Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-8304/2007
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2009

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Maître Tiphanie Chappuis,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant français né en 1984, a fait l'objet le 28 août 2001 d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 27 août 2004 et motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (vols à l'étalage)".

B.
Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 13 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à l'expulsion de Suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant cinq ans, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Agissant à l'instigation de son oncle, A._______ s'était rendu à Lisbonne durant l'été 2005 pour y réceptionner environ 300 grammes de cocaïne, ramener cette drogue en Suisse dissimulée dans la semelle de souliers de sports qu'il avait chaussés pour l'occasion et il avait ensuite accompagné son oncle pour livrer la marchandise à son destinataire à Lausanne.

C.
Le 26 octobre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 25 octobre 2017 et motivée comme suit:

"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, antécédent judiciaire)".

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 2007 à Gaillard (F).

D.
A._______ a recouru contre cette décision le 6 décembre 2007. Il a allégué d'abord que, même si les faits qui avaient abouti à sa condamnation du 6 septembre 2006 pouvaient être qualifiés de graves, il avait écopé d'une peine très proche du minimum légal, que le Tribunal correctionnel avait considéré qu'un pronostic favorable pouvait être posé et qu'il fallait en conclure qu'il ne représentait pas une menace actuelle et effective pour l'ordre public suisse. Il a souligné ensuite qu'il était domicilié à proximité de la frontière suisse, qu'il avait d'étroites attaches familiales et sociales dans la région genevoise (lesquelles étaient confirmées par plusieurs pièces versées au dossier) et que la décision attaquée consacrait ainsi une grave ingérence dans sa liberté de mouvement. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, motivant cette dernière requête notamment par le fait qu'il était "contraint de travailler sept jours sur sept pour parvenir à rembourser les frais pénaux qui s'élèvent à CHF 23'873.20."

E.
Par décision du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure, au motif que la venue en Suisse du recourant constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) .

Par décision du 18 février 2008, le Tribunal a également rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, au motif que celui-ci n'avait pas établi, par les pièces qu'il avait été invité à verser au dossier, qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la présente procédure.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 7 mai 2008, en relevant notamment que le délai qui s'était écoulé depuis la sortie de prison du recourant ne permettait pas encore de considérer que celui-ci ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a rappelé, le 13 juin 2008, son engagement professionnel depuis sa sortie de prison et les liens familiaux qui l'unissaient à la Suisse, en soulignant à cet égard que son amie vivait à Renens et était très attachée à lui.

H.
Le 4 mars 2009, le Tribunal a invité le recourant à produire toutes pièces utiles attestant, d'une part, l'activité professionnelle qu'il avait déployée depuis le dépôt de son recours, d'autre part, le processus de remboursement de ses frais de justice.

I.
En réponse à cette réquisition, le recourant a exposé, le 3 avril 2009, qu'il se trouvait sans emploi après avoir travaillé plusieurs mois pour des agences de travail temporaire et déclaré que la requête de remboursement échelonné des frais de justice qu'il avait adressée au canton de Vaud était demeurée sans réponse. Il a versé au dossier des pièces relatives aux emplois temporaires qu'il avait exercés durant les mois de janvier à juillet 2008, ainsi que des documents confirmant qu'il percevait des indemnités de chômage depuis le mois de septembre 2008 et qu'il cherchait activement un nouvel emploi.

J.
Complétant son information, le Tribunal a invité le recourant, le 14 avril 2009, à produire une copie du courrier qu'il avait adressé au canton de Vaud au sujet du remboursement des frais de justice mis à sa charge par le Tribunal correctionnel de Lausanne, respectivement des copies des versements qu'il aurait déjà opérés en guise de remboursement des frais de justice précités.

K.
Agissant par l'entremise de son conseil actuel, le recourant a produit, le 30 avril 2009, une copie du courrier qu'il avait adressé le 26 février 2007 au Service juridique et législatif du canton de Vaud, dans lequel il se déclarait prêt à rembourser mensuellement une somme de Fr. 100.--, somme qui constituait, selon lui, le montant maximal dont il pouvait s'acquitter chaque mois, compte tenu de ses faibles revenus. Il a exposé n'avoir toutefois pas reçu les bulletins de versement que le Service précité lui aurait envoyés et n'avoir de ce fait procédé à aucun remboursement de ses frais de justice.

L.
Invité par le Tribunal à fournir toutes informations utiles sur le processus de remboursement des frais de justice de A._______, le Service juridique et législatif du canton de Vaud a confirmé le 13 mai 2009 avoir transmis au recourant, le 13 mars 2007, des bulletins de versement de Fr. 100.-- et lui avoir adressé un rappel le 14 juin 2007, mais n'avoir reçu aucun versement de sa part, le solde des frais de justice impayés se montant ainsi toujours à Fr. 23'873.20.

M.
Appelé à se déterminer sur les informations précitées, le recourant a réaffirmé qu'il n'avait pas reçu les courriers qui lui avaient été adressés les 13 mars et 14 juin 2007 et que, faute d'avoir eu réponse à son écrit du 26 février 2007, il en avait conclu que l'Etat de Vaud lui accordait un répit pour le remboursement de ses frais de justice.
Droit :

1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).

2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2.

S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.

En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure (cf. art. 126 al. 2 LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

2.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

4.
Il convient d'examiner d'abord, sur le plan formel, si l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être entendu, dès lors qu'elle n'a pas donné au recourant l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée qu'il a rendue à son encontre.

4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; ATAF 2007/21 consid. 10.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).

Il appartient ainsi à l'autorité de recours d'examiner d'office si le droit d'être entendu a été respecté (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 46).

4.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. Patrick Sutter in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, ch. 16 concernant l'art. 29 PA, André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Lausanne/Zürich/Bern 2008, page 153, ch. 3.110; ATF 127 V 431 E. 3d.aa; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1; 2007/27 consid. 10.1; Arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 8 juin 2004, publié in JAAC 69.28 consid. 7e).

Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Patrick Sutter, op. cit. ch. 18 concernant l'art. 29 PA, cf. également Moser/Beusch/Kneubühler op. cit. p. 154 ch. 3.113 et références citées).

4.3 En l'espèce, il apparaît que l'ODM n'a pas informé A._______ qu'il entendait prononcer une mesure d'éloignement à son endroit et ne lui pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre sa décision du 26 octobre 2007. L'examen du dossier amène à constater en outre que l'autorité inférieure disposait de l'adresse du recourant (à laquelle il lui a d'ailleurs notifié sa décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2007) et que cette décision ne revêtait au demeurant aucun caractère d'urgence qui aurait habilité l'ODM à renoncer à entendre l'intéressé en application de l'art. 30 al. 2 let. e PA.

Il convient de relever en outre que le respect du droit d'être entendu de A._______ était d'autant plus important que le prononcé d'une décision d'éloignement vis à vis d'un ressortissant communautaire impliquait l'examen de l'éventuelle existence d'une menace réelle et actuelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2). De plus, eu égard au fait que l'activité délictueuse de l'intéressé remontait alors à près de deux ans, il appartenait à l'ODM d'approfondir l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer une interdiction d'entrée à son égard.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu'en omettant de donner l'occasion à A._______ de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée, l'ODM a violé son droit d'être entendu, vice formel qui devrait en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

Toutefois, en l'occurrence, il se justifie de renoncer à la cassation de la décision attaquée, dès lors que le recours doit de toute manière être admis sur le fond pour les motifs qui seront exposés ci-après.

5.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009, consid. 2 et réf. citées).

6.
En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 26 octobre 2007 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement (infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Eu égard aux faits qui ont donné lieu à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne (soit sa participation à un trafic de cocaïne), A._______ répond manifestement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 3 supra).

Il s'ensuit, au regard du droit interne, que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours se révèle, pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics, parfaitement justifiée quant à son principe.

7.
Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 26 octobre 2007 est conforme aux modifications induites par l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'ALCP.

A l'égard des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de leur famille, le LSEE n'est en effet applicable que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 let. a LSEE).

En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).

8.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.519/2006 du 20 décembre 2006, consid. 3.2 et les arrêts cités de la Cour de justice).

En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt 2C_520/2008 du 3 avril 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités de la Cour de justice).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 4.3.1; cf. également l'arrêt 2A.519/2006 précité et les arrêts cités de la Cour de justice).

9.
9.1 Comme déjà relevé plus haut, A._______ a été reconnu coupable de grave infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné le 6 septembre 2006, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

Dans ce jugement, l'autorité pénale a infligé au recourant une peine d'emprisonnement très proche du minimum légal, en considérant que celle-ci était suffisante pour sanctionner ses agissements, tout en relevant qu'un pronostic favorable pouvait être posé quant à son comportement futur.

Il apparaît en outre que, depuis sa libération, le recourant a rapidement retrouvé une activité professionnelle, que son comportement n'a, semble-t-il, pas donné lieu à plaintes et que son casier judiciaire français, que le Tribunal a requis en cours d'instruction, est vierge de toute condamnation.
9.2
Selon la jurisprudence, il y a certes lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s. ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2 et 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1).

Le Tribunal doit constater ainsi qu'au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard des étrangers qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2007 du 8 novembre 2007 consid. 4.1 et 2A.451/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3; Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du 7 août 1996, § 35). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant qui justifie en principe le prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit d'étrangers qui se sont rendus coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité (arrêt du TAF C-35/2006 du 5 février 2009 consid. 7, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
9.3
Dans le cas particulier, le Tribunal relève toutefois que, dans son jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a infligé au recourant une peine d'emprisonnement très proche du minimum légal, en considérant que celle-ci était suffisante pour sanctionner ses agissements, tout en relevant qu'un pronostic favorable pouvait être posé à son comportement futur. Il ressort en outre du jugement précité que A._______ a exprimé des regrets sincères sur les faits de la cause et que les témoins entendus à sa demande ont été élogieux à son égard.

Le Tribunal constate ensuite que le recourant a suivi une évolution positive depuis sa libération et qu'il a en particulier réussi sa réinsertion professionnelle en manifestant un engagement méritoire à gagner sa vie par des moyens légaux. Il apparaît certes que, contrairement aux déclarations d'intention proclamées en page 5 de son mémoire de recours, où son mandataire affirmait notamment "ce travail intensif doit notamment lui permettre de rembourser ses frais de justice", A._______ n'a pas encore entamé le remboursement des frais de justice mis à sa charge dans le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 6 septembre 2006. Toutefois, cet élément n'est point décisif pour l'issue du présent litige. En effet, hormis son manque d'empressement à s'acquitter des frais de justice, le recourant a eu, depuis sa condamnation, un comportement en tout point correct, et cela malgré les difficultés à trouver un emploi du fait de la crise économique. On est toutefois en droit d'attendre de l'intéressé qu'il commence rapidement à rembourser les frais de justice précités.

Dans ce contexte, le risque de voir le recourant retomber dans la délinquance apparaît désormais faible, dès lors que, depuis sa libération et à la connaissance du Tribunal, il n'a pas donné lieu à plaintes et que son casier judiciaire français est vierge de toute condamnation.
9.4
En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que, compte tenu de l'évolution personnelle et professionnelle du recourant depuis la grave infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dont il s'est rendu coupable en 2005, celui-ci ne présente plus, en l'état, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Aussi, la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2007 ne satisfait pas aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP (cf. à ce sujet notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2007 du 14 janvier 2008.) et doit en conséquence être levée avec effet immédiat.

10.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 26 octobre 2007 n'est pas conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce motif, le recours doit être admis.

Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse est levée avec effet immédiat.

2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 27 mars 2008 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 1'200.-, à titre de dépens, dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire),
à l'autorité inférieure, dossier ODM 3530266.1 en retour.

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Georges Fugner

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-8304/2007
Data : 02. settembre 2009
Pubblicato : 14. settembre 2009
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Interdiction d'entrée


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 1  3  5  16
Cost: 29
LDDS: 1  13
LStr: 125  126
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 5  26  28  29  30  33  35  48  49  50  52  62  63  64
TS-TAF: 7 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
Registro DTF
122-II-433 • 124-II-132 • 125-II-521 • 126-I-7 • 126-V-130 • 127-V-431 • 129-II-215 • 129-IV-246 • 130-II-1 • 130-II-176 • 130-II-493 • 130-II-530 • 131-II-352 • 132-II-485 • 133-I-201
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2000 • 2A.451/2002 • 2A.519/2006 • 2A.626/2004 • 2A.7/2004 • 2A.87/2006 • 2C_375/2007 • 2C_378/2007 • 2C_520/2008
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
divieto d'entrata • losanna • diritto di essere sentito • ordine pubblico • autorità inferiore • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • autorità di ricorso • mese • vaud • rimborso delle spese • pena detentiva • entrata in vigore • prima istanza • ainf • misura di allontanamento • calcolo • zio • futuro • violazione del diritto • legge federale sugli stranieri • accordo sulla libera circolazione delle persone • assunzione delle prove • ue • diritto di ottenere una decisione • assistenza giudiziaria gratuita • cancelliere • corte europea dei diritti dell'uomo • mezzo di prova • assoluzione • servizio giuridico • indicazione dei rimedi giuridici • esaminatore • cedola di pagamento • violenza carnale • casellario giudiziale • ripristino dell'effetto sospensivo • decisione • adeguatezza • costituzione federale • ufficio federale della migrazione • direttiva • autorità giudiziaria • potere d'apprezzamento • comunicazione • misura di protezione • materiale • membro di una comunità religiosa • documento di legittimazione • provvisorio • legge sul tribunale amministrativo federale • condotta precedente • autorità amministrativa • titolo • pericolo di recidiva • consultazione degli atti • estensione • merce • libera circolazione delle persone • neuchâtel • interesse pubblico • indennità di disoccupazione • ricorso in materia di diritto pubblico • potere legislativo • aumento • parlamento • indicazione erronea • nullità • confederazione • svizzera • petizione • notizie • informazione • atto di ricorso • limitazione • organizzazione dello stato e amministrazione • prevenzione generale e speciale • persona interessata • orologio • corporazione di diritto pubblico • probabilità di esito favorevole • d'ufficio • diritto materiale • diritto interno • autorità cantonale • casella postale • stato giuridico • urgenza • dottrina • amianto • autorità federale • belgio • legittimazione ricorsuale • lingua ufficiale • atto giudiziario • agenzia di lavoro temporaneo • procedura amministrativa
... Non tutti
BVGE
2008/1 • 2008/24 • 2007/30 • 2007/21
BVGer
C-35/2006 • C-5883/2008 • C-8304/2007
EU Richtlinie
1964/221
VPB
69.28