Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2013.12

Entscheid vom 2. April 2013 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova,

Gerichtsschreiber Miro Dangubic

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Holenstein,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung,

Beschwerdegegner

Gegenstand

Auslieferung an Deutschland

Auslieferungsentscheid (Art. 55
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG)

Sachverhalt:

A. Mit Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) vom 8. Juni 2010 ersuchten die deutschen Behörden um Verhaftung zwecks Auslieferung von A. zur Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung (act. 8.1). Am 30. September 2012 wurde A. am Flughafen Z. festgenommen (act. 8.3). Mit Haftanordnung vom 30. September 2012 ordnete das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") die provisorische Auslieferungshaft gegen A. an (act. 8.2). In der Einvernahme vom 1. Oktober 2012 erklärte A., mit einer vereinfachten Auslieferung nicht einverstanden zu sein (act. 8.4).

B. Mit Auslieferungshaftbefehl vom 2. Oktober 2012 verfügte das BJ die Auslieferungshaft gegen A.(act. 8.5). Dagegen wurde keine Beschwerde erhoben.

C. Mit Schreiben vom 16. Oktober 2012 ersuchte das Justizministerium Baden-Württemberg das BJ formell um Auslieferung von A. für die ihm im Haftbefehl vom 16. April 2010 des Amtsgerichts Stuttgart zur Last gelegten Straftaten (act. 8.7). In der Einvernahme vom 24. Oktober 2012 erklärte A. erneut, mit einer vereinfachten Auslieferung nicht einverstanden zu sein (act. 8.8). Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 ergänzte das Justizministerium Baden-Württemberg das Ersuchen vom 16. Oktober 2012 (act. 8.9).

D. Mit Stellungnahme vom 7. November 2012 beantragte A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Holenstein, das Auslieferungsersuchen des Justizministeriums Baden-Württemberg sei abzuweisen und er sei unverzüglich aus der Auslieferungshaft zu entlassen (act. 8.10). Mit Schreiben vom 15. November 2012 nahm das Justizministerium Baden-Württemberg Stellung zur Anfrage des BJ vom 13. November 2012 betreffend Zusatzinformationen bezüglich A. (act. 8.11 und 8.12), wozu A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Holenstein, mit Schreiben vom 29. November 2012 Stellung nahm (act. 8.14).

E. Mit Auslieferungsentscheid vom 12. Dezember 2012 bewilligte das BJ die Auslieferung von A. an Deutschland für die dem Auslieferungsersuchen des Justizministeriums Baden-Württemberg vom 16. Oktober 2012 zugrunde liegenden Straftaten (act. 8.15). Dagegen gelangte A. mit Beschwerde vom 11. Januar 2013 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt Folgendes (act. 1):

"1. Es sei der Auslieferungsentscheid B 218'798-VOM des Bundesamtes für Justiz vom 12. Dezember 2012 aufzuheben und die Auslieferung des Beschwerdeführers an Deutschland zu verweisen [sic].

2. Es sei der Beschwerdeführer aus der Auslieferungshaft zu entlassen.

3. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

F. Mit Beschwerdeantwort vom 31. Januar 2013 beantragt der Beschwerdegegner die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge (act. 8). Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 15. Februar 2013 an seinen Anträgen fest (act. 12), worüber der Beschwerdegegner am 18. Februar 2013 in Kenntnis gesetzt wurde (act. 13).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1), das hierzu ergangene zweite Zusatzprotokoll vom 17. März 1978 (ZPII EAUe, SR 0.353.12), welchem beide Staaten beigetreten sind, sowie der Vertrag vom 13. November 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Ergänzung des EAUe und die Erleichterung seiner Anwendung (ZV EAUe, SR 0.353.913.61) massgebend. Ausserdem gelangen die Bestimmungen der Art. 59 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; Abl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) zur Anwendung (BGE 136 IV 88 E. 3.1 S. 89), wobei die zwischen den Vertragsparteien geltenden weitergehenden Bestimmungen aufgrund bilateraler Abkommen unberührt bleiben (Art. 59 Abs. 2 SDÜ).

1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das Verfahren der Auslieferung ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 22   Procédure
  Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
EAUe), vorliegend also das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (Rechtshilfegesetz, IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV; SR 351.11). Dies gilt auch im Verhältnis zum SDÜ (Art. 1 Abs. 1 lit. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
IRSG). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2 S. 40 f.; 136 IV 82 E. 3.1; 122 II 140 E. 2 S. 142). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c S. 616).

2.

2.1 Gegen Auslieferungsentscheide des BJ kann innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung des Entscheids bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG; Art. 12 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG i.V.m. Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Die Frist beginnt an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu laufen (Art. 20 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20  
  1.   Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
  2.   S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
  2bis.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1]
  3.   Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG).

2.2 Der angefochtene Entscheid wurde dem Vertreter des Beschwerdeführers am 13. Dezember 2012 eröffnet (act. 8.16). Die Beschwerde vom 11. Januar 2012 erweist sich somit als fristgerecht. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG). Sie prüft die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Die Beschwerdekammer befasst sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4; TPF 2011 97 E. 5; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2012.229 vom 23. Oktober 2012, E. 3; RR.2012.40 vom 23. August 2012, E. 5).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer rügt die mangelhafte Sachverhaltsschilderung im Rechtshilfeersuchen sowie das Fehlen des Rechtshilfeerfordernisses der beidseitigen Strafbarkeit (act. 1).

4.2 Gemäss Art. 12 Ziff. 2 lit. b
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 12 [1]   Requête et pièces à l'appui
  1.   La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. [2]
  2.   Il sera produit à l'appui de la requête:
a.   L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b.   Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c.   Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 2 dudit prot. (RS 0.353.14).
[2] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 5 dudit prot. (RS 0.353.12).
EAUe hat das Auslieferungsersuchen eine Darstellung der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, zu enthalten. Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen sind so genau wie möglich anzugeben. Unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden EAUe reicht es grundsätzlich aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für auslieferungsfähige Straftaten vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. für welche mutmasslichen Delikte dem Begehren allenfalls zu entsprechen ist. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die Behörden des ersuchenden Staates den Sachverhalt, der Gegenstand ihrer Strafuntersuchung bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen und die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Auslieferungsverfahrens unvereinbar. Die ersuchte schweizerische Behörde hat sich beim Entscheid über ein ausländisches Begehren nicht dazu auszusprechen, ob die darin angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat somit nach dem Grundsatz der abstrakten beidseitigen Strafbarkeit (vgl. BGE 136 IV 179 E. 2, 2.3.4) weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Sie ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen gebunden, soweit diese nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2 S. 79; 132 II 81 E. 2.1 S. 83 f.; Urteile des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 3.2; 1A.297/2005 vom 13. Januar 2006, E. 2.3 und 3.5, je m.w.H.).

4.3 Die Vertragsparteien des EAUe sind grundsätzlich verpflichtet, einander Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen strafbaren Handlungen verfolgt werden, welche sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind (Art. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 1   Obligation d'extrader
  Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
und 2 Ziff. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
Satz 1 EAUe). Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen (Art. 2 Ziff. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
Satz 2 EAUe).

4.4 Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90). Der Rechtshilferichter prüft daher bloss "prima facie", ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er – analog – in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.257 vom 29. März 2010, E. 3.2 mit Hinweisen). Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.). Die richtige Qualifikation nach ausländischem Recht stellt kein formelles Gültigkeitserfordernis dar und ist vom Auslieferungsrichter daher nicht zu überprüfen, wenn feststeht, dass der in den Auslieferungsunterlagen umschriebene Sachverhalt den Tatbestand eines Auslieferungsdeliktes erfüllt (vgl. BGE 101 Ia 405 E. 4 S. 410 m.w.H.; Zimmermann, a.a.O., S. 536 N. 583). Anders als im Bereich der "akzessorischen" Rechtshilfe ist die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit im Auslieferungsrecht für jeden Sachverhalt, für den die Schweiz die Auslieferung gewähren soll, gesondert zu prüfen (BGE 125 II 569 E. 6 S. 575; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007, E. 6.2).

Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob der von der ersuchenden Behörde dargelegte Sachverhalt unter eine Strafbestimmung des schweizerischen Rechts subsumiert werden kann.

4.5 Wie die nachstehende Wiedergabe des Sachverhaltsvorwurfs zeigen wird, sind der Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche zu entnehmen, welche die Sachverhaltsvorwürfe sofort entkräften würden. Aus diesem Grund ist diese Sachverhaltsdarstellung für den Rechtshilferichter bindend und den nachfolgenden Erwägungen zu Grunde zu legen.

Dem internationalem Haftbefehl vom 16. April 2010 des Amtsgerichts Stuttgart, präzisiert mit Schreiben vom 15. November 2012 des Justizministeriums Baden-Württemberg, liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Beschwerdeführer sei Geschäftsführer der B. GmbH in Y., bzw. später X. gewesen. Obgleich er gewusst habe, dass er zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet war, habe er es bewusst und pflichtwidrig unterlassen, die Umsatzsteuervoranmeldungen für das III. und IV. Quartal 2008 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Dadurch habe er dem Finanzamt Umsatzsteuer in der Höhe von EUR 3'959'667.22 verschwiegen mit der Folge, dass ihm dieser Geldbetrag – über die B. GmbH in den Monaten Juli bis Dezember 2008 zur Verfügung gestanden hätte. Durch sein Verhalten habe er sich der zweifachen Umsatzsteuerhinterziehung schuldig gemacht. Der eigentliche Gewinn der B. GmbH habe nicht im Vertrieb von Mobilfunkgeräten, sondern im Abschöpfen der Umsatzsteuer gelegen.

Die B. GmbH habe im Zeitraum vom 4. Juli bis 28. November 2008 allein der C. GmbH für Lieferungen von Mobiltelefonen EUR 14'762'076.-- in Rechnung gestellt. Insgesamt seien Rechnungen in der Höhe von EUR 20'840'353.81 gestellt worden. Nach den vorliegenden Erkenntnissen habe die B. GmbH im III. und IV. Quartal 2008 Handys im Bruttowert von EUR 5'439'215'61 bezogen.

4.6 Der Beschwerdegegner hat das dem Beschwerdeführer in den Auslieferungsunterlagen vorgeworfene Verhalten unter den Tatbestand von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20) subsumiert. Gemäss Art. 96 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG wird mit Busse bis zu CHF 400'000.-- unter anderem bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Steuerforderung zulasten des Staates verkürzt, indem er in einer Steuerperiode nicht sämtliche Einnahmen (...) deklariert (lit. a). Die Busse beträgt bis zu CHF 800'000.--, wenn diese hinterzogene Steuer in einer Form überwälzt wird, die zum Vorsteuerabzug berechtigt (Art. 96 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG). Der Versuch ist strafbar (Art. 96 Abs. 5
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG). Wird der Steuervorteil aufgrund einer fehlerhaften Abrechnung erzielt, so ist die Steuerhinterziehung erst strafbar, wenn die Frist zur Korrektur von Mängeln in der Abrechnung (Art. 72 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 72   Correction d'erreurs dans le décompte
  1.   L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré.
  2.   L'assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.
  3.   Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l'AFC.
  4.   Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l'AFC peut accorder des facilités à l'assujetti conformément à l'art. 80.
) abgelaufen ist und der Fehler nicht korrigiert wurde (Art. 96 Abs. 6
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG). Die qualifizierte Mehrwertsteuerhinterziehung ist in Art. 97 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG geregelt. Art. 97 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG erlaubt die Erhöhung des Höchstmasses der angedrohten Busse um die Hälfte sowie zusätzlich das Erkennen auf eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, sofern erschwerende Umstände vorliegen, worunter unter anderem das gewerbsmässige Verüben von Widerhandlungen gegen das Mehrwertsteuerrecht fällt (lit. b). Gemäss Rechtsprechung (BGE 129 IV 253) handelt der Täter oder die Täterin gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er oder sie für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er oder sie die deliktische Tätigkeit wie einen Beruf, wenn auch als Nebenberuf, ausübt. Wesentlich ist ausserdem, dass der Täter oder die Täterin sich darauf einrichtet, durch sein oder ihr deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Lebenshaltungskosten darstellen, und er oder sie sich somit gleichsam in der Kriminalität eingerichtet hat. Der Täter oder die Täterin muss die Tat bereits mehrfach und mit der Absicht, Einnahmen zu erzielen, begangen haben. Zudem muss er oder sie bereit sein, diese Taten
zu wiederholen (BGE 119 IV 129). Die erschwerenden Umstände können nur im Rahmen einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung geahndet werden. Daher sind unbeabsichtigte wiederkehrende Abrechnungsfehler nicht Tatbestand der gewerbsmässigen Steuerhinterziehung (vgl. zum Ganzen Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer vom 25. Juni 2008, BBL 2008 6885, S. 7019 f.).

Die qualifizierte Steuerhinterziehung im Sinne der vorgenannten Bestimmungen des MWSTG stellt ein Delikt der indirekten Fiskalität dar, das u.a. mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht wird. Gemäss Art. 63 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 SDÜ besteht zwischen den Vertragsstaaten eine gegenseitige Auslieferungspflicht für Delikte der indirekten Fiskalität, sofern die Voraussetzungen von Art. 2
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
EAUe erfüllt sind. Mit Blick auf die Rechtshilfevoraussetzungen stellt die qualifizierte Steuerhinterziehung (Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG) - im Gegensatz zur einfachen - eine auslieferungsfähige Tat dar.

4.7 Zunächst macht der Beschwerdeführer geltend, das Justizministerium Baden Württemberg hätte im Rechtshilfeersuchen nicht erwähnt, dass das Finanzamt die von der GmbH geschuldete Steuer geschätzt habe und in der Folge die Zwangsvollstreckung eingeleitet habe (act. 1, Ziff. 29). Der Beschwerdeführer deutet an, dass deswegen der Tatbestand der Steuerhinterziehung nicht erfüllt sei. Er macht geltend, dass es sich bei der Steuerhinterziehung um ein Erfolgsdelikt handle. Der tatbestandsmässige Erfolg würde in der Verkürzung der Steuerforderung zu Lasten des Staates bestehen. Eine Verkürzung sei gegeben, wenn die festgesetzte Steuer tiefer sei, als die bei ordnungsgemässer Erfüllung der Deklarationspflichten geschuldete Steuer. Schätzt die Steuerverwaltung die Steuer nach pflichtgemässen Ermessen mindestens so hoch, wie die Steuer bei ordnungsgemässer Deklaration festgesetzt worden wäre, würde nach schweizerischem Verständnis keine Steuerverkürzung vorliegen (act. 1, Ziff. 28).

Ob – wie der Beschwerdeführer behauptet – tatsächlich eine Schätzung durch das Finanzamt mit anschliessender Zwangsvollstreckung in Deutschland stattgefunden hat, ist aus den Auslieferungsunterlagen nicht ersichtlich, jedoch auch – wie in der Folge dargelegt – für die Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht irrelevant.

Die Steuerhinterziehung im Sinne von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG ist ein Erfolgsdelikt und der tatbestandsmässige Erfolg besteht im Steuerausfall des Gemeinwesens bzw. der allgemeinen Verletzung des staatlichen Steueranspruchs. Dieser Ausfall braucht allerdings nicht definitiv zu sein; ein vorläufiger Steuerausfall genügt bereits für die Vollendung des Tatbestandes der Steuerhinterziehung (Beusch/Malla, Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch, ZStrR 130/2012 S. 249 ff., 272). Das bedeutet, dass selbst wenn das Gemeinwesen die hinterzogene Steuer nachträglich einzieht, der Tatbestand der Steuerhinterziehung vollendet sein kann. Aus den Auslieferungsunterlagen geht hervor, dass dem Beschwerdeführer durch seine zweifache Umsatzsteuerhinterziehung EUR 3'959'667.22 in der Zeit von Juli bis Dezember 2008 zur Verfügung gestanden sind. Entsprechend lag beim Gemeinwesen ein vorübergehender Steuerausfall vor, weswegen sich das in den Auslieferungsunterlagen dem Beschwerdeführer vorgeworfene Verhalten nach schweizerischem Recht ohne Weiteres unter den Tatbestand von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG subsumieren lässt.

Ferner verkennt der Beschwerdeführer, dass selbst wenn – wie von ihm angedeutet – der Tatbestand von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG nicht vollendet wäre, dies einer allfälligen Auslieferung nicht entgegenstehen würde, da auch die versuchte qualifizierte Steuerhinterziehung ein auslieferungsfähiges Delikt darstellt. Qualifizierte Mehrwertsteuerhinterziehung stellt ein Vergehen dar (Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG i.V.m. Art. 333 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 333  
  1.   Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
  2.   Dans les autres lois fédérales:
a.   la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b.   l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c.   l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
  3.   L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
  4.   Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
  5.   Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
  6.   ... [2]
  6bis.   Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3]
  7.   Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
 
[1] RS 313.0
[2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
i.V.m. 10 Abs. 3 StGB), entsprechend ist der Versuch strafbar (Art. 22 Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB). Versuchte qualifizierte Steuerhinterziehung wird ebenfalls mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht und ist eine auslieferungsfähige strafbare Handlung im Sinne von Art. 2 Ziff. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
EAUe. Folglich erweist sich diese Rüge des Beschwerdeführers als unbegründet.

4.8 Weiter rügt der Beschwerdeführer, dass das ihm in den Auslieferungsunterlagen vorgeworfenen Verhalten nicht als "gewerbsmässig" im Sinne von Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG eingestuft werden könne. Zunächst bringt er gegen das Vorliegen von gewerbsmässiger Steuerhinterziehung vor, dass diese gemäss Rechtsprechung die Wiederholung der Tat voraussetzen würde (act. 1, Ziff. 37). Er führt sinngemäss aus, dass ihm in Deutschland zweifache Steuerhinterziehung vorgeworfen werde. Hätte sich jedoch der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt in der Schweiz ereignet, würde er nur eine Steuerhinterziehung darstellen. Da lediglich eine Steuerperiode betroffen gewesen wäre, nämlich das Kalenderjahr 2008, hätte er höchstens eine Tat begehen können (act. 1, Ziff. 41).

Die Mehrwertsteuer wird in der Schweiz – wie in Deutschland – im Selbstveranlagungsverfahren erhoben. Sie wird je Steuerperiode erhoben, wobei als Steuerperiode das Kalenderjahr gilt (Art. 34 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 34   Période fiscale
  1.   L'impôt est prélevé par période fiscale.
  2.   La période fiscale correspond à l'année civile.
  3.   L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale. [1]
 
[1] Pas encore en vigueur (RO 2009 5203).
und 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 34   Période fiscale
  1.   L'impôt est prélevé par période fiscale.
  2.   La période fiscale correspond à l'année civile.
  3.   L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale. [1]
 
[1] Pas encore en vigueur (RO 2009 5203).
MWSTG). Innerhalb der Steuerperiode erfolgt die Abrechnung der Steuer in der Regel vierteljährlich (Art. 35 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 35   Période de décompte
  1.   Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement. [1]
  1bis.   À la demande de l'assujetti, le décompte d'impôt est effectué:
a.   mensuellement, lorsqu'il présente régulièrement des excédents d'impôt préalable;
b.   annuellement, lorsque le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs. [2]
  2.   À la demande de l'assujetti, l'AFC autorise, dans des cas fondés, d'autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG). Das bedeutet, dass alle drei Monate die steuerpflichtige Person ihre MWST-Abrechnungen einreicht und die entsprechenden Steuerforderungen bezahlt.

Der objektive Tatbestand von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
. MWSTG ist – unter Vorbehalt von 96 Abs. 6 MWSTG – erfüllt, wenn die im Rahmen der Abrechnungsperiode deklarierungspflichtigen Steuern in Missachtung der Selbstveranlagungspflicht nicht angemeldet oder deklariert worden sind (Urteil des Aargauischen Obergerichts vom 17. Februar 1977 E. 4). Abs. 6 von Art. 96
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG ist eine objektive Strafbarkeitsbedingung der Hinterziehung von Mehrwertsteuern. Da objektive Strafbarkeitsbedingungen bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht nicht berücksichtigt werden (Art. 35 Abs. 2 lit. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 35   Infractions donnant lieu à extradition
  1.   L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a.   est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b.   ne relève pas de la juridiction suisse.
  2.   Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a.   des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b.   du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal [1] et le code pénal militaire du 13 juin 1927 [2] en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
IRSG), ist nicht weiter auf diese Bestimmung einzugehen.

Dem Beschwerdeführer ist zunächst entgegenzuhalten, dass während einer Steuerperiode bzw. eines Kalenderjahres der Tatbestand der Mehrwertsteuerhinterziehung mehrfach erfüllt werden kann, nämlich während jeder Abrechnungsperiode. Jede Abrechnungsperiode begründet eine Selbstveranlagungspflicht. Wird diese verletzt, ist der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt. Jedoch ist dies insofern irrelevant, als im vorliegenden Fall bei der Beurteilung der beidseitigen Strafbarkeit nationale Unterschiede betreffend Zeitpunkt, Periodizität etc. im Veranlagungsverfahren unbeachtlich sind (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2010.69-75 vom 9. März 2011, E. 5.10). Ausschlaggebend ist, dass der Beschwerdeführer zweimal seiner Verpflichtung der Selbstveranlagung in Deutschland nicht nachgekommen ist. Hätte er in der Schweiz die deklarierungspflichtigen Steuern in Missachtung der Selbstveranlagungspflicht während zwei verschiedenen Perioden nicht angemeldet, so hätte er auch in der Schweiz zweimal den Tatbestand von Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
. MWSTG erfüllt.

Wie viele Straftaten erforderlich sind, damit Gewerbsmässigkeit vorliegt, lässt sich nicht genau beziffern. Man wird viel mehr berücksichtigen müssen in welchem Zeitraum und in welchem Deliktsbetrag diese verübt wurden (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 139
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 139 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a.   en fait métier;
b.   commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c.   se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d.   montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
  4.   Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB N. 91). Dem Beschwerdeführer wird "lediglich" zweifache Tatbegehung vorgeworfen, was bezüglich der Quantität der verübten Delikte das absolute Minimum darstellt. Da jedoch der Deliktsbetrag ausserordentlich hoch ist, nämlich EUR 3'959'667.22, und der Zeitraum für zweifache Tatbegehung der kürzest mögliche ist, ist Gewerbsmässigkeit zu bejahen. Dies ist mit Bezug auf die gewerbsmäßige Begehung der Mehrwertsteuerhinterziehung nach Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG umso mehr anzunehmen, als die Strafandrohung zwischen 1 Tagessatz Geldstrafe und maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe sowie Busse beträgt. Damit ist sie um ein vielfaches tiefer angesetzt als beim gewerbsmässigen Diebstahl. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat der Richter bei der Frage, ob im konkreten Fall Gewerbsmässigkeit anzunehmen ist, stets auch die Höhe der angedrohten Höchststrafe zu berücksichtigen (BGE 119 IV 129, S. 133).

4.9 In einem nächsten Punkt bringt der Beschwerdeführer vor, dass um unter die gewerbsmässige Tatbegehung zu fallen, die unrechtmässigen Einnahmen einen namhaften Beitrag an die Lebenshaltungskosten des Täters leisten müssen. Vorliegend würden keine Einnahmen vorliegen sondern Ersparnisse, welche sich nicht zugunsten des Beschwerdeführers sondern der GmbH ergeben hätten. Die Steuerverkürzung hätte somit keinen Beitrag an die Lebenshaltungskosten des Beschwerdeführers leisten können (act. 1, Ziff. 43 und 46).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für das Vorhandensein der Gewerbsmässigkeit wesentlich, dass der Täter oder die Täterin sich darauf einrichtet, durch sein oder ihr deliktisches Handeln relativ regelmässige Einnahmen zu erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Lebenshaltungskosten darstellen. Das in dieser Begriffsumschreibung enthaltene Element der auf Erlangung eines "Erwerbseinkommens" gerichteten Absicht ist nicht dahin zu verstehen, dass gewerbsmässig nur handeln würde, wer unmittelbar Geldeinnahmen erzielt. Ein Erwerbseinkommen im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis kann vielmehr im Erwirken irgendwelcher Vermögensvorteile bestehen. Dabei ist ohne Belang, ob der Täter sich diese unmittelbar zur Fristung seines Lebens, zur Bezahlung von Vergnügen, zum Zweck gewinnbringender Anlage oder zur Hortung verschafft (BGE 110 IV 30 S. 31 E. 2). Durch das Unterlassen der Ablieferung der im weiterverrechneten Verkaufspreis bereits enthaltenen Steuern entstand ein Vermögensvorteil. Den Auslieferungsunterlagen ist zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer über die B. GmbH das besagte Geld zur Verfügung stand. Folglich erweist sich auch diese Rüge des Beschwerdeführers als unbegründet.

4.10 Damit kann das dem Beschwerdeführer in den Auslieferungsunterlagen vorgeworfene Verhalten prima facie unter den Tatbestand der qualifizierten Steuerhinterziehung (Art. 96 Abs. 1 lit. a
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 97 Abs. 2 lit. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
MWSTG) subsumiert werden, womit die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit gemäss Art. 2 Ziff. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
EAUe erfüllt ist. Die diesbezügliche Rüge erweist sich demnach als unbegründet.

5. Andere Auslieferungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Auslieferung des Beschwerdeführers an Deutschland für die dem Auslieferungsersuchen vom 16. Oktober 2012 des Justizministeriums Baden-Württemberg zugrunde liegenden Straftaten ist zulässig, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten selber zu tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) i.V.m. Art. 63 Abs. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG zur Anwendung. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 3'000.-- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in derselben Höhe.

Bellinzona, 2. April 2013

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Daniel Holenstein

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

RR.2013.12 02 avril 2013 09 avril 2013 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Auslieferung an Deutschland. Auslieferungsentscheid (Art. 55 IRSG).

Répertoire des lois
CEExtr 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 1   Obligation d'extrader
  Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr 2
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 2   Faits donnant lieu à extradition
  1.   Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
  2.   Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. [1]
  3.   Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4.   Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5.   Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  6.   Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
  7.   Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
 
[1] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.12).
CEExtr 12
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 12 [1]   Requête et pièces à l'appui
  1.   La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. [2]
  2.   Il sera produit à l'appui de la requête:
a.   L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b.   Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c.   Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 2 dudit prot. (RS 0.353.14).
[2] Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 5 dudit prot. (RS 0.353.12).
CEExtr 22
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 22   Procédure
  Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
CP 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP 139
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 139 [1]  
  1.   Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
  3.   Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a.   en fait métier;
b.   commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c.   se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d.   montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
  4.   Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 333
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 333  
  1.   Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
  2.   Dans les autres lois fédérales:
a.   la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b.   l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c.   l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
  3.   L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
  4.   Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
  5.   Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
  6.   ... [2]
  6bis.   Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté. [3]
  7.   Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
 
[1] RS 313.0
[2] Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
EIMP 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
EIMP 12
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 12   Généralités
  1.   Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1], et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
  2.   Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables. [2]
 
[1] RS 172.021
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 35
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 35   Infractions donnant lieu à extradition
  1.   L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a.   est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b.   ne relève pas de la juridiction suisse.
  2.   Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a.   des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b.   du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal [1] et le code pénal militaire du 13 juin 1927 [2] en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. [3]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
EIMP 55
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
LOAP 39
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTVA 34
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 34   Période fiscale
  1.   L'impôt est prélevé par période fiscale.
  2.   La période fiscale correspond à l'année civile.
  3.   L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale. [1]
 
[1] Pas encore en vigueur (RO 2009 5203).
LTVA 35
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 35   Période de décompte
  1.   Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement. [1]
  1bis.   À la demande de l'assujetti, le décompte d'impôt est effectué:
a.   mensuellement, lorsqu'il présente régulièrement des excédents d'impôt préalable;
b.   annuellement, lorsque le chiffre d'affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs. [2]
  2.   À la demande de l'assujetti, l'AFC autorise, dans des cas fondés, d'autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
LTVA 72
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 72   Correction d'erreurs dans le décompte
  1.   L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré.
  2.   L'assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.
  3.   Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l'AFC.
  4.   Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l'AFC peut accorder des facilités à l'assujetti conformément à l'art. 80.
LTVA 96
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 96   Soustraction de l'impôt
  1.   Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b.   en obtenant un remboursement indu;
c.   en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
  2.   Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
  3.   Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
  4.   Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a.   en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b. [1]   en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
  5.   La tentative est punissable.
  6.   Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
LTVA 97
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 97   Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée
  1.   L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP) [1]; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.
  2.   En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:
a.   le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;
b.   le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.
 
[1] RS 311.0
PA 20
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20  
  1.   Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
  2.   S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
  2bis.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1]
  3.   Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF
EU Amtsblatt
RPS
2012 130 S.249