Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-89/2017

Urteil vom 2. Oktober 2017

Richter David Aschmann (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pietro Angeli-Busi,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Departement für Wirtschaft,

Bildung und Forschung WBF,

Bundeshaus Ost, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Forschungsförderung (2017-2020);

Gegenstand Verfügung vom

5. Dezember 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 16. April 2015 reichte A._______ (Beschwerdeführerin) beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ein Gesuch um einen "Beitrag an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung" nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG, SR 420.1) ein. Die Beschwerdeführerin ersuchte für die Periode 2017-2020 um einen Beitrag in der Höhe von Fr. 5'450'000.-. Gemäss Gesuch sollte mit dem Beitrag insbesondere eine deutliche Aufstockung der Bibliothekare der Bibliothek [...] ermöglicht werden, um die laufende Bücher-Inventarisierung beschleunigt abschliessen zu können, sowie die Anzahl fachkompetenter Mitarbeiter als Bindeglied zu den externen Forschern erhöht werden.

A.b Zwischen Oktober 2015 und Juni 2016 führte der Schweizerische Wissenschafts- und Innovationsrat (SWIR) im Auftrag des SBFI eine Prüfung der eingereichten Gesuche durch. Der Bericht des SWIR an das SBFI datiert vom 27. Juni 2016 (Appréciation des requêtes 2017-2020 au titre de l'art. 15 LERI). Darin empfiehlt das SWIR eine Unterstützung der Beschwerdeführerin nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG gemäss deren Antrag. Die Übergangsfinanzierung solle an die beiden Auflagen geknüpft werden, dass die öffentliche Benutzung der Bibliothek langfristig gewährleistet sei und die Direktion sowie die Stiftungsgremien nach den international geltenden Regeln der Good Governance neu aufgestellt würden.

A.c Am 30. November 2016 stellte das SBFI dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) Antrag betreffend die Gewährung der Beiträge nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG, darunter den Antrag, das Gesuch der Beschwerdeführerin abzuweisen.

A.d Das WBF bewilligte am 5. Dezember 2016 die vom SBFI beantragten Bundesbeiträge zu Gunsten von 28 Forschungseinheiten ebenso wie die Ablehnungen der Gesuche um Bundesunterstützung von drei Forschungseinheiten, darunter die Beschwerdeführerin. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2016 lehnte es das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung eines Bundesbeitrages für die Jahre 2017-2020 ab. Zur Begründung führte das Departement erstens finanzielle Gründe an: Aufgrund der beschränkten Mittel für die Beitragsgewährung in der Periode 2017-2020 sei eine Prioritätsordnung vorzusehen. Die Beschwerdeführerin gehöre in die zweite (von drei) Prioritäten. Aufgrund der beschränkten Mittel verfolge der Bund in dieser Kategorie in der Periode 2017-2020 das Ziel der minimalen Mengenausweitung. Die Verfügung nannte zudem zusätzliche Sachgründe: Über den Kooperationsvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und der ETH Zürich erfolge indirekt bereits eine Unterstützung der Beschwerdeführerin durch Bundesmittel. Selbst eine (zeitlich limitierte) Übergangsfinanzierung nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG würde zu einer Erweiterung des Bundesengagements führen, und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem die Risiken im Finanzplan der Beschwerdeführerin (Unsicherheiten betreffend Entschuldung des Bibliotheksgebäudes sowie betreffend den im erwähnten Kooperationsvertrag angedachten Bücheraufkauf durch die ETH Zürich) noch nicht ausreichend geklärt seien.

B.
Mit Eingabe vom 4. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung des WBF vom 5. Dezember 2016 sei aufzuheben und ihr Gesuch vom 24. Juni 2016 gutzuheissen.

C.
In einer ergänzenden Eingabe vom 14. Februar 2017 machte die Beschwerdeführerin Ausführungen bezüglich des in der Zwischenzeit veröffentlichten und ihr damit bekannt gewordenen Berichts des SWIR vom 27. Juni 2016.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 20. Februar 2017 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

E.
Am 22. Februar 2017 stellte das Gericht der Beschwerdeführerin die Vernehmlassung der Vorinstanz zu. Gleichzeitig gab das Gericht der Vorin-stanz die Möglichkeit, bis zum 9. März 2017 eine Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. Februar 2017 einzureichen.

F.
Am 8. März 2017 nahm die Vorinstanz ergänzend zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. Februar 2017 Stellung. Das Gericht stellte der Beschwerdeführerin am 9. März 2017 ein Doppel der Stellungnahme zu.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) i.V.m. Art. 13 Abs. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
FIFG und Art. 35 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
des Bundesgesetzes über Finanzhilfen und Abgeltungen (SuG, SR 616.2) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021), sofern wie im vorliegenden Fall keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Das WBF ist eine Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und damit eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG), Art. 35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
SuG und Art. 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
FIFG nichts anderes bestimmen.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin hat als Adressat der angefochtenen Verfügung ein schutzwürdiges Interesse an deren Überprüfung und ist somit legitimiert.

1.3 Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb darauf einzutreten ist.

2.

Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes rügen (Art. 13 Abs. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
FIFG).

3.

3.1 Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin aus, ihr Gesuch sei in der Botschaft des Bundesrates enthalten gewesen und zur Abstimmung an das Parlament gelangt. Dieses habe den in der Botschaft beantragten Betrag sogar erhöht, weshalb die pauschale Begründung wegen "beschränkter Mittel" nicht überzeuge. Die im Bericht des SWIR enthaltene, positive Empfehlung werde in der angefochtenen Verfügung nicht erwähnt. Diese Empfehlung sei in der Verfügung nicht berücksichtigt worden und nichts von der exzellenten Beurteilung sei in die Verfügung eingeflossen. Ihr Gesuch sei der zweiten Priorität zugeordnet worden; deren Ziel einer "minimalen Mengenausweitung" schliesse die Annahme eines neuen Gesuchs nicht aus. Die Vorinstanz übersehe, dass sie nicht ausschliesslich mit der ETH Zürich zusammenarbeite, sondern mit internationaler Ausstrahlung einen grundsätzlichen Beitrag zu Wissenschaft und Kultur in der Schweiz leiste. Die Frage der Entschuldung des Bibliotheksgebäudes betreffe weder den für das Gesuch relevanten Zeitraum 2017-2020 noch die geplante Arbeitsleistung insbesondere der Katalogisierung der Bücherbestände. In ihren Gründungspapieren werde der Besitz respektive der Verkauf der noch in Besitz der Familie B._______ befindlichen Bücher geregelt. Dazu gehöre der Zusammenhalt der Bibliothek als kulturelles Ganzes. In der Aktennotiz des SBFI vom 19. August 2015 werde klar festgehalten, dass die Verbindung zwischen der Thematik "Kauf der Bücherbestände / Entschuldung Gebäude" und der Thematik "Beitragsgesuch" fallengelassen worden sei.

3.2 Die Vorinstanz führt auf Beschwerdeebene aus, mit dem für die Förderungsbeiträge bewilligten Zahlungsrahmen habe sie nicht alle Gesuche gutheissen können. Das Gesuch der Beschwerdeführerin habe der zweiten Priorität von Forschungsinfrastrukturen angehört, bei der eine bestmögliche Konsolidierung mit dem Ziel einer minimalen Mengenausweitung das Ziel gewesen sei. Es sei in dieser Kategorie nur ein neues Gesuch bewilligt worden, bei dem es sich auch nur bedingt um ein neues Gesuch gehandelt habe. Die wissenschaftlichen Leistungen der Beschwerdeführerin würden nicht angezweifelt. Für die Abweisung ihres Gesuchs seien in erster Linie finanzielle Gründe ausschlaggebend gewesen. Dazu gehöre der Umstand, dass die ETH Zürich die Beschwerdeführerin mit insgesamt Fr. 1 Mio. jährlich unterstütze. Dass das Gesuch der Beschwerdeführerin in der BFI-Botschaft 2017-2020 enthalten gewesen sei, verleihe ihr keinen Anspruch auf Gutheissung. Bereits in der Botschaft sei ausgeführt worden, dass nicht allen Finanzanträgen entsprochen werden könne. Die Entschuldung des Bibliotheksgebäudes betreffe das Ende der BFI-Periode 2017-2020, da die Verbindlichkeiten 2020/2021 fällig würden und stelle für die Beschwerdeführerin ein ungelöstes Risiko dar. Ebenso ungelöst sei die Frage der
Eigentumsrechte an den Büchern. Im Gespräch vom 19. August 2015 sei nur festgestellt worden, dass die fehlende Regelung der Entschuldung des Gebäudes und des Eigentums an den Büchern nicht als Hindernis für die Einreichung eines Gesuchs angesehen werde. Auch der SWIR habe eine Unterstützung der Beschwerdeführerin nicht vorbehaltlos, sondern nur unter den Bedingungen empfohlen, dass die öffentliche Benutzung der Bibliothek langfristig gewährleistet sei und die Direktion sowie die Stiftungsgremien nach den international geltenden Regeln der Good Governance neu aufgestellt würden.

4.

4.1 Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin um eine Finanzhilfe nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG zu Recht abgelehnt hat.

4.2 Die Gewährung von Beiträgen an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung ist wie folgt geregelt:

4.2.1 Bei den Bundesbeiträgen nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG handelt es sich um Subventionen in der der Form von Finanzhilfen. Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG).

4.2.2 Nach Art. 15 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG kann der Bundesrat im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung entrichten. Er kann dabei den Bundesbeitrag an Auflagen knüpfen, namentlich an die Auflage, dass die Forschungseinrichtungen reorganisiert oder zusammengefasst werden. Nach Abs. 2 kann er die Kompetenz, über Beiträge zu entscheiden, an das WBF delegieren. Zuständigkeitsvorschriften in Spezialgesetzen bleiben vorbehalten. Abs. 3 sieht vor, dass Forschungseinrichtungen nach Abs. 1 rechtlich selbständige Einrichtungen folgender Kategorien sein können:

a. nichtkommerzielle Forschungsinfrastrukturen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind, insbesondere wissenschaftliche Hilfsdienste im Bereich der wissenschaftlichen und technischen Informatik und Dokumentation;

b. nichtkommerzielle Forschungsinstitutionen, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt oder mit ihnen assoziiert sind;

c. Technologiekompetenzzentren, die mit Hochschulen und der Wirtschaft auf einer nichtkommerziellen Basis zusammenarbeiten.

Nach Abs. 4 müssen die Forschungseinrichtungen die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um Beiträge zu erhalten:

a. Sie erfüllen Aufgaben von nationaler Bedeutung, die zweckmässigerweise nicht von bestehenden Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs wahrgenommen werden können.

b. Sie werden massgeblich durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen oder Private unterstützt.

Nach Abs. 5 beträgt die Höhe des Bundesbeitrages:

a. bei Forschungsstrukturen höchstens 50 Prozent des Gesamtaufwandes für Investitionen und Betrieb; der Beitrag ist komplementär zur Unterstützung durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen sowie Private;

b. bei Forschungsinstitutionen höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung (Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel und Aufträge); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summe der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten;

c. bei Technologiekompetenzzentren höchstens 50 Prozent der Grundfinanzierung (Gesamtaufwand für Investitionen und Betrieb, abzüglich kompetitiver Forschungsmittel); der Beitrag ist höchstens gleich hoch wie die Summer der Beiträge der Wirtschaft aus Forschungs- und Entwicklungskooperationen und der Unterstützungsbeiträge von Kantonen, anderen öffentlichen Gemeinwesen, Hochschulen und Privaten.

4.2.3 Nach Art. 20 Abs. 3
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
O-LERI Art. 20 Procédure de demande et d'évaluation; décision - 1 Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.
1    Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.
2    La demande doit comprendre:
a  des indications concernant les tâches et l'organisation de l'établissement requérant;
b  une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d'une contribution par la Confédération;
c  une vue d'ensemble des dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.
3    Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.
4    Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.
der Verordnung zum Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (V-FIFG, SR 420.11) regelt das WBF das Prüfverfahren in einer Verordnung (Verordnung WBF zur Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung [V-FIFG-WBF, SR 420.111]).

Nach Art. 21
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
O-LERI Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche - 1 Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
1    Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
2    La participation financière des cantons, d'autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
3    Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.
4    Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l'infrastructure de recherche ou de l'institution de recherche.20
V-FIFG gelten die Beitragssätze nach Art.15 Abs. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG sowie die im Einzelfall massgeblichen Beitragssätze als Durchschnittswerte für die jeweiligen BFI-Projekte. Die Kostenbeteiligung der Kantone, der anderen öffentlichen Gemeinwesen, der Hochschulen und der Privaten kann in Form von Geld- oder Sachleistungen erfolgen. Eine Kostenbeteiligung ausschliesslich über Sachleistungen ist nur bei Hochschulen zulässig. Im Falle von Sachleistungen müssen diese zudem eindeutig als Einnahmen der Forschungsinfrastruktur oder der Forschungsinstitution ausweisbar sein.

4.2.4 Gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 420.111 Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR)
O-LERI-DEFR Art. 12 Evaluation des requêtes et décision - 1 Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
1    Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
2    Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.29
3    Le SEFRI fait une proposition au DEFR.30
4    Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.
und 3
SR 420.111 Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR)
O-LERI-DEFR Art. 12 Evaluation des requêtes et décision - 1 Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
1    Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
2    Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.29
3    Le SEFRI fait une proposition au DEFR.30
4    Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.
V-FIFG-WBF konsultiert das SBFI bei der Prüfung aller Gesuche den SWIR (Art. 54
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 54 Tâches - 1 Le Conseil suisse de la science (CSS74) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration75. Il conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gouvernement ou du DEFR sur toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation.
1    Le Conseil suisse de la science (CSS74) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration75. Il conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gouvernement ou du DEFR sur toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation.
2    Sur mandat du gouvernement ou du DEFR, le CSS exerce les tâches suivantes:
a  évaluer notamment:
a1  les mesures d'encouragement de la Confédération,
a2  les organes de recherche sous l'angle de l'exécution de leurs tâches,
a3  les instruments d'encouragement des institutions d'encouragement de la recherche et de Innosuisse,
a4  les mesures de la recherche de l'administration sous l'angle de leur efficacité;
b  émettre des avis sur des projets ou des problèmes spécifiques relatifs à la politique de la recherche et de l'innovation;
c  assister le DEFR dans son examen périodique de la politique suisse de la recherche et de l'innovation;
d  conseiller le Conseil fédéral dans la mise en oeuvre de la présente loi.
FIFG) und stellt dem WBF Antrag.

4.3

4.3.1 Finanzhilfen des Bundes sind doppelt subsidiär: Sie werden nur gewährt, wenn erstens die Gesuchsteller alle zumutbaren Anstrengungen zur Einwerbung genügender Eigenmittel unternommen haben und zweitens eine Unterstützung nicht sinnvollerweise durch die Kantone zu erbringen wäre. Sie sind entsprechend nur zu gewähren, wenn die Aufgaben aufgrund einer sinnvollen Aufgaben- und Lastenverteilung von den Kantonen nicht selbständig erfüllt oder gefördert werden muss (Art. 6 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 6 Conditions préalables - Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:
a  la tâche répond à l'intérêt de la Confédération;
b  Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c  la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération;
d  les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e  la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
SuG) und wenn die zumutbaren Selbsthilfemassnahmen und die übrigen Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichen (Art. 6 Bst. d
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 6 Conditions préalables - Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:
a  la tâche répond à l'intérêt de la Confédération;
b  Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c  la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération;
d  les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e  la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
SuG). Die Empfänger von Finanzhilfen müssen die Eigenleistungen erbringen, die ihnen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zugemutet werden können (Art. 7 Bst. c
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 7 Autres conditions - Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation;
c  l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d  l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e  les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
f  des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g  l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux;
h  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i  Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
SuG) und sie müssen die ihnen zumutbaren Selbsthilfemassnahmen ergreifen sowie die übrigen Finanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen (Art. 7 Bst. d
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 7 Autres conditions - Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation;
c  l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d  l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e  les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
f  des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g  l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux;
h  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i  Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
SuG).

4.3.2 Die Beiträge des Bundes an Forschungsinstitutionen mit nationaler Bedeutung im Rahmen von Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG haben subsidiären Charakter (Art. 15 Abs. 4 Bst. b
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG; vgl. Botschaft des Bundesrates vom 9. November 2011 zur Totalrevision des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes, BBl 2011 8827, S. 8883). Sie sollen bei Forschungsinfrastrukturen höchsten 50 % des Gesamtaufwandes für Investitionen und Betrieb betragen; der Beitrag ist zudem komplementär zur Unterstützung durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen sowie Private (Art. 15 Abs. 5 Bst. a
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG).

5.

5.1 Es ist unbestritten, dass die von der Beschwerdeführerin betriebene Bibliothek [...] Aufgaben von nationaler Bedeutung (Art. 15 Abs. 4 Bst. a
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG) erfüllt. Die wissenschaftlichen Leistungen der Beschwerdeführerin werden von der Vorinstanz auf Beschwerdeebene nicht angezweifelt. Die positiven Ausführungen des SWIR dazu wurden in der angefochtenen Verfügung zwar nicht explizit aufgeführt. Da die von der
Vorinstanz angeführten Gründe für die Ablehnung des Gesuchs jedoch nicht mit der Tätigkeit und der Forschungsleistung der Bibliothek zu tun haben, sondern primär finanzieller Natur sind, ist dies nicht zu beanstanden.

Ebenfalls unbestritten sind die weiteren Beitragsvoraussetzungen nach Art. 15 Abs. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
und 4
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG. Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine nichtkommerzielle Forschungsinfrastruktur, die ausserhalb von Hochschulen angesiedelt ist (Abs. 3 Bst. a), sie erfüllt Aufgaben von nationaler Bedeutung, die zweckmässigerweise nicht von bestehenden Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs wahrgenommen werden können (Abs. 4 Bst. a) und sie wird massgeblich durch Kantone, andere öffentliche Gemeinwesen, Hochschulen oder Private unterstützt (Abs. 4 Bst. b).

5.2 Die Beschwerdeführerin macht keine Rechtsverletzungen geltend.

5.3 Ein Rechtsanspruch auf eine Subvention (sog. Anspruchssubvention) besteht, wenn das Bundesrecht selber die Bedingungen erschöpfend umschreibt, unter denen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der rechtsanwendenden Behörde liegt, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht (BGE 129 V 226 E. 2.2). Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich der Anspruch aus Gesetz oder Verordnung ergibt, oder ob er sich aus mehreren Erlassen ableitet. Dem Anspruchscharakter einer Subvention nicht abträglich ist, wenn der Verwaltung hinsichtlich einzelner Beitragsbestimmungen ein gewisser Beurteilungsspielraum verbleibt und sie innerhalb bestimmter Grenzen den Subventionssatz festsetzen kann. Ebenfalls wird ein Anspruch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es an
einer Festlegung der Höhe des Beitrags oder jedenfalls der Mindesthöhe der Subvention fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2.2 m.w.H.; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Basel 2006, S. 43). Eine Ermessensubvention liegt demgegenüber vor, wenn kein Anspruch auf eine Subvention besteht, insbesondere dann, wenn es der zuständigen Behörde anheimgestellt wird, die Subvention zu vergeben. Es handelt sich dabei um ein Entschliessungsermessen. Nach der Praxis liegt dann eine Ermessenssubvention vor, wenn die Voraussetzungen zur Gewährung der Subvention nicht abschliessend geregelt sind. "Kann"-Formulierungen deuten ebenso auf eine Ermessenssubvention hin wie der Umstand, dass Finanzhilfen nur im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-4684/2011 E. 3.2 und B-8207/2010 vom 22. März 2011 E. 2.2; Möller, a.a.O., S. 44 f.; vgl. auch BGE 129 V 226 E. 2.2; 118 V 16 E. 3a)

Die Gewährungsnorm in Art. 15 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG ist als "Kann"-Formulierung ausgestaltet. Das FIFG enthält zwar gewisse Voraussetzungen der Beitragsgewährung (Art. 15 Abs. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
und 4
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
) und legt (relative) Höchstbeträge für die einzelnen Beiträge fest (Art. 15 Abs. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG). Weder Voraussetzungen noch Beitragshöhe sind jedoch abschliessend und erschöpfend bestimmt. Die Beiträge werden zudem nur im Rahmen der vom Parlament bewilligten Kredite gewährt (Art. 15 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG). Bei den Finanzhilfen nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG handelt es sich damit um Ermessenssubventionen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in mehrerer Hinsicht Ermessensmissbrauch vor.

6.2 Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn eine Behörde zwar im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens bleibt, sich aber von sachwidrigen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Gesichtspunkten leiten lässt, sachgemässe Kriterien unberücksichtigt lässt, sich nicht auf objektive Kriterien stützt oder allgemein Rechtsprinzipien, wie das Verbot von Willkür oder rechtsungleicher Behandlung, das Gebot von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, verletzt. Als Teilgehalt des Ermessensmissbrauchs liegt eine Ermessensunterschreitung vor, wenn die entscheidende Behörde sich als gebunden betrachtet, obschon ihr vom Rechtssatz Ermessen eingeräumt wird, oder wenn sie zum vornherein auf die Ermessensausübung ganz oder teilweise verzichtet (René Widerkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 1517 und 1525 jeweils mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

6.3 Vorab ist festzuhalten, dass das SBFI und die Vorinstanz von den Empfehlungen des SWIR abweichen konnten, ohne ihr Ermessen zu missbrauchen. Das SBFI ist lediglich gehalten, das SWIR zu konsultieren (Art. 12 Abs. 2
SR 420.111 Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR)
O-LERI-DEFR Art. 12 Evaluation des requêtes et décision - 1 Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
1    Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
2    Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.29
3    Le SEFRI fait une proposition au DEFR.30
4    Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.
V-FIFG-WBF), es ist nicht an dessen Empfehlungen gebunden. Beim SWIR handelt es sich um eine ausserparlamentarische Kommission im Sinne von Art.57a Abs. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997; er nimmt vorliegend eine bloss verwaltungsintern beratende Funktion wahr. Der Bericht des SWIR ist deshalb kein Sachverständigengutachten im Sinne von Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
Abs. e VwVG (vgl. BGE 108 V 130 E. 4; 119 V 456 E. 4). Im vorliegenden Fall war die Vorinstanz sogar gezwungen, von den Empfehlungen des SWIR abzuweichen, weil dieser in seinem Bericht Finanzhilfen in einer Höhe empfahl, die den vom Parlament bewilligten Kredit überstiegen hätten (vgl. Antrag des SBFI an das WBF vom 30. November 2016, S. 7). Das SBFI erläuterte in seinem Antrag an das WBF wieso es von den Empfehlungen des SWIR abwich. Das Vorgehen der Vorinstanz ist bezüglich der Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin umso weniger zu beanstanden, als sie in der Begründung der Gesuchsablehnung nicht von der inhaltlichen Einschätzung des SWIR abwich, sondern Probleme der Beschwerdeführerin als entscheidend ansah, die auch das SWIR in seinem Bericht genannt hatte.

6.4

6.4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Ablehnung des Gesuchs aus dem "pauschalen" Grund der beschränkten Mittel sei nicht überzeugend. Ihr Gesuch sei bereits in der Botschaft des Bundesrates zum entsprechenden Finanzbeschluss genannt worden.

6.4.2 Die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2017-2020 (vom 24. Februar 2016, BBl 2016 3089) - mit welcher der Bundesrat dem Parlament unter anderem den Bundesbeschluss über die Kredite für Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung in den Jahren 2017-2020 unterbreitete - enthielt einen Hinweis auf das Gesuch der Beschwerdeführerin (S. 3211).

Der entsprechende Bundesbeschluss des Parlaments (vom 15. September 2016, BBl 2016 7965) stellt einen sogenannten Zahlungsrahmen dar (Art. 36 Bst. b
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 36 Ouverture des crédits - L'Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d'engagements pluriannuels suivants:
a  le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d'encourager la recherche;
b  le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d'importance nationale;
c  le plafond de dépenses pour l'encouragement de l'innovation par Innosuisse;
d  les crédits d'engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation;
e  le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l'institution responsable du parc suisse d'innovation visée à l'art. 33, al. 2, let. b.
FIFG), mit dem die Bundesversammlung einen Höchstbetrag für die Voranschlagskredite für bestimmte Ausgaben für mehrere Jahre festsetzt (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances
LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
1    Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
2    Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.
3    Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
FHG). Nicht nur enthält der Zahlungsrahmen keine Bewilligung konkreter Beitragsgesuche, er stellt noch nicht einmal eine Kreditbewilligung an die Verwaltung dar (Art. 20 Abs. 2
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances
LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
1    Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
2    Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.
3    Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
FHG). Die (Gesamt-)Kredite bewilligt das Parlament erst (jährlich) mit dem Bundesbeschluss über den Voranschlag.

Die Nennung des Gesuchs der Beschwerdeführerin in der Botschaft zur Bewilligung des Zahlungsrahmens stellte damit weder einen Entscheid über das konkrete Gesuch der Beschwerdeführerin dar noch präjudizierte es diesen. Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus der Nennung ihres Gesuchs in der Botschaft einen Gutglaubensschutz ableiten. Den Formulierungen in der Botschaft lässt sich klar entnehmen, dass mit dem unterbreiteten Bundesbeschluss keine Entscheide über konkrete Beitragsgesuche getroffen oder präjudiziert werden. Zudem ist der Botschaft ohne Weiteres zu entnehmen, dass den Gesuchen aufgrund der beschränkten finanziellen Mitteln nicht vollumfänglich wird entsprochen werden können (S. 3211 f.). Die Vorinstanz hat damit ihr Ermessen nicht missbraucht.

6.5

6.5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Prioritätenordnung der Vorinstanz schliesse die Annahme eines neuen Gesuchs der zweiten Priorität nicht aus.

6.5.2 Übersteigen die eingereichten oder zu erwartenden Gesuche für bestimmte Finanzhilfen wie im vorliegenden Fall die verfügbaren Mittel, erstellen die zuständigen Departemente eine Prioritätenordnung, nach der die Gesuche beurteilt werden (Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
und 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
SuG). Die Behörde hat nach pflichtgemässem Ermessen relative Kriterien festzulegen, die es erlauben, die Anzahl der an sich für Beiträge in Frage kommenden Gesuche nach dem Grad ihrer Subventionswürdigkeit sachgerecht zu priorisieren. Solche einheitlichen Beurteilungskriterien dienen dazu, eine möglichst rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung der Beitragsgesuche zu gewährleisten. Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht (Urteil des BVGer B-6272/2008 vom 20. Oktober 2010 E. 4.3).

6.5.3 Die Vorinstanz hat eine Prioritätenordnung zur Bewertung der Gesuche erstellt (vgl. E. 3.2) und das Gesuch der Beschwerdeführerin der mittleren von drei Prioritäten zugeordnet. Sie hat auf Beschwerdeebene dargelegt, aus welchen Gründen sie die Prioritätenordnung erstellte (bereits in der Botschaft vorgesehene Zielsetzungen, Diskussion im Parlament). Die Priorisierung erscheint vor diesem Hintergrund sachlich gerechtfertigt.

6.5.4 Als Ziel für die Gesuche der zweiten Priorität war eine "minimale Mengenausweitung" vorgesehen. Dies schliesst eine Bewilligung von neuen Gesuchen - das heisst von Gesuchen von Gesuchstellern, die in der Vorperiode noch keine Unterstützung erhalten hatten - zwar nicht aus (dies insbesondere in Anbetracht der strengeren Formulierung betreffend neuer Gesuche der dritten Priorität). Der Formulierung lässt sich jedoch entnehmen, dass neuen Gesuchen innerhalb dieser Kategorie gegenüber Gesuchen um Fortführung von Finanzhilfen eine tiefere Priorität zukommt.

Zudem ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in der zweiten Priorität nur ein neues Gesuch gutgeheissen hat, das aufgrund spezieller Umstände nicht als wirklich neu bezeichnet werden konnte, da der Gesuchsteller bis anhin über den SNF unterstützt wurde und seine Unterstützung im Rahmen einer Bereinigung der Aufgaben neu dem Bund direkt zugeteilt wurde. In der Ablehnung ihres Gesuchs bei gleichzeitiger Gutheissung eines anderen (lediglich formell) neuen Gesuchs der gleichen Priorität ist keine rechtsungleiche Behandlung zu erblicken.

6.6

6.6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, das SBFI habe die Verknüpfung zwischen ihrer finanziellen Situation aufgrund ihrer Verschuldung und aufgrund von Unklarheiten bezüglich des Bücherbestandes der Bibliothek [...] einerseits und dem Beitragsgesuch andererseits nach dem Gespräch vom 19. August 2015 fallengelassen, weshalb es nicht nachvollziehbar sei, wieso die Vorinstanz diese Elemente in der angefochtenen Verfügung doch wieder als Begründung anführe.

6.6.2 Dass die Vorinstanz in ihre Evaluation der Beitragsgesuche die finanzielle Situation der Beschwerdeführerin einbezog und finanzielle Risiken zum Nachteil der Beschwerdeführerin wertete, ist sachlich gerechtfertigt. Die Vorinstanz hat bei ihrer Entscheidung über die Vergabe von Finanzhilfen die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Finanzhilfen zu evaluieren (Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
1    La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
a  les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b  le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c  elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d  elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e  ...4
2    La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
SuG). Dazu gehört die finanzielle Stabilität der Subventionsempfängerinnen und die Gefahr, dass die Subventionen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten oder im Extremfall eines Konkurses ihren Zweck nicht oder nur eingeschränkt erfüllen könnten.

6.6.3 Dass die Vorinstanz bei der Beschwerdeführerin gewisse finanzielle Unsicherheiten und Risiken ausmachte, die ihres Erachtens gegen die Gewährung von Finanzhilfen sprachen, ist nachvollziehbar und damit nicht willkürlich. Die Verschuldung der Beschwerdeführerin gibt zumindest insofern zu Fragen Anlass, als unklar erscheint, wie sie mit den in den nächsten Jahren fällig werdenden Darlehen in der Höhe von ca. Fr. 2.5 Mio. umzugehen plant. Zudem verfügt die Beschwerdeführerin gemäss Stiftungsurkunde zwar sowohl über ein Nutzungerecht als auch über Vorkaufs- und Kaufrechte auf diejenigen Bücher der Bibliothek, die ihr noch nicht gehören. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der Bücher der Bibliothek (die über 90 % des Wertes der Bibliothek ausmachen; Stand 2009, gemäss Kooperationsvertrag mit der ETH Zürich) nicht der Beschwerdeführerin gehören, sondern immer noch der Familie B._______. Aufgrund der finanziellen Situation der Beschwerdeführerin ist nicht absehbar, wie und wann sie in der Lage sein wird, ihrem Stiftungszweck nachzukommen und diese zu kaufen. Auf diese beiden Themen weist auch der Bericht des SWIR hin, wenn er ausführt, dass der Finanzplan der Beschwerdeführerin mit einigen Risiken verbunden sei.

6.6.4 Zudem ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin aus den Gesprächen mit dem SBFI im Vorfeld der Einreichung ihres Gesuchs nichts für die Gutheissung ihres Gesuchs ableiten kann. In der Gesprächsnotiz vom 19. August 2015 wird festgehalten, dass die Voraussetzungen für ein Eintreten auf das Gesuch der Beschwerdeführerin gegeben seien. Es wird aber auch festgehalten, dass die Prüfung des Gesuchs noch anstehe. Im Zusammenhang mit dieser materiellen Prüfung wird sowohl auf die Situation der Darlehensschulden (in Zusammenhang mit dem Bibliotheksgebäude) als auch auf die Frage der Sicherung der Bücherbestände verwiesen. Auch die Aktennotizen der früheren Gespräche vom 19. Januar und 30. Januar 2015 machen klar, dass sich die vom SBFI hergestellte Verknüpfung zwischen Entschuldung und Bücherkauf einerseits und dem Beitragsgesuch andererseits auf die Frage bezog, ob die Thematik Entschuldung/Bücherkauf bereits einem Eintreten entgegenstehe. Die Beschwerdeführerin konnte damit aufgrund dieser Besprechungen nicht nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die beiden Themen im Rahmen der materiellen Prüfung des Gesuchs keine Rolle spielen würden.

6.7

6.7.1 Schliesslich führt die Beschwerdeführerin aus, das Argument, sie werde über den Kooperationsvertrag mit der ETH Zürich bereits indirekt vom Bund unterstützt, sei sachlich nicht zu rechtfertigen, da sie nicht ausschliesslich mit der ETH Zürich zusammenarbeite.

6.7.2 Der Gesamtaufwand der Beschwerdeführerin gemäss dem im Gesuch enthaltenen Finanzplan für die Jahre 2017-2020 von Fr. 2'725'00.- wird im Umfang von Fr. 1 Mio. jährlich von der ETH Zürich bestritten (bei einem jährlichen Gesamtaufwand von Fr. 2'725'000.-). Zwar handelt es sich dabei um eine Finanzierung, die lediglich indirekt dem Bund zugerechnet werden kann, und zudem auf dem Umweg über eine (Eidgenössische) Hochschule gewährleistet wird, weshalb ein (zusätzlicher) Bundesbeitrag in der beantragten Höhe formell mit Art. 15 Abs. 5 Bst. a
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG vereinbar wäre. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass der Bund bei Genehmigung des Gesuchs der Beschwerdeführerin um einen jährlichen Beitrag in der Höhe von Fr. 1'362'500.- gesamthaft über 86 % ihres Gesamtaufwandes finanzieren würde. Dass die Vorinstanz dies bei der Entscheidung, wie die knappen Mittel einzusetzen seien, berücksichtigte und zum Nachteil der Beschwerdeführerin wertete, ist nicht zu beanstanden. Die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich geltend gemachte nationale und internationale Ausstrahlung der Bibliothek [...] ist zwar unbestritten, vermag jedoch an der dargestellten Finanzierungssituation nichts zu ändern.

6.8 Die Vorinstanz hat damit mit der Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin ihr Ermessen nicht missbraucht.

7.
Zusammenfassend erweisen sich die vorgebrachten Rügen der Beschwerdeführerin als unbegründet. Die Vorinstanz hat mit der Abweisung des Gesuchs der Beschwerdeführerin weder Bundesrecht verletzt noch ihr Ermessen missbraucht. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der vorliegende Streit dreht sich um ihre vermögensrechtlichen Interessen, wobei der Streitwert Fr. 5'450'000.- beträgt. Die Verfahrenskosten sind in Anwendung von Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 15'000.- festzusetzen. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

8.2 Weder die unterliegende Beschwerdeführerin noch die obsiegende Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

9.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht ist unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Auf Subventionen nach Art. 15
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
FIFG besteht kein Anspruch (vgl. E. 6.2) . Die Beschwerde ans Bundesgericht ist damit unzulässig und dieser Entscheid endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Tobias Grasdorf

Versand: 5. Oktober 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-89/2017
Date : 02 octobre 2017
Publié : 12 octobre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Université
Objet : Forschungsförderung (2017-2020); Verfügung vom 5. Dezember 2016


Répertoire des lois
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LERI: 13 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
15 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale - 1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
1    Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
3    Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes:
a  infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;
b  institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles;
c  centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative.
4    Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a  accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b  obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé.
5    Le montant de la contribution fédérale représente:
a  pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
b  pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé;
c  pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé.
6    Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours.
7    Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent.
36 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 36 Ouverture des crédits - L'Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d'engagements pluriannuels suivants:
a  le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d'encourager la recherche;
b  le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d'importance nationale;
c  le plafond de dépenses pour l'encouragement de l'innovation par Innosuisse;
d  les crédits d'engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation;
e  le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l'institution responsable du parc suisse d'innovation visée à l'art. 33, al. 2, let. b.
54
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 54 Tâches - 1 Le Conseil suisse de la science (CSS74) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration75. Il conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gouvernement ou du DEFR sur toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation.
1    Le Conseil suisse de la science (CSS74) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration75. Il conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gouvernement ou du DEFR sur toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation.
2    Sur mandat du gouvernement ou du DEFR, le CSS exerce les tâches suivantes:
a  évaluer notamment:
a1  les mesures d'encouragement de la Confédération,
a2  les organes de recherche sous l'angle de l'exécution de leurs tâches,
a3  les instruments d'encouragement des institutions d'encouragement de la recherche et de Innosuisse,
a4  les mesures de la recherche de l'administration sous l'angle de leur efficacité;
b  émettre des avis sur des projets ou des problèmes spécifiques relatifs à la politique de la recherche et de l'innovation;
c  assister le DEFR dans son examen périodique de la politique suisse de la recherche et de l'innovation;
d  conseiller le Conseil fédéral dans la mise en oeuvre de la présente loi.
LFC: 20
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances
LFC Art. 20 Plafond des dépenses - 1 Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
1    Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle.36
2    Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme.
3    Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
LSu: 1 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 1 But - 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
1    La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
a  les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b  le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c  elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d  elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e  ...4
2    La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
6 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 6 Conditions préalables - Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:
a  la tâche répond à l'intérêt de la Confédération;
b  Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c  la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération;
d  les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e  la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
7 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 7 Autres conditions - Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:
a  la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b  le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation;
c  l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d  l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e  les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique;
f  des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g  l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux;
h  l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i  Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
13 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
O-LERI: 20 
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
O-LERI Art. 20 Procédure de demande et d'évaluation; décision - 1 Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.
1    Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.
2    La demande doit comprendre:
a  des indications concernant les tâches et l'organisation de l'établissement requérant;
b  une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d'une contribution par la Confédération;
c  une vue d'ensemble des dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.
3    Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.
4    Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.
21
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
O-LERI Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche - 1 Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
1    Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
2    La participation financière des cantons, d'autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
3    Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.
4    Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l'infrastructure de recherche ou de l'institution de recherche.20
O-LERI-DEFR: 12
SR 420.111 Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR)
O-LERI-DEFR Art. 12 Evaluation des requêtes et décision - 1 Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
1    Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.
2    Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI.29
3    Le SEFRI fait une proposition au DEFR.30
4    Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
108-V-130 • 118-V-16 • 119-V-456 • 129-V-226
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • aide financière • tribunal administratif fédéral • pouvoir d'appréciation • subvention • bibliothèque • parlement • question • frais de la procédure • catégorie • requérant • hors • prestation en nature • département • utilisation • recommandation de vote de l'autorité • greffier • conseil fédéral • condition • état de fait • principe de la bonne foi • famille • tribunal fédéral • avance de frais • à l'intérieur • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • rejet de la demande • examen • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • autorisation ou approbation • directive • participation ou collaboration • valeur • violation du droit • nombre • excès et abus du pouvoir d'appréciation • égalité de traitement • augmentation • loi fédérale sur la procédure administrative • adjudication • science et recherche • excusabilité • forme et contenu • motivation de la décision • autorité judiciaire • recours en matière de droit public • calcul • pratique judiciaire et administrative • publication • fin • réserve • demande adressée à l'autorité • débat • dépense • but • but de l'aménagement du territoire • destinataire de l'offre • destinataire • organisation de l'état et administration • langue • caractère • délai • valeur litigieuse • prêt de consommation • hameau • prestation propre • assemblée fédérale • fonction • volonté • acte de fondation • tiré • empêchement • département fédéral • propriété • application du droit • argent • directeur • documentation • commission extraparlementaire • catalogage • emploi • révision totale • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • informatique • bibliothécaire • palais fédéral
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2011/8827 • 2016/3089 • 2016/7965