nachbaueinschränkungen - als erfüllt.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet zunächst, die Vorinstanz habe Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
verweigert werden, denn jedes Pflanzenschutzmittel habe bei nicht vorschriftsgemässem Gebrauch nachteilige Nebenwirkungen auf Nutzpflanzen und führe allenfalls zu einer Gefährdung von Mensch und Umwelt.
5.2 Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, nach dem klaren Wortlaut von Art. 4 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
bestätigt, nach welchen Nebenwirkungen beispielsweise die Abbaubarkeit und die Mobilität der Produkte im Boden, ihre Wirkung auf Nützlinge oder ihre Selektivität bezüglich der behandelten Pflanzen betreffen. In diesem Sinne umschrieben die erwähnten Nachbaueinschränkungen, welche die Beschwerdeführerin in ihren "Anwendungsspezifikationen" vorschlage, nicht den vorgesehenen, vorschriftsgemässen Gebrauch des Produkts. Denn sie bezögen sich nicht auf die Anwendung hinsichtlich der zu behandelnden Kultur, sondern artikulierten eine in die Zukunft gerichtete Warnung an den Anwender, wonach er beim Anpflanzen gewisser Kulturen mit Schäden zu rechnen beziehungsweise nur bei den genannten Kulturen keine Probleme zu erwarten habe. Bereits das Bundesamt habe zutreffend erkannt, dass die Frage allfälliger unannehmbarer nachteiliger Nebenwirkungen unabhängig von der Eignung zum vorgesehenen Gebrauch und der vorschriftsgemässen Verwendung zu beantworten sei.
5.3 Die vorinstanzliche Auslegung des Begriffs des vorschriftsgemässen Gebrauchs kann nicht als rechtswidrig bezeichnet werden. Denn es liegt auf der Hand, dass damit einzig der gemäss Gebrauchsanweisung vorgenommene Einsatz des Pflanzenschutzmittels mit Blick auf die gerade zu behandelnde Kultur, die sogenannte Zielkultur (Vernehmlassung des Bundesamtes S. 4 f.), gemeint ist. Dass Nachbaueinschränkungen als Nebenwirkungen zu betrachten sind, kann keinem Zweifel unterliegen. Nach den Materialien zum heutigen Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
Nebenwirkung - als Folge des vorschriftsgemässen Gebrauchs - ist vielmehr getrennt zu prüfen. Auf ein solches Verständnis lassen auch der französische und der italienische Wortlaut von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin rügt sodann, es sei willkürlich, Nachbaueinschränkungen generell als unannehmbare nachteilige Nebenwirkungen im Sinne von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
6.2 In seiner Bewilligungspraxis befolgt das Bundesamt den Grundsatz, dass der normale Einsatz eines Herbizides keine Auswirkungen auf nachfolgende Kulturen haben darf. Danach werden insbesondere keine Pflanzenschutzmittel bewilligt, die Einschränkungen in der Fruchtfolge erfordern. Zwar bewilligt das Bundesamt ein Pflanzenschutzmittel, wenn dieses nach pfluglosem Anbau Nachbauschäden verursachen kann, sofern in den Auflagen darauf hingewiesen wird. Werden aber Nachbauschäden bei "guter landwirtschaftlicher Praxis", d.h. auch nach Pflügen, festgestellt, wird keine Bewilligung erteilt (Vernehmlassung des Bundesamtes, S. 3). Diese Praxis wird damit begründet, dass geregelte Fruchtfolgen im Rahmen der von der öffentlichen Hand entsprechend den Leitlinien der Agrarpolitik koordinierten Massnahmen zur Erhaltung der Vielseitigkeit unverzichtbar seien. Dementsprechend seien die an ökologische Leistungen gebundenen Direktzahlungen darauf ausgerichtet, den Druck zur Spezialisierung zu vermindern und die Vielfalt zu fördern. Die geförderte "gute landwirtschaftliche Praxis" bedeute, dass bei der Bewirtschaftung von Ackerland, Wiesen und Sonderkulturen alle gesetzlichen Vorschriften betreffend Düngung, Pflanzenschutz und Umweltschutz
eingehalten werden und keine Einschränkungen die Erfüllung von Auflagen für den ökologischen Leistungsnachweis behindern. Insofern dürfe die normale Anwendung von Pflanzenschutzmitteln die Wahl der Folgekultur und damit die Vielfalt der Fruchtfolge als Grundlage des ökologischen Leistungsnachweises nicht einschränken. Folglich könnten Herbizide nicht mit Nachbaueinschränkungen bewilligt werden (angefochtener Entscheid E. 4.3).
6.3 Die Vorinstanz hat dazu festgehalten, das im Rahmen der "Agrarpolitik 2002" vollständig revidierte Landwirtschaftsgesetz strebe eine vermehrte Trennung von Preis- und Einkommenspolitik sowie die Verwirklichung ökologischer Anliegen mittels ökonomischer Anreize und damit mehr Markt und Ökologie an. Die dazu eingeführten Direktzahlungen seien darauf ausgerichtet, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen abzugelten und so die Entwicklung der Landwirtschaft in Richtung einer flächendeckenden, nachhaltigen und umweltschonenden Bewirtschaftung zu lenken. Daher würden namentlich allgemeine Direktzahlungen - im Sinne der integrierten Produktion - nur an diejenigen Betriebe ausgerichtet, die einen ökologischen Leistungsnachweis erbringen, das heisst eine tiergerechte Haltung der Nutztiere, eine ausgeglichene Düngerbilanz, einen angemessenen Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, einen geeigneten Bodenschutz sowie eine Auswahl und gezielte Anwendung der Pflanzenbehandlungsmittel nachweisen. Die durch den ökologischen Leistungsnachweis gestellten Anforderungen seien Steuergrössen im Umweltbereich, mit denen sowohl positive Leistungen als auch die Vermeidung von Belastungen bewirkt werden sollten. Damit solle die
Agrarpolitik den Vollzug wesentlicher Teile des Umweltrechts übernehmen. Dazu gehöre namentlich auch der Schutz der natürlichen Produktionsgrundlagen. Die landwirtschaftliche Produktion nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises stelle im Übrigen heute die konventionelle Wirtschaftsweise dar, das heisst die Standardlandwirtschaft des eidgenössischen Gesetzgebers (angefochtener Entscheid E. 4.3.1 mit Hinweis auf Art. 104 Abs. 3 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
gebundenen Beiträge (Direktzahlungen; vgl. Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
|
1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
Herbiziden möglichen "unannehmbaren nachteiligen Nebenwirkungen auf Nutzpflanzen und Erntegüter" (Art. 4 Bst. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
6.4 Diese Auslegung ist keineswegs rechtswidrig. Sie entspricht vielmehr der Absicht des Gesetzgebers, allenfalls schädigende Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Boden und Pflanzen so weit wie möglich zu vermeiden. Die Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes über den Pflanzenschutz und die landwirtschaftlichen Hilfsstoffe wurden zwar - zwecks Verwirklichung einiger dringlicher Anliegen, insb. der Harmonisierung mit den Bestimmungen der Europäischen Union - vorgezogen und bereits im Rahmen des Agrarpaketes 95 verabschiedet. Sie bilden aber dennoch Teil der Zweiten Etappe der umfassenden Reform der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2002), die auf Grund der durch Art. 31octies
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
Zweite Etappe [Agrarpolitik 2002], BBl 1996 IV 5, 15 ff., 54, 201, 203; vgl. Art. 70 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 148 - 1 La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappropriés. |
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1 | La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappropriés. |
2 | Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits.196 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 165 Renseignements - 1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation. |
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1 | Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation. |
2 | Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des moyens de production. |
gebracht würden; diese Vorschriften stünden damit im Dienste einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Produktion (BBl 1996 IV 276). Der Bundesrat erachtet schliesslich die vorhandenen umwelt- und agrarpolitischen Instrumente als grundsätzlich geeignet, das mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbundene Umweltrisiko zu senken, weshalb er auch künftig auf Lenkungsabgaben bei Pflanzenschutzmitteln verzichten möchte (Bericht des Bundesrates vom 21. Mai 2003 über die Reduktion der Umweltrisiken von Düngern und Pflanzenschutzmitteln, BBl 2003 IV 4809).
Im Lichte dieser Ausführungen haben die Vorinstanzen mit der von ihnen vorgenommenen Auslegung, wonach Schäden bei Folgekulturen grundsätzlich als im Sinne von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
6.5 Nach den Ergebnissen von Felduntersuchungen aus Frankreich sind insbesondere an Zuckerrüben, Erbsen und Raps, die im Folgejahr nach dem Einsatz von "E.________" angepflanzt wurden, in erheblichem Umfang Schäden festgestellt worden. Die schädigende Wirkung auf diese Hauptkulturen war auch nach dem Bodenumbruch durch Pflügen feststellbar. Die von der Beschwerdeführerin beantragten Anwendungsspezifikationen für "E.________" schränken somit die Fruchtfolge ein. Es ist daher bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dies als unannehmbare nachteilige Nebenwirkung im Sinne von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
6.6 Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, bei Maisherbiziden sei ohnehin eine grosse Anzahl von verschiedenartigen Anbaueinschränkungen zu beachten, beruft sie sich einzig auf eine Broschüre "2003 Pflanzenschutzmittel im Feldbau" (Separatdruck aus dem "Thurgauer Bauer" vom 7. Februar 2003), die nicht auf entsprechenden Auflagen der Bewilligungsbehörde des Bundes beruht und damit für den vorliegenden Fall nicht massgebend ist.
6.7 Die Beschwerdeführerin beanstandet, das Bundesamt toleriere bei zahlreichen anderen Pflanzenschutzmitteln Nachbaueinschränkungen. Dazu hat das Bundesamt glaubhaft dargelegt, die von der Beschwerdeführerin genannten Auflagen betreffend Nachbaueinschränkungen nach Pflügen seien in den gültigen Bewilligungen inzwischen gestrichen worden. Es bestünden daher heute keine Bewilligungen mehr für Pflanzenschutzmittel, die eine Auflage zur Nachbaueinschränkung trotz Pflügen aufwiesen und sich tatsächlich im Verkauf befänden. Da sich die Beschwerdeführerin auch in diesem Zusammenhang lediglich auf den oben erwähnten Separatdruck beruft, kann davon ausgegangen werden, dass die Darstellung des in der Sache zuständigen Bundesamtes zutrifft. Der Einwand der Beschwerdeführerin ist somit unbegründet.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter eine Verletzung ihrer Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
7.2 Die Rüge ist offensichtlich unbegründet: Soweit die von den Vorinstanzen vorgenommene rechtskonforme Auslegung von Art. 4 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
8.
8.1 Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung des Gebotes des Verhaltens nach Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.2 Auch diese Rüge ist unbegründet. Denn die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang auf Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
9.
Die Beschwerde ist aus den dargelegten Gründen abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Bundesamt für Landwirtschaft und der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Oktober 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: