Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 534/2015
Arrêt du 2 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett et Kolly.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par
Me Christian D'Orlando,
recourants,
contre
X.________ Sàrl,
représentée par Me Alain Tripod,
intimée.
Objet
contrat de mandat; résiliation en temps inopportun; preuve du dommage,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
Les frères A.________ et B.________ sont respectivement propriétaires de deux parcelles et d'une parcelle voisine sises dans la commune de... (GE). En juin 2009, ils ont donné mandat à la société X.________ Sàrl (ci-après: la promotrice) de déposer une demande d'autorisation de construire sur leurs parcelles. Les mêmes parties ont en outre signé un accord en vertu duquel les frères devaient mettre leurs parcelles à disposition de la promotrice pour la construction d'immeubles; en contrepartie, celle-ci s'engageait à leur livrer un immeuble, à leur verser 3,6 millions de fr. et à leur vendre trois attiques au prix de revient.
Le 3 septembre 2009, la promotrice et le bureau d'architectes Z.________ SA ont signé un contrat d'architecte soumis aux normes SIA concernant le projet de construction d'immeubles sur les parcelles des frères et sur celle, adjacente, d'un tiers. Les honoraires étaient fixés forfaitairement à 650'000 fr. plus 7,6% de TVA pour des prestations s'étendant de l'avant-projet à l'achèvement de l'ouvrage, correspondant à 58,5% de la prestation ordinaire totale; en particulier, 100'100 fr. devaient rémunérer la phase d'avant-projet, 166'900 fr. la phase de projet et 27'800 fr. la procédure d'autorisation de construire. L'art. 6 du contrat prévoyait que les honoraires seraient facturés au fur et à mesure de l'avancement des prestations, le premier acompte devant être versé dès réception de l'autorisation de construire.
Le 16 novembre 2009, le bureau d'architectes a établi des plans qui dérogeaient au projet de base; des discussions s'en sont suivies. De nouveaux plans ont été élaborés en février 2010. Sans avoir vu ces documents, les deux propriétaires ont fait savoir le 17 mars 2010 qu'ils envisageaient de réaliser une grande partie du projet pour leur propre compte. La promotrice a répondu le 22 mars 2010 que si ses partenaires entendaient résilier même partiellement le mandat, ils devraient la dédommager à concurrence de 1'824'000 fr., dont 732'000 fr. pour les honoraires et le manque à gagner du bureau d'architectes. Le 19 mai 2010, les frères ont indiqué à la promotrice qu'une collaboration semblait impossible.
Le 29 juin 2010, la promotrice a fait notifier à chaque frère un commandement de payer dans lequel elle invoquait une créance de 1'824'000 fr., qu'elle a ensuite réduite à 1'464'000 francs. Les deux poursuivis ont fait opposition.
B.
B.a. Par citation en conciliation du 25 août 2010, la promotrice a actionné les deux propriétaires devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Dans ses conclusions après enquêtes, elle requérait d'une part le paiement de 1'021'932 fr. à titre d'indemnisation pour le dommage causé par la résiliation du mandat, d'autre part la mainlevée définitive des oppositions dans les poursuites en cours.
Le 23 mai 2011, le tribunal a procédé à l'audition de C.________, architecte et administrateur-président (avec signature individuelle) du bureau Z.________ SA. Ce témoin a déclaré que le bureau n'avait accompli que 24% du travail sur les 58,5% prévus, qui auraient donné droit au montant de 650'000 fr.; les honoraires s'élevaient donc à 266'666 fr. plus 7,6% de TVA, soit au total 324'932 fr. (sic!), exigibles depuis fin 2009. Le bureau avait renoncé à facturer la pénalité pour résiliation du mandat en temps inopportun. Il n'avait pas encore formellement établi de facture pour ces 266'666 fr., mais la promotrice lui avait confirmé qu'ils étaient dus.
Statuant le 2 février 2012, le Tribunal de première instance a entièrement rejeté la demande.
Le 30 novembre 2012, la Cour de justice a réformé cette décision, admettant la demande à concurrence de 286'932 fr. 60 plus intérêts et prononçant la mainlevée définitive des oppositions dans cette mesure. Le raisonnement de la Cour est succinctement présenté ci-dessous.
Les deux propriétaires étaient liés à la promotrice par un contrat de mandat notamment, qu'ils avaient résilié en temps inopportun. En effet, après avoir refusé les plans présentés par la promotrice, ils l'avaient empêchée de les adapter à leurs souhaits et de déposer en temps utile une demande d'autorisation de construire, ce qui lui eût permis de recouvrer ses frais. En vertu de l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
En revanche, les propriétaires n'avaient pas à supporter le coût d'une étude de terrain facturée 5'000 fr. par un bureau d'ingénieurs civils. L'associé gérant de ce bureau avait en effet précisé qu'il n'entendait pas réclamer le montant dû si la promotrice n'obtenait pas gain de cause. Celle-ci ne démontrait donc pas qu'elle avait subi ou subirait un dommage en relation avec cette facture.
De même, aucun dommage ne pouvait être retenu du fait de la facturation d'une commission de courtage. La promotrice avait conclu en février 2009 une convention par laquelle elle octroyait 226'000 fr. à un tiers pour avoir agi comme intermédiaire entre elle et les deux propriétaires. L'intéressé avait établi une facture pro forma de même montant, dont il avait précisé qu'elle ne devait être payée qu'à l'issue de la procédure. La prétention n'avait pas de lien avec l'exécution du mandat confié à la promotrice.
B.b. Les propriétaires ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile dans lequel ils concluaient au rejet de l'action en paiement. Entre autres, ils reprochaient à la Cour de justice d'avoir retenu à tort l'existence d'un dommage alors que la promotrice n'avait pas démontré encourir des frais découlant du contrat d'architecte; la Cour aurait dû retenir que la promotrice avait tout au plus promis une indemnité au bureau d'architectes si elle gagnait son procès contre les propriétaires, à l'instar des accords passés avec d'autres mandataires tels que le bureau d'ingénieurs civils.
Par arrêt du 31 juillet 2013 (4A 46/2013), la cour de céans a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les considérants topiques sont succinctement rappelés ci-dessous.
L'arrêt cantonal du 30 novembre 2012 ne dit pas pour quel motif le bureau d'architectes n'a émis aucune facture, ni exigé à aucun moment que la promotrice paie ses honoraires. Les recourants posent à juste titre la question de savoir si, à l'instar du bureau d'ingénieurs, le bureau d'architectes entend en fait percevoir des honoraires uniquement dans l'hypothèse où ceux-ci seront économiquement assumés par les recourants. Dans cette perspective, l'on peut aussi s'interroger sur la raison d'être de l'art. 6 du contrat SIA selon lequel le premier acompte ne doit être perçu qu'après l'obtention du permis de construire. Ces éléments importent, l'enjeu étant de savoir si le patrimoine de la promotrice est grevé avec certitude d'une obligation de rémunération contraignante en faveur du bureau d'architectes.
A supposer qu'elle retienne une obligation contraignante, la Cour de justice devra encore déterminer si le montant de 266'666 fr. articulé par le témoin C.________ inclut les nouveaux plans établis en février 2010, ainsi que les plans pour l'aménagement de la parcelle adjacente appartenant à un tiers; les propriétaires n'ont en effet pas à supporter de tels frais.
B.c. Par décision du 24 janvier 2014, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
L'administrateur-président du bureau d'architectes, soit C.________, a été réentendu le 23 mai 2014. Il a confirmé que la promotrice lui devait 266'666 francs. Il n'avait pas encore établi de facture car l'associé gérant de la promotrice lui avait dit être en désaccord avec les propriétaires. Ils avaient alors convenu d'attendre l'issue de la procédure pour facturer les prestations effectuées. Le témoin avait accepté au vu de leurs bonnes relations; son bureau avait notamment un autre mandat qui lui avait été donné par un groupe de promoteurs dont faisait partie X.________ Sàrl. Il n'était pas question de faire cadeau d'un montant aussi important. Le témoin entendait être payé, peu importe par qui; il avait accepté de reculer la date de paiement, mais pas de renoncer purement et simplement aux honoraires. Un rabais assez conséquent avait déjà été accordé; en fonction de la rapidité de paiement, un rabais supplémentaire pourrait encore être accordé. Le témoin ignorait si une provision ou autre créance ouverte contre la promotrice avait été inscrite dans les comptes 2012 ou 2013 du bureau d'architectes. Le témoin a proposé d'établir une facture si le tribunal le jugeait utile. Il a alors été convenu que le témoin ferait parvenir un
tel document au bureau d'architectes.
Le témoin a encore précisé que les honoraires de 266'666 fr. ne couvraient pas les plans concernant la parcelle voisine propriété d'un tiers, ni les nouveaux plans établis en février 2010, l'usage étant d'offrir quelques modifications relevant plutôt de l'évolution ou de l'optimisation du projet. Enfin, les conditions de paiement prévues à l'art. 6 du contrat étaient dues au fait qu'il faut généralement une autorisation de construire pour obtenir un crédit de construction, raison pour laquelle le paiement de la première facture est repoussé jusqu'à l'obtention du crédit; cela ne signifiait pas que l'ayant droit renonçait au paiement des premiers honoraires. Lorsque la demande d'autorisation de construire n'était pas déposée, des honoraires étaient néanmoins réclamés pour les prestations déjà effectuées.
Le 30 mai 2014, le témoin, au nom du bureau d'architectes, a adressé à la promotrice une note d'honoraires de 267'000 fr. plus 8% de TVA, soit au total 288'360 francs.
Dans ses conclusions après enquêtes du 28 octobre 2014, la promotrice a conclu au paiement de 286'932 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2010, respectivement à la mainlevée définitive des oppositions. Les propriétaires ont conclu au rejet de l'action.
B.d. Statuant le 12 janvier 2015, le Tribunal de première instance a admis les dernières conclusions de la promotrice, ordonnant la mainlevée définitive des oppositions à concurrence du montant précité. Constatant l'inexistence d'un accord identique à celui conclu avec le bureau d'ingénieurs, le tribunal a conclu que le patrimoine de la demanderesse "sembl[ait] bien grevé d'une obligation de rémunération contraignante" en faveur du bureau d'architectes; en conséquence, les propriétaires devaient la dédommager pour les honoraires dudit bureau.
B.e. Le 28 août 2015, la Cour de justice a partiellement réformé cette décision en ce sens que les propriétaires sont condamnés au paiement de 286'932 fr. 60 sans intérêts. La promotrice n'ayant pas établi devoir des intérêts au bureau d'architectes, elle ne pouvait réclamer une indemnité correspondante aux propriétaires. Pour le surplus, le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
C.
Les propriétaires (ci-après: les recourants) ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel ils requièrent que la promotrice soit déboutée de toutes ses conclusions. Ils ont par ailleurs demandé l'effet suspensif.
La promotrice (l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a renoncé à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, tout en relevant qu'elle se fondait sur des éléments de preuve nouveaux et contestés.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.1. L'argumentation des recourants montre qu'ils contestent exclusivement l'appréciation des preuves. L'on ne discerne aucun grief relevant typiquement de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
1.2. Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge, sans raison sérieuse, omet de tenir compte d'un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou lorsqu'il en déduit des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable. Le Tribunal fédéral annule la décision attaquée uniquement lorsqu'elle est insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. par ex. ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Le grief d'arbitraire est soumis aux exigences de motivation plus strictes concernant les droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir nié que la dette de la promotrice envers le bureau d'architectes soit conditionnée au gain du présent procès. La Cour n'aurait pas accordé suffisamment d'importance à certains éléments. Ainsi, la promotrice a obtenu d'autres mandataires qu'ils renoncent à leurs honoraires en cas de perte du procès. Comme administrateur-président du bureau d'architectes, le témoin C.________ a un intérêt direct à l'issue du litige; il a reconnu que son bureau est en relations d'affaires avec la promotrice sur d'autres projets. Malgré son statut dans la société et l'importance de la créance (266'666 fr.), le témoin s'est révélé incapable de dire si elle figure ou non dans la comptabilité de la société; il s'est contenté d'un accord oral quant au paiement des honoraires à la fin du procès. Les juges genevois auraient de surcroît ignoré que la promotrice avait varié dans le montant de sa prétendue dette, sans jamais articuler les bons chiffres. Enfin, la Cour n'expliquerait pas pour quelle raison le témoignage de l'administrateur C.________ aurait plus de poids que l'art. 6 du contrat conditionnant le paiement du premier acompte à l'obtention du permis de construire. La thèse des recourants
(encaissement des honoraires d'architecte conditionné au gain du procès) serait tout aussi plausible que celle de la partie adverse. Les juges auraient dû éprouver des doutes quant au caractère inconditionnel de la créance des architectes, et ne pas retenir de dommage.
1.4. Contrairement à ce que plaide l'intimée, la motivation des recourants satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
1.5. En évoquant l'art. 6 du contrat d'architecte, les recourants insinuent que le bureau d'architectes a renoncé à des honoraires pour le cas où l'autorisation de construire ne serait pas obtenue. Il n'apparaît pas que la volonté réelle des parties puisse être établie, de sorte qu'il faut recourir au principe de la confiance. Le témoin a donné les raisons d'exiger un premier acompte seulement après l'octroi du permis de construire (obtention du crédit de construction). Quand bien même elle aurait ignoré ce motif, la promotrice ne pouvait pas de bonne foi inférer de l'art. 6 que le bureau d'architectes travaillerait à perte et renoncerait dans tous les cas à des honoraires conséquents si, pour une raison ou pour une autre, le permis de construire n'était pas délivré. Quant au montant même de la créance (266'666 fr.), les recourants ne formulent aucun grief. Ils ne critiquent pas l'appréciation des preuves selon laquelle le travail accompli pour la parcelle voisine et pour les plans déposés en février 2010 n'est pas inclus dans ce montant. Il faut dès lors admettre que le bureau d'architectes a contre la promotrice une créance de 266'666 francs.
Est litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a arbitrairement exclu que cette créance soit conditionnée au gain du procès. L'on peut présupposer qu'en règle générale, les mandataires ne fournissent pas gratuitement leurs services et que les créanciers vont chercher à encaisser leurs créances. En l'occurrence, le montant en jeu est important (266'666 fr.), de sorte qu'une libéralité sera d'autant moins facilement admise. L'on sait tout au plus que le bureau d'architectes et la promotrice ont de bonnes relations et que le premier a obtenu un autre mandat par un groupement de promoteurs dont la seconde faisait partie; sans plus autre précision, ces éléments ne justifient pas en soi l'octroi d'une libéralité supérieure à 250'000 francs. Ce montant n'est en rien comparable aux honoraires du bureau d'ingénieurs (5'000 fr.) ayant renoncé à sa créance en cas de rejet de l'action intentée par la promotrice. Quant à la commission de courtage de 226'000 fr., les éléments mis en évidence par la Cour de justice font douter du montant, voire de l'existence même de cette créance.
La promotrice a effectivement articulé un montant nettement exagéré (732'000 fr.) dans son courrier du 22 mars 2010 et dans sa demande, avant de réduire sa prétention au montant articulé par le témoin C.________ (324'932 fr.). Les recourants ne dénoncent pas pour autant une contradiction avec les déclarations du témoin selon lesquelles il s'est fait confirmer par la promotrice que les 266'666 fr. étaient dus. Cette déposition a été faite en mai 2011, alors que la requête de conciliation reprise comme demande a été déposée en août 2010. Au demeurant, il n'est pas inhabituel d'exagérer ses prétentions dans la procédure. De surcroît, l'on peut en soi convenir d'un sursis au paiement sans encore connaître le montant exact de la dette, étant entendu que la promotrice pouvait facilement l'estimer en se fondant sur le contrat d'architecte.
La Cour de justice n'a pas ignoré la position du témoin dans le bureau d'architectes; elle a souligné qu'il avait été averti des conséquences d'un faux témoignage.
L'intérêt à attendre l'issue du procès doit certes être relativisé si l'on admet que le bureau d'architectes fera valoir sa créance dans tous les cas, mais les recourants eux-mêmes ne plaident pas qu'il serait inexistant.
Finalement, en tenant compte de tous les éléments recueillis, notamment de ceux mis en exergue par les recourants, il n'est pas insoutenable de conclure que le bureau d'architectes a la volonté ferme d'encaisser sa créance contre la promotrice à l'issue du procès, et que cette créance n'est donc pas conditionnée au gain du procès par la promotrice.
1.6. Les recourants ne soulèvent pas d'autres griefs, ce qui clôt toute discussion (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
En définitive, le recours doit être rejeté. La demande d'effet suspensif est privée d'objet. L'émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, lesquels verseront à l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti