Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.429/2006
Ordonnance du 2 mars 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Parties
X.________ SA en liquidation,
défenderesse et recourante,
contre
Y.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Paul Maire.
Objet
contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage,
Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006.
La Présidente:
Vu le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006 par lequel la défenderesse X.________ SA a été condamnée à payer à la demanderesse Y.________ SA la somme totale de 104'039 fr.70 avec intérêts et de lui verser un montant de 23'385 fr. à titre de dépens;
Vu le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral le 29 novembre 2006 par X.________ SA contre ce jugement;
Vu l'arrêt du 29 janvier 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours cantonal formé par X.________ SA contre le jugement du 4 juillet 2006 de la Cour civile;
Vu la lettre du mandataire de X.________ SA du 22 mai 2007 par laquelle il informe le Tribunal fédéral que la faillite de X.________ SA avait été récemment prononcée;
Vu la lettre de l'Office des faillites du canton de Genève du 23 février 2009 par laquelle celle-ci déclare que la créance de Y.________ SA a été définitivement admise à l'état de collocation dans la faillite de X.________ SA pour la somme de 143'534 fr.70;
Considérant que l'admission définitive de la demande de Y.________ SA à l'état de collocation implique la reconnaissance du bien-fondé des conclusions prises par celle-ci (art. 63 al. 2
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SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
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1 | L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. |
2 | Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP. |
3 | Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers. |
4 | Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès. |
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais en rapport avec la procédure devant le Tribunal fédéral;
Qu'il peut être statué sans frais;
ordonne:
1.
L'affaire est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie à l'intimée, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente:
Klett