Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5332/2017

Arrêt du 2 juillet 2020

William Waeber (président du collège),

Composition Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______, né le (...),

Parties Ethiopie,

représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 17 août 2017 / N (...).

Faits :

A.
Le 31 octobre 2016, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.

Entendu sur ses données personnelles puis sur ses motifs d'asile les 8 et 29 novembre 2016, il a dit être de nationalité éthiopienne, d'ethnie amhara, né et ayant grandi à B._______ (une ville de la province du même [...], dans le nord du pays). Au terme de ses études secondaires, il aurait enseigné la physique, à B._______ d'abord puis à C._______, la capitale. Il n'aurait pas été membre ni sympathisant d'aucun parti mais il aurait très vite eu affaire aux autorités de son pays qui reprochaient aux Amharas d'être des facteurs de trouble. Vers (...), il aurait ainsi été faussement accusé d'avoir fait, pendant un cours de physique dispensé à ses étudiants, le signe d'un parti d'opposition. A cause de cela, il aurait été privé de la possibilité de poursuivre ses études à l'université. Par la suite, il aurait travaillé dans l'événementiel avant de fonder vers la fin de l'année (...), sa propre agence. Il aurait toutefois été discriminé dans son activité professionnelle en étant régulièrement écarté des appels d'offres publics en raison de son extraction. L'année suivante, en septembre, il aurait ouvert un blog (un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels, généralement succincts, rendant compte d'une actualité autour d'une thématique particulière) pour dénoncer les autorités de son pays et leurs injustices.

Le (...), à l'occasion de l'ensevelissement d'une personnalité de B._______, tuée dans un échange de tir, il aurait pris part à la manifestation qui avait suivi et que les policiers avaient dispersée à coup de gaz lacrymogènes en tirant à balles réelles sur les manifestants. Le 30 août suivant, à nouveau à B._______, il aurait été arrêté en train de distribuer des tracts puis détenu pendant quatre jours. Au moment de le relaxer, les policiers l'auraient sommé de ne pas recommencer. Ils auraient aussi photocopié sa carte d'identité. Le (...), deux inconnus passés l'interroger à son lieu de travail sur ses fréquents déplacements à B._______, lui auraient intimé de cesser de publier des informations à propos des Amharas sur son blog. Il aurait alors effacé tous ses billets relatifs à la situation et aux difficultés des Amharas. Le (...), il aurait dû participer à la présentation, dans un cinéma de B._______, d'un recueil de poésie au ton critique envers les autorités, à la publication duquel il aurait contribué financièrement. Il y aurait toutefois renoncé, par peur d'être arrêté et parce que le surlendemain, il devait se présenter à l'Ambassade de Suisse pour s'y faire délivrer un visa afin de participer à une conférence à Zurich du (...) au (...) octobre. Son absence n'aurait toutefois pas empêché les autorités d'apprendre son implication dans cette publication car son nom aurait été mentionné lors de la présentation. Il aurait alors craint d'être arrêté et aurait vécu caché jusqu'à son départ. Selon une autre version, les autorités auraient même lancé des poursuites contre lui. Le 18 octobre, à C._______, il aurait pris un vol à destination de D._______, en Allemagne, muni de son passeport avec un visa suisse, valable du (...) au (...) suivant. Le lendemain, il serait venu en Suisse en train.

Le 22 octobre 2016, de retour à D._______, il aurait appelé chez lui pour s'informer de la situation en Ethiopie, où l'état d'urgence avait été décrété. Il aurait alors appris que s'il rentrait, il risquait d'être arrêté à tout moment en raison de ses antécédents. Fort de cet avertissement, il serait revenu en Suisse pour y demander l'asile. Il n'a pas été en mesure de présenter son passeport, car des Erythréens rencontrés à la gare de Francfort l'auraient déchiré en lui disant que s'il le gardait, il risquait d'être renvoyé en Ethiopie.

B.
Le 13 juillet 2017, il a remis au SEM sa carte d'identité, une lettre de soutien de l'association « E._______ », le recueil de poésie intitulé « F._______ », un certificat attestant de sa participation, via sa société en Ethiopie, au financement de cet ouvrage, des extraits de l'une de ses pages « facebook » et une photographie de lui avec Muluken Tefaw, auteur du livre « Génocide et déplacements forcés du peuple Amhara ».

C.
Par décision du 17 août 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______au motif qu'il n'avait pas à craindre de persécutions au moment de son départ. Preuve en était, selon le SEM, qu'après le passage des deux inconnus qui l'auraient menacé, le (...), il ne lui était plus rien arrivé. En outre, il n'était nullement dit que s'il avait participé à la présentation du recueil de poésie au financement duquel il avait contribué, il aurait forcément eu affaire aux autorités de son pays dès lors qu'après cette présentation, il avait pu se rendre en Europe légalement, sans être inquiété par ces autorités. Enfin, laissait aussi penser qu''il n'avait pas de persécutions à craindre au moment de son départ d'Ethiopie le fait d'avoir déposé sa demande d'asile, non pas dès son arrivée en Suisse, mais deux semaines plus tard, après avoir appris l'arrestation de milliers de ses concitoyens consécutivement à l'état d'urgence décrété par les autorités éthiopiennes à l'époque. Par ailleurs, le fait d'être régulièrement évincé lors d'appels d'offres publics n'était pas un préjudice suffisant pour l'octroi de l'asile. Ne suffisait pas non plus à fonder une crainte de persécution la possession, par les autorités, d'une photocopie de sa carte d'identité faite à l'occasion de sa brève détention.

Pour le SEM, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il avait des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays avant qu'il n'en parte, il ne pouvait par conséquent être considéré comme un opposant et avoir été fiché par les autorités éthiopiennes pour ce motif. Dès lors, sa surveillance, en Suisse, par ces autorités apparaissait improbable. Il n'était pas non plus établi que lesdites autorités auraient su qu'il était affilié à l'association « E._______ » ni démontré que les photographies produites par ses soins avaient été publiées dans son pays. Le SEM a aussi jugé improbable l'identification par les autorités éthiopiennes des nombreux Ethiopiens présents aux manifestations organisées en Suisse contre le régime en place à Addis-Abeba et impossible pour ces autorités, quand bien même elles auraient été informées des activités politiques de leurs compatriotes à l'étranger, de surveiller chacun d'entre eux, vu leur nombre. En outre, pour le SEM, les autorités éthiopiennes étaient conscientes du fait que nombre de ressortissants éthiopiens tentaient d'obtenir une autorisation de séjour durable en Europe, notamment en Suisse, par le biais de l'asile ou en se livrant, à l'issue de leur procédure d'asile, à une critique en règle des autorités de leur pays. Le SEM en a donc conclu que l'intéressé n'avait pas non plus de persécutions à craindre en raison de ses activités en exil.

D.
Dans son recours interjeté le 18 septembre 2017, A._______ maintient qu'il a été fiché par les autorités de son pays, sans quoi il ne voit pas pour quelle raison celles-ci auraient photocopié sa carte d'identité. Par ailleurs, aussi bien les menaces proférées par les deux inconnus passés chez lui que la répression des blogueurs, comme lui, par les autorités de son pays sous couvert de la législation antiterroriste de 2009 prouveraient, selon lui, que ses craintes d'être persécuté par ces autorités étaient fondées. De même, son arrestation suivie de sa détention, hors de tout cadre légal, en (...), illustrent le caractère arbitraire des actions menées par les autorités éthiopiennes contre la population au nom du maintien de l'ordre. Il estime ainsi que le SEM aurait dû instruire plus avant ses allégués de fait, en particulier en ce qui concerne les conditions de sa détention. En outre, s'il a attendu près de deux semaines avant de déposer sa demande d'asile, c'est parce qu'en tant qu'Amhara attaché à la défense de ses compatriotes, il avait l'intention de retourner dans son pays. Seuls l'état d'urgence, prononcé au même moment, et les périls que supposait cette situation nouvelle l'en avaient dissuadé. Enfin, il conteste le point de vue du SEM en ce qui concerne ses activités politiques en Suisse et considère que son rôle de coordinateur de l'association « E._______ » dans le canton de G._______, responsable de l'organisation du comité cantonal, du choix des nouveaux membres et de la gestion des réunions dans la région (...) est de nature à l'exposer à une persécution future.

Il considère également que l'armistice conclu entre son pays et l'Erythrée ne saurait rendre ni licite ni exigible son renvoi dans un pays dont les autorités répriment dans le sang les manifestions organisées par les Amharas et les Oromos pour exprimer leurs revendications, faisant ainsi des dizaines de victimes.

Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a aussi demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure et a requis l'assistance judiciaire totale.

E.
Le 20 avril 2018, il a produit une photocopie de son inscription au « (...) » et une dizaine de photographies de lui prises, notamment, lors de ses interventions à cette conférence pour dénoncer la répression étatique dont sont victimes les Amahras en Ethiopie. Dans son mot d'accompagnement, il indiquait aussi faire l'objet d'une surveillance de la part des autorités de son pays via sa page « facebook ». A cause de lui, sa famille, en Ethiopie, serait également régulièrement importunée par ces autorités au point que son frère en aurait été réduit à se cacher dans la capitale.

F.
Le 25 mai 2018, il a produit une déclaration de soutien de H._______, réfugié politique en Angleterre et membre du comité exécutif du mouvement patriotique Ginbot 7, opposé au gouvernement éthiopien. Au sixième point de sa déclaration, l'opposant souligne la part active prise par le recourant dans l'organisation des protestations de masse à B._______, haut lieu de la désobéissance civile en Ethiopie.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi ).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit ses déclarations lors de l'audition du 29 novembre 2016, les questions posées n'étant pas assez détaillées, en particulier en ce qui concerne les conditions de sa détention. Il laisse ainsi entendre que le SEM aurait violé son droit d'être entendu pour n'avoir pas motivé adéquatement sa décision.

2.2 Ce grief apparaît infondé. De fait, l'auditeur a explicitement demandé au recourant ce qui s'était passé durant sa détention et si, pendant celle-ci, il avait été officiellement accusé de quelque chose. L'intéressé y a répondu en décrivant la taille de sa cellule, sa couleur, le nombre de personnes détenues avec lui, l'impossibilité de se soulager adéquatement. Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas été nourri ni accusé de quoi que ce soit, les autorités ne connaissant pas ce genre de procédure. Le Tribunal ajoutera à ce qui précède que, dans la règle, le SEM n'a pas à suggérer aux requérants des développements à leurs réponses. Il peut par contre solliciter des éclaircissements ou des précisions, s'il les estime nécessaires à un établissement exhaustif des faits déterminants.

2.3 De même, rien n'indique que la décision attaquée n'ait pas été valablement motivée, le SEM ayant clairement et précisément exposé en quoi les motifs d'asile invoqués lui apparaissaient infondés (cf. p. 3 à 5 de la décision attaquée).

3.

3.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie alors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s'agissant des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).

3.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.

4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Son octroi suppose ainsi un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 p. 998 et réf. cit.).

4.2 Actuellement, la situation en Ethiopie n'est plus comparable à celle qui prévalait au moment du départ du recourant, il y a près de quatre ans. A la suite de l'entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, le pays a en effet connu une évolution positive. L'état d'urgence qui avait été décrété à la suite de l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient ensuite étendus à d'autres régions, avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie a été définitivement levé en juin 2018. Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tension fondés en particulier sur l'appartenance ethnique, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Plusieurs réformes d'importance ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D'importants groupes d'opposition, comme le Ginbot 7, ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires au gouvernement d'Addis-Abeba, ont été libérés ou sont rentrés au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont même été invités à s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-3897/2017 du 16 octobre 2019 consid. 3.4 et réf. cit.). Les craintes exprimées par le recourant en cas de renvoi dans son pays, en raison de son extraction et de ses antécédents n'apparaissent ainsi plus fondées aujourd'hui, même à admettre qu'elles l'aient été à un moment.

Ces craintes sont d'ailleurs d'autant plus infondées qu'il appert en définitive de ses dires qu'il aurait été brièvement interpellé à une occasion en raison d'un engagement de faible ampleur, consistant en une distribution de flyers. L'intéressé a d'ailleurs déclaré n'avoir jamais été membre d'un parti d'opposition avant son départ. Il n'a pas non plus prétendu avoir pris part à l'organisation de manifestations. Certes, après sa relaxe, il aurait été intimidé par deux inconnus, mais les menaces de ces derniers n'auraient pas eu de suite. De fait, aucun élément ne permet de retenir qu'après cet événement, le recourant intéressait encore les autorités de son pays. Notamment, ses déclarations, selon lesquelles il aurait vécu caché les jours précédents son départ parce qu'il aurait craint d'être arrêté après la divulgation de sa participation au financement d'un recueil de poésie au contenu critique envers les autorités en place à l'époque n'apparaissent pas crédibles, dès lors qu'il a pu quitter son pays par les voies régulières, comme souligné à bon escient par le SEM. En outre, ses explications pour justifier son départ en possession de son passeport muni d'un visa suisse, sans rencontrer d'obstacles, ne sont pas compatibles avec ses déclarations et relèvent de la spéculation. Soutenir, comme il le fait, que les autorités de son pays n'avaient pu l'empêcher de se rendre en Suisse parce qu'au moment de son départ, elles n'avaient pas encore compris la signification des poèmes rassemblés dans le recueil en partie financé par lui et qu'elles n'avaient ainsi pas « de charges officielles contre lui » pour le retenir ne permet pas, en l'état, d'admettre que, tôt ou tard, elles auraient fini par l'arrêter. Enfin, à son audition sur ses données personnelles, il a également laissé entendre qu'il avait été recherché après la divulgation de sa participation au financement du recueil de poésie critique. Si cela avait été le cas, il aurait alors demandé l'asile à la Suisse dès son arrivée et non pas au moment la proclamation de l'état d'urgence dans son pays, quand il s'apprêtait à y retourner. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'était pas recherché par les autorités au moment de son départ et ne courait plus de risques de persécution.

4.3 En définitive, rien n'indique que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions étatiques dans son pays, ceci même en admettant que les autorités soient au fait de sa position de responsable local de l'association « E._______ ». Aussi, sa crainte de subir des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Ethiopie, en raison de son engagement tant politique qu'associatif en Suisse, n'est pas fondé non plus.

4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
LEI (RS 142.20).

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, le dossier ne fait pas apparaître d'élément permettant de conclure à l'existence d'un risque réel de traitements prohibés. Dans son recours, l'intéressé souligne l'ampleur des mesures de répression ayant visé les Amharas et les Somalis de l'Ogaden ainsi que d'autres minorités ethniques lors de la grave crise politique qui avaient agité l'Ethiopie en juillet 2016. Il met aussi en avant les tueries et les pillages dont s'étaient rendues coupables les polices fédérale et locale appuyées par des milices. Au vu de l'amélioration de la situation dans le pays, ses craintes ne néanmoins sont plus d'actualité (cf. arrêt de référence D-6680/2018 précité et consid. 3.2 ci-dessus).

6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI. Au contraire, les tensions que connaissait le pays durant les dernières années se sont largement apaisées, ainsi que développé plus haut.

7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est encore jeune et sans charge de famille. Instruit et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, aussi bien dans l'enseignement que dans l'événementiel, il est capable de subvenir à ses besoins par son travail. Au surplus, il lui est loisible de se réinstaller à Addis-Abeba, où il vivait avant son départ. Enfin, il n'a pas allégué de problème de santé particulier.

7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

10.
Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a aLAsi étant toutefois réunies, l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.

11.
En l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu d'allouer à Thao Pham, désignée en qualité de mandataire d'office du recourant, la somme de 1'050 francs, retenue sur la base d'un tarif horaire de 150 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 1'050 francs au titre de son mandat d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5332/2017
Date : 02 juillet 2020
Publié : 21 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 17 août 2017


Répertoire des lois
CEDH: 3
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 83
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  52  62  63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte législatif • admission provisoire • analogie • appel d'offres • armistice • assistance judiciaire • augmentation • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • bénéfice • calcul • cedh • communication • copie • d'office • danger • document de voyage • dommage • données personnelles • dossier • droit d'être entendu • droit international public • décision • décision de renvoi • déclaration • décompte des prestations • empêchement • ethnie • examinateur • exclusion • fausse indication • forme et contenu • fuite • futur • gaz lacrymogène • greffier • guerre civile • information • interdiction de la torture • internet • intégrité corporelle • lieu de travail • loi sur le tribunal fédéral • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mise en danger de la vie • motif d'asile • moyen de preuve • non-refoulement • notion • nouvelles • papier de légitimation • participation ou collaboration • pays d'origine • personne concernée • photographe • physique • pillage • point essentiel • premier ministre • pression • procédure d'asile • prévenu • publication • qualité pour recourir • race • refoulement • salaire • secrétariat d'état • somalie • sommation • tennis • titre • tract • tribunal administratif fédéral • ue • urgence • viol • vue
BVGE
2014/28 • 2014/26 • 2012/21 • 2011/50 • 2010/54 • 2010/57 • 2009/51 • 2009/29 • 2009/57 • 2008/34 • 2008/4 • 2008/12 • 2007/31
BVGer
D-6630/2018 • D-6680/2018 • E-3897/2017 • E-5332/2017