Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 3/2018
Arrêt du 2 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Carlo Lombardini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Procédure pénale, levée des scellés,
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 1er décembre 2017 (KZM 17 1415 HAB).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête contre B.________, C.________ et inconnu pour gestion déloyale (art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Dans ce cadre, le MPC a été informé, par note du 25 juillet 2017 de la Police judiciaire fédérale, de la réception en date du 12 juillet 2017 d'une dénonciation anonyme par le biais de la plateforme internet "I___Line"; celle-ci visait A.________ en lien avec l'affaire F.________. Selon la note de la police, environ 200 courriers électroniques étaient annexés à cette dénonciation.
Invité à se déterminer sur ces données, A.________ s'est, par courrier du 8 septembre 2017, opposé au versement au dossier de la procédure pénale en cause ou à toute autre procédure pénale menée par le MPC de toute donnée - sous quelque forme que ce soit - qui pourrait le concerner et qui aurait pour origine un accès indu à sa boîte de réception "hotmail"; il a demandé la destruction de ces données, subsidiairement leur restitution. Le 22 septembre 2017, le MPC a chargé la police fédérale d'apposer les scellés sur les données en cause, mandat exécuté le 4 octobre suivant.
B.
Par courrier du 24 octobre 2017, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) la levée des scellés sur les fichiers "F.________-2.pdf", "F._________ (4).pdf", "F._________.pdf", "G.________.pdf", "H.________ (1).pdf", "I.________.pdf" et "J.________.pdf". A.________ s'est déterminé le 13 novembre 2017.
Les 30 novembre et 1er décembre 2017, le Tmc a procédé au tri et à l'examen des données sous scellés, hors de la présence de l'intéressé et du MPC.
Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Tmc a admis partiellement la demande du MPC (ch. 1) et a levé les scellés apposés sur les fichiers "F.________-2.pdf", "F._________ (4).pdf", "F._________.pdf", "G.________.pdf", "H.________ (1).pdf" et "I.________.pdf" (ch. 1.1). S'agissant du fichier "J.________.pdf", les scellés ont été levés, à l'exclusion de ceux portant sur quinze courriers électroniques expressément énumérés, ces derniers étant supprimés (ch. 1.2).
Le Tmc a tout d'abord rappelé les éléments invoqués par le MPC à l'appui de sa requête, à savoir en substance l'utilisation de fonds étatiques (F.________ et M.________) afin d'obtenir des financements à hauteur de plusieurs milliards de dollars, manipulations qui auraient en réalité profité notamment à B.________, C.________ - anciens organes du fonds F.________ -, D.________ et E.________; les précités auraient mis en place des schémas criminels complexes (dont l'intervention de nombreuses sociétés et l'établissement de faux contrats); cinq d'entre eux seraient actuellement sous enquête du MPC, impliquant vraisemblablement des financements pour plus de 11 milliards de dollars d'investissement, dont six auraient été utilisés de manière contraire à leurs buts; toujours selon le MPC, différents montants, après plusieurs transits, auraient été notamment versés sur des relations bancaires détenues par A.________ (les 10 juillet 2013 [Banque G.________ & Cie SA], 11 janvier 2012 [Banque G.________ & Cie SA], 21 décembre 2009, 24 juin 2008 [K.________ SA]). Le Tmc a considéré que ces éléments, appuyés de plus par des relevés bancaires, étaient propres à étayer l'existence de soupçons des infractions examinées (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
S'agissant des scellés apposés sur les données litigieuses, le Tmc a estimé que leur éventuel caractère inexploitable en tant que moyen de preuve n'était pas manifeste et qu'un tel constat ne s'imposait ainsi pas immédiatement, dès lors en substance que les documents auraient pu être obtenus de manière licite (demande d'entraide internationale requérant la perquisition et la saisie des pièces auprès des tiers émetteurs ou destinataires, personnes ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique; demande d'entraide internationale adressée à d'autres pays que X.________ où pourraient être stockés les courriers électroniques; et/ou demande d'entraide internationale auprès de X.________ et réquisition de cet État auprès de W.________ de la levée de l'immunité dont se prévalait A.________ en tant qu'ambassadeur de ce second pays dans le premier cité) et que l'intérêt de la poursuite pénale primait les intérêts privés de A.________ (cf. consid. 4.2.1). Le premier Juge a ensuite considéré que le requérant était en droit de se prévaloir du secret professionnel de l'avocat s'agissant des courriers électroniques échangés avec J.________, avocat pratiquant au barreau genevois, sous réserve des courriers ayant été adressés à ce dernier
simplement en copie ou transférés ultérieurement à titre informatif ou dans le cadre du mandat (cf. consid. 4.2.2). Enfin, le Tmc a estimé que les pièces saisies, au regard des liens existant entre le requérant et les sociétés impliquées, pouvaient être utiles à l'enquête, afin notamment de mettre en évidence l'arrière-plan économique des transactions incriminées, les personnes ou sociétés impliquées, respectivement de déterminer leur rôle et les flux financiers (cf. consid. 4.2.3).
C.
Par acte daté du 29 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au maintien des scellés, au rejet de la demande du MPC tendant à leur levée et à la restitution des données contenues dans la dénonciation anonyme du 12 juillet 2017, respectivement à leur destruction par la Police judiciaire fédérale. A titre subsidiaire, il demande le maintien des scellés sur les courriers électroniques figurant dans le fichier "J.________.pdf" en référence au chiffre 1.2 du dispositif de la décision attaquée, ainsi que sur les courriers électroniques suivants :
" Sous le couvert du secret professionnel de Me J.________
comme destinataire ou expéditeur direct
Fichier "J.________. pdf":
- Courriel de Me J.________ à N.________ du 4 février 2017 à 16h15 (pages 5 et 13 du fichier pdf)
- Courriel de N.________ à Me J.________ du 9 mai 2017 à 01h21 (page 18 du fichier pdf)
- Courriel de N.________ à Me J.________ du 9 mai 2017 à 08h51 (page 19 du fichier pdf)
Fichier "F.________-2.pdf" : courriel de Me J.________ à N.________ du 30 mai 2017 à 13h50 (page 49 du fichier pdf)
Fichier "H.________ (1).pdf" :
- Courriel de Me J.________ à N.________ du 8 mai 2017 à 18h34 (page 1 du fichier pdf)
- Courriel de N.________ à Me J.________ du 8 mai 2017 à 16h03 (page 1 du fichier pdf)
- Courriel de N.________ à Me J.________ du 9 mai 2017 à 08h51 (page 2 du fichier pdf)
- Courriel de Me J.________ à N.________ du 9 mai 2017 à 19h33 (page 2 du fichier pdf)
- Courriel de Me J.________ à N.________ du 30 mai 2017 à 13h50 (page 7 du fichier pdf)
- Courrier de N.________ à Me J.________ du 9 mai 2017 à 01:21 (page 8 du fichier pdf)
Comme destinataire en copie
Fichier "F._________-2.pdf" :
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 23 mai 2017 à 18h53, Me J.________ étant en copie (page 50 du pdf)
- Courriel de Me F.________ à N.________ du 23 mai 2017 à 20h44, Me J.________ étant en copie (page 50 du pdf)
- Courriel de N.________ à [M]e F.________ du 23 mai 2017 à 12h36, Me J.________ étant en copie (page 50 du pdf)
Fichier "J.________.pdf" :
- Courriel de N.________ à O.________ du 2 février 2012 à 09h53, Me J.________ étant en copie (page 6 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 17 mai 2017 à 12h33, Me J.________ étant en copie (et la suite d'échanges de courriels qui suivent) (page 15 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 16 mai 2017 à 23h38, Me J.________ étant en copie (page 16 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 23 mai 2017 à 18h51, Me J.________ étant en copie (page 17 du pdf)
- Courriel de Me F.________ à N.________ du 23 mai 2017 à 20h44, Me J.________ étant en copie (page 17 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 23 mai 2017 à 12h36, Me J.________ étant en copie (page 17 du pdf)
- Courriel de A.________ à N.________ du 9 mai 2017 à 12h03, Me J.________ étant en copie (page 19 du pdf)
- Courriel de N.________ à A.________ du 9 mai 2017 à 03h57, Me J.________ étant en copie (page 19 du pdf)
Fichier "H.________ (1).pdf" :
- Courriel de A.________ à N.________ du 9 mai 2017 à 12h03, Me J.________ étant en copie (page 2 du pdf)
- Courriel de N.________ à A.________ du 9 mai 2017 à 03h57, Me J.________ étant en copie (page 2 du pdf)
- Courriel de N.________ à A.________ du 16 mai 2017 à 23h38, Me J.________ étant en copie (page 3 du pdf)
- Courriel de N.________ à A.________ du 17 mai 2017 à 12h21, Me J.________ étant en copie (page 4 du pdf)
- Courriel de N.________ à A.________ du 16 mai 2017 à 23h38, Me J.________ étant en copie (page 4 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 17 mai 2017 à 12h33, Me J.________ étant en copie (page 5 du pdf)
- Courriel de Me F.________ à N.________ du 23 mai 2017 à 20h44, Me J.________ étant en copie (page 6 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 23 mai 2017 à 00h36, Me J.________ étant en copie (page 6 du pdf)
- Courriel de N.________ à Me F.________ du 23 mai 2017 à 18h51, Me J.________ étant en copie (page 7 du pdf)
Sous le couvert du secret professionnel des avocats étrangers
- Ensemble des courriels échangés avec Mes P.________ et Q.________, avocats exerçant en l'Étude R.________ qui figurent dans les fichiers "F._________.pdf" et "F._________ (4).pdf"
- Courriels écrits par ou adressés à Me F.________, de l'étude S.________, avocat basé dans la ville de Y.________ et Me T.________, de la même étude, basée à Z.________;
- Courriel de Me F.________ du 8 mai 2017 à 17h28 (page 1)
- Courriel à Me F.________ du 16 mai 2017 à 23h38 (page 3)
- Courriel de Me F.________ du 17 mai 2017 à 08h28 (page 4)
- Courriel à Me F.________ du 17 mai 2017 à 12h21 (page 4)
- Courriel de Me F.________ du 17 mai 2017 à 07h47 (page 4)
- Courriel à Me F.________ du 16 mai 2017 à 23h38 (page 4)
- Courriel de Me F.________ du 17 mai 2017 à 18h52 (page 5)
- Courriel à Me F.________ du 17 mai 2017 à 00h33 (page 5)
- Courriel de Me F.________ du 23 mai 2017 à 20h44 (page 6)
- Courriel à Me F.________ du 23 mai 2017 à 00h36 (page 6)
- Courriel à Me F.________ du 23 mai 2017 à 18:51 (page 7)
- Courriel de Me F.________ du 8 mai 2017 à 17h28 (page 8)
- Courriel à Me F.________ du 24 avril 2017 à 13h15 (page 10 et 11)
- Courriel à Me F.________ du 24 avril 2017 à 13h18 (page 21, 22)
- Courriel de Me F.________ du 26 avril 2017 à 14h26 (page 23)
- Courriel de Me T.________ du 30 mai 2017 à 14h42 (page 24)
- Courriel de Me F.________ du 30 mai 2017 à 09h46 (page 24)
- Courriel à Me F.________ du 30 mai 2017 à 10h40 (page 24)
- Courriel de Me F.________ du 24 avril 2017 à 14h21 (page 27)
- Courriel à Me F.________ du 24 avril 2017 à 17h14 (page 27)
- Courriel de Me F.________ du 24 avril 2017 à 16h31 (page 27)
- Courriel à Me F.________ du 24 avril 2017 à 16h22 (page 27)
- Courriel de Me F.________ du 30 mai 2017 à 07h45 (page 28)
- Courriel à Me F.________ du 30 mai 2017 à 10h40 (page 28)
- Courriel de Me F.________ du 26 avril 2017 à 14h26 (page 28)
- Courriel à Me F.________ du 24 avril 2017 à 13h15 (page 29)
- Fichier "J.________.pdf" :
- Courriel de Me F.________ du 17 mai 2017 (page 14)
- Courriels à/de Me F.________ du 17 mai 2017 (page 15)
- Courriel à Me F.________ du 16 mai 2017 (page 16)
- Courriels de/à Me F.________ du 23 mai 2017 (page 17)
- Courriel de Me F.________ du 8 mai 2017 (page 18)
- Courriel de Me F.________ du 8 mai 2017 (page 21)
- Fichier "H.________ (1).pdf" : échanges de courriels intervenus avec :
- Étude U.________ - à X.________ : pages 13, 14, 15, 16 du pdf
- V.________ - à X.________ : pages 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 du pdf".
Encore plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Le Tmc a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et à prendre des conclusions sur le fond, formulant cependant quelques observations. Quant au MPC, il s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Au cours d'un deuxième échange d'écritures, l'autorité précédente s'est ralliée à la position du MPC et ce dernier a renvoyé à ses précédentes déterminations; quant au recourant, il a persisté dans ses conclusions le 15 février 2018.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Le 13 avril 2018, le recourant a requis la transmission des pièces annexées à la demande de levée des scellés du 24 octobre 2017, requête admise le 16 suivant par le Juge instructeur.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
consid. 2.1).
1.2. La conclusion principale du recourant - qui tend au maintien des scellés sur l'entier des données en cause - est recevable, dès lors que l'immunité diplomatique dont le recourant se prévaut pourrait couvrir l'ensemble des documents litigieux.
Si tel ne devait pas être le cas, il y a lieu de préciser que ses conclusions subsidiaires tendant au maintien des scellés sur des documents couverts par le secret professionnel d'avocats étrangers sont irrecevables. En effet, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, le principe de l'épuisement des instances doit être respecté. Soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral le fait que des données seraient protégées par le secret d'autres avocats que J.________ n'est pas admissible. Il appartenait au recourant, dans le cadre de son obligation de collaboration (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466 et 2.3 p. 468 et les arrêts cités; cf. ci-après consid. 2.1), d'étayer ses conclusions, certes prises largement, au plus tard au cours de la procédure devant le Tmc (art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
prendre cet élément en considération (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Soutenant que les données litigieuses auraient été obtenues de manière indue auprès de l'ambassade de W.________ à X.________, le recourant se prévaut des privilèges et immunités découlant de son statut d'agent diplomatique du premier pays précité accrédité dans le second, ainsi que de sa nouvelle fonction de ministre pour demander le maintien des scellés et la destruction ou la restitution de l'entier des documents placés sous scellés le 4 octobre 2017 par la police fédérale.
2.1. Selon l'art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
Lors de son examen, le Tmc se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence et une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 1B 525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1; 1B 63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêts 1B 525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1; 1B 63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités).
2.2. Les immunités et privilèges découlant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (Convention de Vienne, CVRD; RS 0.191.01) - dont sont parties W.________, X.________ et la Confédération helvétique, respectivement l'Irlande - constituent un "autre motif" au sens de la disposition susmentionnée pour s'opposer à la levée des scellés (arrêt 1B 332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 4 publié in SJ 2014 I 237).
Sont légitimés à s'en prévaloir un État, ainsi que ses représentants à l'étranger, soit en particulier ses agents diplomatiques, consulaires et/ou certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État en cause, tels notamment le chef de cet État (ATF 115 Ib 496 consid. 5b et c p. 499 ss), le chef de son Gouvernement ou son ministre des Affaires étrangères (arrêts 1B 258/2017 du 2 mars 2018 consid. 9.2; 1B 134/2017 du 3 juillet 2017 consid. 3.2; ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 3e éd. 2015, n° 658 p. 292; RAMONA PEDRETTI, Immunity of Heads of State and State Officials for International crimes, thèse 2013, chap. 3 et 4 p. 13 ss; DAILLIER/PELLET, Droit international public, 8e éd. 2009, n° 289 p. 497).
C'est le lieu de préciser qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait été désigné ministre et celui-ci ne développe aucune argumentation visant à soutenir que cet élément aurait été omis de manière arbitraire par l'autorité précédente (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.3. S'agissant donc des agents diplomatiques - soit en particulier le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique (art. 1 let. e CVRD) -, ils bénéficient, durant leurs fonctions (cf. art. 39 ch. 1 et 2 CVRD), des privilèges et immunités. La personne de l'agent diplomatique est ainsi inviolable (art. 29 CVRD); elle bénéficie d'une immunité absolue en matière de poursuite pénale et n'est exposée aux juridictions civiles et administratives de l'État accréditaire que de manière exceptionnelle (cf. art. 31 ch. 1 CVRD). La protection en matière pénale s'étend à tous les types d'actes accomplis par l'agent diplomatique en fonction, y compris pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses activités officielles (cf. art. 31 1ère phrase CVRD). Les immunités et privilèges dont bénéficie l'agent le prémunissent en particulier contre une arrestation ou une détention (cf. art. 29 et 31 ch. 3 CVRD) et protègent ses documents, sa correspondance, ainsi que ses biens (cf. art. 30 ch. 2 CVRD), y compris privés (MICHAEL RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen, 2e éd. 2010, n° 2 ad art. 30 CVRD). Soutenir que tel ne serait pas le cas ôterait tout sens à la protection des documents
et de la correspondance posée à l'art. 30 ch. 2 CVRD - disposition placée au demeurant à la suite de celle accordée au domicile privé -, puisque la correspondance officielle est déjà protégée expressément par les art. 27 CVRD (notamment ch. 2) et 40 ch. 3 CVRD (voir également ci-après consid. 2.4).
2.4. La protection dont peut se prévaloir un agent diplomatique a cependant certaines limites, dont celles exposées ci-dessous.
Tout d'abord, un agent diplomatique ne peut l'invoquer que sur le territoire de l'État accréditaire. Cette limitation découle des termes utilisés par la CVRD qui ne se réfère pas aux "États parties", mais aux "État accréditant" et "État accréditaire"; cela vaut en particulier dans les dispositions relatives à la fonction d'une mission diplomatique (art. 3 CVRD), ainsi qu'aux privilèges et immunités liés spécifiquement à la personne de l'agent (art. 29 et 31 CVRD). Si un autre État est concerné, la Convention utilise la terminologie "État tiers"; tel est notamment le cas s'agissant des immunités et privilèges dont peut bénéficier un agent diplomatique voyageant entre le pays accréditant et celui accréditaire (cf. art. 40 ch. 1 et 2 CVRD). Dans cette configuration particulière, seule est cependant protégée par l'État tiers la correspondance et les autres communications officielles (cf. art. 40 ch. 3 CVRD); les bagages personnels de l'agent ne bénéficient en principe pas de cette protection, même si, en pratique, les États renoncent généralement à effectuer des contrôles (RICHTSTEIG, op. cit., n° 2 et 3 ad art. 40 CVRD).
Les privilèges et immunités posés aux art. 29 ss CVRD ne valent ensuite que durant l'exercice de la fonction; dès l'expiration de l'accréditation, l'immunité continue de couvrir les actes officiels - y compris délictueux - de l'agent commis pendant sa fonction (immunité fonctionnelle, rationae materiae [ATF 115 Ib 496 consid.5/d p. 501 s.]), mais ne couvre plus les actes privés effectués durant cette période (immunité personnelle, rationae personæ [cf. art. 39 CVRD; arrêt 1B 332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 5.1; Z IEGLER, op. cit., n° 659 s. p. 293 et n° 674 p. 300; DUPUY/KERBRAT, Droit international public, 12e éd. 2014, ad 131/b p. 153; PEDRETTI, op. cit., chap. 3.1, 3.2 et 4 p. 14 ss; DAILLIER/PELLET, op. cit., n° 461 p. 836 s.]).
S'agissant en particulier de l'inviolabilité et de l'immunité en matière de juridiction pénale dont bénéficie l'agent diplomatique, toute mesure de contrainte directe contre le diplomate est exclue (arrestation ou détention, cf. art. 29 CVRD). En revanche, l'immunité n'est pas opposable à d'autres mesures d'investigation qui ne sont pas assorties de la contrainte (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 694 p. 716; HELMUT KREICKER, Völkerrechtliche Exemtionen, Grundlagen und Grenzen völkerrechtlicher Immunitäten und ihre Wirkungen im Strafrecht, vol. I, 2007, § 13 n° 1/a/cc, p. 390). Selon KREICKER, il y aurait également lieu de prendre en compte la situation procédurale de l'agent diplomatique; ainsi, ce dernier ne pourrait invoquer ses privilèges et immunités que pour s'opposer à des actes de contrainte visant à élucider des faits pour lesquels il est ou pourrait être personnellement mis en prévention (KREICKER, op. cit., § 13 n° 1/a/dd, p. 393). Une partie de la doctrine est aussi d'avis que, notamment dans le cadre de l'entraide internationale pénale, une perquisition, respectivement un séquestre, dans les appartements privés de l'agent diplomatique pourrait être requise
auprès de l'État accréditaire, cela impliquant toutefois d'obtenir de l'État accréditant la renonciation à la protection conférée par l'art. 30 CVRD (STEFAN HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht [IRSG], 2015, n° 44 ad art. 64

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
|
1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
lors que leur acquisition et/ou possession découle généralement d'actes illicites (RICHTSTEIG, op. cit., n° 3/f ad art. 30 CVRD; JEAN SALMON, Manuel de droit diplomatique, 1994, n° 398 p. 299). En cas d'abus extrême des privilèges et immunités ou afin d'empêcher un dommage important pour l'État accréditaire ou pour des tiers, il peut être fait recours à la légitime défense ou à l'état de nécessité (ZIEGLER, op. cit., n° 678 p. 301; RICHTSTEIG, op. cit., n° 3/f ad art. 30 CVRD; KREICKER, op. cit., § 13 n° 1/a/gg, p. 409 ss; SALMON, op. cit., n° 394 p. 292 ss).
2.5. En l'occurrence, les courriers électroniques litigieux échangés par le biais d'une boîte "hotmail" n'ont manifestement aucun caractère officiel; le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Il n'est cependant pas contesté que la notion de correspondance privée au sens de l'art. 30 ch. 2 CVRD puisse aussi comprendre des courriers électroniques. Ceux-ci peuvent être conservés sous format papier, enregistrés sur un ordinateur ou par le biais de la boîte de réception informatique, celle-ci pouvant permettre leur consultation depuis plusieurs appareils ou en des lieux différents. En droit interne, ce type de messages bénéficie de la protection de la correspondance et des relations établies par la poste et les télécommunications au sens de l'art. 13 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
voulue par le droit international public.
2.6. Le recourant est ambassadeur de W.________ (État accréditant) à X.________ (État accréditaire). Dès lors, en ce qui concerne le courrier privé qu'il échangerait depuis ce second pays et sous réserve du droit de X.________ (cf. [...]), il paraît être en droit de se prévaloir des privilèges et immunités découlant de la CVRD par rapport aux autorités de X.________, respectivement dans le cadre de l'entraide internationale pénale, pour échapper à des mesures de contrainte que pourrait entreprendre l'État - accréditaire - requis (X.________) pour les besoins de l'État - tiers- requérant (Suisse; ZIMMERMANN, op. cit., n° 694 p. 719).
Or, il y a lieu de constater que, de manière contraire à ses obligations en matière de collaboration, le recourant n'a dans tous les cas pas établi son séjour sur le sol de X.________ aux dates ressortant des courriers électroniques. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un éventuel stockage de ces données à X.________. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l'utilisation en Suisse de données accessibles sur un site internet, peut-être situé à l'étranger, ne constituait pas un cas d'extranéité et que le lieu de stockage de données n'était pas déterminant (ATF 143 IV 270 consid. 7.10 p. 287 s.). Ce dernier était en outre un emplacement aléatoire, impossible à définir a priori, et susceptible de changer rapidement, dès lors que les centres de données étaient très largement répartis géographiquement; rien ne permettait en conséquence d'affirmer que les données relatives à un compte de courriers électroniques seraient nécessairement et uniquement stockées à un seul et même endroit (arrêt 1B 142/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas (cf. également l'hypothèse d'un lieu de stockage en Irlande évoquée par l'autorité précédente s'agissant d'un compte "hotmail").
De plus, indépendamment des questions de territorialité, la procédure pénale n'est pas ouverte contre le recourant, uniquement tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
|
1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
Partant, en l'absence de toute information quant à son lieu de séjour notamment aux dates figurant sur les courriers électroniques litigieux et vu la procédure pénale suisse ouverte contre des tiers, le recourant n'a pas rempli ses obligations en matière de collaboration (cf. consid. 2.1 ci-dessus), n'étant ainsi pas établi qu'il pourrait se prévaloir des privilèges et immunités découlant de son statut d'agent diplomatique à X.________ pour s'opposer à la levée des scellés apposés sur des documents en mains des autorités suisses.
Cela étant, il y n'a pas lieu d'examiner si les infractions en cause - dont celles de blanchiment d'argent et de corruption d'agents étrangers (cf. notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 [RS 0.311.54] et celle contre la corruption du 31 octobre 2003 [RS 0.311.56]) - pourraient être considérées comme des crimes internationaux dont la répression intéresse l'ensemble de la communauté internationale - dont font partie en tout état de cause les crimes de guerre ou contre l'humanité -, soit une situation qui permet, le cas échéant, de relativiser l'immunité - y compris fonctionnelle - d'un ancien diplomate ou d'un ancien représentant de l'État (ZIEGLER, op. cit., n° 661 s. p. 293 ss, auteur relevant les traités internationaux excluant en droit pénal international l'invocation des immunités notamment devant les juridictions internationales; ZIMMERMANN, op. cit., n° 694 p. 717 ss; WASFI AYYAD, Les immunités diplomatique en droit pénal, thèse française 2014, n° 171 ss p. 144 ss; PEDRETTI, op. cit., voir en particulier les conclusions, p. 422 ss; DAILLIER/PELLET, op. cit., n° 461 p. 837; SALMON, op. cit., n° 404 p. 304 s.).
3.
Le recourant se prévaut du secret professionnel de l'avocat J.________ pour obtenir le maintien des scellés.
3.1. Il y a lieu tout d'abord de relever que le Tmc a admis que certains courriers électroniques destinés à l'avocat J.________ ou reçus de sa part tels qu'énumérés dans les conclusions du recourant étaient des copies des mails figurant dans le fichier "J.________.pdf" et pour lesquels les scellés avaient été maintenus. Le MPC, qui n'a pas déposé de recours pour s'opposer sur le principe au secret professionnel de l'avocat J.________, n'a formulé, au cours de la procédure fédérale, aucune observation visant à soutenir que ces courriers - au contenu similaire - ne bénéficieraient pas aussi de la protection conférée par le secret professionnel. Par conséquent, le maintien des scellés se justifie également sur ces courriers électroniques, peu importe le dossier où ils figurent et/ou la date et l'heure de leur réception. Ce grief doit donc être admis et les scellés maintenus sur les courriers électroniques suivants :
dans les fichiers "H.________ (1).pdf" et "F.________-2.pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 19h33 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 30 mai 2017 à 13h50 de Me J.________ à N.________;
dans le fichier "J.________.pdf" :
- courriel du 4 mai [recte février] 2017 à 16h15 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 10h21 de N.________ à Me J.________;
dans le fichier "H.________ (1).pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 18h34 de Me J.________ N.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 16h03 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________.
3.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré que les courriers électroniques adressés en copie à J.________ ne bénéficieraient pas du secret professionnel de cet avocat.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le secret professionnel de l'avocat couvre les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
Sans autre explication de la part du recourant (par exemple en lien avec une représentation commune avec un tiers; cf. son obligation de collaboration, ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466 et 2.3 p. 468 et consid. 2.1 ci-dessus), il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence susmentionnée. Partant, l'envoi à titre de copie à un avocat d'un courrier - y compris électronique - ne suffit pas pour que celui-ci soit couvert par le secret professionnel de l'avocat et ce grief peut être écarté.
4.
Dans la mesure où l'argumentation développée à cet égard remplirait les exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
5.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 1er décembre 2017 du Tmc est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les courriers électroniques suivants :
dans les fichiers "H.________ (1).pdf" et "F.________-2.pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 19h33 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 30 mai 2017 à 13h50 de Me J.________ à N.________;
dans le fichier "J.________.pdf" :
- courriel du 4 février 2017 à 16h15 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 10h21 de N.________ à Me J.________;
dans le fichier "H.________ (1).pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 18h34 de Me J.________ N.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 16h03 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________.
La restitution au recourant de ces fichiers, respectivement de tous les supports où ils pourraient se trouver, ainsi que la destruction de leurs éventuels enregistrements au MPC, est ordonnée. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 1er décembre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte de Berne est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les courriers électroniques suivants :
dans les fichiers "H.________ (1).pdf" et "F.________-2.pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 19h33 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 30 mai 2017 à 13h50 de Me J.________ à N.________;
dans le fichier "J.________.pdf" :
- courriel du 4 février 2017 à 16h15 de Me J.________ à N.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 01h21 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 10h21 de N.________ à Me J.________;
dans le fichier "H.________ (1).pdf" :
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 18h34 de Me J.________ N.________,
- courriel du 8 mai 2017 à 16h03 de N.________ à Me J.________,
- courriel du 9 mai 2017 à 08h51 de N.________ à Me J.________.
2.
La restitution au recourant des fichiers énumérés sous chiffre 1, respectivement de tous les supports où ils pourraient se trouver, ainsi que la destruction de leurs éventuels enregistrements au MPC, est ordonnée. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée au recourant à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération).
4.
Les frais judiciaires, fixés à 2'500 fr. sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Lausanne, le 2 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf