Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 131/04

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez

Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1211 Genève 3

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 février 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 11 et 24 octobre 1995;
que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (MM. Carruzzo et Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, à un échange d'écritures au sens de l'art. 110 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
OJ, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_131/04
Date : 02. April 2004
Publié : 20. April 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
OJ: 110
Weitere Urteile ab 2000
1P.487/2003 • I_131/04 • I_688/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • tribunal cantonal • décision • ai • participation à la procédure • recours de droit public • recours de droit administratif • autorité judiciaire • autorité cantonale • 1995 • office fédéral des assurances sociales