Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-1198/2007
{T 0/2}
moj/foi/egc

Arrêt du 2 août 2007

Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
François Badoud, Bruno Huber, Walter Stöckli (président de cour),
Markus König (président de chambre), juges
Isabelle Fournier, greffière

X._______, né le _______, alias _______, né le _______, Côte d'Ivoire, représenté par Géraldine Theumann, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), 4, rue Enning, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

la décision incidente du 12 février 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse (refus de mesures provisionnelles) / N _______

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:

A. Le 30 octobre 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 novembre 2001, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, laquelle est entrée en force.
Le recourant n'a pas quitté la Suisse après la clôture de la procédure.
B. Par courrier du 7 février 2007, le recourant a adressé à l'ODM une demande tendant à la reconsidération de la décision prise à son encontre en matière d'exécution du renvoi. Il a fait valoir, certificat médical du 31 janvier 2007 à l'appui, que les circonstances avaient fondamentalement changé, dans le sens qu'il était atteint d'une infection HIV et suivait depuis quelques mois une trithérapie; il a soutenu que la décision du 23 novembre 2001 devait en conséquence être adaptée à cette nouvelle situation. Il a conclu à ce que la décision du 23 novembre 2001 soit reconsidérée sur le point de l'exécution du renvoi, et que cette dernière soit considérée comme illicite et non raisonnablement exigible.
Il a requis à titre de mesures provisionnelles la suspension des mesures relatives à l'exécution de son renvoi.
C. Par décisions incidentes du 12 février 2007, l'ODM a, d'une part, imparti à l'intéressé un délai échéant au 27 février 2007 pour s'acquitter du montant de Fr. 1200.- en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, rejeté sa demande de mesures provisionnelles.
D. L'intéressé a recouru contre ces deux décisions par acte du 26 février 2007.
E. Par ordonnance incidente du 1er mars 2007 du juge instructeur, le recourant a été autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours en matière de mesures provisionnelles. La recevabilité du recours contre la décision incidente de l'ODM de percevoir une avance en garantie des frais de procédure a été réservée.
F. Dans sa réponse succinte du 9 mars 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre ces deux décisions.
G. Les autres faits importants ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:

1. En l'espèce, le recours du 26 février 2007 est dirigé contre deux décisions incidentes prises séparément par l'ODM le 12 février 2007. Dans le cadre de la présente décision, le Tribunal statuera uniquement sur le recours en tant qu'il porte sur la décision relative au refus de mesures provisionnelles. La décision relative au recours contre la décision de l'ODM de percevoir une avance en garantie des frais de procédure, dont la recevabilité a été réservée par décision incidente du 1er mars 2007, fera l'objet d'un arrêt distinct. Elle pose en effet des questions qui appellent des réponses à coordonner préalablement dans le cadre d'une autre procédure, distincte de la présente.

2.
2.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
2.2 Selon l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les recours contre des décisions incidentes, pour autant que ces dernières soient susceptibles de recours. Dans le domaine de l'asile, les décisions incidentes mentionnées à l'art. 107
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 21 consid. 1.5 p. 219s.). En application de l'art. 107 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable. Tel est le cas en l'occurrence. En effet, l'exécution du renvoi de l'intéressé durant la procédure de reconsidération rendrait celle-ci sans objet (cf. ATF 116 Ia 447; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, Revue de droit suisse (RDS) 1997 II 253ss, spéc. p. 379ss). Partant, en tant qu'il porte sur la décision rejetant sa demande de mesures provisionnelles, le recours est recevable à raison de la matière.
2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et correspond aux autres exigences de forme stipulées par la loi (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2.4 Le recours est donc recevable.

3. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi que l'inopportunité (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Le Tribunal examine librement les griefs, sans être lié par les motifs invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée.

4.
4.1 Le dépôt auprès de l'ODM, par une personne ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi exécutoire, d'une demande de réexamen ou de reconsidération visant à l'adaptation de cette décision à de nouvelles circonstances, n'entraîne pas nécessairement un droit, pour l'intéressé, d'attendre en Suisse l'issue de la procédure. Lorsque le requérant fait valoir la survenance, depuis la décision prise à son encontre, d'éléments déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, sa demande est enregistrée comme une seconde demande d'asile (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss); le requérant est alors, en application de l'art. 42 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
LAsi, autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. En revanche, dans les cas où le requérant fait exclusivement valoir d'autres obstacles à l'exécution de son renvoi, le dépôt de sa demande de reconsidération n'a pas pour effet de l'autoriser à demeurer en Suisse durant la procédure; il peut cependant demander à l'autorité de prendre des mesures provisionnelles empêchant provisoirement l'exécution de la décision entrée en force. Formellement, et conformément à une règle générale du droit (administratif), la demande en révision n'a jamais d'effet suspensif, puisqu'elle consiste en une demande d'annulation d'un jugement bénéficiant de l'autorité de chose jugée et entré en force. De même, le dépôt par un étranger d'une demande de réexamen, moyen de droit extraordinaire dépourvu d'effet suspensif, contre une décision de renvoi de Suisse n'entraîne pas en lui-même la suspension des effets de cette décision, qui jouit de l'autorité de chose décidée; une telle demande ne replace donc pas celui qui la dépose dans la même situation qu'un requérant d'asile dont la demande est en cours d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2004 du 9 février 2005). Par conséquent, la décision incidente par laquelle l'ODM autorise la poursuite du séjour en Suisse durant la procédure consiste en un prononcé de mesures provisionnelles ayant pour but de maintenir intact l'état de fait existant ou de sauvegarder des intérêts menacés (cf. art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA par analogie; voir aussi Xaver Baumberger, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, Zurich 2006, nos 58ss p. 16ss et no 74 p. 51). Dans un tel cas, l'autorité de première instance se borne à suspendre temporairement l'exécution (stricto sensu) du renvoi, ce qui ne l'empêche toutefois pas, conformément à l'art. 97 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
LAsi, de poursuivre toutes démarches utiles en vue de l'exécution de cette mesure, par exemple de prendre contact avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance pour la délivrance des documents de voyage nécessaires.

4.2 Le droit applicable aux conditions (matérielles) d'octroi des mesures provisionnelles est, en priorité, le droit de fond, dès lors que ces mesures ont pour but de garantir l'application concrète de ce droit (ATF 116 Ia 177 consid. 3b; 113 Ib 60; 2A.439/2004 et 2A.443/2004 du 1er décembre 2004; voir aussi Xaver Baumberger, Entzug und Erteilung der aufschiebenden Wirkung vor Bundesverwaltungs- sowie Bundesgericht, in : Jusletter du 18 décembre 2006 [ci-après: Jusletter] ch. 7 s.; Baumberger, op. cit., no 130 p. 37; Häner, op. cit., p. 313ss et p. 414). En procédure extraordinaire de réexamen d'une décision de renvoi de l'ODM, ou de révision d'un arrêt rendu sur recours contre une telle décision, la disposition topique est l'art. 112 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112
LAsi. Cette disposition prescrit que "l'usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours ne suspend pas l'exécution, sauf si l'autorité compétente pour les traiter en décide autrement". Bien que, dans sa version française, elle comporte l'expression imprécise de "moyen de recours", elle signifie clairement que le dépôt d'une demande de révision (voie de droit extraordinaire) ou d'une demande de réexamen (moyen de droit extraordinaire) ne doit pas avoir pour effet de prolonger indûment le séjour en Suisse du demandeur (dans ce sens: Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 537ss, spéc. p. 621 ad art. 47). Certes, le législateur n'a, dans cette loi, ni fixé des conditions matérielles d'octroi de mesures provisionnelles ni exprimé implicitement l'intention que ces mesures ne devaient être accordées qu'à titre exceptionnel; il n'en demeure pas moins qu'il a clairement indiqué que, dans la pesée des intérêts en présence, il y a lieu, pour l'autorité appelée à statuer sur l'octroi de mesures provisionnelles, d'accorder une attention soutenue au respect de l'Etat de droit et à l'intérêt public à l'exécution des décisions entrée en force (cf. consid. 4.4.3.1 ci-après).

4.3 La loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA. Ces principes valent aussi bien pour le prononcé de la décision sur les mesures provisionnelles que pour celui relatif à l'effet suspensif dès lors que ces deux institutions ont les mêmes fonctions et servent au même but (cf. ATF 117 V 185 consid.2b; Baumberger, op. cit. nos 124 à 127 p. 35s. et no 442 p. 130).

4.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, il incombe à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
ou de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. En procédant à cette pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Enfin, l'auto-rité ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres: ATF 130 II 149; 127 II 132 consid. 3; 117 V 191 consid. 2b; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, no 1802ss, p. 385s; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 679ss; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405s et 413s; André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, no 3.21; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235).
L'autorité appelée à statuer sur l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires (ATF 124 V 82 consid. 6a; 117 V 185 consid. 2b). Elle se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132, consid. 3).
En application du principe de la proportionnalité qui régit les activités de l'Etat, l'autorité prendra en compte les critères suivants :
4.4.1 Il faut d'abord qu'existent des raisons convaincantes ou un motif sérieux pour ordonner la mesure requise, à savoir le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable. En matière d'asile, lorsque l'autorité doit se prononcer sur une demande de mesures provisionnelles accompagnant une demande de réexamen ou de révision d'une décision de renvoi entrée en force, le risque d'un préjudice difficilement réparable est réalisé chaque fois qu'on ne peut exclure que l'exécution de ce renvoi intervienne avant la décision finale sur la demande; en effet, la demande deviendrait sans objet en cas d'exécution du renvoi. En d'autres termes, ce motif sérieux existe dès lors que le requérant remplit les conditions de l'art. 107 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi qui correspond à l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA (cf. Baumberger, op. cit. no 506 p. 147).
4.4.2 Il convient ensuite de prendre en compte le pronostic quant à l'issue probable du litige, ce qui suppose que l'état de fait permette d'apprécier les chances de succès, respectivement les risques d'échec. En cas de manque de clarté de la situation de fait ou de droit, il s'impose de faire preuve de retenue lors de la prise en compte du pronostic sur l'issue de la cause (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132; 117 V 185; cf. aussi Häner, op. cit. p. 322ss; Baumberger op. cit. p. 129ss ). Ce pronostic n'est toutefois décisif qu'à condition qu'il soit évident (JICRA 1997 no 9 p. 61ss; ATF 129 II 286 consid. 3; 115 Ib 157; 110 V 40 consid. 7c ; cf. critiques de Baumberger, op. cit. nos 481 à 484 p. 140s et nos 525 à 540, p. 152ss. qui estime superflu ce critère en soi, détaché de toute pesée de l'ensemble des intérêts en présence); cela s'explique par la nécessité d'éviter que la voie ou le moyen de droit emprunté ne soit rendu illusoire par une décision incidente qui, une fois mise en oeuvre, empêcherait a posteriori, lors du prononcé au fond, la réalisation du droit objectif (cf. ATF 127 II 132 consid. 3; voir aussi René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht, Bâle 1994 no 1070 p. 229).
En matière d'asile, et en conformité à ces principes, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), puis le Tribunal administratif fédéral (TAF) ont souvent rejeté des demandes de mesures provisionnelles accompagnant des recours contre des décisions de l'ODM rejetant une demande de réexamen d'exécution d'un renvoi, lorsque les recours étaient voués à l'échec (ou manifestement infondés). Est considéré comme un recours voué à l'échec, le recours dont les arguments ne sont, sur la base d'un examen prima facie du dossier, pas propres à faire naître un doute quant à l'adéquation de la décision de première instance, autrement dit le recours apparaissant d'emblée dépourvu de toute chance de succès (cf. Rapport de la Commission de gestion du Conseil national intitulé: Commission suisse de recours en matière d'asile: aspects de la pratique en matière de procédure, FF 1997 III 658). Un tel pronostic sur l'issue d'un recours est certain, de sorte qu'en pareil cas il n'y a pas lieu de procéder à une pesée plus approfondie des intérêts en présence (dans le même sens, cf. arrêt du TAF du 13 mars 2007 en la cause B - 1774/2006, X. AG c/CFF).
4.4.3 Enfin, si l'issue du litige n'est pas évidente, il y a lieu procéder à une pesée des intérêts en présence (principe de proportionnalité au sens strict, cf. JICRA 2006 no 30 p. 323ss, spéc. consid. 6.2.). L'autorité doit donc mettre en balance l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision entrée en force avec l'intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse dans l'attente de la décision à prendre sur sa demande de réexamen ou de révision. Il s'agit pour l'autorité de définir les intérêts en présence et les atteintes que pourrait apporter à l'une des parties le refus de mesures provisionnelles et à l'autre l'octroi de telles mesures, et ensuite de les apprécier. Plusieurs critères doivent guider l'autorité dans cette appréciation, afin de déterminer lequel des intérêts en présence doit l'emporter (cf. Baumberger nos 541ss p. 157ss): la volonté du législateur (ci-après consid. 4.4.3.1), la gravité des atteintes escomptée (ci-après consid. 4.4.3.2) et enfin la vraisemblance de leur survenance (ci-après 4.4.3.3).
4.4.3.1 Comme indiqué plus haut (cf. consid. 4.2), le législateur a voulu mettre l'accent sur le fait que les moyens ou voies de droit extraordinaires ne devaient pas avoir pour effet de prolonger indûment le séjour en Suisse, sauf décision expresse de l'office fédéral ou de l'instance de recours de demander à l'autorité cantonale compétente de suspendre l'exécution du renvoi. Il sied de rappeler que l'intérêt public, au-delà du cas particulier, consiste également en la garantie d'accomplissement d'une politique cohérente et efficace d'exécution des décisions de renvoi entrées en force. Il convient donc de porter une attention particulière à l'intérêt public d'exécuter la décision de renvoi dont le réexamen est sollicité. Les autorités compétentes doivent ainsi tenir compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elles disposent dans la pesée des intérêts, de la nécessité d'une lutte efficace contre les abus, exprimée par le législateur, mais ce dans le plein respect du principe de proportionnalité, le législateur n'ayant, comme rappelé plus haut, pas fixé des conditions matérielles d'octroi de mesures provisionnelles ni même exprimé l'intention que ces mesures ne devaient être accordées qu'à titre exceptionnel.
4.4.3.2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité doit également tenir compte de la gravité de l'atteinte à l'intérêt des parties que représenterait la mesure sollicitée. Celle-ci sera spécialement importante pour le demandeur lorsqu'un droit fondamental, protégé constitutionnellement, pourrait être touché par le refus de mesures provisionnelles; tel sera le cas lorsque le demandeur fait valoir, de manière substantielle et étayée, des moyens mettant en cause la licéité de l'exécution de son renvoi. Le préjudice escompté sera également particulièrement grave lorsque le demandeur allègue, de manière substantielle et étayée, un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle (cf. Cour eur. DH, Arrêt Gebremedhin c. France, du 26 avril 2007 [requête no 25389/05], ch. 58 et 66 in fine). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de tenir compte de préjudices que la partie devra de toute façon supporter, en conséquence d'une application correcte de la loi (cf. Baumberger, op. cit. no 525 p. 151). Pour ne prendre que cet exemple, l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LSEE est compatible avec l'exécution du renvoi d'une personne qui sera exposée à son retour dans son pays d'origine ou de provenance à des conditions de vie difficiles. Aussi, il n'y a pas lieu de tenir, compte, pour l'octroi de mesures provisionnelles, du risque de survenance d'une telle situation, qui devra de toute façon être supporté par l'intéressé. S'agissant de l'intérêt public, l'autorité doit prendre en compte notamment le respect des principes de l'Etat de droit, en particulier la sécurité du droit, et les intérêts de la politique de sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. Ainsi, il est évident que l'intérêt public à l'exécution, dans les meilleurs délais, d'une décision entrée en force est, en règle générale, élevé. Toutefois, il est également d'intérêt public que les décisions administratives et judiciaires soient conformes au droit.
4.4.3.3 Les prévisions quant à l'issue de la procédure jouent également un rôle, lorsqu'un examen "prima facie" permet de dire que celle-ci n'est peut-être pas évidente, mais vraisemblable. Pour répartir correctement les risques, il est en effet légitime de tenir compte des perspectives de succès ou d'échec, lorsqu'elles peuvent être appréciées.
4.4.3.4 En conclusion, dans la balance des intérêts, moins le préjudice que causerait au requérant le refus de mesures provisionnelles est grave, et moins il est vraisemblable que sa demande de reconsidération ou de révision soit finalement admise, plus le refus de mesures provisionnelles sera justifié, notamment si à cet intérêt privé s'oppose un intérêt public particulièrement élevé (cf. Häner, op. cit. p. 350).
4.5 Pour respecter le droit d'être entendu, la décision de refus de mesures provisionnelles devra être motivée. Le degré de motivation dépendra des circonstances du cas concret. Cependant, dès lors que l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation, sa décision devra pour le moins contenir des considérations - qui peuvent toutefois être sommaires - sur la manière dont elle a évalué les chances de succès de la cause ou dont elle a appliqué le principe de la proportionnalité et apprécié les intérêts en présence (cf. ATF 112 Ia 107; Baumberger, op. cit., no 730, p. 216; Häner, op. cit. p. 374s.; voir aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 403). Une motivation lacunaire ou insuffisante sera assimilée à une violation du droit d'être entendu.

5.
5.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi en invoquant en particulier la nécessité vitale, pour lui, de poursuivre la trithérapie entreprise au mois de septembre 2006, et en soutenant qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine. Il a basé sa demande de reconsidération sur un certificat médical daté du 31 janvier 2007, établi par deux médecins du _______. Dans sa décision incidente du 12 février 2007, l'autorité intimée a objecté à cette allégation que le traitement médical prescrit pouvait être poursuivi à Abidjan, où le requérant avait toujours vécu. Elle a également observé que le prix des médicaments antirétroviraux avait fortement baissé en raison de leur subventionnement par l'Etat et ses partenaires internationaux. Elle en a conclu que l'intérêt public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision entrée en force l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à séjourner en Suisse durant la procédure et que l'on pouvait exiger de sa part qu'il attende à l'étranger la décision qui serait prise sur sa demande de reconsidération.
5.2 Dans le cadre de sa cognition limitée à la question des mesures provisionnelles, le Tribunal ne saurait parvenir à la même conclusion. En référence aux principes développés ci-dessus, il constate tout d'abord que l'issue du litige ne peut, en l'occurrence, être considérée comme évidente. Tout d'abord, le rapport médical produit n'indique pas avec précision à quel stade de l'infection (avec indication du nombre de cellules CD4 par microlitre de sang) se trouve le patient, ni la médication prescrite; il ne précise pas non plus si l'intéressé présente des maladies dites opportunes (cf. JICRA 2004 no 7 p. 44 consid. 5, let. d/bb). Aussi, il apparaît impossible de déterminer si les traitements nécessités par la maladie doivent être considérés comme essentiels (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss), ni d'affirmer, comme le fait l'autorité intimée, que le recourant pourra bénéficier à coup sûr d'une trithérapie sans procéder à d'autres vérifications quant à la disponibilité des médicaments prescrits ou de génériques adaptés à son état. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune indication actuelle sur la situation personnelle du recourant. Il sied sur ce point de rappeler que les procès-verbaux d'audition, établis à la suite de la demande d'asile du 30 octobre 2001, datent de plus de cinq ans. Or, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dépend non seulement du stade d'infection HIV, mais aussi et avant tout de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier des possibilités d'accès aux soins médicaux, de la sécurité intérieure et du réseau social (cf. JICRA 2004 no 6 p.37ss et no 7 p.44ss). En d'autres termes, l'état de fait ressortant du dossier n'est pas suffisamment précis pour permettre de formuler un pronostic catégorique sur l'issue de la cause.
5.3 En intégrant dans la motivation de sa décision l'argument selon lequel l'intérêt public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision entrée en force l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à séjourner en Suisse durant la procédure, l'autorité intimée semble indiquer qu'elle a procédé à une pesée des intérêts, au sens strict. Cependant, force est de constater que sa motivation est pour le moins sommaire, et manque de clarté sur ce point. Pour sa part, le Tribunal constate que - dès lors où il ne peut être exclu, en l'état du dossier, que l'intéressé nécessite des soins essentiels non accessibles dans son pays d'origine (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154ss) - l'atteinte à l'intérêt privé du recourant que représente l'exécution immédiate du renvoi est potentiellement grave. D'un autre côté, s'il y a un intérêt public évident au respect de la sécurité du droit, on peut observer que la suspension, pour la durée de la procédure de réexamen, de l'exécution du renvoi, ne porterait en l'occurrence pas un préjudice important à l'intérêt public. Il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée soit intervenue précédemment pour engager ou faire engager, durant les cinq ans qui ont suivi l'entrée en force de sa décision de renvoi du 23 novembre 2001, les démarches utiles en vue de l'exécution de sa décision, en dépit de rapports de police reçus à intervalles irréguliers lui signalant, entre autres infractions, la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. Certes, l'autorité intimée demeure tenue de pallier cette omission; toutefois, dans ces circonstances, il lui appartenait, lorsqu'elle a refusé les mesures provisionnelles, d'indiquer les raisons pour lesquelles il était devenu tout à coup urgent de procéder à l'exécution du renvoi, avec la conséquence que l'intérêt public à une exécution immédiate soit particulièrement important et doive primer sur celui de l'intéressé. Il sied de rappeler ici que le prononcé de mesures provisionnelles ne porte que sur l'interdiction faite à l'autorité cantonale compétente de procéder à l'exécution-même du renvoi et n'a pas pour conséquence d'empêcher la poursuite des démarches préalables en vue de préparer le départ. L'intéressé reste d'ailleurs tenu de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse durant la procédure de réexamen comme c'est d'ailleurs le cas, depuis le 1er janvier 2007, également pour les procédures ordinaires de recours (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
et 97 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
LAsi; voir aussi consid. 4.1 in fine). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne saurait mettre en avant "l'intérêt public à l'exécution conséquente et à brève échéance de la décision entrée en force", sauf à violer le principe de la proportionnalité.

6. Au vu de ce qui précède, la décision incidente du 12 février 2007, s'avère disproportionnée et mal fondée. Partant, le recours doit être admis, la décision de l'autorité intimée annulée et les mesures provisionnelles accordées, dans le sens qu'il est fait interdiction aux autorités compétentes d'exécuter le renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen.

7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).
7.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer une indemnité réduite pour ses dépens au recourant qui a partiellement gain de cause. Au vu du décompte de prestations fourni le 5 juillet 2007, sous déduction des forfaits facturés sans production de justificatifs et d'autres frais non indispensables, ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 350.-.
7.3 Vu l'issue de la cause en ce qui concerne les frais et les dépens, la demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la décision incidente de l'ODM, du 12 février 2007, rejetant la demande de mesures provisionnelles du recourant.
2. La décision incidente de l'ODM, du 12 février 2007, rejetant la demande de mesures provisionnelles du recourant, est annulée.
3. Il est fait interdiction aux autorités cantonales compétentes d'exécuter le renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur sa demande de reconsidération.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 350.- à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
- à la mandataire du recourant, en deux exemplaires, par pli recommandé
- à l'autorité intimée (avec dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.

Le président de cour: La greffière:

Walter Stoeckli Isabelle Fournier

Date d'expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1198/2007
Date : 02 août 2007
Publié : 31 août 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Décision sur réexamen


Répertoire des lois
LAsi: 8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
42 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
97 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
107 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
112
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 112
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
56 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
110-V-40 • 112-IA-107 • 113-IB-60 • 115-IB-157 • 116-IA-177 • 116-IA-446 • 117-V-185 • 124-V-82 • 127-II-132 • 129-II-286 • 130-II-149
Weitere Urteile ab 2000
2A.439/2004 • 2A.443/2004 • 2A.692/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • analogie • arrêté fédéral • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avance de frais • bâle-ville • calcul • case postale • certificat médical • cff • chances de succès • chose jugée • commission de gestion • communication • condition • conjoint • conseil fédéral • conseil national • côte d'ivoire • demandeur d'asile • doctrine • document de voyage • dommage irréparable • doute • droit d'être entendu • droit fondamental • droit suisse • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • décompte des prestations • décompte • effet suspensif • efficac • empêchement • examinateur • exclusion • exigibilité • force formelle • illicéité • incident • incombance • information • intégrité corporelle • intérêt privé • intérêt public • lausanne • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur l'asile • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • modification • mois • moyen de droit • moyen de droit extraordinaire • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • organisation de l'état et administration • pays d'origine • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • procès-verbal • procédure administrative • procédure d'asile • procédure extraordinaire • procédure ordinaire • proportionnalité • protection de l'état • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport médical • réseau social • révision • soie • soins médicaux • sécurité du droit • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit • voie de droit • vue
BVGer
E-1198/2007
FF
1997/III/658