Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 585/2014
Arrêt du 2 avril 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sandy Zaech, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. C.__ ______, représenté par Me Laura Santonino, avocate,
3. A._ _______, représenté par Me Jean-François Marti, avocat,
4. D.__ ______, représentée par Me Alain Berger, avocat,
5. E.__ ______, représenté par Me Robert Assael, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles, abus de droit),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 mai 2014.
Faits :
A.
En date du 24 mars 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre les gendarmes C.________, A.________, D.________ et E.________ pour lésions corporelles et abus d'autorité dans le cadre d'une intervention effectuée à son domicile le 24 décembre 2010. Il reprochait aux policiers, qu'il avait autorisé à entrer dans son appartement, de s'être mis à plusieurs pour l'attaquer, le coucher au sol et le menotter. Ils lui avaient serré le cou pour éviter qu'il ne crie. Il a produit un certificat médical établi le 25 décembre 2010 par le service de psychiatrie adulte des HUG dont il ressort que X.________ présentait des griffures et des rougeurs au niveau du cou et du front, un hématome sur la cuisse droite et deux autres au niveau du dos, ainsi qu'un oedème des poignets avec lacérations.
B.
Le Ministère public genevois a transmis la procédure à l'Inspection générale des services (IGS) qui a procédé à l'audition de tous les protagonistes et intervenants. Ensuite de quoi, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Le Ministère public genevois a procédé à des enquêtes, a tenu deux audiences de confrontation et a complété les enquêtes sur demande du plaignant.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le Ministère public genevois a classé la plainte déposée par X.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
C.
Saisie d'un recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté celui-ci, avec suite de frais, par arrêt du 9 mai 2014. En bref, cette décision retient ce qui suit en relation avec les événements ayant donné lieu à la plainte de X.________.
Le 24 décembre 2010, à 18h20, B.________, épouse de X.________ dont elle vivait séparée, s'est présentée au poste de police des Pâquis (Genève), en expliquant être inquiète pour la sécurité de ses enfants, âgés de 6 et 2 ans qu'elle lui avait confiés ce jour-là dans le cadre de son droit de visite. La remise des enfants s'était faite dans un climat houleux. X.________, qui s'était présenté quelques jours avant en entrée volontaire à l'hôpital psychiatrique F.________, avait bénéficié d'une permission de sortie ce soir-là pour passer le réveillon avec les enfants.
L'agent G.________, auquel a succédé D.________, et l'agent A.________ se sont rendus au domicile de X.________ afin de vérifier si les enfants du couple se portaient bien, ce qu'ils n'ont pas pu faire comme l'intéressé leur refusait l'accès à son logement. Ils sont ressortis de l'appartement et lui ont enjoint de laisser sa porte entrouverte. L'intervention du psychiatre de garde a été sollicitée. Ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une hospitalisation non volontaire, mais a suggéré de recourir à l'Unité mobile d'urgences sociales (ci-après: UMUS). Deux infirmières de l'UMUS se sont rendues sur place et ont décidé qu'il y avait lieu d'emmener les enfants. La tension montant, les agents ont appelé deux collègues en renfort, C.________ et E.________. En réaction à l'opposition manifestée par X.________ à l'encontre des policiers et des infirmières présentes, les gendarmes sont entrés dans l'appartement. Face à sa résistance, ils ont dû le menotter après l'avoir mis à terre et maîtrisé au moyen de diverses clés de bras et de jambe et d'un contrôle du cou. Comme, une fois au sol, il continuait à se débattre, un tabouret ou une chaise a été placé sur ses jambes pour le neutraliser. Entretemps l'UMUS a rapidement
pris les enfants et quitté les lieux. La psychiatre a alors ordonné son internement non volontaire. Un tranquillisant lui a été injecté pour qu'il puisse être transporté sans risque à l'hôpital. Le déroulement de ces événements s'est étendu sur environ 7 heures.
D.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B.261/2014 du 4 décembre 2014, consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.2. En l'espèce, les actes dénoncés ont été commis par des policiers, à savoir des agents de l'Etat. Or le droit cantonal instaure, comme le permet l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
|
1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. La jurisprudence reconnaît toutefois aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
En l'occurrence, on peut se demander si les actes susmentionnés commis par les agents peuvent être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
III 393 consid. 6 p. 397).
2.2. Sous couvert d'établissement arbitraire des faits, le recourant procède, de la page 5 à la page 35 de son mémoire de recours, à une libre discussion des faits exposés par l'autorité cantonale. Il en va ainsi quand il se borne à renvoyer à des pièces de la procédure pour compléter ou contredire les faits retenus sans exposer en quoi le fait critiqué ou omis est pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire, l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Il en va de même lorsque le recourant renvoie la cour de céans à la lecture du dossier ou encore lorsqu'il soumet ses allégués à l'appréciation du Tribunal fédéral. Pareil procédé n'est pas admissible. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le dossier et dans les actes adressés à l'autorité inférieure les arguments que le recourant entend invoquer. Les renvois à de tels actes sont irrecevables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 111 IV 108 consid. 1 p. 109). La critique du recourant, qui ne démontre pas en quoi l'état de fait établi par l'autorité précédente serait insoutenable, se révèle purement appellatoire et est partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
qu'autant que le recourant articule dans son recours à l'égard de l'état de fait de la décision querellée des critiques circonstanciées.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié la gravité des blessures subies et leurs séquelles tant physiques que psychologiques en écartant le rapport médical du 16 septembre 2013.
3.1. La cour cantonale a jugé qu'il était établi, par certificat médical du 25 décembre 2010, que le recourant présentait des griffures et des rougeurs au niveau du cou, un hématome sur la cuisse droite et deux autres au niveau du dos, ainsi qu'un oedème des poignets avec lacérations. Ces lésions étaient compatibles avec la nécessité pour les policiers de maîtriser le recourant qui, même plaqué au sol, avait continué à s'agiter et à tenter de donner des coups dans tous les sens. En revanche, ces lésions n'étaient nullement compatibles avec le prétendu passage à tabac concomitant ou subséquent audit contrôle évoqué par le recourant. La cour cantonale a considéré que le rapport médical du 16 septembre 2013 produit par le recourant ne changeait pas son appréciation. Il ressortait de ce rapport que le recourant avait consulté le service de chirurgie de la main des HUG, le 6 octobre 2011, à savoir 10 mois après les faits. Il apparaissait dès lors douteux que l'intervention chirurgicale effectuée le 1er novembre 2011 soit réellement en lien de causalité avec l'arrestation du recourant. En outre, l'anamnèse selon laquelle les douleurs persistantes ressenties procédaient d'une torsion du poignet survenue le 24 décembre 2010 ne faisait
que refléter les dires du recourant à son médecin. Enfin, le médecin ayant rédigé le rapport avait indiqué que son patient présentait un état arthrosique, confirmé par IRM, et que le traumatisme décrit pouvait engendrer une augmentation des douleurs dues à l'arthrose, mais pas qu'il était à l'origine de celles-là. Il s'ensuivait que ni la gravité des blessures occasionnées, ni leurs prétendues séquelles n'étaient démontrées. Il en allait de même des conséquences psychologiques alléguées, nullement étayées (arrêt cantonal, consid. 4.1 p. 18).
3.2. Pour toute critique, le recourant se limite à renvoyer au rapport médical du 16 septembre 2013 pour affirmer que le médecin n'a pas exclu de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et l'intervention de la police pour ce qui concerne la gravité des blessures et les séquelles physiques et à ses propres affirmations lors de son audition par le Ministère public le 31 octobre 2013 pour établir la réalité de ses souffrances psychologiques. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et par conséquent irrecevable (supra consid. 2.1). En particulier, il ne prétend pas que la procédure contienne, hormis ses propres déclarations, des pièces susceptibles d'établir les souffrances psychologiques alléguées ainsi que leur origine. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale pouvait retenir que ces souffrances n'étaient nullement étayées. Quant aux souffrances physiques, le recourant ne discute pas la motivation cantonale quand elle expose que ses souffrances s'expliquent, à tout le moins en partie, par l'état arthrosique du poignet du recourant. Le seul fait que le médecin n'ait pas expressément exclu un lien de causalité entre les
douleurs persistantes au poignet et l'intervention de la police n'a pas pour corollaire que le médecin a tenu un tel lien pour établi. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le médecin n'a pas confirmé que le traumatisme décrit par le recourant était à l'origine des douleurs. Il s'est borné à relater les dires du recourant selon lesquels les douleurs persistantes ressenties procédaient d'une torsion du poignet. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
3.3. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en retenant qu'il avait donné un coup de pied au genou de l'un des policiers alors qu'il n'y avait ni témoin, ni certificat médical.
La cour cantonale a exposé d'une part que le policier avait indiqué que le coup l'avait atteint et non blessé, raison pour laquelle aucun justificatif n'avait été produit. D'autre part, ses déclarations avaient été corroborées par ses collègues. Faute de critique circonstanciée contre l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale, la critique du recourant qui se limite en définitive à reprendre ses arguments formulés dans son recours cantonal est irrecevable.
3.4. Le recourant se méprend en affirmant que la cour cantonale a arbitrairement refusé d'admettre qu'un policier avait mis son pied dans la porte pour éviter qu'il ne la ferme. La cour cantonale a tenu ce fait pour établi (arrêt cantonal, consid. 4.4, p. 21). Elle a jugé ce geste comme justifié dans le cadre de son analyse des diverses actions des policiers durant l'intervention.
4.
En tant que le grief du recourant, tiré de la violation des art. 319 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
Par ailleurs, contrairement aux exigences légales relatives à la motivation du recours sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin