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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 13 Procédure et voies de recours |
||||||
| Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. | ||||||
| Le requérant peut former un recours: | ||||||
| pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. | ||||||
| Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
||||||
| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
||||||
| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 13 Procédure et voies de recours |
||||||
| Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. | ||||||
| Le requérant peut former un recours: | ||||||
| pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. | ||||||
| Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 13 Procédure et voies de recours |
||||||
| Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. | ||||||
| Le requérant peut former un recours: | ||||||
| pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. | ||||||
| Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 3 Définitions |
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| Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. | ||||||
| Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: | ||||||
| de tâches prescrites par le droit fédéral; | ||||||
| de tâches de droit public déléguées par la Confédération. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 420.11 O-LERI Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation Art. 20 Procédure de demande et d'évaluation; décision |
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| Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI. | ||||||
| La demande doit comprendre: | ||||||
| des indications concernant les tâches et l'organisation de l'établissement requérant; | ||||||
| une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d'une contribution par la Confédération; | ||||||
| une vue d'ensemble des dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération. | ||||||
| Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance. | ||||||
| Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles. | ||||||
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RS 420.11 O-LERI Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche |
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| Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI. | ||||||
| La participation financière des cantons, d'autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature. | ||||||
| Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature. | ||||||
| Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l'infrastructure de recherche ou de l'institution de recherche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 420.111 O-LERI-DEFR Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR) Art. 12 Evaluation des requêtes et décision |
||||||
| Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante. | ||||||
| Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI. [1] | ||||||
| Le SEFRI fait une proposition au DEFR. [2] | ||||||
| Il notifie les décisions du DEFR aux requérants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). | ||||||
|
RS 420.111 O-LERI-DEFR Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR) Art. 12 Evaluation des requêtes et décision |
||||||
| Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante. | ||||||
| Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI. [1] | ||||||
| Le SEFRI fait une proposition au DEFR. [2] | ||||||
| Il notifie les décisions du DEFR aux requérants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 54 Tâches |
||||||
| Le Conseil suisse de la science (CSS [1]) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2]. Il conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat du gouvernement ou du DEFR sur toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l'innovation. | ||||||
| Sur mandat du gouvernement ou du DEFR, le CSS exerce les tâches suivantes: | ||||||
| évaluer notamment:les mesures d'encouragement de la Confédération, les organes de recherche sous l'angle de l'exécution de leurs tâches, les instruments d'encouragement des institutions d'encouragement de la recherche et de Innosuisse, les mesures de la recherche de l'administration sous l'angle de leur efficacité; | ||||||
| les mesures d'encouragement de la Confédération, | ||||||
| les organes de recherche sous l'angle de l'exécution de leurs tâches, | ||||||
| les instruments d'encouragement des institutions d'encouragement de la recherche et de Innosuisse, | ||||||
| les mesures de la recherche de l'administration sous l'angle de leur efficacité; | ||||||
| émettre des avis sur des projets ou des problèmes spécifiques relatifs à la politique de la recherche et de l'innovation; | ||||||
| assister le DEFR dans son examen périodique de la politique suisse de la recherche et de l'innovation; | ||||||
| conseiller le Conseil fédéral dans la mise en oeuvre de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] RS 172.010 | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 6 Conditions préalables |
||||||
| Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: | ||||||
| la tâche répond à l'intérêt de la Confédération; | ||||||
| Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question; | ||||||
| la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération; | ||||||
| les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; | ||||||
| la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 6 Conditions préalables |
||||||
| Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: | ||||||
| la tâche répond à l'intérêt de la Confédération; | ||||||
| Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question; | ||||||
| la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération; | ||||||
| les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; | ||||||
| la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 7 Autres conditions |
||||||
| Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: | ||||||
| la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; | ||||||
| le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; | ||||||
| l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; | ||||||
| l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; | ||||||
| les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; | ||||||
| des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; | ||||||
| l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; | ||||||
| l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; | ||||||
| Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [2] Introduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 7 Autres conditions |
||||||
| Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: | ||||||
| la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; | ||||||
| le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; | ||||||
| l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; | ||||||
| l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; | ||||||
| les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; | ||||||
| des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; | ||||||
| l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; | ||||||
| l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; | ||||||
| Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [2] Introduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 420.111 O-LERI-DEFR Ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI-DEFR) Art. 12 Evaluation des requêtes et décision |
||||||
| Les requêtes d'une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d'une période FRI en vue d'un soutien alloué au cours de la période FRI suivante. | ||||||
| Le SEFRI consulte le CSS dans l'évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI. [1] | ||||||
| Le SEFRI fait une proposition au DEFR. [2] | ||||||
| Il notifie les décisions du DEFR aux requérants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 36 Ouverture des crédits |
||||||
| L'Assemblée fédérale adopte les arrêtés fédéraux simples ouvrant les plafonds de dépenses et crédits d'engagements pluriannuels suivants: | ||||||
| le plafond de dépenses des contributions destinées aux institutions chargées d'encourager la recherche; | ||||||
| le plafond de dépenses des contributions destinées aux établissements de recherche d'importance nationale; | ||||||
| le plafond de dépenses pour l'encouragement de l'innovation par Innosuisse; | ||||||
| les crédits d'engagements des contributions destinées à la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation; | ||||||
| le plafond de dépenses pour les contributions aux charges de fonctionnement de l'institution responsable du parc suisse d'innovation visée à l'art. 33, al. 2, let. b. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 20 Plafond des dépenses |
||||||
| Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle. [1] | ||||||
| Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. | ||||||
| Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
|
RS 611.0 LFC Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances Art. 20 Plafond des dépenses |
||||||
| Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l'Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle. [1] | ||||||
| Des plafonds des dépenses peuvent être fixés notamment lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué de gérer les charges et les investissements à long terme. | ||||||
| Le plafond des dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 13 Ordre de priorité |
||||||
| Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. | ||||||
| Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. | ||||||
| Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. | ||||||
| Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. | ||||||
| L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. | ||||||
| Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 13 Ordre de priorité |
||||||
| Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. | ||||||
| Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. | ||||||
| Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. | ||||||
| Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. | ||||||
| L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. | ||||||
| Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 1 But |
||||||
| La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: | ||||||
| les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; | ||||||
| le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; | ||||||
| elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; | ||||||
| elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 15 Contributions en faveur d'établissements de recherche d'importance nationale |
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| Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale. Il peut lier la contribution fédérale à des conditions, notamment à la réorganisation ou au regroupement d'établissements de recherche. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions au DEFR. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. | ||||||
| Les établissements de recherche visés à l'al. 1 peuvent être des établissements juridiquement autonomes des catégories suivantes: | ||||||
| infrastructures de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques; | ||||||
| institutions de recherche à but non lucratif établies en dehors des hautes écoles ou associées à des hautes écoles; | ||||||
| centres de compétences technologiques collaborant avec des hautes écoles et des entreprises sur une base non lucrative. | ||||||
| Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes: | ||||||
| accomplir des tâches d'importance nationale qu'il n'est pas judicieux de faire réaliser par des hautes écoles ou d'autres institutions existantes du domaine des hautes écoles; | ||||||
| obtenir un soutien significatif de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles ou du secteur privé. | ||||||
| Le montant de la contribution fédérale représente: | ||||||
| pour les infrastructures de recherche, une part maximale de 50 % des charges globales d'investissement et d'exploitation; la contribution est complémentaire du soutien de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les institutions de recherche, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours et des mandats); la contribution est au plus égale à la somme des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé; | ||||||
| pour les centres de compétences technologiques, une part maximale de 50 % du financement de base (charges globales d'investissement et d'exploitation, déduction faite des moyens de recherche obtenus par voie de concours); la contribution est au plus égale à la somme des contributions versées par des entreprises dans le cadre de coopérations de recherche et de développement et des contributions de cantons, d'autres collectivités publiques, de hautes écoles et du secteur privé. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les critères de calcul visés à l'al. 5. Pour les centres de compétences technologiques qui développent un nouveau domaine d'activité, il peut prévoir un régime particulier, limité dans le temps, en ce qui concerne le revenu déterminant provenant des moyens de recherche obtenus par voie de concours. | ||||||
| Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures de soutien touchent des tâches qui leur incombent. | ||||||