Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_927/2008

Urteil vom 2. Juni 2009
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Ferrari, Mathys,
Gerichtsschreiber Näf.

Parteien
Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, 6002 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

X.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Rüegg,

Gegenstand
Versuchtes Inverkehrbringen von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung (Art. 173 Abs. 1 lit. k aLwG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 aStGB); versuchtes Anwenden von verbotenen Stoffen bei der landwirtschaftlichen Produktion (Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 aStGB),

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, vom 15. Juli 2008.

Sachverhalt:

A.
Am 2. Mai 2006 meldete X.________ beim Amt für Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern auf dem entsprechenden Formular "Meldung Hanfanbau 2006" den Anbau von Hanfpflanzen der Sorte Bauernhanf auf einer Fläche von 30 Aren. Als Bezugsquelle für das Saatgut gab er die Firma A.________ GmbH und als Verwendungszweck des Hanfs "Eigenbedarf" an. Mit Verfügung vom 11. September 2006 erteilte das Amtsstatthalteramt Sursee der Kantonspolizei Luzern den Auftrag, vom Hanffeld Proben zu nehmen und diese dem kantonalen Labor Luzern zwecks Bestimmung des THC-Gehalts zu überbringen. Mit Verfügung vom gleichen Tag (11. September 2006) ordnete das Amtsstatthalteramt Sursee die Beschlagnahme sämtlicher Hanfpflanzen auf dem fraglichen Feld an. Zur Begründung wurde ausgeführt, es sei nicht bekannt, wofür X.________ den Hanf verwenden wolle. Es bestehe der Verdacht, dass er den Hanf an seine Tiere verfüttern wolle, was unzulässig sei. X.________ wurde unter der Strafandrohung gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB darauf hingewiesen, dass eine Ernte der Hanfpflanzen ohne vorherige Einwilligung der Strafverfolgungsbehörden unzulässig sei. Über das weitere Vorgehen bezüglich der Hanfpflanzen sollte nach dem Bekanntwerden des THC-Gehalts entschieden werden. Die Analyse
der am 2. Oktober 2006 vom Feld entnommenen beiden Hanfpflanzen durch das Amt für Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz des Kantons Luzern ergab gemäss dessen Untersuchungsbericht vom 17. Oktober 2006 THC-Gehalte von 1,5 bzw. 2,7 Prozent. X.________ erntete am 5. Oktober 2006 das Hanffeld und brachte die Hanfpflanzen in die Gastrocknungsanlage, wo sie zu Futterwürfeln verarbeitet wurden. Die Ernte ergab 675 kg Futterwürfel, welche X.________, abgepackt in 13,5 Säcke zu 50 kg, in seiner Scheune lagerte mit dem Plan, sie an seine Nutztiere zu verfüttern.

B.
B.a Mit Strafverfügung des Amtsstatthalteramts Sursee vom 7. Mai 2007 wurde X.________ wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten Produktionsmitteln mit einer Busse von 400 Franken bestraft. Dagegen erhob X.________ Einsprache.
Mit Entscheid des Amtsstatthalteramts Sursee vom 17. September 2007 wurde X.________ in Anwendung von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
und Abs. 4 LwG in Verbindung mit Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB der versuchten Verfütterung von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung schuldig gesprochen und mit einer Busse von 350 Franken bestraft.
X.________ erhob Einsprache, womit die Akten dem Amtsgericht Sursee zur gerichtlichen Beurteilung überwiesen wurden.
B.b Das Amtsgericht Sursee sprach X.________ mit Urteil vom 17. Januar 2008 vom Vorwurf des versuchten Verfütterns von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
in Verbindung mit Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG frei. Zudem hob es die Verfügung des Amtsstatthalteramts Sursee vom 11. September 2006 betreffend die Beschlagnahme der Hanfpflanzen auf.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern erklärte die Appellation mit den Anträgen, X.________ sei wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung (Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG, eventualiter Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG, in Verbindung mit Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig zu sprechen und mit einer Busse von 1'000 Franken zu bestrafen. Zudem seien die beschlagnahmten Hanffutterwürfel nach Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB einzuziehen und unter Kostenfolge für X.________ durch die Kantonspolizei Luzern zu vernichten.
Das Obergericht des Kantons Luzern sprach X.________ am 15. Juli 2008 frei. Es ordnete abweichend von der ersten Instanz gestützt auf Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB die Einziehung der beschlagnahmten Hanffutterwürfel zwecks Vernichtung an.

C.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur Verurteilung von X.________ wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten Produktionsmitteln ohne Zulassung (gemäss aArt. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG, eventualiter Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG, in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Obergericht des Kantons Luzern beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesamt für Gesundheit und das Bundesamt für Landwirtschaft haben als Fachbehörden zur Beschwerde beziehungsweise zum angefochtenen Urteil Stellungnahmen eingereicht.

X.________ stellt in seiner Vernehmlassung den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

1.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Handlung, die nach der Auffassung der Beschwerdeführerin als strafbarer Versuch einer Übertretung im Sinne des Landwirtschaftsgesetzes (Art. 173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG), eventualiter einer Übertretung im Sinne des Lebensmittelgesetzes (Art. 48
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG) zu qualifizieren ist. Solche Übertretungen verjähren mangels einer spezialgesetzlichen Regelung gemäss den allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches innert drei Jahren (Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
und Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB). Das gilt auch für die Verjährung von Übertretungen (vgl. Art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
StGB). Unter einem erstinstanzlichen Urteil, nach welchem die Verjährung nicht mehr eintreten kann, ist ein verurteilendes, nicht aber ein freisprechendes Erkenntnis zu verstehen (BGE 134 IV 328 E. 2.1).
Der Beschwerdegegner ist sowohl vom Obergericht als auch vom Amtsgericht freigesprochen worden. Er ist jedoch vom Amtsstatthalteramt Sursee durch Strafverfügung vom 7. Mai 2007 und, auf seine Einsprache hin, durch begründeten Entscheid vom 17. September 2007 verurteilt worden. Der Entscheid des Amtsstatthalteramtes vom 17. September 2007 erging, nachdem der Beschwerdegegner untersuchungsrichterlich einvernommen und ihm Akteneinsicht gewährt worden war. Der Entscheid des Amtsstatthalteramtes (vgl. hiezu §§ 131 ff. StPO/LU) ist - ähnlich wie eine Strafverfügung der Verwaltungsbehörde gemäss Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
VStrR im Bundesverwaltungsstrafverfahren (siehe dazu BGE 133 IV 112 E. 9.4.4) - als ein erstinstanzliches Urteil im Sinne von Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB anzusehen, womit die Verfolgungsverjährung zu laufen aufgehört hat.

2.
Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) regelt in Art. 173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
die Übertretungen. Gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG wird unter anderem bestraft, wer der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
) unterstellte Produktionsmittel ohne Zulassung produziert, einführt oder in Verkehr bringt. Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG ist durch Bundesgesetz vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Januar 2008, in dem Sinne ergänzt worden, dass darin neben den bereits genannten Tathandlungen des Produzierens, Einführens und Inverkehrbringens neu die Tathandlungen des Lagerns, Beförderns, Anbietens und Anpreisens genannt werden. Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG regelt die Zulassungspflicht. Gemäss Art. 160 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln. Nach Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG kann er einer Zulassungspflicht unter anderem unterstellen: a) die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln sowie deren Importeure und Inverkehrbringer; b) Produzentinnen und Produzenten von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial. Nach Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG gelten als Produktionsmittel unter anderem die Futtermittel. Der Bundesrat hat unter anderem gestützt auf Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG die
Verordung vom 26. Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung; SR 916.307) erlassen. Diese Verordnung regelt nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Produktion von Futtermitteln für Nutztiere und Heimtiere. Futtermittel sind gemäss Art. 2 Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung Stoffe oder Erzeugnisse, inklusive Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Fütterung von Nutztieren oder Heimtieren bestimmt sind. Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung dürfen Futtermittel nur eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind. Nach Art. 23a der Futtermittel-Verordnung kann das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Gestützt auf mehrere Bestimmungen der Futtermittel-Verordnung hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement am 10. Juni 1999 die Verordnung über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung; SR 916.307.1) erlassen, zu welcher elf Anhänge bestehen. Diese Anhänge sind in der Amtlichen
Sammlung und in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts nicht veröffentlicht. Sie sind aber unter anderem über die Internet-Adresse http://www.alp.admin.ch abrufbar. Nach Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung sind die Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgeführt. Gemäss Anhang 4 ("Liste der verbotenen Stoffe und Verwendungen") Teil 2 lit. l dürfen Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden. Dieses Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere gilt seit dem 1. März 2005.

2.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass Art. 23a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
der Futtermittel-Verordnung von der Delegationsnorm in Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG nur gedeckt ist, soweit es um die Zulassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von Produktionsmitteln beziehungsweise der Produzenten von Futtermitteln geht. Hingegen habe der Bundesrat nach dem bis Ende 2007 geltenden Recht die Produktion von Futtermitteln ebenso wenig einer Zulassungspflicht unterstellen dürfen wie das Verfüttern von Futtermitteln an Nutztiere beziehungsweise das Futtermittel generell, da der Bundesrat hiezu in Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG nicht ermächtigt werde. Die Herstellung von Futtermitteln sei daher nach dem bis Ende 2007 geltenden Recht nicht rechtsgültig der Zulassungspflicht unterstellt gewesen. Daher habe der Beschwerdegegner dadurch, dass er aus den Hanfpflanzen Futtermittel für seine Nutztiere hergestellt habe, nicht im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG) unterstellte Produktionsmittel ohne Zulassung produziert. Dass der Beschwerdegegner nach seinem Plan diese Futtermittel seinen eigenen Nutztieren habe verfüttern wollen, kann gemäss den weiteren Ausführungen der Vorinstanz nicht als versuchtes Inverkehrbringen qualifiziert werden, weil das
Verfüttern an die eigenen Tiere kein Inverkehrbringen sei. Demnach habe sich der Beschwerdegegner durch das inkriminierte Verhalten nicht strafbar gemacht.
Gemäss den weiteren Ausführungen der Vorinstanz fällt entgegen dem Eventualstandpunkt der Beschwerdeführerin auch eine Verurteilung des Beschwerdegegners wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
des Lebensmittelgesetzes (LMG; SR 817.0) ausser Betracht, wonach bestraft wird, wer bei der landwirtschaftlichen Produktion oder bei der Herstellung von Lebensmitteln verbotene Stoffe oder Verfahren anwendet. Welche Stoffe bei der landwirtschaftlichen Produktion verboten seien, ergebe sich aus dem Landwirtschaftsgesetz und dem gestützt darauf erlassenen Verordnungsrecht. Daher falle eine Verurteilung des Beschwerdegegners wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG aus denselben Gründen wie eine Verurteilung wegen Widerhandlung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG ausser Betracht.
Die Vorinstanz weist darauf hin, dass das Verhalten des Beschwerdegegners allerdings bei Anwendung des seit 1. Januar 2008 geltenden Rechts strafbar wäre, und zwar gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG. Nach dieser Bestimmung in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Januar 2008, wird bestraft, wer die Verwendungsanweisungen nach Artikel 159 Absatz 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
oder die nach Artikel 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
erlassenen Vorschriften über die Verwendung nicht einhält. Gemäss Art. 159 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG muss die Verwendungsanweisungen beachten, wer Produktionsmittel verwendet. Nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG kann der Bundesrat Vorschriften über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen. Er kann insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Die Vorinstanz bringt sinngemäss zum Ausdruck, dass sich somit nach dem seit 1. Januar 2008 geltenden Recht gemäss Art. 173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
Abs. 1lit. i LwG strafbar macht, wer aus Hanfpflanzen Tierfutter produziert oder solches Tierfutter an Nutztiere verfüttert. Denn gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung dürfen Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere
verfüttert werden.
Weil somit nach der Auffassung der Vorinstanz gemäss dem seit 1. Januar 2008 geltenden Recht die Verfütterung der beschlagnahmten Hanffuttermittel an die eigenen Nutztiere des Beschwerdegegners strafbar ist, hat die Vorinstanz in ihrem Entscheid vom 15. Juli 2008 trotz des Freispruchs des Beschwerdegegners die beschlagnahmten Hanffuttermittel gestützt auf Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB eingezogen mit der Begründung, es sei davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner die Hanffutterwürfel, falls sie ihm belassen würden, seinen Nutztieren verfüttern und somit eine strafbare Handlung begehen würde.

2.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, Art. 23a der Futtermittel-Verordnung habe entgegen der Meinung der Vorinstanz schon seit langem eine einwandfreie gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG. Gemäss Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG, eingefügt durch Bundesgesetz vom 20. Juni 2003, in Kraft sei 1. Januar 2004, kann der Bundesrat Vorschriften über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen und insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Gestützt auf diese Bestimmung hat nach der Auffassung der Beschwerdeführerin der Bundesrat durch Verordnung vom 26. November 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, in die Futtermittel-Verordnung den neuen Art. 23a eingefügt, wonach das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die Stoffe festlegen kann, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Das im Anhang 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung statuierte Verbot der Verfütterung von Hanf an Nutztiere, das sich auf Art. 23a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
der Futtermittel-Verordnung stütze, habe somit eine klare gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG.

2.3 Das Bundesamt für Gesundheit kann sich mangels Kenntnis der Hintergründe des Verbots gemäss Art. 23a der Futtermittel-Verordnung nicht dazu äussern, ob zur Zeit der inkriminierten Handlung das Landwirtschaftsgesetz eine genügende Grundlage für Art. 23a der Futtermittel-Verordnung enthielt. Sollte die Frage bejaht werden, wäre nach der Ansicht des Bundesamtes für Gesundheit die Verfütterung von Hanf an Nutztiere ein gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG (in Verbindung mit Art. 7
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
LMG) strafbares Verhalten. Soweit der Hanf nicht verfüttert worden sei, falle höchstens ein strafbarer Versuch (Art. 48 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG) in Betracht.

Das Bundesamt für Landwirtschaft hält in seiner Stellungnahme fest, dass Art. 23a der Futtermittel-Verordnung und Anhang 4 der Futtermittelbuch-Verordnung seit 1. Januar 2004 eine einwandfreie gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG hätten, was die Vorinstanz übersehen habe. Mit der Verwendung von Hanf für die Produktion von Futtermitteln für seine Nutztiere habe der Beschwerdegegner im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
und Abs. 2 LMG versucht, verbotene Stoffe bei der landwirtschaftlichen Produktion anzuwenden, und sich somit der versuchten Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
und Abs. 2 LMG strafbar gemacht. Zudem habe der Beschwerdegegner dadurch, dass er die Hanfpflanzen im Jahre 2006 in die Gastrocknungsanlage gebracht habe, wo sie zu Futterwürfeln verarbeitet worden seien, welche er in der Folge an seine Nutztiere habe verfüttern wollen, den Tatbestand Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG erfüllt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei die Weitergabe der geernteten Hanfpflanzen an die Gastrocknungsanlage zwecks Verarbeitung zu Futterwürfeln als ein Inverkehrbringen im Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung zu qualifizieren. Die Vorinstanz habe sich fälschlicherweise auf die alte, bis Ende Dezember 2005 geltende Fassung von
Art. 2 Abs. 2 lit. d der Futtermittel-Verordnung gestützt, welcher das Inverkehrbringen als "jede entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung oder Überlassung" definiert habe. Die neue, am 1. Januar 2006 in Kraft getretene Fassung von Art. 2 Abs. 2 lit. d der Futtermittel-Verordnung (AS 2005 5555) definiere das Inverkehrbringen demgegenüber als "Bereithalten von Futtermitteln ... sowie Verkauf, Vertrieb und andere Formen der Weitergabe". Die Verbringung von Hanfpflanzen in die Gastrocknungsanlage zwecks Verarbeitung zu Futterwürfeln sei in in diesem Sinne eine andere Form der Weitergabe und damit als ein Inverkehrbringen im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG zu qualifizieren. Die Weitergabe an die Trocknungsanlage sei strafwürdig, weil sie die Verfütterung ermöglichen sollte, welche ja verboten sei.

2.4 Der Beschwerdegegner macht in seiner Vernehmlassung geltend, Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in der im Zeitpunkt der Tat geltenden Fassung in Verbindung mit Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG betreffe die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, nicht die Produktion für den Eigenbedarf. Die allfällige Missachtung eines gestützt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG und Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung erlassenen Verwendungsverbots sei nicht nach Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG strafbar, welcher sich auf Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG und nicht auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG beziehe. In Betracht komme allenfalls Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG, doch habe diese Strafbestimmung im Zeitpunkt der inkriminierten Tat noch nicht bestanden. Der Eventualantrag der Beschwerdeführerin, er sei wegen versuchter Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG zu bestrafen, werde in der Beschwerde überhaupt nicht begründet, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Im Übrigen falle eine Verurteilung gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG ausser Betracht, weil das Landwirtschaftsgesetz als "lex specialis" Vorrang habe. Das Lebensmittelgesetz verweise in Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24
1    Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24
a  est représentative;
b  n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c  a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres.
2    Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25
3    Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26
4    Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.
hinsichtlich eines möglichen Verbots von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen ausdrücklich auf Art. 158
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
und 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG. Mit
diesem Querverweis auf das Landwirtschaftsgesetz als "lex specialis" sei es ausgeschlossen, dass eine landwirtschaftsgesetzlich als nicht strafbar geltende Produktionsweise durch das Lebensmittelgesetz als strafbar erklärt werden könne. Ein solcher Widerspruch auf gesetzlicher Ebene vertrüge sich nicht mit dem Grundsatz "nulla poena sine lege stricta" gemäss Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB. Im Weiteren macht der Beschwerdegegner geltend, dass der Anhang 4 der Futtermittelbuch-Verordnung, welcher die als Futtermittel verbotenen Stoffe auflistet, weder in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts noch im Bundesblatt veröffentlicht worden sei. In der in der Amtlichen Sammlung publizierten Futtermittelbuch-Verordnung werde am Ende in einer Fussnote lediglich darauf hingewiesen, dass Separatdrucke der Verordnung mit Einschluss der dazugehörigen Anhänge beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, erhältlich seien, und dass die Anhänge auch im Internet unter anderem über die Adresse www.alp.admin.ch, abrufbar seien. Nach dem in Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB und Art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
EMRK verankerten Legalitätsprinzip sei es zwingend erforderlich, dass eine Strafnorm vollständig veröffentlicht werde. Diesem Erfordernis würden die Anhänge der
Futtermittelbuch-Verordnung offensichtlich nicht gerecht, da sie weder in der gemäss dem Publikationsgesetz massgeblichen Amtlichen Sammlung noch im Bundesblatt publiziert worden seien. Es gehe nicht an, dass der Bürger departementale Vorschriften bei einer Amtsstelle oder auf dem Internet abrufen müsse, um sich über die Strafbarkeit eines Verhaltens zu informieren. Straf-Erlasse seien keine Hol-Schuld des Bürgers, sondern eine Bring-Schuld des Gesetzgebers in Form amtlicher Publikation. Dies gelte umso mehr, als die Kenntnis von Strafvorschriften letztlich voraussetzungslos erwartet werde. Abschliessend macht der Beschwerdegegner geltend, er habe vom Verbot von Hanf als Futtermittel für die eigenen Nutztiere bis zur Intervention der Polizei im September 2006 nicht die geringste Kenntnis gehabt. Nachdem er den Anbau von Hanf zur Herstellung von Futtermitteln für den Eigenbedarf dem Kantonalen Amt für Landwirtschaft pflichtgemäss per Formular gemeldet habe und von dieser Amtsstelle ihm gegenüber keinerlei Vorbehalte gemacht worden seien, habe er nach dem Vertrauensprinzip erst recht davon ausgehen dürfen, dass die Hanfproduktion zum Eigenbedarf zulässig sei. Er habe im Sommer 2006 vom departemental erst im Jahre 2006 erlassenen,
nicht ordnungsgemäss publizierten Verbot der Verwendung von Hanf als Futtermittel für die eigenen Nutztiere schlicht nichts wissen können, zumal das kantonale Landwirtschaftsamt ihn auf seine Hanfanbau-Meldung hin im Glauben gelassen habe, dass die Verfütterung von Hanf an die eigenen Nutztiere nach wie vor rechtskonform sei. Bei dieser Ausgangslage könne ihm auch weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorgeworfen werden.

3.
3.1 Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG hatte in seiner ursprünglichen Fassung gemäss Bundesgesetz vom 29. April 1998 (AS 1998 3033) den folgenden Wortlaut:
"Er (der Bundesrat) kann einer Zulassungspflicht unterstellen:
a. die Einfuhr und das Inverkehrbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen;
b. die Produktion von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial."
Diese Bestimmung entsprach Art. 157 Abs. 2 des bundesrätlichen Entwurfs. Sie wird in der Botschaft (BBl 1996 IV 1 ff., 275 ff.) nicht erläutert.
Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG ist im Rahmen der Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes durch Bundesgesetz vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, teilweise geändert worden. Bei Gelegenheit dieser Teilrevision wurde - im ganzen Gesetz - der Begriff der "landwirtschaftlichen Hilfsstoffe" durch den Begriff der "Produktionsmittel" ersetzt, wobei sich an dessen Definition (siehe dazu Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG) nichts änderte und darunter nach wie vor unter anderem die Futtermittel fallen. Gemäss Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung kann der Bundesrat nach lit. a nicht mehr nur die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln, sondern neu auch deren Importeure und Inverkehrbringer einer Zulassungspflicht unterstellen. Nach dem neuen Wortlaut von lit. b kann er nicht mehr die Produktion von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial, sondern stattdessen die Produzenten und Produzentinnen von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial einer Zulassungspflicht unterstellen. Zu diesen Änderungen wird in der Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik/Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes (BBl 2002 4721 ff.) ausgeführt, dass gemäss den bisherigen
Bestimmungen der Bundesrat legitimiert sei, die Produktion von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial sowie die Einfuhr und das Inverkehrbringen landwirtschaftlicher Produktionsmittel der Zulassungspflicht zu unterstellen. Die Änderung von Buchstabe a bezwecke, dass die Zulassungspflicht, welcher gegenwärtig vermarktete Produktionsmittel unterstehen, auch für Personen gelten könne, die diese in Verkehr bringen. Die gesetzliche Anpassung ermögliche folglich, den Futtermittelhandel der Zulassungspflicht und Buchführungspflicht über die vermarkteten Futtermittel zu unterstellen. Diese Anforderungen betreffend die Rückverfolgbarkeit seien in der EU bereits heute massgebend. Gemäss den weiteren Ausführungen in der Botschaft können mit der Präzisierung von Buchstabe b die Produzentinnen und Produzenten von Saatgut und Futtermitteln einer Zulassungspflicht unterstellt werden, was der heutigen Praxis entspreche (a.a.O., S. 4843).
Allerdings ist nach der durch die Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes von 2003 insoweit unverändert gebliebenen Strafbestimmung weiterhin strafbar unter anderen, wer der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG) unterstellte Produktionsmittel ohne Zulassung produziert, einführt oder in Verkehr bringt. Die Strafbestimmung ist mithin unverändert geblieben, obschon nach dem revidierten Wortlaut von Art. 160 Abs. 2 lit. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG offenbar nicht mehr das Produktionsmittel als solches, sondern der Produzent der Zulassungspflicht unterstellt werden kann.
Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann hier jedoch dahingestellt bleiben.

3.2 Die Beschwerdeführerin beantragt wie bereits im kantonalen Verfahren die Verurteilung des Beschwerdegegners wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG) unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB. Eine solche Straftat hat der Beschwerdegegner aus nachstehenden Gründen nicht begangen.
Der Beschwerdegegner hat in seinem Landwirtschaftsbetrieb Hanfpflanzen angebaut, geerntet, in eine Gastrocknungsanlage gebracht, wo sie zu Futterwürfeln verarbeitet wurden, die Hanffutterwürfel wieder abgeholt und in seiner Scheune gelagert. Er hat all dies getan, um dieses Futtermittel an seine eigenen Nutztiere zu verfüttern. Das Verfüttern von Futtermitteln an die eigenen Nutztiere ist offensichtlich kein Inverkehrbringen, und daher können die Handlungen, welche der Beschwerdegegner mit dem Plan vornahm, das Hanffutter seinen Nutztieren zu verfüttern, nicht als versuchtes Inverkehrbringen qualifiziert werden. Wenn aber das Verbringen der geernteten Hanfpflanzen in die Gastrocknungsanlage zur Verarbeitung zu Futterwürfeln als Inverkehrbringen zu qualifizieren wäre, wie die Beschwerdeführerin meint, dann läge entgegen ihrer Auffassung nicht lediglich ein Versuch des Inverkehrbringens vor, sondern ein Inverkehrbringen als vollendete Tat. Die Verbringung der geernteten Hanfpflanzen in die Gastrocknungsanlage kann indessen unter den gegebenen Umständen, dass der Beschwerdegegner die zu Hanffutterwürfeln verarbeiteten Hanfpflanzen plangemäss wieder abholte, um sie seinen eigenen Nutztieren zu verfüttern, nach der zutreffenden
Auffassung der Vorinstanz nicht als ein Inverkehrbringen von Produktionsmitteln qualifiziert werden. Zwar ist der Begriff des "Inverkehrbringens" weit zu fassen. Darunter fallen gemäss der Definition in Art. 2 Abs. 2 lit. d der Futtermittel-Verordnung das Bereithalten von Futtermitteln für Verkaufszwecke, einschliesslich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form entgeltlicher oder unentgeltlicher Weitergabe, sowie Verkauf, Vertrieb und andere Formen der Weitergabe. Indem der Beschwerdegegner die geernteten Hanfpflanzen zur Verarbeitung zu Futterwürfeln in die Gastrockungsanlage gebracht und danach als Futterwürfel wieder zurückgenommen hat, um diese an seine Nutztiere zu verfüttern, hat er die Produktionsmittel entgegen der Auffassung des Bundesamtes für Landwirtschaft aber gerade nicht weitergegeben und sie nicht im Sinne des Straftatbestands von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in Verkehr gebracht.

3.3 Ein Sachverhalt der vorliegenden Art ist indessen ohnehin kein Anwendungsfall von Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG in Verbindung mit Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG, sondern aus nachstehenden Gründen ein Anwendungsfall von Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG in Verbindung mit Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG, wobei allerdings eine Bestrafung des Beschwerdegegners in Anwendung dieser Bestimmungen ausser Betracht fällt, weil Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG im Zeitpunkt der inkriminierten Tat noch nicht bestand.

3.4 Der Anhang 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung listet in seinem Teil 2 eine ganze Reihe von Produkten auf, die "weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden" dürfen. Dazu gehören gemäss lit. l "Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art". Der Anhang 4 stützt sich auf Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, wonach Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgelistet sind. Die Kompetenz des Departements, die in Futtermitteln verbotenen Stoffe zu bezeichnen, gründet sich auf Art. 23a der Futtermittel-Verordnung ("Verwendungsverbot"), der durch Verordnung vom 26. November 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, in die Futtermittel-Verordnung eingefügt worden ist. Gemäss Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung kann das Departement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung hat seine gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG ("Verwendungsverbot"), der durch Bundesgesetz vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, in das Landwirtschaftsgesetz eingefügt worden ist. Nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG kann der Bundesrat Vorschriften
über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen. Er kann insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Gemäss den Ausführungen in der Botschaft ermächtigt Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG den Bundesrat, die Verwendung bestimmter Produktionsmittel auf Betriebsebene zu beschränken oder zu verbieten. Sie ergänzt die Einschränkung der Vermarktung und kann sich vor allem als nützlich erweisen, wenn Landwirtinnen und Landwirte Produktionsmittel selber herstellen können und diese daher nicht in Verkehr gebracht werden (Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik/Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes , BBl 2002 4721 ff., 4842). Zwar räumt Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG die Kompetenz zum Verbot der Verwendung von Produktionsmitteln, worunter auch Futtermittel fallen (siehe Art. 158 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG), dem Bundesrat ein. Der Bundesrat kann aber nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG; SR 172.010) die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtssätzen auf die Departemente übertragen. Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung, worin das Verfüttern von Hanf oder Produkten davon in jeder Form und Art an Nutztiere verboten wird, hat somit nach der insoweit
zutreffenden Auffassung der Beschwerdeführerin eine klare formell-gesetzliche Grundlage in dem seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG.

3.5 Gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in der bis Ende 2007 geltenden Fassung wird bestraft, wer die Verwendungsanweisungen nach Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG nicht einhält (siehe AS 1998 3033 ff., 3077). Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG wurde im Rahmen der Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes durch Bundesgesetz vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Januar 2008, um eine zweite Tatbestandsvariante ergänzt. Gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung wird bestraft, wer die Verwendungsanweisungen nach Artikel 159 Absatz 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
oder die nach Artikel 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassenen Vorschriften über die Verwendung nicht einhält. In der Botschaft des Bundesrates vom 17. Mai 2006 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik/Agrarpolitik 2011 (BBl 2006 6337 ff.) wird zur Änderung und Ergänzung verschiedener Strafbestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes festgehalten, es habe sich gezeigt, dass für die Durchsetzung gewisser Verbote, namentlich im Bereich der Produktionsmittel, die Strafbestimmungen präzisiert werden müssen (a.a.O., S. 6450). In der Botschaft wird im Weiteren ausgeführt, dass seit der ersten Verabschiedung des Landwirtschaftsgesetzes verschiedene neue Bestimmungen ins Gesetz aufgenommen worden sind, welche es dem Bundesrat
ermöglichten, in den Bereichen der Kennzeichnung, der Tierzucht und der Produktionsmittel Einschränkungen und Verbote zu erlassen. Die entsprechenden Strafnormen sollten nun so angepasst oder neu geschaffen werden, dass die strafrechtlichen Instrumente für die Durchsetzung des Rechts zur Verfügung stehen, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden (a.a.O., S. 6470 f.).
Genau diesem Zweck dient auch die Ergänzung von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG um eine zweite Tatbestandsvariante, wonach bestraft wird, wer die nach Artikel 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassenen Vorschriften über die Verwendung nicht einhält. Die Missachtung eines vom Bundesrat gestützt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG oder eines vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement gestützt auf Art. 23a der Futtermittel-Verordnung erlassenen Verbots der Verwendung eines bestimmten Stoffes, beispielsweise von Hanf, als Futtermittel erfüllt die Tatbestandsvariante von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG. Wer Hanf an Nutztiere verfüttert, hält eine nach Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassene Vorschrift über die Verwendung nicht ein und erfüllt somit die Tatbestandsvariante von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG. Wer Handlungen vornimmt, die als Versuch des Verfütterns eines verbotenen Stoffes an Nutztiere qualifiziert werden können, macht sich des Versuchs der Widerhandlung im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG strafbar. Auch der Versuch einer Übertretung im Sinne von Art. 173 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG ist strafbar, wie Art. 173 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG ausdrücklich bestimmt.
Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG ist indessen erst am 1. Januar 2008 in Kraft getreten und bestand im Zeitpunkt der vorliegend inkriminierten Tat im Jahre 2006 noch nicht. Die Missachtung eines gestützt auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassenen Verwendungsverbots, beispielsweise des Verbots der Verwendung von Hanf als Futtermittel für Nutztiere, war bis Ende 2007 nicht nach der Landwirtschaftsgesetzgebung strafbar. Diese Lücke unter anderem wurde mit den Änderungen und Ergänzungen der Strafbestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes durch Bundesgesetz vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Januar 2008, geschlossen.

3.6 Allerdings macht sich gemäss aArt. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in der bis Ende 2007 geltenden Fassung strafbar, wer die Verwendungsanweisungen nach Artikel 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG nicht einhält. Art. 159
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG ist seit dem Erlass des Landwirtschaftsgesetzes im Jahre 1998 bis zum heutigen Zeitpunkt unverändert geblieben, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes im Jahre 2003 der ursprüngliche Begriff der "landwirtschaftlichen Hilfsstoffe" - wie im ganzen Gesetz - durch den Begriff der "Produktionsmittel" ersetzt worden ist (siehe dazu Art. 158
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG). Wer Produktionsmittel verwendet, muss gemäss Art. 159 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG die Verwendungsanweisungen beachten, und wer solche Verwendungsanweisungen missachtet, wird gemäss aArt. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG respektive Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
erste Hälfte LwG bestraft. Art. 159 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG und die darauf Bezug nehmende Strafbestimmung erfassen die Nicht-Einhaltung von Verwendungsanweisungen bei der Verwendung von an sich erlaubten Produktionsmitteln. Art. 159 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG erfasst mithin nicht die Verwendung eines gar nicht erlaubten, sondern verbotenen Produktionsmittels, und diese Bestimmung bildet daher auch keine gesetzliche Grundlage für den Erlass von Verwendungsverboten. Aus diesem Grunde wurde
durch Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG in das Gesetz eingefügt, welcher den Bundesrat ermächtigt, die Verwendung von Produktionsmitteln zu beschränken oder zu verbieten. Wer Hanf an Nutztiere verfüttert, missachtet nicht eine Verwendungsanweisung im Sinne von Art. 159 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG in Verbindung mit Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
erste Hälfte LwG beziehungsweise aArt. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG, sondern hält im Sinne von Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG in Verbindung mit Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG eine Vorschrift über die Verwendung nicht ein.

3.7 Der Freispruch des Beschwerdegegners vom Vorwurf der versuchten Widerhandlung im Sinne von aArt. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LwG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB verstösst somit entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht gegen Bundesrecht.

4.
Die Beschwerdeführerin beantragt wie bereits im kantonalen Verfahren eventualiter eine Verurteilung des Beschwerdegegners wegen versuchter Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB.

4.1 Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) erfasst nach seinem Art. 2 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
auch die landwirtschaftliche Produktion, soweit sie der Herstellung von Lebensmitteln dient. Gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG wird bestraft, wer bei der landwirtschaftlichen Produktion oder bei der Herstellung von Lebensmitteln verbotene Stoffe oder Verfahren anwendet. Dieser Tatbestand setzt mangels einer entsprechenden Einschränkung nicht voraus, dass der angewendete Stoff nach diesem Gesetz, d.h. nach dem Lebensmittelgesetz, oder nach einer gestützt darauf erlassenen Verordnung verboten ist. Der Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG kann vielmehr auch erfüllt sein, wenn der angewendete Stoff nach dem Landwirtschaftsgesetz oder nach einer gestützt darauf erlassenen Verordnung verboten ist. Zur landwirtschaftlichen Produktion im Sinne des Lebensmittelgesetzes gehört auch die Fütterung von Nutztieren, soweit sie der Herstellung von Lebensmitteln dient (siehe auch Art. 7 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
und Abs. 2 lit. a LMG).

4.2 Hanf zur Fütterung von Nutztieren ist ein verbotener Stoff, wie sich aus Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung ergibt, der sich auf Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
der Futtermittel-Verordnung und auf Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG stützt (siehe E. 3.4 hiervor). Wer bei der landwirtschaftlichen Produktion Hanf an Nutztiere verfüttert, wendet mithin einen verbotenen Stoff an und erfüllt daher den Tatbestand von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG, soweit die landwirtschaftliche Produktion der Herstellung von Lebensmitteln dient und deshalb gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
LMG vom Geltungsbereich des Lebensmittelgesetzes erfasst wird.

4.3 Wer Hanf an Nutztiere verfüttert, erfüllt allerdings seit dem 1. Januar 2008 auch den Tatbestand von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG, da er dadurch im Sinne dieser Bestimmung eine nach Artikel 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
LwG erlassene Vorschrift über die Verwendung nicht einhält (siehe E. 3.5 hiervor).
Ob zwischen den Tatbeständen von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG einerseits und Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG andererseits Idealkonkurrenz oder aber unechte Konkurrenz (Gesetzeskonkurrenz) besteht und welcher Tatbestand im letzteren Falle Vorrang hat und somit anzuwenden ist, kann hier dahingestellt bleiben. Denn im vorliegenden Fall ist Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
zweite Hälfte LwG ohnehin schon deshalb nicht anwendbar, weil er im Zeitpunkt der inkriminierten Tat im Jahre 2006 noch nicht bestand. Daher ist vorliegend Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG anwendbar.

4.4 Auch der Versuch einer Übertretung im Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG ist strafbar, wie Art. 48 Abs. 2
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG ausdrücklich bestimmt. Der Beschwerdegegner hat im Jahre 2006 auf seinem Landwirtschaftsbetrieb Hanfpflanzen angebaut, das Hanffeld am 5. Oktober 2006 geerntet, die geernteten Hanfpflanzen in eine Gastrocknungsanlage gebracht, wo sie zu Hanffutterwürfeln verarbeitet wurden, und hernach in seiner Scheune gelagert mit dem Plan, sie seinen Nutztieren (Kühen und Schweinen) zu verfüttern. Die Schwelle zum strafbaren Versuch der Anwendung von verbotenen Stoffen (Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
und Abs. 2 LMG) war objektiv jedenfalls in dem Zeitpunkt überschritten, als der Beschwerdegegner die Hanffutterwürfel von der Gastrockungsanlage abholte und in seiner Scheune lagerte, um sie seinen Nutztieren zu verfüttern.

5.
5.1 Gemäss Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung ("Verbotene Stoffe") sind die Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgeführt. Der Text dieses Anhangs ist wie der Text der übrigen zehn Anhänge zur Futtermittelbuch-Verordnung in der Amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, wie in der Fussnote 56 des in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts und in der Systematischen Sammlung publizierten Textes der Verordnung ausdrücklich festgehalten wird. Gemäss dieser Fussnote sind Separatdrucke der Verordnung mit Einschluss der dazugehörigen Anhänge beim Bundesamt für Bauten und Logistik, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, erhältlich und die Anhänge auch im Internet unter anderem über die Adresse www.alp.admin.ch abrufbar. Es kann mithin nicht bereits dem in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts und entsprechend in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts veröffentlichten Text entnommen werden, dass Hanf zu den Stoffen gehört, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist.

5.2 Das Bundesgesetz über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) bezeichnet in Art. 2 die Erlasse des Bundes, die in der Amtlichen Sammlung (AS) veröffentlicht werden. Dazu gehören unter anderem die Verordnungen des Bundesrates (lit. d) und die übrigen rechtsetzenden Erlasse der Bundesbehörden (lit. e). Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
PublG werden Texte, die sich wegen ihres besonderen Charakters für die Veröffentlichung in der AS nicht eignen, nur mit Titel sowie Fundstelle oder Bezugsquelle aufgenommen, namentlich wenn sie (a.) nur einen kleinen Kreis von Personen betreffen, (b.) von technischer Natur sind und sich nur an Fachleute wenden. Diese Texte werden gemäss Art. 5 Abs. 3
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1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
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3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
PublG in einem anderen Publikationsorgan oder als Sonderdruck veröffentlicht oder von der zuständigen Amtsstelle auf Verlangen abgegeben. Die Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR) ist gemäss Art. 11 Abs. 2
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LPubl Art. 11 Contenu - Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:
a  les textes publiés dans le RO, à l'exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités ou décisions de droit international et ne contenant pas de règles de droit;
b  les constitutions cantonales.
PublG eine bereinigte und nach Sachgebieten geordnete Sammlung der Erlasse, völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse sowie Verträge zwischen Bund und Kantonen, die in der AS veröffentlicht wurden und noch gelten, sowie der Kantonsverfassungen. Sie wird periodisch nachgeführt. Gemäss Art. 16 Abs. 1
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LPubl Art. 16 Version imprimée - 1 Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.
1    Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d'établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme.
3    Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d'exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu'il y a lieu d'établir, et leurs dépositaires.
PublG
werden die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt in gedruckter und in elektronischer Form veröffentlicht. Bei Texten, die nur mit Titel sowie Fundstelle oder Bezugsquelle veröffentlicht werden, kann sich die Veröffentlichung gemäss Art. 16 Abs. 2
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PublG auf die gedruckte oder die elektronische Form beschränken. Auf Texte, die nicht in der AS, sondern in einem anderen Publikationsorgan oder als Sonderdruck veröffentlicht oder von der zuständigen Amtsstelle auf Verlangen abgegeben werden, ist gemäss Art. 5 Abs. 3
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a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
Satz 2 PublG unter anderem Artikel 8 Absatz 1
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LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
PublG anwendbar, wonach Rechtspflichten aus Texten entstehen, sobald die Texte nach den Bestimmungen dieses Abschnitts veröffentlicht worden sind.

5.3 Aus dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich, dass Erlasse nicht zwingend in der AS und entsprechend in der SR zu veröffentlichen sind, sondern auch auf andere Weise rechtswirksam veröffentlicht werden können. Es ist auch unter dem Gesichtspunkt von "nulla poena sine lege scripta et stricta" unbedenklich, dass man nicht bereits aus dem in der AS veröffentlichten Text des Erlasses, sondern, entsprechend einem darin enthaltenden Hinweis, lediglich aus "Separatdrucken" der Verordnung sowie über bestimmte Internetadressen erfährt, dass zu den gemäss Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung als Futtermittel verbotenen Stoffen unter anderem Hanf gehört.

6.
Die Futtermittel-Verordnung gilt allerdings nach ihrem Art. 1 Abs. 2 lit. a in der Fassung gemäss Verordnung vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. September 2008, nicht für Ausgangsprodukte (siehe zu diesem Begriff Art. 2 Abs. 1 lit. a der Futtermittel-Verordnung), die in einem Landwirtschaftsbetrieb für den Eigenbedarf produziert werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Soweit die Futtermittel-Verordnung unter den in Art. 1 Abs. 2 lit. a genannten Voraussetzungen nicht gilt, gelten offenbar auch die gestützt auf Art. 23a dieser Verordnung erlassenen Verwendungsverbote, beispielsweise von Hanf als Futter für die eigenen Nutztiere ("Eigenbedarf"), nicht. Dies würde bedeuten, dass Hanf, der in einem Landwirtschaftsbetrieb produziert wird, den zum Landwirtschaftsbetrieb gehörenden Nutztieren verfüttert werden darf und insoweit der Hanf kein verbotener Stoff im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LMG ist. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann vorliegend jedoch dahingestellt bleiben. Art. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung ist am 25. Juni 2008 erlassen worden und am 1. September 2008 in Kraft getreten. Die Bestimmung bestand mithin im Zeitpunkt der inkriminierten Tat im Jahre 2006 und im Zeitpunkt der Ausfällung des
angefochtenen Urteils vom 15. Juli 2008 nicht. Damals galt die Futtermittel-Verordnung gemäss ihrem Art. 1 Abs. 2 lit. a nicht "für alle auf landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel, soweit sie nicht in Verkehr gebracht werden" (siehe AS 1999 1780). Der Beschwerdegegner hat zwecks Produktion von Futtermitteln für die eigenen Nutztiere auf seinem Landwirtschaftsbetrieb Hanfpflanzen angebaut, geerntet und in einer Gastrocknungsanlage zu Futterwürfeln verarbeiten lassen. Die Hanffutterwürfel sind daher nicht im Sinne von aArt. 1 Abs. 2 lit. a der Futtermittel-Verordnung im Landwirtschaftsbetrieb des Beschwerdegegners "angefallen". Demnach gilt im vorliegenden Fall die Futtermittel-Verordnung und somit auch das gestützt auf Art. 23a Abs. 1 dieser Verordnung erlassene Verbot des Verfütterns von Hanf an Nutztiere gemäss Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung.

7.
7.1 Die Vorinstanz hat den Beschwerdegegner freigesprochen und angesichts der Begründung dieses Freispruchs keinen Anlass gehabt, sich im Einzelnen mit den Fragen zu befassen, welche subjektiven Vorstellungen der Beschwerdegegner betreffend die Zulässigkeit der Verfütterung von selbst produziertem Hanf an die eigenen Nutztiere hatte und welche rechtlichen Konsequenzen sich aus einer allfälligen irrtümlichen Annahme des Beschwerdegegners, dass die Verfütterung erlaubt beziehungsweise ein Verfütterungsverbot nicht rechtsgültig gewesen sei, in Bezug auf den Vorsatz oder hinsichtlich eines Verbotsirrtums ergeben.

7.2 Das Bundesgericht kann sich im vorliegenden Verfahren mit diesen Fragen nicht befassen, da im angefochtenen Urteil die hiefür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen fehlen. Die Vorinstanz wird sich damit im neuen Verfahren auseinandersetzen. Sie wird insbesondere prüfen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, dass einerseits der Beschwerdegegner am 2. Mai 2006 unter Verwendung des Formulars "Meldung Hanfanbau 2006" der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern meldete, dass er auf einer Anbaufläche von 30 Aren "Bauernhanf" zum "Eigenbedarf" anbaue, und dass andererseits die Dienststelle auf diese Meldung gegenüber dem Beschwerdegegner nicht reagierte und ihm beispielsweise nicht mitteilte, dass eine etwaige Verfütterung des angebauten Hanfs an die eigenen Nutztiere verboten sei.

8.
Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Beschwerdegegner durch das inkriminierte Verhalten objektiv die Schwelle zum Versuch einer Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
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LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
und Abs. 2 LMG überschritten hat und die Vorinstanz im neuen Verfahren noch klären wird, ob die subjektiven Voraussetzungen für eine Verurteilung des Beschwerdegegners erfüllt sind.

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 15. Juli 2008 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da die Beschwerdeführerin lediglich mit ihrem Eventualantrag teilweise obsiegt und der Ausgang des neuen Verfahrens noch offen ist, ist von einer Kostenauflage zu Lasten des Beschwerdegegners abzusehen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 15. Juli 2008 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, sowie dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Juni 2009

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_927/2008
Date : 02 juin 2009
Publié : 17 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Versuchtes Inverkehrbringen von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung (Art. 173 Abs. 1 lit. k aLwG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 aStGB); versuchtes Anwenden von verbotenen Stoffen bei der...


Répertoire des lois
CEDH: 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
DPA: 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
LAgr: 9 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 9 Soutien des mesures d'entraide - 1 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24
1    Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l'organisation:24
a  est représentative;
b  n'exerce pas elle-même d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c  a adopté les mesures d'entraide à une forte majorité de ses membres.
2    Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.25
3    Pour ce qui est d'adapter la production et l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.26
4    Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l'al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l'obligation de verser des contributions visée à l'al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.
23a  158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
159a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
1    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235
a  enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;
abis  enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15;
ater  enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4;
b  enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1;
c  refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;
cbis  ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;
d  donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents;
e  produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f  plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g  enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle;
gbis  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons;
gquater  contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a;
gter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés;
h  enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;
i  n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a;
k  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;
kbis  produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;
kquater  importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a;
kter  enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production;
l  importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162;
m  n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163;
n  ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164;
o  manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3    Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  ...
b  contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable.
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
LDAl: 2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
7 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
48
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
1    Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.
2    Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.
3    Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LPubl: 5 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
8 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
11 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 11 Contenu - Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:
a  les textes publiés dans le RO, à l'exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités ou décisions de droit international et ne contenant pas de règles de droit;
b  les constitutions cantonales.
16
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 16 Version imprimée - 1 Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.
1    Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d'établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme.
3    Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d'exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu'il y a lieu d'établir, et leurs dépositaires.
Répertoire ATF
133-IV-112 • 134-IV-328
Weitere Urteile ab 2000
6B_927/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • conseil fédéral • autorité inférieure • collecte • production • production agricole • condamnation • importation • fourrage • exploitation agricole • hameau • comportement • office fédéral de la santé publique • grange • office fédéral de l'agriculture • politique agricole • connaissance • tribunal fédéral • état de fait • département
... Les montrer tous
AS
AS 2005/5555 • AS 1999/1780 • AS 1998/3033
FF
1996/IV/1 • 2002/4721 • 2006/6337