Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.429/2006

Ordonnance du 2 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.

Parties
X.________ SA en liquidation,
défenderesse et recourante,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Paul Maire.

Objet
contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage,

Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006.

La Présidente:
Vu le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2006 par lequel la défenderesse X.________ SA a été condamnée à payer à la demanderesse Y.________ SA la somme totale de 104'039 fr.70 avec intérêts et de lui verser un montant de 23'385 fr. à titre de dépens;

Vu le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral le 29 novembre 2006 par X.________ SA contre ce jugement;

Vu l'arrêt du 29 janvier 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours cantonal formé par X.________ SA contre le jugement du 4 juillet 2006 de la Cour civile;

Vu la lettre du mandataire de X.________ SA du 22 mai 2007 par laquelle il informe le Tribunal fédéral que la faillite de X.________ SA avait été récemment prononcée;

Vu la lettre de l'Office des faillites du canton de Genève du 23 février 2009 par laquelle celle-ci déclare que la créance de Y.________ SA a été définitivement admise à l'état de collocation dans la faillite de X.________ SA pour la somme de 143'534 fr.70;

Considérant que l'admission définitive de la demande de Y.________ SA à l'état de collocation implique la reconnaissance du bien-fondé des conclusions prises par celle-ci (art. 63 al. 2
SR 281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)
KOV Art. 63 - 1 Streitige Forderungen, welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Prozesses bilden, sind im Kollokationsplan zunächst ohne Verfügung der Konkursverwaltung lediglich pro memoria vorzumerken.
1    Streitige Forderungen, welche im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bereits Gegenstand eines Prozesses bilden, sind im Kollokationsplan zunächst ohne Verfügung der Konkursverwaltung lediglich pro memoria vorzumerken.
2    Wird der Prozess weder von der Masse noch von einzelnen Gläubigern nach Artikel 260 SchKG fortgeführt, so gilt die Forderung als anerkannt, und die Gläubiger haben kein Recht mehr, ihre Kollokation nach Artikel 250 SchKG anzufechten.
3    Wird der Prozess dagegen fortgeführt, so erfolgt je nach dessen Ausgang die Streichung der Forderung oder ihre definitive Kollokation, welche von den Gläubigern ebenfalls nicht mehr angefochten werden kann.
4    Bei der Verhandlung darüber, ob der Prozess fortgeführt werden soll, ist nach Analogie von Artikel 48 hiervor zu verfahren.
OAOF) et qu'en conséquence l'affaire peut être rayée du rôle;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais en rapport avec la procédure devant le Tribunal fédéral;

Qu'il peut être statué sans frais;

ordonne:

1.
L'affaire est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée en copie à l'intimée, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente:

Klett
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.429/2006
Date : 02. März 2009
Publié : 11. März 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage


Répertoire des lois
OAOF: 63
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 63 - 1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.
1    L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.
2    Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP.
3    Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.
4    Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.
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Répertoire de mots-clés
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