Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6459/2011

Urteil vom 2. Oktober 2012

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiber Said Huber.

A._______,
Parteien (...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Prüfungskommission Humanmedizin,

Bundesamt für Gesundheit,

(...),

Vorinstanz.

Gegenstand Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011.

Sachverhalt:

A.

A.a Auf den 1. September 2007 trat das neue Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11) in Kraft, das u. a. im Bereich der Humanmedizin zu einer Reform der Prüfungsordnung führte, in deren Folge das bisherige Staatsexamen im Jahre 2010 letztmals durchgeführt wurde:

Während ab Herbst 2010 die eidgenössischen Vorprüfungen in Humanmedizin fortan durch intrauniversitäre Evaluationsverfahren ersetzt werden und damit in den Verantwortungsbereich der Universitäten fallen, bleibt einzig die neu strukturierte und beim Abschluss des Studiums abzulegende eidgenössische Prüfung Humanmedizin unter Bundesaufsicht. Diese Prüfung wird gesamtschweizerisch koordiniert und einheitlich an
allen fünf medizinischen Fakultäten dezentral durchgeführt. Sie setzt sich neu aus zwei Einzelprüfungen zusammen: Einerseits aus der fachübergreifenden Multiple Choice-Prüfung (MC-Prüfung, bestehend aus zwei Teilprüfungen), andererseits aus der gesamtschweizerisch einheitlichen, strukturierten praktischen Prüfung ("Clinical Skills", CS-Prüfung).

A.b Am 9. und am 11. August 2011 nahm die Beschwerdeführerin in Basel an den erstmals stattfindenden beiden MC-Teilprüfungen der eidgenössischen MC-Prüfung Humanmedizin teil.

A.c Mit einem undatierten Schreiben der medizinischen Fakultät der Universität Bern (Institut für Medizinische Lehre IML, Abteilung für Assessment und Evaluation AAE) wurde die Beschwerdeführerin über das Resultat dieser Teilprüfungen wie folgt "informell" informiert:

"(...) Die Bestehensgrenze wurde durch die Prüfungskommission festgelegt auf der Grundlage der Ergebnisse zweier im Voraus durchgeführter inhaltsbasierter Standardsetzungsverfahren. Um zu bestehen, mussten in den 259 gewerteten Fragen mindestens 139 Punkte erzielt werden (= 53.7%). Ihre Punktzahl beträgt 128. Sie haben damit die MC-Prüfung nicht bestanden. In der Gesamtgruppe aller Teilnehmenden gehören Sie mit dieser Punktzahl leistungsmässig zum untersten Viertel (Prozentränge 1-35). (...)."

A.d Mit einer am 27. Oktober 2011 der Post übergebenen Verfügung vom 21. Oktober 2011 eröffnete die Prüfungskommission Humanmedizin der Beschwerdeführerin, dass sie die strukturierte praktische Prüfung zwar erfolgreich absolviert habe, nicht hingegen die MC-Einzelprüfung, weshalb die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin nicht bestanden sei.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. November 2011 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Darin beantragt sie, diese Verfügung sei teilweise aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie die Voraussetzungen zum Bestehen der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin 2011 erfüllt habe und ihr dementsprechend das eidgenössische Diplom zu erteilen sei; eventualiter sei ihr das Ergebnis der MC-Prüfung vom 9. und 11. August 2011 nicht anzurechnen und die Prüfung als nicht abgelegt gelten zu lassen; subeventualiter sei die Angelegenheit zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen - alles unter "o/e Kostenfolge zu Lasten des Staates". Eventualiter sei ihr die unentgeltliche Prozessführung zu bewilligen.

Gerügt wird im Wesentlichen eine rechtsungleiche Vorbereitung der Kandidaten an den verschiedenen Studienstandorten, unzulässig hohe Prüfungsanforderungen (im Vergleich zum bisherigen Staatsexamen) sowie ein fehlerhafter Prüfungsablauf.

C.
Am 1. Dezember 2011 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin auf, ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu vervollständigen.

Dieses Gesuch wurde mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2012 gutgeheissen und die Beschwerdeführerin von der Bezahlung von Verfahrenskosten befreit.

D.
Mit Vernehmlassung vom 6. Februar 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen.

E.
Mit Replik vom 1. März 2012 hält die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest.

F.
Mit Duplik vom 19. März 2012 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Beschwerdeabweisung fest.

G.
Auf die Argumente der Verfahrensbeteiligten wird, soweit sie entscheidwesentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden, zu denen auch die Prüfungskommission Humanmedizin zählt (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 7
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
der Prüfungsverordnung MedBG vom 26. November 2008 [SR 811.113.3]). Ihr angefochtener Prüfungsentscheid vom 21. Oktober 2011 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Prüfungsverordnung MedBG). Diese kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d VGG i.V.m.
Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Beschwerdeführerin geniesst unentgeltliche Rechtspflege und ist von der Kostenvorschusspflicht befreit (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Satz 3 i.V.m. Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Das MedBG fördert im Interesse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der universitären Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Fortbildung sowie der Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und der Veterinärmedizin (Art. 1 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG). Zu diesem Zweck umschreibt es insbesondere die Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms und eines eidgenössischen Weiterbildungstitels in den universitären Medizinalberufen, zu denen u.a. auch Ärztinnen und Ärzte zählen (Art. 1 Abs. 3 Bst. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
MedBG).

2.1.1 Als berufsspezifische Ausbildungsziele hält Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG fest:

"Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der Chiropraktik:

a. kennen die für die Berufsausübung relevanten grundlegenden Strukturen und Funktionsmechanismen des menschlichen Körpers von der molekularen Ebene bis zum Gesamtorganismus in allen seinen Entwicklungsphasen und im gesamten Spektrum vom gesunden bis zum kranken Zustand;

b. beherrschen die Diagnose und die Behandlung der häufigen und der dringlich zu behandelnden Gesundheitsstörungen und Krankheiten in ihrem Berufsfeld;

c. sind fähig, mit Arzneimitteln fach-, umweltgerecht und wirtschaftlich umzugehen;

d. erkennen die für benachbarte Berufsfelder relevanten Krankheitsbilder und passen ihr Vorgehen den übergeordneten Problemstellungen an

e. können die Befunde und deren Interpretation zusammenfassen und mitteilen;

f. verstehen gesundheitliche Probleme ganzheitlich und erfassen dabei insbesondere die physischen, psychischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren und Auswirkungen und beziehen diese in die Lösung der gesundheitlichen Probleme auf individueller und Gemeinschaftsebene ein;

g. verstehen Patientinnen und Patienten als Personen individuell und in ihrem sozialen Umfeld und gehen auf ihre Anliegen sowie auf diejenigen ihrer Angehörigen ein;

h. setzen sich für die menschliche Gesundheit ein, indem sie beratend tätig sind und die erforderlichen präventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen in ihrem Berufsfeld treffen;

i. respektieren die Würde und die Autonomie des Menschen, kennen die Begründungsweisen der Ethik, sind vertraut mit den ethischen Problemen ihres Berufsfeldes und lassen sich in ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit von ethischen Grundsätzen zum Wohl der Menschen leiten."

2.1.2 Nach Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG wird die universitäre Ausbildung (eines Medizinalberufes) mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen (Abs. 1). In dieser wird abgeklärt, ob die Studierenden (a) über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen und (b) die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbildung erfüllen (Abs. 2 Bst. a und b von Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG).

Der Inhalt der Prüfung, das Prüfungsverfahren sowie die Prüfungsgebühren und die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten werden vom Bundesrat nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der universitären Hochschulen in einem Prüfungsreglement bestimmt (Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG). Der Bundesrat ernennt nach Anhörung der Medizinalberufekommission die für die Durchführung der Prüfungen zuständigen Prüfungskommissionen und erteilt diesen die erforderlichen Aufträge (Art. 13 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG).

2.1.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur eidgenössischen Prüfung sind (a) eine eidgenössische oder eine eidgenössisch anerkannte Matura oder ein Studienabschluss einer kantonalen Universität, einer Eidgenössischen Technischen Hochschule oder einer Fachhochschule und (b) das Absolvieren eines nach MedBG akkreditierten Studiengangs (Art. 12
Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
und b MedBG).

2.1.4 Die universitären Hochschulen regeln die Studiengänge, die zu
einem eidgenössischen Diplom führen, nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und der Ziele des MedBG (Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG).

2.1.4.1 Nach Art. 23 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
MedBG müssen Studiengänge, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, gemäss dem Universitätsförderungsgesetz vom 8. Oktober 19991 (UFG, SR 414.20) und dem MedBG akkreditiert sein.

Die Akkreditierung hat zum Zweck zu überprüfen, ob die Aus- und Weiterbildungsgänge es den Personen in Aus- und Weiterbildung erlauben, die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen (Art. 22 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
MedBG). Sie schliesst die Überprüfung der Qualität von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen ein (Art. 22 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
MedBG).

2.1.4.2 Nach Art. 24 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG wird ein Studiengang, der zu einem eidgenössischen Diplom führen soll, akkreditiert, wenn er zusätzlich zu der Akkreditierung gemäss UFG folgende Kriterien erfüllt: (a) Er erlaubt es den Studierenden, die Ausbildungsziele für den von ihnen gewählten universitären Medizinalberuf zu erreichen; (b) Er befähigt die Studierenden zur Weiterbildung.

Der Bundesrat kann nach Anhörung der Universitätskonferenz besondere Akkreditierungskriterien zur Struktur der Studiengänge und zum Evaluationssystem für die Studierenden erlassen, wenn dies für die Vorbereitung zur eidgenössischen Prüfung unerlässlich ist (Art. 24 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG).

2.2 Gestützt auf die Art. 12 Abs. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
, 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
und 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MedBG hat der Bundesrat die Prüfungsverordnung MedBG erlassen (zitiert in E. 1.1). Diese regelt (a) den Inhalt, die Form und die Bewertung der eidgenössischen Prüfung für die universitären Medizinalberufe, (b) die Aufgaben der Organe (c) das Prüfungsverfahren (d) die Prüfungsgebühren (e) die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten (Art. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.1 Nach Art. 2 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
der Prüfungsverordnung MedBG findet die eidgenössische Prüfung nach dem Absolvieren eines nach dem MedBG akkreditierten (Art. 23
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
MedBG) oder anerkannten ausländischen Studiengangs (Art. 33
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
MedBG) statt. Mit ihr wird überprüft, ob die im MedBG vorgegebenen Ausbildungsziele erreicht sind (Art. 2 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

Die eidgenössische Prüfung entspricht dem Stand der Wissenschaft und internationalen Grundsätzen und Anforderungen (Art. 2 Abs. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.2 Nach Art. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
Prüfungsverordnung MedBG sind Grundlage für den Inhalt der eidgenössischen Prüfung die allgemeinen und berufsspezifischen Ausbildungsziele des MedBG und die Schweizerischen Lernzielkataloge für die akkreditierten Studiengänge der universitären Medizinalberufe (Abs. 1). Die Medizinalberufekommission (MEBEKO), Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen den Inhalt der eidgenössischen Prüfung für jeden universitären Medizinalberuf fest (Abs. 2).

2.2.3 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) regelt nach Anhörung der MEBEKO, Ressort Ausbildung, die Grundsätze und Einzelheiten der verschiedenen Prüfungsformen (Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG). Die MEBEKO, Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen die Prüfungsformen für jeden universitären Medizinalberuf fest (Art. 4 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.4 Nach Art. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Prüfungsverordnung MedBG kann die eidgenössische Prüfung aus einer oder mehreren Einzelprüfungen bestehen. Einzelprüfungen können Teilprüfungen enthalten (Abs. 1). Jede Einzelprüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet (Abs. 2).

Für jede Einzelprüfung legt die MEBEKO, Ressort Ausbildung, auf Vorschlag der Prüfungskommission fest, unter welchen Voraussetzungen diese als bestanden gilt. Sie berücksichtigt dabei die Lernziele und die Lerninhalte. Die Voraussetzungen sind mittels geeignetem Verfahren konstant zu halten (Abs. 5).

2.2.5 Art. 18
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
Prüfungsverordnung MedBG hält zur Wiederholung einer nicht bestandenen eidgenössischen Prüfung fest, dass nur die Einzelprüfungen, die als "nicht bestanden" bewertet wurden, wiederholt werden müssen (Abs. 2) und dass eine nicht bestandene eidgenössische Prüfung zweimal wiederholt werden kann (Abs. 3).

2.3 Nach Art. 1 Abs. 1 der vom EDI gestützt auf Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG erlassenen Prüfungsformenverordnung vom 1. Juni 2011 (SR 811.113.32) müssen die Prüfung sowie deren Auswertung und Bewertung nach einem strukturierten oder standardisierten Verfahren ablaufen. Die Prüfung ist so zu gestalten, dass sie eine ausreichende Anzahl voneinander möglichst unabhängiger Messpunkte aufweist, die Aufschluss geben über Lösungsstrategien, Handlungsschritte, Leistungen und Verhaltensweisen (Art. 1 Abs. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.1 Fragen, Aufgaben und Stationen müssen inhaltlich, formal und sprachlich korrekt sein und mit dem Lernzielkatalog übereinstimmen
(Art. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.2 Die eidgenössische Prüfung ist am Prüfungsstandort abzulegen, an dem die Kandidatin oder der Kandidat das Studium abgeschlossen hat (Art. 3
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
Prüfungsformenverordnung).

2.3.3 Zur Prüfungsdauer legt Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung fest, dass für die schriftlichen MC- und KAF-Prüfungen die Dauer einer Einzelprüfung mindestens vier Stunden und die Dauer einer Teilprüfung höchstens viereinhalb Stunden beträgt (Abs. 1), die für die Instruktion der Kandidatinnen und Kandidaten notwendige Zeit nicht in die Prüfungsdauer fällt (Abs. 2) und dass die MEBEKO, Ressort Ausbildung für jede Prüfung die Dauer der Prüfung und den Inhalt der Instruktionen festlegt (Abs. 3).

3.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Indessen auferlegt es sich - entsprechend der festen Praxis des Bundesgerichts, des Bundesrats und der früheren Rekurs- und Schiedskommissionen des Bundes - bei der Bewertung von Prüfungsleistungen eine gewisse Zurückhaltung und weicht bei Fragen, die seitens der Verwaltungsjustizbehörden schwer zu überprüfen sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Examinatoren ab (vgl. BVGE 2010/21 E. 5.1, BVGE 2008/14 E. 3.1, BVGE 2007/6 E. 3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 75 f. Rz. 2.158). Denn der Rechtsmittelbehörde sind meistens nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt und es ist ihr in der Regel nicht möglich, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen einer beschwerdeführenden Person sowie der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Zudem haben Prüfungen oftmals Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde regelmässig über keine
eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie Überprüfung der Examensbewertung in materieller Hinsicht würde die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen.

Werden hingegen Verfahrensmängel im Prüfungsablauf oder die Auslegung und Anwendung von Rechtsnormen gerügt, hat das Bundesverwaltungsgericht die erhobene Kritik mit umfassender Kognition zu prüfen, wobei all jene Einwände auf Verfahrensfragen Bezug nehmen, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder das Vorgehen bei der Bewertung betreffen (vgl. BGE 106 Ia 1 E. 3c; BVGE 2008/14 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Insbesondere übertrieben strenge Anforderungen einer Prüfungsaufgabe und eine erhebliche nachträgliche Anpassung des Bewertungsrasters sind als Rechtverletzung mit voller Kognition zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 2 mit Verweis auf den Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 5. Dezember 1996, in: VPB 61.31 E. 3).

4.
Die Beschwerdeführerin hat anlässlich der eidgenössischen Prüfung Humanmedizin lediglich die (aus zwei Teilprüfungen bestehende) MC-Einzelprüfung nicht bestanden, hingegen war sie in der CS-Einzelprüfung erfolgreich. Insofern liegen hier einzig die Verhältnisse im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung im Streit, auf die sich die vorgebrachten Rügen zur Studiengestaltung und Informationspolitik in Basel beziehungsweise zum Niveau und zum Ablauf der fraglichen Prüfung beziehen.

Die Beschwerdeführerin wendet sich dabei nicht gegen die erfolgte Bewertung der von ihr abgegebenen Multiple Choice-Antworten. Vielmehr kritisiert sie einzig die aus ihrer Sicht nachteiligen Folgen des Wechsels zum neuen Prüfungssystem sowie den Prüfungsablauf:

Sie sei an der Universität Basel stark benachteiligt worden durch eine - im Vergleich zur Universität Bern - rechtsungleiche Prüfungsvorbereitung (nachfolgend E. 5) sowie durch mangelnde Information über den überraschend neuartigen Fragetypus bei MC-Prüfungen (nachfolgend E. 6). Zudem sei diese Prüfung im Vergleich zum bisherigen medizinischen Staatsexamen viel zu schwierig gewesen, da einerseits in viel kürzerer Zeit viel anspruchsvollere Aufgaben zu lösen gewesen seien (nachfolgend E. 7.1), wobei die Probeprüfung auf der Website des IML viel einfacher gewesen sei als die MC-Einzelprüfung (nachfolgend E. 7.2). Andererseits seien 41 Fragen eliminiert worden, in die sie viel Zeit investiert habe (nachfolgend E. 7.3). Schliesslich sei die Prüfung mangelhaft durchgeführt worden, da sie bei der Abgabe ihrer Lösungsblätter fünf bis zehn Minuten weniger Zeit als andere gehabt habe (nachfolgend E. 8).

5.
Vorab wird beanstandet, die von den Universitäten Basel und Bern vorgenommene Vorbereitung auf die strittige MC-Einzelprüfung sei qualitativ dermassen unterschiedlich gewesen, dass dies als rechtsfehlerhafte Ungleichbehandlung der Studenten in Basel bzw. Bern zu korrigieren sei.

5.1 Im Einzelnen bringt die Beschwerdeführerin vor, der Anspruch auf Gleichbehandlung verlange, dass Rechte und Pflichten der Betroffenen nach dem gleichen Massstab festgesetzt werden. Die Universität Bern habe wenige Wochen vor dem Staatsexamen eine Masterprüfung mit 150 Fragen des neuen Typus durchgeführt, weshalb die Kandidaten in Bern mit den Prüfungsfragen vertrauter gewesen seien und deshalb alle die MC-Prüfung bestanden hätten. Hingegen hätten neun Studenten der Universität Basel diese Prüfung nicht bestanden (wovon drei mit einer anderen Muttersprache als Deutsch).

Es widerspreche dem Gleichbehandlungsgebot, dass die Studenten der Universität Bern einen Vorteil genossen hätten, als diese als einzige im Vorfeld eine Prüfung "im Stil der neuen eidgenössischen Staatsprüfung" schreiben konnten. Auffallend sei auch, dass nach den Ungereimtheiten des Staatsexamens 2011 die Universität Basel erst im Rahmen des diesjährigen "Staatsexamens" von den Studenten des sechsten Jahreskurses verlange, die revidierte Probeprüfung innerhalb einer bestimmten Frist auf der Webseite des IML abzulegen. Inzwischen seien nur noch Fragen des neuen Fragetypus aufgeschaltet. Auch dieser Umstand spreche dafür, dass die Kandidaten des Staatsexamens 2011 ungleich behandelt worden seien. Daher sei ihr im Sinne der gestellten Rechtsbegehren das eidgenössische Diplom zu verleihen bzw. eventualiter die strittige MC-Prüfung als nicht abgelegt gelten zu lassen.

5.2 Die Vorinstanz erwidert dazu, den Bundesbehörden obliege nur noch die Durchführung der eidgenössischen Prüfung bei Studienabschluss. Für das Studium selbst und die entsprechenden Zwischenprüfungen seien
alleine die Universitäten zuständig. Ob und allenfalls inwieweit während des Studiums Prüfungen in ähnlicher Form wie bei der eidgenössischen Prüfung durchgeführt würden, entscheide jede Universität selbst. Somit bestünden immer Unterschiede in der Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung. Solche Unterschiede lägen nicht im Einflussbereich der Bundesbehörden, weshalb daraus keine rechtsungleiche Behandlung betreffend die eidgenössische Prüfung abgeleitet werden könne.

5.3

5.3.1 Der Rechtsgleichheitsgrundsatz (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Rechtsgleichheit als Gebot sachlicher Differenzierung verbietet rechtsanwendenden Behörden, zwei tatsächlich gleiche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich und zwei tatsächlich verschiedene Situationen ohne sachlichen Grund gleich zu behandeln. Dabei ist entscheidend, dass die zu behandelnden Sachverhalte in Bezug auf die relevanten Tatsachen gleich beziehungsweise ungleich sind. Daher wird der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung insbesondere dann verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (BGE 135 V 361 E. 5.4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-626/2010 vom 14. Oktober 2010 E. 7.1).

5.3.2 Soweit die Beschwerdeführerin den medizinischen Studiengang an der Universität Basel sowie die dort angeblich rechtsungleich erfolgte Prüfungsvorbereitung beanstandet und deshalb die Erteilung des Diploms fordert, kann ihr nicht gefolgt werden:

5.3.2.1 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, liegt nach dem MedBG die Ausbildungsverantwortung in Humanmedizin nicht mehr beim Bund, sondern bei den einzelnen Universitäten, welche ausschliesslich die während des Studiums regelmässig anfallenden Zwischenprüfungen durchzuführen haben (vgl. Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG sowie Botschaft des Bundesrates vom 3. Dezember 2004 zum MedBG [BBl 2005 173, S. 197, nachfolgend: Botschaft MedBG], S. 213, S. 243).

Im Rahmen der ihnen diesbezüglich zugestanden Autonomie sind die Universitäten innerhalb des durch die Akkreditierungskriterien und den Zielen des MedBG gesteckten Rahmens und den Regelungen des UFG frei, die Ausgestaltung von Inhalt, Struktur und Ablauf der medizinischen Studiengänge festzulegen (vgl. Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG sowie Botschaft MedBG, a. a. O., S. 197, 214, 218, vgl. dazu die in E. 2.1.4 zitierten Bestimmungen sowie Benjamin Schindler, Erstinstanzlicher Rechtsschutz gegen universitäre Prüfungsentscheidungen, in ZBl 112/2011 S. 509 ff., S. 512 und 535). Auch wenn die Universitäten an die Vorgaben des MedBG und den gesamtschweizerischen Lernzielkatalog gebunden sind (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
Prüfungsverordnung MedBG), bedeutet dies aber nicht, wie die Vorinstanz zu Recht anmerkt, dass die Ausgestaltung und die Inhalte der Lehre an jedem Studienstandort identisch sein müssten. Vielmehr war die Universität Basel gestützt auf die ihr zustehende Hochschulautonomie frei, im Sinne der laufenden Bemühungen für die Etablierung der neuen Prüfungsform die Studenten vermehrt fachübergreifend zu schulen. Auch war die Universität Bern angesichts ihrer Hochschulautonomie frei, eine Masterprüfung mit Fragen im Stil der eidgenössischen MC-Einzelprüfung Humanmedizin durchführen. Ebenso war die Universität Basel frei, auf eine solche zu verzichten.

Als Gegenpol zur angesprochen Hochschulautonomie steht die eidgenössische Schlussprüfung, mit deren Verankerung im MedBG sich der Bund ein Instrument gegeben hat, um alljährlich einen Einblick in die Leistung der Studierenden und damit indirekt auch in die der universitären Hochschulen zu erhalten, damit er nötigenfalls sachgerecht intervenieren kann, wenn sich Anhaltspunkte ergeben sollten, dass die Vorbereitung zur Prüfung Schwachpunkte enthält, weil die Studierenden die Ausbildungsziele nicht erreichen (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 218 f. zu Art. 24 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
MedBG). Daraus folgt auch, dass sich die gesamtschweizerisch durchgeführte neue eidgenössische Prüfung nicht am Niveau des bisher in Basel durchgeführten Staatsexamens zu orientieren hat, sondern am Niveau des bisherigen Staatsexamens auf gesamtschweizerischer Ebene. Denn ansonsten ergäbe sich, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil festgehalten hat, die dem MedBG widersprechende Konsequenz, dass eine gesamtschweizerisch durchgeführte, nach denselben Kriterien gesamtschweizerisch zu bewertende Prüfung an den einzelnen Standorten entsprechend dem dort vermittelten Wissensstoff unterschiedlich bewertet würde (Urteil B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 5.3.3 und E. 6.3.2).

5.3.2.2 Bei dieser Ausgangslage gebietet der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht, wie die Beschwerdeführerin im Ergebnis fordert, dass die Vorinstanz als Bundesbehörde bei der Bewertung der Prüfungsleistungen den jeweils konkret vermittelten Studieninhalt an der entsprechenden Fakultät bzw. die dort erfolgte konkrete Prüfungsvorbereitung hätte berücksichtigen müssen, sondern einzig, dass sie für die Leistungsbewertung auf die anwendbaren Gesetzesgrundlagen (vgl. E. 2.2 f.) sowie ihre einschlägigen Richtlinien und Vorgaben abstellt und diese für alle Kandidaten ungeachtet der universitären Herkunft rechtsgleich anwendet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 6.3.1 sowie B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 6.1). Denn nur so lässt sich das vom MedBG angestrebte Ziel erreichen, durch eine gesamtschweizerisch einheitliche Prüfung und deren rechtsgleich erfolgende Bewertung allenfalls das Ausbildungsniveau der Studierenden der verschiedenen Universitäten zu ermitteln und zu vergleichen (vgl. E. 5.3.2.1 a. E.). Dies ist hier geschehen. Die Beschwerdeführerin erzielte bei 259 bewerteten Fragen und einer auf 139 Punkte festgelegten Bestehensgrenze lediglich 128 Punkte und bestand damit die MC-Einzelprüfung mit einer Differenz von elf Punkten nicht.

Demzufolge geht die Beschwerdeführerin fehl, wenn sie aus dem Grundsatz rechtsgleicher Behandlung einen Anspruch auf Berücksichtigung allfälliger Qualitätsunterschiede zwischen den Prüfungsvorbereitungen an der eigenen Universität in Basel und der Universität Bern geltend machen will (unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom
4. Dezember 2003 i.S. B. [HB/2002-40] E. 4.1.3 mit Hinweisen).

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass allfällige Qualitätsunterschiede beziehungsweise eine ungenügende Prüfungsvorbereitung an einer der beteiligten Universitäten, selbst wenn sie zutreffen sollten - was hier offen bleiben kann - nicht vom Bundesverwaltungsgericht im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens korrigiert werden könnte.

6.
Des Weiteren beanstandet die Beschwerdeführerin die im Zusammenhang mit dem Systemwechsel abgegebenen Informationen zur neuartigen Schlussprüfung insofern als ungenügend, als sie durch den in der MC-Prüfung verwendeten neuen Fragetypus überrascht worden sei.

6.1 In diesem Zusammenhang rügt die Beschwerdeführerin, hätte sie zuvor die Konsequenzen dieses neuen Fragetypus gekannt, hätte sie sich darauf eingestellt und die Prüfung mit Sicherheit bestanden. Der Umstand, dass in Bern alle Kandidaten durchgekommen seien, beweise, dass auch sie die Prüfung hätte bestehen können. Sie sei nicht gescheitert, weil sie den Stoff nicht oder weniger gut beherrscht habe, sondern weil sie vom neuen Fragetypus überrascht worden sei. Diesbezüglich habe die Universität Basel die Kandidaten nicht vollumfänglich orientiert.
Allen Studierenden hätten die gleichen Möglichkeiten geboten werden sollen, die Prüfungsbedingungen genau zu kennen, was aber im Jahr 2011 nicht der Fall gewesen sei, nachdem die Probeprüfung auf der Webseite des IML die effektive Prüfung nur wenig repräsentiert habe.

6.2 Dem hält die Vorinstanz entgegen, die Studierenden seien durch die Universitäten rechtzeitig auf die bevorstehenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinalprüfungen hingewiesen worden. Beispielsweise habe am 11. Mai 2011 an der medizinischen Fakultät der Universität Basel eine Informationsveranstaltung stattgefunden, in der alle Kandidaten über die Inhalte und über die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert worden seien. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe auf ihrer Homepage über die neue eidgenössische Prüfung informiert. Dort seien zwei Modellfragen enthalten gewesen, die der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Auf der Webseite des IML habe nur ein Teil der publizierten Fragen der Art und Weise der effektiv an der Prüfung gestellten Fragen entsprochen. Der Inhalt der Fragen habe jedoch den fächerübergreifenden Inhalt der im Examen gestellten Fragen repräsentiert und habe der Prüfung entsprochen. Weil nur ein Teil der auf der Webseite des IML publizierten Fragen der Art und Weise der effektiv an der Prüfung gestellten Fragen entsprochen habe, sei diese Problematik bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigt worden.

6.3

6.3.1 Soweit die Beschwerdeführerin in ihren Ausführungen den Schluss zu ziehen scheint, die Information wie auch die entsprechende Prüfungsvorbereitung hätten in Basel im gleichen Rahmen wie an der Universität Bern erfolgen sollen, ist vorab auf die in der Erwägung 5.3 dargelegten Überlegungen zur Rechtsgleichheit zu verweisen.

Die Beschwerdeführerin übersieht in ihrer grundsätzlichen Kritik an der erfolgten Informationspolitik auch, dass sich angesichts der lange zurückreichenden Entstehungsgeschichte der Reform der Medizinalberufe die ganze Umstellung auf die neuartige, fächerübergreifend konzipierte medizinische Schlussprüfung schon lange im Voraus klar abzeichnete:

Bereits in seiner Botschaft vom 3. Dezember 2004 zum MedBG (BBl 2005 173, nachfolgend: Botschaft MedBG) stellte der Bundesrat die schon lange angekündigte Neuausrichtung der medizinischen Studiengänge an den Ausbildungszielen des MedBG als mehrjährigen Prozess vor, der längst begonnen habe und mit dem Erlass des MedBG konsequent und koordiniert fortschreiten müsse (Botschaft des Bundesrates zum MedBG. Dazu verwies der Bundesrat insbesondere auf den neuen, aus den Zielen des MedBG abgeleiteten Lernzielkatalog hin, der ab dem akademischen Jahr 2003/2004 in Kraft gesetzt worden sei (a. a. O., S. 242).

Die Forderung nach Reformen ist seit den Neunzigerjahren unbestritten (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194), wobei in dieser Botschaft neben dem umfassenden Reformbedarf (a. a. O., S. 194 ff.) insbesondere die Kompetenzziele der Ausbildung nach Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG (vgl. E. 2.1.1) einlässlich vorgestellt und erläutert wurden (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194 ff.). Recht detailliert wurde dabei die Zielrichtung der Reform umschrieben, wonach die Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Medizinalpersonen auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerichtet sind, die für die spätere Berufsausübung und die Sicherung eines qualitativ hoch stehenden Gesundheitssystems bedeutsam sind (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.). Insofern wurden im bundesrätlichen Entwurf zum MedBG die von Medizinalpersonen erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Entwurf zum MedBG in Form normativer Ziele definiert, die neben medizinischem Fachwissen auf soziale, ethische und wirtschaftliche Inhalte fokussieren. Im Einzelnen hielt der Bundesrat dazu fest (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.):

"Die Aus- und Weiterbildung soll damit die gesellschaftliche Komplexität und die Tatsache widerspiegeln, dass Medizinalpersonen gegenüber der Gesellschaft eine grosse Verantwortung tragen.

Der grosse Vorteil von Zielvorgaben besteht in der Flexibilität, mit welcher neue Wissensinhalte ohne gesetzliche Änderungen in die Studien- und Weiterbildungsgänge integriert werden können. Die Ziele sind in ihrer Summe als Idealziele oder «Best Practice» einer wirksamen Gesundheitsversorgung zu verstehen. Damit die normativen Ziele der Aus- und Weiterbildung nicht Gefahr laufen, beliebig interpretiert zu werden, kommt der Überprüfung der Zielerreichung eine grosse Bedeutung zu. Auf individueller Ebene erfolgt sie mittels einer eidgenössischen Schlussprüfung und einer Facharztprüfung beim Erlangen eines Weiterbildungstitels. Auf institutioneller Ebene ist die Akkreditierung aller Studien- und Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Titel führen, obligatorisch. Die Ergebnisse des Akkreditierungsverfahrens werden zu einem kontinuierlichen Optimierungsprozess in Lehre und Forschung beitragen und die Leistungserbringung durch die Medizinalpersonen nachhaltig verbessern."

Insbesondere zur angestrebten, stärkeren Kompetenzorientierung wurde festgehalten (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194 f.), dass diese eine umfassendere Vorbereitung auf die fachlichen, menschlichen, ethischen, technischen und ökonomischen Berufsanforderungen sowie die Ausrichtung auf evidenzbasierte Medizin umfasse (d.h. der Einbezug wissenschaftlicher Studien, um die jeweils wirksamsten, effektivsten und sichersten therapeutischen Verfahren und diagnostischen Tests einsetzen zu können). Insgesamt sollten nach Auffassung des Bundesrates die Kompetenzen durch adaptive Aus- und Weiterbildungsziele festgelegt werden und nicht durch Prüfungsfächer; ein entsprechender Lernzielkatalog sei von den Schweizerischen Medizinischen Fakultäten ausgearbeitet worden.

Im Sinne dieser Ziele hält Art. 14 Abs. 2 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG fest, dass mit der eidgenössischen Prüfung abgeklärt wird, ob die Studierenden über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen. Der Inhalt der Schlussprüfung richtet sich nach dem Willen des Gesetzgebers nach den Ausbildungszielen des MedBG, wobei im Unterschied zur bisherigen Regelung nicht mehr die Prüfungsfächer vorgegeben werden, sondern die zu erreichenden Zielkompetenzen geprüft würden (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 212).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin die besonders anspruchsvolle, neustrukturierte vierstündige praktische "Clinical Skills"-Prüfung erfolgreich bestanden hat (vgl. E. 4), in deren Rahmen auf zwölf Posten praktische Aufgaben mit standardisierten Patienten (Anamnese, Status, Diagnose, Therapie, allenfalls mit schriftlicher oder mündlicher Berichterstattung) zu lösen waren. Die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin wurden in dieser wichtigen Einzelprüfung praktisch geprüft. Angesichts der Tatsache, dass sich die Beschwerdeführerin darin bewährt hat, lässt sich immerhin schliessen, dass sich die Beschwerdeführerin trotz der von ihr als angeblich mangelhaft gerügten Informationspolitik jedenfalls hinreichend gut auf das anspruchsvolle praktische Examen vorbereiten konnte, mit dessen Hilfe das in der MC-Einzelprüfung fachübergreifend und mit Fallvignetten theoretisch abgefragte Wissen praktisch im Anwendungsfall geprüft wird.

6.3.2 Auf Grund des soeben Festgehaltenen hätten sich die Studierenden theoretisch bereits beim Erscheinen der bundesrätlichen Botschaft zum MedBG, somit ab anfangs Dezember 2004 mit den sich abzeichnenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinialprüfungen vertraut machen können.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hatten die Studierenden aber auch hinreichend Möglichkeit, sich über diese Änderungen zu informieren bzw. von ihrer Universität informieren zu lassen:

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Abrede stellt, fand auch an der medizinischen Fakultät der Universität Basel am 11. Mai 2011 eine Informationsveranstaltung statt, an der die Kandidaten über die Inhalte und die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert wurden. Insbesondere lassen sich aber auch dem allen Studenten zugänglich gemachten Informationsschreiben des BAG vom 10. Januar 2011 zur MC-Prüfung Muster von zwei Fragetypen mit Antworten entnehmen, die nach Auskunft der Vorinstanz als Modellfragen der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Insbesondere im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung wurde in diesem Informationsschreiben für die zwei Hauptdimensionen der Prüfung (mit Blick auf die sieben Rollen des Arztes als "medical expert, communicator, health advocate, professional, scholar, collaborator, manager") prozentuale Gewichtungen der prüfungsrelevanten 21 Kategorien festgelegt (mit prozentualem Anteil der Fragen in der Prüfung):

"Dimension 1: Ausgangsprobleme ('Problems as starting points')

1 general symptoms (P1-P18) 5-9 %

2 metabolic alterations, abnormal laboratory values (P19-P33) 5-9 %

3 skin manifestations (P34-P55) 4-6 %

4 head, face, neck (P56-P67) 2-4 %

5 ear, nose, mouth, tongue, throat, voice (P68-P82) 4-6 %

6 eyes (P83-P102) 2-4 %

7 breast, chest, heart, blood pressure, pulse (P103-P127) 8-12 %

8 abdomen, stomach, bowels (P128-P148) 7-11 %

9 pelvic symptoms, urogenital problems (P149-P187) 4-6 %

10 bones, joints, back, extremities (P188-211) 8-12 %

11 newborn, child, adolescent (P212-P224) 2-5 %

12 elderly persons, aging (P225-P237) 2-5 5

13 disorders of consciousness/balance/orientation/gait/movement (P238-P245) 4-6 %,

14 mental, behavioural, and psychological problems (P246-P264) 6-10 %

15 other reasons for medical consultation/problems in medical care (P265-P272) 4-6 %

16 psychosocial and interpersonal problems (P273-P277) 1-3 %

17 problems related to population, comprehensive, others 4-8 %

Dimension 2: Ärztliche Handlungen ("competencies")

1 structure, function, pathophysiology, etiology, epidemiology 6-10 %

2 diagnostic procedures 13-17 %

3 differential diagnosis, prognosis 28-32 %

4 management and treatment modalities 21-25 %

5 preventive measures 5-9 %

6 social, legal, ethical, economical aspects 5-9 %

7 research and EBM principles 4-6 %

8 comprehensive, others 4-6 %"

In diesem Zusammenhang räumt die Beschwerdeführerin ein, ihr wie auch allen Kandidaten der Universität Basel sei bekannt gewesen, dass der Fragetypus der MC-Prüfung im Rahmen der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin insofern ändern würde, als neu Fallvignetten (verstanden als wirklichkeitsnahe und ausführlichen Umschreibungen
einer Krankheitsgeschichte) anstelle von "konkreten Fragen" gestellt würden.

6.4 Vor diesem Hintergrund vermag die Beschwerdeführerin weder mit ihrer diffus vorgebrachten Kritik zur Informationspolitik noch mit ihren Einwänden zu den neuartigen Fragestellungen der im Jahre 2011 erstmals durchgeführten neuen MC-Einzelprüfung in Humanmedizin als solche durchzudringen; insbesondere wenn zusätzlich veranschlagt wird, dass die Vorinstanz die mit dem Systemübergang verbundene Ausbildungs- und Informationsproblematik bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigte.

7.
Des Weiteren beklagt die Beschwerdeführerin sinngemäss, der Schwierigkeitsgrad dieser erstmals durchgeführten Prüfung sei im Vergleich zum bisherigen Staatsexamen in einem unzulässigen Masse angestiegen, was zu korrigieren sei.

7.1

7.1.1 In grundsätzlicher Weise wird beanstandet, die "Konsequenzen des neuen Fragetypus", nämlich die Zunahme des Umfangs der Fragen bei geringfügiger Abnahme der verfügbaren Zeit seien unbekannt gewesen, was enormen Zeitdruck bedeutet und eine hohe Konzentrationsfähigkeit verlangt habe. Daher habe sie mehr Zeit benötigt, um die Fragen auf ihre exakte und sorgfältige Art zu lösen. Am ersten Prüfungstag habe sie aus Zeitmangel nur 87 Fragen beantworten können. Bei den nicht beantworteten Fragen habe sie auf dem Computerbogen jeweils den Buchstaben "B" angekreuzt. Am zweiten Prüfungstag habe sie sich auf ein schnelleres Tempo eingestellt und alle Fragen beantworten können. Von den 130 gewerteten Fragen seien 75 korrekt gewesen, was einer Quote von 57.7 % entspreche. Gesamthaft habe sie 128 Punkte erreicht, 52.5 am ersten und 75 am zweiten Prüfungstag. Dies entspreche 49 % aller gewerteten Fragen, wobei rund 60 % der beantworteten Fragen korrekt gewesen seien. Zu dieser Quote hält die Beschwerdeführerin fest, sie habe wegen Zeitmangels 63 der insgesamt 150 MC-Fragen nicht beantworten können (d.h. die Fragen 47- 103 sowie die Fragen 20, 31, 35, 39, 40 und 105, die sie im Frageheft nicht beantwortet habe). Deshalb habe sie auf dem Computerbogen jeweils eine "B" als Antwort angekreuzt. Von den 87 beantworteten Fragen seien 21 eliminiert und 66 gewertet worden. Von diesen 66 beantworteten und gewerteten Fragen seien 40.5 korrekt gewesen, was der Quote von 61.4 % entspreche.

Ferner macht die Beschwerdeführerin geltend, ihr seien zwei Studenten mit einer anderen Muttersprache als Deutsch oder Französisch bekannt, welche die Prüfung ebenfalls nicht bestanden hätten und mangels Zeit auch nicht alle Fragen hätten beantworten können. Daher sei zweifelhaft, ob insbesondere auch Fremdsprachige ausreichend Zeit gehabt hätten.

7.1.2 Die Vorinstanz hält dazu fest, das Argument der Zeitnot lasse
eigentlich vermuten, dass die Beschwerdeführerin die letzten Fragen auf dem Antwortblatt leer gelassen habe, was aber nicht geschehen sei. Sie habe einzelne Fragen und einen Fragenblock inmitten des Prüfungshefts leer gelassen. Vermutlich habe sie diese Teile bewusst übersprungen und sich zuerst anderen, von ihr favorisierten Themen gewidmet. Das Argument der Zeitnot könne sich somit nur auf die Beantwortung von Fragen und Themen beziehen, welche die Beschwerdeführerin bewusst zurückgestellt habe.

Indessen habe die pro Frage zur Verfügung stehende Zeit 108 Sekunden betragen. International üblich seien 90 Sekunden. Nach eigenen Recherchen liege die international übliche Zeit für Examina von vergleichbarem Niveau bei 90 Sekunden. Mit der längeren Prüfungszeit werde der Schweizerischen Sprachdiversität Rechnung getragen. Zudem liege die Länge der Fallvignetten unter dem international üblichen Durchschnitt. Somit hätten die Kandidaten für die Beantwortung der Fragen genügend Zeit gehabt und zwar alle gleich lang.

7.1.3 Was den Schwierigkeitsgrad einzelner Prüfungsfragen betrifft, liegt es in der Natur einer Prüfung, dass sie sowohl leichtere als auch schwierigere Aufgaben enthält. Von einem "offensichtlichen" Mangel aufgrund eines hohen Schwierigkeitsgrades wäre daher nur auszugehen, wenn die Schwierigkeit einer Aufgabe so unzumutbar hoch wäre, dass von einem durchschnittlichen Kandidaten nicht erwartet werden könnte, sie richtig zu lösen (BVGE 2010/21 E. 7.3.3).

Vorab unbestritten ist, dass im Rahmen der neuen, hier strittigen MC-Einzelprüfung die Komplexität der Fragestellung (mit Fallvignetten) insofern zugenommen hat, als in etwas weniger Zeit als im bisherigen Staatsexamen vielschichtigere, dem Lernzielkatalog stärker entsprechende Fragen zu beantworten waren (vgl. E. 5.3.1 f.). Im Zusammenhang mit dieser Problematik hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil
B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 (E. 7.2.3) zur selben MC-Prüfung festgehalten, dass sich die Festlegung des gewährten Zeitrahmens von 108 Sekunden pro MC-/KA-Frage in dem der Vorinstanz vom Gesetzgeber eingeräumten weiten Ermessen bewege (Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG und Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung). Gleichzeitig hat das Bundesverwaltungsgericht die zugestandene, aber immerhin internationale Normen überschreitende Zeit für die Beantwortung der einzelnen MC-/KAF Fragen als eine anspruchsvolle Prüfungsanlage bezeichnet, die sich jedoch weder als unhaltbar hart noch als kaum zu bewältigen erweise (Urteil B-6462/2011, a. a. O., E. 7.2.3). Dafür spricht nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts insbesondere der Umstand, dass die Vorinstanz (in Zusammenarbeit mit der MEBKO) gesetzlich ermächtigt ist, für jede Einzelprüfung die Voraussetzungen des Bestehens festzulegen (vgl. Art. 5 Abs. 5 Prüfungsverordnung), was zur Folge hat, dass die Vorinstanz durch die (nachträglich erfolgende) Festlegung der Bestehensgrenze - als Bewertungskorrektiv -entscheidend den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung bestimmen kann (Urteil B-6462/2011, a. a. O., E. 7.4.3.1).

7.1.4 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Kritik erweist sich somit auch in diesem Punkt als unbegründet.

Daran vermag auch die E-Mail, welche die Beschwerdeführerin als Beweismittel eingereicht hatte, um Zweifel an der Argumentation der Vorinstanz zu wecken (vgl. Duplik, Ziff. 4, Beilage 5), nichts zu ändern. Denn darin erklärt ein italienischsprachiger Studienkollege der Beschwerdeführerin, er habe wegen Zeitmangels nur 100 von 150 Fragen beantworten können, räumt aber gleichzeitig ein, er sei für die Prüfung nicht genügend vorbereitet gewesen, weshalb er das negative Prüfungsergebnis nicht angefochten habe. Vermutlich sei seine Vorbereitung ungenügend gewesen, zumal fast alle Kandidaten "durchgekommen" seien.

7.2

7.2.1 Im Zusammenhang mit der Prüfungsvorbereitung beanstandet die Beschwerdeführerin, insbesondere die Probeprüfung auf der Website des IML der Universität Bern habe bis auf wenige Fragen kaum Ähnlichkeit mit der MC-Prüfung gehabt. Sie habe am 10. August 2011, d.h. am prüfungsfreien Tag zwischen den zwei schriftlichen Teilprüfungen, zum wiederholten Mal die Probeprüfung auf der Website des IML gemacht und erhofft, mit dieser Übungsmöglichkeit die Geschwindigkeit beim Lesen und Beantworten der Fragen zu steigern. Nicht nur sei sie mit der Probeprüfung problemlos fertig geworden, weil viele Fragen kürzer gewesen seien, sie habe auch einen Anteil korrekt beantworteter Fragen von 74.1 % erreicht. Im schriftlichen Teil der "Staatsprüfung" seien hingegen nur 60 % der beantworteten Fragen korrekt gewesen. Diese Differenz lasse sich nur erklären, wenn entweder die Prozentangaben in der Probeprüfung falsch gewesen sei oder wenn der Inhalt der Fragen der Probeprüfung nicht vollumfänglich demjenigen der effektiven Prüfung entsprochen habe.

7.2.2 Die Vorinstanz widerspricht dieser Darstellung. Es treffe nicht zu, dass in der Zwischenzeit das self assessment nur noch Fragen des neuen Typs enthalte. Damit nur noch Fragen des neuen Typs aufgeschaltet werden könnten, müsste der Fragenpool zuerst genügend gross sein, was gegenwärtig noch nicht der Fall sei. Zudem verwiesen die Nutzungsbedingungen des self assessments darauf hin, dass weder die Vollständigkeit/Richtigkeit der enthaltenen Fragen garantiert werde, noch die erreichte Leistung einen garantierten Voraussagewert auf die Leistungen in der effektiven Prüfung habe.

Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Differenz der Leistungen im self assessment und in der Prüfung könne - abgesehen von den Unterschieden in der Länge der Fragen - wie folgt begründet werden: Das self assessment umfasse je nach gelöstem Set 60 Einstiegsfragen oder 20 Fragen (als Folgesets bei wiederholter Übung). Daher beziehe sich die Leistungsrückmeldung im self assessment auf wesentlich weniger Fragen (Messpunkte), als diese in der effektiven Prüfung enthalten seien. Die einzelnen Sets des self assessments deckten für sich jeweils nur einen Teil des Prüfungsinhalts (blueprint) ab, die Leistungsmessung beziehe sich somit jeweils nur auf diesen Teil.

7.2.3 Diese Ausführungen der Vorinstanz vermögen zu überzeugen.
Soweit die Beschwerdeführerin vorab zu kritisieren scheint, der Inhalt der Fragen der Probeprüfung habe nicht vollumfänglich demjenigen der effektiven Prüfung entsprochen, wäre ihr nicht zu folgen. In der Tat kann von den Instanzen, welche die Probeprüfung durchführen, kaum ernsthaft verlangt werden, dass diese inhaltlich identisch mit der eidgenössischen MC-Einzelprüfung sein müssten. Des Weiteren lässt sich aus dem Umstand, dass die Probeprüfung auf der Website des IML bis auf wenige Fragen kaum Ähnlichkeit mit der MC-Prüfung gehabt habe, kein Schluss zu Gunsten der Beschwerdeführerin ziehen. Wie die Vorinstanz zu Recht betont, wird nach den Nutzungsbedingungen des self assessments weder die Vollständigkeit noch die Richtigkeit der enthaltenen Fragen garantiert, noch erlaubt die erreichte Leistung einen garantierten Voraussagewert auf die Prüfungsleistungen, zumal das self assessment zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem beliebigen Ort absolviert werden kann und sich schon deshalb nicht mit der realen Prüfungssituation vergleichen lässt.

7.3

7.3.1 Des Weiteren bringt die Beschwerdeführerin vor, die Prüfungskommission habe im Nachhinein 41 aller Fragen eliminiert, in die viel Zeit "investiert" worden sei; zufolge des Streichens der Fragen sei diese Zeit "als verlorene Zeit" zu betrachten. Sie habe nicht erkennen können, wie viele dieser Fragen sie richtig beantwortet habe.

7.3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Elimination von Prüfungsfragen sei in den am 16. März 2011 vorgeschlagenen und von der MEBEKO am 19. Mai 2011 genehmigten "Vorgaben der Prüfungskommission Humanmedizin über Inhalt, Form, Zeitpunkt und Bewertung der eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin" geregelt. Demnach würden Fragen bei der Bewertung nicht berücksichtigt, die aufgrund auffallender statistischer Ergebnisse oder schriftlicher Kommentare der Kandidaten einen offensichtlichen inhaltlichen oder formalen Mangel erkennen lassen, das Niveau der Ausbildungsstufe klar übersteigen oder dem Ziel der zuverlässigen Leistungsdifferenzierung deutlich zuwider laufen (a. a. O., Ziff. 4.11). Die grundsätzliche Rechtmässigkeit der Elimination solcher Fragen werde selbst von der Beschwerdeführerin nicht angezweifelt.

7.3.3 Die Rüge, wonach mit 41 von 300 Fragen eine hohe Anzahl zeitintensiv beantworteter Fragen gestrichen worden sei, betrifft die für alle Kandidaten geltenden Bewertungsmassstäbe und ist daher mit voller Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2010/21 E. 7.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 7.3.3).

7.3.3.1 Vorab ist die Kritik der Beschwerdeführerin wenig stichhaltig, wonach sie viel Zeit für eliminierte Fragen aufgewendet habe. Soweit diese Rüge in dem Sinne zu verstehen wäre, dass die Zeit, welche die Beschwerdeführerin "nutzlos" in die eliminierten Fragen "investiert" habe, für die Beantwortung der ausgewerteten Fragen gefehlt habe, müsste dem entgegnet werden, dass alle Kandidaten gleichermassen mit diesem Problem konfrontiert waren und dass dies durch die Vorinstanz im Rahmen der Festsetzung der Bestehensgrenze berücksichtigt wurde.

7.3.3.2 In diesem Zusammenhang hat das Bundesverwaltungsgericht zur Frage der Zulässigkeit des Ausschlusses von Prüfungsfragen in einem Grundsatzurteil festgehalten, ein solcher dürfe nicht willkürlich erfolgen, sondern müsse auf einem sachlichen Grund beruhen. Denn der Ausschluss von Prüfungsfragen könne zu Ungleichbehandlungen führen, weil einerseits Kandidaten, die diese Fragen korrekt beantwortet haben, durch den Ausschluss einen Verlust an Punkten erleiden und andererseits sich die Gesamtleistung von Kandidaten möglicherweise verbessert, wenn eine Frage eliminiert wird, die sie falsch beantwortet haben (BVGE 2010/21 E. 7.2).

Die Vorinstanz hat solche sachliche Gründe in der Ziff. 4.11 ihrer Vorgaben (a. a. O.) statuiert, was die Beschwerdeführerin zu Recht auch nicht in Frage stellt. Demnach werden bei der Bewertung all diejenigen Fragen nicht berücksichtigt, die aufgrund auffallender statistischer Ergebnisse oder schriftlicher Kommentare der Kandidaten einen offensichtlichen inhaltlichen oder formalen Mangel erkennen lassen, das Niveau der Ausbildungsstufe klar übersteigen oder dem Ziel der zuverlässigen Leistungsdifferenzierung deutlich zuwider laufen.

Zur Frage, ob ein inhaltlicher oder formaler Mangel vorliegt, hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, dass diese Frage nur in Anbetracht der jeweiligen Aufgabenstellung beurteilt werden könne. Ein solcher Mangel sei z.B. anzunehmen, wenn die Aufgabenstellung missverständlich formuliert, unzumutbar schwierig oder gar unlösbar ist, ferner, wenn sie ausserhalb des Curriculums liegt (BVGE 2010/21 E. 7.3). In diesem Zusammenhang sind Vorinstanzen im Rahmen ihrer Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung gehalten, konkret zu benennen, welcher Mangel ihres Erachtens gegeben ist und inwiefern sich dieser auf die betreffende Auffälligkeit bei der Auswertung der Prüfungsergebnisse ausgewirkt hat (BVGE 2010/21 E. 7.3.2).

7.3.3.3 Diese hohen Anforderungen haben das Bundesverwaltungsgericht in entsprechenden Fällen zu entsprechenden weitläufigen Instruktionsmassnahmen veranlasst, wie der erwähnte BVGE 2010/21 zeigt. In dieser Streitsache fehlten der damaligen Beschwerdeführerin lediglich zwei Punkte zum Bestehen der Prüfung, weshalb bei den vier damals ausgeschlossenen Prüfungsfragen jeweils konkret zu prüfen war, ob diese einen offensichtlichen Mangel erkennen liessen.

Im Unterschied dazu hat das Bundesverwaltungsgericht in einem weiteren Beschwerdeverfahren zur hier strittigen MC-Einzelprüfung auf Instruktionsmassnahmen zur Frage verzichtet, ob bei jeder der von der MC-Einzelprüfung ausgeschlossen 41 Fragen ein hinreichend bestimmtes, formales oder inhaltliches Ausschlusskriterium vorliege oder nicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 7.3.3.3). Dieses Vorgehen drängte sich nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts deswegen auf, weil die Beschwerdeführerin in der MC-Einzelprüfung mit 136 erzielten Punkte eine Quote richtiger Antworten von 52.5 % erreicht hatte, indessen bei den eliminierten Fragen lediglich eine Quote von 14.6 % erreicht hatte, was signifikant von der erreichten Quote von 52.5 % abweicht. Diese erhebliche Quotendifferenz von 37.9 % fasste das Bundesverwaltungsgericht als plausibles Indiz für die prinzipielle Richtigkeit der Elimination der strittigen 41 Fragen auf, weshalb es auf weitere Instruktionsmassnahmen verzichtete. Diese Überlegungen gelten grundsätzlich auch für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Anhaltspunkte, von dieser Einschätzung abzuweichen, sind keine ersichtlich und werden im Übrigen auch von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht.

7.3.3.4 Abgesehen davon, dass sich vor diesem Hintergrund, der sich von der in BVGE 2010/21 beurteilten Situation wesentlich unterscheidet, weitere Abklärungen erübrigen, ist auch die blosse Anzahl eliminierter Fragen nicht zu beanstanden.

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 (E. 7.3.4) bewegt sich diese Anzahl in einem vertretbaren Rahmen. Von 300 Fragen wurden lediglich 41 ausgeschlossen, was einer Ausschlussquote von 13.6 % entspricht. Diese erscheint nicht als übermässig hoch, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2011 ein grundlegender Wechsel des Prüfungssystems stattgefunden hat mit einer Schwergewichtsverlagerung von fachspezifischen auf fächerübergreifende Fragestellungen (vgl. E. 6.3). In einer solchen Übergangszeit ist es auch nicht aussergewöhnlich und wäre jedenfalls auch in Kauf zu nehmen, dass selbst eine höhere Quote von Fragen als mangelhaft im Sinne der vorinstanzlichen Vorgaben erkannt wird und dass sich erst im Laufe der Zeit insbesondere die aus vorangegangenen Prüfungen stammenden "Ankerfragen" herauskristallisieren, die für einen zuverlässigen intertemporalen Vergleich der Prüfungsniveaus unabdingbar sind (vgl. zu den sog. "Ankerfragen" Urteil B-2568/2008 vom 15. September 2008, teilweise publiziert in BVGE 2010/21, nicht veröffentlichte E. 4.2 mit Hinweis auf das Urteil der REKO/MAW 04.051 vom 18. März 2005 E. 4.1).

In diesem Zusammenhang hat das Bundesverwaltungsgericht die in diesem Kontext naheliegende Frage, ab welcher Ausschlussquote allenfalls Zweifel am Prüfungsniveau gerechtfertigt wären, offen gelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 7.3.4).

7.3.4 Zusammenfassend erlaubt die Kritik an der Anzahl gestrichener Fragen nicht die von der Beschwerdeführerin geforderten Korrekturen am erzielten MC-Prüfungsergebnis.

8.

8.1 Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin als Verfahrensfehler im Prüfungsablauf, die Kandidaten hätten nicht genau gleich viel Zeit zur Verfügung gehabt. Sie habe in den vordersten Reihen gesessen und die Prüfungsunterlagen 5-10 Minuten früher abgeben müssen.

8.2 Dazu hält die Vorinstanz fest, das Einsammeln der Prüfungsunterlagen habe fünf Minuten gedauert. Die Standortverantwortlichen hätten zwar gewisse uneinheitliche Verhältnisse beim Einsammeln der Prüfungsunterlagen bestätigt. Im Standort Basel seien jedoch die letzten Prüfungsunterlagen nicht später als fünf Minuten nach den ersten Prüfungsunterlagen eingesammelt worden. Diese kleine zeitlichen Differenzen könne daher das Resultat der Prüfung nicht in Frage stellen. Dreissig Minuten vor Ende der Prüfung sei darauf hingewiesen worden, dass spätestens jetzt mit der Übertragung der Antworten auf den "Lesebeleg" begonnen werden sollte.

8.3 Vorab ist festzuhalten, dass Verfahrensmängel im Prüfungsablauf und Reglementsverletzungen nur dann als rechtserheblich zu werten sind, wenn sie in kausaler Weise das Prüfungsergebnis eines Kandidaten entscheidend beeinflussen können oder beeinflusst haben. Zu beachten ist aber, dass auch die Anerkennung eines Verfahrensfehlers nicht dazu führt, eine Prüfung als bestanden zu erklären. Denn ein gültiges Prüfungsresultat ist die Voraussetzung für die Erteilung des entsprechenden Ausweises oder Diploms. Läge ein Verfahrensfehler vor, der das Prüfungsergebnis ungünstig beeinflusst hat, so hätte dies daher nur zur Folge, dass einer beschwerdeführenden Person die nochmalige Ablegung der Prüfung - oder eines Teils der Prüfung - zu ermöglichen wäre (Urteil des Bundesgerichts 1P.420/2000 vom 3. Oktober 2000 E. 4b; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 5.1, mit weiteren Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin hat in der ihr zugemessenen Zeit alle Fragen angekreuzt, als sie ihre Prüfungsunterlagen allenfalls sogar fünf Minuten früher als andere abgeben musste (und zwar in der Schlussphase, als eh die Übertragung der Antworten aus dem Arbeitsheft auf das Lösungsblatt abzuschliessen war und nicht etwa die Beantwortung von Fragen im Aufgabenheft). Da der Beschwerdeführerin elf Punkte zum Bestehen der Prüfung fehlen, ist nicht ersichtlich, inwiefern hier ein rechtserheblicher Verfahrensmangel im Prüfungsablauf angenommen werden könnte, der im Sinne der strengen Rechtsprechung in kausaler Weise das strittige Prüfungsergebnis entscheidend hätte beeinflussen können.

9.
Im Ergebnis vermögen die Rügen der Beschwerdeführerin nicht durchzudringen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

10.
Mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2012 wurde der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, weshalb ihr, obwohl sie unterliegt, keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

11.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeila-gen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 712.0001.0000-12258; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück).

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Said Huber

Versand: 3. Oktober 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6459/2011
Date : 02 octobre 2012
Publié : 10 octobre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
2 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
8 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
12 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
13 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
16 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
22 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 22 But et objet de l'accréditation
1    L'accréditation a pour but de vérifier si les filières d'études et les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation universitaire et en formation postgrade d'atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.
2    Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.
23 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
24 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
33 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
ordonnance concernant la forme des examens: 1 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
2 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
3 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
ordonnance concernant les examens LPMéd: 1 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
2 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
3 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
4 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
5 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
7 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
18 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
20
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Répertoire ATF
106-IA-1 • 135-V-361
Weitere Urteile ab 2000
1P.420/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • candidat • profession sanitaire • conseil fédéral • étudiant • formation continue • hameau • exactitude • égalité de traitement • examen • durée • assistance judiciaire • état de fait • diagnostic • frais de la procédure • accréditation • tribunal fédéral • présomption
... Les montrer tous
BVGE
2010/21 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
A-626/2010 • B-2568/2008 • B-6459/2011 • B-6462/2011
FF
2005/173
VPB
61.31