Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.40 (Procédure principale: BG.2012.25)

Décision du 2 août 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représentée par Mes Florian Wick et Marcel Bosonnet, requérante

Objet

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le 5 mars 2012, A. citoyenne colombienne domiciliée en Colombie, a, par l'intermédiaire de Mes Florian Wick et Marcel Bosonnet, avocats à Z., adressé une plainte pénale aux autorités de poursuite du canton de Zoug. La plainte visait plusieurs personnes physiques, ainsi que, subsidiairement B. SA.

B. Au terme d’une procédure de fixation de for intercantonal entre les autorités compétentes du canton de Zoug et celles du canton de Vaud, ces dernières ont accepté, par décision du 12 juin 2012, de se saisir de la cause ouverte ensuite de la plainte pénale susmentionnée.

C. A., par l’intermédiaire de ses conseils, a, par expédition du 25 juin 2012, attaqué la décision en question devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (procédure principale BG.2012.25). Elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 2). Les conseils de la requérante ont, dans le délai prolongé pour ce faire, retourné à l’autorité de céans le formulaire ad hoc, en y joignant neuf pièces.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par la requérante seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La requérante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti par cette dernière, le formulaire d’assistance judiciaire complété ainsi qu’un certain nombre de pièces. Les conditions formelles d’une telle requête étant remplies, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.

2.

2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Bühler, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).

2.2 Il ressort en l’espèce du formulaire d’assistance judiciaire rempli par les conseils de la requérante que cette dernière devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de CHF 247.25 (act. 4.1). Quant aux revenus mensuels annoncés, ils s’élèvent à un total de CHF 1'021.-- (soit CHF 195.8 de salaire, et CHF 825.2 de rente). La requérante fait par ailleurs état d'une fortune se montant à CHF 33'093.-- (maison), et de dettes à hauteur de CHF 1'264.--.

2.3 En dépit des chiffres avancés par la requérante dans les divers postes des dépenses mensuelles, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises par cette dernière ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et ce pour les raisons qui suivent:

En premier lieu, et s'agissant du revenu que la requérante annonce tirer de son activité d'indépendante, la Cour peine à saisir que ladite requérante soit en mesure d'indiquer gagner "approximativement 195,80 Francs Suisses par mois", sans pour autant étayer ses dires par quelques preuves documentées permettant de parvenir à ce chiffre (comptabilité, même succincte).

Ensuite, et concernant la détermination de la fortune de la requérante, celle-ci indique percevoir un montant mensuel de CHF 825.20 à titre de pension. Ce montant est versé par la sécurité sociale colombienne sur un compte de la banque "C." (act. 4.6). Or aucun relevé détaillé de l'état dudit compte n'a été produit par la requérante à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire et ce alors même qu'il s'agit là d'un élément expressément requis (act. 4.1, p. 2) pour permettre à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance de cause.

Toujours concernant la détermination exacte des revenus et de la fortune de la requérante, il apparaît que le dossier produit par cette dernière ne recèle pas deux parmi les pièces les plus importantes en pareille situation, soit la dernière déclaration d'impôt personnelle, d'une part, et la décision de taxation y relative, d'autre part. A cet égard, la Cour ne saurait se contenter des explications fournies, à savoir l'inexistence d'un tel document dans le cas présent ("[c]omme en Colombie on ne taxe que les revenus des gens très riches il n'existe pas de confirmation des déclarations d'impôts ou similaire", act. 4, p. 1). Si tel est réellement le cas, et au vu de l'importance capitale de ces deux documents, l'assertion de la requérante devait à tout le moins être corroborée par une attestation émanant de l'autorité fiscale compétente confirmant cette réalité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.67 + BB.2009.68 du 10 décembre 2009, consid. 3.4). En omettant de ce faire, la requérante n'a pas satisfait à son devoir d'exhaustivité en matière de preuve à fournir à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, devoir expressément rappelé en page 2 du formulaire d'assistance judiciaire rempli par la requérante (act. 4.1).

3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par la requérante à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et à démontrer son indigence. Pareille constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire formulée par la requérante et à la fixation d’un délai à cette dernière pour s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BG.2012.25 (art. 383 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 383 Fourniture de sûretés - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé.
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé.
2    Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.
CPP).

4. Un délai au 15 août 2012 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 1'500.--.

5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 15 août 2012 est imparti à la requérante pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 2 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Florian Wick et Marcel Bosonnet, avocats

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2012.40
Date : 02 août 2012
Publié : 21 septembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).


Répertoire des lois
CPP: 383
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 383 Fourniture de sûretés - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé.
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé.
2    Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Répertoire ATF
125-IV-161
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • avance de frais • acquittement • situation financière • plainte pénale • déclaration d'impôt • colombie • vue • greffier • calcul • titre • frais judiciaires • décision • communication • mois • vaud • autorité fiscale • moyen de preuve
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