Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 607/2008
Arrêt du 2 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
recourant,
contre
dame B.________,
intimée, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
Objet
mesures de protection de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2008.
Faits:
A.
A.a C.________, née le 17 décembre 1997, est l'enfant hors mariage de dame B.________ et de A.________; mère et fille sont de nationalité polonaise. Depuis sa naissance, l'autorité parentale sur l'enfant appartient exclusivement à sa mère.
A.b Depuis 2002, les parents entretiennent des relations conflictuelles quant à leur fille; ils ont déposé plusieurs requêtes devant les autorités tutélaires du canton de Genève.
Par décision du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a retiré à la mère la garde de l'enfant et l'a attribuée au père, réservé à la mère un droit de visite, confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, étendu le mandat du tuteur au choix de l'école et du pédopsychiatre de l'enfant et restreint dans cette mesure l'autorité parentale de la mère.
Le 29 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par la mère contre cette décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a étendu le mandat de curatelle confié au Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), en ce sens qu'il concerne également l'encaissement de la créance alimentaire de l'enfant envers sa mère et les démarches en vue de l'établissement de son passeport.
B.
B.a Depuis le 1er décembre 2007, la mère est domiciliée à D.________, dans le canton de Berne.
Le 23 janvier 2008, à l'insu de son père, l'enfant a quitté le domicile paternel pour se rendre chez sa mère.
Le 26 janvier 2008, la mère a saisi l'Autorité tutélaire de Saanen d'une requête de mesures de protection urgentes et a placé sa fille dans le foyer communal X.________.
Le 28 janvier 2008, l'Autorité tutélaire de Saanen a transmis la cause aux autorités tutélaires genevoises; elle a exposé qu'elle n'avait aucune connaissance du dossier relatif à cet enfant et que, compte tenu de la nature des mesures à prendre, de la complexité de l'affaire et de l'intervention préalable des autorités tutélaires genevoises, ces dernières pourraient, cas échéant, prendre rapidement les mesures de protection nécessaires.
B.b Le Tribunal tutélaire du canton de Genève a demandé au SPMi d'examiner d'urgence la situation de la mineure et de lui indiquer si les conditions d'un retrait du droit de garde étaient remplies. Par courrier du 4 février 2008, le SPMi lui a répondu qu'un retrait d'urgence de la garde n'apparaissait pas nécessaire, le père ayant donné son accord au placement provisoire de l'enfant au Foyer communal X.________.
B.c Par «clause péril» du 8 février 2008, le SPMi a provisoirement retiré au père le droit de garde sur l'enfant et placé celle-ci au Foyer communal X.________. Cette décision est motivée par le besoin de protection de l'enfant contre les incessants conflits parentaux; seul le foyer est à même d'offrir à l'enfant la protection dont elle a besoin, ce qui exclut qu'elle le quitte pour passer des vacances à D.________ avec son père, comme celui-ci en a manifesté l'intention.
Le 22 février 2008, le père a requis le Tribunal tutélaire du canton de Genève de lever la décision de placement et de restriction des relations personnelles prononcée par le SPMi et de lui restituer sans délai son droit de garde sur l'enfant.
Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a ratifié la décision de clause péril, dit que le placement provisoire de l'enfant au Foyer de X.________ est maintenu jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité compétente, fixé le droit de visite des parents à deux heures par semaine au foyer et s'est, pour le surplus, déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer au fond. Sur ce dernier point, ledit tribunal a considéré que l'autorité compétente est celle du domicile du parent ayant l'autorité parentale sur l'enfant, à savoir l'autorité tutélaire de Saanen, domicile de la mère; même si l'on devait admettre que l'autorité compétente est celle du domicile du parent gardien, c'est l'autorité tutélaire vaudoise qui serait compétente; en effet, le père, bien qu'étant légalement domicilié à Genève, réside en réalité la plupart du temps à E.________ et, avant de s'enfuir de chez lui, l'enfant fréquentait une école à F.________.
Par acte du 20 mars 2008, le père a recouru contre cette ordonnance devant l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, en contestant l'incompétence des autorités genevoises; le 29 avril suivant, il a toutefois retiré ce recours.
C.
C.a Le 14 avril 2008, le père s'est officiellement annoncé comme résidant à E.________ avec sa fille.
Le 21 avril suivant, il a déposé une «dénonciation au sens de l'article 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
|
1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
«A. Par voie de mesures d'extrême urgence
I. L'autorité parentale de dame B.________ sur l'enfant C.________ est provisoirement retirée.
Principalement:
II. L'autorité parentale sur l'enfant C.________ est provisoirement confiée à A.________.
III. Ordre est donné de placer immédiatement C.________ chez son père, A.________.
Subsidiairement si la conclusion II.- devait par impossible être rejetée:
IV. L'autorité parentale est provisoirement confiée au SPJ.
Subsidiairement si la conclusion III.- devait par impossible être rejetée:
V. Ordre est donné de placer immédiatement C.________ au Centre d'intervention thérapeutique pour enfants (CITE) de l'Hôpital de l'enfance ou au Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance, Lausanne.
B. Par voie de mesures provisionnelles:
"I. L'autorité parentale de dame B.________ sur l'enfant C.________ est provisoirement retirée.
Principalement:
II. L'autorité parentale sur l'enfant C.________ est provisoirement confiée à A.________.
III. Ordre est donné de placer immédiatement C.________ chez son père, A.________.
IV. Dame B.________ pourra exercer un droit de visite auprès de sa fille C.________, dans les locaux du Point Rencontre, deux fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, chaque partie étant priée de prendre contact avec le Point Rencontre pour la fixation du calendrier des horaires de visite.
V. Une expertise du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est ordonnée avec pour mission de procéder à une évaluation de la situation et de l'état physique et psychologique de C.________, de ses relations avec ses parents et l'entourage de ceux-ci et de faire des propositions sur l'attribution définitive de l'autorité parentale.
Subsidiairement si la conclusion II.- devait par impossible être rejetée:
VI. L'autorité parentale est provisoirement confiée au SPJ.
Subsidiairement si la conclusion III.- devait par impossible être rejetée:
VII. Ordre est donné de placer immédiatement C.________ au Centre d'intervention thérapeutique pour enfants (CITE) de l'Hôpital de l'enfance ou au Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance, Lausanne.
III. Conclusions au fond
I.- Agissant en qualité de dénonciateur au sens de l'article 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
|
1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
II.- Dame B.________ est déchue de l'autorité parentale sur C.________.
III.- L'autorité parentale sur C.________ est confiée à A.________.
IV.- Dame B.________ pourra exercer un droit de visite auprès de sa fille C.________, dans les locaux du Point Rencontre, deux fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, chaque partie étant priée de prendre contact avec le Point Rencontre pour la fixation du calendrier des horaires de visite».
C.b Par «jugement incident» du 16 mai 2008, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'exception de litispendance de la mère (I), décliné sa compétence (II), éconduit le père de son instance (III), fixé les frais et dépens (IV et V), et rayé la cause du rôle (VI).
Statuant le 12 août 2008 sur le recours formé par le père, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
D.
Le père exerce un «recours constitutionnel et recours civil» contre cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes:
«Au fond:
Annuler l'arrêt du 12 août de la Chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud 2007 soit:
[...]
Cela fait:
Principalement
1. Dire que les autorités vaudoises sont compétentes pour statuer sur la cause de C.________.
2. Renvoyer la cause aux Tribunaux vaudois pour statuer sur les requêtes déposées les 21 avril et 28 juin 2008 par A.________.
3. L'autorité parentale sur C.________ est confiée provisoirement à A.________.
Subsidiairement si la conclusion 3 devait par impossible être rejetée
4. Ordonner le partage de l'autorité parentale sur C.________ entre Mme B.________ et A.________».
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 272 consid. 1.1 p. 275 et les arrêts cités).
1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Bien que le recourant ne jouisse pas de l'autorité parentale sur sa fille, il est habilité à recourir contre l'arrêt de l'autorité cantonale de surveillance qui confirme la décision par laquelle le juge de paix s'est déclaré incompétent ratione loci pour (en substance) retirer l'autorité parentale à la mère - tant sur mesures provisionnelles et d'extrême urgence que sur le fond - et la transférer au père (art. 420 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2 Le recours en matière civile étant ouvert, le recours constitutionnel ne l'est pas (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Le moyen tiré des «articles 92 et 93 du Code civil polonais» ne paraît pas, à teneur de l'arrêt entrepris, avoir été soulevé devant la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
3.1 Le recourant fait valoir d'emblée que l'art. 298
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.2 Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir qu'elle doit se rapporter à la question tranchée par la décision attaquée (sur cette exigence: Merz, in: Basler Kommentar, BGG, n° 52 et 75 ss ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
4.
Après avoir posé le principe que le moment décisif pour déterminer la compétence de l'autorité tutélaire au regard de l'art. 315 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
|
1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
tutélaires de son domicile - quel qu'il soit -, ne sont pas compétentes pour statuer sur les mesures de protection requises. En outre, la compétence des autorités vaudoises ne saurait se fonder sur l'art. 315 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
|
1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
L'autorité cantonale a considéré que, même si l'on devait admettre que la compétence relève de la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, vu la nationalité polonaise de l'enfant, et que ce traité règle non seulement la compétence internationale, mais aussi la compétence locale, en prévoyant un for à l'endroit de la résidence habituelle de la mineure, la résidence de celle-ci se trouverait de toute manière dans le canton de Berne.
4.1 Les juges cantonaux ont admis que les autorités vaudoises étaient incompétentes ratione loci pour ordonner les mesures sollicitées par le père, quel que soit le fondement - interne ou international - envisagé; leur décision repose ainsi sur deux motifs distincts, qui aboutissent au même résultat. Certes, le recourant les critique tous deux (ATF 133 IV 119), mais l'on peut sérieusement douter que chacune des branches de ce raisonnement soit réfutée conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.2 L'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
4.3 Aux termes de l'art. 1er de la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), à laquelle renvoie l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
ne conteste pas que le renvoi de l'art. 85 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
C'est à tort, par conséquent, que l'autorité précédente s'est fondée - à titre principal - sur les critères posés par l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
|
1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
4.4 La notion de résidence habituelle, que la convention ne définit pas, doit être interprétée conformément au but et à l'esprit du traité; on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
Il est vrai que, selon les constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A cet égard, le recourant affirme que «c'est la mère [...] qui a mis [l'enfant] dans un foyer après avoir organisé son enlèvement». Une pareille allégation - outre le fait qu'elle ne résulte pas des constatations de la juridiction cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.5 Vu ce qui précède, l'arrêt entrepris n'est pas, dans son résultat, contraire au droit fédéral en tant qu'il nie la compétence des autorités vaudoises pour ordonner des mesures de protection de l'enfant.
5.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable, et le recours en matière civile rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 2 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Braconi