Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_675/2015

Arrêt du 2 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Indemnité du conseil juridique gratuit

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mai 2015.

Faits :

A.
L'avocate X.________ a été désignée le 9 septembre 2011 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante A.________ dans la cause pénale dirigée contre B.________.

Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________, pour lésions corporelles qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans. Il a alloué une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. à A.________ et a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit accordée à l'avocate X.________ à 8'640 fr. pour toutes choses.

B.
L'avocate X.________ a formé un recours, concluant à l'octroi d'une indemnité de 22'627 fr. 51. Par arrêt du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et a confirmé l'indemnité fixée à 8'640 francs.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité est fixée à 22'627 fr. 51, subsidiairement à son annulation.

Considérant en droit :

1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP. Le recours en matière pénale est ouvert.

2.

2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour le motif que l'arrêt attaqué serait lacunaire et ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons l'autorité s'est écartée de la liste des opérations présentée ni en quoi elle a considéré comme inutiles les démarches effectuées par l'avocate.
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste des opérations, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).

En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons qui la conduisait à réduire sensiblement les heures annoncées par la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 6). Les motifs donnés permettaient sans conteste à la recourante de comprendre ce qui avait guidé les juges cantonaux. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.

2.2. Sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante se plaint aussi de ce que l'arrêt qui lui a été notifié n'est pas complet, une phrase faisant défaut au pied de la page 5 et au début de la page 6.

Une phrase apparaît effectivement avoir disparu du texte. La recourante ne prétend pas avoir requis une version complète qui lui aurait été refusée. Quoi qu'il en soit, on comprend du sens général, en particulier des phrases qui suivent, que la cour cantonale a considéré le nombre des entretiens entre la recourante et la partie plaignante comme exagéré et que ceux-ci relevaient du soutien social et moral. La recourante l'a bien compris. On ne saurait ainsi retenir une quelconque violation du droit d'être entendu.

3.
La recourante conteste le montant qui lui a été alloué.

3.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il incombe à la juridiction cantonale de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; arrêt 9C_223/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).

3.2. La cour cantonale a clairement exposé que le nombre des entretiens entre la recourante et la partie plaignante était exagéré et qu'un client qui aurait dû financer personnellement, au tarif d'un avocat de choix, les entretiens avec son avocat n'aurait pas dépassé une limite raisonnable consacrée aux seuls aspects juridiques du dossier. Les entretiens revêtaient un caractère social et moral et ne relevaient pas de l'indemnité d'office. La longueur de la procédure était due aux lenteurs du ministère public. Cela n'avait pas accru la difficulté de la procédure. Le volume des courriers adressés était injustifié. La cause ne présentait aucune complexité ou ampleur particulière. L'importante proportion des tâches déléguées au stagiaire en attestait. La cour a ainsi considéré que les 129.9 heures invoquées étaient manifestement excessives, que la cause ne justifiait pas plus de 60 minutes d'activité et 60 minutes de courrier par trimestre et qu'il convenait ainsi de retenir 35 heures au total, lesquelles pouvaient être rémunérées au tarif de l'avocat (180 fr.) et non du stagiaire, ce qui donnait 6'300 francs. Le montant alloué de 8'640 fr., TVA et débours inclus, était ainsi adéquat.

3.3. La recourante consacre son mémoire à une libre discussion dans laquelle elle soutient qu'elle est intervenue à perte au vu du montant alloué. Elle se contente de se référer à certains courriers et à affirmer leur utilité. Elle prétend aussi que les entretiens avec la partie plaignante ne relevaient pas du simple soutien social et moral. Ce faisant, elle prend pour l'essentiel le contre-pied de l'analyse de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La recourante perd de vue qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant de l'indemnité en considération du nombre d'heures qu'il juge adéquat selon la difficulté de la cause. Bien au contraire, son pouvoir d'examen est limité (cf. supra, consid. 3.1). En l'espèce, la cour cantonale a spécifié pourquoi elle réduisait le nombre d'heures annoncé dans la liste des opérations. On ne perçoit pas en quoi la cour cantonale aurait violé son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté et que la recourante avait nettement exagéré le volume des entretiens et de la correspondance nécessaire. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont infondées dans la mesure où elles sont recevables.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_675/2015
Date : 02. März 2016
Publié : 15. März 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Indemnité du conseil juridique gratuit


Répertoire des lois
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
118-IA-133 • 140-III-264 • 141-I-124
Weitere Urteile ab 2000
6B_329/2014 • 6B_675/2015 • 9C_223/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • droit d'être entendu • pouvoir d'appréciation • avocat d'office • incombance • tribunal cantonal • violation du droit • frais judiciaires • calcul • recours en matière pénale • droit pénal • vue • décision • tort moral • première instance • membre d'une communauté religieuse • indemnité • étendue • lettre
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