Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1157/2010
{T 0/2}

Arrêt du 2 août 2010

Composition
Alain Chablais (président du collège), Kathrin Dietrich, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
A_______, recourant,

contre

Etat-major de conduite de l'armée EM cond A,
Armée suisse, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Astreinte au service militaire.

Faits :

A.
A_______, né le 30 décembre 1989 à Paris, possède concurremment les nationalités suisse et libanaise. Il a effectué sa scolarité au Liban où il a obtenu, en mai 2007, son baccalauréat. En septembre 2007, il a transféré sa résidence en Suisse et s'est inscrit comme étudiant à l'EPFL. Selon une attestation délivrée le 20 novembre 2009 par le Chef du service académique de l'EPFL, A_______ était immatriculé en Bachelor Section Physique.
Dans une lettre datée du 12 septembre 2009, A_______ attirait l'attention du Centre de recrutement de l'armée à Lausanne sur le fait qu'il avait déjà fait savoir, en date du 21 février 2008, qu'il demandait à bénéficier de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) afin de ne pas avoir à effectuer du service militaire en Suisse. Il précisait dans sa lettre que sa résidence en Suisse n'était que partielle et peut-être temporaire puisqu'il ne se trouvait dans ce pays que pour y poursuivre des études supérieures. Il ajoutait qu'il y avait en effet de fortes chances qu'il s'installe au Liban si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser.

B.
Par décision du 17 décembre 2009, l'Etat-major de conduite de l'Armée suisse (ci-après: l'Etat-major) a retenu que A_______ était tenu au service militaire et que le commandant des arrondissements militaires à Lausanne était tenu de le convoquer au recrutement puis, en cas d'aptitude, à l'école de recrues.
Par courrier du 16 février 2010 réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth le 18 février 2010, A_______ (ci-après: le recourant) interjette recours contre la décision du 17 décembre 2009 de l'Etat-major auprès du Tribunal administratif fédéral et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, partant, à être définitivement exempté du service militaire en Suisse. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a opté pour une formation académique en Suisse sans avoir forcément l'intention de s'y établir définitivement et en ayant la ferme conviction d'être dégagé de toute obligation militaire dans ce pays. Il affirme en outre séjourner, depuis 2007, chaque année plusieurs mois au Liban pour y effectuer des stages de formation professionnelle.
Dans la mesure où il a séjourné à l'étranger plus de six ans sans interruption, où l'armée suisse n'a pas besoin de lui et où il n'a pas présenté de demande d'incorporation, le recourant estime ainsi être en droit de bénéficier de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM et, partant, d'être délié de toute obligation militaire en Suisse. La lettre et le but de cette disposition tendent selon lui de façon très claire à dispenser d'obligations militaires les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu dans un milieu parfois totalement différent et qui ne sont donc pas en mesure de s'intégrer ou de s'adapter de façon adéquate pour servir efficacement une fois revenus en Suisse. Le problème se trouve amplifié lorsqu'une jeune recrue, comme lui, n'a plus aucune famille en Suisse pour lui apporter le soutien psychologique et matériel indispensable pour assumer le service actif.
Dans le délai imparti, l'autorité inférieure a répondu au recours. Elle relève qu'il est prouvé que le recourant, double national, n'a pas accompli de service militaire au Liban, qu'il est annoncé depuis le 29 novembre 2007 en Suisse en qualité d'étudiant et qu'à ce titre, il est assujetti sans restriction aux obligations militaires. C'est donc logiquement qu'il a accompli la journée d'information le 6 mars 2008, qu'il a reçu son livret de service et qu'il a été convoqué pour le recrutement en Suisse conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. Au vu de ces éléments, l'autorité inférieure considère que le recourant a perdu la qualité de Suisse de l'étranger dès son arrivée en Suisse en 2007 et, partant, la possibilité de ne pas être incorporé dans l'armée suisse selon l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM. Comme il n'a pas accompli de service militaire au Liban, il n'est pas non plus en droit de bénéficier de l'exemption de servir pour les doubles nationaux en vertu de l'art. 5
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM. Ainsi, il est tenu au service militaire comme tout Suisse conformément à l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM.

C.
Par décision incidente du 30 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a partiellement accepté la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé des frais de procédure mais n'a pas procédé à l'attribution gratuite d'un avocat.

D.
Dans sa réplique du 19 avril 2010, le recourant maintient intégralement sa position et soutient qu'il doit être mis au bénéfice de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM car cette disposition a vocation à s'appliquer de manière générale et sans distinction possible à tout Suisse de l'étranger qui retourne dans le pays après un séjour de plus de six ans sans interruption. Comme il ne demande pas à être incorporé dans l'armée et que, de surcroît, il se trouve dans une situation d'isolement familial et de manque de ressources matérielles, sa demande d'exemption doit être admise.

E.
Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure s'est déterminée le 31 mai 2010. Elle rappelle que le principe constitutionnel et légal est bien celui de l'astreinte au service militaire pour les hommes de nationalité suisse. Or, le recourant étudie en Suisse et y est aussi légalement et civilement annoncé depuis 2007. Au vu de la durée de sa présence, il est clair que le centre de ses intérêts vitaux se trouve pour l'instant en Suisse. Quant à l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM, le recourant n'en remplit pas toutes les conditions. Ainsi, il ne saurait pour lui s'agir d'un "retour" au sens de cette disposition car il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007 et ne bénéficiait pas non plus d'un congé militaire pour l'étranger. De toute manière, même si le délai de six ans de résidence ininterrompue à l'étranger devait être pris en considération comme élément prioritaire, il ne pourrait intervenir au plus tôt que dès l'âge de 19 ans révolus de l'intéressé. Quant à sa formation à l'EPFL à Lausanne, elle constitue un intérêt absolu à le recruter pour l'armée, à laquelle ses connaissances seront utiles. Enfin, après plus de trois ans d'études en Suisse, le recourant doit être au fait des coutumes prévalant en Suisse. De toute manière, les militaires confrontés à des difficultés dans leur vie privée ou professionnelle ont la possibilité de demander de l'aide au service social de l'armée, qui peut accorder différentes prestations.

F.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à justifier, pièces à l'appui, du lieu de son domicile durant les années 2007 à 2010. Par courrier du 6 juillet 2010, le recourant a produit une déclaration du service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne attestant qu'il était inscrit en résidence principale dans cette ville depuis le 26 septembre 2008 et qu'il venait de la commune d'Ecublens. Dans une détermination spontanée du même jour, il a pour l'essentiel repris les arguments précédemment développés dans son recours, tout en ajoutant que contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, il avait déjà résidé en Suisse (à Nyon) en 1995-1996, de sorte qu'il a bel et bien effectué un "retour" dans ce pays au moment d'entamer ses études à l'EPFL. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a transmis la détermination du recourant à l'autorité inférieure et gardé la cause à juger.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
1.1 Selon les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Sa décision du 17 décembre 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du litige.

1.2 La décision querellée a été notifiée le 17 décembre 2009 par courrier recommandé à l'adresse postale du recourant, à Lausanne, mais celui-ci se trouvait pendant cette période au Liban car il avait achevé son semestre à l'EPFL. Le courrier recommandé a ainsi été retourné à l'autorité inférieure avec la mention "non réclamé". L'autorité inférieure a alors renvoyé la décision par courrier simple à l'adresse postale des parents du recourant, à Beyrouth. Le recourant affirme avoir reçu cet envoi quelques jours seulement avant le dépôt de son recours daté du 16 février 2010, recours qui a été réceptionné par l'Ambassade de Suisse au Liban le 18 février 2010.

En tenant compte des féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA) et si l'on retient fictivement que la notification de la décision querellée a eu lieu le dernier jour du délai de garde de 7 jours au bureau de poste de Lausanne puisqu'il s'agissait d'un courrier recommandé non réclamé, il appert que le délai de recours de trente jours était échu au moment où le recourant a déposé son mémoire de recours à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. En l'occurrence, on ne voit cependant pas de motif suffisant permettant de retenir qu'il y a eu notification fictive à l'échéance du délai de garde précité car le recourant ne pouvait pas s'attendre, en tous les cas pas avec une certaine vraisemblance et conformément au principe de la bonne foi, à ce que l'autorité inférieure cherche à lui notifier une décision sur l'astreinte au service militaire juste avant les vacances de Noël (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). En effet, il y a certes eu un bref échange de correspondance entre le recourant et les autorités militaires entre le mois de septembre et le mois de décembre 2009, mais la demande initiale du recourant tendant à être dispensé de ses obligations militaires remontait au 21 février 2008 et n'avait donné lieu à aucune détermination écrite des autorités pendant plus d'une année. En outre, il est courant que les étudiants retournent passer leur vacances de fin d'année au domicile de leurs parents si bien que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne pouvait raisonnablement prévoir qu'en s'absentant quelques semaines durant la période de Noël, il risquait de manquer la notification d'une décision aussi importante pour lui. Par conséquent, c'est bien la date de la réception de la décision envoyée par courrier simple à l'adresse de ses parents qu'il convient de retenir pour calculer le point de départ du délai de recours de trente jours. Comme l'autorité inférieure n'est pas en mesure de prouver à quelle date le recourant a reçu la décision au Liban et qu'il n'y a aucun élément permettant de mettre en doute sa version des faits selon laquelle il l'a reçue au mois de février en raison des lenteurs de la poste, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile.

1.3 Pour le reste, déposé par le destinataire de la décision attaquée (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) auprès de l'Ambassade de Suisse au Liban, le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).

2.3 S'agissant d'une question relevant de l'établissement des faits, le Tribunal administratif fédéral ne retiendra comme établi un fait allégué que s'il acquiert la conviction, sur la base d'une libre appréciation des preuves (cf. l'art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA) et selon des critères objectifs, que ce fait est avéré (ATF 130 III 321 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.140 s.). Si en revanche le fait allégué ne peut être considéré comme avéré, c'est la règle de la charge de la preuve selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC qui s'applique en tant que principe général du droit, en vertu duquel il appartient à une partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (ATF 133 V 205 consid. 5.5; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150 et les références citées).

3.
L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint au service militaire comme tout homme de nationalité suisse ou, si, compte tenu du fait qu'il a résidé au Liban pendant plus de six ans sans interruption avant de prendre résidence en Suisse pour y entamer des études supérieures, il est en droit d'échapper à une incorporation dans l'armée suisse.

3.1 Sous le titre "Service militaire et service de remplacement", l'art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
, 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
ère phrase, Cst. prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. Selon l'art. 40 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 40 Suisses et Suissesses de l'étranger - 1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
1    La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
2    Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.
Cst., la Confédération est en outre habilitée à légiférer sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger.

3.2 La LAAM réitère l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM) et traite aussi bien du cas des Suisses de l'étranger (art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM) que de celui des double nationaux (art. 5
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM). Ainsi, aux termes de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire en temps de paix (al. 1). Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande (al. 4).
A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double nationaux. Ainsi, les hommes double nationaux sont astreints au service s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]).
Chargé de régler les détails de la situation des Suisses de l'étranger en vertu de l'art. 4 al. 5
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les contrôles militaires du 10 décembre 2004 (OCoM, RS 511.22). Sous le titre "Domicile et adresse", l'art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
OCoM dispose que le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L'adresse est l'adresse du lieu de séjour habituel (al. 1). La personne qui justifie d'un nouveau domicile ou d'une nouvelle adresse en Suisse doit l'annoncer au commandant d'arrondissement compétent (al. 2). Les personnes astreintes aux déclarations en congé à l'étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l'annoncer au commandant d'arrondissement (al. 3). L'OCoM contient en outre plusieurs dispositions sur le congé pour l'étranger, y compris sur le statut (art. 16) et sur l'obligation d'annoncer un séjour en Suisse (art. 21).

4.
4.1 En l'occurrence, le recourant possède concurremment les nationalités suisse et libanaise, en sorte qu'il s'agit d'un double national au sens de l'art. 5
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas accompli d'obligations militaires ou de service de remplacement au Liban, pas plus qu'il ne saurait être au bénéfice d'une convention bilatérale en la matière. Par conséquent, il ne peut pas être dispensé de l'astreinte au service militaire en Suisse au titre de l'art. 5
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
LAAM, ce qui est du reste confirmé par l'art. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
OOMSED.

4.2 Il reste donc à déterminer si le recourant est en droit, comme il le prétend, d'être traité comme un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM. En effet, une interprétation littérale et téléologique de cette disposition ne peut conduire selon lui qu'à reconnaître à tout Suisse - qu'il soit double national ou non - qui retourne en Suisse après avoir vécu plus de six ans sans interruption à l'étranger le droit de ne pas être "incorporé" dans l'armée si tel est son souhait. Si le législateur avait voulu réserver cette possibilité aux seuls Suisses déjà incorporés dans l'armée avant leur départ pour l'étranger, il aurait utilisé une formulation identique à celle de l'art. 19
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 19 Réincorporation - Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l'art. 18 et dont l'armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l'exemption est caduc.
LAAM qui mentionne le terme de "réincorporation". Le recourant ajoute que le but de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM est ainsi de dispenser de servir les Suisses de l'étranger qui ont trop longtemps vécu à l'étranger car ils ne peuvent plus être utiles à l'armée en raison de leur niveau d'intégration insuffisant en Suisse.
De son côté, l'autorité inférieure soutient le point de vue que seuls les alinéas 1 à 3 de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM étaient applicables au recourant, mais seulement jusqu'à son arrivée en Suisse. L'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM n'a en revanche jamais été applicable au recourant car il n'en remplit pas toutes les conditions: il ne peut en premier lieu pas se prévaloir d'un "retour" en Suisse puisqu'il n'y a jamais résidé avant son arrivée en 2007, en sorte qu'il ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger au sens de l'art. 16
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
OCoM. L'armée a ensuite un intérêt à le recruter en raison de sa formation à l'EPFL. Enfin, son incorporation ne sera possible que s'il est déclaré apte au service militaire à l'issue du recrutement.

4.3 L'obligation générale de servir pour les hommes de nationalité suisse est très ancienne et fut déjà inscrite dans la Constitution de 1848. L'art. 18 al. 1 aCst l'a reprise et il s'agissait ainsi de concrétiser le principe de la milice en tant que fondement de l'armée suisse. La nouvelle Constitution fédérale a également repris ces principes en ses art. 58 et 59. Les travaux préparatoires précisent en particulier que la nouvelle disposition constitutionnelle énonçant l'obligation générale de servir implique que les Suisses de l'étranger et les double nationaux y sont aussi assujettis, mais que les conflits d'incorporation sont traités par le droit interne et par divers traités internationaux. Le Message précise en outre que la loi peut prévoir des exceptions à l'obligation de servir, qui doivent toutefois respecter le principe de l'égalité devant la loi (cf. Message du 20 novembre 1996 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 242).

4.4 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1, ATF 131 I 394 consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.5
4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, une interprétation strictement littérale de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM ne saurait permettre de lui reconnaître automatiquement le bénéfice de cette disposition. En effet, même à supposer qu'il puisse se prévaloir d'un "retour" en Suisse compte tenu du fait qu'il affirme qu'il y aurait déjà résidé en 1995-1996, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'armée n'aurait pas "besoin" de ses services. De plus, l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM fait expressément état d'une "incorporation" de la personne concernée dans l'armée à son "retour", ce qui implique que cette personne doit être en âge d'être incorporée dans l'armée suisse ou, en d'autres termes, qu'elle tombe sous le coup de la conscription. Or, comme on le verra ci-après, cela n'était pas encore le cas du recourant lorsqu'il a pris résidence en Suisse à l'automne 2007.

Dans la mesure où le texte de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM n'est pas absolument clair, il faut donc rechercher sa véritable portée en se fondant sur les différentes méthodes d'interprétation développées par la jurisprudence. A cet égard, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM montre que le régime applicable aux Suisses de l'étranger en matière d'obligations militaires est bien antérieur à l'entrée en vigueur de la LAAM en 1995. Ainsi, la solution consistant à dispenser en temps de paix les Suisses de l'étranger du service d'instruction existait depuis très longtemps lorsqu'elle a été codifiée en 1961, soit au moment de l'adoption de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RO 1961 p. 1173; cf. Message du 14 juillet 1961 concernant le service militaire des Suisses à l'étranger, FF 1961 II 154). Le corollaire de ce principe fut, dès l'origine, la faculté qui leur était reconnue d'accomplir en Suisse des écoles et cours militaires (cf. art. 1er al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961). Les travaux préparatoires indiquent clairement que le but de cette solution était d'éviter d'imposer des charges trop lourdes qui pourraient être de nature à compromettre de manière excessive la situation économique de nos compatriotes de l'étranger (FF 1961 II 154). A cela s'ajoute le constat que les autorités suisses entendaient aussi tenir compte du fait qu'elles n'avaient pas le pouvoir de contraindre un Suisse établi à l'étranger de donner suite à un ordre de marche (ibidem, FF 1961 II 154).

Se basant sur l'arrêté fédéral du 8 décembre 1961, le Conseil fédéral a adopté le 17 novembre 1971 un arrêté concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des double nationaux (RO 1971 p. 1645). Dans cet arrêté, le Conseil fédéral a fixé les conditions auxquelles les Suisses de l'étranger pouvaient s'annoncer volontairement pour accomplir leur service militaire en Suisse (art. 1er). Il a aussi fixé les conditions auxquelles les double nationaux pouvaient être affectés à la catégories des hommes non incorporés, à savoir la possession de la nationalité d'un Etat étranger et l'accomplissement du service dans l'armée de cet Etat (art. 9
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
).

L'entrée en vigueur de la LAAM en 1995 n'a en principe rien changé quant au fond concernant le régime des Suisses de l'étranger et celui des double nationaux (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, FF 1993 IV 38). Ainsi, dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur de la LAAM, il n'existait aucune base légale permettant à tout Suisse de l'étranger venant s'établir en Suisse de se soustraire à l'obligation de servir - sauf pour les double nationaux ayant déjà accompli leurs obligations militaires dans leur seconde patrie -, on cherche en vain, dans les travaux préparatoires, une référence à une nouvelle exception générale à l'obligation de servir qui aurait été introduite en faveur des Suisses de l'étranger ayant simplement résidé plus de six ans à l'étranger. Le message relatif à l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM indique certes que "les Suisses de l'étranger qui ont habité pendant six ans sans interruption à l'étranger (sans compter les brefs retours en Suisse pour des vacances ou d'autres obligations de brève durée) ne seront plus incorporés s'ils reviennent en Suisse; ils seront mis à la disposition de la protection civile", mais cette disposition fait allusion à une situation différente: elle implique en effet que la personne concernée revient en Suisse lors de l'âge de la conscription. Or, une lecture systématique de la loi amène à conclure que la personne en âge d'être incorporée au sens de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM ne peut être qu'une personne âgée de 19 ans à 25 ans durant l'année en cours, conformément à ce que prévoit l'art. 8 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
LAAM qui figure dans la section 1 intitulée "Conscription" du chapitre 2 du Titre deuxième de la loi.

En tous les cas, rien ne vient attester l'idée du recourant selon laquelle tout Suisse de l'étranger prenant, après un séjour à l'étranger ininterrompu de plus de six ans, domicile en Suisse avant la période de conscription selon l'art. 8 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
LAAM (soit de 19 à 25 ans) pourrait désormais, de façon générale, se soustraire à l'obligation de servir en Suisse s'il le souhaite. Une telle exception à l'astreinte au service militaire s'analyserait en une rupture du principe de l'égalité devant l'obligation de servir, ce que le constituant a précisément voulu éviter et qui n'a manifestement jamais été dans l'intention du législateur.
4.5.2 A supposer même que la lecture que fait le recourant de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM reflète le texte absolument clair de cette disposition, ce qui n'est pas le cas, il faudrait de toute manière s'en écarter car cela conduirait à des résultats heurtant le sentiment de justice et le principe d'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En effet, tous les hommes suisses ayant vécu au moins six ans à l'étranger et retournant en Suisse avant l'année où ils atteignent 19 ans pourraient ainsi, à leur guise, se soustraire à leur obligation constitutionnelle de servir. Ainsi, de nombreux jeunes Suisses ayant effectué la quasi-totalité de leur scolarité en Suisse et n'ayant plus quitté ce pays depuis lors échapperaient à l'obligation de servir. Or l'on ne voit pas ce qui pourrait justifier un traitement aussi différent entre cette catégorie d'hommes suisses et les autres, soit ceux qui n'ont jamais vécu à l'étranger ou qui y ont séjourné moins de six ans. En revanche, l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM trouve tout son sens pour une catégorie très limitée d'hommes suisses, à savoir ceux qui reviennent au pays - après une absence ininterrompue de plus de six ans - à un âge où ils devraient être incorporés dans l'armée. Or, pour ceux-ci, la loi prévoit que la dispense n'est pas automatique et suppose encore que l'armée n'ait pas besoin d'eux. Cela peut notamment être le cas pour les plus âgés d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui approchent l'âge de 25 ans, car les difficultés liées à leur instruction militaire avec des jeunes recrues de 18 ou 19 ans peuvent s'avérer plus significatives.
4.5.3 Il convient également de rejeter l'argument du recourant selon lequel le but de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM consisterait à permettre de dispenser de leurs obligations militaires les Suisses ayant vécu trop longtemps à l'étranger en raison de leur capacité d'intégration insuffisante en Suisse, a fortiori lorsqu'ils n'ont plus de famille dans ce pays. Là encore, rien dans les travaux préparatoires ou dans les circonstances ayant amené à l'adoption de la LAAM et de ses ordonnances d'application ne vient étayer ce point de vue et on ne voit pas en quoi la véritable portée de l'art. 4 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM impliquerait de valider une telle interprétation. Tout au plus peut-on relever que les connaissances linguistiques des Suisses de l'étranger ont pu jouer un rôle pour ce qui est des conditions posées à leur incorporation volontaire dans l'armée (cf. art. 1er al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, RO 1971 p. 1645; cette disposition est d'ailleurs reprise pour l'essentiel à l'art. 3 al. 2 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
OOMSED). Le recourant ne saurait cependant en déduire quoi que ce soit en sa faveur puisqu'il est patent qu'il maîtrise suffisamment la langue française pour procéder lui-même devant le Tribunal de céans et suivre des études supérieures en français à l'EPFL.

Au vu de ce qui précède, le recourant doit donc être considéré, pour ce qui est de ses obligations militaires, comme un Suisse domicilié en Suisse dès son arrivée dans ce pays en 2007, soit avant l'année de ses 19 ans, afin d'y suivre des études à l'EPFL. Par conséquent, il est tenu au service militaire en vertu de l'art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst et de l'art. 2 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM, en sorte que l'art. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
LAAM ne lui est pas applicable. A cet égard, peu importe qu'il effectue chaque année des séjours au Liban, que ce soit à l'occasion des vacances scolaires ou de périodes de stage, ou encore qu'il envisage de retourner s'installer au Liban à la fin de ses études si la situation politico-militaire devait s'y stabiliser: le centre de ses intérêts se situe depuis trois ans dans la région de Lausanne, où les études qu'il poursuit nécessitent le plus souvent sa présence. Du reste, le recourant n'a pas apporté d'éléments probants permettant de mettre en doute l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Suisse, où il est légalement et civilement annoncé depuis 2007. Il n'a en particulier que partiellement donné suite au courrier du Tribunal de céans l'invitant à justifier de son domicile, pièces à l'appui, de 2007 à 2010, puisqu'il n'a produit d'attestation que pour les années 2008 et suivantes. Ainsi, en vertu du principe général du droit exprimé à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il lui revient de supporter l'absence de preuve quant à l'existence éventuelle d'un domicile hors de Suisse durant l'année 2007, ce qu'il n'a au reste jamais prétendu.

5.
Etant tenu au service militaire, c'est donc à juste titre que le recourant a été convoqué pour effectuer son recrutement conformément à l'ordre de marche du 16 septembre 2009. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.

6.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA). Le recourant ayant été dispensé de payer les frais de procédure au titre de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, il convient de renoncer à percevoir de tels frais.

7.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral étant exclu contre les décisions en matière de service militaire (cf. art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1203.7139.73; Recommandé)
au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Myriam Radoszycki

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1157/2010
Date : 02 août 2010
Publié : 31 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Défense militaire, matériel de guerre et armes
Objet : astreinte au service militaire


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 40 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 40 Suisses et Suissesses de l'étranger - 1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
1    La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
2    Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LAAM: 2 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
4 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
1    En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2    Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9
3    Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10
4    Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a  les devoirs hors du service;
b  l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
5 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
8 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
9 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
19
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 19 Réincorporation - Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l'art. 18 et dont l'armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l'exemption est caduc.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OCoM: 13  16
OOMSED: 2  3
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
121-V-204 • 122-V-157 • 130-III-321 • 130-III-396 • 131-I-394 • 132-III-731 • 133-V-205 • 134-I-184 • 135-IV-113
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service militaire • suisse de l'étranger • double national • autorité inférieure • liban • obligation militaire • tribunal administratif fédéral • astreinte • recrutement • lausanne • travaux préparatoires • conseil fédéral • vue • 1995 • quant • mois • constitution fédérale • communication • arrêté fédéral • entrée en vigueur
... Les montrer tous
BVGE
2007/27
BVGer
A-1157/2010
AS
AS 1971/1645 • AS 1961/1173
FF
1961/II/154 • 1993/IV/38 • 1997/I/242