Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 540/2012
Arrêt du 2 avril 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________ GmbH, Stiftsbergstrasse 1,
représentée par Mes Peter Reetz et Blaise Carron,
recourante,
contre
1. Y.________ SA,
2. A.Z________,
3. B.Z________,
4. C.Z________,
tous les quatre représentés par Mes Benoît Bovay et Thibault Blanchard,
intimés.
Objet
vente immobilière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 25 juin 2012.
Faits:
A.
La société Y.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 1 du Registre foncier de .... Les hoirs de Z.________ (décédé le 14 janvier 2009), soit A.Z________, B.Z________ et C.Z________, sont propriétaires des parcelles n° 2 et 3 du Registre foncier de .... C.Z________ est propriétaire de la parcelle n° 4 du Registre foncier de .... Ces quatre parcelles sont contiguës.
En novembre 2004, X.________ GmbH est entrée en contact avec les propriétaires des quatre parcelles citées, parce qu'elle cherchait un site pour implanter un magasin de produits alimentaires à l'enseigne "X.________".
Le 24 janvier 2006, les propriétaires des parcelles et X.________ GmbH ont signé par-devant notaire un contrat prévoyant l'achat par ladite société des quatre parcelles en question pour un prix global de 7'961'400 fr. La vente était soumise à des conditions suspensives (art. II) portant notamment sur l'obtention d'un permis de construire (art. 2.1) et l'absence de pollution (art. 2.2). Les vendeurs accordaient à l'acquéreur un droit d'emption, inscrit au registre foncier, arrivant à échéance le 24 septembre 2007. La réquisition de transfert de propriété ne devait intervenir qu'après la réalisation des conditions suspensives, sauf si l'acquéreur renonçait à exiger leur réalisation. Par ailleurs, la garantie des défauts était exclue.
S'agissant plus précisément de l'absence de pollution, le contrat stipulait que l'acquéreur devait obtenir, dans un délai déterminé, une expertise réalisée à ses frais indiquant que les parcelles vendues n'étaient pas des sites pollués et ne nécessitaient ni assainissement ni surveillance et qu'il n'y avait été détecté ni formation de gaz, ni PCB, ni amiante, ni aucune autre substance qualifiée de nocive (art. 2.2.1). L'art. 2.2.2 ajoutait ceci :
"Si l'expertise ci-dessus faisait apparaître une pollution de tout ou partie des parcelles objet du présent acte, les frais de décontamination seraient supportés par l'acquéreur jusqu'à concurrence de fr. 100'000 (cent mille francs); au-delà de ce montant et jusqu'à un coût maximum de fr. 250'000 (deux cent cinquante mille francs), les frais de décontamination seraient supportés pour une demie par l'acquéreur et pour l'autre demie par les vendeurs, entre eux proportionnellement à la surface de leur(s) parcelle(s) respective(s). Si les frais de décontamination s'avéraient supérieurs à fr. 250'000 (deux cent cinquante mille francs), les parties s'obligent à tout entreprendre en vue de trouver une solution permettant la bonne exécution du présent contrat. A défaut de solution jugée acceptable par les comparants, chacun d'entre eux sera en droit de résilier unilatéralement le présent contrat, sans indemnité de part ou d'autre, les frais du présent acte étant à la charge de l'acquéreur".
Pour ce qui est des pourparlers qui ont précédé l'adoption de cette clause 2.2.2, la cour cantonale a adopté l'état de fait contenu dans le jugement de première instance. Il en ressort que les parties savaient que le site avait été occupé par une fonderie et qu'il fallait s'attendre à y trouver de la pollution; la clause 2.2.2, introduite à la demande des vendeurs, avait été libellée spécialement pour le cas d'espèce et signifiait, selon X.________ GmbH, qu'elle pouvait tout de même acheter les terrains en cas de pollution légère.
Conformément à la clause 2.2.1 du contrat, X.________ GmbH a chargé un bureau allemand d'examiner la pollution du terrain. Dans son rapport du 21 mars 2006, ce bureau a constaté la présence d'une charge massive d'hydrocarbures d'huile minérale, une légère charge de HAP, ainsi que des taux légèrement élevés de différents métaux lourds.
Le 12 avril 2006, X.________ GmbH a transmis ce rapport aux propriétaires des parcelles. Dans sa lettre d'accompagnement, elle a déclaré, en substance, qu'elle n'était plus liée par le contrat, ce qui a provoqué un conflit entre les parties.
Par lettre du 4 septembre 2006, X.________ GmbH a informé les propriétaires qu'elle avait fait radier du registre foncier le droit d'emption inscrit en sa faveur.
Les propriétaires, de leur côté, ont fait examiner l'état du terrain par un autre bureau.
Ensuite, ils ont sommé X.________ GmbH de signer la réquisition de transfert de propriété. La société n'a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée pour signer cet acte devant notaire.
Le bureau allemand mandaté par X.________ GmbH a évalué à 1'635'200 fr. le coût d'une éventuelle décontamination du site.
En février 2007, les parties ont entrepris des pourparlers transactionnels au cours desquels X.________ GmbH a proposé un prix nettement inférieur, soit 5'307'600 fr. Ces négociations n'ont pas abouti.
Par lettre du 21 septembre 2007, les propriétaires ont informé leur partie adverse qu'ils entendaient demander des dommages-intérêts pour inexécution.
B.
Par demande du 24 septembre 2007, les propriétaires des quatre parcelles citées ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, demandant que X.________ GmbH soit condamnée à leur verser la somme de 1'217'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2006, ainsi que la somme de 125'446 fr.20 avec intérêts à 5% dès la date d'ouverture de l'action.
X.________ GmbH a conclu au rejet de la demande.
En cours de procédure, il a été procédé à une expertise judiciaire afin de déterminer les mesures qui pouvaient être prises pour dépolluer le site.
Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté la demande. En substance, le tribunal a retenu que les "frais de décontamination" au sens de la clause 2.2.2 dépassaient à un tel point le seuil de 250'000 fr. qu'il était vain de renégocier le contrat et que X.________ GmbH était libérée de toute obligation envers les vendeurs.
Les propriétaires ont appelé de ce jugement, reprenant leurs conclusions initiales. X.________ GmbH a conclu au rejet de l'appel.
Statuant par arrêt du 25 juin 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au juge de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, répartissant par moitié les frais de la procédure et compensant les dépens. En substance, la cour cantonale a considéré que les clauses 2.2.1 et 2.2.2 devaient être liées dans l'interprétation. Elle en a déduit que la présence d'une pollution (au sens de la clause 2.2.1) n'entraîne pas à elle seule la caducité du contrat, mais bien plutôt l'application de la clause 2.2.2. La notion de "pollution" contenue à la clause 2.2.1 est plus large que la notion de "contamination". En liant les deux clauses, elle a conclu que les "frais de décontamination" mentionnés à la clause 2.2.2 visaient le coût de l'élimination sur le site de la pollution au sens de la clause 2.2.1. Adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, elle a retenu que les frais de décontamination s'élèveraient à 1'164'000 fr. Comme ce montant est nettement supérieur au seuil de 250'000 fr. fixé à la clause 2.2.2, il résulte de cette même clause que la défenderesse devait renégocier le contrat, et non pas déclarer d'emblée qu'elle ne l'exécuterait pas.
Ayant admis sur ce point l'existence d'une violation d'une obligation contractuelle, la cour cantonale a renvoyé la cause au premier juge en observant qu'il ne s'était pas prononcé sur l'argument de la défenderesse selon lequel l'obtention d'un permis de construire était de toute manière exclue et qu'il ne s'était pas prononcé non plus sur la question des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs. La cause a donc été renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour qu'il examine ces questions.
C.
X.________ GmbH exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Soutenant qu'une décision contraire mettrait fin au litige et éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, la recourante, invoquant une violation des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
Les intimés proposent l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué ne prend aucune décision sur les conclusions des parties, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu'il statue sur des questions qui sont laissées ouvertes. On se trouve donc en présence d'un arrêt de renvoi qui constitue, typiquement, une décision incidente (ATF 137 V 314 c. 1 p.315; 135 V 141 c. 1.1 p. 143). En effet, la décision attaquée ne met pas fin à la procédure (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées par l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A juste titre, la recourante ne soutient pas que la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'espèce, la cour cantonale constate elle-même que l'issue du litige est incertaine (consid. 5 de l'arrêt déféré), de sorte qu'il n'est nullement exclu que la demande soit en définitive rejetée. La recourante n'est donc pas exposée à un préjudice juridique irréparable.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral est néanmoins ouvert si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Lorsqu'il n'est pas évident que cette condition soit remplie, il appartient au recourant de démontrer qu'elle est réalisée, en indiquant de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être admises et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; 118 II 91 consid. 1a p. 92). Il faut ensuite porter une appréciation sur l'ampleur prévisible de la procédure probatoire et dire si le principe d'économie de la procédure justifie d'écarter la règle générale selon laquelle une cause ne peut être soumise au Tribunal fédéral qu'une seule fois. La jurisprudence estime qu'il faut se montrer restrictif (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
1.2 La recourante soutient que pour trancher les questions laissées ouvertes, le juge de première instance devra procéder à pas moins de cinq expertises. Si cette hypothèse devait être tenue pour vraisemblable, il serait évident que la condition serait remplie.
Les intimés s'opposent absolument à cette manière de voir et soutiennent, en se référant à la procédure cantonale encore applicable en première instance (art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
1.3 La cour cantonale a renvoyé la cause au juge de première instance pour qu'il se prononce sur l'argument de la recourante selon lequel une autre condition suspensive (l'obtention du permis de construire) ne pouvait de toute manière pas être remplie avant l'expiration du droit d'emption, compte tenu des recours usuels (arrêt attaqué p. 37). D'une part, la recourante ne prétend pas avoir sollicité une expertise sur ce point. D'autre part, l'argument ne porte pas sur un problème technique, mais sur une donnée d'expérience. On ne voit pas pourquoi l'état de fait invoqué par la recourante ne pourrait pas être établi, de manière usuelle, par la production de pièces ou l'audition de deux ou trois témoins. On ne discerne donc pas la nécessité d'une procédure probatoire longue et coûteuse.
Surtout, la cour cantonale a renvoyé la cause au juge de première instance pour qu'il examine la question des dommages-intérêts (arrêt attaqué p. 37). Pour apprécier l'ampleur prévisible des mesures probatoires, il faut cerner plus précisément les questions laissées ouvertes sous l'angle des dommages-intérêts.
La cour cantonale a retenu que les frais de décontamination - selon le sens qu'elle a donné par interprétation à cette expression contenue à la clause 2.2.2 - s'élevaient, en se fondant sur l'expertise judiciaire, à 1'164'000 fr., soit une somme nettement supérieure au maximum de 250'000 fr. prévu dans la clause citée. En présence d'un tel cas de figure (des frais de décontamination dépassant 250'000 fr.), la clause 2.2.2 prévoit que les parties doivent renégocier. Il faut en inférer que cette hypothèse sort du cadre de ce que les parties ont envisagé et réglementé. Dans une telle situation, les conditions convenues (l'achat des quatre parcelles pour 7'961'400 fr.) ne valent plus. Les parties se sont engagées, dans cette hypothèse, à négocier un nouveau contrat et la clause 2.2.2 prévoit, en cas d'échec des négociations, que les parties seront libérées sans indemnité de part et d'autre. Renégocier implique la recherche d'un nouvel accord, mais non pas exécuter l'accord conclu initialement. L'ampleur des frais de décontamination (telle qu'elle a été constatée) entraîne, par application de la clause contractuelle, la caducité du contrat synallagmatique d'origine, à savoir l'échange de la propriété des quatre parcelles contre le
paiement de 7'961'400 fr. On se trouve donc - ce qui semble avoir échappé aux parties - en dehors de l'hypothèse des art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
|
1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
Comme la clause 2.2.2 obligeait les parties, en pareille situation, à renégocier, la cour cantonale s'est demandée si la recourante s'était conformée à cette obligation. Elle a constaté que la recourante, en déclarant d'emblée, par lettre du 12 avril 2006, qu'elle n'était plus liée, a transgressé cette obligation de renégocier. Lorsque la cour cantonale a écrit, au considérant 4c de l'arrêt attaqué, que "rien ne permet de retenir qu'aucune solution jugée acceptable par les comparants n'aurait pu être trouvée" et qu'"il n'est pas du tout exclu que les appelants auraient accepté de prendre à leur seule charge même l'entier du surplus", la cour cantonale a seulement répondu à l'argument selon lequel le principe de la bonne foi (on songe ici aux règles dégagées au sujet des art. 102
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
La Cour d'appel a ainsi constaté la violation d'une obligation contractuelle, à savoir l'obligation de renégocier. Selon l'art. 97 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Si on analyse correctement la portée de l'arrêt attaqué, on ne voit pas pourquoi les questions laissées ouvertes (la détermination du dommage et de la causalité naturelle en relation avec la violation de l'obligation de renégocier) ne pourraient pas être tranchées en appliquant les règles sur le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve et en analysant les preuves déjà apportées. On ne peut en tout cas pas exclure que le juge, sur la base du dossier, retienne qu'il n'a pas été prouvé que les négociations auraient abouti ou modifié la situation patrimoniale des intimés. Il est tout à fait possible qu'une décision intervienne rapidement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures probatoires longues et coûteuses. Il faut en déduire que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'une entrée en matière immédiate par le Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire de longue durée et dispendieuse. Il convient, sur ce point de procédure, de se montrer strict (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430), parce que le principe demeure que le Tribunal fédéral ne devrait normalement être saisi qu'une seule fois d'une contestation lors de la décision finale et qu'on ne peut pas la lui
soumettre par tranches, à chaque fois qu'il y a décision sur une question litigieuse. Cette rigueur est d'autant plus justifiée que la recourante ne subit aucun préjudice juridique, puisqu'elle pourra toujours, s'il subsiste un intérêt, s'en prendre à la décision présentement querellée à l'occasion de la décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui a déposé un recours irrecevable (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 2 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet