Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4465/2019
Arrêt du 2 octobre 2019
Yanick Felley (président du collège),
Composition Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Venezuela,
représentée par Aziz Haltiti,
Parties
Caritas Suisse,
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 26 août 2019 / N (...).
Faits :
A.
A._______, ressortissante vénézuélienne, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 juillet 2019. Elle a signé, trois jours plus tard, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 26 juillet et 15 août 2019, la requérante, célibataire, a déclaré avoir quitté sa région d'origine quand elle avait quatre ans pour se rendre avec sa famille dans l'Etat de B._______, à C._______, localité située dans (...) du Venezuela, où elle aurait toujours vécu jusqu'à l'époque de son départ du pays. Elle y aurait tout d'abord habité avec ses parents et ses trois frères, avant d'acheter la propriété voisine, y résidant avec ses deux enfants et son compagnon, le père du second d'entre eux. Il y a trois ans, ce compagnon aurait été tué en raison d'une dispute avec des criminels qui exigeaient de lui une partie des revenus de (...) où travaillait alors aussi la recourante.
Elle aurait débuté son activité dans le secteur de (...) à (...) ans déjà. Après avoir terminé l'école secondaire, elle aurait effectué une formation à l'université de D._______, dans le domaine des (...), interrompue après trois semestres.
Il y a quelques années, le gouvernement se serait d'abord allié avec des criminels, chargés de contrôler l'activité (...) dans l'Etat de B._______. Par la suite, il y a deux ans environ, un mouvement (...), à savoir le E._______, engagé par les autorités pour supplanter ces bandes criminelles, aurait repris progressivement le contrôle (...), en particulier à F._______ (localité située à [...] kilomètres de C._______), zone où la recourante travaillait. Elle aurait, en tant que salariée, désormais dû remettre (...) à un représentant de ce mouvement.
Vu sa grande expérience professionnelle, elle aurait été contactée le 5 mai 2019 par une dizaine de membres du E._______ qui lui auraient demandé de travailler pour eux. Consciente des mauvaises conditions de travail et de rémunération ainsi que des risques d'abus sexuel dans le cadre d'une telle activité, elle aurait feint d'accepter cette offre. Prétextant que ses enfants avaient besoin d'elle, elle aurait pu quitter (...) le lendemain et n'y serait plus retournée par la suite. Depuis lors, le E._______ l'aurait activement recherchée, notamment à son domicile et à celui de sa famille, parfois même deux fois par jour. Ces recherches auraient perduré même après son départ du Venezuela (voir aussi ci-après).
Le jour même de sa fuite (...), le 6 mai 2019, elle serait allée avec ses enfants chez son frère à G._______ (ville située à environ [...]00 kilomètres de C._______), où vivait alors aussi sa mère. Deux jours plus tard, elle se serait rendue seule dans la région de H._______ (au sud de l'Etat de B._______) pour y travailler, toujours dans le domaine des (...). Après environ quinze jours, elle serait retournée à son domicile de C._______.
Le 26 mai 2019, elle aurait participé à une manifestation à F._______ pour soutenir les familles des (...).
Trois jours plus tard, des membres corrompus d'entités étatiques vénézuéliennes ou - selon une autre version - des personnes du E._______ seraient entrés de force dans son domicile de C._______ et lui auraient demandé (...). Vu qu'elle n'en avait pas, ils lui auraient pris tous ses objets de valeur. Ses démarches entreprises les jours suivants, tout d'abord auprès d'un avocat, puis du tribunal local compétent, en vue d'agir à l'encontre des responsables, respectivement pour quérir protection en raison de ses problèmes avec le E._______, auraient été totalement infructueuses, personne ne pouvant ou ne voulant l'aider.
Lassée de cette situation, la recourante, après avoir aussi discuté avec ses proches, aurait décidé de s'expatrier, pour échapper en particulier au E._______, mais aussi pour trouver à l'étranger un travail afin de subvenir aux besoins de ses enfants et du reste de sa famille. Elle aurait décidé de se rendre en Suisse, où vivait déjà une de ses tantes. Bénéficiant en particulier de l'aide financière d'un de ses frères et de deux oncles, elle aurait pu réunir la somme nécessaire pour l'achat d'un billet d'avion, ce qu'elle aurait fait le 5 juin 2019, avant de se rendre de nouveau à G._______ avec sa famille. Laissant ses enfants chez sa mère et son frère, elle serait retournée travailler (...) située dans la région de H._______, afin de laisser un peu d'argent à sa mère, activité qu'elle aurait poursuivie jusqu'à cinq jours avant son départ.
Le 1er juillet 2019, elle se serait rendue à l'aéroport de Caracas. Alors qu'elle était dans la file pour embarquer, la garde nationale serait venue et aurait confisqué le téléphone de plusieurs personnes, dont le sien. Celui-ci lui aurait ensuite été rendu, mais elle aurait constaté que toutes les données, dont des vidéos témoignant de massacres réalisés par des membres du gouvernement, en avaient été effacées.
Elle a aussi déclaré qu'elle n'était pas une politicienne, mais n'avait jamais été d'accord avec le gouvernement ni voté pour lui. Elle n'aurait en outre pas reçu de livret de la patrie (appelé aussi carnet de la patrie ), ce qui l'empêchait d'avoir accès aux prestations offertes par les CLAP (Comités Locaux d'Approvisionnement et de Production).
L'intéressée serait arrivée en Suisse le 2 juillet 2019 et aurait résidé chez sa tante, qui avait accepté de l'accueillir pendant trois mois, durée maximale de validité de son billet d'avion, le temps de voir si la situation au Venezuela se calmait. Elle avait laissé à contrecoeur ses enfants au pays, lesquels, actuellement au collège, ne la voyaient pas souvent parce qu'elle travaillait. Désireuse de les soutenir, elle aurait trouvé, peu après son arrivée, une première activité rémunérée durant quatre jours. Elle aurait demandé à sa tante, peu concernée par sa situation et qui avait sa propre famille, de leur envoyer de l'argent. Vu le désir de sa nièce d'obtenir un permis de séjour pour travailler, cette parente se serait alors renseignée, notamment auprès des autorités communales. Dites autorités lui auraient indiqué que cela n'était pas possible pour une personne latino-américaine, les seules possibilités étant de s'inscrire dans une école de (...) ou de se marier, ce qui n'entrait pas en ligne de compte pour elle. La situation au Venezuela s'étant encore dégradée après son départ, elle aurait, sur le conseil d'une amie de sa tante, finalement décidé de déposer une demande d'asile, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour rester et travailler en Suisse.
Après son arrivée, la requérante aurait pu aussi contacter sa famille, son frère l'informant en particulier que les visites du E._______ à son domicile de C._______ continuaient. Elle aurait aussi appris de sa mère, avec laquelle elle avait pu parler un jour avant sa dernière audition, qu'un autre de ses frères était porté disparu depuis trois jours.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit son passeport et sa carte d'identité.
C.
Le 23 août 2019, la représentante de Caritas a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis la veille.
D.
Par décision du 26 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant de la question de l'asile, le SEM a retenu, en substance, que ses allégations sur les préjudices et les recherches du E._______ n'étaient pas vraisemblables et que, même si la requérante devait se sentir menacée à son retour, ce qu'aucun indice ne laissait d'ailleurs supposer, il lui serait de toute façon possible de s'installer à G._______, où sa famille vivait encore après son départ, sans subir aucun préjudice, tant de la part des autorités que de tiers.
La crise politique, économique et sociale au Venezuela, accompagnée de manifestations contre le gouvernement du président Nicolas Maduro, dont certaines liées à des affrontements violents, ne pouvait être qualifiée de situation de guerre civile ou de situation de violence généralisée, et ne constituait pas un motif pertinent au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Le SEM a aussi retenu que ni la situation politique prévalant dans son pays d'origine ni aucun autre motif n'allaient à l'encontre du caractère raisonnablement exigible de son renvoi. En effet, elle était une jeune femme bénéficiant d'un réseau familial au Venezuela. Propriétaire de son domicile à C._______, elle disposait d'un pied-à-terre à G._______, où vivaient sa mère et ses enfants. Hormis un sentiment de stress et des douleurs au niveau de la nuque, elle n'avait fait valoir aucun problème de santé. Enfin, elle avait travaillé durant de nombreuses années au Venezuela.
E.
Dans son recours, introduit le 4 septembre 2019 par l'entremise de Caritas, A._______, tout en sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction.
E.a La recourante reproche au SEM une motivation insuffisante de sa décision, un travail d'instruction et d'analyse insuffisant et un établissement incomplet et inexact de l'état de fait.
Elle invoque, en substance, que le SEM n'a pas contesté son travail dans (...), la perte de son compagnon à cause de la violence dans (...) et leur gestion par (...), (...) le E._______, ou encore les pressions de ce dernier mouvement afin qu'elle travaille à leur solde.
Tous ces points, ainsi que le fait qu'elle est une femme seule avec deux enfants à charge, démontreraient qu'elle est une personne vulnérable.
Le SEM aurait dès lors dû procéder à une instruction plus approfondie, notamment en ce qui concerne l'influence de (...) groupes paramilitaires dans la région (...) dont elle provient et des risques encourus de leur part en cas de retour au Venezuela.
En outre, le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte du fait qu'elle ne disposait pas du carnet de la patrie , qui permet d'accéder aux soins ainsi qu'à de la nourriture et de l'essence à des prix subventionnés. La recourante invoque enfin aussi que le SEM s'est basé sur des sources d'informations dépassées au vu de l'évolution récente de la situation au Venezuela.
E.b Sur le fond, l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible, du fait de sa vulnérabilité, de la situation socio-économique et sécuritaire générale difficile au Venezuela, qui se dégraderait de jour en jour, et de l'absence de carnet de la patrie .
Elle fait aussi valoir que l'aide familiale dont elle a bénéficié afin de quitter son pays était uniquement ponctuelle. Elle avait en effet longuement expliqué n'avoir jamais dépendu de sa parenté, respectivement comment c'était elle qui s'était débrouillée pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle argue aussi que les personnes ayant des liens avec l'opposition ou ayant participé à des manifestations ont fait l'objet de traitements cruels, inhumains et dégradants de la part des forces de sécurité au Venezuela.
F.
Par courrier du 5 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est en revanche irrecevable, le recours disposant, de par la loi (art. 55 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3èmeéd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
4.
La recourante n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points.
Cela étant, l'objet du litige se limite à l'examen des griefs qui devraient, selon l'intéressée, conduire au renvoi de la cause au SEM (consid. 6 ci-après), respectivement à la question de l'exécution du renvoi vers le Venezuela (consid. 7 à 10 ci-dessous).
5.
Au vu du dossier de la recourante et aussi du fait qu'il s'agit d'une décision prise dans la cadre de la procédure accélérée, le Tribunal renonce à un échange d'écritures.
6.
L'intéressée reproche au SEM une motivation insuffisante de sa décision.
6.1 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.2 En l'occurrence, il ressort du texte détaillé de la décision du 26 août 2019 que le SEM s'est prononcé de manière suffisamment individualisée sur tous les moyens de preuve, faits et griefs importants invoqués.
6.2.1 Certes, la motivation de la décision relative à la question de l'exécution du renvoi, et en particulier sur le caractère exigible de cette mesure (voir ch. III 2), est relativement brève. Il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit ici d'un point secondaire dans le cadre d'une telle procédure d'asile. Dans ce cas, la motivation peut être, selon les circonstances, moins élaborée que celle portant sur les questions principales, à savoir la vraisemblance des motifs d'asile invoqués et leur incidence - ou non - pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En l'espèce, point n'était besoin que la motivation du SEM sur la question secondaire de l'exécution du renvoi soit aussi élaborée que celle sur les questions principales de l'asile et de la qualité de réfugié.
En effet, la recourante - une femme jeune sans réels problèmes de santé, n'ayant jamais eu d'activité sociale et/ou politique notable de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour, n'appartenant à aucune communauté indigène ou minorité ethnique notoirement discriminées et/ou défavorisées ni à une autre catégorie de personnes à risque , disposant de nombreuses années d'expérience professionnelle et d'un réseau familial pouvant à l'évidence l'assister en particulier pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et ayant pu fort bien se débrouiller seule avant son récent départ du Venezuela - ne saurait être qualifiée de particulièrement vulnérable, comme elle le soutient dans son recours.
6.2.2 En outre, le SEM s'est également référé, dans la motivation portant sur l'asile et la qualité de réfugié, à divers éléments - implicitement - pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi (voir aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après du présent arrêt).
Il a en particulier retenu que, malgré la situation socio-politique, sécuritaire et économique tendue au Venezuela, il n'y existait pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée à l'échelle nationale. Le SEM a aussi analysé les allégués de l'intéressée sur l'absence du livret de la patrie , ainsi que sur le caractère difficile de sa situation en tant qu'employée dans (...), laquelle, selon lui, n'atteignait pas un seuil suffisant pour être qualifiée d'intolérable. Il a par ailleurs qualifié d'invraisemblables les allégations de la recourante sur les recherches réitérées et les autres actes du mouvement E._______ après une première et seule sollicitation du 5 mai 2019. Enfin, il a considéré que A._______ pouvait s'installer ailleurs au Venezuela, en particulier à G._______ où vivait une partie de sa famille, au cas où elle se sentirait menacée dans sa région d'origine à son retour, ce qu'aucun indice laissait par ailleurs supposer (voir à ce propos ch. II 1 par. 4-9, ch. II 2 par. 2, ch. II 3 [où il est du reste renvoyé à l'analyse de la situation générale au Venezuela, qui porte justement sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi, figurant au consid. 9.3.3 de l'arrêt du TAF D-5108/2018 du 27 septembre 2018] ainsi que le tout dernier par. du ch. II [p. 6]).
A cela s'ajoute que la prénommée, à teneur du recours déposé, n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de la décision du 26 août 2019 pour l'attaquer en toute connaissance de cause.
6.3 Vu le profil de l'intéressée exposé ci-dessus, laquelle ne saurait être qualifiée de personne particulièrement vulnérable, de l'absence de réelle menace de la part du mouvement E._______, et de la possibilité pour elle de se réinstaller ailleurs que dans sa région d'origine, point n'était besoin que le SEM procède à une instruction plus approfondie notamment en ce qui concerne l'influence des groupes paramilitaires dans la région (...) dont elle provient ainsi que s'agissant des risques encourus de leur fait en cas de retour.
Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire non plus que l'autorité susmentionnée procède, sous l'angle de l'exécution du renvoi, à une analyse plus détaillée et approfondie de la situation générale prévalant actuellement au Venezuela, Etat où l'intéressée a pu se débrouiller, malgré ses conditions d'existence difficiles, jusqu'à son très récent départ.
Il en va de même s'agissant des possibles conséquences de l'absence de livret de la partie , document dont elle a, selon ses propres dires, pu se passer jusqu'ici au Venezuela (voir à ce sujet aussi le consid. 9.3.2 ci-après).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée pourrait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas d'exécution de son renvoi au Venezuela, que ce soit du fait d'agissements d'agents étatiques, de membres du mouvement E._______, de différents (...) groupes paramilitaires et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard pour une autre raison.
S'agissant des prétendus risques imputés au E._______, le Tribunal se contentera de constater qu'il n'est pas crédible que les membres de ce mouvement se donnent autant de mal pour retrouver l'intéressée après sa fuite (...) de F._______, se rendant même régulièrement, jusqu'à deux fois par jour, à C._______, localité éloignée de plus de (...) kilomètres, pour la rechercher chez sa famille et/ou à son propre domicile. Une telle débauche de temps et d'énergie paraît tout à fait disproportionnée pour une personne employée (...), même particulièrement expérimentée.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile relative notamment aux prétendus préjudices, subis ou craints, du E._______ et des autorités étatiques vénézuéliennes. Cette motivation est aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II p. 3 ss de la décision attaquée ainsi que la let. D de l'état de fait et le consid. 6.2.2 ci-dessus du présent arrêt).
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
9.2.1 Le Venezuela connaît une longue période d'instabilité politique et sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique
- ayant en particulier pour origine la chute des prix du pétrole, l'importante corruption et la mauvaise gestion économique des autorités, ainsi qu'un surendettement massif de l'Etat - respectivement à l'époque du décès de l'ancien président charismatique Hugo Chavez et l'élection de l'actuel président Nicolas Maduro. Ce pays s'est progressivement enfoncé dans une récession économique importante. Les effets de cette récession ont encore été augmentés par les sanctions internationales successives dont il fait l'objet, du fait de la politique répressive de son gouvernement - avec en particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture, médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu'une augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l'émigration de plusieurs millions de Vénézuéliens (voir aussi, pour certains détails supplémentaires, l'arrêt du TAF E-4340/2019 du 9 septembre 2019, consid. 6.3).
Depuis cette époque, le Venezuela est déchiré par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique hétéroclite - unie toutefois dans son rejet de l'idéologie chaviste et de la politique gouvernementale - laquelle est majoritaire à l'Assemblée nationale, le parlement monocaméral de l'Etat vénézuélien, depuis les élections législatives du 6 décembre 2015.
En particulier depuis le début de l'année 2014, le Venezuela a connu à de répétées reprises des manifestations et des grèves orchestrées notamment par l'opposition parlementaire, des associations estudiantines, des organisations syndicales et d'autres groupes sociaux, actions organisées essentiellement pour protester contre la politique du gouvernement et la dégradation croissante des conditions économiques et des infrastructures, respectivement pour demander la destitution du président Maduro et/ou un départ de son régime. Ces manifestations, qui se poursuivent à l'heure actuelle - sont en partie violentes et souvent réprimées de manière brutale par les forces de sécurité vénézuéliennes et/ou des groupes civils armés oeuvrant en faveur du gouvernement, appelés Collectivos .
Ces tensions ont connu un regain d'intensité durant le printemps et l'été 2017, suite aux préparatifs en vue de l'élection du 30 juillet 2017, boycottée par l'opposition parlementaire, d'une nouvelle Assemblée nationale constituante (ci-après : Assemblée constituante), composée uniquement d'élus favorables au régime de Nicolas Maduro, dont le but principal est de pouvoir remplacer l'Assemblée nationale, acquise à l'opposition (voir aussi les deux paragraphes précédents).
Un nouveau regain de tension a eu lieu depuis l'époque de la préparation des élections présidentielles du 20 mai 2018, entachées de sérieuses irrégularités et que les principaux partis d'opposition ont boycottées, lesquelles ont vu la réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019. Le 23 janvier 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Juan Gaido, s'est à son tour autoproclamé président par intérim de l'Etat vénézuélien et a ensuite prêté serment lors d'une manifestation organisée à Caracas. Il a été en particulier reconnu par les Etats-Unis, le Canada et la plupart des Etats de l'Union Européenne et de l'Amérique du Sud, Nicolas Maduro pouvant pour sa part notamment compter sur le soutien de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Turquie et de Cuba.
Depuis lors, la situation politique et sécuritaire n'a pas fondamentalement évolué au Venezuela, qui compte toujours deux présidents et deux parlements concurrents, chaque camp essayant de supplanter l'autre. Le gouvernement a en particulier engagé ces derniers mois diverses poursuites judiciaires contre Juan Gaido, dont l'immunité parlementaire a été levée le 2 avril 2019 par l'Assemblée constituante, ainsi que contre d'autres députés de l'Assemblée nationale, une tentative de soulèvement militaire, rapidement matée par le gouvernement, ayant lieu à la fin d'avril. Par ailleurs, des manifestations, parfois réprimées de manière violente, continuent à être organisées par l'opposition politique et d'autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas Maduro et son régime du pouvoir.
9.2.2 Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de la recourante font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
9.3.1 Certes, le retour de l'intéressée au Venezuela, qui connaît actuellement une situation socio-économique difficile (voir notamment consid. 9.2.1 ci-avant), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de son renvoi ne s'avère pas inexigible pour autant.
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette mesure impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune ([...] ans) et au bénéfice d'une longue expérience professionnelle. Hormis une situation de stress due à sa situation difficile, qui n'a pas nécessité de suivi thérapeutique, elle s'est uniquement plainte de douleurs à la nuque et au dos, qui ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée, comme elle l'a fait jusqu'à l'époque de son récent départ du Venezuela, puis en Suisse (voir let. B de l'état de fait).
En outre, l'intéressée dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où elle a vécu toute sa vie et qu'elle n'a quitté qu'il n'y a que très peu de temps. Ses parents et ses deux enfants, deux (ou même peut-être encore trois) frères, au moins deux oncles et sa grand-mère habitent encore au pays (voir en particulier ch. 3.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 22 février 2019 et Q 11, 25 in fine et 43 du pv de celle du 15 août 2019). Ces proches l'ont déjà en particulier temporairement hébergée à G._______, ont largement contribué à financer son voyage vers la Suisse et se sont occupés par le passé de ses enfants, lui permettant d'exercer une activité rémunérée au Venezuela. Partant, même à supposer que les membres de sa famille soient tous réellement de condition modeste (voir à ce sujet Q. 43 p. 8 du pv précité), il n'y a pas lieu de penser qu'ils ne seraient pas en mesure de lui apporter, en cas de besoin, un certain soutien financier et, surtout, une aide logistique active afin qu'elle puisse retrouver, au moins à moyen terme, une activité rémunérée lui permettant de subvenir à nouveau, partiellement ou même complètement, à ses besoins et à ceux de ses enfants, par exemple dans une autre partie du Venezuela et/ou en dehors de son domaine d'activité habituel. Au cas où elle ne devrait pas pouvoir retourner dans la région de C._______, où elle dispose d'une maison en propre, a vécu et travaillé plus de (...) ans et où vivent notamment encore son père et au moins le plus jeune de ses frères, il lui serait aussi possible de s'installer à demeure à G._______, ville où résident actuellement un autre de ses frères, lequel dispose d'une formation de bon niveau, ainsi que sa mère et ses deux enfants (Q 12 ss, 17, 52 et 80 in fine et 98 du pv précité).
En outre, il lui est aussi loisible de solliciter, en cas de besoin, auprès des autorités suisses une aide financière au retour (art. 74

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
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1 | L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. |
2 | Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184 |
3 | Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185 |
4 | L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186 |
5 | Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187 |
9.3.2 Au vu de ce qui précède, le fait que l'intéressée ne dispose, selon ses dires, pas du carnet de la patrie , dont elle a pu se passer jusqu'ici, ne saurait être considéré comme décisif (voir aussi let. B de l'état de fait et le consid. 6.2.2 in fine ci-avant).
Ce document, également appelé carte de la patrie ou livret de la patrie , qui est en fait une simple carte, a été lancé en janvier 2017. Il permet notamment d'accéder à des programmes sociaux du gouvernement pour des personnes vulnérables (p. ex. personnes handicapées, malades ou âgées, femmes enceintes), à d'autres aides sociales (accès à des rentes, des logements subventionnés, des emplois dans le service public et à des médicaments, etc.) et, surtout, à la distribution mensuelle par les CLAP de denrées alimentaires de base, ainsi qu'à d'autres produits de première nécessité rationnés (p. ex. essence délivrée à un prix massivement subventionné, bien inférieur à celui appliqué au niveau international). L'inscription pour obtenir cette pièce officielle, qui se fait sur une base volontaire, est gratuite, la personne concernée devant en particulier présenter sa carte d'identité originale et livrer diverses informations personnelles, en se voyant en particulier demander quels sont ses revenus mensuels. Actuellement, plus de deux tiers de la population vénézuélienne, soit environ 20 millions d'individus, en détiendraient déjà une, dont de nombreuses personnes se définissant comme opposées à la politique du gouvernement et à l'idéologie chaviste (voir pour plus de détails en particulier le document du 18 mai 2018 de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, intitulé Venezuela : information sur la carte de la patrie (carnet de la patria), y compris sur la procédure de délivrance, l'utilisation et les caractéristiques physiques; étendue de la distribution de la carte de la patrie (2016-mai 2018) ; voir également le reportage du quotidien Libération du 20 janvier 2019 [cité à la p. 6 du de recours] intitulé Les Vénézuéliens sous régime «carnet» [https://www.liberation.fr/planete/2019/01/20/les-venezueliens-sous-regime-carnet_1704252]).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que l'intéressée ne pourrait pas se procurer un carnet de la patrie après son retour au Venezuela, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Elle dispose en effet d'une carte d'identité, établie récemment, soit le (...) 2018, et valable pour une période de dix ans. En outre, elle n'a jamais eu une activité sociale et/ou politique notable qui la démarquerait du reste de la population vénézuélienne et qui pourrait influencer les autorités de manière négative à son égard et les inciter à lui refuser la délivrance de cette pièce officielle.
9.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante au Venezuela doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
10.
Enfin, l'intéressée est en possession d'un passeport en cours de validité et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de son pays d'origine, en vue de se procurer d'éventuels autres documents nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
12.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
13.
Le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête de dispense du versement d'une avance de frais sans objet.
14.
La recourante étant indigente et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :