Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.177/2005 /biz

Sentenza del 2 agosto 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ernesto Ferro,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7,
casella postale, 6900 Lugano 3.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
emanata il 2 giugno 2005 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha presentato alla Svizzera, il 28 ottobre 2003, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di B.________, A.________ - sospettato d'aver riciclato tramite le società zurighesi P.________AG e Q.________GmbH i proventi delle attività criminose - e altre persone per riciclaggio di denaro, traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri reati. Secondo la domanda, a partire dal 1994 gli indagati sarebbero stati autori di diversi episodi criminali nelle Province di Varese e di Milano e pure in Svizzera. Con complemento del 2 dicembre 2004 la citata Procura ha chiesto di procedere, in sua presenza, all'audizione degli indagati.

B.
Il 23 agosto 2004 A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Zurigo nell'ambito di un'inchiesta aperta nei confronti suoi e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), per partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e per riciclaggio (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP); è stato posto in detenzione preventiva. Ritenuta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e dei pericoli di collusione e di fuga, l'arresto è stato confermato più volte dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e, in ultima istanza, anche dal Tribunale federale (sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006).

C.
Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 17 dicembre 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha accolto la domanda rogatoriale e ha ordinato l'audizione dell'imputato A.________ alla presenza di rappresentanti dell'autorità estera. Allo scopo di garantire una maggiore fedefacenza delle dichiarazioni rese e considerate le esigenze avanzate dall'autorità estera, il MPC ha proceduto alla registrazione fonica dell'audizione del 17 gennaio 2005. In seguito è stato allestito un verbale riassuntivo dell'interrogatorio e successivamente, visto il rifiuto dell'interessato di trasmettere in via semplificata le cassette fonoregistrate, l'audizione è stata integralmente trascritta: una copia del verbale è stata trasmessa all'interrogato, concedendogli la facoltà di esprimersi al riguardo. Mediante decisione di chiusura del 2 giugno 2005, il MPC ha ordinato la trasmissione del verbale di interrogatorio, unitamente alle cassette fonoregistrate e alla loro trascrizione.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare la domanda di assistenza, in via eventuale di invitare il MPC a indicare in maniera adeguata nel verbale di interrogatorio le affermazioni delle parti riguardo all'asserita richiesta, negata secondo il ricorrente, della partecipazione all'audizione di un legale italiano. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E.
L'Ufficio federale di giustizia, sollevati alcuni dubbi riguardo al rispetto del diritto di essere sentito relativamente alla consultazione degli atti da parte del ricorrente, si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il MPC chiede di respingere il ricorso in quanto ammissibile.

F.
Il 25 luglio 2005 il ricorrente ha prodotto uno scritto del suo difensore italiano, secondo cui le indagini e le misure rogatoriali effettuate dopo la scadenza di determinati termini, sarebbero inutilizzabili.

Diritto:

1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione con la quale il MPC ordina la consegna della registrazione fonica di un interrogatorio e del relativo verbale, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
e 80l cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.

1.4 Il ricorrente, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, è legittimato a impugnare la trasmissione del suo verbale di interrogatorio e delle cassette (vedi al riguardo DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere che l'esposto dei fatti non indicherebbe in maniera sufficientemente concreta i reati rimproveratigli. Adduce d'aver avuto un accesso insufficiente agli atti, sostiene che sarebbe stato leso il diritto a un procedimento equo e chiede inoltre di rettificare il verbale d'interrogatorio, al suo dire incompleto.
2.1.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 129 II 97 consid. 3, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è inoltre riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Del resto, insistendo sull'asserita incompletezza dei fatti, il ricorrente misconosce che in determinate circostanze si può
ammettere che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo, per evitare, come nel caso in esame, di fornire ai perseguiti indicazioni che possano servire loro per inquinare altre prove o ostacolare l'inchiesta.
2.1.2 Il ricorrente rileva che dall'esposto dei fatti, al quale avrebbe avuto un accesso solo parziale, risulta soltanto ch'egli è sospettato di aver riciclato proventi derivanti dalle attività criminali di un'associazione a delinquere. Dalla rogatoria del 28 ottobre 2003, trasmessa al ricorrente con alcune omissioni riguardanti terzi, risulta che l'autorità estera indaga contro più persone per commercio di stupefacenti, traffico di armi, estorsioni aggravate e riciclaggio dei proventi di detti reati. Precisa che una persona ha confessato un omicidio e il traffico d'armi proveniente dalla Svizzera e reso numerose dichiarazioni su altri fatti, indicando più correi. Le indagini riguardano anche estorsioni operate attraverso minacce alle persone, incendi di locali pubblici e di autoveicoli. Intercettazioni telefoniche e ambientali dimostrerebbero un traffico di cocaina tra la Provincia di Varese e il Cantone Ticino. I proventi delle attività criminose sarebbero stati affidati al ricorrente, che operava attraverso le due già citate società zurighesi, per essere riciclati. L'Autorità estera sottolineava la necessità dello scambio di informazioni con le indagini in corso in Svizzera e chiedeva di costituire un gruppo di indagine comune
ai sensi dell'art. XXI dell'Accordo. L'audizione litigiosa è stata chiesta con il complemento alla rogatoria del 2 dicembre 2004, trasmesso al ricorrente.
2.1.3 Dalla domanda estera risultano con sufficiente chiarezza i fatti illeciti rimproverati all'organizzazione, peraltro conosciuti dal ricorrente, indagato nel procedimento estero. Che i sospetti a suo carico, anche con riferimento alle due società zurighesi oggetto di indagini nel Cantone Zurigo, non siano privi di fondamento risulta d'altra parte dalle considerazioni che ne hanno giustificato la sua detenzione preventiva nell'ambito del parallelo procedimento penale aperto, nei confronti suoi e di altri membri dell'organizzazione, in Svizzera, cui per brevità si rinvia. Dalle sentenze, note al ricorrente, emanate in tale contesto, ove si spiega perché non devono essere necessariamente illustrati i fatti da lui commessi personalmente, essendo sufficiente la sua partecipazione e/o il suo sostegno ad un'organizzazione criminale, risulta ch'egli nel sospettato reato di riciclaggio avrebbe svolto un ruolo centrale (sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006 consid. 2; cfr. anche le decisioni dell'11 novembre 2004, del 26 gennaio e del 17 giugno 2005 della Corte dei reclami penali del Tribunale federale nei suoi confronti). Questi fatti sono oggetto di un'indagine comune tra i due Stati, il cui atto costitutivo è stato trasmesso al
ricorrente.
2.1.4 Il ricorrente misconosce d'altra parte che l'autorità estera, come già visto, non deve provare la commissione dei prospettati reati, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero o svizzero del merito, e non a quello elvetico dell'assistenza, esaminare se l'accusa potrà esibire le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Inoltre, l'utilità potenziale delle dichiarazioni del ricorrente è chiaramente data e non è neppure contestata (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2).

3.
3.1 Il ricorrente richiama l'art. IX dell'Accordo, secondo cui lo Stato richiesto autorizza su domanda dello Stato richiedente i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento e i loro difensori ad assistere agli atti di esecuzione. Nella decisione di entrata nel merito del 17 dicembre 2004, il MPC aveva autorizzato soltanto la presenza all'audizione dei rappresentanti dell'autorità rogante. Interrogato sulla possibilità della presenza di un difensore italiano all'audizione, il MPC ha comunicato al legale del ricorrente il numero telefonico del magistrato inquirente estero, il quale a sua volta l'avrebbe rinviato, telefonicamente, al MPC: quest'ultimo, al dire del ricorrente, sempre telefonicamente, non ne avrebbe autorizzato la presenza. Il 1° gennaio 2005 il ricorrente medesimo ha trasmesso al MPC una lettera d'incarico contenente i nominativi dei suoi legali italiani. Il giorno dell'audizione il legale del ricorrente ha rilevato l'asserito rifiuto di non autorizzare la presenza dei difensori italiani: i magistrati presenti all'interrogatorio hanno contestato, in assenza di una richiesta formale, d'aver negato tale presenza. Il ricorrente sostiene che con l'asserito contraddittorio modo
di agire i magistrati avrebbero leso sia il suo diritto di essere sentito sia quello ad un equo procedimento. Afferma, peraltro in maniera generica senza indicare alcuna norma del diritto estero, che l'asserito rifiuto potrebbe essere rilevante, poiché idoneo a costituire un impedimento all'utilizzazione di questo mezzo di prova nel quadro del procedimento italiano: detto esposto dovrebbe quindi figurare nel verbale d'interrogatorio, che va pertanto rettificato. Lo stesso infatti non conterrebbe, all'inizio e alla fine dell'audizione, le osservazioni sull'assenza dei difensori italiani, che il ricorrente avrebbe espressamente chiesto di verbalizzare.

3.2 Nelle osservazioni al ricorso, il MPC ribadisce che il patrocinatore del ricorrente non ha inoltrato una formale istanza volta ad ottenere l'autorizzazione della presenza di un legale italiano all'audizione e che durante l'interrogatorio lo stesso aveva fatto valere tale eccezione, ma che il ricorrente aveva preferito non avvalersi della facoltà di non rispondere. Il MPC aggiunge di aver nondimeno chiarito con l'autorità estera se ai fini della procedura italiana sussistesse la necessità di far assistere il ricorrente da un difensore estero; necessità negata dagli inquirenti italiani.

3.3 La censura ricorsuale non regge. In primo luogo, perché imprecisa. Nel verbale d'interrogatorio trasmesso dal MPC (il ricorrente non ha prodotto alcun estratto dello stesso sebbene ne abbia ricevuto copia), figura infatti che il Procuratore federale ha rilevato la volontà dell'interrogato di essere sentito in presenza dei legali italiani, che di regola sono autorizzati a partecipare: egli non ha tuttavia mai ricevuto un'istanza in tal senso. Richiamata la lettera d'incarico ai legali italiani, scritta personalmente dal ricorrente, il Procuratore federale rilevava che avrebbe preso una decisione in merito e che, qualora venissero autorizzati a intervenire, avrebbero dovuto annunciare il loro arrivo; ribadiva poi che non aveva ancora preso una decisione formale al riguardo (pag. 5 seg.). In siffatte circostanze non è ravvisabile l'asserito agire contraddittorio dell'autorità, addotto ma non dimostrato.

3.4 Determinante, inoltre, è che il ricorrente non sostiene che le asserite mancanti osservazioni sulla presenza dei difensori italiani non figurerebbero sulle cassette fonoregistrate, di cui è stata ordinata la trasmissione all'Italia. Con scritto del 6 aprile 2005 il MPC gli ha ricordato che le cassette erano a sua disposizione presso i suoi uffici. Nello scritto del 21 aprile 2005 il legale del ricorrente, rilevato che partiva per le vacanze, ricordava che i magistrati avevano ritenuto - rettamente come si vedrà - superflua la richiesta di verbalizzare la questione litigiosa, visto che tutto era registrato. Il ricorrente non fa valere che il MPC non gli avrebbe prorogato in maniera arbitraria il termine per ascoltare le cassette. La questione di sapere se le dichiarazioni circa la presenza di legali italiani siano o meno riportate (in tutto o in parte) nella trascrizione dell'interrogatorio, non è infine decisiva ai fini perseguiti dal ricorrente. Le registrazioni foniche costituiscono infatti il mezzo di prova determinante e originale delle asserite affermazioni. Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà se del caso alle competenti autorità italiane esprimersi a tempo debito sulla loro
portata (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
In conclusione la richiesta di rettificare il verbale d'interrogatorio dev'essere respinta, ritenuto che il ricorrente non sostiene che le cassette fonoregistrate non conterrebbero tutte le informazioni. La tutela dei suoi diritti nel procedimento penale estero è pertanto compiutamente garantita dalla loro trasmissione.

4.
4.1 Il ricorrente fa poi valere una violazione del suo diritto di essere sentito, perché avrebbe avuto un accesso insufficiente agli atti.

4.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Zimmermann, op. cit., n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 I 249 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b). L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Una violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP), di massima, può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di
ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella di prima istanza (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n. 265, 273 e, in particolare, n. 268).

4.3 Al ricorrente sono stati trasmessi la rogatoria e il suo complemento con determinate omissioni su questioni riferibili ad altre persone. Dopo l'invito a determinarsi su un'eventuale consegna semplificata degli atti di esecuzione, con scritto dell'11 aprile 2005, ribadito il 21 aprile successivo, il ricorrente ha chiesto al MPC di trasmettergli un elenco degli atti aggiornato e di metterli a sua disposizione. Il 19 aprile seguente il MPC gli ha comunicato che, nel quadro dell'inchiesta comune, nel procedimento svizzero sono stati acquisiti in via rogatoriale diversi atti del procedimento italiano, tra i quali due rapporti informativi della Polizia giudiziaria italiana di oltre 1300 pagine che riassumono diversi atti d'indagine. Dopo l'emanazione della decisione di chiusura, il 7 giugno 2005, il ricorrente ha richiesto la trasmissione dell'elenco atti. Il 21 giugno 2005 il MPC ha ribadito, richiamando l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP, che la procedura rogatoriale si inserisce nel contesto delle indagini comuni, il cui accordo prevede la riservatezza delle informazioni a tutela delle indagini condotte nei rispettivi Paesi: ha quindi trasmesso un elenco limitato agli atti che interessano il ricorrente, trasmettendogli ulteriormente, su specifica
richiesta, l'atto di costituzione della squadra investigativa comune, la cui validità semestrale era stata prorogata per ulteriori sei mesi il 17 dicembre 2004.

4.4 Certo, come rilevato dall'UFG nelle osservazioni al ricorso, le omissioni concernenti terzi apportate alla rogatoria e al suo complemento sono ammissibili e non vengono di per sé censurate dal ricorrente, che di massima non ha il diritto di ottenere informazioni concernenti gli altri coimputati. L'UFG solleva nondimeno dubbi riguardo all'agire del MPC, ricordando rettamente che il diritto di consultare gli atti, anche se parziale, dev'essere concesso prima dell'emanazione della decisione di chiusura.

4.5 Considerate le particolarità della fattispecie, l'accesso solo parziale agli atti non lede tuttavia il diritto di essere sentito del ricorrente. In effetti, come a lui noto, già nel quadro del procedimento penale svizzero gli è stato limitato l'accesso agli atti, in particolare a quelli concernenti le dichiarazioni di altri imputati; limitazione non criticata dal Tribunale penale federale. Infatti in quella causa, per motivi legati alle esigenze dell'inchiesta, concernente numerose persone e diversi ipotesi di reato, e per evitare il pericolo di collusione, è stato ritenuto che in quella fase della procedura egli poteva consultare di principio solo gli atti che lo riguardavano. D'altra parte, il ricorrente non ha chiesto formalmente l'accesso agli atti nel contesto del ricorso di diritto amministrativo in esame, limitandosi ad accennare nei motivi del gravame che questi, ritenuta la sua qualità di imputato nel procedimento estero, dovrebbero essergli messi a disposizione in quanto necessari per la tutela dei suoi interessi. Con questo assunto egli disattende tuttavia che il diritto di esaminare gli atti previsto dall'art. 80b cpv.1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP può essere limitato, come avvenuto in concreto per i motivi a lui noti, nell'interesse sia
del procedimento estero sia di quello svizzero (cpv. 2 lett. a ed e). Chiaramente egli potrà avvalersi compiutamente delle garanzie offerte dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, norma di massima non applicabile nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 2.2.3), nel quadro dei procedimenti penali aperti in Italia e in Svizzera.

4.6 La sentenza 1A.110/2000 del 18 luglio 2000 (consid. 2), richiamata dal ricorrente, concerne peraltro un'altra fattispecie. In quella causa è stato ricordato che, nell'ambito di procedure di assistenza molto ampie e concernenti numerose rogatorie, l'interessato ha diritto di consultare gli atti nella misura necessaria alla tutela dei "suoi" interessi (art. 80b cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP); ciò che è avvenuto nel caso di specie. È poi stato rilevato, che una più ampia consultazione di atti, che non concernono direttamente l'interessato, per esempio riguardo all'esposto dei fatti o al corso del procedimento estero, e che rivestino una certa importanza nei suoi confronti, può rivelarsi necessaria. Ciò può essere il caso di fronte a complementi o a nuove rogatorie. Nell'invocata causa, ai fini del giudizio, la Corte cantonale si era fondata anche su un complemento e su un protocollo, senza che fosse stata offerta al ricorrente la possibilità di consultarli, per cui era stato leso il suo diritto di essere sentito. Questo vizio è poi stato sanato dinanzi al Tribunale federale, ove il ricorrente aveva potuto consultarli ed esprimersi in merito.
Il ricorrente adduce che nella decisione impugnata (punto 4) il MPC rileva l'allestimento di un verbale riassuntivo, nel quale si è proceduto all'elencazione delle persone che hanno partecipato all'audizione, alla menzione dei diritti dell'interrogato e all'enumerazione delle cassette fonoregistrate; verbale che non gli sarebbe stato trasmesso. Risulta nondimeno che, successivamente, si è proceduto alla trascrizione integrale dell'interrogatorio, che è stata trasmessa al ricorrente (punto 5). Certo, come rilevato anche dall'UFG, non sussisteva alcun motivo per non trasmettergli anche il verbale riassuntivo: egli ha comunque ricevuto quello contenente la trascrizione completa dell'audizione e gli è stata offerta la possibilità di ascoltare integralmente i nastri originali della registrazione, suscettibili di essere utilizzati come mezzo di prova. Per di più, la trascrizione dell'interrogatorio, effettuata dal MPC soltanto perché il ricorrente si era opposto a una consegna sempflicata delle cassette, di per sé nemmeno era necessaria: il suo diritto di essere sentito non è quindi stato disatteso (cfr. DTF 130 II 473 consid. 4 e 5; sentenza 1P.261/2002 del 20 gennaio 2004 consid. 4).

4.7 Il ricorrente accenna al fatto che, nello scritto del 19 aprile 2005, il MPC rilevava l'acquisizione di due rapporti informativi della Polizia giudiziaria italiana che riassumono i diversi atti d'indagine esperiti in Italia. Egli disattende che nel quadro dell'assistenza, allo scopo di poter verificare se la stessa è ammissibile, è sufficiente che l'autorità richiedente trasmetta un esposto dei fatti. Questa non doveva pertanto trasmettere, come parrebbe ritenere il ricorrente, l'integralità degli atti di indagine esperiti, né produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, segnatamente i rapporti informativi della Polizia giudiziaria, che peraltro concernono anche terzi, essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (Zimmermann, op. cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine).
Decisiva è inoltre la circostanza che, come osservato dal MPC, questi atti sono stati acquisiti nel procedimento interno svizzero (sulla trasmissione di verbali d'interrogatorio già assunti nel quadro di un'inchiesta avviata in Svizzera, vedi sentenza 1A.89/2005 del 15 luglio 2005). Come noto al ricorrente, anche in quell'ambito egli ha fatto valere di non avere avuto un accesso integrale agli atti di causa, senza tuttavia specificare, come nella fattispecie, se si tratti di atti che lo concernono personalmente o inerenti ad altri indagati (sentenza del 2 marzo 2006 consid. 1.6). Ora, anche il Tribunale penale federale, nella sua decisione del 17 giugno 2005, aveva stabilito che nei confronti del ricorrente si poteva ancora ravvisare un concreto pericolo di collusione nella necessità di non pregiudicare l'espletamento di rogatorie, visto che altri inquisiti erano ancora in libertà (consid. 4.2). È quindi manifesto che questo pericolo, che non doveva essere espressamente ribadito, non poteva semplicemente essere raggirato con la concessione dell'accesso completo agli atti nel quadro della procedura d'assistenza: accesso a lui parzialmente negato anche nel procedimento penale svizzero e atti che per di più concernono terzi e non
solo il ricorrente. Il ricorrente ha comunque avuto accesso a tutti gli atti decisivi che lo concernono (Zimmermann, op. cit., n. 268).

4.8 Ne segue che l'accennata richiesta di trasmettergli gli atti d'indagine della Polizia giudiziaria e i complementi rogatoriali del 4 e dell'8 maggio 2004, richiamati nel complemento del 2 dicembre 2004, che riguardano, come le citate indagini, altri indagati, dev'essere disattesa. Del resto il MPC non ha fondato la decisione impugnata sul contenuto di questi atti, per cui, viste le particolarità della fattispecie, il diritto di essere sentito non è stato violato. Per di più il ricorrente, in relazione all'affermato accesso insufficiente agli atti, fa valere soltanto che l'esposto dei fatti sarebbe insufficiente. Ora questa critica, come si è visto, è chiaramente infondata e l'adempimento del presupposto della doppia punibilità, tenuto conto anche del procedimento penale aperto in Svizzera, è pacifico. Sulla base degli atti di cui ha potuto prendere visione e delle sue conoscenze derivanti dal suo coinvolgimento nel procedimento penale interno, egli ha quindi potuto esprimersi in maniera più che sufficiente sull'ammissibilità, del resto manifesta, della rogatoria.

5.
5.1 In uno scritto del 25 luglio 2005 il ricorrente fa riferimento a una lettera di stessa data di uno dei suoi difensori italiani, nella quale, richiamati i termini per l'iscrizione nel registro degli indagati e gli art. 405 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
407 CPP italiano, norme relative ai termini delle indagini preliminari, si sostiene, in maniera del tutto generica e senza esprimersi riguardo alla mancata presenza di difensori esteri all'audizione litigiosa, che gli atti rogatoriali sarebbero inutilizzabili nel procedimento italiano.

5.2 Il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, norma peraltro non richiamata dal ricorrente, ha stabilito che lo stesso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5).
Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 407
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
comma 3 CPP italiano, la cui portata non è affatto chiara, non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l'art. 191
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:
a  le punir d'une amende d'ordre;
b  révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.
CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, Padova 2005, n. V ad art. 407). Inoltre, la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Infine, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166).

6.
6.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.

6.2 La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:
a  le punir d'une amende d'ordre;
b  révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.
2 OG; v. sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006 consid. 6.2). Il 10 gennaio 2005 il legale del ricorrente ha presentato una nota d'onorario di fr. 3'424.60. Nella determinazione dell'onorario occorre nondimeno tener conto che le ripetibili sono fissate a norma della tariffa, che si tratta di un avvocato d'ufficio e che il litigio non presentava particolari difficoltà (art. 1 e 9 della tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 9 novembre 1978; RS 173.119.1).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Ernesto Ferro. La cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 2'500.--. Non si preleva tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (UFG B 138 606 FI).
Losanna, 2 agosto 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.177/2005
Date : 02 août 2006
Publié : 18 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia - MPC/EAII/6/03/0305 - UFG B 138 606 FI


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 191 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:
a  le punir d'une amende d'ordre;
b  révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli.
405e  407 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 407 Défaut des parties - 1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
1    L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a  fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b  omet de déposer un mémoire écrit;
c  ne peut pas être citée à comparaître.
2    Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3    Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80g  80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LStup: 19n
OJ: 84  152
Répertoire ATF
112-IB-576 • 113-IB-157 • 113-IB-276 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 121-II-241 • 121-II-459 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-180 • 125-II-65 • 126-I-68 • 126-I-7 • 126-II-258 • 129-I-249 • 129-II-97 • 130-II-337 • 130-II-473 • 131-II-169
Weitere Urteile ab 2000
1A.110/2000 • 1A.177/2005 • 1A.89/2005 • 1P.261/2002 • 1S.3/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • italie • tribunal fédéral • droit d'être entendu • entraide • ministère public • recours de droit administratif • police judiciaire • lésé • moyen de preuve • fédéralisme • état requérant • consultation du dossier • décision • cio • tribunal pénal fédéral • examinateur • office fédéral de la justice • violation du droit
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