Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5057/2013

Urteil vom 2. Juli 2014

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richter Jérôme Candrian,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Pascal Baur.

Kanton Aargau,

Departement Bau, Verkehr und Umwelt,
Parteien
Abteilung für Umwelt,
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Umwelt BAFU,
3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Abgeltung gemäss VASA.

Sachverhalt:

A.
Auf der im kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragenen Kehrichtdeponie beim Gaswerk in der Gemeinde Wohlen wurden zwischen 1955 und 1975 insgesamt etwa 120'000 m3 Aushub, Bauschutt, Siedlungs- und Gewerbeabfälle sowie örtlich auch Gaswerkschlacke abgelagert. Der Deponiestandort ist Teil eines grösseren Areals im Eigentum der Ferrowohlen AG, die auf diesem Areal einen Industriepark betreibt. Nach hydrochemischen Untersuchungen des Sickerwassers in den Jahren 1990 und 1991 wurde eine Gefährdung eines nicht genutzten Grundwassers festgestellt. In der Folge wurden eine Dichtwand im Abstrombereich und eine Drainage des Sickerwassers in die Kanalisation installiert, die nach wie vor im Betrieb sind. Der Standort ist - solange keine Verschlechterung der Qualität des Sickerwassers oder des Abstrom-Grundwassers eintritt - hinsichtlich des oberflächennahen Grundwassers (lediglich) überwachungsbedürftig.

B.
Die Ferrowohlen AG beabsichtigt, den Industriepark zu vergrössern und auf dem Deponiestandort eine Kühlhalle zu errichten. Im Zusammenhang mit diesem Projekt wurden im Jahre 2004 altlastenrechtliche Voruntersuchungen durchgeführt. Dabei wurden in der Porenluft Methan-Konzentrationen von bis zu 50 Vol.-% und Kohlendioxidkonzentrationen von bis zu 26 Vol.-% ermittelt, mithin Werte weit über den Konzentra-tionswerten gemäss Anhang 2 der Altlasten-Verordnung vom 26. August 1998 (AltlV, SR 814.680); hinzu kamen mögliche Spuren von Naphthalin, Benzol und Vinylchlorid. Um die Personen, die sich in der geplanten Halle regelmässig aufhalten werden, vor diesen Schadstoffemissionen zu schützen, muss - wie im September 2012 durchgeführte grossvolumige Absaugtests bestätigten - ein geeignetes Schutzsystem zur Gasabsaugung und Abluft-Reinigung installiert werden.

C.
Am 19. Dezember 2012 stellte der Kanton Aargau gestützt auf Art. 16
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 16 Allocation et versement des indemnités - 1 Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
1    Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
2    Il décide du versement des indemnités:
a  lorsqu'il dispose d'une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l'ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
b  lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.
3    Si les mesures ont été commencées avant que l'allocation n'ait été accordée, l'OFEV peut, en application de l'art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:
a  si le coût d'une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
b  si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l'OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.
4    Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l'OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l'environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.
der Verordnung vom 26. September 2008 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA, SR 814.681) ein Abgeltungsgesuch für die Kosten der erforderlichen Schutzmassnahmen. Mit Verfügung vom 11. Juli 2013 wies das Bundesamt für Umwelt BAFU das Gesuch ab. Zur Begründung führte es aus, der Standort sei nicht sanierungsbedürftig, da die erwähnten Schadstoffemissionen ohne die Errichtung der geplanten Halle nicht an einen Ort gelangen könnten, an dem sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (vgl. Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV). Die vorgesehenen Massnahmen seien somit nicht notwendig, weil der Standort sanierungsbedürftig wäre, sondern wegen des Bauprojekts. Ihre Kosten seien daher nicht abgeltungsberechtigt nach Art. 32e Abs. 3 Bst. b Ziff. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG (SR 814.01).

D.
Gegen diese Verfügung des BAFU (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt der Kanton Aargau (nachfolgend: Beschwerdeführer), vertreten durch das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, am 10. September 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung aufzuheben und das Abgeltungsgesuch gutzuheissen. Zur Begründung bringt er in materieller Hinsicht vor, die vom Deponiestandort ausgehenden Schadstoffemissionen gelangten zwar erst wegen der Realisierung des Bauprojekts an einen Ort, an dem sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten. Dies ändere jedoch nichts an der Sanierungsbedürftigkeit des Standorts, sei doch nicht massgeblich, wann und wieso es zu dieser komme.

E.
Mit Eingabe vom 16. September 2013 teilt die Abteilung für Umwelt auf Aufforderung des Instruktionsrichters unter Verweis auf die kantonale Gesetzgebung sinngemäss mit, sie sei zur Beschwerdeführung namens des Beschwerdeführers befugt. Am 5. November 2013 reicht das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt auf erneute Aufforderung des Instruktionsrichters die Kopie eines entsprechenden Ermächtigungsbeschlusses des Regierungsrats ein.

F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 18. Dezember 2013 die Abweisung der Beschwerde. Sie verneint weiterhin die Sanierungsbedürftigkeit des Deponiestandorts und macht insbesondere geltend, die Mitfinanzierung von Massnahmen, die durch Bauprojekte verursacht würden, entspreche nicht dem Willen des Gesetzgebers. Für baubedingte Massnahmen wie im vorliegenden Fall könnten daher keine Abgeltungen gewährt werden.

G.
Der Beschwerdeführer hält in seinen Schlussbemerkungen vom 31. Januar 2014 an seiner Beschwerde fest und äussert sich ergänzend zur Vernehmlassung der Vorinstanz.

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern sie von einer Vorinstanz nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG stammen und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG; eine Ausnahme im erwähnten Sinn liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Die Befugnis, den Kanton als Gemeinwesen prozessual zu vertreten, steht in der Regel dem Regierungsrat zu, der den Kanton als oberste Exekutivbehörde von Verfassungs wegen nach aussen vertritt. Will eine nachgeordnete Behörde namens des Kantons Beschwerde führen, hat sie ihre Vertretungsbefugnis explizit darzutun, sei es durch einen entsprechenden speziellen Ermächtigungsbeschluss der Kantonsregierung oder durch Angabe der sie zur Prozessführung namens des Kantons berechtigenden kantonalen Vorschriften (vgl. BGE 137 V 143 E. 1.1; 136 V 351 E. 2.4; 135 II 12 E. 1.2.3). Zu beachten ist dabei, dass die sachliche Zuständigkeit in einem bestimmten Bereich keine allgemeine Befugnis beinhaltet, den Kanton hinsichtlich dieses Bereichs prozessual zu vertreten. Die Kompetenz zur Prozessführung ist von der Sachkompetenz klar zu unterscheiden, da sie die Vertretung des Gemeinwesens nach aussen betrifft und im Regelfall denjenigen Personen vorbehalten ist, die effektiv und massgeblich an dessen Willensbildung teilhaben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7385/2007 vom 12. März 2008 E. 2.2.1; VPB 68.25 E. 3.2).

Die Abteilung für Umwelt berief sich für ihre Befugnis, namens des Beschwerdeführers Beschwerde zu führen, zunächst einzig auf die generelle Unterschriftsberechtigung ihres Leiters und dessen Stellvertreters auf dem Gebiet des Vollzugs der VASA. Kantonale Vorschriften, die sie für diesen Bereich zur Prozessführung namens des Beschwerdeführers berechtigen würden, nannte sie nicht. Ebenso wenig legte sie einen speziellen Ermächtigungsbeschluss des Regierungsrats vor. Es blieb deshalb zweifelhaft, ob sie zur Prozessführung befugt sei. Am 5. November 2013 reichte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die Kopie eines Beschlusses des Regierungsrates vom 30. Oktober 2013 ein, mit dem es bzw. die Abteilung für Umwelt ermächtigt wird, gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 11. Juli 2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde zu erheben und den Beschwerdeführer im ganzen Beschwerdeverfahren zu vertreten. Damit ist die Prozessführungsbefugnis der Abteilung für Umwelt in der vorliegenden Sache ausreichend dargetan.

1.3 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell beschwert. Da er bei Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich einen Abgeltungsanspruch hat (sog. Anspruchssubvention; vgl. Brunner/Strütt, Zur Verwendung der Gelder des VASA-Fonds bei Deponien, URP 2009, S. 606; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 46 Rz. 10), ist er durch die Abweisung seines Abgeltungsgesuchs auch materiell beschwert. Seine Beschwerdelegitimation ist folglich zu bejahen.

1.4 Die Beschwerde wurde weiter frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb auf sie einzutreten ist.

2.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege bildet das durch die angefochtene Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit es im Streit liegt. Wird die Verfügung - wie hier - insgesamt angefochten, sind das Anfechtungsobjekt, d.h. die Verfügung, und der Streitgegenstand identisch (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8). Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet somit die Frage, ob die Vorinstanz das Abgeltungsgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen hat.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Gerügt werden kann nicht nur die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, sondern auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; zur Zurückhaltung bei der Prüfung der Angemessenheit von Entscheiden, die sich auf Verwaltungsverordnungen stützen vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6696/2011 und A-6803/2011 vom 26. November 2012 E. 2.2 m.w.H.).

Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist es im Weiteren verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als richtig erachtet, und diesem jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Dieses Prinzip hat zur Folge, dass es nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) und eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution; vgl. Moser/Beusch/ Kneubühler, a.a.O., Rz. 1.54).

4.
Das Gesuch des Beschwerdeführers vom 19. Dezember 2012 betrifft eine Abgeltung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1). Nach dessen Art. 36 werden derartige Gesuche nach dem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung geltenden Recht beurteilt, wenn die Leistung vor der Erfüllung der Aufgabe verfügt wird (Bst. a), und nach dem zu Beginn der Aufgabenerfüllung geltenden Recht, wenn sie nachher zugesprochen wird (Bst. b). Vorliegend wurde - soweit ersichtlich - mit den fraglichen Massnahmen noch nicht begonnen. Es ist daher grundsätzlich auf das im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung geltende Recht abzustellen. Dieses entspricht hinsichtlich der hier massgeblichen altlastenrechtlichen Bestimmungen allerdings dem heute geltenden Recht. Eine intertemporalrechtliche Problematik besteht deshalb nicht.

5.

5.1 Der Beschwerdeführer macht in formeller Hinsicht geltend, er habe im Abgeltungsgesuch und in seiner Stellungnahme vom 14. März 2013 im vorinstanzlichen Verfahren im Detail dargelegt, warum es sich beim belasteten Deponiestandort um einen sanierungsbedürftigen Standort handle. Die Vorinstanz sei auf seine Argumente aber mit keinem Wort eingegangen. Damit habe sie seinen verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Dieser verlange, dass die Behörde mindestens die entscheidwesentlichen Vorbringen des vom Entscheid Betroffenen tatsächlich höre, sorgfältig und ernsthaft prüfe und in der Entscheidfindung berücksichtige.

5.2 Die Vorinstanz bestreitet den Vorwurf. Sie macht geltend, sie habe dem Beschwerdeführer die ablehnende Verfügung im Entwurf zur Stellungnahme zukommen lassen. An einer auf ihren Vorschlag hin durchgeführten Sitzung am 1. Mai 2013 seien die jeweiligen Standpunkte der Parteien zudem ausführlich dargelegt worden.

5.3

5.3.1 Das Recht auf Berücksichtigung der Parteivorbringen (vgl. Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG) als Teilgehalt des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verlangt, dass die Behörde alle erheblichen Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft sowie bei der Entscheidfindung berücksichtigt (vgl. BGE 129 I 232 E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1769/2013 vom 23. August 2013 E. 4.3.3 [teilweise abgedruckt in BVGE 2013/43]; Waldmann/Bickel, in: Praxiskommentar VwVG, 2009 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 32 Rz. 1 ff. m.w.H.). Nicht unter die Berücksichtigungspflicht fällt die rechtliche Argumentation (vgl. A-1769/2013 E. 4.3.3; Waldmann/Bickel, a.a.O., Art. 32 Rz. 7).

Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer seine Argumente im Abgeltungsgesuch und in seiner Stellungnahme vom 14. März 2013 zum ihm zugestellten Verfügungsentwurf sowie erneut anlässlich der Sitzung vom 1. Mai 2013 darlegte. Es ist entsprechend davon auszugehen, die Vorinstanz habe seine Argumente gehört und geprüft sowie bei der Entscheidfindung berücksichtigt, auch wenn sie in der angefochtenen Verfügung nicht ausdrücklich auf diese eingeht. Hinweise, die auf das Gegenteil schliessen liessen, bestehen jedenfalls nicht. Die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffen im Übrigen die Rechtsfragen, ob der Deponiestandort als sanierungsbedürftig zu qualifizieren ist und ob es sich bei den geplanten Massnahmen um Sanierungsmassnahmen handelt, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind. Eine Gehörsverletzung ist daher auch aus diesem Grund zu verneinen.

5.3.2 Das Recht auf Begründung als weiterer Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör verpflichtet die Behörde, ihren Entscheid so zu begründen, dass ihn der Betroffene sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur möglich, wenn sich sowohl dieser als auch die Rechtsmittelinstanz über dessen Tragweite ein Bild machen können. Dies bedeutet indes nicht, dass sich die Behörde ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem rechtlichen Einwand und jedem Beweismittel auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Es genügt, wenn ersichtlich ist, von welchen Überlegungen sie sich leiten liess (vgl. zum Ganzen BGE 135 III 513 E. 3.6.5; 133 III 439 E. 3.3; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
A-7067/2013 vom 7. April 2014 E. 3.1; A-5614/2013 vom 2. April 2014 E. 4.2; Uhlmann/Schwank, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 35 Rz. 17 ff.). Dies ist vorliegend der Fall, auch wenn die Vorinstanz, wie erwähnt (vgl. E. 5.3.1), in der Begründung der angefochtenen Verfügung nicht ausdrücklich auf die Argumente des Beschwerdeführers eingeht. Dieser konnte die Verfügung denn auch sachgerecht anfechten. Eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör ist daher auch insoweit zu verneinen.

6.

6.1 Gemäss Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG sorgen die Kantone dafür, dass Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte (belastete Standorte) saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG trägt der Verursacher die Kosten für die notwendigen Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte (Abs. 1). Sind mehrere Verursacher beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Abs. 2). Gemäss Art. 32e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG kann der Bundesrat zur Finanzierung altlastenrechtlicher Massnahmen eine Abgabe erheben (Abs. 1). Er verwendet diese u.a. für die Abgeltung der Kosten von Massnahmen für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte, auf die seit dem 1. Februar 1996 keine Abfälle mehr gelangt sind, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist (Abs. 3 Bst. b Ziff. 1), oder wenn auf den Standort zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind (Abs. 3 Bst. b Ziff. 2). Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die getroffenen Massnahmen umweltverträglich und wirtschaftlich sind und dem Stand der Technik entsprechen. Sie werden den Kantonen nach Massgabe des Aufwands ausbezahlt und betragen bei den vorstehend erwähnten Standorten 40% der anrechenbaren Kosten (Abs. 4 Bst. c USG).

6.2 Der Bundesrat hat die Sanierung belasteter Standorte gestützt auf seine Befugnis zum Erlass gesetzesvertretenden Verordnungsrechts nach Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
Satz 2 USG (vgl. Pierre Tschannen, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. [nachfolgend: Kommentar USG], Art. 32c N. 30; Griffel/Rausch, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Aufl. [nachfolgend: Kommentar USG, Ergänzungsband], 2011, Art. 32c N. 10
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
) und seine Befugnis zum Erlass von Ausführungsvorschriften gemäss Art. 39 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
USG in der AltlV eingehender geregelt. Gemäss der Zweckbestimmung von Art. 1 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement, ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
1    La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement, ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
2    Elle règle les modalités du traitement des sites pollués selon les étapes suivantes:
a  recensement des sites pollués et établissement d'un cadastre;
b  détermination des besoins de surveillance et d'assainissement;
c  évaluation des buts et de l'urgence de l'assainissement;
d  fixation des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement.
AltlV soll die Verordnung sicherstellen, dass belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Solche Standorte gelten nach den Begriffsdefinitionen von Art. 2
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
AltlV als sanierungsbedürftig (Abs. 2) bzw. als Altlasten (Abs. 3). Nach Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV ist ein belasteter Standort hinsichtlich des Schutzes von Personen vor Luftverunreinigungen sanierungsbedürftig im vorstehend erwähnten Sinn, wenn seine Porenluft einen Konzentrationswert nach Anhang 2 überschreitet und die vom Standort ausgehenden Emissionen an Orte gelangen, wo sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten können. Gemäss Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV dürfen belastete Standorte durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden, wenn sie nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig werden (Bst. a), oder wenn ihre spätere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder sie, soweit sie durch das Vorhaben verändert werden, gleichzeitig saniert werden (Bst. b). Nach Art. 15 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
AltlV ist Ziel der Sanierung die Beseitigung der Einwirkungen oder der konkreten Gefahr solcher Einwirkungen, die zur Sanierungsbedürftigkeit nach Art. 9
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
a  si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5
1bis    Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:
a  si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1;
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou
d  si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
-12
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
AltlV geführt haben.

6.3 Der Bundesrat hat ferner die Erhebung der Abgabe nach Art. 32e Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG und deren Verwendung für die Abgeltungen gemäss Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG in der VASA eingehender geregelt. Die Bestimmungen zur Abgeltung finden sich im 3. Kapital der Verordnung und regeln neben gewissen Abgeltungsvoraussetzungen (vgl. Abschnitt 1) die anrechenbaren Kosten (vgl. Abschnitt 2) und das Verfahren (vgl. Abschnitt 3). Dieser Regelung kommt für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde allerdings keine massgebliche Bedeutung zu, weshalb nicht weiter auf sie eingegangen zu werden braucht.

7.
Vorliegend ist unbestritten, dass die vom belasteten Deponiestandort ausgehenden, erwähnten Schadstoffemissionen ohne die vorgesehenen Schutzmassnahmen wegen der Errichtung der geplanten Kühlhalle an einen Ort (Kühlhalle) gelangen würden, an dem sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, der Standort mithin im Sinne von Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV sanierungsbedürftig würde. Streitig ist jedoch, ob der belastete Standort aus diesem Grund als sanierungsbedürftig im Sinne des Altlastenrechts zu beurteilen ist und die vorgesehenen Schutzmassnahmen als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen zu qualifizieren sind, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind.

7.1 Der Beschwerdeführer bejaht diese Fragen. Seiner Ansicht lässt sich weder dem USG noch der AltlV entnehmen, dass ein Standort nicht als sanierungsbedürftig qualifiziert werden kann, wenn die schädliche oder lästige Einwirkung auf ein Schutzgut oder die Gefahr einer solchen wegen einer neuen, zonenkonformen Nutzung des belasteten Standorts entsteht. Ebenfalls nicht massgeblich sei, dass diese Situation durch ein Bauprojekt auf diesem Standort herbeigeführt werde. Die Frage der Verursachung sei bloss für die Kostenverteilung nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG relevant, nicht jedoch für die Frage der Sanierungsbedürftigkeit. Die Argumentation der Vorinstanz widerspreche im Weiteren deren Ziel, die Revitalisierung von Industriebrachen zu fördern. Nicht entscheidend sei sodann deren Rundschreiben vom 16. Dezember 2009 zum Thema "Bauvorhaben auf belasteten Standorten mit Überschreitungen der Konzentrationswerte in der Porenluft". Dieses gebe lediglich ihre Rechtsauffassung wieder und sei als Verwaltungsverordnung für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Schliesslich sei auch Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV für die Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit nicht massgeblich, sondern regle einzig die Konsequenzen, die sich aus der - vorweg zu erfolgenden - altlastenrechtlichen Qualifikation eines Standorts für die Bautätigkeit auf diesem Standort ergäben. Im vorliegenden Fall richteten sich diese entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht nach Bst. a dieser Bestimmung, sondern nach Bst. b. Durch das Bauprojekt werde der Standort sanierungsbedürftig und dürfe deshalb gemäss dieser Bestimmung nur überbaut werden, wenn er gleichzeitig saniert werde; genau dies sei der Fall.

7.2 Die Vorinstanz verneint die streitigen Fragen. Ihrer Ansicht nach ist der Standort nicht sanierungsbedürftig, da die Schadstoffemissionen ohne den geplanten Bau der Kühlhalle nicht an einen Ort gelangen würden, an dem sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten. Die vorgesehenen Schutzmassnahmen seien somit nicht notwendig, weil der Standort sanierungsbedürftig wäre, sondern einzig wegen des Bauvorhabens. Entsprechend seien sie nicht als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen im Sinne von Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
und Art. 32e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG zu qualifizieren, deren Kosten grundsätzlich abgeltungsberechtigt seien. Dies ergebe sich im Weiteren auch daraus, dass der Gesetzgeber mit den Abgeltungen nach Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG die Sanierung bestehender Altlasten habe fördern wollen, die Mitfinanzierung von Massnahmen, die durch Bauprojekte verursacht würden, mithin nicht seinem Willen entspreche. Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV sehe entsprechend vor, dass belastete Standorte durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden dürfen, wenn sie nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Bauvorhaben nicht sanierungsbedürftig werden (Bst. a).

8.

8.1 Zur Beantwortung der vorliegend streitigen Punkte ist zunächst die gesetzliche Regelung von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
- 32e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG heranzuziehen (vgl. E. 6.1). Diese enthält hinsichtlich der (Rechts-) Fragen, ob ein belasteter Standort, der ohne Schutzmassnahmen durch ein Bauprojekt sanierungsbedürftig würde, als sanierungsbedürftig im Sinne des Altlastenrechts zu beurteilen ist und die erforderlichen Schutzmassnahmen als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen zu qualifizieren sind, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind, allerdings keine ausdrückliche Regelung.

8.2 Eine derartige Regelung findet sich auch nicht in der AltlV. Diese enthält mit Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV aber, wie erwähnt (vgl. E. 6.2), eine Bestimmung zu Bauprojekten auf nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standorten. Danach dürfen solche Standorte durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden, wenn sie durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig werden. Ob dieser Bestimmung für die hier streitigen Fragen Bedeutung zukommt und gegebenenfalls welche, ist nachfolgend durch Auslegung zu klären.

8.2.1 Gemäss den in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Auslegungsgrundsätzen bildet Ausgangspunkt jeder Auslegung der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist dieser nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dieser zugrunde liegenden Wertungen sowie den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt ihr eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (vgl. zum Ganzen statt vieler BGE 138 II 440 E. 13 m.w.H.).

8.2.2 Aus dem Wortlaut von Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV geht zwar hervor, dass ein Bauprojekt auf einem nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standort nicht zu dessen Sanierungsbedürftigkeit führen bzw. nicht zur Folge haben darf, dass eine Sanierung nötig wird ("n'engendre pas de besoin d'assainissement"; "non si rende necessario un risanamento"). Er lässt aber sowohl eine Interpretation zu, wonach von vornherein nur solche Bauprojekte durchgeführt werden dürfen, die nicht die Sanierungsbedürftigkeit des Standorts bewirken, als auch eine, wonach Bauprojekte, die die Sanierungsbedürftigkeit zur Folge hätten, zulässig sind, sofern deren Eintritt durch geeignete Massnahmen verhindert wird. Offen bleibt ausserdem, ob im letzteren Fall von einem sanierungsbedürftigen Standort im Sinne des Altlastenrechts auszugehen ist und die erforderlichen Schutzmassnahmen als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen zu qualifizieren sind, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind. Für die Beantwortung der hier interessierenden Fragen sind daher die weiteren Auslegungselemente zu berücksichtigen.

8.2.3 Aus der Systematik ergibt sich dabei, dass unter einem sanierungsbedürftigen Standort nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV ein Standort zu verstehen ist, der zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führt oder bei dem die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
AltlV; auch Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG), mithin also eine Altlast im Sinne von Art. 2 Abs. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
AltlV. Ob Bauprojekte, die diesen Zustand bewirken würden, grundsätzlich ausgeschlossen oder aber zulässig sind, sofern der Zustand durch geeignete Massnahmen verhindert wird, ergibt sich aus der Systematik jedoch nicht. Ebenso wenig geht daraus hervor, ob im letzteren Fall von einem sanierungsbedürftigen Standort im Sinne des Altlastenrechts auszugehen ist und die erforderlichen Schutzmassnahmen als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen zu qualifizieren sind, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind.

8.2.4 Aufschlussreicher ist der Zweck der Regelung, wie er sich namentlich aus den Materialien ergibt. Wie aus den Erläuterungen des Eidgenössischen Departements des Innern vom Mai 1997 zur AltlV (vgl. S. 9 f. und 16) hervorgeht, soll Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV die Entstehung zukünftiger Altlasten vermeiden. Die Bestimmung soll mithin verhindern, dass die bestehende Altlastenproblematik, deren Lösung mit dem Altlastenregime angestrebt wird, durch Bauprojekte auf nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standorten noch vergrössert wird. Dies legt nahe, dass sie nicht lediglich bezweckt, die Entstehung schädlicher oder lästiger Einwirkungen bzw. einer konkreten Gefahr solcher Einwirkungen, wie sie für die Sanierungsbedürftigkeit von belasteten Standorten definitionsgemäss vorausgesetzt werden bzw. wird, zu vermeiden. Vielmehr ist davon auszugehen, sie solle in grundsätzlicher Weise verhindern, dass durch baubedingte Veränderungen nicht sanierungsbedürftiger belasteter Standorte weitere Sanierungsfälle im Sinne des Altlastenregimes entstehen. Dies legt nahe, dass Bauprojekte, die die Sanierungsbedürftigkeit solcher Standorte zur Folge hätten, nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV zwar möglich sind, sofern die Sanierungsbedürftigkeit durch geeignete Massnahmen verhindert wird (vgl. auch die vorstehend erwähnten Erläuterungen zur AltlV, S. 10 und 16), die dadurch geschaffene Situation gemäss dieser Bestimmung aber nicht als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts zu qualifizieren ist.

8.2.5 Für diese Auslegung spricht auch, dass sich die durch solche Bauprojekte geschaffene Situation von jener bei Sanierungsfällen klar unterscheidet. Sanierungsfälle im Sinne des Altlastenrechts sind dadurch charakterisiert, dass hinsichtlich der Vornahme der Sanierung im Grundsatz keine Wahlfreiheit besteht, da der betroffene Standort bereits sanierungsbedürftig oder seine Sanierungsbedürftigkeit unvermeidlich ist; die Notwendigkeit der Gefahrenabwehr durch Sanierungsmassnahmen steht also im Grundsatz ausser Frage. Dies trifft für Fälle, in denen die Sanierungsbedürftigkeit eines nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standorts durch ein Bauprojekt herbeigeführt würde, nicht zu. Hier hat der Bauherr die Wahl, das Bauprojekt durchzuführen und die zur Abwendung der Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Massnahmen vorzunehmen oder diese Massnahmen bzw. die diese erforderlich machende potentielle Sanierungsbedürftigkeit durch einen Verzicht auf das Bauprojekt oder allenfalls dessen Modifikation zu vermeiden.

Die Qualifikation solcher Fälle als Sanierungsfälle würde diesem Unterschied nicht gerecht. Dies gilt namentlich für die Beurteilung des vom Bauprojekt betroffenen Standorts als sanierungsbedürftig. Diese liesse ausser Acht, dass bei Einhaltung von Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV entsprechend dessen Zweck weder vor noch nach der Durchführung des Bauprojekts und damit zu keiner Zeit ein sanierungsbedürftiger Standort besteht. Es gilt weiter für die Qualifikation der nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV zur Abwendung der Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Massnahmen als Sanierungsmassnahmen. Obschon diese Massnahmen wie die Sanierungsmassnahmen darauf ausgerichtet sind, schädlichen oder lästigen Einwirkungen bzw. der konkreten Gefahr solcher Einwirkungen zu begegnen, besteht ihr Zweck nicht darin, eine Altlast zu beseitigen, sondern vielmehr gerade darin, die Entstehung einer solchen als Voraussetzung für die Zulässigkeit eines freiwillig durchgeführten Bauprojekts zu verhindern.

Dass nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV die durch ein solches Bauprojekt bewirkte Situation trotz dieser Unterschiede als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts zu qualifizieren ist, ist nicht anzunehmen; vielmehr liegt das Gegenteil nahe.

8.2.6 Für diese Interpretation spricht auch der Zweck der Abgeltungen für Sanierungskosten gemäss Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG, wie er namentlich aus der Botschaft vom 7. Juni 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz hervorgeht (vgl. BBl 1993 II 1445). Danach sollen die Abgeltungen der Gefahr begegnen, dass notwendige Sanierungen bestehender Altlasten wegen der drohenden hohen Kosten nicht an die Hand genommen werden (vgl. BBl 1993 II 1499 f.). Dieser Fokus auf notwendige Sanierungen legt nahe, dass die für die Abgeltungen geäufneten Mittel nicht für Massnahmen zur Abwendung der Sanierungsbedürftigkeit eingesetzt werden sollen, die wegen freiwillig durchgeführter Bauprojekte auf nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standorten erforderlich werden. Es ist entsprechend davon auszugehen, die durch solche Bauprojekte geschaffene Situation sei nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV nicht als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts zu qualifizieren, da sie sonst grundsätzlich unter die Abgeltungsregelung von Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
und 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG fiele.

8.2.7 Als Auslegungsergebnis ist damit festzuhalten, dass Bauprojekte, die die Sanierungsbedürftigkeit nicht sanierungsbedürftiger belasteter Standorte zur Folge hätten, nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV zwar möglich sind, sofern die Sanierungsbedürftigkeit durch geeignete Massnahmen verhindert wird - in diesem Sinn, soweit ersichtlich, auch Lehre, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis (vgl. namentlich die Hinweise in den E. 8.2.9 - 8.2.11) -, die dadurch geschaffene Situation gemäss dieser Bestimmung aber nicht als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts zu qualifizieren ist. Die von solchen Bauprojekten betroffenen Standorte sind entsprechend nicht als sanierungsbedürftig und die zu ergreifenden Massnahmen nicht als Sanierungsmassnahmen im Sinne des Altlastenrechts zu beurteilen. Bei diesen Massnahmen handelt es sich vielmehr um eigenständige altlastenrechtliche Massnahmen, deren Grundlage nicht die altlastenrechtliche Sanierungspflicht, sondern Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV bildet. Da sie die Sanierungsbedürftigkeit der betroffenen Standorte verhindern sollen, haben sie allerdings den für Sanierungsmassnahmen geltenden Anforderungen der AltlV zu genügen.

8.2.8 Dieses Auslegungsergebnis vermag der Beschwerdeführer nicht in Frage zu stellen.

Soweit er geltend macht, weder dem USG noch der AltlV lasse sich entnehmen, dass ein belasteter Standort nicht als sanierungsbedürftig qualifiziert werden könne, wenn die Sanierungsbedürftigkeit des belasteten Standorts wegen einer neuen, zonenkonformen Nutzung entstehe, bzw. der Umstand, dass die Sanierungsbedürftigkeit durch ein Bauprojekt auf dem belasteten Standort herbeigeführt werde, betreffe lediglich die Frage der Verursachung, nicht aber jene der Sanierungsbedürftigkeit, erweist sich dies, wie vorstehend dargelegt, als unzutreffend. Gleiches gilt hinsichtlich Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV für sein Vorbringen, Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV sei für die Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit nicht massgeblich, sondern regle einzig die Konsequenzen, die sich aus der - vorweg zu erfolgenden - altlastenrechtlichen Qualifikation eines Standorts für die Bautätigkeit auf diesem Standort ergäben.

Nicht zu überzeugen vermag weiter sein Hinweis auf das Bestreben der Vorinstanz, die Revitalisierung von Industriebrachen zu fördern. Aus den Belegen, die er zur Stützung seines Vorbringens anführt, geht hervor, dass diese Förderung im Rahmen des geltenden Rechts erfolgen soll. Soweit eine methodologisch korrekte Auslegung ergibt, dass dieses eine Förderung nicht zulässt, kann (und muss) diese daher unterbleiben, ohne dass darin ein Widerspruch zur Förderungsabsicht läge. Es ist deshalb entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers mit dieser Absicht vereinbar, den von einem Bauprojekt im erwähnten Sinn betroffenen belasteten Standort gestützt auf die vorstehende Auslegung nicht als sanierungsbedürftig zu qualifizieren. Ebenso ist es gestützt auf diese Auslegung widerspruchsfrei möglich, die nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV zur Abwendung der Sanierungsbedürftigkeit dieses Standorts erforderlichen Massnahmen nicht als Sanierungsmassnahmen im Sinne des Altlastenrechts zu beurteilen. Auf die Problematik der Industriebrachen und die diesbezüglichen, von den Parteien erwähnten, gesetzgeberischen Aktivitäten braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.

8.2.9 Am dargelegten Auslegungsergebnis vermag im Weiteren auch die vom Beschwerdeführer angeführte Rechtsprechung und Literatur nichts zu ändern.

Zwar ist es richtig, dass die Baudirektion des Kantons Zürich in einem schon etwas weiter zurückliegenden Entscheid (vgl. Entscheid vom 3. Mai 2000 [teilweise abgedruckt in URP 2000, 386 ff.]) die Sanierungsbedürftigkeit eines belasteten Standorts mit Bezug auf das Schutzgut Luft bejahte, obschon erst das Bauprojekt die Massnahmen zum Schutz vor den entsprechenden Schadstoffemissionen erforderlich machte. Auch qualifizierte sie diese Massnahmen als Sanierungsmassnahmen im Sinne des Altlastenrechts und nahm (u.a.) für die Kosten dieser Massnahmen eine Kostenverteilung nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG vor. Soweit ersichtlich ging sie in ihrem Entscheid jedoch nicht auf die Frage ein, welche Bedeutung Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV für die Qualifikation der durch das Bauprojekt geschaffenen Situation als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts bzw. des vom Bauprojekt betroffenen Standorts als sanierungsbedürftig und der ergriffenen Schutzmassnahmen als Sanierungsmassnahmen zukommt. Ihr Entscheid vermag daher das dargelegte Auslegungsergebnis nicht in Frage zu stellen.

Zutreffend ist im Weiteren, dass Stutz/Wille - unter Erwähnung des vorstehend erwähnten Entscheids der Baudirektion des Kantons Zürich - Personen, die einen belasteten Standort so verändern, dass altlastenrechtliche Massnahmen erforderlich werden, als "sekundäre Verhaltensverursacher" qualifizieren. Auch beurteilen sie Massnahmen zur Abwendung der Sanierungsbedürftigkeit eines belasteten Standorts, die durch solche Veränderungen entstehen, offenbar als Sanierungsmassnahmen, für deren Kosten eine Kostenverteilung nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG vorzunehmen ist (vgl. Stutz/Wille, Neue Ansätze bei der Altlastenkostenverteilung?, URP 2011, S. 59 f.). Richtig ist zudem, dass Rey unter Verweis auf Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV ausführt, ein Eingriff in einen belasteten Standort könne (u.a.) insofern zu dessen Sanierungsbedürftigkeit im Sinne von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG führen, als bei einer Überbauung neu ein Schutzgut zu beachten sei (vgl. Alexander Rey, Aktuelle Rechts- und Vollzugsfragen bei der Altlastenbearbeitung, URP 2011 576). Auch Stutz/Wille und Rey befassen sich jedoch nicht mit der Frage, welche Bedeutung Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV für die Qualifikation der von einem entsprechenden Bauprojekt geschaffenen Situation als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts bzw. des vom Bauprojekt betroffenen Standorts als sanierungsbedürftig und der ergriffenen Massnahmen als Sanierungsmassnahmen zukommt. Obschon es zutrifft, dass ein entsprechendes Bauprojekt ohne verhindernde Massnahmen die Sanierungsbedürftigkeit des davon betroffenen nicht sanierungsbedürftigen belasteten Standorts im Sinne von Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG (und Art. 2 Abs. 2
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
AltlV) zur Folge hätte und dieser Zustand vom Bauherrn mit seinem Projekt nicht allein bewirkt, sondern bloss mitverursacht würde
- das Bauprojekt ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung -, vermögen sie daher das dargelegte Auslegungsergebnis nicht in Frage zu stellen.

8.2.10 Gleiches gilt für die Beiträge von Lehmann, Liniger und Christen. Diese vertreten zwar offenbar die Auffassung, sämtliche Massnahmen zur Einhaltung von Art. 3
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV bzw. deren Kosten fielen unter Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG, weshalb Letztere einer Kostenverteilung gemäss dieser Bestimmung zugänglich seien (vgl. Lorenz Lehmann, Folgen der Revision des Altlastenrechts für die Bauherren, Behörden und Berater, URP 2007, S. 651; Hans Ulrich Liniger, Altlasten und keine Ende? - Die Revision des Umweltschutzgesetzes und deren Bedeutung für die Praxis, Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht [GesKR] 2007, S. 277; Lilian Christen, Kostenverteilung gemäss Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG - ausgewählte Aspekte aus der Praxis, URP 2011, S. 607 f.). Sie setzen sich jedoch ebenfalls nicht mit der Frage auseinander, welche Bedeutung Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV für die Qualifikation der von einem Bauprojekt geschaffenen Situation als Sanierungsfall im Sinne des Altlastenrechts bzw. des vom Bauprojekt betroffenen Standorts als sanierungsbedürftig und der ergriffenen Massnahmen als Sanierungsmassnahmen zukommt. Ebenso wenig führen sie aus, wieso sämtliche altlastenrechtlich gebotene Massnahmen bzw. deren Kosten unter Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
USG fallen sollen, mithin auch solche, die in dieser Bestimmung nicht erwähnt werden. Dass die von ihnen vertretene Lösung die Um- oder Neunutzung belasteter Standorte allenfalls erleichtern würde und für Bauherren vorteilhaft wäre, vermag die fehlende Begründung nicht zu ersetzen.

8.2.11 Dies gilt umso mehr, als Dillon/Lagger zu Bauvorhaben auf nicht sanierungsbedürftigen Standorten die Ansicht vertreten, Massnahmen, die nur auf Grund des Bauvorhabens anfielen, seien altlastenrechtlich nicht notwendig, auch wenn die Abwehrmassnahmen schlussendlich der AltlV entsprechen müssten. Solche baubedingten Massnahmen seien von Massnahmen, die standortbedingt anfielen, zu unterscheiden (vgl. Dillon/Lagger, Aktuelle Rechts- und Vollzugsfragen bei der Anwendung der VASA, URP 2011, S. 641 f.). Eine ähnliche Ansicht vertritt auch die Vorinstanz in ihrem Rundschreiben vom 16. Dezember 2009 zum Thema "Bauvorhaben auf belasteten Standorten mit Überschreitungen der Konzentrationswerte in der Porenluft". Darin wird ausgeführt, nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV gebotene Massnahmen seien keine Untersuchungs-, Überwachungs- oder Sanierungsmassnahmen, da sie nicht wegen der Untersuchungs-, Überwachungs- oder Sanierungsbedürftigkeit eines belasteten Standorts, sondern wegen eines Bauprojekts auf diesem Standort erforderlich würden (vgl. S 2; nachfolgend: Rundschreiben Bauvorhaben). Beide Stellungnahmen stützen also im Ergebnis das vorstehend dargelegte Auslegungsresultat.

8.3 Dieses Auslegungsresultat ist für die Frage, ob die Kosten für die nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV zur Verhinderung der Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Massnahmen abgeltungsberechtigt sind, entscheidend.

Wie erwähnt (vgl. E. 6.1), richtet der Bund nach Art. 32e Abs. 3 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG eine Abgeltung aus für die Kosten der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten, auf die seit dem 1. Februar 1996 keine Abfälle mehr gelangt sind, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist (Ziff. 1), oder wenn auf den Standort zu einem wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind (Ziff. 2). Die fraglichen Massnahmen nach Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV sind, wie dargelegt, keine Sanierungsmassnahmen im Sinne der Abgeltungsregelung; ebenso wenig handelt es sich um Untersuchungs- oder Überwachungsmassnahmen. Eine Abgeltung für die Kosten dieser Massnahmen käme daher nur in Betracht, wenn gemäss Art. 32e Abs. 3 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG auch hinsichtlich der Kosten anderer als der explizit erwähnten Massnahmen ein Anspruch auf Abgeltung bestünde oder eine andere Anspruchsgrundlage existierte. Dies ist indes nicht der Fall. Zum einen ist die Aufzählung der Massnahmen in Art. 32e Abs. 3 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG abschliessend (vgl. Ingress von Abs. 3; [implizit] Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates vom 20. August 2002, BBl 2003 5035; [implizit] Griffel/Rausch, in: Kommentar USG, Ergänzungsband, Art. 32e N. 20); zum anderen ergibt sich weder aus den übrigen Tatbeständen von Art. 32e Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG noch der VASA ein Abgeltungsanspruch für die Kosten der erwähnten Massnahmen. Diese sind somit nicht abgeltungsberechtigt (vgl. auch Rundschreiben Bauvorhaben, S. 2, und [im Ergebnis] Dillon/Lagger, a.a.O., S. 642).

8.4 Aus den vorstehenden Erwägungen folgt für den vorliegenden Fall, dass der vom Bauprojekt betroffene belastete Deponiestandort dann nicht als sanierungsbedürftiger Standort im Sinne des Altlastenrechts zu beurteilen ist und die vorgesehenen Schutzmassnahmen dann nicht als altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen zu qualifizieren sind, deren Kosten abgeltungsberechtigt sind, wenn es sich um einen Fall gemäss Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV handelt. Das Vorliegen eines solchen Falls wird vom Beschwerdeführer allerdings bestritten (vgl. E. 7.1). Seiner Ansicht liegt vielmehr ein Fall nach Art. 3 Bst. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV vor, da der Standort durch das Bauprojekt sanierungsbedürftig und - wie von dieser Bestimmung verlangt - gleichzeitig mit dem Bauprojekt saniert werde.

Dies vermag nicht zu überzeugen. Wie erwähnt (vgl. E. 7), ist vorliegend unbestritten, dass die vom nicht sanierungsbedürftigen belasteten Deponiestandort ausgehenden Schadstoffemissionen erst durch die Errichtung der geplanten Halle ohne die vorgesehenen Schutzmassnahmen an einen Ort gelangen würden, an dem sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten, der Standort mithin erst dadurch im Sinne von Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV sanierungsbedürftig würde. Das Bauprojekt an sich vermag demnach die Sanierungsbedürftigkeit des belasteten Deponiestandorts nicht zu begründen; erforderlich wäre vielmehr die Durchführung des Projekts ohne die vorgesehenen Schutzmassnahmen. Diese dienen somit nicht der Beseitigung einer bereits bestehenden Situation im Sinne von Art. 11
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
AltlV, sondern sollen die künftige Entstehung einer solchen Situation verhindern. Damit liegt kein Fall vor, bei der ein bereits sanierungsbedürftiger Standort gleichzeitig mit dem Bauprojekt saniert wird, mithin kein Fall nach Art. 3 Bst. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV, sondern ein Fall gemäss Art. 3 Bst. a
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
AltlV. Die Kosten für die vorgesehenen Schutzmassnahmen sind folglich nicht abgeltungsberechtigt.

8.5 Die Vorinstanz hat demnach das Abgeltungsgesuch des Beschwerdeführers im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Dessen Beschwerde ist daher abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat deshalb - da der Streit vermögensrechtliche Interessen betrifft - die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind auf Fr. 2'000.- festzusetzen und mit dem Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. M034-3126; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist steht still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Art. 46 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5057/2013
Date : 02 juillet 2014
Publié : 10 juillet 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : Abgeltung gemäss VASA


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPE: 32c 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
32d 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
1    Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.
2    Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.
3    La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
4    L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.
5    Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.
32e 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
39
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
LSu: 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OSites: 1 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement, ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
1    La présente ordonnance vise à garantir que les sites pollués seront assainis s'ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement, ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
2    Elle règle les modalités du traitement des sites pollués selon les étapes suivantes:
a  recensement des sites pollués et établissement d'un cadastre;
b  détermination des besoins de surveillance et d'assainissement;
c  évaluation des buts et de l'urgence de l'assainissement;
d  fixation des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement.
2 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
3 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 3 Création et transformation de constructions et d'installations - Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que:
a  s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou
b  si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.
9 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 9 Protection des eaux souterraines - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux souterraines, sous réserve de l'al. 1bis:
a  si le lixiviat des matériaux présents sur le site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 10 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1, ou
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, 40 % de la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 1.5
1bis    Si une surveillance de plusieurs années révèle que, en raison des caractéristiques du site et de l'évolution des concentrations de polluants au cours du temps, le site ne nécessitera très probablement pas d'assainissement selon l'al. 2, la surveillance du site n'est plus nécessaire.6
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:
a  si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence, dans des concentrations dépassant le seuil de quantification, de substances provenant du site susceptibles de polluer les eaux;
b  si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur Au9 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1;
c  si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou
d  si, selon l'al. 1, let. a, le site nécessite une surveillance et qu'il présente un danger concret de pollution des eaux souterraines en raison d'une rétention ou d'une dégradation insuffisante des substances provenant du site.
11 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 11 Protection contre la pollution atmosphérique - 1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
1    Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2    Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l'air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l'annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
12 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
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SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés, et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
OTAS: 16
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 16 Allocation et versement des indemnités - 1 Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
1    Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
2    Il décide du versement des indemnités:
a  lorsqu'il dispose d'une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l'ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
b  lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.
3    Si les mesures ont été commencées avant que l'allocation n'ait été accordée, l'OFEV peut, en application de l'art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:
a  si le coût d'une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
b  si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l'OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.
4    Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l'OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l'environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-I-232 • 133-III-439 • 135-II-12 • 135-III-513 • 136-V-351 • 137-V-143 • 138-II-440
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • question • tribunal administratif fédéral • mesure de protection • volonté • conseil d'état • département • droit d'être entendu • exactitude • argovie • norme • loi fédérale sur la protection de l'environnement • conseil fédéral • emploi • construction et installation • moyen de preuve • objet du litige • eau souterraine • maître de l'ouvrage • hameau
... Les montrer tous
BVGE
2013/43
BVGer
A-1769/2013 • A-5057/2013 • A-5614/2013 • A-6696/2011 • A-6803/2011 • A-7067/2013 • A-7385/2007
FF
1993/II/1445 • 1993/II/1499 • 2003/5035
VPB
68.25
DEP
2007 S.651 • 2009 S.606 • 2011 S.59 • 2011 S.607 • 2011 S.641