Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5703/2009/mau
{T 0/2}
Arrêt du 2 novembre 2009
Composition
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Kosovo,
représentée par Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mai 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 22 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionnée le 24 mars suivant, l'intéressée a dit avoir déposé une première demande d'asile en Hongrie , elle a alors été avertie qu'elle pourrait être renvoyée dans ce pays, et a été invitée à s'exprimer à ce sujet.
L'ODM a ensuite appris, par la consultation de la banque de données EURODAC, que la requérante avait effectivement déposé une demande d'asile en Hongrie, le 22 février 2009 ; dite demande avait été classée le 24 mars suivant, en raison de la disparition de l'intéressée, laquelle avait alors déjà gagné la Suisse.
Le 20 avril 2009, l'ODM a requis des autorités hongroises la réadmission de la requérante, requête admise le 30 avril suivant.
C.
Par décision du 11 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. d

La décision a été notifiée à l'intéressée en date du 17 juin 2009, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale ; elle a refusé d'en signer l'accusé de réception. La requérante a alors été immédiatement interpellée et transférée à l'aéroport de Zurich, où elle a été placée en détention jusqu'au matin du lendemain 18 juin, date de son transfert en Hongrie par la voie aérienne.
D.
A._______ est ensuite revenue en Suisse, au mois d'août 2009, à une date indéterminée. Par lettre adressée à l'ODM, le 31 août 2009, sa mandataire a fait parvenir à cette autorité une procuration signée, le même jour, de l'intéressée. Elle a annoncé la prochaine arrivée de celle-ci au CEP de Vallorbe et a sollicité "le réexamen de la décision de renvoi vers la Hongrie et l'entrée en matière sur sa demande d'asile", en raison de divers obstacle s'opposant à un retour dans ce pays.
L'intéressée a requis, par l'intermédiaire de sa mandataire, communi-cation des pièces essentielles du dossier, demande à laquelle il a été donné suite, le 3 septembre suivant.
E.
La requérante s'est présentée au CEP de Vallorbe, où elle a déposé, le 1er septembre 2009, une nouvelle demande d'asile ; celle-ci a été enregistrée par l'ODM et fait encore l'objet d'une instruction à la date de la présente décision.
F.
Le 10 septembre 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 11 mai précédent, concluant à l'annulation de celle-ci ; elle a également requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
La recourante fait tout d'abord grief à l'ODM de ne pas lui avoir notifié valablement sa décision, car cette notification n'aurait pas été accomplie dans le respect des règles applicables à la notification des décisions orales, fixées à l'art. 13

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l'aéroport et dans les cas urgents - 1 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, PA36 n'est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification. |
L'intéressée soutient également que le dossier ayant été transmis à sa mandataire en date du 3 septembre 2009, le recours avait été déposé dans le délai de cinq jours ouvrables fixé à l'art. 108 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
G.
Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Tribunal a suspendu toute mesure d'exécution du renvoi de l'intéressée jusqu'à droit connu sur son recours.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans sa réponse du 21 septembre 2009, a renoncé à prendre position. Par réplique du 1er octobre suivant, le recourante a persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 La recourante a qualité pour recourir.
Le délai de recours, s'agissant d'une décision de non-entrée en matière, est de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
1.3 Selon l'art. 34 al. 2 let. d

L'accord international ici applicable est l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin).
1.4 Selon l'art. 107a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif. |

2.
En l'espèce, c'est de manière erronée que l'intéressée se réfère aux règles posées par l'art. 13

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l'aéroport et dans les cas urgents - 1 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en accuse réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'art. 11, al. 3, PA36 n'est pas applicable. Le mandataire est informé de la notification. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
3.
3.1 Le délai de recours de cinq jours ouvrables, dès la notification de la décision attaquée, est arrivé à échéance le 24 juin 2009 ; déterminer si le recours déposé le 10 septembre a été déposé à temps dépend donc du caractère fondé ou non de la demande de restitution du délai de recours.
La recourante soutient en effet que le délai de recours doit lui être restitué, dans la mesure où elle n'aurait pas été en mesure de recourir après notification de la décision, en raison d'une impossibilité matérielle.
3.2 La restitution de délai est réglée par l'art. 24

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
|
1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 2002, p. 267, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf ATF 119 II 86ss, 114 ll 181 ss, 112 V 255, 108 V 109, 104 ll 61).
3.3
3.3.1 Le contexte dans lequel a eu lieu la notification de la décision attaquée pose effectivement problème, car il n'appartenait pas à l'autorité cantonale, simple organe d'exécution de la décision de renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. f

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.147 |
Par ailleurs, le fait que la recourante ait été interpellée aussitôt après la notification pourrait effectivement être considéré comme un obstacle insurmontable, au sens rappelé ci-dessus, au dépôt d'un recours conforme aux exigences légales. En d'autres termes, il pourrait être soutenu que dans ces conditions, l'intéressée a été privée de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), en ce sens qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective de remettre en cause, par les voies de droit ordinaires, la décision de l'ODM. En l'espèce, cette question peut toutefois rester indécise.
3.3.2 En effet, en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle a effectivement agi dans le délai de trente jours dès la cessation de l'éventuel empêchement ; en effet, ce dernier consistant, selon l'intéressée, dans son interpellation et sa détention en vue du renvoi, a disparu au plus tard le 18 juin 2009, jour de son arrivée en Hongrie. Dès ce moment, il lui était loisible de contacter les autorités suisses, soit par courrier, soit en s'adressant à la représentation diplomatique suisse en Hongrie (cf. art. 21 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
|
1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
4.
4.1 En outre, la question d'une éventuelle restitution du délai de recours peut rester indécise, la recourante n'ayant plus, dans les faits, un intérêt actuel au dépôt d'un recours.
4.2 En effet, la loi a posé le principe que seul a qualité pour recourir celui qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a plusieurs fois rappelé, l'intérêt digne de protection à l'admission du recours doit être actuel et pratique, en ce sens que la situation du recourant, en cas d'admission du recours, se verra concrètement modifiée à son avantage (cf. notamment ATF 124 I 231 consid. 1b) ; en conséquence, il n'existe plus lorsque la décision attaquée a sorti tous ses effets ou a perdu sa validité.
Le Tribunal fédéral a toutefois admis que de manière exceptionnelle, la règle de l'intérêt actuel peut être laissée de côté, lorsqu'il y a lieu de sanctionner des décisions administratives contestables déployant leurs effets immédiatement, et qui ne pourraient ainsi jamais être examinées (essentiellement des refus d'autorisations de manifestations), et que la même contestation est susceptible de réapparaître dans des circonstances analogues, si bien qu'il existe un intérêt public clair à trancher la question posée (cf ATF 127 I 164 et 125 Ii 497 ;. PIERRE MOOR, op. cit., ch. 5.6.2.3, p. 642-643 et les références citées ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351-352 et 485 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49-50 n. 2.70-2.73 ; ISABELLE HÄNER in Kommentar zur Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St. Gallen 2008, p. 648-649, n° 21-22).
4.3 La question de savoir si, dans le cas d'espèce, il peut être fait exception à la condition de l'existence d'un intérêt actuel peut se poser, eu égard à la pratique appliquée par l'autorité cantonale lors de la notification des décisions prises en application de l'art. 34 al. 2 let. d

Toutefois, le cas que présente la recourante est tout à fait particulier. En effet, la décision attaquée a déjà été exécutée et a vu ses effets pleinement déployés. Une seconde procédure a ensuite été ouverte par le dépôt d'une seconde demande d'asile. Les rapports de droit s'en trouvent dès lors totalement transformés : la situation de l'intéressée doit être revue par l'ODM et la question du transfert en Hongrie à nouveau examinée, si bien qu'il lui est loisible de faire valoir d'éventuels obstacles à un retour dans ce pays, si ce dernier devait à nouveau être déclaré compétent pour examiner ses motifs d'asile sur le fond.
Ainsi, la recourante n'a plus d'intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision du 11 mai 2009, l'autorité de première instance étant maintenant appelée à statuer une nouvelle fois sur son cas ; cette perte d'intérêt est d'ailleurs d'autant plus évidente que le dépôt de la seconde demande a précédé de neuf jours le dépôt du recours. En conséquence, le recours du 10 septembre 2009 est irrecevable, en application de l'art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
A cela s'ajoute que deux décisions ne sauraient être rendues sur le même objet, dans le cadre de deux procédures simultanées, ce d'autant moins que toutes deux pourraient, le cas échéant, déboucher sur des solutions divergentes, voire contradictoires.
5.
Le Tribunal fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où il ne paraît pas équitable de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :