Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D 35/2021

Arrêt du 2 juin 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Commission d'examen s
d'av ocat du canton de Vaud
Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimées.

Objet
Echec définitif au brevet d'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 5 juillet 2021 (GE.2020.0152).

Faits :

A.
A.________ s'est présenté à la troisième tentative pour l'obtention du brevet d'avocat lors de la deuxième session d'examens de 2020. La Commission d'examens des avocats du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'examens) lui a signifié son échec: il avait obtenu un total de 18 points (ce qui correspond à une moyenne de 3.6) au lieu des 20 requis, à savoir 4.0 pour la " Rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile ", 2.5 pour " Consultation écrite en droit privé ", 3.5 pour " Consultation écrite en droit public ", 4.0 pour " Consultation écrite en droit pénal " et 4.0 à l'épreuve orale.

B.
La Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a, par décision du 9 juillet 2020, refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat, cet échec étant définitif.

Après avoir demandé à la Cour administrative de fournir le détail des points accordés à A.________ pour chacun des casus de droit public et de ceux de droit pénal, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de celui-ci, par arrêt du 5 juillet 2021. Elle a en substance jugé que les corrections étaient soutenables, à l'exception d'un point de l'examen de droit pénal mais que cela ne modifiait pas le résultat final.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 5 juillet 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que le brevet d'avocat lui est délivré; subsidiairement, de renvoyer la cause audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement encore, d'ordonner à la Commission d'examens de lui permettre de repasser l'épreuve de la rédaction d'un acte de procédure civile, ainsi que celles de droit privé, droit pénal et droit public, puis de procéder à la moyenne obtenue en incluant la note de 4 obtenue à la consultation orale.

La Commission d'examens, la Cour administrative, ainsi que le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué. Les deux premières concluent au rejet du recours.
A.________ s'est encore prononcé par écriture du 27 mai 2022.

Considérant en droit :

1.
Le litige a trait au troisième échec du recourant aux examens de brevet d'avocat en raison des notes obtenues, plus particulièrement sur la façon de corriger et d'évaluer certaines de ces épreuves. La cause relève donc du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens et l'appréciation des capacités du recourant, qui sont contestées devant le Tribunal fédéral, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF; ATF 136 I 229 consid. 1). C'est donc à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

L'intéressé dispose non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat (art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF; cf. arrêts 2D 34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 2C 116/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.4). Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
cum 117 LTF) et en la forme (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévue par la loi. Dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
cum 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 cum l'art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF), il est donc en principe recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, seulement lorsque ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée par la partie recourante; l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée et ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF).

3.
L'objet du litige porte sur les examens de brevet d'avocat du canton de Vaud passés lors de la deuxième session d'examens de 2020.

4.
Le recourant se plaint de différentes violations de son droit d'être entendu.

4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées).

En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts 2D 34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2C 505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1; 2D 54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2D 55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4; 2D 2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). L'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts 2D 34/2021 susmentionné consid. 3.1; 2C 505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1 et 4.2.1; 2D 54/2014 susmentionné consid. 5.3).

4.2. Le recourant s'en prend au refus du Tribunal cantonal d'ordonner certaines mesures d'instruction qu'il avait requises.

4.2.1. En ce qui concerne la " Rédaction d'un ou de plusieurs actes de procédure civile ", le recourant relève qu'il dispose uniquement du rapport de la Commission d'examens et que ce document ne mentionne pas les points attribués aux différentes parties de l'épreuve. Par conséquent, il ne serait pas en mesure de déterminer le nombre de points obtenus pour avoir identifié les parties, ouvert l'action correcte devant l'autorité compétente, pris les bonnes conclusions, etc. En refusant d'instruire la cause à ce sujet et d'exiger la production d'une pièce détaillant les points attribués à chaque partie de l'acte, le Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire.

4.2.2. Le Tribunal cantonal a effectivement renoncé à requérir une telle pièce. Il souligne, à cet égard, qu'il suffit que l'autorité concernée soit à même d'exposer brièvement quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses d'un candidat y satisfaisaient, le droit d'être entendu ne permettant pas d'exiger un corrigé-type ou un barème. De plus, la rédaction d'un acte de procédure est un genre d'examen particulier qui peut conduire à des solutions variées. Finalement, les juges précédents ont considéré que le document établi par les examinateurs intitulé "Eléments de solution", et applicable à tous les candidats dans le cadre de la correction, associé à l'évaluation écrite de l'épreuve du recourant par la Commission d'examens étaient suffisants pour comprendre la manière dont l'épreuve litigieuse avait été corrigée.

4.2.3. Il apparaît ainsi que l'autorité précédente s'estimait suffisamment renseignée sur les faits relatifs à cet examen avec les documents figurant déjà au dossier, à savoir le document "Eléments de solution", ainsi que l'évaluation écrite de l'épreuve du recourant établie par la Commission d'examens, pour statuer sans devoir donner suite à la demande d'instruction. Par conséquent, elle a considéré, par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, compte tenu des éléments qu'elle avait à sa disposition, qu'un éventuel barème n'était pas de nature à modifier l'issue du litige, au regard du type d'examen en cause, à savoir la rédaction d'un acte judiciaire. Compte tenu de ces éléments, notamment du fait qu'il n'y avait qu'une seule écriture à rédiger et donc que la note obtenue juge cette seule écriture, le Tribunal cantonal pouvait ne pas donner suite à l'offre de preuve en cause sans méconnaître le droit d'être entendu du recourant.

4.3. Le recourant avait également requis la répartition des points dans le cadre de chacune des deux questions formant l'examen de droit privé; en l'absence de cette répartition, il ne serait pas possible, selon lui, de déterminer le nombre de points octroyés pour un élément juste et le nombre de points retirés pour un élément incorrect.
Le Tribunal cantonal a relevé, à cet égard, que le détail des points accordés pour chaque cas figurait aussi bien dans la donnée (4 points pour le premier casus et 2 points pour le second) que dans le corrigé (1.5 point obtenu par l'intéressé pour le premier; 1 point pour le second). De plus, le dossier comprenait un corrigé. En conséquence, en estimant que l'indication de la répartition des points entre les deux casus était suffisante pour comprendre l'évaluation opérée par la Commission d'examens et en refusant de requérir en plus la subdivision de ces points pour chacun des deux cas en cause, les juges précédents n'ont pas procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraires et n'ont pas violé le droit d'être entendu.

4.4. Le recourant estime que la motivation de diverses notes attribuées est insuffisante: il ne serait possible de comprendre ni quels critères ont été utilisés pour corriger les examens de droit public et de droit pénal ni l'attribution des points dans ce cadre; l'intéressé ne serait pas à même de reconstituer ses notes.

4.4.1. Le grief sera tout d'abord examiné en ce qui concerne l'examen de droit public.

4.4.2. Selon le Tribunal cantonal, la décision de la Commission d'examens reprenait les éléments corrects et incorrects des réponses et établissait une synthèse de ceux-ci; cette évaluation avait été complétée par un barème de points produit dans le cadre de l'instruction; ces deux documents, examinés conjointement, permettaient de comprendre la note donnée; en l'absence de ce barème, il n'était effectivement pas possible de déterminer combien de points avaient été attribués à chacun des exercices de l'examen de droit public et le droit d'être entendu du recourant avait alors été violé; néanmoins, cette violation avait été réparée devant le Tribunal cantonal.

4.4.3. Dès lors que le recourant a obtenu une appréciation détaillant sa prestation, ainsi qu'un barème, lors de l'instruction devant l'instance précédente, on ne voit pas en quoi l'éventuelle violation de son droit d'être entendu par la Commission d'examens n'a pas pu être réparée devant cette instance qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]). D'ailleurs, l'intéressé ne le précise pas dans son écriture. Le processus d'évaluation a été rendu transparent et l'évaluation des prestations a été motivée de manière compréhensible. Partant, le grief est rejeté

4.5. La motivation de l'épreuve de droit pénal est analysée ci-dessous.

4.5.1. Le Tribunal cantonal a renvoyé aux considérations qu'il avait développées en relation avec l'examen de droit public (résumées ci-dessus) et a relevé que certains points de la correction demeuraient néanmoins obscurs, malgré la mesure d'instruction ordonnée. Ainsi, concernant le premier exercice, il ne comprenait pas la façon dont le critère "Connaître la jurisprudence est un plus" avait été pris en compte dans la notation. En outre, dès lors que la donnée exigeait expressément de mentionner "dans quel délai il faut agir", il ne saisissait pas la raison pour laquelle la Commission d'examen avait retenu a posteriori qu'il s'agissait-là d'un "critère bonus". Ces éléments ne suffisaient cependant pas à rendre nulle la correction de cet exercice: il était admissible de retirer 0.25 point (le maximum pouvant être obtenu pour cet exercice était de 1.0 point et le recourant avait obtenu 0.75 point) en raison de la voie de recours erronée indiquée par le recourant.

En relation avec le deuxième exercice, les juges précédents ont retenu qu'il n'était pas réellement possible de comprendre le détail précis de l'attribution des points, les "Eléments de solution" de la Commission d'examens semblant contenir plus d'exigences que la grille fournie dans le cadre de l'instruction. Ils ont néanmoins estimé que cette circonstance ne suffisait pas à rendre nulle la correction de cet exercice. Ils ont ainsi examiné les réponses données par le recourant et ont corrigé la notation opérée par la Commission d'examens. Ils sont, en effet, arrivés à la conclusion qu'il était insoutenable de ne pas avoir octroyé 0.25 point pour une réponse juste relative à l'art. 148a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148a - 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.
CP. Ainsi, 1.75 point devait être attribué pour le casus n° 2 au lieu de 1.5 point.

4.5.2. Le Tribunal fédéral constate à nouveau que, pour appréhender les raisons de son échec à cette épreuve, le recourant possédait une évaluation écrite de celle-ci effectuée par les examinateurs reprise par les juges précédents, ainsi qu'une grille de correction qui précisait les points de chaque casus et les exigences à remplir. Ces éléments sont suffisants au regard de la jurisprudence en matière de motivation s'agissant d'examens (cf. consid. 4). En effet, selon celle-ci, une motivation générale d'une épreuve écrite respecte le droit d'être entendu (cf. arrêt 2D 17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Ce droit n'exige donc pas qu'un candidat puisse reconstituer de façon détaillée les (demi) points qui ont été attribués dans le cadre d'une épreuve, c'est-à-dire déterminer exactement le nombre de point attribué pour une réponse donnée respectivement pour l'absence de mention de tel ou tel élément. Cela est d'autant plus valable pour un examen tel que celui du brevet d'avocat au regard du type d'épreuve qu'il comprend (casus, rédaction d'actes, etc.), ainsi que du traitement et des développements très différents qui peuvent y être apportés par les candidats.

Le recourant s'en prend encore à l'utilisation d'un critère utilisé pour la correction de l'épreuve intitulé " Autres raisonnements soutenables " qui ouvrirait la porte à l'arbitraire lors de la correction de l'examen. On ne voit pas en quoi un critère qui permet d'attribuer des points à un raisonnement qui n'est pas celui attendu mais qui peut entrer en considération ferait tomber les correcteurs dans l'arbitraire. Une appréciation des réponses de ce type d'épreuve est certes compliquée, ce qui ne signifie pas que ceux-ci feront preuve d'arbitraire en octroyant ou pas des points dans le cadre de ce critère.

4.6. Le recourant dénonce également la motivation de l'examen de procédure civile.

4.6.1. Selon l'intéressé, les documents fournis ne lui permettent pas de comprendre la note attribuée pour la rédaction d'actes de procédure civile, c'est-à-dire de déterminer le nombre de points qu'il a obtenu pour avoir identifié les parties, ouvert la bonne action, etc. Cette absence de détail ouvrirait la porte à l'arbitraire de l'appréciation de l'épreuve.

4.6.2. Le Tribunal cantonal a souligné que le document "Eléments de solution" élaboré par les examinateurs, ainsi que l'évaluation écrite opérée par ceux-ci permettaient de comprendre la manière dont l'épreuve avait été corrigée. Il souligne que, de surcroît, un corrigé-type et un barème n'étaient pas adaptés à la nature de l'épreuve en cause, c'est-à-dire la rédaction d'un mémoire qui peut aboutir à des solutions très variées de la part des candidats.

4.6.3. On note que l'arrêt attaqué reprend in extenso cette évaluation. Celle-ci détaille les éléments corrects et ceux plus confus pour chaque partie de l'épreuve (faits, droit, conclusions, etc.) pour conclure que le travail est suffisant et mérite la note de 4.0. Comme l'ont retenu les juges précédents, avec de telles explications, le recourant était en mesure d'apprécier les attentes des examinateurs pour cet acte à rédiger et de saisir à propos de quels éléments sa copie comportait des lacunes. Toute correction d'examen, à l'exclusion de celle des questionnaires à choix multiple (QCM), comporte le risque d'une certaine subjectivité. Cela ne signifie pas que les correcteurs, en fournissant une motivation générale, tombent dans l'arbitraire et violent le droit d'être entendu du candidat.

4.7. Il s'agit encore d'analyser la motivation de l'examen de droit privé.

4.7.1. Le recourant allègue qu'il n'est pas à même de comprendre sa note: les examinateurs n'auraient pas exposé le nombre de points octroyés pour un élément juste et le nombre de points retirés pour un élément incorrect. De plus, le corrigé ne serait d'aucune aide, dès lors qu'il contiendrait des calculs qui ne seraient pas utiles à la résolution du cas.

4.7.2. Les juges précédents ont relevé que les "Eléments de solution" fournis par les correcteurs contenaient effectivement de nombreux calculs et développements dont "l'application directe dans le corrigé de l'examen" n'était pas évidente et qu'il ne ressortait pas du dossier que les candidats devaient les effectuer. S'ils en ont conclu que ces "Eléments de solution" étaient peu clairs, ils ont poursuivi en soulignant qu'une lecture attentive de ce document permettait toutefois de comprendre ce que les examinateurs attendaient des candidats, à savoir expliquer les bases sur lesquelles les assureurs concernés peuvent se retourner contre le client et indiquer les possibilités qu'avait le client de réduire sa part de responsabilité. On pouvait donc déterminer quelles étaient les attentes des examinateurs.

4.7.3. Le Tribunal fédéral constate que le corrigé de l'épreuve détaille la copie du recourant et la commente en précisant ce que le candidat a relevé à juste titre, ce qu'il a omis, ce qu'il a développé de façon inutile et ce qu'il a mentionné de façon peu claire rendant le propos inintelligible. Ainsi, bien qu'effectivement ce corrigé ne signale pas la répartition des points dans le cadre de chacune des deux questions mais uniquement le nombre de points attribué à chaque question, la motivation est suffisante. Ces documents contiennent assez d'éléments, d'informations et d'explications circonstanciées pour permettre à l'intéressé de saisir les motifs de son échec.

5.
Le recourant conteste, sous l'angle de l'arbitraire, la correction de certaines épreuves par les examinateurs et l'attribution de points dans ce cadre, telle que confirmée sur recours devant le Tribunal cantonal. Il se prévaut, à cet égard, de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la cognition de l'autorité judiciaire de première instance en matière d'examen.

5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1; arrêts 2C 212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2; 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.1). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2). Lorsque, comme en l'espèce, une seule autorité judiciaire est appelée à se prononcer dans une cause avant le Tribunal fédéral, une restriction de sa cognition à l'arbitraire représente aussi une violation de l'art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
LTF, auquel renvoie aussi l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF. Il découle en effet de ces dispositions qu'une telle autorité doit examiner librement les faits et appliquer d'office le droit déterminant non seulement lorsque ses jugements peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral, mais également lorsqu'ils ne sont susceptibles que d'un recours constitutionnel
subsidiaire. Dans ces cas, il est exclu que, dans l'examen des faits ou du droit, le juge cantonal, statuant en tant que seule autorité judiciaire précédente, se borne à examiner si la décision attaquée est arbitraire (cf. notamment arrêts 2C 212/2020 susmentionné consid. 3.2; 2D 54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).

Les principes qui précèdent s'appliquent aux décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral admet certes que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., ni avec l'art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts 2D 24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C 212/2020 susmentionné consid. 3.2; 2C 537/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4; 2D 54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6; 2C 180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a commencé par rappeler le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en matière d'examens, puis a précisé que lui-même s'imposait une certaine retenue lorsqu'il examinait des griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat. Il a poursuivi en soulignant que son contrôle se limitait à vérifier que les examinateurs ne s'étaient pas fondés sur des considérations manifestement insoutenables et que les critères d'évaluation ne s'avéraient pas inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables; le seul fait qu'une épreuve eût pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère eût aussi été envisageable ne suffisait pas pour que la correction apparût comme étant inadmissible. Cela étant, on constate, en examinant la motivation de l'arrêt attaqué, que les juges précédents n'ont pas limité leur pouvoir de cognition à l'arbitraire, malgré les termes utilisés (la subsomption mentionne, à plusieurs reprises, l'absence d'arbitraire de la décision attaquée et utilise la notion d' "admissible "). Ils ont procédé à une analyse détaillée et motivée des arguments que le recourant avait développés en lien avec la notation des différentes épreuves,
en exerçant un pouvoir d'examen plein et entier et en s'imposant seulement une certaine retenue.

6.
S'agissant du fond de la cause, le recourant invoque une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et affirme que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en corrigeant ses épreuves de droit public, procédure civile, droit privé et droit pénal.

6.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références; arrêt 2D 86/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4).

6.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les cantons ne peuvent délivrer un brevet d'avocat que si le titulaire a notamment effectué un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

Le règlement vaudois du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv/VD; RS/VD 177.11.2) précise le contenu des examens, à savoir pour les épreuves écrites la rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile comportant une partie " droit ", une consultation en droit privé (y compris le droit international privé et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) comportant plusieurs questions, une consultation en droit public comportant plusieurs questions, ainsi qu'une consultation en droit pénal comportant plusieurs questions (art. 5 REAv/VD). Il mentionne la façon dont les épreuves écrites et orales doivent être corrigées et appréciées (cf. art. 8 REAv/VD). En revanche, il ne décrit pas plus précisément les exigences que les candidats doivent remplir quant aux connaissances juridiques théoriques et pratiques.

Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6; la note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4 (art. 9 REAv/VD).

6.3. L'arrêt attaqué n'expose pas la donnée des examens litigieux, ce qui peut être problématique pour déterminer si l'appréciation des réponses par les juges précédents doit être ou non qualifiée d'arbitraire. Néanmoins, cet arrêt reproduit in extenso (pour tous les examens dont les notes sont contestées) les commentaires et l'évaluation des épreuves par la Commission d'examens. Il fait de même avec les griefs du recourant. Il en ressort une vue d'ensemble de chaque examen y compris les exigences posées dans ce cadre. Il convient donc d'analyser ci-dessous s'il est possible de se prononcer sur les griefs du recourant sans cet élément.

6.4. Selon le recourant, les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la correction de l'épreuve de droit public.

6.4.1. Cette épreuve impliquait le calcul du délai de recours; le recourant a mentionné un délai faux, mais l'a calculé correctement.
On ne saurait considérer que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en jugeant qu'il n'était pas critiquable de n'accorder aucun point à l'intéressé, à cet égard. En effet, quand bien même l'indication du délai erroné était vraisemblablement dû à une erreur de plume, il est soutenable de considérer que la réponse reste fausse et qu'il ne serait pas juste d'octroyer de point dans un tel cas par rapport aux candidats qui ont rapporté un délai correct. Certes, les juges précédents auraient également pu estimer qu'il convenait d'accorder une fraction du point, afin de ne pas traiter le recourant de la même façon que la personne qui avait mal calculé le délai. Néanmoins, une solution concevable ne suffit pas à qualifier celle retenue dans la décision attaquée d'arbitraire (cf. consid. 6.1 supra).

6.4.2. Le recourant estime également qu'il avait atteint trois objectifs de l'épreuve de droit public et qu'en qualifiant sa réponse de " bribes d'éléments justes ", le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire.

Avec une telle motivation, l'intéressé ne démontre pas l'arbitraire de la subsomption des juges précédents. Il ne suffit pas de mentionner le terme " arbitraire " pour que la motivation du grief réponde aux exigences en la matière (cf. consid. 2). En outre, si les juges précédents ont effectivement souligné que les éléments avancés par l'intéressé constituaient des " bribes d'éléments justes ", ils ont ajouté " dans une réponse fausse ". Il en découle qu'ils ont estimé, de façon soutenable, que ces éléments ne suffisaient pas à remettre en cause la correction effectuée par la Commission d'examens, puisque l'essentiel de la réponse était incorrect.

6.4.3. Selon l'intéressé, le fait que le Tribunal cantonal ait confirmé le retrait de 0,5 point sanctionnant l'absence de mention à la loi sur le notariat serait constitutif d'arbitraire.

Cette autorité a relevé que seul 0,25 point avait été soustrait au recourant, et pas 0,5 point, car celui-ci "n'avait pas fait le lien avec la LNo ". Or, cette exigence découle du corrigé-type fourni par la Commission d'examens. Dès lors, on ne saurait considérer qu'un retrait de 0,25 point sanctionnant l'absence de la référence requise à ladite loi est insoutenable.

6.4.4. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 6a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6a - 1 En faisant valoir son droit aux prestations, l'assuré, en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA58, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l'AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
1    En faisant valoir son droit aux prestations, l'assuré, en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA58, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l'AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
2    Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal59, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont tenus de fournir aux organes de l'AI, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l'assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires.60 L'assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.
LAI: bien qu'il cite une partie du texte de cette disposition dans sa réponse, le recourant a omis d'en mentionner le numéro d'article. Or, le corrigé exigeait une telle référence. Il est certes strict de retirer 0,25 point pour cet oubli, mais cela ne peut être qualifié d'arbitraire, étant souligné qu'un avocat qui défend les intérêts d'un client doit être précis et rigoureux et que l'oubli de la mention d'une disposition légale peut avoir des conséquences considérables.

6.4.5. Quant au grief relatif au critère " Démarches à effectuer ", il repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir que la réponse du recourant mentionnait que " La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite ". Partant, le grief tombe à faux.

6.5. L'intéressé voit une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'appréciation par les juges précédents de son examen de procédure civile qui consistait en la " Rédaction d'un ou de plusieurs actes de procédure civile ".

6.5.1. Il prétend que la note attribuée (4.0) est insoutenable au regard des adjectifs retenus pour qualifier sa copie, à savoir " correct " pour l'analyse du litige, la partie en droit et les conclusions et " bonne " pour le choix de l'action déposée. D'après la jurisprudence en matière d'examens, une " prestation qui met en danger les intérêts du client peut atteindre la note suffisante de 4 ou 3.5 ". Dès lors, selon le recourant, son écriture mériterait la note de 5 ou, à tout le moins, celle de 4.5.

Avec une telle argumentation, l'intéressé ne fait qu'opposer son évaluation de l'épreuve à celle opérée par l'instance précédente, ce qui n'est pas propre à démontrer l'arbitraire, sans compter qu'il ne cite, dans son recours, que les critiques positives émises par la Commission d'examens, en omettant celles qui lui étaient défavorables.

6.5.2. Le recourant s'en prend au fait qu'il lui a été reproché de ne pas avoir mentionné l'ordonnance Covid dans la requête qu'il devait rédiger, alors que cet élément était important pour la recevabilité. Ce grief repose sur des constatations qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et porte essentiellement sur le fait que le recourant ne comprend pas la façon dont cette absence a été prise en compte dans la note. Or, la détermination de la note pour l'épreuve en cause résulte d'une analyse globale de l'acte qu'il fallait établir et une seule composante, telle que la mention de l'ordonnance Covid, ne représente qu'une infime partie des éléments pris en considération dans ce cadre. Partant, celle-ci ne peut pas faire apparaître l'appréciation des juges précédents comme étant arbitraire.

6.6. Selon l'intéressé, le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne la correction de l'épreuve de droit privé qui consistait dans des casus.

6.6.1. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges précédents, la question n° 1 de l'épreuve de droit privé était formulée en des termes excessivement larges. Il pouvait en déduire que son étude précise et circonstanciée " des responsabilités fondées sur le contrat de bail, la propriété d'ouvrage, le contrat de travail, l'acte de complaisance, le contrat de mandat ou l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO " répondait à ce qui était attendu par la Commission d'examens. Certes, il n'avait pas examiné la piste qui permettait de réduire la part de responsabilité du client, pas déterminé " si l'assureur du lésé se retournera contre le client ", mais l'énonciation de la question ne permettait pas de déduire que ces éléments devaient figurer dans la réponse fournie. En outre, dès lors que le Tribunal cantonal avait souligné qu'il ne percevait pas la pertinence des calculs et développements figurant dans le corrigé, il reconnaissait implicitement que la question était rédigée en termes trop vagues et tombait dans l'arbitraire en ne rectifiant pas la note du recourant.

6.6.2. L'arrêt attaqué mentionne la question n° 1, à savoir: " Afin d'être bien préparé (e) pour la séance avec le client, vous faites une étude des rapports juridiques entre les différentes personnes concernées par l'accident, y compris les assureurs qui pourraient vouloir récupérer l'argent qu'ils ont dépensé ".

Les juges précédents, reprenant à leur compte les constatations de la Commission d'examens, ont reproché pour l'essentiel à l'intéressé de n'avoir pas cherché une piste qui lui permettait de réduire la part de responsabilité du client, de ne pas dire si " l'assureur du lésé se retournera contre le client " et de n'avoir " fourni aucun argument qui pouvait permettre au client de se défendre utilement "; le recourant n'avait pas adopté la posture de l'avocat dont la mission est de questionner les faits et le droit pour réduire la responsabilité de son client; il n'avait pas non plus mis en exergue les risques auxquels s'exposait celui-ci; selon le Tribunal cantonal, il fallait constater que le recourant était passé à côté du sujet et que l'objectif de l'examen ne pouvait pas être considéré comme atteint.

6.6.3. Telle que formulée, il s'agit effectivement d'une question qui laisse de la place pour le développement de nombreuses analyses. Cela étant, celle-ci est tout à fait classique pour un casus d'examens du brevet d'avocat. Définir les rapports juridiques découlant d'une situation de fait constitue, en effet, l'essentiel de l'activité de l'avocat. Une telle question n'empêche pas d'exiger que certains éléments de réponse minimaux soient fournis par le candidat. Or, au regard des critiques susmentionnées de la réponse du recourant, il apparaît que celle-ci était nettement insuffisante. Quant à l'analyse des différents contrats que le recourant souligne avoir détaillés dans le cadre de cet examen et dont il semble penser qu'il devait lui valoir une meilleure note, le Tribunal cantonal a retenu qu'il s'agissait là de développements théoriques qui avaient été pris en compte par les correcteurs. En ce qui concerne les calculs mentionnés dans le corrigé, ledit tribunal a effectivement relevé qu'il n'en voyait pas l'utilité dans la correction de l'examen. Toutefois, il n'a pas tenu compte de ce point dans son appréciation de la copie du recourant, en ce sens que leur absence de sa réponse n'a pas été sanctionnée. Partant, le grief de
violation de l'interdiction de l'arbitraire est rejeté.

6.7. Le recourant prétend que les juges précédents ont fait preuve d'arbitraire, sur plusieurs points, quant à l'appréciation de la correction de l'épreuve de droit pénal qui comprenait quatre casus.

6.7.1. Il souligne que le corrigé du casus n° 1 mentionnait le critère " Connaître la jurisprudence est un plus " mais que celui-ci n'apparaissait pas dans le barème d'attribution des points (qui indiquait principalement " Interdiction de double notification: 0,75 " et " Voie de droit: 0,25 " pour un total maximum de 1 point). Il avait cité l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel se fondait le casus et ne pas lui octroyer de point pour cela équivalait à l'arbitraire.

6.7.2. Le Tribunal cantonal a effectivement relevé qu'il ne comprenait pas la façon dont ce critère apparaissant dans le corrigé avait été pris en compte dans la correction. Cela étant, le recourant avait obtenu 0,75 point sur un total maximum de 1 point: 0,25 point avait été retranché pour un mauvais choix de voie de recours ce qui était admissible.

6.7.3. On ne peut qualifier ce raisonnement d'arbitraire. Il apparaît que le recourant s'est trompé de voie de droit et qu'ainsi il n'a pas obtenu 0,25 point qui était alloué à cette partie du casus. Qu'un critère soit mentionné dans le corrigé mais pas dans le barème et qu'il n'ait apparemment pas été pris en considération dans la correction ne permet pas de qualifier cette notation d'insoutenable. C'est plutôt le contraire qui le serait, c'est-à-dire accorder la totalité du point à l'intéressé, alors qu'il a indiqué une voie de droit incorrecte et que cet élément comptait pour 0,25 point.

6.8. Le rejet de ce moyen conjugué avec celui des griefs relatifs à l'appréciation des épreuves de droit privé, de droit public et procédure civile scelle l'issue du recours dans son entier. En effet, l'intéressé ne peut plus obtenir la note maximum de 6.0 à l'épreuve de droit pénal. Or, avec des notes de 4.0 en procédure civile, 2.5 en droit privé, 3.5 en droit public et 4.0 à l'épreuve orale, celle-ci était indispensable pour obtenir une moyenne de 4.0 sur l'ensemble des épreuves (cf. consid. 6.2 supra). Il n'existe, ainsi, aucun intérêt pratique à examiner les autres griefs relatif à la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'examen de droit pénal (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6), à défaut d'influence sur le résultat de l'arrêt attaqué.

7.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission d'examens, ainsi qu'à la Cour administrative et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 2 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2D_35/2021
Date : 02 juin 2022
Publié : 20 juin 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Echec définitif au brevet d'avocat


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 148a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148a - 1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LAI: 6a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6a - 1 En faisant valoir son droit aux prestations, l'assuré, en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA58, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l'AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
1    En faisant valoir son droit aux prestations, l'assuré, en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA58, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l'AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
2    Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal59, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont tenus de fournir aux organes de l'AI, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l'assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires.60 L'assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.
LLCA: 7
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
110 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
115 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
Répertoire ATF
131-I-467 • 131-II-271 • 136-I-229 • 137-I-235 • 141-I-60 • 142-II-154 • 144-II-427 • 145-I-73 • 146-IV-114 • 147-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1A.25/2006 • 2C_116/2020 • 2C_180/2013 • 2C_212/2020 • 2C_505/2019 • 2C_537/2018 • 2D_17/2013 • 2D_24/2021 • 2D_34/2021 • 2D_35/2021 • 2D_54/2014 • 2D_55/2010 • 2D_86/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • accès • acte de procédure • acte de recours • acte judiciaire • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • argent • augmentation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avis • bénéfice • calcul • calcul du délai • candidat • commettant • commission d'examen • communication • condition • contrat de travail • d'office • demande • dernière instance • directeur • document interne • droit cantonal • droit constitutionnel • droit d'accès • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit fondamental • droit international privé • droit privé • droit public • droit pénal • décision • délai de recours • effet • examen oral • examen • examinateur • exclusion • fausse indication • forge • forme et contenu • frais judiciaires • information • intercantonal • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • lausanne • limitation • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • loi sur le notariat • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • nombre • notification de la décision • notion • nouvelles • objet du litige • offre de preuve • organisation de l'état et administration • participation à la procédure • personne concernée • poursuite pour dettes • pouvoir d'examen • première instance • principe juridique • procédure administrative • procédure civile • quant • question de fait • quote-part • recours constitutionnel • recours en matière de droit public • reprenant • résultat d'examen • révocation • séance parlementaire • titre • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • voie de droit • vue