Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6462/2011

Urteil vom 2. Oktober 2012

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiber Said Huber.

Z._______,

(...),

vertreten durch RA Prof. Dr. David Dürr + Partner und
Parteien
lic. iur. Sandra Brüngger, SwissLegal Dürr + Partner,

(...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Prüfungskommission Humanmedizin,

Bundesamt für Gesundheit,

(...),

Vorinstanz.

Gegenstand Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011.

Sachverhalt:

A.

A.a Auf den 1. September 2007 trat das neue Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11) in Kraft, das u. a. im Bereich der Humanmedizin zu einer Reform der Prüfungsordnung führte, in deren Folge das bisherige Staatsexamen im Jahre 2010 letztmals durchgeführt wurde:

Während ab Herbst 2010 die eidgenössischen Vorprüfungen in Humanmedizin fortan durch intrauniversitäre Evaluationsverfahren ersetzt werden und damit in den Verantwortungsbereich der Universitäten fallen, bleibt einzig die neu strukturierte und beim Abschluss des Studiums abzulegende eidgenössische Prüfung Humanmedizin unter Bundesaufsicht. Diese Prüfung wird gesamtschweizerisch koordiniert und einheitlich an allen fünf medizinischen Fakultäten dezentral durchgeführt. Sie setzt sich neu aus zwei Einzelprüfungen zusammen: Einerseits aus der fachübergreifenden Multiple Choice-Prüfung (MC-Prüfung, bestehend aus zwei Teilprüfungen), andererseits aus der gesamtschweizerisch einheitlichen, strukturierten praktischen Prüfung ("Clinical Skills", CS-Prüfung).

A.b Am 9. und am 11. August 2011 nahm die Beschwerdeführerin in Basel an den erstmals stattfindenden beiden MC-Teilprüfungen der eidgenössischen MC-Prüfung Humanmedizin teil.

A.c Mit einem undatierten Schreiben der medizinischen Fakultät der Universität Bern (Institut für Medizinische Lehre IML, Abteilung für Assessment und Evaluation AAE) wurde die Beschwerdeführerin über das Resultat dieser Teilprüfungen wie folgt "informell" informiert:

"(...) Die Bestehensgrenze wurde durch die Prüfungskommission festgelegt auf der Grundlage der Ergebnisse zweier im Voraus durchgeführter inhaltsbasierter Standardsetzungsverfahren. Um zu bestehen, mussten in den 259 gewerteten Fragen mindestens 139 Punkte erzielt werden (= 53.7%). Ihre Punktzahl beträgt 136. Sie haben damit die MC-Prüfung nicht bestanden. In der Gesamtgruppe aller Teilnehmenden gehören Sie mit dieser Punktzahl leistungsmässig zum untersten Viertel (Prozentränge 1-35). (...)."

A.d Mit einer am 27. Oktober 2011 der Post übergebenen Verfügung vom 21. Oktober 2011 eröffnete die Vorinstanz der Beschwerdeführerin, dass sie die strukturierte praktische Prüfung zwar erfolgreich absolviert habe, nicht hingegen die MC-Einzelprüfung, weshalb die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin nicht bestanden sei.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. November 2011 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Darin beantragt sie, die angefochtene Verfügung aufzuheben und zu verfügen, dass sie die Prüfung in Humanmedizin des Jahres 2011 bestanden habe; eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache "an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der verbindlichen Weisung, das Bestehen der Prüfung zu verfügen beziehungsweise subeventualiter im Sinn anderer Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zu entscheiden." Ferner beantragt sie, auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten, ihr eine angemessene Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen sowie ihr unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung zu gewähren. Zudem beantragt sie, das Verfahren sei zu sistieren, bis die Vorinstanz über ein noch einzureichendes Wiedererwägungsgesuch entschieden habe. Des Weiteren ersucht sie um Nachfrist zur Ergänzung der Begründung ihrer Beschwerde verbunden mit der Anordnung an die Vorinstanz, ihr sämtliche dafür erforderlichen Informationen offen zu legen.

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgebracht, die Neuregelung der Schlussprüfung in Humanmedizin und die damit verbundenen Umstellungen hätten zu einer "markant höheren" Durchfallquote geführt, was darauf zurückzuführen sei, dass im Vergleich zum bisherigen "Regime" die Anforderungen unzulässigerweise erhöht worden seien. Die willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage verschärfte Prüfung leide unter einer Diskrepanz zwischen den Lernzielen des bisher in Basel durchgeführten Studienganges und den Prüfungsvorgaben und verletze zudem das "Gleichbehandlungsgebot der verschiedenen Jahrgänge". Diese Verschärfung stelle einen Bruch zu den früheren Staatsexamen dar und widerspreche der gesetzlichen Vorgabe, den Schwierigkeitsgrad konstant zu halten. Ferner habe die "markant" unterschiedliche Vorbereitung der Kandidaten an den verschiedenen Standorten zu einer unzulässigen Ungleichbehandlung geführt. Aus diesen Gründen, und um die Durchfallquote über die Jahre konstant zu halten, müsse für die Prüfung an der Universität Basel die Bestehensgrenze von 139 Punkten um rund zehn Prozent gesenkt werden. Dies würde angesichts der erreichten 136 Punkte zum Bestehen der MC-Einzelprüfung führen. Ferner macht die Beschwerdeführerin neben diesen Rügen zum Systemwechsel eine mangelhafte Prüfungsdurchführung geltend, indem sie bei der Abgabe ihrer Lösungsblätter bis zu 15 Minuten weniger Zeit als andere gehabt habe. Auch sei eine im Fragenheft richtig gelöste Frage versehentlich falsch auf den Antwortbogen übertragen worden, was hätte berücksichtigt werden müssen.

C.
Mit Schreiben vom 12. Januar 2012 teilte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie sei auf das zwischenzeitlich bei ihr eingereichte Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten. Somit bestehe kein Anlass mehr für eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens.

Am 26. Januar 2012 nahm auch die Beschwerdeführerin von der beantragten Sistierung Abstand.

Mit Zwischenverfügung vom 1. Februar 2012 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, die Beschwerdeführerin habe ihr Sistierungsgesuch sinngemäss zurückgezogen.

D.
Mit Vernehmlassung vom 22. Februar 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen.

E.
Angesichts der Weigerung der Beschwerdeführerin, auch die Vermögens- und Einkommensverhältnisse ihrer unterstützungspflichtigen Eltern offen zu legen, wies das Bundesverwaltungsgericht am 14. März 2012 das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ab.

F.
Mit Replik vom 16. April 2012 hält die Beschwerdeführerin an ihren bisher geltend gemachten Rechtsbegehren fest, mit Ausnahme desjenigen um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

Mit Duplik vom 11. Mai 2012 hält auch die Vorinstanz an ihrem Antrag, die Beschwerde abzuweisen, fest.

G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit sie entscheidwesentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden, zu denen auch die Prüfungskommission Humanmedizin zählt (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 7
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
der Prüfungsverordnung MedBG vom 26. November 2008 [SR 811.113.3]). Ihr angefochtener Prüfungsentscheid vom 21. Oktober 2011 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Prüfungsverordnung MedBG). Diese kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d VGG i.V.m. Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Das MedBG fördert im Interesse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der universitären Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Fortbildung sowie der Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und der Veterinärmedizin (Art. 1 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG). Zu diesem Zweck umschreibt es insbesondere die Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms und eines eidgenössischen Weiterbildungstitels in den universitären Medizinalberufen, zu denen u.a. auch Ärztinnen und Ärzte zählen (Art. 1 Abs. 3 Bst. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
MedBG).

2.1.1 Als berufsspezifische Ausbildungsziele hält Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG fest:

"Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der Chiropraktik:

a. kennen die für die Berufsausübung relevanten grundlegenden Strukturen und Funktionsmechanismen des menschlichen Körpers von der molekularen Ebene bis zum Gesamtorganismus in allen seinen Entwicklungsphasen und im gesamten Spektrum vom gesunden bis zum kranken Zustand;

b. beherrschen die Diagnose und die Behandlung der häufigen und der dringlich zu behandelnden Gesundheitsstörungen und Krankheiten in ihrem Berufsfeld;

c. sind fähig, mit Arzneimitteln fach-, umweltgerecht und wirtschaftlich umzugehen;

d. erkennen die für benachbarte Berufsfelder relevanten Krankheitsbilder und passen ihr Vorgehen den übergeordneten Problemstellungen an

e. können die Befunde und deren Interpretation zusammenfassen und mitteilen;

f. verstehen gesundheitliche Probleme ganzheitlich und erfassen dabei insbesondere die physischen, psychischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren und Auswirkungen und beziehen diese in die Lösung der gesundheitlichen Probleme auf individueller und Gemeinschaftsebene ein;

g. verstehen Patientinnen und Patienten als Personen individuell und in ihrem sozialen Umfeld und gehen auf ihre Anliegen sowie auf diejenigen ihrer Angehörigen ein;

h. setzen sich für die menschliche Gesundheit ein, indem sie beratend tätig sind und die erforderlichen präventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen in ihrem Berufsfeld treffen;

i. respektieren die Würde und die Autonomie des Menschen, kennen die Begründungsweisen der Ethik, sind vertraut mit den ethischen Problemen ihres Berufsfeldes und lassen sich in ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit von ethischen Grundsätzen zum Wohl der Menschen leiten."

2.1.2 Nach Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG wird die universitäre Ausbildung (eines Medizinalberufes) mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen (Abs. 1). In dieser wird abgeklärt, ob die Studierenden (a) über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen und (b) die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbildung erfüllen (Abs. 2 Bst. a und b von Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG).

Der Inhalt der Prüfung, das Prüfungsverfahren sowie die Prüfungsgebühren und die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten werden vom Bundesrat nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der universitären Hochschulen in einem Prüfungsreglement bestimmt (Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG). Der Bundesrat ernennt nach Anhörung der Medizinalberufekommission die für die Durchführung der Prüfungen zuständigen Prüfungskommissionen und erteilt diesen die erforderlichen Aufträge (Art. 13 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG).

2.1.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur eidgenössischen Prüfung sind (a) eine eidgenössische oder eine eidgenössisch anerkannte Matura oder ein Studienabschluss einer kantonalen Universität, einer Eidgenössischen Technischen Hochschule oder einer Fachhochschule und (b) das Absolvieren eines nach MedBG akkreditierten Studiengangs (Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission - 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
und b MedBG).

2.1.4 Die universitären Hochschulen regeln die Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und der Ziele des MedBG (Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG).

2.1.4.1 Nach Art. 23 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
MedBG müssen Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, gemäss dem Universitätsförderungsgesetz vom 8. Oktober 1999 (UFG, SR 414.20) und dem MedBG akkreditiert sein.

Die Akkreditierung hat zum Zweck zu überprüfen, ob die Aus- und Weiterbildungsgänge es den Personen in Aus- und Weiterbildung erlauben, die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen (Art. 22 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation - 1 L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
MedBG). Sie schliesst die Überprüfung der Qualität von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen ein (Art. 22 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation - 1 L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
MedBG).

2.1.4.2 Nach Art. 24 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études - 1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG wird ein Studiengang, der zu einem eidgenössischen Diplom führen soll, akkreditiert, wenn er zusätzlich zur Akkreditierung gemäss UFG folgende Kriterien erfüllt: (a) Er erlaubt es den Studierenden, die Ausbildungsziele für den von ihnen gewählten universitären Medizinalberuf zu erreichen; (b) Er befähigt die Studierenden zur Weiterbildung.

Der Bundesrat kann nach Anhörung der Universitätskonferenz besondere Akkreditierungskriterien zur Struktur der Studiengänge und zum Evaluationssystem für die Studierenden erlassen, wenn dies für die Vorbereitung zur eidgenössischen Prüfung unerlässlich ist (Art. 24 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études - 1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG).

2.2 Gestützt auf die Art. 12 Abs. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission - 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
, Art. 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
und Art. 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MedBG hat der Bundesrat die Prüfungsverordnung MedBG erlassen (zitiert in E. 1.1). Diese regelt (a) den Inhalt, die Form und die Bewertung der eidgenössischen Prüfung für die universitären Medizinalberufe, (b) die Aufgaben der Organe (c) das Prüfungsverfahren (d) die Prüfungsgebühren (e) die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten (Art. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.1 Nach Art. 2 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
der Prüfungsverordnung MedBG findet die eidgenössische Prüfung nach dem Absolvieren eines nach dem MedBG akkreditierten (Art. 23
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
MedBG) oder anerkannten ausländischen Studiengangs (Art. 33
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33 - 1 Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
MedBG) statt. Mit ihr wird überprüft, ob die im MedBG vorgegebenen Ausbildungsziele erreicht sind (Art. 2 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

Die eidgenössische Prüfung entspricht dem Stand der Wissenschaft und internationalen Grundsätzen und Anforderungen (Art. 2 Abs. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.2 Nach Art. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
Prüfungsverordnung MedBG sind Grundlage für den Inhalt der eidgenössischen Prüfung die allgemeinen und berufsspezifischen Ausbildungsziele des MedBG und die Schweizerischen Lernzielkataloge für die akkreditierten Studiengänge der universitären Medizinalberufe (Abs. 1). Die Medizinalberufekommission (MEBEKO), Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen den Inhalt der eidgenössischen Prüfung für jeden universitären Medizinalberuf fest (Abs. 2).

2.2.3 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) regelt nach Anhörung der MEBEKO, Ressort Ausbildung, die Grundsätze und Einzelheiten der verschiedenen Prüfungsformen (Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG). Die MEBEKO, Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen die Prüfungsformen für jeden universitären Medizinalberuf fest (Art. 4 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.4 Nach Art. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Prüfungsverordnung MedBG kann die eidgenössische Prüfung aus einer oder mehreren Einzelprüfungen bestehen. Einzelprüfungen können Teilprüfungen enthalten (Abs. 1). Jede Einzelprüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet (Abs. 2).

Für jede Einzelprüfung legt die MEBEKO, Ressort Ausbildung, auf Vorschlag der Prüfungskommission fest, unter welchen Voraussetzungen diese als bestanden gilt. Sie berücksichtigt dabei die Lernziele und die Lerninhalte. Die Voraussetzungen sind mittels geeignetem Verfahren konstant zu halten (Abs. 5).

2.2.5 Art. 18
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
Prüfungsverordnung MedBG hält zur Wiederholung einer nicht bestandenen eidgenössischen Prüfung fest, dass nur die Einzelprüfungen, die als "nicht bestanden" bewertet wurden, wiederholt werden müssen (Abs. 2) und dass eine nicht bestandene eidgenössische Prüfung zweimal wiederholt werden kann (Abs. 3).

2.3 Nach Art. 1 Abs. 1 der vom EDI gestützt auf Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG erlassenen Prüfungsformenverordnung vom 1. Juni 2011 (SR 811.113.32) müssen die Prüfung sowie deren Auswertung und Bewertung nach einem strukturierten oder standardisierten Verfahren ablaufen. Die Prüfung ist so zu gestalten, dass sie eine ausreichende Anzahl voneinander möglichst unabhängiger Messpunkte aufweist, die Aufschluss geben über Lösungsstrategien, Handlungsschritte, Leistungen und Verhaltensweisen (Art. 1 Abs. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes - 1 L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.1 Fragen, Aufgaben und Stationen müssen inhaltlich, formal und sprachlich korrekt sein und mit dem Lernzielkatalog übereinstimmen (Art. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.2 Die eidgenössische Prüfung ist am Prüfungsstandort abzulegen, an dem die Kandidatin oder der Kandidat das Studium abgeschlossen hat (Art. 3
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
Prüfungsformenverordnung).

2.3.3 Zur Prüfungsdauer legt Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens - 1 La durée des examens est fixée de la manière suivante:
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung fest, dass für die schriftlichen MC- und KAF-Prüfungen die Dauer einer Einzelprüfung mindestens vier Stunden und die Dauer einer Teilprüfung höchstens viereinhalb Stunden beträgt (Abs. 1), die für die Instruktion der Kandidatinnen und Kandidaten notwendige Zeit nicht in die Prüfungsdauer fällt (Abs. 2) und dass die MEBEKO, Ressort Ausbildung, für jede Prüfung die Dauer der Prüfung und den Inhalt der Instruktionen festlegt (Abs. 3).

2.3.4 Zur schriftlichen Prüfung nach dem Wahlantwortverfahren (MC) wird in Art. 8
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 8 Types de questions - Seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés.
Prüfungsformenverordnung festgehalten, dass ausschliesslich wissenschaftlich erprobte und bewährte Fragetypen zu verwenden sind.

Eine Einzelprüfung muss mindestens 120 Fragen enthalten (Art. 9
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 9 Forme - 1 Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
1    Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
2    Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions.
Prüfungsformenverordnung Abs. 1). In einer Teilprüfung dürfen höchstens 150 Fragen gestellt werden (Art. 9
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 9 Forme - 1 Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
1    Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
2    Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions.
Prüfungsformenverordnung Abs. 2).

2.3.5 Zu den Fragetypen der schriftlichen Prüfung mit Kurzantwortfragen (KAF) wird in Art. 10
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 10 Types de questions - 1 Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d'exercices appelant des réponses ou des solutions succinctes.
1    Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d'exercices appelant des réponses ou des solutions succinctes.
2    La décomposition des questions et exercices en plusieurs parties est autorisée.
Prüfungsformenverordnung festgehalten, diese bestehe aus offenen Fragen oder Aufgaben, welche kurz zu beantworten oder zu lösen sind, wobei Teilfragen oder -aufgaben zulässig sind.

Nach Art. 11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
Prüfungsformenverordnung ist der Gesamtumfang der KAF-Prüfung über die Jahre hinweg konstant zu halten, wobei die Anzahl Fragen und Aufgaben in Abhängigkeit von den erwarteten Beantwortungszeiten variieren kann.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Indessen auferlegt es sich entsprechend der bisherigen Praxis des Bundesgerichts, des Bundesrats und der früheren Rekurs- und Schiedskommissionen des Bundes bei der Bewertung von Prüfungsleistungen eine gewisse Zurückhaltung und weicht bei Fragen, die seitens der Verwaltungsjustizbehörden schwer zu überprüfen sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Examinatoren ab (vgl. BVGE 2010/21 E. 5.1, BVGE 2008/14 E. 3.1, BVGE 2007/6 E. 3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 75 f. Rz. 2.158). Denn der Rechtsmittelbehörde sind meistens nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt und es ist ihr in der Regel nicht möglich, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen einer beschwerdeführenden Person sowie der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Zudem haben Prüfungen oftmals Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde regelmässig über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie Überprüfung der Examensbewertung in materieller Hinsicht würde die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen.

Werden hingegen Verfahrensmängel im Prüfungsablauf oder die Auslegung und Anwendung von Rechtsnormen gerügt, hat das Bundesverwaltungsgericht die erhobene Kritik mit umfassender Kognition zu prüfen, wobei all jene Einwände auf Verfahrensfragen Bezug nehmen, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder das Vorgehen bei der Bewertung betreffen (vgl. BGE 106 Ia 1 E. 3c; BVGE 2008/14 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Insbesondere übertrieben strenge Anforderungen einer Prüfungsaufgabe und eine erhebliche nachträgliche Anpassung des Bewertungsrasters sind als Rechtverletzung mit voller Kognition zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 2 mit Verweis auf den Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 5. Dezember 1996, in: VPB 61.31 E. 3).

4.
Die Beschwerdeführerin hat anlässlich der eidgenössischen Prüfung Humanmedizin lediglich die (aus zwei Teilprüfungen bestehende) MC-Einzelprüfung nicht bestanden, in der CS-Einzelprüfung hingegen war sie erfolgreich.

Auch wenn sie in ihrer Beschwerde etwas undifferenziert beide Einzelprüfungen zusammen genommen zu kritisieren scheint, indem sie bemängelt, "offensichtlich (sei) der Schwierigkeitsgrad in der eidgenössischen Prüfung Humanmedizin im Vergleich zum bisherigen Prüfungsmodell drastisch angestiegen" (a. a. O., S. 9, Rz. 30), liegen hier einzig die Verhältnisse im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung im Streit, auf die sich letztlich auch die vorgebrachten Rügen zur Studiengestaltung, zum Prüfungsniveau und zum Prüfungsablauf beziehen:

Abgesehen von einer Prüfungsfrage wendet sich die Beschwerdeführerin nicht gegen die erfolgte Bewertung der von ihr abgegebenen Multiple Choice-Antworten. Vielmehr beziehen sich ihre Rügen hauptsächlich auf die Umstellung des Prüfungssystems und die damit verbundenen Eigenheiten der neu durchgeführten MC-Einzelprüfung. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei diese Prüfung den Lehrinhalten des bisherigen Studiums in Basel nicht gerecht geworden und sie sei zusätzlich an der Universität Basel durch eine - im Vergleich zur Universität Bern - rechtsungleich erfolgte Prüfungsvorbereitung benachteiligt worden. Zudem sei im Unterschied zum bisherigen medizinischen Staatsexamen die MC-Prüfung viel zu schwierig gewesen.

Gestützt auf diese Kritik verlangt die Beschwerdeführerin denn auch eine Senkung der "Bestehensgrenze" (von 139 Punkten) um 10 % bzw. um 5-10 Punkte, was ihr angesichts der erreichten Punktzahl von 136 das Bestehen der MC-Prüfung erlauben würde.

5.
Mit ihrer Kritik an der bisherigen Studiengestaltung an der Universität Basel in der Übergangsphase zum neuen Prüfungssystem und der in diesem Zusammenhang erfolgten Information der Studenten scheint die Beschwerdeführerin die Rechtmässigkeit des erfolgten Systemwechsels - jedenfalls für den Studienstandort Basel - insofern grundsätzlich in Frage zu stellen, als sie gestützt darauf und ihre weiteren Rügen (vgl. E. 6 f.) eine zehnprozentige Senkung der Bestehensgrenze fordert.

5.1 Im Einzelnen hält die Beschwerdeführerin fest, der bisher in Basel absolvierte Studiengang sei auf fachspezifische - und nicht wie neu auf fachübergreifende - Prüfungen ausgerichtet gewesen. Die eidgenössische Prüfung Humanmedizin beziehe sich gemäss Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG sehr stark auf den Schweizerischen Lernzielkatalog, der erst seit der Einführung des MedBG in dieser Form bestehe. Ganz offensichtlich nehme eine Prüfung, die sich nach anderen Massstäben als die im Studium gelehrten richte, an Schwierigkeit zu. Studierende, die ihr Studium unter der bisherigen Reglementierung absolviert haben, hätten erfahrungsgemäss das Staatsexamen angesichts der sehr guten Vorbereitung und der bereits während des Studiums erfolgten Studentenselektion bestanden. Es bestehe eine Diskrepanz zwischen den Lernzielen des bisherigen Studienganges und den Prüfungsvorgaben, was bei der Wertung des Prüfungsniveaus an den einzelnen Studienstandorten zu berücksichtigen sei.

Ferner sei eine nicht informative Informationsveranstaltung verspätet, nur etwa drei Monate vor den Prüfungen durchgeführt worden. Die Kandidaten hätten ein mehrjähriges Studium mit einem neuen, substanziell anderen Prüfungsmodell absolviert, das völlig unbekannt und während der gesamten Studienzeit nicht in ähnlicher Weise vorzufinden gewesen sei.

5.2 Die Vorinstanz entgegnet dieser Kritik, der Inhalt der eidgenössischen Prüfung basiere auf den allgemeinen und berufsspezifischen Ausbildungszielen und auf dem jeweiligen gesamtschweizerischen Lernzielkatalog. Daher könne sich die gesamtschweizerische Prüfung keinesfalls nur am Niveau der bisher in Basel durchgeführten Prüfung orientieren, nachdem die neue gesamtschweizerische eidgenössische Prüfung die bisherige Schlussprüfung vollumfänglich abgelöst habe. Andernfalls müsste eine gesamtschweizerisch durchgeführte und nach einheitlichen Kriterien gesamtschweizerisch bewertete Prüfung an den einzelnen Standorten nach dem jeweils dort früher geltenden Niveau bewertet werden, was dem anwendbaren Recht widerspräche. Insofern dürfe das Niveau der neuen eidgenössischen Prüfung ausschliesslich auf gesamtschweizerischen Ebene mit demjenigen des bisherigen Staatsexamens verglichen werden. Zwar seien die Fakultäten an das MedBG und die Prüfungsverordnung zum MedBG sowie an den gesamtschweizerischen Lernzielkatalog gebunden. Diese Vorgaben bezweckten jedoch nicht, dass die Ausgestaltung und die Inhalte der Lehre an jedem Studienstandort identisch sein müssten.

Zudem seien entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin die Studierenden durch die Universitäten rechtzeitig auf die bevorstehenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinialprüfungen hingewiesen worden. Am 11. Mai 2011 habe an der medizinischen Fakultät der Universität Basel eine Veranstaltung stattgefunden, an der die Kandidaten über die Inhalte und die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert worden seien. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe auf ihrer Homepage über die neue eidgenössische Prüfung informiert. Dort seien zwei Modellfragen enthalten gewesen, die der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Auf der Webseite des IML habe nur ein Teil der publizierten Fragen der Art und Weise der effektiv an der Prüfung gestellten Fragen entsprochen. Der Inhalt der Fragen repräsentiere jedoch den fächerübergreifenden Inhalt der im Examen gestellten Fragen und habe somit der effektiven Prüfung entsprochen. Diese Problematik sei bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigt worden.

5.3 Soweit die Beschwerdeführerin den von ihr besuchten medizinischen Studiengang an der Universität Basel beanstandet sowie die im Zusammenhang mit dem Systemwechsel in Basel erfolgte Informationsveranstaltung als ungenügend darstellt, kann ihr nicht gefolgt werden:

5.3.1 Mit ihrer Kritik am Studiengang übersieht die Beschwerdeführerin vorab die den Hochschulen diesbezüglich zugestandene Autonomie (Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2004 zum MedBG [BBl 2005 173, S. 175, 197, 214, 242 f., nachfolgend: Botschaft MedBG]; vgl. auch Benjamin Schindler, Erstinstanzlicher Rechtsschutz gegen universitäre Prüfungsentscheidungen, in ZBl 112/2011 S. 509 ff., S. 512 und 535). Insofern sind die Universitäten innerhalb des durch die Akkreditierungskriterien und den Zielen des MedBG gesteckten Rahmens und den Regelungen des UFG frei, die Ausgestaltung von Inhalt, Struktur und Ablauf der medizinischen Studiengänge festzulegen (vgl. Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG sowie Botschaft MedBG, a. a. O., S. 214, 218, 243 vgl. dazu die in E. 2.1.4 zitierten Bestimmungen).

Auch wenn die Universitäten an die Vorgaben des MedBG und den gesamtschweizerischen Lernzielkatalog gebunden sind (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
Prüfungsverordnung MedBG), bedeutet dies nicht, wie die Vorinstanz zu Recht anmerkt, dass die Ausgestaltung und die Inhalte der Lehre an jedem Studienstandort identisch sein müssten. Vielmehr war die Universität Basel gestützt auf die ihr zustehende Hochschulautonomie frei, im Sinne der laufenden Bemühungen für die Etablierung der neuen Prüfungsform die Studenten vermehrt fachübergreifend zu schulen, auch wenn hier offen bleiben kann, ob dies an dieser Universität in genügendem Masse im Sinne der Reformbestrebungen geschehen ist. Da die Beschwerdeführerin dies zu bezweifeln scheint, ist darauf in E. 6 im Zusammenhang mit der gerügten, angeblich rechtsungleichen Prüfungsvorbereitung zurückzukommen.

Als Gegenpol zur angesprochen Hochschulautonomie steht die eidgenössische Schlussprüfung, mit deren Verankerung im MedBG sich der Bund ein Instrument gegeben hat, um alljährlich einen Einblick in die Leistung der Studierenden und damit indirekt auch in die der universitären Hochschulen zu erhalten, damit er nötigenfalls sachgerecht intervenieren kann, wenn sich Anhaltspunkte ergeben sollten, dass die Vorbereitung zur Prüfung Schwachpunkte enthält, weil die Studierenden die Ausbildungsziele nicht erreichen (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 218 f. zu Art. 24 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études - 1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG).

5.3.2 Entscheidend für die Diskussion des Systemwechsels und der ihn begleitenden Information ist der Umstand, dass sich die ganze Umstellung auf das neue Prüfungssystem schon lange im Voraus klar abzeichnete und allen Interessierten hinreichend kommuniziert wurde. Zudem hat die Vorinstanz, wie sie selbst betont, die mit dem Systemübergang verbundene Ausbildungsproblematik bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigt, was die Beschwerdeführerin zu Recht ja auch nicht grundsätzlich in Frage stellt. Insgesamt erweist sich daher die Kritik an der angeblich "ungenügenden Informationspolitik" als wenig überzeugend, wenn die lange zurückreichende Entstehungsgeschichte der Reform der Regelung der Medizinalberufe berücksichtigt wird:

5.3.2.1 Bereits in seiner im Dezember 2004 erschienen Botschaft zum MedBG stellte der Bundesrat die schon lange angekündigte Neuausrichtung der medizinischen Studiengänge an den Ausbildungszielen des MedBG als mehrjährigen Prozess vor, der längst begonnen habe und mit dem Erlass des MedBG konsequent und koordiniert fortschreiten müsse (a. a. O., S. 242). Dazu verwies der Bundesrat insbesondere auf den neuen, aus den Zielen des MedBG abgeleiteten Lernzielkatalog hin, der ab dem akademischen Jahr 2003/2004 in Kraft gesetzt worden sei (a. a. O., S. 242). Dieser Umstand veranlasste den Bundesrat auch zur Einschätzung, dass der durch das MedBG für die Humanmedizin ausgelöste Aufwand zur inhaltlichen und methodischen Neuausrichtung der Studiengänge geringer sein werde als der für andere Studienrichtungen mit weniger weit fortgeschrittenem Reformprozess (a. a. O., S. 242).

5.3.2.2 Die Forderung nach Reformen ist seit den Neunzigerjahren unbestritten (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194), wobei in dieser Botschaft neben dem umfassenden Reformbedarf (a. a. O., S. 194 ff.) insbesondere die von der Beschwerdeführerin angesprochenen Kompetenzziele der Ausbildung nach Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG (vgl. E. 2.1.1) einlässlich vorgestellt und erläutert wurden (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194 ff.).

Recht detailliert wurde dabei die Zielrichtung der Reform umschrieben, wonach die Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Medizinalpersonen auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerichtet sind, die für die spätere Berufsausübung und die Sicherung eines qualitativ hoch stehenden Gesundheitssystems bedeutsam sind (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.). Insofern wurden im bundesrätlichen Entwurf zum MedBG die von Medizinalpersonen erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Entwurf zum MedBG in Form normativer Ziele definiert, die neben medizinischem Fachwissen auf soziale, ethische und wirtschaftliche Inhalte fokussieren. Im Einzelnen hielt der Bundesrat dazu fest (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.):

"Die Aus- und Weiterbildung soll damit die gesellschaftliche Komplexität und die Tatsache widerspiegeln, dass Medizinalpersonen gegenüber der Gesellschaft eine grosse Verantwortung tragen.

Der grosse Vorteil von Zielvorgaben besteht in der Flexibilität, mit welcher neue Wissensinhalte ohne gesetzliche Änderungen in die Studien- und Weiterbildungsgänge integriert werden können. Die Ziele sind in ihrer Summe als Idealziele oder «Best Practice» einer wirksamen Gesundheitsversorgung zu verstehen. Damit die normativen Ziele der Aus- und Weiterbildung nicht Gefahr laufen, beliebig interpretiert zu werden, kommt der Überprüfung der Zielerreichung eine grosse Bedeutung zu. Auf individueller Ebene erfolgt sie mittels einer eidgenössischen Schlussprüfung und einer Facharztprüfung beim Erlangen eines Weiterbildungstitels. Auf institutioneller Ebene ist die Akkreditierung aller Studien- und Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Titel führen, obligatorisch. Die Ergebnisse des Akkreditierungsverfahrens werden zu einem kontinuierlichen Optimierungsprozess in Lehre und Forschung beitragen und die Leistungserbringung durch die Medizinalpersonen nachhaltig verbessern."

Insbesondere zur angestrebten stärkeren Kompetenzorientierung wurde festgehalten, dass diese eine umfassendere Vorbereitung auf die fachlichen, menschlichen, ethischen, technischen und ökonomischen Berufsanforderungen sowie die Ausrichtung auf evidenzbasierte Medizin umfasse, d.h. der Einbezug wissenschaftlicher Studien, um die jeweils wirksamsten, effektivsten und sichersten therapeutischen Verfahren und diagnostischen Tests einsetzen zu können (Botschaft, a. a. O., S. 194 f.). Insgesamt sollten nach Auffassung des Bundesrates die Kompetenzen durch adaptive Aus- und Weiterbildungsziele festgelegt werden und nicht durch Prüfungsfächer; ein entsprechender Lernzielkatalog sei von den Schweizerischen Medizinischen Fakultäten ausgearbeitet worden.

5.3.2.3 Im Interesse der öffentlichen Gesundheit wollten der Bundesrat - und mit ihm dann auch der Gesetzgeber - nicht auf die eidgenössische Schlussprüfungen verzichten, was deren hohen Stellenwert unterstreicht:

"In der eidgenössischen Schlussprüfung wird geklärt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten die in diesem Gesetz festgelegten Ausbildungsziele erreicht haben, welche zur Ausübung des gewählten Medizinalberufs erforderlich sind (...). Es können nicht alle Zieldimensionen allein durch die einzige Prüfung am Schluss der Ausbildung hinreichend geprüft werden. Vielmehr ist die eidgenössische Prüfung im engen Zusammenhang mit den vorangegangenen universitären Prüfungen während des ganzen Studiengangs zu betrachten. Die Zulassung zur eidgenössischen Prüfung erfordert ausdrücklich den Nachweis, dass der betreffende Studiengang abgeschlossen wurde (...), was das Bestehen der entsprechenden Evaluationen und Zwischenprüfungen einschliesst. In diesem Sinn wird es möglich, die Resultate der einmaligen eidgenössischen Schlussprüfung in Beziehung zu setzen zur Evaluation während des ganzen Studiengangs. Damit ist - auch nach den Erfahrungen der internationalen Literatur - Gewähr geboten, dass bei der eidgenössischen Prüfung auch aufwendiger zu prüfende Aspekte (wie z.B. soziale und kommunikative Kompetenz oder das Verhalten in ethischen Fragestellungen) beurteilt werden können, für welche längere bzw. wiederholte Beobachtungen wichtig sind." (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 213).

In diesem Sinne wird in Art. 14 Abs. 2 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
und b MedBG festgehalten, dass mit der eidgenössischen Prüfung abgeklärt wird, ob die Studierenden (a) über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen und (b) die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbildung erfüllen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG, wonach mit der eidgenössischen Prüfung überprüft wird, ob die im MedBG vorgegebenen Ausbildungsziele erreicht sind). Zum Inhalt der Schlussprüfung wurde festgehalten, dass sich dieser nach den Ausbildungszielen des MedBG richte und im Unterschied zur bisherigen Regelung nicht mehr die Prüfungsfächer vorgegeben werden, sondern die zu erreichenden Zielkompetenzen geprüft würden (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 212).

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Beschwerdeführerin die besonders anspruchsvolle, neustrukturierte vierstündige praktische "Clinical Skills"-Prüfung erfolgreich bestanden hat (vgl. E. 4), in deren Rahmen auf zwölf Posten praktische Aufgaben mit standardisierten Patienten (Anamnese, Status, Diagnose, Therapie, allenfalls mit schriftlicher oder mündlicher Berichterstattung) zu lösen waren. Die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin wurden in dieser wichtigen Einzelprüfung praktisch geprüft. Dass sich die Beschwerdeführerin darin bewährt hat, relativiert jedenfalls bereits erheblich die Fundiertheit ihrer Rügen an der Studiengestaltung an der Universität Basel.

5.3.2.4 Abgesehen davon, dass sich die Studierenden bereits beim Erscheinen der bundesrätlichen Botschaft zum MedBG anfangs Dezember 2004 mit den sich abzeichnenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinialprüfungen vertraut machen konnten, wurden die Studierenden entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin durch die Universitäten auch in hinreichendem Mass auf diese Änderungen hingewiesen.

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Abrede stellt, fand beispielsweise am 11. Mai 2011 an der medizinischen Fakultät der Universität Basel eine Informationsveranstaltung statt, an der die Kandidaten über die Inhalte und die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert wurden. Insbesondere sind aus dem von der Beschwerdeführerin als Beilage 6 eingereichten Informationsschreiben des BAG vom 10. Januar 2011 zur MC-Prüfung Muster von zwei Fragetypen mit Antworten ersichtlich, die nach Auskunft der Vorinstanz als Modellfragen der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Insbesondere im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung wurde in diesem Informationsschreiben für die zwei Hauptdimensionen der Prüfung (mit Blick auf die sieben Rollen des Arztes als "medical expert, communicator, health advocate, professional, scholar, collaborator, manager") prozentuale Gewichtungen der prüfungsrelevanten 21 Kategorien festgelegt (mit prozentualem Anteil der Fragen in der Prüfung):

"Dimension 1: Ausgangsprobleme ('Problems as starting points')

1 general symptoms (P1-P18) 5-9 %

2 metabolic alterations, abnormal laboratory values (P19-P33) 5-9 %

3 skin manifestations (P34-P55) 4-6 %

4 head, face, neck (P56-P67) 2-4 %

5 ear, nose, mouth, tongue, throat, voice (P68-P82) 4-6 %

6 eyes (P83-P102) 2-4 %

7 breast, chest, heart, blood pressure, pulse (P103-P127) 8-12 %

8 abdomen, stomach, bowels (P128-P148) 7-11 %

9 pelvic symptoms, urogenital problems (P149-P187) 4-6 %

10 bones, joints, back, extremities (P188-211) 8-12 %

11 newborn, child, adolescent (P212-P224) 2-5 %

12 elderly persons, aging (P225-P237) 2-5 5

13 disorders of consciousness/balance/orientation/gait/movement (P238-P245) 4-6 %,

14 mental, behavioural, and psychological problems (P246-P264) 6-10 %

15 other reasons for medical consultation/problems in medical care (P265-P272) 4-6 %

16 psychosocial and interpersonal problems (P273-P277) 1-3 %

17 problems related to population, comprehensive, others 4-8 %

Dimension 2: Ärztliche Handlungen ("competencies")

1 structure, function, pathophysiology, etiology, epidemiology 6-10 %

2 diagnostic procedures 13-17 %

3 differential diagnosis, prognosis 28-32 %

4 management and treatment modalities 21-25 %

5 preventive measures 5-9 %

6 social, legal, ethical, economical aspects 5-9 %

7 research and EBM principles 4-6 %

8 comprehensive, others 4-6 %"

5.3.2.5 Erweist sich bereits die Kritik am Studienmodell in Basel als erheblich relativiert (vgl. E. 5.3.2.3), braucht der weitere, etwas vage formulierte Vorwurf, wonach die Studierenden ein mehrjähriges Studium "mit einem substanziell anderen Prüfungsmodell" absolviert hätten, hier nicht vertieft diskutiert zu werden. Auch wenn sich die "Qualität" des medizinischen Studienganges in Basel nicht mit derjenigen anderer Studienstandorte vergleichen liesse, wie die Beschwerdeführerin behauptet, was aber in diesem Verfahren nicht zu entscheiden ist, vermöchte nach dem bisher Gesagten selbst ein solcher Befund für sich alleine betrachtet den in Basel erfolgten Systemwechsels zur neuen eidgenössischen Schlussprüfung nicht in Frage zu stellen (mit der Folge, dass bereits deshalb andere Bewertungsmassstäbe Anwendung finden sollten).

5.3.3 Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch der Auffassung der Vorinstanz beizupflichten, wonach sich die gesamtschweizerisch durchgeführte neue eidgenössische Prüfung nicht am Niveau des bisher in Basel durchgeführten Staatsexamens orientieren kann. Vielmehr ist das Niveau dieser Prüfung ausschliesslich auf gesamtschweizerischer Ebene mit demjenigen der bisherigen Prüfung zu vergleichen. Dies erweist sich als zwingend, will der Bund, wie in Erwägung 5.3.1 dargelegt, seine Aufsicht über die neu von der Hochschulautonomie geprägten Studiengänge in Humanmedizin wirksam wahrnehmen.

5.3.4 Zusammenfassend vermag die letztlich wenig substantiiert vorgebrachte Kritik der Beschwerdeführerin an der in Basel erfolgten Studiengestaltung beim Wechsel zum neuen Prüfungssystem beziehungsweise an der entsprechenden Informationspolitik nicht zu überzeugen.

6.
Des Weiteren rügt die Beschwerdeführerin qualitative Unterschiede in der jeweils erfolgten Vorbereitung auf die strittige MC-Einzelprüfung, die als rechtsfehlerhafte Ungleichbehandlung der Studenten in Basel und Bern zu korrigieren sei.

6.1 Im Einzelnen betont die Beschwerdeführerin, die gezielte Prüfungsvorbereitung sei wegen des fachübergreifend konzipierten Prüfungsinhalts und der Verwendung einer neuen Art von Fragestellung schwieriger geworden. Im Widerspruch zum Grundsatz der Gleichbehandlung aller Standorte seien die Prüfungsteilnehmenden an den verschiedenen Universitäten "markant" unterschiedlich "auf die neue Regelung" vorbereitet worden. An der Universität Bern sei in einer einmaligen Masterprüfung eine vergleichbare Situation mit 150 Fragen im ähnlichen Stil der Prüfungsfragen und im gleichen zeitlichen Rahmen gestellt worden. Die Durchfallquote habe "Null" betragen, weshalb keine Gleichbehandlung der Studierenden in der Prüfungsvorbereitung vorliege.

Diese Ungleichbehandlung widerspreche dem Sinn und Zweck der Standardisierung der Qualitätsanforderungen. Gerade wegen der dezentralen Organisation der Ausbildungsgänge müssten um so mehr für die gesamtschweizerische Schlussprüfung identische Voraussetzungen gewährleistet sein. Die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin bezwecke, dass die Prüfungen gesamtschweizerisch vergleichbar und einheitlich werden. Mit einem vereinheitlichten Inhalt und Schwierigkeitsgrad sollte ein gesamtschweizerisch vergleichbares Niveau geschaffen werden. Angesichts dieser Zielsetzung müsste den Studierenden aller Fakultäten vergleichbare Vorbereitungsmöglichkeiten gegeben werden. Angesichts der unterschiedlichen Vorbereitungsmöglichkeiten müssten als Ausgleich alle Studierenden der verschiedenen Fakultäten gleich behandelt werden, weshalb die Bestehensgrenze für Studierende der Universität Basel durch eine Senkung der Bestehensgrenze auf 129-134 Punkte anzupassen sei, was zum Bestehen der Prüfung führen würde.

6.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Bundesbehörden seien nur noch für die eidgenössische Prüfung bei Studienabschluss zuständig. Für das Studium selbst und die entsprechenden Zwischenprüfungen seien alleine die Universitäten zuständig. Ob und allenfalls inwieweit im Rahmen des Studiums Prüfungen in ähnlicher Form wie bei der eidgenössischen Prüfung durchgeführt würden, entscheide jede Universität selbst. Somit bestünden immer Unterschiede in der Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung. Solche Unterschiede lägen nicht im Einflussbereich der Bundesbehörden, weshalb daraus keine rechtsungleiche Behandlung betreffend die eidgenössische Prüfung abgeleitet werden könne.

6.3 Der Rechtsgleichheitsgrundsatz (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Rechtsgleichheit als Gebot sachlicher Differenzierung verbietet rechtsanwendenden Behörden, zwei tatsächlich gleiche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich und zwei tatsächlich verschiedene Situationen ohne sachlichen Grund gleich zu behandeln. Dabei ist entscheidend, dass die zu behandelnden Sachverhalte in Bezug auf die relevanten Tatsachen gleich beziehungsweise ungleich sind. Daher wird der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung insbesondere dann verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (BGE 135 V 361 E. 5.4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-626/2010 vom 14. Oktober 2010 E. 7.1).

6.3.1 Wie die Beschwerdeführerin in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zutreffend ausführt, liegt nach dem MedBG die Ausbildungsverantwortung in Humanmedizin nicht mehr beim Bund, sondern bei den einzelnen Universitäten, welche ausschliesslich die während des Studiums regelmässig anfallenden Zwischenprüfungen durchzuführen haben (vgl. Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG sowie Botschaft MedBG, a. a. O., S. 213, S. 243, vgl. E. 5.3.1). Angesichts ihrer Hochschulautonomie war die Universität Bern deshalb frei, eine Masterprüfung mit Fragen im Stil der eidgenössischen MC-Einzelprüfung Humanmedizin durchzuführen. Ebenso war die Universität Basel frei, auf eine solche zu verzichten.

Bei dieser Ausgangslage gebietet der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht, wie die Beschwerdeführerin fordert, dass die Vorinstanz als Bundesbehörde bei der Bewertung der Prüfungsleistungen den jeweils konkret vermittelten Studieninhalt an der entsprechenden Fakultät bzw. die dort erfolgte konkrete Prüfungsvorbereitung hätte berücksichtigen müssen, sondern einzig, dass sie für die Leistungsbewertung auf die anwendbaren Gesetzesgrundlagen (vgl. E. 2.2 f.) sowie ihre einschlägigen Richtlinien und Vorgaben abstellt und diese für alle Kandidaten ungeachtet der universitären Herkunft rechtsgleich anwendet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 6.1). Denn nur so lässt sich das vom MedBG angestrebte Ziel erreichen, durch eine gesamtschweizerisch einheitliche Prüfung und deren rechtsgleich erfolgende Bewertung allenfalls das Ausbildungsniveau der Studierenden der verschiedenen Universitäten zu ermitteln und zu vergleichen (vgl. E. 5.3.1 und E. 5.3.3).

Insofern geht die Beschwerdeführerin fehl, wenn sie aus dem Grundsatz rechtsgleicher Behandlung einen Anspruch auf Berücksichtigung allfälliger Qualitätsunterschiede zwischen den Prüfungsvorbereitungen an der eigenen Universität in Basel und der Universität Bern geltend machen will (unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 4. Dezember 2003 i.S. B. [HB/2002-40] E. 4.1.3 mit Hinweisen).

6.3.2 Aber selbst wenn der Vorwurf der Beschwerdeführerin zuträfe, dass der medizinische Studiengang in Basel nicht das von der eidgenössischen MC-Einzelprüfung geforderte fächerübergreifend anwendungsorientierte Wissen zum gesamte Spektrum humanmedizinischer Probleme genügend abdeckte (vgl. Vorgaben der Prüfungskommission Humanmedizin über Inhalt, Form, Zeitpunkt und Bewertung der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin vom 19. Mai 2011, Ziff. 1.2) und in der Folge auch keine ausreichende Prüfungsvorbereitung ermöglichte, so liesse sich ein entsprechender Mangel nicht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens mit einer Senkung der Bestehensgrenze für die Studierenden in Basel korrigieren. Denn wie bereits in der Erwägung 5.3.3 erwähnt, hat sich die gesamtschweizerisch durchgeführte neue eidgenössische Prüfung nicht, wie die Beschwerdeführerin fordert, am Niveau des bisher in Basel durchgeführten Staatsexamens zu orientieren, sondern am Niveau des bisherigen Staatsexamens auf gesamtschweizerischer Ebene, wenn die dem MedBG widersprechende Konsequenz vermieden werden soll, dass eine gesamtschweizerisch durchgeführte, nach denselben Kriterien gesamtschweizerisch zu bewertende Prüfung an den einzelnen Standorten entsprechend dem dort vermittelten Wissensstoff unterschiedlich bewertet wird.

Im Übrigen braucht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens die Frage nicht diskutiert zu werden, wer allenfalls bei allfälligen Missständen einzuschreiten hätte.

7.
Des Weiteren beklagt die Beschwerdeführerin einen ungerechtfertigten "Bruch" zu früheren Prüfungen, indem der Schwierigkeitsgrad der neuen Prüfung im Vergleich zum bisherigen Prüfungsmodell "drastisch angestiegen" sei.

7.1 In grundsätzlicher Weise beanstandet die Beschwerdeführerin, gemäss Art. 5 Abs. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
der Prüfungsverordnung MedBG seien die Voraussetzungen des Bestehens "mittels geeignetem Verfahren konstant zu halten". Dementsprechend hätte der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu den bisherigen Prüfungen beibehalten werden sollen, zumal dieser Grundsatz auch beim Übergang zum neuen "Prüfungsregime" gelte. Den Materialien zu den "Regimeänderungen" lasse sich nicht entnehmen, dass eine Erhöhung der Anforderungen gegenüber dem bisherigen Regime beabsichtigt gewesen sei. Deshalb sei die MC-Einzelprüfung willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage verschärft worden, was ebenfalls eine zehnprozentige Senkung der Bestehensgrenze rechtfertige.

Als Beweis für die behauptete Verschärfung führt die Beschwerdeführerin drei Faktoren an, die nachfolgend der Reihe nach zu prüfen sind:

- Erhöhte Komplexität der Fragestellungen (E. 7.2),

- Elimination einer angeblich zu hohen Anzahl von Fragen (E. 7.3) sowie

- die daraus resultierende angeblich massiv höhere Misserfolgsquote im Vergleich zu früheren Jahren (E. 7.4).

7.2

7.2.1 Zur Komplexität der Fragestellung hält die Beschwerdeführerin fest, nach Art. 11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
der Prüfungsformenverordnung müsse der Gesamtumfang der Prüfung über die Jahre hinweg konstant gehalten werden. Dies gelte auch im Verhältnis zu den bisherigen Prüfungen. Gegenüber den bisherigen MC-Prüfungen im Staatsexamen (mit 120 Fragen, die in 4 Stunden zu lösen waren) habe sich die durchschnittliche Zeit zur Beantwortung einer Frage um zehn Prozent von 2 auf 1.8 Minuten verkürzt. Ferner habe sich verglichen mit den bisherigen Prüfungen die Art der Fragestellung geändert, indem mehr komplexe Fragen gestellt worden seien. Wegen der längeren Fragen sei die Beantwortungszeit länger, da für das Lesen der Frage mehr Zeit benötigt werde. Die Festlegung auf je 150 Fragen in 4.5 Stunden führe zu einer Zeitverkürzung, welche die Länge und Komplexität der Fragen nicht berücksichtige. Dies widerspreche Art. 11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
der Prüfungsformenverordnung. Die Festlegung der Bestehensgrenze bestimme entscheidend den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung. Angesichts der willkürlichen Verschärfung müsse die Bestehensgrenze gesenkt werden und zwar mindestens um zehn Prozent, da in diesem Rahmen die Zeitreduktion stattgefunden habe. Bei einer Bestehensgrenze von 125.1 hätte sie mit den erreichten 136 Punkten klar bestanden.

7.2.2 Die Vorinstanz hält dazu fest, pro Frage hätten 108 Sekunden zur Verfügung gestanden. Nach eigenen Recherchen liege die international übliche Zeit für Examina von vergleichbarem Niveau bei 90 Sekunden. Mit der längeren Prüfungszeit werde der Schweizerischen Sprachdiversität Rechnung getragen. Zudem liege die Länge der Fallvignetten (d.h. der wirklichkeitsnahen, ausführlichen Umschreibungen der Krankheitsgeschichte) unter dem international üblichen Durchschnitt. Somit hätten die Kandidaten für die Beantwortung der Fragen genügend Zeit gehabt und zwar alle gleich lang.

7.2.3 Was den Schwierigkeitsgrad von einzelnen Prüfungsfragen betrifft, liegt es in der Natur einer Prüfung, dass sie sowohl leichtere als auch schwierigere Aufgaben enthält. Von einem "offensichtlichen" Mangel aufgrund eines hohen Schwierigkeitsgrades wäre daher nur auszugehen, wenn die Schwierigkeit einer Aufgabe so unzumutbar hoch wäre, dass von einem durchschnittlichen Kandidaten nicht erwartet werden könnte, sie richtig zu lösen (BVGE 2010/21 E. 7.3.3).

Vorliegend ist unbestritten, dass die Festlegung der Bestehensgrenze entscheidend den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung bestimmt, worauf in der folgenden E. 7.4 näher einzugehen ist. Ebenso unbestritten ist, dass im Rahmen der neuen, hier strittigen MC-Einzelprüfung die Komplexität der Fragestellung (mit Fallvignetten) insofern zugenommen hat, als in etwas weniger Zeit als im bisherigen Staatsexamen vielschichtigere, dem Lernzielkatalog stärker entsprechende Fragen zu beantworten waren (vgl. E. 5.3.1 f.).

In diesem Zusammenhang übersieht die Beschwerdeführerin aber, dass sich Art. 11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
Prüfungsformenverordnung, wonach der Gesamtumfang der Prüfung über die Jahre hinweg konstant zu halten ist, einzig auf die in der MC-Einzelprüfung gestellten Kurzantwortfragen (KAF) bezieht. Nach den massgebenden Richtlinien der Vorinstanz umfassen jedoch KAF in der Regel weniger als 20 % (a. a. O., Ziff. 2.1), wobei in der MC-Einzelprüfung 2011 - im Unterschied zu den 270 zu beantwortenden MC-Fragen - lediglich 30 Kurzantwortfragen zu beantworten waren, wovon dann sechs (d.h. 20 %) eliminiert wurden. Diese Kurzantwortfragen machten nur rund elf Prozent aller gestellten Fragen der MC-Einzelprüfung aus und fallen daher schon wegen des geringen Umfangs gar nicht ins Gewicht. Insofern geht der Hinweise der Beschwerdeführerin fehl, dass die mit der Festlegung der Anzahl MC-Fragen verbundene Zeitverkürzung den Vorgaben von Art. 11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
Prüfungsformenverordnung widerspreche.

Des Weiteren bewegt sich die Festlegung des gewährten Zeitrahmens von 108 Sekunden pro MC-/KA-Frage in dem der Vorinstanz vom Gesetzgeber eingeräumten weiten Ermessen (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG und Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens - 1 La durée des examens est fixée de la manière suivante:
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung), zumal dieser zeitliche Rahmen einleuchtend begründet wird und zudem als Korrektiv gesetzlich vorgesehen ist, dass die Vorinstanz (in Zusammenarbeit mit der MEBKO) für jede Einzelprüfung festlegen kann, unter welchen Voraussetzungen die Prüfung als bestanden gilt (vgl. Art. 5 Abs. 5 Prüfungsverordnung, vgl. auch E. 7.4). Zwar bedeutet die zugestandene, aber immerhin internationale Normen überschreitende Zeit für die Beantwortung der einzelnen MC-/KAF Fragen eine anspruchsvolle Prüfungsanlage, die sich jedoch weder als unhaltbar hart noch als kaum zu bewältigen erweist.

7.3

7.3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es seien insgesamt 41 Fragen gestrichen worden, ohne dass die Elimination begründet worden wäre. Wenn dies aus statistischen Gründen und wegen inhaltlicher oder formaler Mängeln erfolge, sei dies nachvollziehbar. Hingegen beweise die allzu hohe Anzahl gestrichener Fragen, die aus dem Niveauraster der Studierenden fielen, dass die fragliche MC-Einzelprüfung offensichtlich nicht den Anforderungen entsprochen habe. Die Kandidaten hätten überproportional viel Zeit für eliminierte Fragen aufwenden müssen, die sie für die Beantwortung von ausgewerteten Fragen verloren.

7.3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Elimination von Prüfungsfragen sei in den am 16. März 2011 vorgeschlagenen und von der MEBEKO am 19. Mai 2011 genehmigten "Vorgaben der Prüfungskommission Humanmedizin über Inhalt, Form, Zeitpunkt und Bewertung der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin" geregelt. Demnach würden Fragen bei der Bewertung nicht berücksichtigt, die aufgrund auffallender statistischer Ergebnisse oder schriftlicher Kommentare der Kandidaten einen offensichtlichen inhaltlichen oder formalen Mangel erkennen lassen, das Niveau der Ausbildungsstufe klar übersteigen oder dem Ziel der zuverlässigen Leistungsdifferenzierung deutlich zuwider laufen (a. a. O., Ziff. 4.11). Die grundsätzliche Rechtmässigkeit der Elimination solcher Fragen werde selbst von der Beschwerdeführerin nicht angezweifelt.

Die Anzahl gestrichener Fragen liege im internationalen Vergleich in einem ohne Weiteres akzeptablen Mass. Von 259 gewerteten Fragen habe die Beschwerdeführerin 136 richtig beantwortet (52.5 %). Wären in der MC-Einzelprüfung keine Fragen eliminiert worden, hätte sie von 300 möglichen Punkten nur deren 142 erreicht (47.3 %) und wäre damit noch weiter von der auf 53.7 % festgelegten Bestehensgrenze entfernt gewesen.

7.3.3 Die Rüge, wonach mit 41 von 300 Fragen eine viel zu hohe Anzahl von Fragen gestrichen worden sei, betrifft die für alle Kandidaten geltenden Bewertungsmassstäbe und ist daher mit voller Kognition zu prüfen (BVGE 2010/21 E. 7.1).

7.3.3.1 Vorab braucht auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach die Kandidaten überproportional viel Zeit für eliminierte Fragen aufgewendet hätten, die ihnen für die Beantwortung der ausgewerteten Fragen gefehlt habe, nicht näher eingegangen zu werden, wenn sich die hier unbestrittenermassen rechtsgleich vollzogene Streichung der Fragen als rechtmässig erweisen sollte, was nachfolgend zu prüfen ist.

7.3.3.2 Zur Frage der Zulässigkeit des Ausschlusses von Prüfungsfragen hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, ein solcher dürfe nicht willkürlich erfolgen, sondern müsse auf einem sachlichen Grund beruhen. Denn der Ausschluss von Prüfungsfragen könne zu Ungleichbehandlungen führen, weil einerseits Kandidaten, die diese Fragen korrekt beantwortet haben, durch den Ausschluss einen Verlust an Punkten erleiden und andererseits sich die Gesamtleistung von Kandidaten möglicherweise verbessert, wenn eine Frage eliminiert wird, die sie falsch beantwortet haben (BVGE 2010/21 E. 7.2).

Die Vorinstanz hat solche sachliche Gründe in der Ziff. 4.11 ihrer Vorgaben (a. a. O.) statuiert (vgl. E. 7.3.2), was die Beschwerdeführerin zu Recht auch ausdrücklich anerkennt.

Zur Frage, ob ein inhaltlicher oder formaler Mangel vorliegt, hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, dass diese Frage nur in Anbetracht der jeweiligen Aufgabenstellung beurteilt werden könne. Ein solcher Mangel sei z.B. anzunehmen, wenn die Aufgabenstellung missverständlich formuliert, unzumutbar schwierig oder gar unlösbar ist, ferner, wenn sie ausserhalb des Curriculums liegt (BVGE 2010/21 E. 7.3). In diesem Zusammenhang sind Vorinstanzen im Rahmen ihrer Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung gehalten, konkret zu benennen, welcher Mangel ihres Erachtens gegeben ist und inwiefern sich dieser auf die betreffende Auffälligkeit bei der Auswertung der Prüfungsergebnisse ausgewirkt hat (BVGE 2010/21 E. 7.3.2).

7.3.3.3 Im Unterschied zur Fallkonstellation im soeben erwähnten BVGE 2010/21, wo nur zwei Punkte zum Bestehen der Prüfung fehlten, weshalb bei den vier ausgeschlossenen Prüfungsfragen konkret zu prüfen war, ob diese einen offensichtlichen Mangel erkennen liessen, kann hier die Frage offenbleiben, ob für jede der 41 von der MC-Einzelprüfung ausgeschlossenen Fragen ein hinreichend bestimmtes, formales oder inhaltliches Ausschlusskriterium vorliegt. Dementsprechend kann hier auch eine weitergehende Instruktion unterbleiben und zwar aus folgenden Gründen:

Die Beschwerdeführerin erzielte bei 259 gewerteten Fragen 136 Punkte, was einer Quote richtiger Antworten von 52.5 % entspricht (bei einer auf 53.7 % festgesetzten Bestehensgrenze, was zum Bestehen 139 Punkten voraussetzt). Wären, wie die Vorinstanz zu Recht betont, in der MC-Einzelprüfung keine Fragen eliminiert worden, hätte die Beschwerdeführerin von 300 möglichen Punkten deren 142 erreicht, was der signifikant geringeren Quote richtiger Antworten von 47.3 % entspricht. Dies hängt damit zusammen, dass die Beschwerdeführerin nach den Angaben der Vorinstanz von den 41 eliminierten Fragen lediglich deren 6 korrekt beantwortete, was einer Quote von 14.6 % richtiger Antworten entspricht und damit signifikant von der in der MC-Einzelprüfung erreichten Quote von 52.5 % abweicht. Diese erhebliche Quotendifferenz von 37.9 % ist nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts zumindest als plausibles Indiz für die prinzipielle Richtigkeit der Elimination der strittigen 41 Fragen anzusehen. Im Unterschied dazu hatte im Fall, der in BVGE 2010/21 zu beurteilen war, die damalige Beschwerdeführerin von vier ausgeschlossenen Fragen zwei richtig beantwortet, was einer Quote von 50 % entspricht (bei einer Bestehensgrenze von 53.5 % und der von der Beschwerdeführerin erreichten Quote richtiger Antworten von 51.5 % [vor Berücksichtigung der 4 eliminierten Fragen]).

7.3.4 Abgesehen davon, dass sich vor diesem Hintergrund, der sich von der Situation in BVGE 2010/21 wesentlich unterscheidet, weitere Abklärungen erübrigen, ist auch die blosse Anzahl eliminierter Fragen nicht zu beanstanden. Wie die Vorinstanz zutreffend geltend macht, bewegt sich diese Anzahl in einem vertretbaren Rahmen. Von 300 Fragen wurden 41 ausgeschlossen, was einer Ausschlussquote von 13.6 % entspricht. Diese erscheint nicht als übermässig hoch, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2011 ein grundlegender Wechsel des Prüfungssystems stattgefunden hat mit einer Schwergewichtsverlagerung von fachspezifischen auf fächerübergreifende Fragestellungen (vgl. E. 5 f.). In einer solchen Übergangszeit ist es auch nicht aussergewöhnlich und wäre jedenfalls auch in Kauf zu nehmen, dass selbst eine höhere Quote von Fragen als mangelhaft im Sinne der vorinstanzlichen Vorgaben erkannt wird und dass sich erst im Laufe der Zeit insbesondere die aus vorangegangenen Prüfungen stammenden "Ankerfragen" herauskristallisieren, die für einen zuverlässigen intertemporalen Vergleich der Prüfungsniveaus unabdingbar sind (vgl. zu den sog. "Ankerfragen" Urteil B-2568/2008 vom 15. September 2008, teilweise publiziert in BVGE 2010/21, nicht veröffentlichte E. 4.2 mit Hinweis auf das Urteil der REKO/MAW 04.051 vom 18. März 2005 E. 4.1).

Die in diesem Kontext naheliegende Frage, ab welcher Ausschlussquote allenfalls Zweifel am Prüfungsniveau gerechtfertigt wären, kann hier offen bleiben.

7.3.5 Zusammenfassend läuft die Kritik an der angeblich viel zu hohen Anzahl gestrichener Fragen ins Leere.

7.4

7.4.1 Schliesslich erblickt die Beschwerdeführerin in der beanstandeten angeblich hohen Durchfallquote, die beim Staatsexamen jahrelang konstant tief gewesen sei, einen weiteren Beweis für den im Vergleich zur Vergangenheit stark erhöhten Schwierigkeitsgrad der neuen Prüfung. Obschon während des Studiums in zahlreichen Prüfungen bereits hohe Anforderungen gestellt worden seien, sei es umso erstaunlicher, dass in Basel elf Studierende die MC-Einzelprüfung nicht bestanden hätten. Auch deshalb müsse die Bestehensgrenze dem Schwierigkeitsgrad angepasst werden, um die Durchfallquote über die Jahre konstant zu halten. Insofern sei die Bestehensgrenze um 5-10 Punkte zu senken, so dass ungefähr gleich viele Studierende nicht bestehen, wie durchschnittlich in den vergangenen Jahren nicht bestanden haben. Mit 136 Punkten hätte sie bei der Anpassung der Bestehensgrenze auf 129-134 Punkte bestanden.

7.4.2 Die Vorinstanz hält vorab zur erstmalige Festlegung der Bestehensgrenze fest: Um den Schwierigkeitsgrad der erstmals durchgeführten neuen MC-Prüfung zuverlässig zu bestimmen, seien Berechnungen gestützt auf international anerkannter Verfahren durchgeführt worden. Dabei seien bei der Festlegung der definitiven Bestehensgrenze folgende Umstände berücksichtigt worden: Neu hätten die Fragen in aller Regel eine Fallvignette enthalten. Der neuen Prüfung sollte zwar ein selektiver Charakter zukommen, die gesamte Misserfolgsquote (MC- und CS Prüfung) sollte jedoch mit der Misserfolgsquote in der eidgenössischen Prüfung (2. und 3. Teil) nach bisherigem Recht vergleichbar sein. Zugleich sollte sich die gesamte Misserfolgsquote mit derjenigen in der eidgenössischen Prüfung nach bisherigem Recht vergleichen lassen. Die Gesamtmisserfolgsquote der neuen eidgenössischen Prüfung liege in einem vergleichbaren Rahmen zur eidgenössischen Schlussprüfung nach bisherigem Recht. Die Misserfolgsquote der neuen eidgenössischen Prüfung habe insgesamt 2.9 % betragen (bei einem Durchschnitt der Jahre 2006 - 2010 von 2.9 %). Zudem sollte kein Kandidat in der MC-Prüfung nur wegen eines einzigen Punktes einen Misserfolg erleiden, weshalb fürs Jahr 2011 die Bestehensgrenze auf 139 Punkten festgelegt worden sei. Zu beachten sei hier, dass der 1. Teil der ärztlichen Schlussprüfung nach bisherigem Recht (Examen des dritten Studienjahres) nicht als Massstab herangezogen werden könne, da dieses Examen seit längerer Zeit reformbedingt nicht mehr durchgeführt und durch fakultätsspezifische Examina des dritten und vierten Studienjahres ersetzt worden sei. Im Einzelnen legt die Vorinstanz die Verhältnisse zum intertemporalen Vergleich der einzelnen Misserfolgsquoten wie folgt dar:

"- Gesamtergebnis 2. und 3. Teil Schlussprüfung für Ärzte nach bisherigem Recht (der 2. Teil bestand aus insgesamt 14 Einzelprüfungen, davon 5 MC-Prüfungen, der 3. Teil aus 3 Prüfungsveranstaltungen) für die Jahre 2006 bis 2010: Durchschnittliche Misserfolgsquote 2.9 %; Spanne von 1.4% im Jahr 2009 und 3.8 in den Jahren 2006 und 2010;

- 5 MC-Prüfungen 2. Teil Schlussprüfung für Ärzte nach bisherigem Recht gegenseitig kompensierbar für die Jahre 2007 bis 2009: Durchschnittliche Misserfolgsquote 5.6 %; Spanne von 4.0 % im Jahr 2008 und 6.7 % im Jahr 2007;

- 5 MC-Prüfungen 2. Teil Schlussprüfung für Ärzte nach bisherigem Recht kompensierbar auf Basis der erreichten Gesamtpunktzahl aller 5 MC-Prüfungen für die Jahre 2007 bis 2009 (die Bestehensgrenze MC-Prüfung nach neuem Recht wird festgelegt aufgrund der in den beiden Teilprüfungen erreichten Gesamtpunktzahl): Durchschnittliche Misserfolgsquote 2.4 %, die Misserfolgsquote der Jahre 2007 bis 2009 liegen nahe beieinander;

- Misserfolgsquote in der MC-Prüfung nach neuem Recht der Kandidatinnen und Kandidaten, die das Studium in der Schweiz absolviert, und im Jahr 2011 an der eidgenössischen Prüfung teilgenommen haben: 1.7%;

- Die Gesamtmisserfolgsquote der neuen eidgenössischen Prüfung (bestehend aus MC- und Clinical-Skills-Prüfung): 2.9 %.

- Somit liegt die Gesamtmisserfolgsquote der neuen eidgenössischen Prüfung in einem vergleichbaren Rahmen zur eidgenössischen Schlussprüfung nach bisherigem Recht."

7.4.3 Im Allgemeinen können in Prüfungen grössere Schwankungen der Erfolgsquoten verschiedene Ursachen haben. So gibt es naturgemäss stärkere und schwächere Jahrgänge von Absolventen, weshalb die Erfolgsquote allein schon deshalb variieren kann (Beschwerdeentscheid der REKO/EVD HB/2002-40 vom 4. Dezember 2003 E. 4.5.2). Diese Beobachtung gilt indessen nicht, soweit - wie hier - Schlussexamen in Frage stehen, die ein langjähriges Medizinstudium abschliessen, das einer strengen Selektion unterworfen war. Am Schluss solcher Studiengänge wären an sich äusserst tiefe Misserfolgsquoten zu erwarten. In diesem Kontext wird von den Verfahrensbeteiligten die Festlegung der Bestehensgrenze kontrovers diskutiert:

7.4.3.1 Vorab unbestritten ist der Umstand, dass die Festlegung der Bestehensgrenze entscheidend den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung bestimmt. Zu Recht stellt die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Vorgehensweise nicht in Frage, die Bestehensgrenze nach international anerkannten Verfahren zu berechnen und zum Ausgleich des neu erhöhten Schwierigkeitsgrades der MC-Einzelprüfung entsprechend festzusetzen, was nach Art. 5 Abs. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Prüfungsverordnung MedBG (E. 2.2.4) verfahrensmässig grundsätzlich zulässigist.

7.4.3.2 Ferner fällt auf, dass entgegen der Beschwerdeführerin keine Diskrepanzen in den Ergebnissen vorliegen, zumal nur der 2. und der 3. Teil des bisherigen Staatsexamens zu vergleichen waren, umso mehr als nur diese beiden Teile die eigentliche Schlussprüfung darstellten. Insofern gehen die Einwände der Beschwerdeführerin fehl, wonach die Höhe der gesamten durchschnittlichen Misserfolgsquote für die Jahre 2006 bis 2010 für alle drei Teile der medizinischen Schlussprüfungen in Basel bzw. die Höhe der gesamten, durchschnittlichen Misserfolgsquote für das Jahr 2011 für alle Teile der medizinischen Schlussprüfung in Basel darzustellen gewesen wären.

7.4.3.3 Die Vorinstanz hat die Misserfolgsquote für die MC-Prüfung nach neuem Recht (für Kandidaten mit in der Schweiz absolviertem Studium) mit 1.7 % beziffert.

Konkrete Umstände, welche diese Angabe als zweifelhaft erscheinen lassen, werden weder geltend gemacht noch sind sie ersichtlich. Vielmehr ist aus den von der Vorinstanz einlässlich, in sich schlüssig dargestellten Verhältnissen in der Erwägung 7.4.2 ersichtlich, dass sich auch der Schwierigkeitsgrad der 2011 erstmals durchgeführten neuen eidgenössischen Prüfung in hohem Mass mit der mittleren Misserfolgsquote des 2. und 3. Teils der ärztlichen Schlussprüfung nach bisherigem Recht (Examina des sechsten Studienjahres) der vergangenen Jahre vergleichen lässt. Der durch die längeren Fragen und die kürzere Beantwortungszeit resultierende höhere Schwierigkeitsgrad der neuen eidgenössischen Prüfung wurde insofern durch die entsprechend massvoll gesetzte Bestehensgrenze ausgeglichen, was den Vorgaben von Art. 5 Abs. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
der Prüfungsverordnung MedBG entspricht (E. 2.2.4). Sonst wäre, wie die Vorinstanz zutreffend erwähnt, die Misserfolgsquote in der neuen eidgenössischen Prüfung statistisch signifikant höher ausgefallen, was für einen Studienabschluss nach MedBG nicht angehen kann.

Mit einer Senkung der Bestehensgrenze, wie sie die Beschwerdeführerin fordert, würde die neue eidgenössische Prüfung milder bewertet, als das Mittel der vergangenen Prüfungen nach bisherigem Recht, was unzulässig wäre. Insofern kann der Forderung der Beschwerdeführerin nach einer Senkung der Bestehensgrenze nicht gefolgt werden, zumal ja keine korrekturbedürftige Abweichung der Durchfallquoten über die Jahre vorliegt.

7.4.3.4 Die Beschwerdeführerin erblickt sodann im unbestrittenen Umstand, dass die Vorinstanz die Bestehensgrenze so setzte, dass kein Kandidat mit nur einem Punkt einen Misserfolg erleiden müsste, ein unzulässiges Argument für die Konstanz des Schwierigkeitsgrades.

Entgegen der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz dies nie als Argument für die Konstanz des Schwierigkeitsgrades angeführt. In diesem Zusammenhang ist der Beschwerdeführerin auch nicht zuzustimmen, dass es letztlich keinen Unterschied mache, ob ein Kandidat die Bestehensgrenze um einen oder drei Punkte verfehlt. Zwar ist mit jeder Prüfung unweigerlich eine gewisse Härte verbunden, indem auch Kandidaten nicht bestehen, welche - wie hier - die erforderliche Punktzahl nur knapp nicht erreichen (Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, ZBl 112/2011, S. 555; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2496/2009 vom 11. Januar 2010 E. 6.2). Wenn jedoch ein Kandidat nur wegen eines Punktes eine Prüfung nicht besteht, stellt sich unweigerlich die Frage, ob hier nicht eine "unzumutbare" Härte vorliegt, die nach einer "Grenzfallregelung" oder "Härtefallregelung" ruft (und dies erst Recht, wenn es um ein medizinisches Schlussexamen geht). Dass die Vorinstanz solchen Situationen durch eine entsprechende Festsetzung der Bestehensgrenze auszuweichen versucht, ist zweckmässig und legitim, was sich auch nicht mit vernünftigen Argumenten bestreiten lässt.

7.4.3.5 Soweit die Beschwerdeführerin abschliessend bemängelt, die Vorinstanz habe nicht darlegen können, dass der Schwierigkeitsgrad für die Studierenden der Fakultät Basel konstant geblieben sei, ist auf die Erwägungen 5.3.3 und 6.3.1 zu verweisen, in denen ausführlich dargelegt wird, dass nicht die Verhältnisse in Basel für sich alleine genommen, sondern ein gesamtschweizerischer Vergleich massgebend ist.

8.

8.1 Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin als Verfahrensfehler im Prüfungsablauf, sie habe bis zu fünfzehn Minuten weniger Zeit für die Beantwortung der Prüfungsfragen gehabt, weil ihre Prüfungsunterlagen früher als die der zuletzt Abgebenden eingesammelt worden seien. Infolge des Zeitdrucks bei der frühen Abgabe sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als wahllos und ohne Lesung der Fragen die Kreuze auf dem Antwortblatt zu machen. Da pro Frage 1.8 Minuten zur Verfügung gestanden hätte, hätte sie bei einer fünfzehn Minuten später erfolgenden Abgabe noch bis zu 8.3 Fragen zusätzlich beantworten können. Da sie durchschnittlich 52.5 % der Fragen richtig beantwortet habe, hätte sie bei diesem "Lösungsprozentsatz" noch 4.375 Punkte erzielen können und hätte mit neu 140.375 Punkten innerhalb der geltenden Bestehensgrenze von 139 Punkten bestanden.

8.2 Dazu hält die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin habe in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit alle Fragen beantwortet. Das Einsammeln der Prüfungsunterlagen habe fünf Minuten gedauert, die gegenteiligen Vorbringen seien tatsachenwidrig. Die Standortverantwortlichen hätten zwar gewisse uneinheitliche Verhältnisse beim Einsammeln der Prüfungsunterlagen bestätigt. Im Standort Basel seien jedoch die letzten Prüfungsunterlagen nicht später als fünf Minuten nach den ersten Prüfungsunterlagen eingesammelt worden. Diese kleine zeitlichen Differenzen könne daher das Resultat der Prüfung nicht in Frage stellen. Dreissig Minuten vor Ende der Prüfung sei darauf hingewiesen worden, dass spätestens jetzt mit der Übertragung der Antworten auf den "Lesebeleg" begonnen werden sollte.

8.3 Vorab ist festzuhalten, dass Verfahrensmängel im Prüfungsablauf und Reglementsverletzungen nur dann als rechtserheblich zu werten sind, wenn sie in kausaler Weise das Prüfungsergebnis eines Kandidaten entscheidend beeinflussen können oder beeinflusst haben. Zu beachten ist aber, dass auch die Anerkennung eines Verfahrensfehlers nicht dazu führt, eine Prüfung als bestanden zu erklären. Denn ein gültiges Prüfungsresultat ist die Voraussetzung für die Erteilung des entsprechenden Ausweises oder Diploms. Läge ein Verfahrensfehler vor, der das Prüfungsergebnis ungünstig beeinflusst hat, so könnte dies daher nur zur Folge haben, dass einer beschwerdeführenden Person die nochmalige Ablegung der Prüfung - oder eines Teils der Prüfung - ermöglicht werden müsste (Urteil des Bundesgerichts 1P.420/2000 vom 3. Oktober 2000 E. 4b; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 5.1, mit weiteren Hinweisen).

8.3.1 Zunächst wenig glaubwürdig ist die Behauptung der Beschwerdeführerin, sie hätte wegen des Zeitdrucks bei der frühen Abgabe die Kreuze wahllos und ohne Lesung der Fragen auf dem Antwortblatt gemacht. Dies steht in Widerspruch zu den Schilderungen der Beschwerdeführerin zur Übertragung der Antworten vom Lösungsheft auf das Antwortblatt (vgl. E. 4.2), welche eher den Schluss erlauben, dass sie rechtzeitig mit dem Übertragen begonnen hatte, zumal ja alle Kandidaten nach den unbestrittenen Ausführungen der Vorinstanz dreissig Minuten vor Ende der Prüfung darauf hingewiesen worden waren.

8.3.2 Die Darstellung der Vorinstanz zur zeitlichen Differenz von fünf Minuten beim Einsammeln am Standort Basel steht der Behauptung gegenüber, diese habe bis zu fünfzehn Minuten betragen, was immerhin eine gewisse Unsicherheit der Beschwerdeführerin bei der Einschätzung der tatsächlichen Verhältnisse zeigt. Welche dieser Darstellungen zutreffend ist, kann jedoch im Lichte folgender Überlegungen dahin gestellt bleiben:

Wenig überzeugend sind in diesem Zusammenhang die von der Beschwerdeführerin angestellten theoretisch-hypothetischen Überlegungen, wonach sie in einer Viertelstunde angesichts ihres "Lösungsprozentsatzes" von 52.5 % richtiger Antworten noch 4.375 Punkte hätte erzielen können, die ihr ein Bestehen erlauben würden. Diese Gedanken sind reine Spekulation und lassen sich sachlich nicht belegen. Demgegenüber ist entscheidend, dass die Beschwerdeführerin in der ihr zugemessenen Zeit alle Fragen beantwortet hatte, als sie ihre Prüfungsunterlagen allenfalls etwas früher als andere abgeben musste (und zwar in der Schlussphase, als die Übertragung der Antworten aus dem Arbeitsheft auf das Lösungsblatt abzuschliessen war und nicht etwa die Beantwortung von Fragen im Aufgabenheft). Insofern ist unter diesen Umständen ein rechtserheblicher Verfahrensmangel im Prüfungsablauf, der in kausaler Weise das strittige Prüfungsergebnis entscheidend hätte beeinflussen können, nicht ersichtlich.

9.
Abschliessend bemängelt die Beschwerdeführerin, sie habe die Frage Nr. 19 im Arbeitsheft der ersten Teilprüfung korrekt mit "C" beantwortet, wegen des grossen Zeitdrucks auf dem Lösungsblatt "D" angekreuzt, jedoch für die korrekte Antwort im Arbeitsheft fälschlicherweise keinen Punkt erhalten. Dazu hat die Vorinstanz erklärt, die korrekte Antwort auf diese Frage sei nicht "C", sondern "E" gewesen. Die Beschwerdeführerin räumt dazu in ihrer Replik ein, dass selbst wenn die Frage falsch beantwortet worden wäre, die Prüfung nicht nur wegen diesem einen zusätzlichen Punkt als bestanden zu bewerten wäre.

Auch wenn nicht klar ist, ob die Beschwerdeführerin sich im jetzigen Zeitpunkt mit der Beurteilung der Vorinstanz zur Frage Nr. 19 einverstanden erklärt, erübrigen sich weitere Erörterungen dazu. Denn nachdem sich alle ihre Rügen (vgl. E. 5 bis 8) als unbegründet erwiesen haben, könnte selbst die Zuerkennung eines weiteren Punktes nichts am negativen Schlussergebnis ändern, da der Beschwerdeführerin nicht lediglich ein Punkt, sondern drei Punkte zum Bestehen der MC-Einzelprüfung fehlen.

10.
Nach dem bisher Gesagten vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Rügen nicht durchzudringen, weshalb ihre Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

11.
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten (inklusive Kosten von Fr. 300.- für die Zwischenverfügung vom 14. März 2012) zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Verfahrenskosten werden nach Art. 63 Abs. 4 bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
Bst. a des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf insgesamt Fr. 1'000.- festgesetzt. Sie werden mit der von Beschwerdeführerin am 23. März 2011 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 700.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 300.- ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Eine Parteientschädigung wird bei diesem Verfahrensausgang nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

12.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht in der Höhe von insgesamt Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem eingezahlten Kostenvorschuss von Fr. 700.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 300.- ist innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Einzahlungsschein; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 712.0001.0000-12216; Gerichtsurkunde; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Said Huber

Versand: 3. Oktober 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6462/2011
Date : 02 octobre 2012
Publié : 10 octobre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
2 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
8 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
12 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission - 1 Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
13 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
16 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
22 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation - 1 L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
23 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
24 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études - 1 Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
33 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33 - 1 Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance concernant la forme des examens: 1 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes - 1 L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
2 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
3 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
5 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens - 1 La durée des examens est fixée de la manière suivante:
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
8 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 8 Types de questions - Seuls les types de questions scientifiquement éprouvés doivent être utilisés.
9 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 9 Forme - 1 Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
1    Chaque épreuve doit comporter au moins 120 questions.
2    Chaque épreuve partielle ne doit pas comporter plus de 150 questions.
10 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 10 Types de questions - 1 Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d'exercices appelant des réponses ou des solutions succinctes.
1    Les examens écrits de type QRC se composent de questions ouvertes ou d'exercices appelant des réponses ou des solutions succinctes.
2    La décomposition des questions et exercices en plusieurs parties est autorisée.
11
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 11 Forme - L'étendue globale des examens doit être maintenue constante au fil des ans. Le nombre de questions et d'exercices peut varier suivant le temps estimé nécessaire pour répondre.
ordonnance concernant les examens LPMéd: 1 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
2 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
3 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
4 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
5 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
7 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
18 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
20
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Répertoire ATF
106-IA-1 • 135-V-361
Weitere Urteile ab 2000
1P.420/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accréditation • acte de recours • acte judiciaire • annexe • application du droit • assistance judiciaire • attestation • autonomie • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avantage • bulletin de versement • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • candidat • caractère • catégorie • communication • comportement • conclusions • condition de recevabilité • condition • confédération • conscience • conseil fédéral • constitution fédérale • devoir de collaborer • dfe • dfi • diagnostic • dimensions de la construction • directeur • directive • directive • distance • dividende • doute • duplique • durée • décision • déclaration • défaut de la chose • défendeur • département fédéral • dépense • détresse • effet • emploi • epf • exactitude • examen écrit • examen • examen • examinateur • fausse indication • fin • formation continue • forme et contenu • fournisseur de prestations • frais de la procédure • frais • greffier • hameau • haute école spécialisée • hors • illicéité • indice • information • institution universitaire • interprétation historique • intéressé • jour • justice • littérature • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • management • mesure • modification • mois • montagne • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • médecin • médecine dentaire • nombre • norme • obligation de renseigner • office fédéral de la santé publique • opposition • ordonnance administrative • organisateur • patient • poids • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pouvoir d'examen libre • procédure • profession sanitaire • pré • question • quote-part • rapport entre • recommandation de vote de l'autorité • rencontre • renseignement erroné • reportage • représentation en procédure • règlement des études et des examens • réplique • réponse au recours • répétition • résultat d'examen • révision • science et recherche • spéculation • statistique • thérapie • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur • vice de procédure • violation du droit • volonté • à l'intérieur • égalité de traitement • état de fait • étendue • étudiant
BVGE
2010/21 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
A-2496/2009 • A-626/2010 • B-2568/2008 • B-6462/2011
FF
2005/173
VPB
61.31