Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 219/2024
Arrêt du 2 avril 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dominique Guex et Me Alexandre Dosch, avocats,
recourant,
contre
1. B.________ Limited,
2. C.________ Limited,
toutes les deux représentées par Me Damien Cand, avocat,
intimées.
Objet
interprétation d'une convention (18 CO),
recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.046733-231119, 94).
Faits :
A.
A.a. D.________ SA est une société de participations financières, dont le siège se situe au Luxembourg. A.________ en est l'administrateur délégué avec signature individuelle. Il est également président du conseil d'administration de la société E.________ SA en liquidation (ci-après: E.________ SA).
A.b. D.________ SA, respectivement A.________, ont approché la société B.________ Limited parce que E.________ SA avait besoin d'être recapitalisée et que D.________ SA ne disposait alors pas de moyens financiers suffisants.
A.c. Les 9 et 11 avril 2011, B.________ Limited, D.________ SA et A.________ ont signé une convention (ci-après: la Convention) portant notamment sur la souscription d'actions dans la société E.________ SA par B.________ Limited et sur un droit d'emption en faveur de D.________ SA, respectivement un droit de vente en faveur de B.________ Limited portant sur certaines actions de E.________ SA souscrites à cette occasion. La Convention a notamment la teneur suivante:
"Article 2
- Droit d'emption (...)
2.5 Engagement de B.________
Sauf accord écrit de D.________, B.________ s'engage à ne pas aliéner et à conserver autrement que:
(i) dans le cadre d'une IPO; ou
(ii) dans le cadre d'une cession menant à un Changement de Contrôle; ou
(iii) dans le cadre d'une cession à un proche de B.________, à condition que celui-ci reprenne l'intégralité des engagements souscrits par B.________ dans le cadre de la présente Convention et que D.________ en soit informée préalablement,
avant le 1er janvier 2016, un nombre d'Actions au moins égal au nombre d'Actions sur lesquelles pourra porter le Droit d'emption.
Article 3
- Droit de vente ("put option")
3.1 Principe, objet et conditions du Droit de Vente
3.1.1 D.________ confère à B.________ un droit de vente ("put option") en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 3.2 ci-dessous uniquement et selon les modalités et prix décrits dans le présent article (ci-après: le Droit de Vente). (...)
3.2 Période et conditions d'exercice du Droit de Vente
Le Droit de Vente pourra être exercé en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations suivantes:
3.2.1 IPO: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 90ème jour suivant le premier jour de cotation des Actions (...).
3.2.2 non survenance d'une IPO ou d'un Changement de Contrôle au 30 juin 2015: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.
3.2.3 Entrée en liquidation, volontaire ou non, de la Société: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas dans les 30 jours suivants l'entrée en liquidation.
3.3 Modalités d'exercice du Droit de Vente
3.3.1 Si un des événements prévus à l'article 3.2 de la présente Convention se réalise (...). (...)
3.3.4 B.________ perd son Droit de Vente si elle n'a pas notifié l'Avis d'Exercice Put dans les délais mentionnés à l'article 3.2 de la présente Convention.
3.4 Prix d'exercice du Droit de Vente
3.4.1 Le Droit de Vente s'exercera à une valeur par Action de EUR 0.08 (huit centimes d'euro) (ci-après: le "Prix d'Exercice Put"). (...)
Article 4
- Promesse de porte-fort
4.1 A.________ se porte-fort au sens de l'article 111
CO, irrévocablement et inconditionnellement, des engagements souscrits par D.________ dans le cadre de la présente Convention, et notamment du paiement du (...) Prix d'Exercice Put (article 3.4). (...)
Article 9 - Divers (...)
9.7 Tout complément ou modification de la présente Convention requiert une décision prise à l'unanimité des Parties, en la forme écrite."
A.d. B.________ Limited a souscrit des actions de E.________ SA.
A.e. Le 7 janvier 2015, B.________ Limited a adressé à E.________ SA, à l'attention de A.________, un courriel l'informant de la cession en faveur de C.________ Limited de 21'324'220 actions nominatives et des créances d'un montant en capital de 464'234.45 euros qu'elle détenait. Elle l'a prié de faire signer par les membres du conseil d'administration une décision prise par voie de circulation confirmant son approbation au transfert des titres.
A.f. E.________ SA a été déclarée en faillite le 18 juin 2015. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 21 octobre 2015.
A.g. Dans l'intervalle, par lettre du 2 septembre 2015 envoyée à E.________ SA, à l'attention de A.________, C.________ Limited l'a informée exercer son option de vente en application de l'art. 3 de la Convention, précisant que cet exercice portait sur 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA, pour un prix total de 151'896 euros, soit 0.08 euros par action. Elle l'a remerciée de valider le contenu de la lettre.
Par courrier du 11 septembre 2015, D.________ SA a refusé d'exécuter le droit de vente en faveur de C.________ Limited et de payer le montant précité à titre de prix d'achat.
Le 25 septembre 2015, B.________ Limited et C.________ Limited ont maintenu leurs prétentions, en fixant un délai pour le versement de la somme précitée.
Le 20 octobre 2015, D.________ SA a persisté dans son refus.
A.h. Par courrier du 12 avril 2017 adressé à A.________, B.________ Limited et C.________ Limited lui ont réclamé le montant de 151'896 euros au titre de son engagement de porte-fort selon l'art. 4 de la Convention.
B.
B.a. B.________ Limited et C.________ Limited ont déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Elle visait en substance, à titre principal, la condamnation de D.________ SA à acheter à C.________ Limited 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA et à payer à C.________ Limited le montant de 151'896 euros avec intérêts; subsidiairement, la demande tendait à la condamnation de A.________ à verser ce montant avec intérêts à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mars 2023, la Chambre patrimoniale a dit que C.________ Limited devait transférer à D.________ SA 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA et que D.________ SA devait payer à C.________ Limited un montant de 151'896 euros avec intérêts. Toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
B.b. Par arrêt du 27 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et D.________ SA à l'encontre de ce jugement et l'a confirmé.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) et D.________ SA ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens du rejet des conclusions prises à leur encontre par B.________ Limited (ci-après: l'intimée 1) et C.________ Limited (ci-après: l'intimée 2) dans leur demande.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le recours déposé par D.________ SA a été déclaré irrecevable, cette dernière ne disposant plus de la personnalité juridique depuis sa radiation du registre du commerce luxembourgeois en 2021. Par ailleurs, la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimées a été rejetée.
Dans leur réponse, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique, suscitant une duplique des intimées.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72
LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur appel (art. 75
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b
LTF). Le recours a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a
et 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.
Les intimées soutiennent que le recours est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant (art. 76 al. 1
LTF), puisque le dispositif du jugement de première instance, confirmé par la cour cantonale, ne le concerne pas. Elles ajoutent qu'il est également mentionné que "toutes autres ou plus amples conclusions" sont rejetées, de sorte que le recourant n'a pas non plus été condamné à un quelconque montant au titre de son engagement de porte-fort. Le recourant soutient qu'il a un intérêt évident à la modification de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas à examiner en détail ce point, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (s'agissant de la question du porte-fort, cf. infra consid. 6).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
3.
Le recourant admet la validité de la cession, de l'intimée 1 en faveur de l'intimée 2, des actions de E.________ SA. En revanche, il conteste que la Convention ait été transférée de la première à la seconde, à tout le moins dans son entier (soit également s'agissant du droit de vente de ces actions prévu à l'art. 3). À titre subsidiaire, il conteste que le droit de vente de l'intimée 2 ait été exercé en temps utile. Encore plus subsidiairement, il nie sa responsabilité à titre de porte-fort.
4.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir admis de manière arbitraire le transfert de la Convention de l'intimée 1 à l'intimée 2, mais, dans tous les cas, un transfert concernant aussi son art. 3 se rapportant au droit de vente des actions. Selon le recourant, cela ne correspondait pas à la réelle et commune intention des parties.
4.1. Le transfert de contrat (ou cession ou reprise de contrat) entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Ce transfert de contrat n'est pas expressément réglé dans le code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond pas à la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette. En vertu du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1
CO, le transfert de contrat n'est soumis à aucune forme particulière. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait deux accords: l'un entre la partie sortante et la partie reprenante, l'autre entre celle-ci et la partie restante (arrêts 4A 329/2023 du 26 février 2024; 4A 30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4.1; 4A 508/2016 consid. 6.1 non publié in ATF 143 III 348).
Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A 420/2024 du 11 février 2025 consid. 5.3.1).
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18
CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).
4.2. D'après la cour cantonale, le transfert d'un contrat nécessite l'accord de tous les intéressés, ce qui est le cas en l'occurrence. Elle relève que selon l'art. 2
.5 de la Convention, l'intimée 1 s'est engagée, sauf accord écrit de D.________ SA, à ne pas aliéner et à conserver, avant le 1er janvier 2016, un nombre d'actions au moins égal au nombre d'actions sur lesquelles pourra porter le droit d'emption, autrement que dans le cadre d'une IPO (soit une entrée en bourse), d'une cession menant à un changement de contrôle ou d'une cession à un proche de l'intimée 1, à condition que celui-ci reprenne l'intégralité des engagements souscrits par l'intimée 1 dans le cadre de la Convention et que D.________ SA en soit informée préalablement. La cour cantonale explique que le recourant et D.________ SA ne contestaient pas que l'intimée 2 était un proche de l'intimée 1, ni avoir reçu le courriel du 7 janvier 2015 dans lequel cette dernière faisait état de ce transfert d'actions. Ainsi, le transfert du contrat est valablement intervenu en application de l'art. 2.5 de la Convention. Le fait qu'ultérieurement, les appelants aient refusé de signer l'avenant qui leur avait été transmis par courriel du 7 janvier 2015 et que D.________ SA ait
à nouveau signifié sa désapprobation au transfert dans un courrier du 20 octobre 2015 n'est pas de nature à modifier la Convention, ni la réalisation des conditions posées à son art. 2.5.
4.3. Le recourant allègue en substance que l'art. 2.5 de la Convention n'apparaît que dans le chapitre relatif au droit d'emption, ce qui a été reconnu par les intimées. Selon le recourant, cet article ne s'applique donc pas au droit de vente. Dans tous les cas, il ne permettrait pas un transfert de la Convention dans son entier, soit un transfert complet des droits et des obligations, car il mentionne la reprise des "engagements" de l'intimée 1, notion qui se rapporte aux "obligations", mais ne vise pas les "droits" de celle-ci. L'art. 2.5 de la Convention est muet sur le transfert des droits de l'intimée 1 à son proche en cas de transfert d'actions. Le recourant ajoute encore que ses propres déclarations et celles de D.________ SA montrent clairement leur désapprobation à un éventuel transfert de la Convention. Enfin, l'arrêt cantonal ne tiendrait pas compte de la condition de la forme écrite prévue à l'art. 9.7 de la Convention.
4.4. En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à constater la volonté réelle des parties, ce que le recourant admet. Il lui incombait ainsi de démontrer que les juges précédents ont sombré dans l'arbitraire en retenant que les parties étaient d'accord sur le transfert de (l'entier de) la Convention. Or, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. En particulier, le fait que l'art. 2.5 de la Convention, figurant sous le chapitre concernant le droit d'emption, mentionne uniquement le terme d'"engagements", et non celui de "droits" ne saurait rendre le raisonnement de la cour cantonale insoutenable, tout comme la désapprobation manifestée par la suite par les intéressés. On doit rappeler qu'une autre solution, même préférable, ne ferait pas encore apparaître le raisonnement de la cour cantonale comme arbitraire. S'agissant de la forme écrite, le recourant n'expose pas, références précises à l'appui, avoir déjà soulevé devant l'instance précédente l'argument qu'il tire désormais de l'art. 9.7 de la Convention. Il ne sera ainsi pas entré en matière, faute d'épuisement des griefs.
Dès lors, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant un accord des parties sur le transfert de la Convention en son entier - et donc aussi concernant le droit de vente prévu à son art. 3 - de l'intimée 1 à l'intimée 2.
À titre subsidiaire, le recourant propose une analyse de la volonté objective des parties. Puisque la cour cantonale a réussi à déterminer leur volonté subjective, il n'y a pas besoin d'examiner ce point.
5.
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu arbitrairement que les situations dans lesquelles le droit de vente des actions pouvait être exercé au sens de l'art. 3.2 de la Convention s'additionnaient et créaient plusieurs droits de vente. Selon le recourant, la réelle et commune intention des parties était de prévoir plusieurs situations exclusives les unes des autres, avec un seul droit de vente. Le recourant en déduit qu'en l'occurrence, la situation de "l'entrée en liquidation" visée à l'art. 3.2.3 était la première à s'être produite et donc la seule pertinente; puisque l'intimée 2 n'avait pas exercé le droit de vente dans le délai prévu à cet article, ce droit était perdu.
5.1. La cour cantonale a relevé que d'après l'art. 3.1.1 de la Convention, le droit de vente pouvait être exercé "en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'art. 3.2". Le texte "l'une ou l'autre" exprimait l'addition et non pas l'exclusion, dès lors que le mot "situation" était au pluriel. En effet, la formulation "l'une ou l'autre situation" seule aurait été employée pour signifier l'exclusion. Par ailleurs, cette interprétation était conforme aux circonstances dans lesquelles la Convention avait été conclue. Le recourant et D.________ SA avaient besoin de l'intimée 1 pour recapitaliser E.________ SA parce qu'ils n'avaient eux-mêmes pas les moyens financiers de le faire. Il apparaissait toutefois que le but était qu'ils puissent conserver la majorité des droits de vote de E.________ SA et donc le contrôle de cette société. Si le but des intimées avait été de prendre le contrôle de celle-ci, on peinait à comprendre pourquoi elles auraient signé une Convention prévoyant un droit d'emption en faveur du recourant et D.________ SA permettant à ces derniers de posséder 50.1% des droits de vote de cette société. En outre, la méthode de calcul du prix était unique et ne changeait pas en fonction des
situations dans lesquelles le droit de vente pouvait être exercé. Selon l'art. 3.4.1, le prix d'exercice Put correspondait à une valeur par action de 0.08 euros. L'idée était donc que les intimées s'y retrouvent au final, peu importe la situation financière de E.________ SA. Enfin, la Convention avait été signée les 9 et 11 avril 2011. On pouvait donc penser que l'art. 3.2.3 avait été ajouté pour protéger les intimées au cas où la société déciderait de se mettre en liquidation et de disparaître avant ou après la période prévue à l'art. 3.2.2, soit avant le 1er juillet 2015 ou après le 31 décembre 2015. L'hypothèse de l'art. 3.2.3 était ainsi là pour donner une possibilité supplémentaire aux intimées en cas d'urgence, qu'elles étaient libres d'utiliser ou non, et non pour exclure les autres périodes.
5.2. Selon le recourant, la question de l'exclusion ou de l'addition des situations ne doit pas s'apprécier sur la base du pluriel ou du singulier du mot "situation", mais à l'aune de la signification de l'expression "l'une ou l'autre", qui est au singulier. Il se réfère à l'art. 4 al. 1
et 2
de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM; RS 232.111). Le recourant ajoute, références à l'appui, que la Convention fait état à plusieurs reprises d'"un" droit de vente, que le titre de l'art. 3.2 énonce "une" période d'exercice de ce droit, que l'art. 3.3.1 indique que le droit de vente pourra être exercé "si un des événements prévus à l'art. 3.2" se réalise et que l'art. 3.3.4 fait état d'"un" avis d'exercice Put. Les parties avaient ainsi entendu prévoir un seul droit de vente, avec un seul avis correspondant à une seule période lors de laquelle le droit de vente pouvait être exercé, à une reprise. Par ailleurs, le prix de vente prévu à l'art. 3.4 n'était pas unique au vu du contenu de l'art. 3.4.2 de la Convention. Enfin, le fait que les parties aient voulu offrir la possibilité de vendre les actions en cas d'entrée en liquidation ne remet pas en question le caractère exclusif des situations
visées à l'art. 3.2.
5.3. Ici encore, le recourant propose son analyse personnelle, sans parvenir à démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la volonté réelle des parties était de prévoir que les situations visées à l'art. 3
.2 de la Convention s'additionnaient. En particulier, la formulation de l'art. 4
OPM ne prouve pas que l'interprétation de la cour cantonale de l'expression "l'une ou l'autre des situations" est insoutenable, tout comme le fait que la Convention fasse état, ça et là, d'un droit de vente ou d'une période d'exercice de ce droit. S'agissant de l'argument du prix de vente, le recourant se fonde sur le contenu de l'art. 3.4.2 de la Convention, soit un fait non constaté par la cour cantonale, sans pour autant demander valablement un complètement de l'état de fait. Ce moyen est donc irrecevable. L'art. 3.4.2 n'était d'ailleurs déjà pas constaté dans le jugement de première instance.
Ici aussi, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments subsidiaires du recourant quant à l'analyse de la volonté objective des parties.
Il en va de même de son grief lié à l'exercice tardif du droit de vente, fondé sur le fait que les situations prévues à l'art. 3.2 de la Convention sont exclusives les unes des autres, ce qui a été écarté par la cour cantonale, sans arbitraire.
6.
Pour finir, le recourant soutient que les intimées n'ont pas valablement exercé la promesse de porte-fort et qu'il n'est donc pas tenu de payer le montant de 151'896 euros en application de celle-ci, ce que l'arrêt attaqué a omis d'analyser sans raison.
6.1. S'agissant de la promesse de porte-fort, la cour cantonale a relevé que le recourant et D.________ SA soutenaient que celle-ci avait pris fin le 11 avril 2016, puisque l'obligation de D.________ SA d'acheter les actions de E.________ SA n'était jamais née. La cour cantonale a expliqué que cette critique reposait sur la prémisse de l'admission des griefs précédemment traités, lesquels avaient tous été rejetés. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner cet argument.
6.2. Le recourant allègue désormais que même s'il devait être retenu que l'intimée 2 était titulaire du droit de vente et que celui-ci avait été exercé en temps utile, les intimées n'avaient pas respecté les délais et la forme prévus par la Convention pour l'exercice de la promesse de porte-fort. Or, il ressort de la motivation de la cour cantonale qu'un tel moyen n'a pas été soulevé devant elle, puisque le recourant se limitait à se fonder sur ses précédents arguments. Le recourant ne prétend pas non plus, références précises à l'appui, avoir invoqué un tel moyen dans son appel. Ainsi, il ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné plus avant la question de la promesse de porte-fort. En outre, le moyen tel que désormais présenté devant le Tribunal fédéral est irrecevable, faute d'épuisement des griefs.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1
et 2
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 219/2024
Arrêt du 2 avril 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dominique Guex et Me Alexandre Dosch, avocats,
recourant,
contre
1. B.________ Limited,
2. C.________ Limited,
toutes les deux représentées par Me Damien Cand, avocat,
intimées.
Objet
interprétation d'une convention (18 CO),
recours contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.046733-231119, 94).
Faits :
A.
A.a. D.________ SA est une société de participations financières, dont le siège se situe au Luxembourg. A.________ en est l'administrateur délégué avec signature individuelle. Il est également président du conseil d'administration de la société E.________ SA en liquidation (ci-après: E.________ SA).
A.b. D.________ SA, respectivement A.________, ont approché la société B.________ Limited parce que E.________ SA avait besoin d'être recapitalisée et que D.________ SA ne disposait alors pas de moyens financiers suffisants.
A.c. Les 9 et 11 avril 2011, B.________ Limited, D.________ SA et A.________ ont signé une convention (ci-après: la Convention) portant notamment sur la souscription d'actions dans la société E.________ SA par B.________ Limited et sur un droit d'emption en faveur de D.________ SA, respectivement un droit de vente en faveur de B.________ Limited portant sur certaines actions de E.________ SA souscrites à cette occasion. La Convention a notamment la teneur suivante:
"Article 2
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
||||||
| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
2.5 Engagement de B.________
Sauf accord écrit de D.________, B.________ s'engage à ne pas aliéner et à conserver autrement que:
(i) dans le cadre d'une IPO; ou
(ii) dans le cadre d'une cession menant à un Changement de Contrôle; ou
(iii) dans le cadre d'une cession à un proche de B.________, à condition que celui-ci reprenne l'intégralité des engagements souscrits par B.________ dans le cadre de la présente Convention et que D.________ en soit informée préalablement,
avant le 1er janvier 2016, un nombre d'Actions au moins égal au nombre d'Actions sur lesquelles pourra porter le Droit d'emption.
Article 3
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
3.1 Principe, objet et conditions du Droit de Vente
3.1.1 D.________ confère à B.________ un droit de vente ("put option") en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 3.2 ci-dessous uniquement et selon les modalités et prix décrits dans le présent article (ci-après: le Droit de Vente). (...)
3.2 Période et conditions d'exercice du Droit de Vente
Le Droit de Vente pourra être exercé en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations suivantes:
3.2.1 IPO: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 30ème et le 90ème jour suivant le premier jour de cotation des Actions (...).
3.2.2 non survenance d'une IPO ou d'un Changement de Contrôle au 30 juin 2015: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.
3.2.3 Entrée en liquidation, volontaire ou non, de la Société: le Droit de Vente pourra être exercé dans ce cas dans les 30 jours suivants l'entrée en liquidation.
3.3 Modalités d'exercice du Droit de Vente
3.3.1 Si un des événements prévus à l'article 3.2 de la présente Convention se réalise (...). (...)
3.3.4 B.________ perd son Droit de Vente si elle n'a pas notifié l'Avis d'Exercice Put dans les délais mentionnés à l'article 3.2 de la présente Convention.
3.4 Prix d'exercice du Droit de Vente
3.4.1 Le Droit de Vente s'exercera à une valeur par Action de EUR 0.08 (huit centimes d'euro) (ci-après: le "Prix d'Exercice Put"). (...)
Article 4
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 4 |
||||||
| Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. | ||||||
| Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. | ||||||
4.1 A.________ se porte-fort au sens de l'article 111
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 111 |
||||||
| Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. | ||||||
Article 9 - Divers (...)
9.7 Tout complément ou modification de la présente Convention requiert une décision prise à l'unanimité des Parties, en la forme écrite."
A.d. B.________ Limited a souscrit des actions de E.________ SA.
A.e. Le 7 janvier 2015, B.________ Limited a adressé à E.________ SA, à l'attention de A.________, un courriel l'informant de la cession en faveur de C.________ Limited de 21'324'220 actions nominatives et des créances d'un montant en capital de 464'234.45 euros qu'elle détenait. Elle l'a prié de faire signer par les membres du conseil d'administration une décision prise par voie de circulation confirmant son approbation au transfert des titres.
A.f. E.________ SA a été déclarée en faillite le 18 juin 2015. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 21 octobre 2015.
A.g. Dans l'intervalle, par lettre du 2 septembre 2015 envoyée à E.________ SA, à l'attention de A.________, C.________ Limited l'a informée exercer son option de vente en application de l'art. 3 de la Convention, précisant que cet exercice portait sur 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA, pour un prix total de 151'896 euros, soit 0.08 euros par action. Elle l'a remerciée de valider le contenu de la lettre.
Par courrier du 11 septembre 2015, D.________ SA a refusé d'exécuter le droit de vente en faveur de C.________ Limited et de payer le montant précité à titre de prix d'achat.
Le 25 septembre 2015, B.________ Limited et C.________ Limited ont maintenu leurs prétentions, en fixant un délai pour le versement de la somme précitée.
Le 20 octobre 2015, D.________ SA a persisté dans son refus.
A.h. Par courrier du 12 avril 2017 adressé à A.________, B.________ Limited et C.________ Limited lui ont réclamé le montant de 151'896 euros au titre de son engagement de porte-fort selon l'art. 4 de la Convention.
B.
B.a. B.________ Limited et C.________ Limited ont déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Elle visait en substance, à titre principal, la condamnation de D.________ SA à acheter à C.________ Limited 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA et à payer à C.________ Limited le montant de 151'896 euros avec intérêts; subsidiairement, la demande tendait à la condamnation de A.________ à verser ce montant avec intérêts à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mars 2023, la Chambre patrimoniale a dit que C.________ Limited devait transférer à D.________ SA 1'898'703 actions nominatives de E.________ SA et que D.________ SA devait payer à C.________ Limited un montant de 151'896 euros avec intérêts. Toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées.
B.b. Par arrêt du 27 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et D.________ SA à l'encontre de ce jugement et l'a confirmé.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) et D.________ SA ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens du rejet des conclusions prises à leur encontre par B.________ Limited (ci-après: l'intimée 1) et C.________ Limited (ci-après: l'intimée 2) dans leur demande.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le recours déposé par D.________ SA a été déclaré irrecevable, cette dernière ne disposant plus de la personnalité juridique depuis sa radiation du registre du commerce luxembourgeois en 2021. Par ailleurs, la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimées a été rejetée.
Dans leur réponse, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique, suscitant une duplique des intimées.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Les intimées soutiennent que le recours est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection du recourant (art. 76 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
3.
Le recourant admet la validité de la cession, de l'intimée 1 en faveur de l'intimée 2, des actions de E.________ SA. En revanche, il conteste que la Convention ait été transférée de la première à la seconde, à tout le moins dans son entier (soit également s'agissant du droit de vente de ces actions prévu à l'art. 3). À titre subsidiaire, il conteste que le droit de vente de l'intimée 2 ait été exercé en temps utile. Encore plus subsidiairement, il nie sa responsabilité à titre de porte-fort.
4.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir admis de manière arbitraire le transfert de la Convention de l'intimée 1 à l'intimée 2, mais, dans tous les cas, un transfert concernant aussi son art. 3 se rapportant au droit de vente des actions. Selon le recourant, cela ne correspondait pas à la réelle et commune intention des parties.
4.1. Le transfert de contrat (ou cession ou reprise de contrat) entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Ce transfert de contrat n'est pas expressément réglé dans le code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond pas à la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette. En vertu du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
||||||
| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A 420/2024 du 11 février 2025 consid. 5.3.1).
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées).
4.2. D'après la cour cantonale, le transfert d'un contrat nécessite l'accord de tous les intéressés, ce qui est le cas en l'occurrence. Elle relève que selon l'art. 2
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
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| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
à nouveau signifié sa désapprobation au transfert dans un courrier du 20 octobre 2015 n'est pas de nature à modifier la Convention, ni la réalisation des conditions posées à son art. 2.5.
4.3. Le recourant allègue en substance que l'art. 2.5 de la Convention n'apparaît que dans le chapitre relatif au droit d'emption, ce qui a été reconnu par les intimées. Selon le recourant, cet article ne s'applique donc pas au droit de vente. Dans tous les cas, il ne permettrait pas un transfert de la Convention dans son entier, soit un transfert complet des droits et des obligations, car il mentionne la reprise des "engagements" de l'intimée 1, notion qui se rapporte aux "obligations", mais ne vise pas les "droits" de celle-ci. L'art. 2.5 de la Convention est muet sur le transfert des droits de l'intimée 1 à son proche en cas de transfert d'actions. Le recourant ajoute encore que ses propres déclarations et celles de D.________ SA montrent clairement leur désapprobation à un éventuel transfert de la Convention. Enfin, l'arrêt cantonal ne tiendrait pas compte de la condition de la forme écrite prévue à l'art. 9.7 de la Convention.
4.4. En l'espèce, la cour cantonale est parvenue à constater la volonté réelle des parties, ce que le recourant admet. Il lui incombait ainsi de démontrer que les juges précédents ont sombré dans l'arbitraire en retenant que les parties étaient d'accord sur le transfert de (l'entier de) la Convention. Or, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. En particulier, le fait que l'art. 2.5 de la Convention, figurant sous le chapitre concernant le droit d'emption, mentionne uniquement le terme d'"engagements", et non celui de "droits" ne saurait rendre le raisonnement de la cour cantonale insoutenable, tout comme la désapprobation manifestée par la suite par les intéressés. On doit rappeler qu'une autre solution, même préférable, ne ferait pas encore apparaître le raisonnement de la cour cantonale comme arbitraire. S'agissant de la forme écrite, le recourant n'expose pas, références précises à l'appui, avoir déjà soulevé devant l'instance précédente l'argument qu'il tire désormais de l'art. 9.7 de la Convention. Il ne sera ainsi pas entré en matière, faute d'épuisement des griefs.
Dès lors, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant un accord des parties sur le transfert de la Convention en son entier - et donc aussi concernant le droit de vente prévu à son art. 3 - de l'intimée 1 à l'intimée 2.
À titre subsidiaire, le recourant propose une analyse de la volonté objective des parties. Puisque la cour cantonale a réussi à déterminer leur volonté subjective, il n'y a pas besoin d'examiner ce point.
5.
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale a retenu arbitrairement que les situations dans lesquelles le droit de vente des actions pouvait être exercé au sens de l'art. 3.2 de la Convention s'additionnaient et créaient plusieurs droits de vente. Selon le recourant, la réelle et commune intention des parties était de prévoir plusieurs situations exclusives les unes des autres, avec un seul droit de vente. Le recourant en déduit qu'en l'occurrence, la situation de "l'entrée en liquidation" visée à l'art. 3.2.3 était la première à s'être produite et donc la seule pertinente; puisque l'intimée 2 n'avait pas exercé le droit de vente dans le délai prévu à cet article, ce droit était perdu.
5.1. La cour cantonale a relevé que d'après l'art. 3.1.1 de la Convention, le droit de vente pouvait être exercé "en cas de survenance de l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'art. 3.2". Le texte "l'une ou l'autre" exprimait l'addition et non pas l'exclusion, dès lors que le mot "situation" était au pluriel. En effet, la formulation "l'une ou l'autre situation" seule aurait été employée pour signifier l'exclusion. Par ailleurs, cette interprétation était conforme aux circonstances dans lesquelles la Convention avait été conclue. Le recourant et D.________ SA avaient besoin de l'intimée 1 pour recapitaliser E.________ SA parce qu'ils n'avaient eux-mêmes pas les moyens financiers de le faire. Il apparaissait toutefois que le but était qu'ils puissent conserver la majorité des droits de vote de E.________ SA et donc le contrôle de cette société. Si le but des intimées avait été de prendre le contrôle de celle-ci, on peinait à comprendre pourquoi elles auraient signé une Convention prévoyant un droit d'emption en faveur du recourant et D.________ SA permettant à ces derniers de posséder 50.1% des droits de vote de cette société. En outre, la méthode de calcul du prix était unique et ne changeait pas en fonction des
situations dans lesquelles le droit de vente pouvait être exercé. Selon l'art. 3.4.1, le prix d'exercice Put correspondait à une valeur par action de 0.08 euros. L'idée était donc que les intimées s'y retrouvent au final, peu importe la situation financière de E.________ SA. Enfin, la Convention avait été signée les 9 et 11 avril 2011. On pouvait donc penser que l'art. 3.2.3 avait été ajouté pour protéger les intimées au cas où la société déciderait de se mettre en liquidation et de disparaître avant ou après la période prévue à l'art. 3.2.2, soit avant le 1er juillet 2015 ou après le 31 décembre 2015. L'hypothèse de l'art. 3.2.3 était ainsi là pour donner une possibilité supplémentaire aux intimées en cas d'urgence, qu'elles étaient libres d'utiliser ou non, et non pour exclure les autres périodes.
5.2. Selon le recourant, la question de l'exclusion ou de l'addition des situations ne doit pas s'apprécier sur la base du pluriel ou du singulier du mot "situation", mais à l'aune de la signification de l'expression "l'une ou l'autre", qui est au singulier. Il se réfère à l'art. 4 al. 1
|
RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 4 [1] Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d'un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. | ||||||
| Tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l'al. 1. Si l'une des autres personnes s'y oppose, l'IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux demandes d'enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
|
RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 4 [1] Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d'un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. | ||||||
| Tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l'al. 1. Si l'une des autres personnes s'y oppose, l'IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux demandes d'enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
visées à l'art. 3.2.
5.3. Ici encore, le recourant propose son analyse personnelle, sans parvenir à démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la volonté réelle des parties était de prévoir que les situations visées à l'art. 3
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RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 3 Langue |
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| Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés. [1] | ||||||
| L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
|
RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 4 [1] Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d'un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. | ||||||
| Tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l'al. 1. Si l'une des autres personnes s'y oppose, l'IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux demandes d'enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
Ici aussi, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments subsidiaires du recourant quant à l'analyse de la volonté objective des parties.
Il en va de même de son grief lié à l'exercice tardif du droit de vente, fondé sur le fait que les situations prévues à l'art. 3.2 de la Convention sont exclusives les unes des autres, ce qui a été écarté par la cour cantonale, sans arbitraire.
6.
Pour finir, le recourant soutient que les intimées n'ont pas valablement exercé la promesse de porte-fort et qu'il n'est donc pas tenu de payer le montant de 151'896 euros en application de celle-ci, ce que l'arrêt attaqué a omis d'analyser sans raison.
6.1. S'agissant de la promesse de porte-fort, la cour cantonale a relevé que le recourant et D.________ SA soutenaient que celle-ci avait pris fin le 11 avril 2016, puisque l'obligation de D.________ SA d'acheter les actions de E.________ SA n'était jamais née. La cour cantonale a expliqué que cette critique reposait sur la prémisse de l'admission des griefs précédemment traités, lesquels avaient tous été rejetés. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner cet argument.
6.2. Le recourant allègue désormais que même s'il devait être retenu que l'intimée 2 était titulaire du droit de vente et que celui-ci avait été exercé en temps utile, les intimées n'avaient pas respecté les délais et la forme prévus par la Convention pour l'exercice de la promesse de porte-fort. Or, il ressort de la motivation de la cour cantonale qu'un tel moyen n'a pas été soulevé devant elle, puisque le recourant se limitait à se fonder sur ses précédents arguments. Le recourant ne prétend pas non plus, références précises à l'appui, avoir invoqué un tel moyen dans son appel. Ainsi, il ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné plus avant la question de la promesse de porte-fort. En outre, le moyen tel que désormais présenté devant le Tribunal fédéral est irrecevable, faute d'épuisement des griefs.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz
Répertoire des lois
CO 4
CO 11
CO 18
CO 111
Cst 9
D 2
D 3
LTF 42
LTF 46
LTF 66
LTF 68
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTF 105
LTF 106
OPM 3
OPM 4
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 4 |
||||||
| Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. | ||||||
| Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 11 |
||||||
| La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. | ||||||
| À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 111 |
||||||
| Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 2 |
||||||
| Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: | ||||||
| la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; | ||||||
| la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute,et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute,à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| à l'est, au nord et à l'ouest, par la clôture de délimitation, jusqu'à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l'autoroute, | ||||||
| et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute, | ||||||
| à l'exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle-Konstanz qui traverse cette partie de l'installation; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. | ||||||
| Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: | ||||||
| le territoire délimité:par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98,par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; | ||||||
| le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. | ||||||
| par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu'au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3-A 98, | ||||||
| par la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, à l'intérieur de la clôture de délimitation jusqu'au remblai de la ligne ferroviaire; | ||||||
| Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation | ||||||
|
RI 0.631.252.913.693.3 D Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés Art. 3 |
||||||
| La Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, d'une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d'autre part, fixent d'un commun accord les modalités d'application. | ||||||
| Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l'al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d'un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d'espèce. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 3 Langue |
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| Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés. [1] | ||||||
| L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
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RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 4 [1] Pluralité de déposants ou de titulaires d'une marque |
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| Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d'un droit sur une marque, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun. | ||||||
| Tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l'al. 1. Si l'une des autres personnes s'y oppose, l'IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux demandes d'enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000