Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_67/2007 /hum

Urteil vom 2. Juni 2007
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Mathys,
Gerichtsschreiber Boog.

Parteien
X.________,
Firma Y.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Fürsprecher Jürg Brand,

gegen

A.________,
B.________,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Üble Nachrede (Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB), Verjährung,

Beschwerde in Strafsachen gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 12. Februar 2007.

Sachverhalt:
A.
Am 20. November 2002 erhoben X.________ und die Firma Y.________ Strafklage wegen Verleumdung, eventuell übler Nachrede oder Beschimpfung gegen A.________ und B.________, Autoren des Buches "Schmutzige Geschäfte und Heiliger Krieg, Al-Qaida in Europa", welches im Sommer (am 22./25. Juli oder im August) 2002 im Pendo Verlag Zürich/München erschienen war. Sie warfen den Verfassern vor, in verschiedenen Textstellen im Abschnitt IV "Die Finanzierung des Djihad", Kapitel 13 "Gelder für den Gotteskrieg", Unterkapitel "X.________" des Buches ehrverletzende Äusserungen verbreitet zu haben.
B.
Mit Urteil vom 9. März 2006 erklärte das Bezirksgericht Zürich A.________ und B.________ in Bezug auf eine Textpassage der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB schuldig und verurteilte sie zu einer Busse von je Fr. 2'000.--, vorzeitig löschbar nach Ablauf einer Probezeit von 2 Jahren. Von der Anklage der Verleumdung im Sinne von Art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB sprach es sie frei. Ferner verpflichtete es die Beurteilten solidarisch zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 3'000.-- an die Ankläger. Im Mehrbetrag wies es das Genugtuungsbegehren ab.

Auf Berufung der Verurteilten hin stellte das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 12. Februar 2007 fest, das bezirksgerichtliche Urteil sei hinsichtlich des Freispruchs von der Anklage der Verleumdung in Rechtskraft erwachsen. Im Übrigen trat es zufolge Verjährung auf die Anklage und auf die Genugtuungsforderung nicht ein. Den erstinstanzlichen Kostenentscheid bestätigte es. Die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegte es den Parteien je zur Hälfte. Die Prozessentschädigungen schlug es wett.
C.
X.________ und die Firma Y.________ führen Beschwerde ans Bundesgericht, mit der sie beantragen, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben und A.________ und B.________ seien der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB schuldig zu sprechen und mit einer Busse von je Fr. 2'000.-- zu bestrafen. Ferner seien sie zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 3'000.-- zu verpflichten. Im Weiteren stellen sie Anträge in Bezug auf die Verlegung der Verfahrenskosten.
D.
Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006, 1242). Die angefochtene Entscheidung ist nach diesem Datum ergangen. Die gegen diese gerichtete Beschwerde untersteht daher dem neuen Verfahrensrecht (Art. 132 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG).

Die Beschwerde richtet sich gegen einen von einer letzten kantonalen Instanz (Art. 80 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG) gefällten Endentscheid (Art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG) in Strafsachen (Art. 78 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Sie ist von der in ihren Anträgen unterliegenden Privatklägerschaft, die im kantonalen Verfahren die Anklage allein und ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers geführt hat (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG; §§ 286 ff. StPO/ZH; vgl. auch BGE 128 IV 39 E. 2a; Urteil des Kassationshofs 6S.290/2004 vom 8.11.2004 E. 1.2) unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG) erhoben worden. Auf die Beschwerde kann daher grundsätzlich eingetreten werden.
1.2 Die Beschwerde an das Bundesgericht kann wegen Rechtsverletzungen im Sinne von Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
und Art. 96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG geführt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Es ist weder an die in der Beschwerde vorgetragene Begründung der Rechtsbegehren noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Es kann eine Beschwerde mithin auch aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136, E. 1.4 S. 140). Das Bundesgericht darf indes nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen (Art. 107 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Neue Begehren sind unzulässig (Art. 99 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG).

Gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
und Abs. 2 BGG ist die Beschwerde hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Verletzungen von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht kann es nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG).
1.3 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). Die Rüge der offensichtlich unrichtigen oder auf einer Rechtsverletzung beruhenden Sachverhaltsfeststellung kann nur erhoben werden, wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG). In der Beschwerde muss dabei substantiiert dargelegt werden, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG gegeben sind. Andernfalls kann ein von dem im angefochtenen Entscheid festgestellten abweichender Sachverhalt nicht berücksichtigt werden (vgl. BGE 130 III 138 E. 1.4 S. 140). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG).
2.
Am 1. Januar 2007 sind auch der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches (erstes Buch) und die revidierten Bestimmungen über die Einführung und Anwendung des Gesetzes (drittes Buch) vom 13. Dezember 2002 in Kraft getreten. Die Publikation der als ehrverletzend gerügten Äusserungen ist im Jahre 2002 erfolgt. Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
bzw. Art. 389 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB gelangt bei dieser Konstellation das neue Recht zur Anwendung, wenn es für die Beschwerdeführer das mildere ist.
3.
3.1 Die Vorinstanz nimmt an, bei Ehrverletzungen durch die Presse beginne die Verjährung mit dem Tag der Veröffentlichung, d.h. des Erscheinens des beanstandeten Presseerzeugnisses. Allein aus dem Umstand, dass das umstrittene, im Sommer 2002 veröffentlichte Buch allenfalls noch im Buchhandel erhältlich sei, lasse sich nicht auf ein Dauerdelikt schliessen, da die Ehrverletzungstatbestände ein auf Perpetuierung des deliktischen Erfolges gerichtetes Verhalten weder ausdrücklich noch sinngemäss mitumfassten. Die angeklagte Tat sei daher unter der Geltung des alten Rechts begangen worden. Da nach dem neuen Recht die Verjährung nicht mehr eintrete, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen sei, erweise sich das neue Recht nicht als das mildere, so dass das alte Recht zur Anwendung gelange. Die durch die Publikation des umstrittenen Buches am 22./25. Juli oder im August 2002 allenfalls begangenen Ehrverletzungsdelikte seien im Urteilszeitpunkt somit absolut verjährt (angefochtenes Urteil S. 4 ff.).
3.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, die Veröffentlichung von ehrverletzenden Äusserungen in Buchform erfülle die Voraussetzungen eines Dauerdelikts. Die Begründung des rechtswidrigen Zustandes durch die Publikation des Buches bilde eine Einheit mit der Unterlassung der Aufhebung dieses Zustandes durch Einschwärzung, Einfügung eines Korrigendums oder Rückzug des Buches vom Markt. Anders als eine Publikation in einer Zeitung sei die Veröffentlichung in einem Buch darauf ausgerichtet, über einen langen Zeitraum, oft gar in Neuauflagen in möglichst grosser Zahl immer wieder neu unter das Publikum gebracht zu werden. Die Verjährung beginne daher nicht bereits mit der erstmaligen Publikation (Beschwerde S. 5 ff.).
4.
4.1 Die Bestimmungen über die Verjährung wurden mit BG vom 5. Oktober 2001 (Verjährung der Strafverfolgung im allgemeinen und bei Sexualdelikten an Kindern, AS 2002, 2993, in Kraft seit 1. Oktober 2002) revidiert. Diese Bestimmungen wurden - abgesehen von Anpassungen an die abgeschaffte Differenzierung zwischen Zuchthaus und Gefängnis - im Wesentlichen unverändert in den neuen Allgemeinen Teil des StGB vom 13. Dezember 2002 übernommen. Soweit die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung milder sind als das bisherige Recht, sind sie gemäss Art. 389 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB, nach welchem der Grundsatz der lex mitior (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB) auch in Bezug auf die Verjährung gilt, auch auf diejenigen Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts eine Tat verübt haben oder beurteilt worden sind (BGE 129 IV 49 E. 5.1).

Nach den bis zum 30. September 2002 geltenden Bestimmungen über die Verjährung verjährt die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in zwei Jahren (Art. 178 aStGB). Nach dieser früheren Regelung beginnt die Verjährungsfrist mit jeder Unterbrechung neu zu laufen (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB); die Strafverfolgung ist bei Ehrverletzungen jedoch in jedem Fall verjährt, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um ihre ganze Dauer überschritten ist. Nach dem neuen Verjährungsrecht verjährt die Verfolgung der Vergehen gegen die Ehre in vier Jahren (Art. 178). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein (Art. 70 Abs. 3 aStGB in der Fassung vom 5. Oktober 2001; Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB).

Wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, könnte nach neuem Recht, nachdem das erstinstanzliche Urteil am 9. März 2006 ergangen ist, die Verjährung nicht mehr eintreten. Dieses erweist sich daher nicht als das mildere Recht, so dass das alte Recht zur Anwendung gelangt.
4.2 Nach Art. 71 lit. a - c aStGB in der bis zum 30. September 2002 geltenden Fassung beginnt die Verjährung mit dem Tag, an welchem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt; wenn er die strafbare Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tag, an dem er die letzte Tätigkeit ausführt und wenn das strafbare Verhalten andauert, mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört (ebenso nunmehr Art. 98 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
- c StGB).

Ein Dauerdelikt im Sinne von Art. 71 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
aStGB (Art. 98 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB) liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn die Begründung des rechtswidrigen Zustandes mit den Handlungen, die zu seiner Aufrechterhaltung vorgenommen werden, bzw. mit der Unterlassung seiner Aufhebung eine Einheit bildet und das auf das Fortdauern des deliktischen Erfolgs gerichtete Verhalten vom betreffenden Straftatbestand ausdrücklich oder sinngemäss mitumfasst ist. Dauerdelikte sind mit anderen Worten dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Fortdauer eines rechtswidrigen Zustandes oder Verhaltens noch tatbestandsmässiges Unrecht bildet (BGE 131 IV 83 E. 2.1.2 mit Hinweisen).

Bei Ehrverletzungen gemäss den Art. 173 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB hat die Rechtsprechung ein Dauerdelikt ausdrücklich verneint (BGE 93 IV 93 E. 2). Wohl lag diesem Entscheid eine Ehrverletzung durch eine schriftlich eingereichte Strafanzeige zugrunde, die sich von der hier zu beurteilenden Ehrverletzung durch Veröffentlichung in einem Buch unterscheidet. Doch liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer auch in diesem Fall kein Dauerdelikt vor. Denn der Umstand, dass der deliktische Erfolg über eine gewisse Dauer anhält, genügt für die Annahme eines Dauerdelikts nicht (BGE 84 IV 17 E. 2). Ehrverletzungsdelikte wurden denn auch unter der nunmehr aufgegebenen früheren Rechtsprechung nicht als verjährungsrechtliche Einheit angesehen (BGE 119 IV 199 E. 2). Vielmehr ist bei dieser Konstellation von einem Zustandsdelikt auszugehen, bei welchem das Handeln des Täters zeitlich beschränkt ist, der unrechtmässige Zustand aber fortdauert, wie dies bei Ehrverletzungen durch Druckerzeugnisse der Fall ist (Peter Müller, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 71 N 19; Trechsel/Noll, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Zürich 2004, S. 79 f.). Die Verjährung beginnt daher auch bei Ehrverletzungen durch Druckerzeugnisse mit der eigentlichen
ehrverletzenden Handlung, d.h. wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, mit der Publikation des beanstandeten Druckwerks (BGE 97 IV 153 E. 2). Etwas anderes lässt sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer auch nicht daraus ableiten, dass die Beschwerdegegner nichts unternahmen, um für den Rückzug des Buches vom Markt zu sorgen oder die persönlichkeitsverletzenden Stellen zu korrigieren. Denn so lange der Schuldspruch wegen übler Nachrede nicht in Rechtskraft erwachsen war, waren sie hiezu nicht verpflichtet. Damit lässt sich auch hieraus kein Aufrechterhalten eines von den Beschwerdegegnern geschaffenen rechtswidrigen Zustandes ableiten.

Das angefochtene Urteil verletzt daher in diesem Punkt kein Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet.
5.
5.1 Die Beschwerdeführer beanstanden im Weiteren die Verlegung der vorinstanzlichen Verfahrenskosten. Sie wenden sich namentlich dagegen, dass die Vorinstanz ihnen eine Prozessentschädigung verweigert und die Kosten des Berufungsverfahrens zur Hälfte auferlegt hat. Nach der Rechtsprechung der Zürcher Gerichte unterliege der Angeklagte im Sinne von § 293 StPO/ZH und habe demnach die Kosten zu tragen und den Ankläger zu entschädigen, wenn die Sache erst nach dem Nachweis einer ehrverletzenden Äusserung verjähre. Im zu beurteilenden Fall habe die erste Instanz die ehrverletzende Äusserung festgestellt. Die Beschwerdegegner hätten daher die Kosten des Verfahrens zu tragen und ihnen für das Berufungsverfahren eine Prozessentschädigung auszurichten (Beschwerde S. 8 ff.).
5.2 Gemäss Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG kann mit der Beschwerde ans Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht (lit. a), von Völkerrecht (lit. b), von kantonalem verfassungsmässigem Recht (lit. c), von kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über die Volkswahlen und -abstimmungen (lit. d) sowie von interkantonalem Recht (lit. e) gerügt werden. Kantonales Recht wird demnach - unter Vorbehalt von lit. c und d - nur überprüft, wenn seine Anwendung zu einer Bundesrechtswidrigkeit führt. Das ist etwa der Fall, wenn die Anwendung von kantonalem Recht das Willkürverbot von Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BV verletzt.
5.3 Gemäss § 293 StPO/ZH wird im Verfahren bei Ehrverletzungen die unterliegende Partei in die Kosten des Verfahrens und zu einer Parteientschädigung an die Gegenpartei verfällt. Ein Abweichen von dieser Regel ist nur bei Vorliegen besonderer Verhältnisse gestattet. Die kantonale Rechtsprechung zieht die Bestimmung bei der Erledigung durch Prozessurteil nur analog heran. Sie geht von der Gegenstandslosigkeit aus und ermittelt, wer deren Folgen zu tragen hat (Küng/Hauri/Brunner, Handkommentar zur Zürcher Strafprozessordnung, Bern 2005, § 293 N 1; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 1996, § 293 N 9). Dementsprechend hat die Vorinstanz bei der Verlegung der erstinstanzlichen Kosten geprüft, inwiefern sich die Beschwerdegegner die Einleitung des Verfahrens durch die Verletzung der aus Art. 28 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. ZGB folgenden Pflicht, die Persönlichkeitsrechte der Beschwerdeführer nicht zu verletzen, selbst zuzuschreiben haben. Dies wird von den Beschwerdeführern zu Recht nicht beanstandet. Sie wenden sich ausschliesslich gegen die Verlegung der zweitinstanzlichen Kosten. Hiefür stützt sich die Vorinstanz indes nicht auf § 293 StPO/ZH, sondern auf § 396a StPO/ZH. Nach dieser Bestimmung erfolgen die Auflage
der Kosten und die Zusprechung einer Entschädigung in der Regel im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen der Verfahrensbeteiligten. Inwiefern sie dabei in Willkür verfallen sein soll, wenn sie die Kosten den Beschwerdeführern und den Beschwerdegegnern je zur Hälfte auferlegt und die Entschädigungen wettschlägt, führen die Beschwerdeführer nicht aus und ist auch nicht ersichtlich.

Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.
6.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer unter solidarischer Haftung die Kosten (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Juni 2007
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_67/2007
Date : 02 juin 2007
Publié : 15 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Üble Nachrede (Art. 173 Ziff. 1 StGB), Verjährung


Répertoire des lois
CC: 28
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Cst: 9
LTF: 42  66  78  80  81  90  95  96  97  99  100  105  106  107  108  132
Répertoire ATF
119-IV-199 • 128-IV-39 • 129-IV-49 • 130-III-136 • 131-IV-83 • 84-IV-17 • 93-IV-93 • 97-IV-153
Weitere Urteile ab 2000
6B_67/2007 • 6S.290/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité inférieure • livre • délit continu • intimé • comportement • jour • accusation • état de fait • violation du droit • durée • code pénal • honneur • frais de la procédure • droit cantonal • constatation des faits • d'office • emploi • condamné • amende
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AS
AS 2006/1242 • AS 2002/2993