Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.34

Arrêt du 2 juillet 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Barbara Ott , Le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Robert Assael, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Autorité qui a rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 17 août 1998, sous la signature de son gérant Me B., la société C. Ltd, siège à Tortola (Iles Vierges Britanniques) requiert et obtient l’ouverture d’un compte N°1 auprès de la banque D. à Genève. Selon la formule A établie à cette occasion, l’ayant droit économique de la société est E., ressortissant français demeurant en France.

B. Le 17 mars 2004, d’ordre de la société F. Ltd, le compte de C. Ltd auprès de la banque D. est crédité d’un montant de EUR 2'300'384.16. Me G., nouveau gérant de C. Ltd, ayant requis des explications au sujet de ce crédit, il lui est expliqué que la somme reçue correspond au paiement par F. Ltd du prix d’un terrain à Port-Harcourt (Nigéria) acquis de son propriétaire A., ressortissant nigérian demeurant au Nigéria. Dans les jours qui suivent, Me G. reçoit instruction de débiter le compte en faveur de tiers dont il apparaît qu’ils sont liés à F. Ltd ou plus généralement au groupe pétrolier H. Craignant d’être impliqués dans des opérations qui pourraient être pénalement relevantes, l’avocat puis la banque font part de leurs soupçons au MROS, qui fait suivre l’information au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

C. Le 10 mai 2004, le MPC décide d’ouvrir une procédure pénale contre A. et E. du chef de blanchiment d’argent et procède au séquestre du compte de C. Ltd auprès de la banque D. Le 25 novembre 2004, au vu des explications reçues en procédure, le MPC accepte de lever le séquestre du compte C. Ltd à hauteur de EUR 2'000'000.-- et décide de maintenir la mesure pour le surplus.

D. Le 14 novembre 2005, le MPC requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès de l’Office des juges d’instruction fédéraux. L’ouverture est ordonnée le 23 décembre suivant.

E. Le 4 avril 2007, A. requiert du juge d’instruction la levée du séquestre du compte C. Ltd et la mise à disposition, à son bénéfice exclusif, des valeurs disponibles. Par ordonnance du 30 avril suivant, le juge d’instruction rejette la requête.

F. Par acte du 7 mai 2007, A. saisit la cour d’une plainte dirigée contre le refus de libérer le solde du compte C. Ltd. Le plaignant soutient en substance que l’opération de vente à F. Ltd du terrain lui appartenant est intervenue en totale conformité au droit et que les montants versés à C. Ltd représentent le juste prix de la transaction, aucune rémunération ou commission illégitime destinée à des tiers n’ayant été versée ou promise. Les valeurs saisies doivent en conséquence lui revenir dans leur totalité. Le plaignant conclut à l’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction du 30 avril 2007 et à la levée du séquestre du compte à son bénéfice exclusif.

G. Invités à répondre, le MPC et le juge d’instruction concluent au rejet de la plainte. Selon ces autorités, le soupçon subsiste que le prix de la vente litigieuse a été augmenté, au préjudice de la société acheteuse, à la faveur de procédés relevant de la corruption ou de la gestion déloyale.

H. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions initiales.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. A teneur de l’art. 214 PPF, le droit de plainte contre les opérations du juge d’instruction appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui ces opérations font subir un préjudice illégitime. Faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour des plaintes, de jurisprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, sont directement et personnel-lement touchés par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une entité titulaire (TPF BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées) et encore moins d’un simple créancier de cette dernière.

2 En l’espèce, le compte litigieux appartient à C. Ltd qui en est la seule titulaire. Le plaignant ne dispose d’aucun droit personnel sur ce compte. Tout au plus, à suivre sa propre thèse, n’est-il qu’un créancier de C. Ltd en restitution des valeurs que cette dernière aurait reçues pour son compte. A ce titre, il n’est donc ni personnellement, ni directement touché par le refus de lever la mesure de séquestre.

Les conclusions de sa plainte témoignent d’ailleurs clairement de sa position de tiers dès lors qu’elles tendent à obtenir l’adjudication des valeurs saisies à son bénéfice exclusif, alors que seule C. Ltd serait en mesure d’ordonner une telle dévolution. Il n’appartient certainement pas à l’autorité de poursuite, au cas où le séquestre serait levé, de décider du sort des avoirs concernés. Cette décision incombe exclusivement au titulaire du compte, contre lequel le plaignant ne dispose tout au plus que d’une créance.

La plainte est ainsi irrecevable.

3. En application de l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance déjà versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 2 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Robert Assael, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Decision information   •   DEFRITEN
Document : BB.2007.34
Date : 02. Juli 2007
Published : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Subject : Séquestre (art. 65 PPF)


Legislation register
BGG: 66  90  103
BStP: 65  214  245
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
initiator of a criminal complaint • federal criminal court • board of appeal • federal court • clerk • beneficial owner • bank account • exclusion • investigating magistrate • instructional judge • decision • wage • seizure • information • increase • obligation • criminal proceedings • money laundering • evidence • distraint purpose
... Show all
Decisions of the TPF
BB.2007.34 • BB.2005.123 • BB.2005.11 • BB.2005.69