Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6228/2011

Urteil vom 2. Oktober 2012

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiber Said Huber.

B._______,

Parteien (...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Prüfungskommission Humanmedizin,

Bundesamt für Gesundheit,

(...),

Vorinstanz.

Gegenstand Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011.

Sachverhalt:

A.

A.a Auf den 1. September 2007 trat das neue Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11) in Kraft, das u. a. im Bereich der Humanmedizin zu einer Reform der Prüfungsordnung führte, in deren Folge das bisherige Staatsexamen im Jahre 2010 letztmals durchgeführt wurde:

Während ab Herbst 2010 die eidgenössischen Vorprüfungen in Humanmedizin fortan durch intrauniversitäre Evaluationsverfahren ersetzt werden und damit in den Verantwortungsbereich der Universitäten fallen, bleibt einzig die neu strukturierte und beim Abschluss des Studiums abzulegende eidgenössische Prüfung Humanmedizin unter Bundesaufsicht. Diese Prüfung wird gesamtschweizerisch koordiniert und einheitlich an allen fünf medizinischen Fakultäten dezentral durchgeführt. Sie setzt sich neu aus zwei Einzelprüfungen zusammen: Einerseits aus der fachübergreifenden Multiple Choice-Prüfung (MC-Prüfung, bestehend aus zwei Teilprüfungen), andererseits aus der gesamtschweizerisch einheitlichen, strukturierten praktischen Prüfung ("Clinical Skills", CS-Prüfung).

A.b Am 9. und am 11. August 2011 nahm die Beschwerdeführerin in Zürich an den erstmals stattfindenden beiden MC-Teilprüfungen der eidgenössischen MC-Prüfung Humanmedizin teil.

A.c Mit einem undatierten Schreiben der medizinischen Fakultät der Universität Bern (Institut für Medizinische Lehre IML, Abteilung für Assessment und Evaluation AAE) wurde die Beschwerdeführerin über das Resultat dieser Teilprüfungen wie folgt "informell" informiert:

"(...) Die Bestehensgrenze wurde durch die Prüfungskommission festgelegt auf der Grundlage der Ergebnisse zweier im Voraus durchgeführter inhaltsbasierter Standardsetzungsverfahren. Um zu bestehen, mussten in den 259 gewerteten Fragen mindestens 139 Punkte erzielt werden (= 53.7%). Ihre Punktzahl beträgt 136. Sie haben damit die MC-Prüfung nicht bestanden. In der Gesamtgruppe aller Teilnehmenden gehören Sie mit dieser Punktzahl leistungsmässig zum untersten Viertel (Prozentränge 1-35). (...)."

A.d Mit einer am 27. Oktober 2011 der Post übergebenen Verfügung vom 21. Oktober 2011 eröffnete die Prüfungskommission Humanmedizin der Beschwerdeführerin, dass sie die strukturierte praktische Prüfung zwar erfolgreich absolviert habe, nicht hingegen die MC-Einzelprüfung, weshalb die eidgenössische Prüfung in Humanmedizin nicht bestanden sei.

B.
Diese Verfügung focht die Beschwerdeführerin am 5. November 2011 beim Bundesverwaltungsgericht an. In ihrer Eingabe beantragt sie, "eine Reevaluation des Prüfungsentscheides", insbesondere ein Vergleich ihres Prüfungsheftes mit dem Antwortblatt, der bis auf die erwähnten K-Fragen kongruent ausfallen sollte. Zusätzlich verlangte die Beschwerdeführerin Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen.

In ihrer Begründung beanstandet die Beschwerdeführerin gewisse Modalitäten der universitären Prüfungsvorbereitung und der Information. Zudem bemängelt sie Fehler im Prüfungsablauf sowie in der erfolgten Auswertung der MC-Einzelprüfung.

C.

C.a Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin teilte die Vorinstanz am 18. Januar 2012 mit, inwieweit und unter welchen Bedingungen der Beschwerdeführerin Akteneinsicht in die grundsätzlich nicht parteiöffentlichen, geheimhaltungsbedürftigen Fragenhefte zu gewähren sei.

C.b Mit Zwischenverfügung vom 24. Januar 2012 gab das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Gelegenheit mitzuteilen, ob sie bei der Vorinstanz oder dem Bundesverwaltungsgericht eine entsprechend den Vorgaben der Vorinstanz definierte Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen nehmen wolle.

C.c Mit Schreiben vom 1. Februar 2012 teilte die Beschwerdeführerin mit, sie wolle beim Bundesverwaltungsgericht Einsicht in die Prüfungsunterlagen nehmen. Dazu merkte sie an, ihre Beschwerde beziehe sich vor allem auf die ungleichen Prüfungs- bzw. Auswertungsbedingungen, weshalb sie Einsicht verlange. Die dafür vorgesehene Dauer von vier Stunden sei unnötig kurz, weshalb sie um Verlängerung der Einsichtsdauer ersuche.

C.d Mit Zwischenverfügung vom 17. Februar 2012 verfügte das Bundesverwaltungsgericht, dass der Beschwerdeführerin im Sinne rechtsgleicher Behandlung für maximal vier Stunden eingeschränkte Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt werden könne.

C.e Am 1. März 2012 nahm die Beschwerdeführerin Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen entsprechend den Auflagen der Vorinstanz.

Unmittelbar nach erfolgter Akteneinsicht teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie werde innert einer Woche mitteilen, ob sie ihre Beschwerde ergänzen oder zurückziehen wolle.

D.
Mit Schreiben vom 7. März 2012 reichte die Beschwerdeführerin erneut ihre Eingabe vom 5. November 2011 ein und hielt unter anderem fest, sie erachte eine Reevaluation des Prüfungsentscheides für gerechtfertigt.

E.
Mit Vernehmlassung vom 2. April 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen.

F.
Mit Replik vom 21. April 2012 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest.

G.
Mit Duplik vom 11. Mai 2012 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Beschwerdeabweisung fest.

H.
Auf die Argumente der Verfahrensbeteiligten wird, soweit sie entscheidwesentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden, zu denen auch die Prüfungskommission Humanmedizin zählt (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 7
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
der Prüfungsverordnung MedBG vom 26. November 2008 [SR 811.113.3]). Ihr angefochtener Prüfungsentscheid vom 21. Oktober 2011 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Prüfungsverordnung MedBG). Diese kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. d VGG i.V.m. Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Das MedBG fördert im Interesse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der universitären Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Fortbildung sowie der Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und der Veterinärmedizin (Art. 1 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG). Zu diesem Zweck umschreibt es insbesondere die Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms und eines eidgenössischen Weiterbildungstitels in den universitären Medizinalberufen, zu denen u.a. auch Ärztinnen und Ärzte zählen (Art. 1 Abs. 3 Bst. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
MedBG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
MedBG).

2.1.1 Als berufsspezifische Ausbildungsziele hält Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG fest:

"Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der Chiropraktik:

a. kennen die für die Berufsausübung relevanten grundlegenden Strukturen und Funktionsmechanismen des menschlichen Körpers von der molekularen Ebene bis zum Gesamtorganismus in allen seinen Entwicklungsphasen und im gesamten Spektrum vom gesunden bis zum kranken Zustand;

b. beherrschen die Diagnose und die Behandlung der häufigen und der dringlich zu behandelnden Gesundheitsstörungen und Krankheiten in ihrem Berufsfeld;

c. sind fähig, mit Arzneimitteln fach-, umweltgerecht und wirtschaftlich umzugehen;

d. erkennen die für benachbarte Berufsfelder relevanten Krankheitsbilder und passen ihr Vorgehen den übergeordneten Problemstellungen an

e. können die Befunde und deren Interpretation zusammenfassen und mitteilen;

f. verstehen gesundheitliche Probleme ganzheitlich und erfassen dabei insbesondere die physischen, psychischen, sozialen, rechtlichen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren und Auswirkungen und beziehen diese in die Lösung der gesundheitlichen Probleme auf individueller und Gemeinschaftsebene ein;

g. verstehen Patientinnen und Patienten als Personen individuell und in ihrem sozialen Umfeld und gehen auf ihre Anliegen sowie auf diejenigen ihrer Angehörigen ein;

h. setzen sich für die menschliche Gesundheit ein, indem sie beratend tätig sind und die erforderlichen präventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen in ihrem Berufsfeld treffen;

i. respektieren die Würde und die Autonomie des Menschen, kennen die Begründungsweisen der Ethik, sind vertraut mit den ethischen Problemen ihres Berufsfeldes und lassen sich in ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit von ethischen Grundsätzen zum Wohl der Menschen leiten."

2.1.2 Nach Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG wird die universitäre Ausbildung (eines Medizinalberufes) mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen (Abs. 1). In dieser wird abgeklärt, ob die Studierenden (a) über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen und (b) die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbildung erfüllen (Abs. 2 Bst. a und b von Art. 14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG).

Der Inhalt der Prüfung, das Prüfungsverfahren sowie die Prüfungsgebühren und die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten werden vom Bundesrat nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der universitären Hochschulen in einem Prüfungsreglement bestimmt (Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG). Der Bundesrat ernennt nach Anhörung der Medizinalberufekommission die für die Durchführung der Prüfungen zuständigen Prüfungskommissionen und erteilt diesen die erforderlichen Aufträge (Art. 13 Abs. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG).

2.1.3 Voraussetzungen für die Zulassung zur eidgenössischen Prüfung sind (a) eine eidgenössische oder eine eidgenössisch anerkannte Matura oder ein Studienabschluss einer kantonalen Universität, einer Eidgenössischen Technischen Hochschule oder einer Fachhochschule und (b) das Absolvieren eines nach MedBG akkreditierten Studiengangs (Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
und b MedBG).

2.2 Gestützt auf die Art. 12 Abs. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
, 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
und 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
MedBG hat der Bundesrat die Prüfungsverordnung MedBG erlassen (zitiert in E. 1.1). Diese regelt (a) den Inhalt, die Form und die Bewertung der eidgenössischen Prüfung für die universitären Medizinalberufe, (b) die Aufgaben der Organe (c) das Prüfungsverfahren (d) die Prüfungsgebühren (e) die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten (Art. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.1 Nach Art. 2 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
der Prüfungsverordnung MedBG findet die eidgenössische Prüfung nach dem Absolvieren eines nach dem MedBG akkreditierten (Art. 23
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
MedBG) oder anerkannten ausländischen Studiengangs (Art. 33
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
MedBG) statt. Mit ihr wird überprüft, ob die im MedBG vorgegebenen Ausbildungsziele erreicht sind (Art. 2 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

Die eidgenössische Prüfung entspricht dem Stand der Wissenschaft und internationalen Grundsätzen und Anforderungen (Art. 2 Abs. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.2 Nach Art. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
Prüfungsverordnung MedBG sind Grundlage für den Inhalt der eidgenössischen Prüfung die allgemeinen und berufsspezifischen Ausbildungsziele des MedBG und die Schweizerischen Lernzielkataloge für die akkreditierten Studiengänge der universitären Medizinalberufe (Abs. 1). Die Medizinalberufekommission (MEBEKO), Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen den Inhalt der eidgenössischen Prüfung für jeden universitären Medizinalberuf fest (Abs. 2).

2.2.3 Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) regelt nach Anhörung der MEBEKO, Ressort Ausbildung, die Grundsätze und Einzelheiten der verschiedenen Prüfungsformen (Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG). Die MEBEKO, Ressort Ausbildung, legt auf Vorschlag der Prüfungskommissionen die Prüfungsformen für jeden universitären Medizinalberuf fest (Art. 4 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG).

2.2.4 Nach Art. 5
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
Prüfungsverordnung MedBG kann die eidgenössische Prüfung aus einer oder mehreren Einzelprüfungen bestehen. Einzelprüfungen können Teilprüfungen enthalten (Abs. 1). Jede Einzelprüfung wird mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet (Abs. 2).

Für jede Einzelprüfung legt die MEBEKO, Ressort Ausbildung, auf Vorschlag der Prüfungskommission fest, unter welchen Voraussetzungen diese als bestanden gilt. Sie berücksichtigt dabei die Lernziele und die Lerninhalte. Die Voraussetzungen sind mittels geeignetem Verfahren konstant zu halten (Abs. 5).

2.2.5 Art. 18
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
Prüfungsverordnung MedBG hält zur Wiederholung einer nicht bestandenen eidgenössischen Prüfung fest, dass nur die Einzelprüfungen, die als "nicht bestanden" bewertet wurden, wiederholt werden müssen (Abs. 2) und dass eine nicht bestandene eidgenössische Prüfung zweimal wiederholt werden kann (Abs. 3).

2.3 Nach Art. 1 Abs. 1 der vom EDI gestützt auf Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG erlassenen Prüfungsformenverordnung vom 1. Juni 2011 (SR 811.113.32) müssen die Prüfung sowie deren Auswertung und Bewertung nach einem strukturierten oder standardisierten Verfahren ablaufen. Die Prüfung ist so zu gestalten, dass sie eine ausreichende Anzahl voneinander möglichst unabhängiger Messpunkte aufweist, die Aufschluss geben über Lösungsstrategien, Handlungsschritte, Leistungen und Verhaltensweisen (Art. 1 Abs. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.1 Fragen, Aufgaben und Stationen müssen inhaltlich, formal und sprachlich korrekt sein und mit dem Lernzielkatalog übereinstimmen (Art. 2
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
Prüfungsformenverordnung).

2.3.2 Die eidgenössische Prüfung ist am Prüfungsstandort abzulegen, an dem die Kandidatin oder der Kandidat das Studium abgeschlossen hat (Art. 3
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
Prüfungsformenverordnung).

2.3.3 Zur Prüfungsdauer legt Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung fest, dass für die schriftlichen MC- und KAF-Prüfungen die Dauer einer Einzelprüfung mindestens vier Stunden und die Dauer einer Teilprüfung höchstens viereinhalb Stunden beträgt (Abs. 1), die für die Instruktion der Kandidatinnen und Kandidaten notwendige Zeit nicht in die Prüfungsdauer fällt (Abs. 2) und dass die MEBEKO, Ressort Ausbildung für jede Prüfung die Dauer der Prüfung und den Inhalt der Instruktionen festlegt (Abs. 3).

3.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Indessen auferlegt es sich - entsprechend der festen Praxis des Bundesgerichts, des Bundesrats und der früheren Rekurs- und Schiedskommissionen des Bundes - bei der Bewertung von Prüfungsleistungen eine gewisse Zurückhaltung und weicht bei Fragen, die seitens der Verwaltungsjustizbehörden schwer zu überprüfen sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Examinatoren ab (vgl. BVGE 2010/21 E. 5.1, BVGE 2008/14 E. 3.1, BVGE 2007/6 E. 3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 75 f. Rz. 2.158). Denn der Rechtsmittelbehörde sind meistens nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt und es ist ihr in der Regel nicht möglich, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen einer beschwerdeführenden Person sowie der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Zudem haben Prüfungen oftmals Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde regelmässig über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie Überprüfung der Examensbewertung in materieller Hinsicht würde die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen.

Werden hingegen Verfahrensmängel im Prüfungsablauf oder die Auslegung und Anwendung von Rechtsnormen gerügt, hat das Bundesverwaltungsgericht die erhobene Kritik mit umfassender Kognition zu prüfen, wobei all jene Einwände auf Verfahrensfragen Bezug nehmen, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder das Vorgehen bei der Bewertung betreffen (vgl. BGE 106 Ia 1 E. 3c; BVGE 2008/14 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Insbesondere übertrieben strenge Anforderungen einer Prüfungsaufgabe und eine erhebliche nachträgliche Anpassung des Bewertungsrasters sind als Rechtverletzung mit voller Kognition zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 2 mit Verweis auf den Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 5. Dezember 1996, in: VPB 61.31 E. 3).

4.
Die Beschwerdeführerin hat anlässlich der eidgenössischen Prüfung Humanmedizin lediglich die (aus zwei Teilprüfungen bestehende) MC-Einzelprüfung nicht bestanden, hingegen war sie in der CS-Einzelprüfung erfolgreich. Insofern liegen hier einzig die Verhältnisse im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung im Streit, auf die sich die vorgebrachten Rügen zur universitären Informationspolitik, zum Niveau und zum Ablauf der fraglichen Prüfung beziehen.

Die Beschwerdeführerin wendet sich dabei nicht gegen die erfolgte Bewertung der von ihr abgegebenen Multiple Choice-Antworten. Vielmehr kritisiert sie einzig die angeblich nachteiligen Folgen des Wechsels zum neuen Prüfungssystem, die Prüfungsauswertung sowie den Prüfungsablauf:

Als Studentin italienischer Muttersprache sei sie in zweifacher Weise benachteiligt worden. Einerseits sei sie zum neuartigen Fragetypus bei MC-Prüfungen mangelhaft informiert worden, wobei die viel einfacheren Probeprüfungen auf der Website des IML nicht der neuen MC-Prüfung entsprochen habe (vgl. nachfolgende E. 5). Andererseits sei sie bei der Prüfungsauswertung rechtsungleich behandelt worden. Kandidaten, bei denen mangels Eintrag auf dem Lösungsblatt die Lösungsantworten im Aufgabenheft berücksichtigt worden seien, hätten mehr Zeit zur Verfügung gehabt, als diejenigen, die sich - wie sie - rechtzeitig um die Übertragung aufs Lösungsblatt bemüht hätten (vgl. nachfolgende E. 6). Zudem sei die MC-Prüfung sehr schwierig gewesen; in kurzer Zeit seien viele anspruchsvolle Aufgaben zu lösen gewesen (vgl. nachfolgende E. 7). Schliesslich sei diese Prüfung mangelhaft durchgeführt worden, da sie bei der Abgabe ihrer Lösungsblätter einige Minuten weniger Zeit als andere gehabt habe und durch ein klingelndes Mobiltelefon in ihrer Konzentration gestört worden sei (vgl. nachfolgende E. 8).

Gestützt auf diese Rügen, die nachfolgend im Einzelnen zu prüfen sind, fordert die Beschwerdeführerin eine "Reevaluation" ihres Prüfungsergebnisses, was sinngemäss dahingehend zu verstehen ist, als im Ergebnis die Aufhebung und Änderung des angefochtenen, negativen Prüfungsentscheides zu Gunsten der Beschwerdeführerin verlangt wird.

5.

5.1 Vorab bemängelt die Beschwerdeführerin, die im Zusammenhang mit dem Systemwechsel abgegebenen Informationen zur neuartigen MC-Schlussprüfung, insbesondere die entsprechenden Informationsveranstaltungen seien äusserst vage gewesen. Sie sei nie darauf hingewiesen worden, dass die neue MC-Prüfung im Unterschied zu den vorangegangen Jahren angesichts langer Prüfungsfragen unter enormem Zeitdruck stattfinden würde.

Die vom Institut für medizinische Lehre der Universität Bern (IML) auf dem Internet zur Verfügung gestellten self assessment-Fragen seien kurz und prägnant gewesen und hätten sich in der Art und der Länge "massiv" von den tatsächlichen Prüfungsfragen unterschieden. Sie habe die self assessment-Fragen jeweils problemlos in der gegebenen Zeit beantworten können, wobei sie meist nach der Hälfte bis zwei Drittel der Zeit fertig gewesen sei.

5.2 Dem hält die Vorinstanz entgegen, die Studierenden seien durch die Universitäten rechtzeitig auf die bevorstehenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinalprüfungen hingewiesen worden. An allen medizinischen Fakultäten hätten Informationsveranstaltungen stattgefunden, in der alle Kandidaten über die Inhalte und über die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert worden seien. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe auf ihrer Homepage über die neue eidgenössische Prüfung informiert. Dort seien zwei Modellfragen enthalten gewesen, die der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Auf der Webseite des IML habe nur ein Teil der publizierten Fragen der Art und Weise der effektiv an der Prüfung gestellten Fragen entsprochen. Der Inhalt der Fragen habe jedoch den fächerübergreifenden Inhalt der im Examen gestellten Fragen repräsentiert und habe der Prüfung entsprochen. Weil nur ein Teil der auf der Webseite des IML publizierten Fragen der Art und Weise der effektiv an der Prüfung gestellten Fragen entsprochen habe, sei diese Problematik bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigt worden.

5.2.1 Die Beschwerdeführerin übersieht in ihrer grundsätzlichen Kritik an der erfolgten Informationspolitik, dass sich angesichts der lange zurückreichenden Entstehungsgeschichte der Reform der Medizinalberufe die ganze Umstellung auf die neuartige, fächerübergreifend konzipierte medizinische Schlussprüfung schon lange im Voraus klar abzeichnete:

Bereits in seiner Botschaft vom 3. Dezember 2004 zum MedBG (BBl 2005 173, nachfolgend: Botschaft MedBG) stellte der Bundesrat die schon lange angekündigte Neuausrichtung der medizinischen Studiengänge an den Ausbildungszielen des MedBG als mehrjährigen Prozess vor, der längst begonnen habe und mit dem Erlass des MedBG konsequent und koordiniert fortschreiten müsse (Botschaft des Bundesrates zum MedBG). Dazu verwies der Bundesrat insbesondere auf den neuen, aus den Zielen des MedBG abgeleiteten Lernzielkatalog hin, der ab dem akademischen Jahr 2003/2004 in Kraft gesetzt worden sei (a. a. O., S. 242).

Die Forderung nach Reformen ist seit den Neunzigerjahren unbestritten (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194), wobei in dieser Botschaft neben dem umfassenden Reformbedarf (a. a. O., S. 194 ff.) insbesondere die Kompetenzziele der Ausbildung nach Art. 8
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
MedBG (vgl. E. 2.1.1) einlässlich vorgestellt und erläutert wurden (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194 ff.). Recht detailliert wurde dabei die Zielrichtung der Reform umschrieben, wonach die Aus- und Weiterbildung der zukünftigen Medizinalpersonen auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerichtet sind, die für die spätere Berufsausübung und die Sicherung eines qualitativ hoch stehenden Gesundheitssystems bedeutsam sind (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.). Insofern wurden im bundesrätlichen Entwurf zum MedBG die von Medizinalpersonen erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Entwurf zum MedBG in Form normativer Ziele definiert, die neben medizinischem Fachwissen auf soziale, ethische und wirtschaftliche Inhalte fokussieren. Im Einzelnen hielt der Bundesrat dazu fest (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 200 f.):

"Die Aus- und Weiterbildung soll damit die gesellschaftliche Komplexität und die Tatsache widerspiegeln, dass Medizinalpersonen gegenüber der Gesellschaft eine grosse Verantwortung tragen.

Der grosse Vorteil von Zielvorgaben besteht in der Flexibilität, mit welcher neue Wissensinhalte ohne gesetzliche Änderungen in die Studien- und Weiterbildungsgänge integriert werden können. Die Ziele sind in ihrer Summe als Idealziele oder «Best Practice» einer wirksamen Gesundheitsversorgung zu verstehen. Damit die normativen Ziele der Aus- und Weiterbildung nicht Gefahr laufen, beliebig interpretiert zu werden, kommt der Überprüfung der Zielerreichung eine grosse Bedeutung zu. Auf individueller Ebene erfolgt sie mittels einer eidgenössischen Schlussprüfung und einer Facharztprüfung beim Erlangen eines Weiterbildungstitels. Auf institutioneller Ebene ist die Akkreditierung aller Studien- und Weiterbildungsgänge, die zu einem eidgenössischen Titel führen, obligatorisch. Die Ergebnisse des Akkreditierungsverfahrens werden zu einem kontinuierlichen Optimierungsprozess in Lehre und Forschung beitragen und die Leistungserbringung durch die Medizinalpersonen nachhaltig verbessern."

Insbesondere zur angestrebten, stärkeren Kompetenzorientierung wurde festgehalten (Botschaft MedBG, a. a. O., S. 194 f.), dass diese eine umfassendere Vorbereitung auf die fachlichen, menschlichen, ethischen, technischen und ökonomischen Berufsanforderungen sowie die Ausrichtung auf evidenzbasierte Medizin umfasse (d.h. der Einbezug wissenschaftlicher Studien, um die jeweils wirksamsten, effektivsten und sichersten therapeutischen Verfahren und diagnostischen Tests einsetzen zu können). Insgesamt sollten nach Auffassung des Bundesrates die Kompetenzen durch adaptive Aus- und Weiterbildungsziele festgelegt werden und nicht durch Prüfungsfächer; ein entsprechender Lernzielkatalog sei von den Schweizerischen Medizinischen Fakultäten ausgearbeitet worden.

Im Sinne dieser Ziele hält Art. 14 Abs. 2 Bst. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
MedBG fest, dass mit der eidgenössischen Prüfung abgeklärt wird, ob die Studierenden über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen. Der Inhalt der Schlussprüfung richtet sich nach dem Willen des Gesetzgebers nach den Ausbildungszielen des MedBG, wobei im Unterschied zur bisherigen Regelung nicht mehr die Prüfungsfächer vorgegeben werden, sondern die zu erreichenden Zielkompetenzen geprüft würden (vgl. Botschaft MedBG, a. a. O., S. 212).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin die besonders anspruchsvolle, neustrukturierte vierstündige praktische "Clinical Skills"-Prüfung erfolgreich bestanden hat (vgl. E. 4), in deren Rahmen auf zwölf Posten praktische Aufgaben mit standardisierten Patienten (Anamnese, Status, Diagnose, Therapie, allenfalls mit schriftlicher oder mündlicher Berichterstattung) zu lösen waren. Die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin wurden in dieser wichtigen Einzelprüfung praktisch geprüft. Auf Grund der Tatsache, dass sich die Beschwerdeführerin darin bewährt hat, lässt sich immerhin schliessen, dass sich die Beschwerdeführerin trotz der von ihr als angeblich mangelhaft gerügten Informationspolitik jedenfalls hinreichend gut auf das anspruchsvolle praktische Examen vorbereiten konnte, mit dessen Hilfe das in der MC-Einzelprüfung fachübergreifend und mit Fallvignetten theoretisch abgefragte Wissen praktisch im Anwendungsfall geprüft wird.

5.2.2 Auf Grund des soeben Festgehaltenen hätten sich die Studierenden theoretisch bereits beim Erscheinen der bundesrätlichen Botschaft zum MedBG, somit ab anfangs Dezember 2004 mit den sich abzeichnenden Änderungen bei den eidgenössischen Medizinialprüfungen vertraut machen können.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hatten die Studierenden aber auch hinreichend Möglichkeit, sich über diese Änderungen zu informieren bzw. von ihrer Universität informieren zu lassen:

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in Abrede stellt, fand auch an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich eine Informationsveranstaltung statt, an der die Kandidaten wenigstens über die Inhalte und die Daten der neuen eidgenössischen Prüfung in Humanmedizin informiert wurden. Insbesondere lassen sich dem allen Studenten zugänglich gemachten Informationsschreiben des BAG vom 10. Januar 2011 zur MC-Prüfung Muster von zwei Fragetypen mit Antworten entnehmen, die nach Auskunft der Vorinstanz als Modellfragen der effektiven Prüfung entsprochen hätten. Insbesondere im Zusammenhang mit der MC-Einzelprüfung wurde in diesem Informationsschreiben für die zwei Hauptdimensionen der Prüfung (mit Blick auf die sieben Rollen des Arztes als "medical expert, communicator, health advocate, professional, scholar, collaborator, manager") prozentuale Gewichtungen der prüfungsrelevanten 21 Kategorien festgelegt (mit prozentualem Anteil der Fragen in der Prüfung):

"Dimension 1: Ausgangsprobleme ('Problems as starting points')

1 general symptoms (P1-P18) 5-9 %

2 metabolic alterations, abnormal laboratory values (P19-P33) 5-9 %

3 skin manifestations (P34-P55) 4-6 %

4 head, face, neck (P56-P67) 2-4 %

5 ear, nose, mouth, tongue, throat, voice (P68-P82) 4-6 %

6 eyes (P83-P102) 2-4 %

7 breast, chest, heart, blood pressure, pulse (P103-P127) 8-12 %

8 abdomen, stomach, bowels (P128-P148) 7-11 %

9 pelvic symptoms, urogenital problems (P149-P187) 4-6 %

10 bones, joints, back, extremities (P188-211) 8-12 %

11 newborn, child, adolescent (P212-P224) 2-5 %

12 elderly persons, aging (P225-P237) 2-5 5

13 disorders of consciousness/balance/orientation/gait/movement (P238-P245) 4-6 %,

14 mental, behavioural, and psychological problems (P246-P264) 6-10 %

15 other reasons for medical consultation/problems in medical care (P265-P272) 4-6 %

16 psychosocial and interpersonal problems (P273-P277) 1-3 %

17 problems related to population, comprehensive, others 4-8 %

Dimension 2: Ärztliche Handlungen ("competencies")

1 structure, function, pathophysiology, etiology, epidemiology 6-10 %

2 diagnostic procedures 13-17 %

3 differential diagnosis, prognosis 28-32 %

4 management and treatment modalities 21-25 %

5 preventive measures 5-9 %

6 social, legal, ethical, economical aspects 5-9 %

7 research and EBM principles 4-6 %

8 comprehensive, others 4-6 %"

In diesem Zusammenhang ist auch den von der Beschwerdeführerin eingereichten Beilagen zu entnehmen, dass die Kandidaten darauf aufmerksam gemacht wurden, dass nach der neuen Prüfungsordnung innerhalb von 4.5 Stunden 150 fächerübergreifend konzipierte Fragen zu beantworten seien. Dementsprechend wurde auch die Beschwerdeführerin bereits im Vorfeld in die Lage versetzt, die für die Beantwortung der einzelnen Fragen verfügbare Prüfungszeit rechnerisch zu ermitteln und sich entsprechend einzustellen.

5.2.3 Des Weiteren erlaubt auch der geltend gemachte Einwand, die Probeprüfung auf der Website des IML hätte bis auf wenige Fragen kaum Ähnlichkeit mit der MC-Prüfung gehabt, selbst wenn er zutreffen würde, keinen Schluss zu Gunsten der Beschwerdeführerin. Insbesondere lässt sich den Nutzungsbedingungen des self assessments entnehmen, dass weder die Vollständigkeit noch die Richtigkeit der enthaltenen Fragen garantiert wird. Auch kommt der dort erreichten Leistung kein Voraussagewert auf die Prüfungsleistungen zu, zumal das self assessment zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem beliebigen Ort absolviert werden kann und sich schon deshalb nicht mit der realen Prüfungssituation vergleichen lässt.

5.3 Vor diesem Hintergrund vermag die Beschwerdeführerin weder mit ihrer diffus vorgebrachten Kritik zur Informationspolitik noch mit ihren Einwänden zu den neuartigen Fragestellungen der im Jahre 2011 erstmals durchgeführten neuen MC-Einzelprüfung in Humanmedizin als solche durchzudringen; insbesondere wenn zusätzlich veranschlagt wird, dass die Vorinstanz die mit dem Systemübergang verbundene Ausbildungs- und Informationsproblematik bei der Festlegung der Bestehensgrenze berücksichtigte.

6.

6.1 Zur angeblich rechtsungleich erfolgten Prüfungsauswertung führt die Beschwerdeführerin an, zu Beginn der Prüfung sei mitgeteilt worden, dass nur Antworten auf dem Antwortbogen bei der Auswertung berücksichtigt würden. Da sie am Ende der Prüfung keine Zeit mehr gehabt habe, um die Antworten zu den K-Fragen vom Fragenheft auf den Antwortbogen zu übertragen, habe sie diese Fragen dort nach dem Zufallsprinzip ("wahllos") angekreuzt, obwohl sie die Fragen zuvor im Aufgabenheft gelesen und beantwortet hatte.

Nach der Prüfung hätten ihr einige Studienkollegen berichtet, dass sie bis zur Hälfte der Antworten nicht auf den Antwortbogen hätten übertragen können. Deshalb sei sie erstaunt, dass "eben diese Prüflinge trotzdem einen positiven Prüfungsentscheid erhalten" hätten. Das Dekanat der medizinischen Fakultät habe ihr gegenüber bestätigt, wegen der besonderen Umstände in diesem Jahr sei ausnahmsweise bei nicht ausgefüllten Antwortblättern auch das Aufgabenheft zur Auswertung beigezogen worden. Hätte sie das Antwortblatt wie andere Studenten "einfach leer gelassen", wäre auch bei ihr das Aufgabenheft bei der Auswertung beigezogen worden, was zu einer besseren Punktzahl hätte führen können. Zu bedenken sei, dass Studenten, die - wie sie - versucht hätten, das Antwortblatt wie verlangt in der gegebenen Zeit vollständig auszufüllen, weniger Zeit für die Beantwortung der Fragen und somit einen Nachteil erlitten hätten. Bei einer Prüfung, bei der pro Frage 108 Sekunden zur Verfügung stünden, seien solche Unterschiede von nur wenigen Minuten durchaus von Belang. Sie sei davon ausgegangen, dass nur die Antworten auf dem Antwortblatt gewertet würden. Das Übertragen von 150 Fragen beanspruche rund 30 Minuten. In dieser Zeit hätte sie "ca. 16.66 Fragen" beantworten können. Hätte sie sich diese Zeit auch genommen, die 16.66 Fragen konzentriert gelöst und "gegen Prüfungsende aus Zeitmangel nicht wahllos angekreuzt", wäre das Prüfungsergebnis wahrscheinlich anders gewesen. Mit dieser Argumentation wolle sie nicht anderen Kandidaten schaden. Da es aber um eine Abschlussprüfung gehe, müssten alle Kandidaten gleich behandelt werden.

6.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, auf der letzten Seite jedes Prüfungsheftes werde darauf hingewiesen, dass alle Fragen beantwortet werden sollten. Falsch beantwortete Fragen würden nicht mit einem Punktabzug bewertet, sondern gleich behandelt, wie nicht beantwortete Fragen. Es gehöre in der Tat zum bisherigen Standardverfahren, dass auf dem Antwortblatt nicht markierte Fragen, die jedoch im Fragenheft klar markiert seien, unverändert aus dem Fragenheft auf das Antwortblatt übertragen würden. Sollte dieses zu Gunsten der Kandidaten durchgeführte Vorgehen vom Bundesverwaltungsgericht beanstandet werden, müsste es fallen gelassen werden. Somit würden etliche Kandidaten trotz richtiger Antworten (allerdings nur im Fragenheft) Punkte verlieren.

6.3

6.3.1 Die Rüge der rechtsungleichen Behandlung bei der Bewertung betrifft die für alle Kandidaten geltenden Bewertungsmassstäbe und ist daher mit voller Kognition zu prüfen.

6.3.2 Der Rechtsgleichheitsgrundsatz (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verlangt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Rechtsgleichheit als Gebot sachlicher Differenzierung verbietet rechtsanwendenden Behörden, zwei tatsächlich gleiche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich und zwei tatsächlich verschiedene Situationen ohne sachlichen Grund gleich zu behandeln. Dabei ist entscheidend, dass die zu behandelnden Sachverhalte in Bezug auf die relevanten Tatsachen gleich beziehungsweise ungleich sind. Daher wird der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung insbesondere dann verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (BGE 135 V 361 E. 5.4.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-626/2010 vom 14. Oktober 2010 E. 7.1).

6.3.3 An sich wirft die Beschwerdeführerin im Interesse einer fairen und unter rechtsgleichen Zeitverhältnissen durchgeführten MC-Teilprüfung die berechtigte Frage auf, ob es überhaupt angehen kann, wenn zu Beginn einer MC-Prüfung die Eintragungen auf dem Auswertungsblatt (Lösungsblatt) als allein massgeblich für die Bewertung erklärt werden, aber danach im Widerspruch dazu auch auf Eintragungen im Aufgabenheft abgestellt wird, was all diejenigen begünstigt, die dadurch für die Lösung ihrer Aufgaben mehr Zeit erhalten, als diejenigen, die in ihrer Zeitplanung auch die Übertragung der Fragen aufs Lösungsblatt berücksichtigen.

Dieser problematische Aspekt der erfolgten Bewertung braucht hier jedoch nicht vertieft diskutiert zu werden, nachdem die Durchsicht der Prüfungsunterlagen Folgendes ergibt:

6.3.3.1 Die Beschwerdeführerin trug zwar in den Aufgabenheften der beiden MC-Teilprüfungen, wie sie geltend macht, bei sämtlichen K-Fragen mit Bleistift die Lösungen (+/-) ein. Indessen entspricht ihre Behauptung nicht den Tatsachen, dass sie die K-Fragen auf dem Antwortblatt aus Zeitmangel nach dem "Zufallsprinzip" ("wahllos") eingetragen habe. Richtig ist vielmehr, dass sie die Lösungen auf die Fragen K-13 bis K-16 der ersten MC-Teilprüfung auf dem Antwortblatt überhaupt nicht eintrug. Dennoch rechnete die Prüfungskommission ihr für die (auf dem Lösungsblatt nicht verzeichneten) Antworten auf die Fragen K-13 bis K-16 der ersten MC-Teilprüfung zweieinhalb Punkte an (die Frage K-13 wurde eliminiert).

Damit aber kam die Beschwerdeführerin, wie alle Kandidaten, welche das Lösungsblatt unvollständig ausgefüllt hatten, selbst ebenfalls in den Genuss der von ihr als unzulässig beanstandeten Sonderregelung, wonach bei unvollständig ausgefülltem Lösungsblatt auf die im Aufgabenheft eingetragenen Lösungen abgestellt wurde.

6.3.3.2 Des Weiteren lässt sich dem Lösungsblatt der zweiten MC-Teilprüfung nicht entnehmen, dass die Beschwerdeführerin die dort allesamt vollständig eingetragenen Lösungen, wie sie behauptet, "wahllos" bzw. "nach dem Zufallsprinzip" eintrug. Das Gegenteil ist der Fall. Alle Eintragungen auf dem Lösungsblatt entsprechen genau den Eintragungen im Aufgabenheft, was klar gegen ein zufälliges Eintragen spricht.

Vor diesem Hintergrund ist dem Einwand der Beschwerdeführerin, sie hätte eine bessere Punktzahl erreichen können, wenn sie das Antwortblatt wie andere Studenten "einfach leer" gelassen hätte, nicht weiter nachzugehen.

7.

7.1 Des Weiteren beanstandet die Beschwerdeführerin, die Prüfungsfragen seien sehr lange gewesen und zwar bis zu einer A-4 Seite, was ihr grosse Mühe bereitet habe, da sie nicht in der Deutschschweiz aufgewachsen und italienischer Muttersprache sei. Dies erkläre auch die Zeitnot vieler Kandidaten. Das gegenwärtige System trage der Sprachdiversität der Schweiz keine Rechnung. Soweit sie informiert sei, würden im Ausland die Prüfungen meist per Computer absolviert, weshalb die Zeit für die Übertragung auf das Antwortblatt entfalle.

7.2 Dem widerspricht die Vorinstanz. Die pro Frage zur Verfügung stehende Zeit habe 108 Sekunden betragen. International üblich seien 90 Sekunden. Nach eigenen Recherchen liege die international übliche Zeit für Examina von vergleichbarem Niveau bei 90 Sekunden. Mit der längeren Prüfungszeit werde der Schweizerischen Sprachdiversität Rechnung getragen. Zudem liege die Länge der Fallvignetten unter dem international üblichen Durchschnitt. Somit hätten die Kandidaten für die Beantwortung der Fragen genügend Zeit gehabt und zwar alle gleich lang.

7.3 Was den Schwierigkeitsgrad einzelner Prüfungsfragen betrifft, liegt es in der Natur einer Prüfung, dass sie sowohl leichtere als auch schwierigere Aufgaben enthält. Von einem "offensichtlichen" Mangel aufgrund eines hohen Schwierigkeitsgrades wäre daher nur auszugehen, wenn die Schwierigkeit einer Aufgabe so unzumutbar hoch wäre, dass von einem durchschnittlichen Kandidaten nicht erwartet werden könnte, sie richtig zu lösen (BVGE 2010/21 E. 7.3.3).

Vorab unbestritten ist, dass im Rahmen der neuen, hier strittigen MC-Einzelprüfung die Komplexität der Fragestellung (mit Fallvignetten) insofern zugenommen hat, als in etwas weniger Zeit als im bisherigen Staatsexamen vielschichtigere, dem Lernzielkatalog stärker entsprechende Fragen zu beantworten waren (vgl. E. 5.3.1 f.). Im Zusammenhang mit dieser Problematik hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6462/2011 vom 2. Oktober 2012 (E. 7.2.3) zur selben MC-Prüfung festgehalten, dass sich die Festlegung des gewährten Zeitrahmens von 108 Sekunden pro MC-/KA-Frage in dem der Vorinstanz vom Gesetzgeber eingeräumten weiten Ermessen bewege (Art. 13 Abs. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
MedBG i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG und Art. 5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
Prüfungsformenverordnung). Gleichzeitig hat das Bundesverwaltungsgericht die zugestandene, aber immerhin internationale Normen überschreitende Zeit für die Beantwortung der einzelnen MC-/KAF Fragen als eine anspruchsvolle Prüfungsanlage bezeichnet, die sich jedoch weder als unhaltbar hart noch als kaum zu bewältigen erweise (Urteil B-6462/2011, a. a. O., E. 7.2.3). Dafür spricht nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts insbesondere der Umstand, dass die Vorinstanz (in Zusammenarbeit mit der MEBKO) gesetzlich ermächtigt ist, für jede Einzelprüfung die Voraussetzungen des Bestehens festzulegen (vgl. Art. 5 Abs. 5 Prüfungsverordnung), was zur Folge hat, dass die Vorinstanz durch die (nachträglich erfolgende) Festlegung der Bestehensgrenze - als Bewertungskorrektiv -entscheidend den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung bestimmen kann (Urteil B-6462/2011, a. a. O., E. 7.4.3.1).

Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Kritik erweist sich somit auch in diesem Punkt als unbegründet.

Dass die von Beschwerdeführerin zu den Prüfungsbedingungen bzw. Fragestellungen vorgebrachte Kritik von einem "Grossteil der Zürcher Studenten" in einem an die Vorinstanz verfassten Beschwerdebrief geteilt werde, vermag daran nichts zu ändern.

8.

8.1 Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin als Verfahrensfehler im Prüfungsablauf, ihre Prüfungsunterlagen seien nach dem Ablauf der Zeit sofort eingezogen worden, andere Studenten in anderen Sitzreihen hätten noch während mehrerer Minuten weiterarbeiten können. Innerhalb von sechs Minuten hätte sie bei einer Beantwortungsdauer von 108 Sekunden pro Frage noch 3.33 Fragen lösen können, was genau der fehlenden Punktzahl zum Bestehen der Prüfung entsprechen würde.

Ferner sei am zweiten Tag der MC-Prüfung ihre Konzentration für mehrere Minuten durch das mehrmalige Klingeln eines nicht ausgeschalteten Mobiltelefons gestört worden, bis dann eine Aufsichtsperson schliesslich den "verdächtigen Rucksack" aus dem Hörsaal entfernt habe. Der Klingelton sei übrigens "I'm Yours" von Jason Mraz gewesen.

8.2 Dazu hält die Vorinstanz fest, die Standortverantwortlichen hätten zwar gewisse uneinheitliche Verhältnisse beim Einsammeln der Prüfungsunterlagen bestätigt. Im Standort Zürich seien jedoch die letzten Prüfungsunterlagen nicht später als sechs Minuten nach den ersten Prüfungsunterlagen eingesammelt worden. Diese kleine zeitlichen Differenzen könne daher das Resultat der Prüfung nicht in Frage stellen. Dreissig Minuten vor Ende der Prüfung sei darauf hingewiesen worden, dass spätestens jetzt mit der Übertragung der Antworten auf den "Lesebeleg" begonnen werden sollte.

Zum klingelnden Mobiltelefon erläutert die Vorinstanz, die Kandidaten würden beim Eintritt in das Prüfungslokal darauf hingewiesen, dass während der Prüfung die elektronischen Geräte nicht benützt werden dürften und vor der Prüfung ausgeschaltet und deponiert werden müssten. Die während der Prüfung anwesenden Aufsichtspersonen seien vorgängig instruiert worden, allenfalls trotzdem klingelnde Mobiltelefone im entsprechenden "Behältnis" direkt und ohne Rücksprache mit dem Eigentümer aus dem Prüfungssaal zu entfernen und erst nach dem Verstummen wieder in den Saal zu bringen. Die lokale Prüfungsorganisation sei nach diesen Vorgaben vorgegangen. Die Verantwortung, Mobiltelefone abzuschalten, liege beim Geräteeigentümer. Daher könne ein Zuwiderhandeln nicht der Prüfungsorganisation angelastet werden. Zudem waren von der erfolgten Störung alle im selben Prüfungssaal befindlichen Kandidaten gleichermassen betroffen. Störungen von kurzer Dauer, die nicht im Einflussbereich bzw. der Verantwortung der Prüfungsorganisation lägen, dürften nicht zu einer Beschwerdegutheissung führen. Bei der Berufsausübung werde es laufend vorkommen, dass eine begonnene Arbeit aus verschiedenen Gründen unterbrochen und dann mit grosser Konzentration wieder fortgesetzt werden müsse. Von künftigen Ärzten dürfe erwartet werden, dass sie mit derartigen Störungen adäquat umgehen können.

8.3 Zur hier angesprochenen Problematik ist vorab festzuhalten, dass Verfahrensmängel im Prüfungsablauf und Reglementsverletzungen nur dann als rechtserheblich zu werten sind, wenn sie in kausaler Weise das Prüfungsergebnis eines Kandidaten entscheidend beeinflussen können oder beeinflusst haben. Zu beachten ist aber, dass auch die Anerkennung eines Verfahrensfehlers nicht dazu führt, eine Prüfung als bestanden zu erklären. Denn ein gültiges Prüfungsresultat ist die Voraussetzung für die Erteilung des entsprechenden Ausweises oder Diploms. Läge ein Verfahrensfehler vor, der das Prüfungsergebnis ungünstig beeinflusst hat, so hätte dies daher nur zur Folge, dass einer beschwerdeführenden Person die nochmalige Ablegung der Prüfung - oder eines Teils der Prüfung - zu ermöglichen wäre (Urteil des Bundesgerichts 1P.420/2000 vom 3. Oktober 2000 E. 4b; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2568/2008 vom 15. September 2008 E. 5.1, mit weiteren Hinweisen).

A priori unbegründet sind die von der Beschwerdeführerin angestellten theoretisch-hypothetischen Überlegungen, wonach sie in den sechs Minuten noch 3.33 Fragen hätte lösen können und damit die noch fehlende Punktzahl hätte erreichen können, die ihr ein Bestehen erlauben würden. Diese Gedanken sind reine Spekulation und lassen sich sachlich nicht belegen. Demgegenüber ist entscheidend, dass die Beschwerdeführerin in der ihr zugemessenen Zeit am zweiten Prüfungstag alle Fragen auf das Lösungsblatt übertragen hatte, als sie ihre Prüfungsunterlagen allenfalls sogar sechs Minuten früher als andere abgeben musste (und zwar in der Schlussphase, als eh die Übertragung der Antworten aus dem Arbeitsheft auf das Lösungsblatt abzuschliessen war und nicht etwa die Beantwortung von Fragen im Aufgabenheft). Insofern ist unter diesen Umständen ein rechtserheblicher Verfahrensmangel im Prüfungsablauf, der in kausaler Weise das strittige Prüfungsergebnis entscheidend hätte beeinflussen können, nicht ersichtlich (vgl. im Übrigen E. 6.3 hievor).

9.
Nach dem Gesagten vermögen im Ergebnis die Rügen der Beschwerdeführerin nicht durchzudringen, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.

10.
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese werden nach Art. 63 Abs. 4bisVwVG i.V.m. Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
Bst. a des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) auf Fr. 700.- festgesetzt und mit dem am 23. März 2011 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 700. - verrechnet.

Eine Parteientschädigung wird bei diesem Verfahrensausgang nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

11.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht in der Höhe von insgesamt Fr. 700.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem eingezahlten Kostenvorschuss von Fr. 700.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 712.0001.0000-12138; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Said Huber

Versand: 3. Oktober 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6228/2011
Date : 02 octobre 2012
Publié : 10 octobre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Eidgenössische Prüfung Humanmedizin 2011.


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
2 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
8 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
c  être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
d  reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f  comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g  comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;
h  oeuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d'activité professionnel;
i  respecter la dignité et l'autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l'éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k  être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
12 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
13 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:
a  le contenu de l'examen;
b  la procédure d'examen;
c  les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
23 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire
1    Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35
2    Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.
33 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33
1    Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des filières d'études de chiropratique reconnues qui sont offertes par des hautes écoles universitaires étrangères.
2    Les filières d'études de chiropratique offertes par des hautes écoles étrangères sont inscrites sur la liste si ces filières ont été soumises à une procédure d'accréditation qui garantit que la formation répond aux exigences de qualité fixées dans la présente loi.
3    Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique des filières d'études reconnues.
60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance concernant la forme des examens: 1 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 1 Principes
1    L'examen ainsi que sa correction et son évaluation doivent se dérouler selon une procédure structurée ou uniformisée.
2    Il doit être structuré de façon à comporter un nombre suffisant d'éléments mesurés qui soient aussi indépendants que possible les uns des autres et qui permettent de contrôler les stratégies de solution, les étapes suivies, les prestations fournies et les modes de comportement adoptés.
2 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation.
3 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 3
5
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 5 Durée des examens
1    La durée des examens est fixée de la manière suivante:
a  pour les examens écrits de type QCM et QRC, chaque épreuve doit être de quatre heures au minimum, et chaque épreuve partielle de quatre heures et demie au maximum;
b  pour les examens pratiques, chaque épreuve doit être de deux heures et demie au minimum;
c  pour les examens oraux et les examens pratiques structurés, chaque épreuve doit être de deux heures au minimum.
2    Le temps consacré à transmettre les instructions aux candidats n'est pas compris dans la durée des examens.
3    Pour chaque examen, la section «formation universitaire» de la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), fixe le contenu des instructions et la durée de chaque examen.
ordonnance concernant les examens LPMéd: 1 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 1 - La présente ordonnance régit:
a  le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;
b  les tâches des organes;
c  la procédure;
d  les taxes d'examen;
e  les indemnités versées aux experts.
2 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 2 Principes - 1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
1    L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.
2    L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).
3    L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.
3 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 3 Contenu et forme de l'examen fédéral - 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
1    Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se fonde le contenu de l'examen fédéral:
a  médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20174;
b  pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20165;
c  médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 18 septembre 20177;
d  chiropratique: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 25 septembre 20179;
e  médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation (VET-PROFILES) du 26 novembre 202011.
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen.
4 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
5 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
1    L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles.
2    Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve.
3    L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie».
4    Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14
5    ...15
7 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
18 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 18 Répétition d'un examen fédéral non réussi - 1 Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
1    Le candidat qui a échoué à un examen fédéral peut s'inscrire à la session suivante.
2    Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées.
3    En cas d'échec, l'examen fédéral peut être répété deux fois.
4    et 5 ...29
20
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Répertoire ATF
106-IA-1 • 135-V-361
Weitere Urteile ab 2000
1P.420/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • candidat • profession sanitaire • conseil fédéral • durée • étudiant • formation continue • téléphone mobile • exactitude • examen • égalité de traitement • état de fait • diagnostic • avance de frais • concentration • tribunal fédéral • office fédéral de la santé publique • dfi
... Les montrer tous
BVGE
2010/21 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
A-626/2010 • B-2568/2008 • B-6228/2011 • B-6462/2011
FF
2005/173
VPB
61.31