Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 62/2015

{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Dimitri Tzortzis, avocat,
recourants,

contre

1. Grand Conseil de la République et canton de Genève,
2. Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
intimés.

Objet
Modification de la loi cantonale du 21 novembre 1975 sur les Transports publics genevois, contrôle abstrait des normes,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 17 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. En 2010, l'Association de défense et de détente de tous les retraité (e) s et des futur (e) s retraité (e) s (ci-après: l'AVIVO) a lancé une initiative populaire législative cantonale genevoise intitulée "Stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois!" (ci-après: l'initiative 146) tendant à la modification des art. 36 et 37 de la loi cantonale du 21 novembre 1975 sur les Transports publics genevois (LTPG/GE; RS/GE H 1 55), dont le but principal consistait à faire inscrire dans la loi la tarification des titres des Transports publics genevois (ci-après: les TPG) et à proposer une nouvelle grille tarifaire. L'initiative 146 a été acceptée lors de la votation cantonale du 3 mars 2013. Saisie de recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mars 2013 constatant ce résultat, la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a, le 26 mars 2013, admis celui interjeté par A.________ et a invalidé la votation populaire du 3 mars 2013, annulé l'arrêté du Conseil d'Etat et invité ce dernier à organiser un nouveau scrutin, au motif que, par suite d'erreurs, le texte complet de l'initiative n'avait jamais été publié. Par arrêt du 26 novembre 2013, le Tribunal fédéral a, sur recours des
initiants contre l'arrêt de la Cour de Justice, rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C 457/2013).

A.b. L'initiative 146 a été publiée, puis soumise à la votation cantonale le 18 mai 2014. Par arrêté du 21 mai 2014, le Conseil d'Etat a constaté son acceptation. Le recours formé par A.________ à l'encontre de cet arrêté auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, car prématuré, par arrêt 1C 285/2014 du 10 juin 2014.

A.c. Par arrêté du 25 juin 2014, publié dans la Feuille d'avis officielle genevoise (ci-après: la FAO) du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a promulgué la loi cantonale modifiant la LTPG/GE émanant de l'initiative 146 et a fixé son entrée en vigueur au 19 juillet 2014. Le texte modifié prévoit:

" Art. unique : La loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975, est modifiée comme suit:
Art. 36 al. 3_(nouveau) - Tarifs des TPG
Le Grand Conseil fixe les tarifs de transport applicables aux Transports publics genevois, à l'exclusion des tarifs 1re classe, pour l'ensemble de son réseau, sur proposition de leur conseil d'administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d'Etat pour qu'il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d'un projet de loi, à l'exclusion des tarifs 1re classe. Ces tarifs sont les suivants: Saut de puce 15 minutes 1/1: 2.00 F. Saut de puce 15 minutes ½: 1.80 F. Billet Tout Genève 1 heure 1/1: 3.00 F. Billet Tout Genève 1 heure ½: 2.20 F. Billet Tout Genève 1 heure junior (6 à 18 ans) : 2.00 F. Billet Tout Genève 1 heure senior AVS/AI: 2.00 F. Carte journalière Tout Genève 1 heure [sic] 1/1: 10.00 F. Carte journalière Tout Genève 1 heure [sic] ½: 7.30 F. Abonnement hebdo Tout Genève adulte: 35 F. Abonnement hebdo Tout Genève junior (6 à 18 ans) : 23 F. Abonnement hebdo Tout Genève senior AVS/AI: 23 F. Abonnement hebdo Tout Genève transmission: 50 F. Abonnement mensuel Tout Genève adulte: 70 F. Abonnement mensuel Tout Genève junior (6 à 18 ans) : 45 F. Abonnement mensuel Tout Genève senior AVS/AI: 45 F. Abonnement mensuel Tout Genève transmission: 100 F. Abonnement annuel Tout Genève
adulte: 500 F. Abonnement annuel Tout Genève adulte, paiement échelonné en un ou quatre acomptes: 510 F. Abonnement annuel Tout Genève junior (6 à 18 ans) : 400 F. Abonnement annuel Tout Genève junior (6 à 18 ans), paiement échelonné [...]: 410 F. Abonnement annuel Tout Genève senior AVS/AI: 400 F. Abonnement annuel Tout Genève senior AVS/AI, paiement échelonné [...]: 410 F. Abonnement annuel Tout Genève transmission: 900 F.
Art. 36 al. 4_(nouveau) - Modification des tarifs
Toute modification des tarifs de transports ou tout nouveau type de tarifs des Transports publics genevois doivent être adoptés par le Grand Conseil et fixés à l'alinéa 3.
Art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
let. a_(abrogée).
[le texte abrogé avait la teneur suivante (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) : "Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat: a) les augmentations de tarif de transport excédant la hausse de l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du 31 décembre 1998, majoré chaque année de 0,5 %"].
Art. 42- Entrée en vigueur
Les modifications de la loi sur les Transports publics genevois entrent en vigueur dans les deux mois qui suivent le lendemain de la votation populaire (Loi acceptée par le corps électoral le 18 mai 2014) ".

Par loi urgente 11'469 du 27 juin 2014, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié l'art. 42 LTPG/GE pour reporter l'entrée en vigueur de la novelle au 14 décembre 2014, date correspondant au changement d'horaire des TPG.

B.

B.a. Par acte du 2 juillet 2014, A.________ et B.________, tous deux domiciliés dans le canton de Genève, ont saisi la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice d'un recours contre la modification de la LTPG/GE, concluant, au fond, au constat de la contrariété au droit fédéral de l'art. 36 al. 3 et 4 LTPG/GE, à la nullité de ces dispositions et de l'abrogation de l'art. 37 let. a LTPG/GE, subsidiairement à leur annulation, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du Conseil d'Etat. Par actes séparés du 16 juillet 2014, la Société C.________ SA, de même que D.________ ont également formé recours auprès de la Cour de Justice contre la modification de la LTPG/GE, dont elles ont chacune demandé l'annulation intégrale. Ces différentes causes ont été jointes.

B.b. Le 10 octobre 2014, le Grand Conseil a publié dans la FAO, avec un délai référendaire au 26 novembre 2014, la loi 11'138 modifiant la LTPG/GE et prévoyant, notamment, ce qui suit:

" Art. 36 al. 3_(nouveau) - Tarif des TPG
Le Grand Conseil fixe les tarifs de transport applicables aux Transports publics genevois, à l'exclusion des tarifs 1re classe, pour l'ensemble de leur réseau, sur proposition de leur conseil d'administration. Les propositions de tarifs sont transmises au Conseil d'Etat pour qu'il se détermine et soumette les tarifs proposés au Grand Conseil sous forme d'un projet de loi, à l'exclusion des tarifs 1 re classe. Ces tarifs sont les suivants: [ suit une grille tarifaire nouvelle].
Art. 36 al. 5_(nouveau)
Les titres de transport et les facilités tarifaires des entreprises partenaires donnant accès au réseau des Transports publics genevois sont reconnus. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie réglementaire.
Art. 42- Entrée en vigueur (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les modifications de la présente loi issue de l'IN 146 entrent en vigueur le 14 décembre 2014".

Cette modification, ainsi que la modification du 27 juin 2014 sont entrées en vigueur le 14 décembre 2014.

B.c. Par arrêt du 17 novembre 2014, la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice a rejeté les recours dirigés contre la modification de la LTPG/GE arrêtée par le Conseil d'Etat le 25 juin 2014 (let. B.a supra).

C.
Contre cet arrêt, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, principalement, de dire que l'art. 36 al. 3 et 4 LTPG/GE est contraire au droit fédéral supérieur, d'annuler l'arrêt querellé, de déclarer nuls les art. 36 al. 3 et 4 et art. 42 LTPG/GE, ainsi que l'abrogation de l'art. 37 let. a LTPG/GE, et d'annuler l'arrêté de promulgation du 25 juin 2014; subsidiairement, de constater la contrariété de l'art. 36 al. 3 et 4 LTPG/GE et d'annuler l'ensemble des actes ou dispositions précités; plus subsidiairement, de leur permettre de prouver les faits allégués dans leurs écritures.
Le Grand Conseil s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet. Le Conseil d'Etat demande au Tribunal fédéral de le mettre hors de cause dès lors que la loi attaquée émane du Grand Conseil; s'agissant de la conclusion des recourants tendant à l'annulation de l'arrêté de promulgation du 25 juin 2014, le Conseil d'Etat lui dénie toute portée propre par rapport à la loi entreprise. La Cour de Justice s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Dans leur réplique, les recourants maintiennent les conclusions de leur recours.

D.
Le 2 septembre 2016, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après l'art. 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, si le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (al. 1 let. d), est applicable.
La loi contestée est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit, appelé tantôt "requête", tantôt "recours", devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice (art. 124 let. a
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle:
a  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst/GE; RS/GE A 2 00] et art. 130B al. 1 let. a de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]), statuant en tant que dernière instance cantonale, et ne peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral. Les instances précédentes étant épuisées, la matière litigieuse relevant du droit public (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 10
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
et 11
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
RTF [RS 173.110.131]; cf. ATF 139 II 289; 138 I 274 consid. 1.4 p. 278 s.) et la liste des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'appliquant pas aux actes normatifs (arrêts 2C 500/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1.2; 8C 91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3; 2C 219/2012 du 22 octobre 2012 consid. 1.1), la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte pour se plaindre de la violation du droit fédéral (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
lettre a LTF), lequel englobe également la Constitution fédérale (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 133 I 201
consid. 1 p. 203).

1.2. S'il existe, comme en l'espèce, une juridiction constitutionnelle cantonale, on peut, devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), demander non seulement l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, mais également celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 141 I 36 consid. 1.2.2 p. 40).

1.3. La qualité pour recourir se détermine selon les principes de la procédure de contrôle abstrait des normes (ATF 141 I 36 consid. 1.2.3 p. 40). Elle se satisfait, selon l'art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF, d'une atteinte virtuelle; il suffit donc que l'on puisse prévoir avec un minimum de vraisemblance que les recourants puissent un jour être touchés directement par l'acte normatif attaqué afin que ceux-ci soient à même d'agir (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 138 I 435 consid. 1.6 p. 445). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait est suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21; 133 I 286 consid. 2.2 p. 290).
La modification de la LTPG/GE litigieuse inscrit la tarification des titres de transport des TPG dans la loi formelle, tout en introduisant une nouvelle grille tarifaire valable sur l'ensemble du réseau. Tel qu'il résulte de l'arrêt attaqué, la loi querellée consacre une diminution du tarif pour adultes, tout en augmentant celui destiné aux jeunes, qui ne bénéficient désormais du tarif "junior" que jusqu'à l'âge de 18 ans et non plus jusqu'à celui de 25 ans révolus. A.________, né en 1954 (ci-après: le recourant 1), et B.________, né en 1992 (ci-après: le recourant 2), sont domiciliés dans le canton de Genève. Du constat de la précédente instance, le recourant 1 pourvoit à l'entretien de sa fille détentrice d'un abonnement annuel et doit débourser un prix supérieur ensuite de la modification législative querellée. Le recourant 2 est quant à lui un utilisateur des transports publics et titulaire d'un abonnement annuel Unireso qu'il ne lui est plus possible d'acquérir au tarif "junior" en raison de la redéfinition légale des classes d'âge tarifaires. Il en découle que les recourants, qui ont au demeurant participé à la procédure précédente devant la Cour de Justice, sont tous deux susceptibles d'être touchés par les effets de la
modification de la loi attaquée, ce qui suffit en principe, sous réserve du consid. 1.4.2 infra, pour admettre leur qualité pour recourir.

1.4. Comme pour tous les recours, encore faut-il en principe que l'intérêt des recourants à agir soit actuel. Il sied donc de vérifier que la révision subséquente de la LTPG/GE par la loi cantonale 11'138, entrée en vigueur le 14 décembre 2014, n'ait pas entraîné la perte de l'intérêt actuel pour agir des recourants devant le Tribunal fédéral. En effet, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, l'on ne saurait a priori retenir un intérêt digne de protection, pas même virtuel, dans l'hypothèse où la norme querellée aurait été abrogée ou substantiellement altérée dans l'intervalle (cf. arrêt 2C 219/2012 du 22 octobre 2012 consid. 7, non publié in ATF 138 I 410).

1.4.1. Dans leur mémoire à l'encontre de la modification induite par l'initiative 146, les recourants s'en prennent essentiellement aux nouveaux al. 3 et 4 de l'art. 36 LTPG/GE, ainsi qu'à l'abrogation de l'art. 37 let. a LTPG/GE, qu'ils considèrent comme étant contraires à plusieurs dispositions de la Constitution fédérale (RS 101) et à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), en particulier en ce que la fixation des tarifs de transport relèverait selon eux de la compétence exclusive des entreprises de transport et non de celle du Grand Conseil genevois; en revanche, ils n'attaquent pas le détail de la tarification révisée. Or, la modification de la LTPG/GE engendrée par la loi cantonale ultérieure 11'138, par laquelle le législateur cantonal a certes restructuré la grille tarifaire (art. 36 al. 3 LTPG/GE) et consacré la reconnaissance des titres de transport et des facilités tarifaires des entreprises partenaires des TPG (art. 36 al. 5 LTPG/GE), ne remet pas en cause la compétence du Parlement cantonal, introduite par l'initiative 146, de fixer ou de modifier les tarifs de transport applicables aux TPG au niveau de la loi formelle, ni n'altère le texte normatif à cet égard. Quant au nouvel
al. 5 de l'art. 36 LTPG/GE introduit par la loi 11'138, il se contente de formaliser, conformément à l'art. 18 al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18 Autres obligations - 1 Les entreprises sont tenues:
1    Les entreprises sont tenues:
a  de coordonner leurs prestations, si nécessaire, avec celles des autres entreprises de transports publics;
b  de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
c  de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
2    Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.
LTV (devoir de coordination des prestations), le principe de la reconnaissance sur le réseau genevois des titres de transport et des facilités tarifaires émanant des entreprises partenaires des TPG, lesquelles ne sont pas concernées par les modifications de la LTPG/GE. La modification découlant de la loi 11'138 laisse partant intact l'objet de la présente contestation, tel que défini par la modification découlant de l'initiative 146, de sorte que les recourants conservent un intérêt à ce que la Cour de céans se prononce au sujet de leurs griefs.

1.4.2. En revanche, les conclusions principale n° 5 et subsidiaire n° 5 portant sur la nullité ou l'annulation de l'art. 42 LTPG/GE relatif à la fixation de l'entrée en vigueur des modifications législatives sont irrecevables. Depuis son adoption, cette disposition a en effet déjà fait l'objet de deux modifications législatives, l'une par loi urgente 11'469 du 27 juin 2014 différant son entrée en vigueur jusqu'au 14 décembre 2014 et l'autre par la loi 11'138 également entrée en vigueur le 14 décembre 2014. En outre, en l'absence d'effet suspensif accordé par la Cour de Justice au recours cantonal (arrêt attaqué, p. 15), ainsi qu'à défaut d'effet suspensif automatique du recours formé devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF), les dispositions de fond contestées sont entrées en vigueur le 14 décembre 2014, de sorte que l'on ne voit pas l'utilité pratique à demander la nullité ou l'annulation de l'art. 42 LTPG/GE dans sa version initiale.

1.5. Dans leurs conclusions principale n° 7 et subsidiaire n° 7, les recourants requièrent l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014, publié dans la FAO du 27 juin 2014. Conformément à l'art. 11 de la loi cantonale du 8 décembre 1956 sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP/GE; RS/GE B 2 05), l'arrêté précité du Conseil d'Etat est destiné à promulguer les lois acceptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil. Il s'agit ainsi de l'acte par lequel une autorité, en principe le pouvoir exécutif, constate qu'une norme a été régulièrement adoptée par l'organe compétent (MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., ch. 2.4.2.1, p. 179; MARIUS ROTH, Die Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz, thèse, 2011, p. 223; voir déjà: JEAN-FRANÇOIS AUBERT, La promulgation, la signature et la publication des actes normatifs fédéraux en droit suisse, in La promulgation, la signature et la publication des textes législatifs en droit comparé [Herzog/Vlachos/Waline (éd.)], Paris, 1961, p. 201 ss, 208 s.; WILHELM LIEBENOW, Die Promulgation, thèse, Berlin, 1901, p. 101 [présentation du système de promulgation français]). Une fois publié dans la FAO, l'arrêté fait en outre partir le délai
pour recourir contre cet acte auprès de la Cour de Justice (art. 62 al. 3, 2e phr., de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E 5 10]; ATF 121 I 291 consid. 1b p. 293). Il s'ensuit que l'arrêté de promulgation constitue une simple étape vers la mise en vigueur obligatoire de ces normes. Dans le contexte du contrôle abstrait des actes constitutionnels ou législatifs cantonaux, par opposition, selon les cas, au contrôle particulier en matière de droits politiques des citoyens (cf. art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; GEROLD STEINMANN, ad art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz [Niggli/Uebersax/ Wiprächtiger (éd.)], 2e éd., 2011, n. 78, p. 996 et n. 85, p. 999), cet acte ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une contestation distincte de celle concernant l'acte normatif qu'il promulgue et l'éventuelle annulation par la Cour de céans du second acte entraînerait également de plein droit l'annulation de l'arrêté. C'est à l'aune des précédents développements que sera interprétée la demande du Conseil d'Etat, formulée dans sa détermination du 16 février 2015, à être mis "hors de cause": certes, la conclusion formelle prise par les recourants à l'encontre de l'arrêté de promulgation adopté
par le Conseil d'Etat s'oppose à ce que le statut de participant à la procédure lui soit retiré; en revanche, l'absence de toute portée propre de l'arrêté de promulgation dans le cadre du présent contrôle normatif abstrait sera, le cas échéant, prise en compte dans la répartition des frais et dépens, étant cela dit précisé qu'en règle générale, par respect du fédéralisme, le Tribunal fédéral met les éventuels frais et dépens à charge du canton succombant, à savoir de la collectivité tout entière, et non à celle d'une autorité spécifique de celui-ci (cf., par exemple, ATF 133 V 402 consid. 5 p. 408).

1.6. Enfin, la conclusion plus subsidiaire tendant à ce que les recourants soient acheminés à prouver les faits qu'ils allèguent est irrecevable. En effet, le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Des mesures probatoires ne sont ainsi qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), sans qu'il ne soit démontré qu'il existerait in casu un motif de faire exception à ce principe (arrêt 2C 123/2014 du 30 septembre 2015 consid. 2.4).

1.7. Pour le surplus, le présent recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF; cf. ATF 137 I 107 consid. 1.4.4 p. 111; 128 I 155 consid. 1.1 p. 158). Sous les réserves qui précèdent, il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 78 consid. 4.1 p. 82; 135 II 243 consid. 2 p. 248).

2.2. Lorsqu'il doit se prononcer dans le cadre d'un contrôle abstrait de normes, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité; il n'annule les dispositions cantonales attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution et au droit fédéral. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.).

2.3. Le Tribunal fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

3.
Aux termes de l'art. 191 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 191 Transports publics - 1 L'État développe le réseau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglomération.
1    L'État développe le réseau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglomération.
2    Il favorise l'utilisation de transports publics respectueux de l'environnement.
3    Il veille à ce qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.
4    Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.
Cst/GE, l'Etat développe le réseau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglomération. Selon l'al. 4 de cette disposition, les transports publics sont gérés par un établissement autonome de droit public. En application de ce mandat constitutionnel, le législateur cantonal a désigné les Transports publics genevois (TPG), établissement de droit public genevois, pour mettre à la disposition de la population du canton de Genève, dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec l'Etat, un réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative (art. 1 al. 1 LTPG/GE). L'art. 2 LTPG/GE précise encore que les TPG sont dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la loi (al. 1; voir aussi arrêt 2C 744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2). Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale compétente (al. 3). Les autorités fédérales ont accordé plusieurs concessions aux TPG. Il résulte de ces éléments que les TPG constituent une entreprise de transport concessionnaire, au sens de la LTV (cf., par exemple, le renouvellement par l'Office fédéral de la
concession d'infrastructure ferroviaire n° 5139 en faveur des TPG pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2060, in FF 2011 6584; arrêté du Conseil fédéral du 18 mars 1996 portant extension de la concession pour le réseau des tramways de Genève et sa banlieue, in FF 1996 I 1311; cf. aussi art. 1 let. a
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a  l'octroi de concessions et d'autorisations pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe;
b  les dérogations à la régale du transport des voyageurs;
c  les modalités des contrats de transport pour le transport régulier et professionnel de voyageurs et de bagages par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
de l'ordonnance fédérale du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11).

4.

4.1. Dans son arrêt du 17 novembre 2014, la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice a, en résumé, opéré le raisonnement suivant au sujet de la conformité de la modification de la LTPG/GE avec l'art. 15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV, étant précisé que d'autres griefs soulevés devant la Cour de Justice et écartés par celle-ci (par exemple, au sujet des al. 2, 3, 4 et 5 de l'art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV, des art. 16
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 16 Service direct - 1 Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
1    Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
2    À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.
à 18
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18 Autres obligations - 1 Les entreprises sont tenues:
1    Les entreprises sont tenues:
a  de coordonner leurs prestations, si nécessaire, avec celles des autres entreprises de transports publics;
b  de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
c  de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
2    Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.
LTV et de la liberté économique protégée à l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.) n'ont pas été invoqués dans le cadre du présent recours au Tribunal fédéral et ne seront partant pas traités (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389) : de prime abord, la Cour de Justice a concédé que le texte de l'art. 15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV semblait bien, comme s'en prévalaient les recourants, confier aux entreprises la compétence d'établir les tarifs de transport; ceci ne signifiait toutefois pas, selon les précédents juges, que les autorités cantonales ne disposeraient plus de la possibilité d'intervenir dans le processus de tarification. L'interprétation historique de la LTV indiquait en effet que le législateur fédéral avait certes renoncé, sous réserve de la définition d'un certain cadre normatif, à faire usage de sa prérogative tarifaire; cependant, cela n'excluait pas d'emblée toute
intervention d'une "autre entité" (que les entreprises), notamment aux fins d'éviter des augmentations significatives des tarifs, comme le démontraient les compétences du Surveillant des prix. La réduction des tarifs introduite par la modification de la loi cantonale pouvait en outre être traitée comme une commande au sens de l'art. 28 al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV, à charge pour le canton de Genève d'indemniser les TPG pour le manque à gagner en résultant. Une comparaison du droit suisse avec le droit de l'Union européenne, ordres juridiques qui connaîtraient certaines similitudes d'après la précédente instance, indiquait que la réglementation adoptée au sein de l'UE préservait, en matière de service public, la compétence des autorités pour imposer des tarifs maximaux aux entreprises de transport. Au demeurant, dans les autres cantons suisses, qui restaient libres d'organiser les entreprises de transport sur leur territoire, aucune entreprise de transport n'était compétente pour déterminer seule le prix de ses prestations. Par conséquent, l'art. 15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV ne devait pas être appliqué strictement. En confiant la compétence au législateur cantonal de fixer les tarifs des TPG, le nouvel art. 36 al. 3 et 4 LTPG/GE ne contrevenait donc pas à l'art.
15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV.

4.2. Invoquant les art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
, 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
et 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., ainsi que l'art. 15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV, les recourants reprochent en substance à l'art. 36 al. 3 et 4 LTPG/GE et à l'acte abrogeant l'art. 37 let. a LTPG/GE, en tant qu'ils attribuent au Grand Conseil genevois la compétence de définir la tarification des TPG dans la loi, de violer la compétence exclusive dont jouit la Confédération dans le domaine du transport de voyageurs, en particulier en matière ferroviaire, et dont celle-ci a fait usage en confiant, à l'art. 15 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV (intitulé "Obligation d'établir les tarifs"), le soin d'établir les tarifs aux entreprises de transport. C'est partant de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que la Cour de Justice aurait qualifié de conforme au droit supérieur la modification législative issue de l'initiative 146, alors que, en inscrivant les tarifs dans la loi, le Grand Conseil faisait de la fixation du prix des transports publics à Genève une "décision de nature politique".

4.2.1. Les divers griefs dont se prévalent les recourants, à savoir la violation de la clause de répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst.), celle des principes constitutionnels de la légalité (hiérarchie des normes; art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), et celle de la compétence attribuée à la Confédération en matière de transports (art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst.), que cette dernière a notamment concrétisée à travers la LTV, reviennent à contester, au regard du droit fédéral, la compétence du canton de Genève de confier à ses organes politiques, en particulier au Grand Conseil, la tâche d'établir dans la loi cantonale la tarification applicable aux transports publics. Cet argumentaire concerne dans son ensemble le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), sous l'angle duquel les griefs susmentionnés seront partant examinés (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.7 p. 176).

4.2.2. Garanti à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 140 I 218 consid. 5.1 p. 221; 140 V 574 consid. 5.1 p. 578; arrêt 2C 28/2015 du 19 juin 2015 consid. 4, non publié in ATF
141 I 235 mais in RDAF 2015 II 247). En outre, même dans les domaines dans lesquels la législation fédérale a mis en oeuvre une compétence non limitée aux principes de la Confédération, des compétences réservées ou déléguées en faveur des cantons peuvent néanmoins subsister; ceux-ci peuvent de plus se voir attribuer des tâches résultant de l'exécution du droit fédéral en vertu de l'art. 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
Cst. (ATF 138 I 435 consid. 3.4.1 p. 448).

5.
Les dispositions cantonales en matière de tarification contestées relèvent du domaine des transports, que la Constitution fédérale réglemente sectoriellement; elles risquent partant d'entrer en collision avec le droit fédéral. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (cf. aussi art. 42 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
1    La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2    ...8
et 43
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Cst.; ATF 140 I 218 consid. 5.4 p. 222).

5.1. Dans le domaine des transports collectifs de personnes, la Constitution fédérale confère une double compétence à la Confédération, étant d'emblée précisé que l'art. 81a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
1    La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
2    Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
Cst., selon lequel "la Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays", et qui est du reste entré en vigueur le 1er janvier 2016, soit postérieurement à l'adoption de la loi cantonale et au prononcé de l'arrêt attaqués (FF 2014 3953), ne modifie pas la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le secteur des transports (Message relatif à l'initiative populaire 'Pour les transports publics' et sur le contre-projet direct [Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, FAIF], in FF 2012 1371 ss, p. 1472 s.).

5.1.1. En premier lieu, la Confédération tire sa compétence de l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., en vertu duquel "la législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération". L'exploitation d'une ligne de tramway urbain, notamment, entre dans le champ de cette disposition (LENDI/UHLMANN, ad art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., in Die schweizerische Bundesverfassung [Ehrenzeller et al. (éd.)], 3e éd., 2014, n. 33, p. 1700; TOBIAS ZELLWEGER, Les transports d'agglomération, in Les agglomérations [Tanquerel/Bellanger (éd.)], 2015, p. 215 ss, 218). L'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst. autorise, sans l'y obliger, la Confédération à instaurer un monopole en réservant le transport de personnes à un établissement étatique ou en confiant son exécution à des tiers via un système de concessions et d'autorisations (cf. GIOVANNI BIAGGINI, ad art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., in BV-Kommentar, 2007, n. 2, p. 459; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd., 2012, n. 716 ss., p. 224 s.; LENDI/UHLMANN, ad art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., in op. cit., n. 6, p. 1692; TOBIAS ZELLWEGER, Les transports collectifs de personnes dans l'agglomération franco-genevoise, thèse, 2008, p. 25 s.). La Confédération a fait usage de cette
prérogative par l'adoption de l'art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
LTV, en vertu duquel elle se réserve "le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux" (cf. aussi ALEXANDER RUCH, Öffentliche Werke und Verkehr, in Droit constitutionnel suisse [Thürer/Aubert/Müller (éd.)], 2001, n. 30, p. 938).

5.1.2. A la compétence précitée s'ajoute, en second lieu, celle tirée de l'art. 92 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst., qui prévoit que "les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération". Bien qu'elle figure, sous la Constitution fédérale de 1999, dans la section 6 consacrée à l'énergie et à la communication, cette clause confère, entre autres, à la Confédération la régale des transports de personnes dans les domaines qui ne sont pas soumis à des dispositions spéciales, telles que les art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
et 81a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
1    La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
2    Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
Cst. (cf. Message du 10 juin 1996 relatif à la loi fédérale sur la poste, in FF 1996 III 1201 ss, p. 1207; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, ad art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst., in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Aubert/Mahon (éd.)], 2003, n. 2, p. 712; ALAIN GRIFFEL, Verkehrs-verfassungsrecht, in Verkehrsrecht [Georg Müller (éd.)], 2008, n. 71, p. 3 ss, 39; MARKUS KERN, ad art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst., in Basler Kommentar - Bundesverfassung [Waldmann/Belser/Epiney (éd.)], 2015, n. 5, p. 1473; THIERRY TANQUEREL, Les services publics de transports, in Le service public [Tanquerel/Bellanger (éd.)], 2006, p. 221 ss, p. 227; ZELLWEGER, op. cit., 2015, p. 218; IDEM, op. cit., 2008, p. 25). La Confédération est
partant autorisée à instaurer un monopole dérogeant au principe de la liberté économique au sens de l'art. 94 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst. (ATF 127 II 8 consid. 4c p. 17; HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n.717, p. 225; RUCH, op. cit., n. 36, p. 940).

5.2. Il y a controverse sur le point de savoir si les art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
et 92 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst. confèrent à la Confédération une compétence exclusive de réglementer les modes de transport visés par ces dispositions ou si ces dispositions se contentent d'attribuer à la Confédération une compétence concurrente non limitée aux principes lui permettant (sans l'y obliger) de réglementer exhaustivement une matière. La première hypothèse aurait pour conséquence d'évincer entièrement et dès l'adoption des normes constitutionnelles les compétences cantonales propres, la seconde à restreindre progressivement les compétences cantonales propres, à moins d'une délégation ou réserve qui serait insérée en leur faveur dans la loi (cf., pour ces notions, ATF 140 I 218 consid. 5.6 p. 223 s.; 127 I 60 consid. 4a p. 68; 122 I 70 consid. 2a p. 74; arrêt 1C 187/2008 du 21 avril 2009 consid. 3.2.1; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, ad art. 42
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
1    La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2    ...8
Cst., in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Aubert/Mahon (éd.)], 2003, n. 8, p. 387). A l'origine de cette incertitude se trouve la circonstance que ces dispositions constitutionnelles rassemblent (et complètent, en les mettant à jour) plusieurs articles épars qui figuraient dans
l'ancienne Constitution fédérale de 1874. L'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst. succède ainsi aux art. 24ter
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
(navigation), 26 (construction et exploitation de chemins de fer) et 37ter aCst. (navigation aérienne), tandis que l'art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst. correspond en grande partie aux al. 1 et 3 de l'art. 36 aCst. (postes et télégraphes). La jurisprudence et une partie de la doctrine ne qualifient pas toujours les compétences qui sont attribuées à la Confédération de façon globale, en fonction de la disposition constitutionnelle en jeu, mais selon la matière ou le secteur de transport concernés. Par exemple, en matière d'aviation et de navigation, l'opinion majoritaire retient l'existence de compétences concurrentes non limitées aux principes (sous l'aCst.: ATF 122 I 70 consid. 2b p. 75; MARTIN LENDI, ad art. 24ter aCst., in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [Aubert et al. (éd.)], 1987, n. 6, p. 3; IDEM, ad art. 37ter aCst., ibidem, n. 4, p. 3; sous la nCst.: arrêt 2P.191/2004 du 10 août 2005 consid. 2.2, in RDAF 2007 I 569 [aviation]). En revanche, en matière de transport de personnes et de chemins de fer, certains auteurs plébiscitent des compétences exclusives (cf., sous l'aCst.: WALTER BURCKHARDT, Kommentar der
schweizerischen Bundes- verfassung vom 29. Mai 1874, 3e éd., 1931, p. 190; FRITZ FLEINER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tubingue 1923, p. 472; contra : LENDI, ad art. 26 aCst., in op. cit., n. 4 et 6, p. 3; sous la nCst.: arrêt 1C 187/2008 du 21 avril 2009 consid. 3.2.1 [chemins de fer]; JAAG/LIENHARD/TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des Bundes-verwaltungsrechts, 7e éd., 2009, p. 87; HETTICH/STEINER, ad art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst., in Die schweizerische Bundesverfassung [Ehrenzeller et al. (éd.)], 3e éd., 2014, n. 4, p. 1762; KERN, ad art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst., in op. cit., n. 4, p. 1473; BLAISE KNAPP, La répartition des compétences et la coopération de la Confédération et des cantons, in Droit constitutionnel suisse (Thürer/Aubert/Müller [éd.]), 2011, n. 16, p. 457 ss, p. 460; TANQUEREL, op. cit., 2006, p. 227; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd., 2011, § 20, n. 32, p. 291; contra: GIOVANNI BIAGGINI, ad art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., in op. cit., 2007, n. 2, p. 459, et ad 92 Cst., in op. cit., n. 3, p. 471).

5.3. La qualification précise des compétences fédérales découlant des art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
et 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Cst. et la question de savoir s'il est possible ou non de distinguer plusieurs types de compétences selon le domaine de transports concerné, alors même que ceux-ci sont réglementés dans une même disposition constitutionnelle, souffrent de demeurer indécises. Indépendamment, en effet, de la nature exclusive ou concurrente non limitée aux principes des clauses constitutionnelles précitées, force est d'admettre que les TPG constituent un établissement de droit public cantonal que le constituant et le législateur genevois ont doté d'une certaine autonomie organisationnelle et auquel la Confédération a octroyé une concession et a conféré, par le biais de l'art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV, des compétences tarifaires. De même, s'agissant du rôle qui revient aux cantons dans le domaine des transports publics, la LTV leur attribue ou réserve de nombreuses compétences et tâches diverses (cf., par exemple, les art. 7 [transports de moindre importance de voyageurs]; 9 [concessions]; 28 ss [prestations de transport commandées] LTV); savoir à qui du canton ou - à supposer que la gestion des transports publics ait été confiée à une entité distincte - de cette dernière revient le
droit de fixer les tarifs requiert donc en premier lieu une interprétation de la loi fédérale. En résumé, la réponse au point de savoir si le législateur cantonal a outrepassé ses compétences en fixant les tarifs des TPG dans la loi cantonale attaquée doit donc être recherchée non tant dans les rapports entre le droit cantonal et le droit fédéral au niveau du droit constitutionnel, mais dans les limites particulières posées dans la LTV (consid. 6 infra).

6.
Selon les règles générales d'interprétation, on examinera la loi en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1 p. 262); il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 p. 409; 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2 p. 81; arrêt 1C 584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1). Si le texte n'est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (cf. ATF 141 IV 262 consid. 3.1 p. 266; 139 II 49 consid. 5.3.1 p. 54; 139 IV 270 consid. 2.2 p. 73).

6.1. Entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5631) et partiellement révisée en 2012 (RO 2012 5619), la LTV, que le Conseil fédéral a concrétisée dans son ordonnance homonyme précitée (cf. consid. 3 supra; OTV; cf. art. 63
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
2    Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.
3    Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise.
4    Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.
LTV), régit tant le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, que, notamment, celui par route ou sur l'eau (cf. art. 1 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
1    La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2    La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
LTV). D'après l'art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
LTV, la Confédération a, en principe (cf. art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
in fine et art. 5
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 5 Dérogations - Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.
LTV), le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs et dispose ainsi d'un monopole de droit pour ce qui est de l'exploitation des lignes de transports publics (cf. TANQUEREL, op. cit., p. 233); celui-ci lui permet d'octroyer des concessions à des entreprises de transport (cf. art. 6 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
LTV). Les art. 7
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs - 1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
1    Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de transport de moindre importance.
3    Il peut prévoir des allégements pour ces transports.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
LTV et 34 OTV délèguent toutefois aux cantons la compétence d'accorder des autorisations pour des offres de transports de moindre importance (non concernées in casu); dans ce cas, les entreprises sont dispensées des obligations fondamentales visées aux art. 12
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
à 16
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 16 Service direct - 1 Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
1    Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
2    À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.
LTV (art. 7 al. 3
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs - 1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
1    Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de transport de moindre importance.
3    Il peut prévoir des allégements pour ces transports.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
LTV et 30a OTV). L'art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTV soumet quant à lui les transports publics à la surveillance de l'Office fédéral des transports (ci-après: l'Office fédéral; voir à ce sujet:
TSCHANNEN/LOCHER, Einflussmöglichkeiten des Bundes auf die Tarifgestaltung im Personenverkehr, in Droit public de l'organisation - responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, Annuaire 2009 [svvor/asdpo (éd.)], p. 131 ss, 136).

6.2. En matière de tarifs des transports, plus spécifiquement, l'art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV érige en une "obligation fondamentale" à charge des entreprises celle d'établir les tarifs. Sa teneur est la suivante:

"1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2 Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3 Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4 Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs: a. de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible; b. de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5 Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7 Elles présentent à [l'Office fédéral], sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne".

L'art. 55a
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 55a Obligation d'établir des tarifs - (art. 15 LTV)
1    Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances.
2    Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure.
3    Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.
OTV précise que "les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances" (al. 1), et que "les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure" (al. 2). En outre, d'après l'Annexe OTV, les demandes de concession (cf. art. 6
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
LTV) doivent contenir l'horaire et le tarif (ch. I let. i) et les demandes d'autorisation fédérale (cf. art. 8
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
1    Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
2    Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
3    Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.
5    La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT.
LTV), de même que le barème des tarifs (ch. VI let. h).
A la lecture des textes normatifs, il apparaît que le législateur fédéral a confié l'établissement des tarifs aux entreprises de transports publics (art. 15 al. 1["Les entreprises établissent les tarifs"], al. 4 ["Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs..."], al. 6 ["Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers..."], al. 7 ["Elles présentent (...) toutes les bases de calcul,..."]), en érigeant ce tte tâche en une obligation fondamentale à charge de celles-ci (section 3 LTV). En outre, la surveillance des transports publics revient en principe à l'Office fédéral, l'autorité concédante de la Confédération (cf. art. 6 al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
LTV) qui, "si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales", est compétente pour les abroger ou en empêcher l'application (cf. art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTV).
Que la compétence tarifaire soit attribuée aux entreprises n'entraîne toutefois pas, encore moins de façon univoque, l'exclusion de toute possibilité pour une autorité cantonale de déterminer les tarifs en matière de transports publics ou de participer à leur fixation. En effet, le terme "entreprises" (en all.: "die Unternehmen"; en it.: "le imprese") définit une activité économique, plus précisément une activité économique indépendante qui est exercée en vue d'un revenu régulier (art. 2 let. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier;
b  domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège.
de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC; RS 221.411]; cf. ATF 130 III 707 consid. 4.1 p. 710). Il peut ainsi englober tant les entreprises privées que des entreprises (publiques) d'Etat. En outre, le terme "entreprises" ne renseigne pas en lui-même sur la forme juridique, le degré d'autonomie ou le mode de gestion et de prise de décisions qui caractérisent ces entités économiques. A cet égard, même des établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique sont susceptibles d'être qualifiés d'entreprises, pour autant qu'ils disposent d'un minimum d'autonomie organisationnelle, c'est-à-dire d'indépendance par rapport au pouvoir central (cf. BEAT KRÄHENMANN, Privatwirtschaftliche Tätigkeit
des Gemeinwesens, 1987, p. 9 s.; ANDREAS STÖCKLI, Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien von öffentlichen Unternehmen: ein Beitrag zum Organisationsrecht öffentlicher Unternehmen, 2012, p. 11; STEFAN VOGEL, Der Staat als Marktteilnehmer: Voraussetzungen der Zulässigkeit wirtschaftlicher Tätigkeit des Gemeinwesens in Konkurrenz zu Privaten, 2000, p. 43 s.).
A défaut d'un texte légal clair qui interdirait aux autorités des collectivités territoriales de déterminer les tarifs, il convient partant d'examiner la compétence pour ce faire à la lumière des autres méthodes d'interprétation susmentionnées (consid. 6, chapeau, supra).

6.3. Du point de vue historique (cf., notamment, Message du 26 juillet 1949 concernant les principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer, in FF 1949 II 198 ss), la Cour de Justice a pertinemment retenu que la législation fédérale en matière de transports publics n'a, à aucun stade de son évolution, entendu confier un blanc-seing ou une compétence tarifaire exclusive aux entreprises de transports, toutes formes juridiques confondues, sans que ne fût maintenu un droit de participation ou de contrôle des autorités fédérales, voire cantonales. Les autorités se sont au contraire toujours vu reconnaître un rôle important dans le processus de tarification, comme le démontre l'évolution historique en la matière.

6.3.1. Ainsi, dans la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux (RO 18, p. 722), les principes uniformes relatifs à l'élaboration des tarifs des chemins de fer et des tarifs maxima étaient fixés par l'Assemblée fédérale (art. 1, 2 et 8), tandis que le Conseil fédéral devait approuver les tarifs et leur modification avant leur application par les entreprises (art. 3). Par arrêté fédéral du 25 juin 1920 concernant des mesures tarifaires temporaires pour les entreprises de chemins de fer suisses (RO 36, p. 368), l'Assemblée fédérale a autorisé les chemins de fer fédéraux (CFF) et les entreprises de chemins de fer concessionnaires à déroger aux tarifs maxima fixés dans la loi de 1901, en plafonnant les majorations possibles, et a délégué la compétence de fixer certaines catégories de taxes au Conseil fédéral. En vertu de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux (RO 61, p. 771), l'Assemblée fédérale a confié la gestion et l'exploitation des chemins de fer à une administration fédérale, désignée comme autonome dans les limites fixées par la législation fédérale (art. 1), délégué l'élaboration des principes généraux en matière de tarifs au Conseil fédéral (art. 7 let. a) et
chargé les CFF de tenir compte "des besoins de l'économie nationale dans leurs tarifs et par leurs horaires, autant que leurs ressources financières le permettent" (cf. art. 3). Sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 mars 1947 concernant la perception de suppléments de taxes par les entreprises de chemins de fer et de navigation, la compétence d'autoriser les entreprises de transports à percevoir des suppléments de taxes, dans le respect des proportions fixées par la loi ou par la concession, a été attribuée à un département fédéral (art. 1 al. 1; RO 63, p. 206). Ce régime a été repris dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 27 octobre 1949 concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer (RO 1949 II 1611). Faisant usage des compétences déléguées et abandonnant le système des tarifs maxima, le Conseil fédéral a précisé les principes applicables en matière de tarification, tout en réservant l'établissement concret des tarifs aux entreprises de chemins de fer (cf. arrêté du Conseil fédéral du 16 août 1950 concernant l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer, in RO 1950, p. 1548, notamment art. 2; arrêté sur la formation des
tarifs des chemins de fer du 17 octobre 1967, in FF 1967 II 988, art. 3 et 24; arrêté du 5 mars 1968 sur la formation des tarifs, in RO 1968, p. 427).

6.3.2. L'entrée en vigueur, en 1987, de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public (aLTP; RO 1986 II 1974) a marqué un tournant vers l'octroi de compétences plus étendues à l'ensemble des entreprises de transport, soumises à une concurrence économique accrue. Dans ce contexte, l'aLTP s'est départie du principe de l'homologation tarifaire par l'Etat au profit de la simple surveillance exercée par l'Office fédéral et de la faculté pour ce dernier d'intervenir, si besoin, en annulant des tarifs manifestement abusifs (cf. Message sur le transport public du 23 février 1983, in FF 1983 II 187, ch. 151, p. 194 et ch. 213, p. 202 s.). A son art. 9 al. 1 (cf. aussi art. 13 al. 2), l'aLTP a notamment indiqué que "les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations", que celles-ci "peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages" (art. 10 al. 2 aLTP). Cela dit, l'art. 11 aLTP autorisait la Confédération, les cantons et les communes, sous réserve d'un arbitrage par l'Office fédéral (art. 10 al. 3 aLTP) et moyennant indemnisation complète des entreprises (al. 2), d'exiger "des facilités tarifaires lorsque sans celles-ci, des objectifs culturels, sociaux,
écologiques, énergétiques, économiques ou relevant de la politique de sécurité, ne pourraient pas être atteints ou ne pourraient l'être qu'à des conditions notablement plus onéreuses" (al. 1; cf. FF 1983 II 187, ch. 213, p. 202 et 204). Tel qu'il ressort des travaux parlementaires entourant l'aLTP, le législateur fédéral a rejeté une proposition de minorité tendant au retour vers un système d'homologation des tarifs par le Conseil fédéral sur la base de principes tarifaires établis par l'Assemblée fédérale; la majorité parlementaire a notamment estimé que cette procédure aurait aussi été appliquée aux entreprises de transport concessionnaires détenues par les cantons et les communes, lesquels, en tant que collectivités tenues de supporter seules les déficits de leurs entreprises de transport locales, devaient pouvoir veiller eux-mêmes à la pérennité desdites entreprises; en outre, ce projet aurait retiré aux entreprises leur responsabilité primordiale en matière de tarification, qui faisait partie intégrante de la liberté d'entreprise dont la Confédération avait décidé de les investir dorénavant (cf. interventions KÜHNE, DÜNKI, BÜHLER, ALIESCH, BIRCHER, CLIVAZ, AREGGER, MASSY et l'ancien Conseiller fédéral SCHLUMPF, in BO CN 1985
I 369 ss, p. 370-374 et p. 382 ss; intervention CAVELTY, in BO CE 1985 472 ss, p. 474 s.).

6.3.3. Tel que l'a à juste titre relevé la Cour de Justice, la liberté des entreprises en matière de tarifs et, en contre-partie, la diminution des possibilités d'intervention de l'Etat, couplée néanmoins au droit pour les collectivités publiques de commander à leurs frais (principe de la commande) des prestations de transport supplémentaires qui, à défaut, ne pourraient être fournies selon les principes de l'économie de marché (cf., notamment, RO 1995 III 3680; 1998 III 2835; 1999 III 3071; arrêt 2A.571/2004 du 22 mars 2005 consid. 2.1), ont été reprises, voire renforcées dans le cadre des réformes ultérieures des chemins de fer (cf. Message du 19 octobre 1994 sur les mesures d'assainissement des finances fédérales 1994, in FF 1995 I 85, p. 133; Message du 23 février 2005 sur la réforme des chemins de fer 2, in FF 2005 2269, p. 2327 s. [indépendance des entreprises et principe de commande] et p. 2342; Message complémentaire sur la réforme des chemins de fer 2, du 9 mars 2007, in FF 2007 2517, p. 2555; cf. aussi arrêt 2C 43/2012 du 24 avril 2012 consid. 3.2.2). Bien que la question ait été l'objet de vives discussions, les débats parlementaires concernant l'actuelle LTV (RO 2012 5619) traduisent la volonté de la majorité
parlementaire et du Conseil fédéral de concéder une grande autonomie tarifaire aux entreprises de transports, de manière à leur permettre d'atteindre les objectifs, en particulier de service public, que leur fixent les pouvoirs publics, en dépit du risque de voir les prix des transports augmenter. Simultanément, le législateur a toutefois maintenu un contrôle étatique résiduel, afin d'empêcher des abus (en particulier, par l'intermédiaire de l'Office fédéral, voire du Surveillant des prix au sens de l'art. 10
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 10 Décision - S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.
de la loi fédérale concernant la surveillance des prix du 20 décembre 1985 [LSPr; RS 942.20]), et de tenir compte d'intérêts prépondérants de l'Etat (voir, notamment, les interventions in BO CE 2011 I 418 ss, p. 422, 428; CN 2012 I 252 ss; CE 2012 I 27, p. 28 ss).

6.3.4. Les considérations historiques susmentionnées conduisent, en particulier, aux observations suivantes: les pouvoirs politiques, y compris les cantons, se sont toujours vu reconnaître un droit de participation et de contrôle en matière de tarification des prestations de transports publics. Au fil des révisions législatives et du processus de libéralisation du secteur public, les compétences d'intervention étatiques sur les tarifs se sont cependant amenuisées au profit d'une autonomie accrue des entreprises de transports (cf. arrêt 2C 43/2012 du 24 avril 2012 consid. 3.3; TSCHANNEN/LOCHER, op. cit., p. 137: "Die Tarifgestaltung fällt (...) in den Autonomiebereich der Transport-unternehmen" et p. 142 ss et 147); en témoigne notamment l'abolition, sous le nouveau droit, de la procédure d'homologation des tarifs par le législateur fédéral à la faveur d'une procédure de surveillance et d'intervention ponctuelle de la part des autorités en cas d'abus. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que le législateur ait entendu dissocier strictement les entreprises de transports de leurs éventuels propriétaires de droit public, respectivement qu'il ait - au-delà du souhait que les entreprises de transports soient gérées dans le
respect d'un certain esprit entrepreneurial et sous réserve d'éventuelles autres dispositions spécifiques du droit fédéral - interdit aux autorités des collectivités territoriales d'imposer une politique tarifaire aux entreprises de droit public se trouvant sous leur contrôle, étant rappelé que les TPG, établissement autonome de droit public dans le canton de Genève, constituent une telle entreprise dont l'autonomie est, dans les limites du droit supérieur, réglementée par le droit cantonal.

6.4. Du point de vue téléologique, conférer aux autorités, fédérales ou cantonales, le droit d'intervenir en matière de tarification en fixant elles-mêmes les tarifs applicables aux entreprises de droit public se trouvant sous leur contrôle ne contrevient pas à la ratio legis de la LTV.

6.4.1. En dépit du but de libéralisation accrue du secteur des transports publics, les cantons, voire les communes, se voient reconnaître certains droits d'intervention en matière de tarification. En effet, la législation fédérale (cf., notamment, art. 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
, 30
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.
1    La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.
2    Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.
3    Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1.
4    Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.
5    Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.
et 40
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 40 Principe - Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités de droit public, ainsi que de leurs établissements et services doivent être indemnisées selon les principes généralement admis dans le commerce.
LTV; art. 31
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 31 Facilités tarifaires - Des facilités tarifaires peuvent être commandées et indemnisées lorsqu'elles sont propres à augmenter la part des transports publics dans le trafic global. Les commanditaires de facilités tarifaires compensent les pertes de recettes des entreprises de transport.
, 2e
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 31 Facilités tarifaires - Des facilités tarifaires peuvent être commandées et indemnisées lorsqu'elles sont propres à augmenter la part des transports publics dans le trafic global. Les commanditaires de facilités tarifaires compensent les pertes de recettes des entreprises de transport.
phr., de l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs [OITRV; RS 745.16]) impose aux collectivités de financer les offres supplémentaires qu'elles commandent. Celles-ci instaurent en outre fréquemment une forme de subventionnement en faveur des entreprises de transports concessionnaires, souvent créées et détenues par elles (cf. TANQUEREL, op. cit., p. 230 s., 238 s., 240 s.; cf. arrêts 2C 735/2014 du 7 août 2015 consid. 1.2.1, résumé in SZS 2015 p. 564; 2C 43/2012 du 24 avril 2012 consid. 3.2.1; KASPAR SOLLBERGER, Konvergenzen und Divergenzen im Landverkehrsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz, thèse, 2003, p. 160 s. et 416; THIERRY TANQUEREL, Le contrôle du respect des contrats de prestations en Suisse, in Contracts, Performance Measurement and Accountability in the Public Sector [Drewry/Greve/ Tanquerel (éd.)], 2005, p. 115 ss, 121, 125 et 128; ZELLWEGER, op. cit., 2008, p. 48-54). Les principes
directeurs insérés à l'art. 43a al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
Cst., selon lequel toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'Etat prend en charge les coûts de cette prestation et, ce faisant, décide de cette prestation confirme ce droit d'intervention, sans toutefois dicter au constituant ou au législateur la manière dont il conviendra de le mettre en oeuvre dans un domaine spécifique (cf. FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Il servizio pubblico, strumento di effettività dei diritti fondamentali del cittadino, thèse, 2009, p. 333 s.; SCHWEIZER/MÜLLER, ad art. 43a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
Cst., in Die schweizerische Bundesverfassung [Ehrenzeller et al. (éd.)], 3e éd., 2014, n. 13 ss, p. 955 ss).
Tel que le confirme le Grand Conseil dans sa réponse du 9 mars 2015 (ch. 46) et que le corrobore la LTPG/GE (cf. art. 1 al. 7 LTPG/GE: "contribution annuelle de l'Etat"; art. 3 al. 1 LTPG/GE: capital de dotation des TPG fourni par l'Etat; art. 6 LTPG/GE: la décision sur la liquidation et ses modalités appartient au Grand Conseil; art. 36 al. 1 let. a LTPG/GE: "contributions financières de l'Etat"), les rapports entre le canton de Genève et les TPG constituent une mise en application de ces principes. Le canton de Genève est en effet le propriétaire de l'établissement de droit public dénommé "Transports publics genevois" et ses autorités définissent, par le biais de la LTPG/GE et, notamment, des contrats de prestations, le degré d'autonomie dont dispose cette entreprise de transports. Cette dernière possède certes la personnalité morale de droit public (cf. art. 2 al. 1 LTPG/GE), mais sa survie financière n'en dépend pas moins de la couverture des déficits d'exploitation par le canton, qui a pour corollaire logique, dès lors qu'une baisse des ressources à disposition des TPG entraîne en principe une augmentation de leur déficit à charge de l'Etat, que les autorités compétentes des collectivités publiques puissent influer de façon
déterminante sur la fixation des tarifs de transports. C'est par ailleurs à juste titre que le Grand Conseil expose dans sa réponse (p. 10 s.) que la modification législative attaquée ne change pas matériellement la situation antérieure à la novelle cantonale, en ce sens que le dernier mot en matière de tarification revient toujours aux autorités politiques; la différence - avant tout formelle - réside dans le fait que l'approbation des tarifs par le Grand Conseil intervient désormais, selon la novelle querellée, sous la forme d'une loi cantonale spécifique.

6.4.2. S'ajoute à ces éléments la circonstance que, comme il a été vu dans le cadre de l'interprétation historique de la LTV, la notion d'entreprise ne prescrit aucun statut juridique particulier; elle n'exclut pas non plus que les transports publics soient mis en oeuvre par une entreprise de droit public appartenant aux cantons, voire aux communes. Dans la mesure où les cantons ont le droit de créer des entreprises de transport, tel que cela est le cas pour les TPG, qui sont un établissement de droit public cantonal chargé d'accomplir les tâches liées aux transports publics sur le territoire genevois, il est logique que ces mêmes cantons puissent, d'une part, déterminer l'organisation et les compétences de celles-ci et, d'autre part, réserver des compétences d'intervention et de surveillance aux autorités de leurs administrations centrales respectives. L'art. 2 al. 1 LTPG/GE illustre cette approche dans le canton de Genève, en ce que les TPG y sont "dotés de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la présente loi", laquelle est adoptée et peut donc aussi être modifiée par le législateur cantonal.

6.4.3. Il s'ensuit que la loi cantonale attaquée, par laquelle le corps électoral a décidé d'attribuer directement au législateur cantonal la compétence d'édicter les tarifs applicables aux TPG (à l'exclusion des tarifs de 1re classe) pour l'ensemble de leur réseau et, partant, de modifier la procédure légale qui avait jusqu'alors confié l'adoption des tarifs aux organes sociaux des TPG, sous réserve de leur approbation par l'exécutif cantonal et de l'approbation des contrats de prestations par le Grand Conseil, ne contredit pas le but de la LTV. Tel que le prescrit en outre l'art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV, les tarifs sont établis de façon transparente (al. 1) et font l'objet d'une publication (al. 5) au travers de la publication de la loi cantonale litigieuse les contenant.

6.5.

6.5.1. A l'instar de ce qui a été vu pour l'interprétation téléologique (consid. 6.4 supra), l'interprétation systématique de la LTV tend à confirmer le droit des autorités politiques cantonales à intervenir dans la détermination des tarifs des entreprises de transports publics dont le canton est le propriétaire et qui ne seraient pas soumises à un régime légal fédéral particulier. En effet, il a été vu que la LTV laissait aux cantons de nombreux modes d'intervention et compétences en matière de transports publics; de plus, cette loi n'impose à aucun stade le statut juridique dont les entreprises doivent être revêtues, la manière concrète dont il convient de les gérer ou les acteurs qui seraient (seuls) compétents pour ce faire.

6.5.2. En partant d'une interprétation systématique des art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
et art. 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV, qui suit l'avis exprimé par l'Office fédéral dans ses observations du 29 août 2014 devant la Cour de Justice, celle-ci a quant à elle estimé que la nouvelle grille tarifaire figurant à l'art. 36 al. 3 LTPG/GE devait être "traitée comme une réduction de tarif au sens de l'art. 28 al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV". L'art. 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV, qui concrétise le principe de la commande, prévoit:

"Art. 28
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV - Indemnisation des coûts non couverts des prestations de transport commandées
1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.
2 Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts planifiés non couverts de publications d'intérêt général relatives à l'offre en matière de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.
4 La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié".

Or, les art. 28 ss
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
LTV n'entrent pas en ligne de compte pour justifier la modification de la LTPG/GE qui a été opérée au niveau cantonal. Il sied de rappeler que l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ne porte pas tant sur la réduction (partielle) des tarifs consécutive à l'adoption de l'initiative 146, mais sur le droit ou non des autorités politiques du canton, en particulier du Grand Conseil, de déterminer la tarification en matière de transports publics à Genève. De telles compétences ne sauraient découler, d'un point de vue à la fois fédéraliste et systématique, du principe de la commande ancré dans la législation fédérale, mais bien de la manière dont le canton de Genève, qui s'est engagé légalement, voire aussi contractuellement à couvrir le déficit d'exploitation général des TPG, a choisi d'organiser l'autonomie et l'administration de cet établissement de droit public cantonal.

6.5.3. Il suit de ce qui précède qu'une interprétation systématique de la LTV confirme, en principe et dans certaines limites, le droit des autorités politiques cantonales d'intervenir dans la fixation des tarifs des transports publics par leurs entreprises de droit public. En revanche, ce droit se détermine en premier lieu à l'aune du droit cantonal qui régit le statut juridique et l'autonomie de l'entreprise de transports qui est en mains des collectivités, ainsi que de la couverture de son déficit d'exploitation. Cette prérogative ne dérive en revanche pas du principe de la commande en tant que tel, lequel connaît des processus et règles de droit fédéral spécifiques que chaque entreprise et autorité doit respecter lorsqu'il est recouru à ce mécanisme (cf. art. 31a al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 31a Prestations de transport et procédure de commande - 1 Les prestations de transport et l'indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable par les commanditaires et l'entreprise dans une convention de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés sur la convention d'objectifs ou la convention d'adjudication passée entre les commanditaires et l'entreprise.
1    Les prestations de transport et l'indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable par les commanditaires et l'entreprise dans une convention de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés sur la convention d'objectifs ou la convention d'adjudication passée entre les commanditaires et l'entreprise.
2    Le Conseil fédéral établit la procédure de commande, ainsi que les principes des prestations de transport et de l'indemnisation, d'entente avec les cantons. En présence d'une convention d'adjudication, il peut définir une procédure de commande simplifiée. Il respecte l'autonomie des entreprises en matière de gestion.
3    L'offre de transport et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande et par l'infrastructure disponible.45 Sont également pris en considération:
a  une desserte de base appropriée;
b  les enjeux en matière de politique régionale, en particulier les besoins du développement économique de régions périphériques et de montagne;
c  les enjeux en matière d'aménagement du territoire;
d  les enjeux en matière de protection de l'environnement;
e  les intérêts des personnes handicapées.
4    La convention de prestations contient en particulier les éléments suivants:
a  le plan directeur de l'offre et l'horaire;
b  la vente et les points de vente ainsi que leur service;
c  l'offre concernant le transport de bagages;
d  les tarifs à appliquer.
5    La conclusion de la convention de prestations confère aux entreprises de transport un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire.
6    En cas de divergences entre les commanditaires et les entreprises lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention de prestations, l'OFT fixe les prestations de transport et l'indemnité, compte tenu des principes figurant à l'al. 3.
LTV; chapitre 2 OITRV; voir déjà sous l'aLTP: arrêt 2C 735/2014 du 7 août 2015 consid. 1.2.3 s. et 3.1).

6.6. A la lumière des différentes méthodes d'interprétation qui ont été appliquées à la LTV, force est de retenir que l'introduction par le canton de normes permettant à ses autorités non pas uniquement de soumettre la tarification à un contrôle a posteriori, voire à une approbation préalable (la solution qui valait sous l'empire de l'art. 37 let. a LTPG/GE avant son abrogation par la novelle attaquée), mais de fixer, comme en l'espèce au moyen d'une loi formelle, les tarifs des TPG, en limitant le rôle de cet établissement de droit public en mains de l'Etat à celui de simple proposant ou auxiliaire des autorités exécutive et législative (cf. art. 36 al. 3 LTPG/GE: "sur proposition de leur conseil d'administration"), ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit de la législation fédérale en matière de transports publics et, par voie de conséquence, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral.
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

7.
Compte tenu de l'issue du litige et conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des transports.

Lausanne, le 2 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_62/2015
Date : 02 septembre 2016
Publié : 20 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-143-I-109
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Modification de la loi cantonale du 21 novembre 1975 sur les Transports publics genevois, contrôle abstrait des normes


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
24ter  27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
42 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
1    La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2    ...8
43 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
43a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
81a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 81a Transports publics - 1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
1    La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
2    Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
87 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
92 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LSPr: 10
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 10 Décision - S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
37 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTV: 1 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
1    La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2    La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
4 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
5 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 5 Dérogations - Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.
6 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
7 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs - 1 Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
1    Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de transport de moindre importance.
3    Il peut prévoir des allégements pour ces transports.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
8 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 8 Transport international de voyageurs - 1 Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
1    Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.
2    Afin d'unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
3    Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.
4    L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.
5    La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l'OFT.
12 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
15 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
16 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 16 Service direct - 1 Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
1    Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional.
2    À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.
18 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18 Autres obligations - 1 Les entreprises sont tenues:
1    Les entreprises sont tenues:
a  de coordonner leurs prestations, si nécessaire, avec celles des autres entreprises de transports publics;
b  de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
c  de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
2    Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.
28 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 28 - 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1    Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33
1bis    ...34
2    Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales.
2bis    ...35
3    La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36
4    La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.
5    ...37
30 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 30 Répartition financière - 1 La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.
1    La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.
2    Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.
3    Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1.
4    Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.
5    Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.
31a 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 31a Prestations de transport et procédure de commande - 1 Les prestations de transport et l'indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable par les commanditaires et l'entreprise dans une convention de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés sur la convention d'objectifs ou la convention d'adjudication passée entre les commanditaires et l'entreprise.
1    Les prestations de transport et l'indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable par les commanditaires et l'entreprise dans une convention de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés sur la convention d'objectifs ou la convention d'adjudication passée entre les commanditaires et l'entreprise.
2    Le Conseil fédéral établit la procédure de commande, ainsi que les principes des prestations de transport et de l'indemnisation, d'entente avec les cantons. En présence d'une convention d'adjudication, il peut définir une procédure de commande simplifiée. Il respecte l'autonomie des entreprises en matière de gestion.
3    L'offre de transport et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande et par l'infrastructure disponible.45 Sont également pris en considération:
a  une desserte de base appropriée;
b  les enjeux en matière de politique régionale, en particulier les besoins du développement économique de régions périphériques et de montagne;
c  les enjeux en matière d'aménagement du territoire;
d  les enjeux en matière de protection de l'environnement;
e  les intérêts des personnes handicapées.
4    La convention de prestations contient en particulier les éléments suivants:
a  le plan directeur de l'offre et l'horaire;
b  la vente et les points de vente ainsi que leur service;
c  l'offre concernant le transport de bagages;
d  les tarifs à appliquer.
5    La conclusion de la convention de prestations confère aux entreprises de transport un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire.
6    En cas de divergences entre les commanditaires et les entreprises lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention de prestations, l'OFT fixe les prestations de transport et l'indemnité, compte tenu des principes figurant à l'al. 3.
40 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 40 Principe - Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres collectivités de droit public, ainsi que de leurs établissements et services doivent être indemnisées selon les principes généralement admis dans le commerce.
52 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
63
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 63 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités des contrats de transport.
2    Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir en application de la présente loi.
3    Il peut édicter des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans le périmètre de l'entreprise.
4    Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.
OITRV: 2e  31
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
OITRV Art. 31 Facilités tarifaires - Des facilités tarifaires peuvent être commandées et indemnisées lorsqu'elles sont propres à augmenter la part des transports publics dans le trafic global. Les commanditaires de facilités tarifaires compensent les pertes de recettes des entreprises de transport.
ORC: 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier;
b  domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège.
OTV: 1 
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a  l'octroi de concessions et d'autorisations pour le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe;
b  les dérogations à la régale du transport des voyageurs;
c  les modalités des contrats de transport pour le transport régulier et professionnel de voyageurs et de bagages par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
55a
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 55a Obligation d'établir des tarifs - (art. 15 LTV)
1    Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances.
2    Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure.
3    Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.
RTF: 30
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
cst GE: 124 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle:
a  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
191
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 191 Transports publics - 1 L'État développe le réseau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglomération.
1    L'État développe le réseau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglomération.
2    Il favorise l'utilisation de transports publics respectueux de l'environnement.
3    Il veille à ce qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.
4    Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.
Répertoire ATF
121-I-291 • 122-I-70 • 127-I-60 • 127-II-8 • 128-I-155 • 130-III-707 • 133-I-201 • 133-I-286 • 133-V-402 • 135-II-243 • 135-II-384 • 135-II-78 • 135-III-397 • 135-IV-113 • 136-I-17 • 136-II-101 • 136-II-304 • 137-I-107 • 137-I-167 • 137-I-257 • 137-I-31 • 138-I-274 • 138-I-410 • 138-I-435 • 139-II-289 • 139-II-49 • 139-IV-270 • 140-I-2 • 140-I-218 • 140-III-86 • 140-V-574 • 141-I-235 • 141-I-36 • 141-I-78 • 141-II-113 • 141-IV-262 • 142-III-402
Weitere Urteile ab 2000
1C_187/2008 • 1C_285/2014 • 1C_457/2013 • 1C_584/2015 • 2A.571/2004 • 2C_123/2014 • 2C_219/2012 • 2C_28/2015 • 2C_43/2012 • 2C_500/2016 • 2C_62/2015 • 2C_735/2014 • 2C_744/2014 • 2P.191/2004 • 8C_91/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
transport public • tribunal fédéral • chemin de fer • droit public • conseil d'état • abonnement • entrée en vigueur • droit fédéral • conseil fédéral • constitution fédérale • vue • office fédéral • quant • titre de transport • droit cantonal • assemblée fédérale • examinateur • collectivité publique • recours en matière de droit public • interprétation systématique
... Les montrer tous
AS
AS 2012/5619 • AS 2009/5631 • AS 1968/427 • AS 1950/1548
FF
1949/II/198 • 1967/II/988 • 1983/II/187 • 1995/I/85 • 1996/I/1311 • 1996/III/1201 • 2005/2269 • 2007/2517 • 2011/6584 • 2012/1371 • 2014/3953
BO
1985 CE 472
RDAF
2007 I 569 • 2015 II 247