Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 52/03

Urteil vom 2. September 2004
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Attinger

Parteien
R.________, 1945, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Vorsorgestiftung X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die Gesellschaft für Vorsorgeberatung, Effingerstrasse 34, 3008 Bern

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 25. April 2003)

Sachverhalt:
A.
Der 1945 geborene R.________ war von Mai 1968 bis zum 31. Oktober 1996 bei der Gesellschaft Z.________ angestellt und bei der Vorssorgestiftung X.________ berufsvorsorgerechtlich versichert. Am 6. März 1985 erlitt der seit seiner Kindheit auf dem linken Ohr taube Versicherte einen Hörsturz im rechten Ohr, welcher (auch) auf dieser Seite zu einer hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit führte. Seine damalige Funktion als Leiter der Auslandabteilung am Schweizer Hauptsitz der Gesellschaft konnte er behinderungsbedingt nicht mehr ausüben. In der Folge wurde er, weiterhin im Range und mit dem Salär eines stellvertretenden Direktors, während über eines Jahrzehnts als Controller/Berater eingesetzt. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses auf Ende Oktober 1996 wurde durch die Arbeitgeberfirma ausgesprochen, nachdem der Versicherte die vorgeschlagene erhebliche Änderung seines Arbeitsvertrages abgelehnt hatte. Seit dem 1. November 1996 arbeitet er als Controller bei der Anstalt Y.________. Die IV-Stelle des Kantons Aargau sprach ihm mit Verfügung vom 10. August 1998 unter Zugrundelegung eines Invaliditätsgrades von 100 % mit Wirkung ab 1. April 1995 eine ganze einfache Invalidenrente nebst einer Zusatzrente für die Ehefrau
sowie dreier Kinderrenten zu. Die mit dem Begehren um Zusprechung der IV-Rente erst ab 1. November 1996 erhobene Beschwerde zog der Versicherte in der Folge zurück, worauf das Versicherungsgericht des Kantons Aargau das Verfahren mit Entscheid vom 22. Juni 1999 als erledigt vom Geschäftsverzeichnis abschrieb.
B.
Am 15. Juni 2000 reichte R.________ beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gegen die Vorsorgestiftung X.________ Klage ein auf Zusprechung einer ganzen Rente sowie aller übrigen gesetzlichen und reglementarischen Invalidenleistungen mit Wirkung ab 1. November 1996. Ab demselben Datum sei ein Verzugszins von 6 % auf allen zugesprochenen Leistungen zu bezahlen.

Mit Entscheid vom 25. April 2003 hiess das kantonale Gericht die Klage teilweise gut und verpflichtete die Vorsorgestiftung X.________, der Vorsorgeeinrichtung der Anstalt Y.________ zu Gunsten von R.________ eine Austrittsleistung in Höhe von Fr. 387'914.- (nebst Zins zu 5 % für die Zeit vom 1. November 1996 bis 31. Dezember 1999, zu 4,25 % vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2002 sowie zu 3,5 % ab 1. Januar 2003) zu überweisen und dem Kläger Rentenbetreffnisse für den Zeitraum vom 1. November 1996 bis 31. Dezember 1998 in der Gesamthöhe von Fr. 66'236.40 (nebst Zins zu 5 % ab 16. Juni 2000) zu bezahlen. Sodann wurde die Vorsorgestiftung X.________ verpflichtet, R.________ ab 1. Januar 1999 "weitere nach den Grundsätzen von Erwägung 4.3.1 ermittelte Renten - bzw., falls keine Überentschädigung im Sinne von Erwägung 4.3.1 mehr vorliegt, die Rentenbetreffnisse gemäss Erwägung 4.2.1 - nachzuzahlen bzw. auszurichten sowie das Alterskonto des Klägers im Sinne von Erwägung 4.2.5 weiterzuführen". Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. Schliesslich verpflichtete das Gericht die Vorsorgestiftung X.________, dem Kläger eine Parteientschädigung von Fr. 2600.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
C. R.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit folgenden Anträgen:
"1. Es sei das Urteil des Sozialversicherungsgerichts vom 25.4.2003 aufzu heben.
2. Es sei festzustellen, dass das Reglement 1996 zur Anwendung kommt.
3. Es sei von einem Invaliditätsgrad von 56,3 % auszugehen und dieser für alle Vorsorgeeinrichtungen für verbindlich zu erklären.
4. Es sei festzustellen, dass die Überentschädigungslimite bei Fr. 196'609.- liegt. Es sei festzustellen, dass die Beklagte ihre Leistungen erst bei einer wesentlichen Veränderung der anrechenbaren Einkünfte in der Grössen- ordnung von 10 % anpassen darf. Es sei festzustellen, dass bei einer all- fälligen Anpassung die Überentschädigungslimite unter Berücksichtigung der Teuerungs- und Reallohnentwicklung neu zu bestimmen ist.
5. Es sei festzustellen, dass die Beklagte nach Auflösung des Vorsorgever- hältnisses für den während des Vorsorgeverhältnisses eingetretenen Versicherungsfall weiterhin im Umfange des reglementarischen Vorsor- geschutzes leistungspflichtig bleibt und dass sie ihre Leistungen bei einer allfälligen späteren erheblichen Veränderung des Invaliditätsgrades an- zupassen hat.
6. Es sei festzustellen, dass der Kläger Anspruch auf eine Invalidenrente von jährlich Fr. 51'234.- und Kinderrenten von jährlich Fr. 7251.50 pro Kind hat und es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die vom 1.11.1996 bis 30.6.2003 aufgelaufenen Rentenleistungen im Gesamt- betrag von Fr. 418'067.- auszurichten, ausgehend von folgenden monatlichen Rest-Renten (nach Abzug der anrechenbaren Einkünfte) von:
Fr. 6003.50 ab 1.11.1996 - 31.7.1997 (x 9 = 54'031.50)
Fr. 5464.90 ab 1.8.1997 - 30.6.1998 (x 11 = 60'113.90)
Fr. 4867.20 ab 1.7.1998 - 31.12.1999 (x 18 = 87'609.60)
Fr. 5043.- ab 1.1.2000 - 31.12.2000 (x 12 =60'516.-)
Fr. 5168.- ab 1.1.2001 - 31.12.2002 (x 24 = 124'032.-)
Fr. 5294.- ab 1.1.2003 - 30.6.2003 (x 6 = 31'764.-)
7. Es sei die Beklagte zu verpflichten, ein Invaliditätskapital von Fr. 102'468.- auszurichten.
8. Es sei die Beklagte zu verpflichten, eine der Rest-Erwerbsfähigkeit (43,7 %) entsprechende Austrittsleistung zu bezahlen im Betrage von Fr. 268'650.50 und mit den restlichen Fr. 346'110.40 das Alterskonto prämienbefreit weiterzuführen.
9. Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger auf allen zugespro- chenen Versicherungsleistungen einen Verzugszins zu bezahlen, d.h. auf den Rentenbeträgen einen Zins von 5 % ab 16.6.2000, auf dem In- validitätskapital einen Zins von 5 % ab 1.9.1996 und auf der Austritts- leistung einen Zins von 5 % vom 1.11.1996 bis 31.12.1999, 4,25 % vom 1.1.2000 bis 31.12.2002, 3,5 % ab 1.1.2003.
10. Es sei für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 26'500.- zuzusprechen.
11. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten."
Die Vorsorgestiftung X.________ schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
1.2 Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
2.
Das kantonale Gericht hat die hier massgebenden gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze (namentlich diejenigen über die Bindungswirkung einer von der IV-Stelle vorgenommenen Invaliditätsbemessung für den Bereich der beruflichen Vorsorge; BGE 129 V 156 Erw. 2.5, 243 Erw. 5.2 mit Hinweisen) sowie die in Frage stehenden Reglementsbestimmungen im ausführlich begründeten angefochtenen Entscheid richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
3.
Überdies hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt, dass der Beschwerdeführer am 1. April 1994 im Sinne von Art. 27 Abs. 2 und 3 des Reglements der Vorsorgestiftung X.________ vom 6. Juli 1989 (nachfolgend: Reglement 1989) in leistungsbegründendem Ausmass von mindestens 25 % invalid geworden ist, als er bei seiner langjährigen Arbeitgeberin in eine neue Abteilung (Gruppen-Controlling) übertrat, wo er seine grosse Erfahrung im Auslandgeschäft nicht mehr in der bis anhin (auch als Controller) möglichen Weise erwerblich nutzbar einsetzen konnte und das weiterhin in unveränderter Höhe ausgerichtete Salär nunmehr eine Soziallohnkomponente von 36,9 % enthielt. Dasselbe gilt hinsichtlich des vom kantonalen Gericht daraus abgeleiteten seinerzeitigen Invaliditätsgrades von gleicher Höhe sowie der Feststellung, dass hier der rechtskräftigen IV-rechtlichen Invaliditätsbemessung für den Bereich der beruflichen Vorsorge wegen offensichtlicher Unhaltbarkeit von vornherein keine Bindungswirkung beigemessen werden kann (BGE 129 V 156 Erw. 2.5, 243 Erw. 5.2 mit Hinweisen). Dabei mag offen bleiben, ob die Vorsorgestiftung X.________ im Sinne von BGE 129 V 73 in das Verfahren nach IVG einbezogen worden ist. Ebenfalls auf die vorinstanzlichen
Ausführungen kann verwiesen werden mit Bezug auf das in geltungszeitlicher Hinsicht heranzuziehende Vorsorgereglement: Mit Blick auf den am 1. April 1994 entstandenen Anspruch auf eine Invalidenrente (ein Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG entsprechendes Wartejahr ist reglementarisch nirgends vorgesehen), deren Auszahlung wegen Lohnfortzahlung seitens der Arbeitgeberfirma bis zum 1. November 1996 aufgeschoben wurde, ist das bis Ende 1994 gültig gewesene Reglement 1989 anwendbar und nicht - wie in der Verwaltungsgerichtbeschwerde geltend gemacht - das auf den 1. Januar 1996 in Kraft gesetzte Vorsorgereglement (SZS 2003 S. 517). Anzumerken ist, dass das letztgenannte Reglement erst recht nicht anwendbar wäre, wenn der vom Beschwerdeführer in der Klageschrift vertretenen Auffassung gefolgt und ab Eintritt der Hörschädigung im rechten Ohr von einer Unzumutbarkeit der fortan ausgeübten (Controller-)Tätigkeit ausgegangen würde. Die übrigen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragenen Einwendungen zu den erwähnten vorinstanzlichen Feststellungen wurden bereits im angefochtenen Entscheid mit zutreffender Begründung widerlegt.
4.
4.1 Des Weitern ist dem kantonalen Gericht darin beizupflichten, dass sich der Invaliditätsgrad am 1. November 1996, als der Beschwerdeführer nicht mehr bei seiner bisherigen Arbeitgeberin angestellt war (und auch nicht mehr bei der Vorsorgestiftung X.________ versichert war: Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
zweiter Satz BVG in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung; Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR; Art. 38 Abs. 2 Reglement 1989; BGE 118 V 39 Erw. 2a), auf 53,7 % erhöhte. Auch diesbezüglich kann, namentlich was das massgebende, auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt erzielbare sog. Invalideneinkommen betrifft (vgl. die Angaben der IV-Berufsberaterin vom 29. Oktober 1997), auf die vorinstanzlichen Feststellungen verwiesen werden.
4.2
4.2.1 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 118 V 45 Erw. 5 befunden hat, ist nach Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG versichertes Ereignis einzig der Eintritt der relevanten Arbeitsunfähigkeit, unabhängig davon, in welchem Zeitpunkt und in welchem Masse daraus ein Anspruch auf Invalidenleistungen entsteht. Die Versicherteneigenschaft muss nur bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit gegeben sein, dagegen nicht notwendigerweise auch im Zeitpunkt des Eintritts oder der Verschlimmerung der Invalidität. Für eine einmal aus - während der Versicherungsdauer aufgetretene - Arbeitsunfähigkeit geschuldete Invalidenleistung bleibt die Vorsorgeeinrichtung leistungspflichtig, selbst wenn sich nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses der Invaliditätsgrad ändert. Entsprechend bildet denn auch der Wegfall der Versicherteneigenschaft keinen Erlöschungsgrund (vgl. auch BGE 123 V 263 Erw. 1a). Diese Rechtsprechung bezieht sich indessen nur auf die obligatorische berufliche Vorsorge. Im Bereich der weitergehenden Vorsorge steht es den Pensionskassen dagegen im Rahmen von Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG grundsätzlich frei, das versicherte Risiko abweichend vom BVG zu definieren (vgl. BGE 120 V 108 Erw. 2c mit Hinweisen; SZS 1998 S. 76).
4.2.2 Gemäss Art. 27 Reglement 1989 hat eine versicherte Person bei krankheitsbedingter Erwerbsunfähigkeit bzw. Invalidität von mindestens 25 % Anspruch auf Invalidenleistungen. Das massgebende Vorsorgereglement macht demnach die Berechtigung auf eine Invalidenrente (Art. 25) nicht vom Eintritt der Arbeits-, sondern vom Eintritt der Erwerbsunfähigkeit als versichertem Risiko abhängig. Wie bereits angeführt (Erw. 3 hievor), betrug die Erwerbsunfähigkeit ab 1. April 1994 36,9 %. Als am 1. November 1996 (in Form einer Veränderung der erwerblichen Auswirkungen des invalidisierenden Gesundheitsschadens) die Verschlechterung auf 53,7 % eintrat, war der Beschwerdeführer schon nicht mehr bei der Vorsorgestiftung X.________ versichert (Erw. 4.1 hievor). Er kann daher mangels eines entsprechenden Versicherungsschutzes aus der weitergehenden beruflichen Vorsorge für seine 36,9 % übersteigende Invalidität von der Beschwerdegegnerin keine weiteren Leistungen beanspruchen. Was die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung im Rahmen des BVG-Obligatoriums betrifft, hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass die gesetzlichen Ansprüche auf eine halbe Invalidenrente sowie entsprechende Kinderrenten (nach den Art. 24
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
und 25
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
BVG) in betraglicher
Hinsicht die reglementarischen, auf dem früheren Invaliditätsgrad von 36,9 % beruhenden Rentenansprüche nicht erreichen, weshalb es mit der Ausrichtung Letzterer sein Bewenden hat. Mit Bezug auf die Ermittlung der entsprechenden Beträge sowie die diesbezüglichen Überentschädigungsberechnungen gemäss Art. 36 Reglement 1989 (vgl. BGE 128 V 249 Erw. 4 Ingress mit Hinweisen) kann wiederum auf die einlässlichen Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden, denen das Eidgenössische Versicherungsgericht nichts beizufügen hat.
5.
Weil das hier massgebende Reglement 1989 keinen Anspruch auf Ausrichtung eines Invaliditätskapitals kennt, erweist sich das entsprechende Begehren des Beschwerdeführers als unbegründet. Nicht zu beanstanden ist sodann die vorinstanzliche Verpflichtung der Vorsorgestiftung X.________ zur Überweisung einer Austrittsleistung in der Höhe von Fr. 387'914.- (nebst eingangs angeführter Verzinsung) an die Vorsorgeeinrichtung der neuen Arbeitgeberin und zur prämienbefreiten Weiterführung des Alterskontos bei einer eingebrachten Eintrittsleistung in Höhe von Fr. 211'404.90.

Soweit der Beschwerdeführer ausserhalb des hier zu beurteilenden Anfechtungs- bzw. Streitgegenstandes liegende (oder nicht die am Recht stehende Vorsorgeeinrichtung betreffende) Rechtsbegehren stellt (was bei den im vorstehenden Sachverhalt unter C. wiedergegebenen Anträgen 3 bis 5 offenkundig teilweise der Fall ist), kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten werden.
6.
Schliesslich beanstandet der Beschwerdeführer die Höhe der ihm vom kantonalen Gericht zugesprochenen Parteientschädigung.
6.1 Das Bundesrecht enthält keinerlei Vorschriften über die Kosten- und Entschädigungsregelung im kantonalen vorsorgerechtlichen Klageverfahren. Es gilt kantonales Recht. In BGE 126 V 143 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf dem Gebierte der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (insbes. 147 ff. Erw. 2b).
6.2 Die Bemessung der Entschädigung ist mangels bundesrechtlicher Bestimmungen dem kantonalen Recht überlassen, mit welchem sich das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich nicht zu befassen hat (Art. 128
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
OG in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
OG und Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Es darf die Höhe einer Parteientschädigung nur daraufhin überprüfen, ob die Anwendung der für ihre Bemessung einschlägigen kantonalen Bestimmungen, sei es bereits auf Grund ihrer Ausgestaltung oder aber auf Grund des Ergebnisses im konkreten Fall (RKUV 1993 Nr. U 172 S. 144 Erw. 4b), zu einer Verletzung von Bundesrecht geführt hat (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Dabei fällt praktisch nur das früher aus Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aBV abgeleitete, nunmehr in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Willkürverbot in Betracht (BGE 125 V 408 Erw. 3a mit zahlreichen Hinweisen; SVR 2001 AHV Nr. 4 S. 11 Erw. 2). Nach der Rechtsprechung, die auch unter der Herrschaft des Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV gilt (SVR 2001 AHV Nr. 4 S. 12 Erw. 2 am Ende), ist eine Entschädigung dann willkürlich, wenn sie eine Norm oder einen klaren und unumstrittenen Rechtsgrundsatz offensichtlich schwer verletzt, sich mit sachlichen Gründen schlechthin nicht vertreten lässt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 129 I 9
Erw. 2.1, 125 V 409 Erw. 3a je mit Hinweisen; SVR 2002 ALV Nr. 3 S. 6 Erw. 4a). Willkür kann in zwei Erscheinungsformen auftreten, nämlich als klare und schwere Verletzung kantonalen Rechts über die Bemessung der Parteientschädigung oder als schlechthin unhaltbare Betätigung in dem vom Bundes- und kantonalen Recht eröffneten Ermessensbereich (AHI 1999 S. 183 Erw. 3a am Ende). Im letzteren Fall kann die Festsetzung eines Anwaltshonorars wegen Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV nur aufgehoben werden, wenn sie ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den mit Blick auf den konkreten Fall notwendigen anwaltlichen Bemühungen steht und in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst (Urteil der I. Öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts in Sachen X. vom 22. Juni 2000, 1P.201/2000). Willkür liegt schliesslich nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheids, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist (vgl. BGE 125 I 168 Erw. 2a, 123 I 5 Erw. 4a, je mit Hinweisen; zum Ganzen: SVR 2002 AlV Nr. 3 S. 6 Erw. 4a).
6.3 Im Rahmen des pflichtgemäss auszuübenden Ermessens hat das kantonale Gericht für die Bestimmung der Höhe des Anwaltshonorars die Bedeutung der Streitsache und den Schwierigkeitsgrad des Prozesses zu berücksichtigen (§ 34 Abs. 1 des zürcherischen Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht [GSVGer]; BGE 114 V 87 Erw. 4b; vgl. Art. 2 Abs. 1 des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht vom 16. November 1992, SR 173.119.2).

Mit Blick auf die vorinstanzliche Begründung zur Höhe der Parteientschädigung für den teilweise obsiegenden (damaligen) Kläger, wofür ebenfalls vollumfänglich auf den angefochtenen Entscheid zu verweisen ist, kann von einer willkürlichen Ermessensbetätigung keine Rede sein.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 2. September 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 52/03
Date : 02 septembre 2004
Publié : 05 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CO: 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
25 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 97  104  128  132
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
114-V-83 • 118-V-35 • 120-V-106 • 120-V-15 • 123-I-1 • 123-V-262 • 125-I-166 • 125-V-408 • 126-V-143 • 128-II-386 • 128-V-243 • 128-V-254 • 129-I-8 • 129-V-150 • 129-V-73 • 130-V-103
Weitere Urteile ab 2000
1P.201/2000 • B_52/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • défendeur • institution de prévoyance • intérêt • prévoyance professionnelle • prestation d'invalidité • droit cantonal • rente d'invalidité • état de fait • rente pour enfant • calcul • office ai • greffier • risque assuré • argovie • intérêt moratoire • hors • office fédéral des assurances sociales • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous
VSI
1999 S.183
RSAS
1998 S.76 • 2003 S.517